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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 février 2024, n° 22/00127

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [S] [Y] a été embauché par l'Association Médiation Service en qualité d'agent de médiation en exécution d'un contrat d'adultes-relais à durée déterminée du 1er mars 2017 jusqu'au 13 septembre 2018.



A l'issue de cette période, un deuxième contrat d'adultes-relais a été convenu entre les parties, et deux documents ont été établis, l'un daté du 14 septembre 2018 prévoyant une embauche à compter du 14 septembre 2018 jusqu'au 13 mars 2020 inclus, et l'autre daté du 25 septembre 2018 prévoyant une embauche du 25 septembre 2018 au 24 mars 2020 inclus.



M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par requête enregistrée au greffe le 10 mars 2021 en soutenant que son contrat de travail avait été rompu le 13 mars 2020 au lieu du 25 mars 2020, et a sollicité la requalification des relations en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que l'octroi de montants au titre de la rupture des relations contractuelles ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par jugement contradictoire du 27 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach section activités diverses a statué comme suit :



« Déclare la demande recevable ;



Condamne l'Association Médiation Service, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [Y] 484,12 ' brut au titre du rappel de salaire de septembre 2018 



Ordonne la délivrance à M. [Y] de sa fiche de paie rectifiée pour septembre 2018, et sous astreinte de 30 ' par jour de retard 



Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes 



Ordonne l'exécution provisoire sur toutes les dispositions du jugement 



Condamne la partie défenderesse en tous les frais et dépens, y compris aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à la partie demanderesse. ».





Par déclaration électronique transmise le 12 janvier 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement.





Par ses dernières conclusions récapitulatives et responsives en date du 6 mai 2022, M. [Y] demande à la cour de statuer comme suit :



« Déclarer la demande recevable et bien fondée 



Débouter l'employeur de l'intégralité de ses fins et prétentions 



Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a condamné l'Association Médiation Service à payer à M. [Y] une somme de 484,12 ' brut au titre du rappel de salaire de septembre 2018 et à lui délivrer sa fiche de paie rectifiée sous astreinte 



L'infirmer sur le surplus,



Et statuant à nouveau,



Condamner l'Association Médiation Service à payer à M. [S] [Y] la somme de 568,79 ' brut au titre du rappel salaire de mars 2020 avec rectification de la fiche de paie de mars 2020 sous astreinte de 30 ' par jour de retard 



Requalifier la relation contractuelle en relation à durée indéterminée 



Déclarer que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse 



Condamner l'Association Médiation Service à payer à M. [Y] les sommes suivantes :



- 3 102,50 ' brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 

- 310,25 ' brut au titre des congés payés sur préavis 

- 1 187,67 ' net au titre de l'indemnité de licenciement 

- 9 300 ' à titre de dommages et intérêts



Condamner l'Association Mediation Service à payer à M. [S] [Y] une somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 ' à hauteur de cour 



Condamner l'intimée en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel. »



M. [Y] soutient que la relation contractuelle a été rompue le 13 mars 2020 alors qu'elle courait jusqu'au 24 mars 2020 ; il considère que le deuxième document établi par les parties au titre du contrat renouvelant la relation contractuelle ne précise en aucun cas qu'il remplace et annulerait le troisième contrat. Il observe que le conseil de prud'hommes a constaté que la mention manuscrite « contrat annulé et remplacé » ne figure que sur l'exemplaire de l'employeur et qu'elle n'a pas été signée par les parties, et il conteste en être le rédacteur.

M. [Y] ajoute que durant la période entre le deuxième et le troisième contrat, à savoir du 14 septembre au 25 septembre 2018, l'employeur prétend qu'il l'a placé en absence autorisée qu'il n'avait nullement demandée.

M. [Y] note que la date de la convention d'adultes-relais conclue entre l'association Médiation Service et l'Etat ainsi que celle figurant sur le formulaire Cerfa ont été modifiées manuellement pour inscrire le chiffre ''14'' septembre 2018. 

Il rappelle que le renouvellement de ses contrats ne pouvait pas dépasser 36 mois, soit le 29 février 2020, et constate qu'il a été lié contractuellement et cela sans interruption du 1er mars 2017 jusqu'en mars 2020, soit plus de 36 mois.

M. [Y] retient que l'employeur lui a fait signer deux contrats de renouvellement après s'être aperçu que le troisième contrat ne pouvait être appliqué eu égard aux données de la convention de financement.



A l'appui de la requalification des relations en contrat à durée indéterminée, M. [Y] se prévaut du dépassement du temps limite de trois ans prévu par les dispositions de l'article L. 5143-103 du code du travail. 

En réponse à l'argumentation de l'employeur qui soutient que deux contrats successifs ont été conclus, M. [Y] indique que seule importe la durée de la relation contractuelle.



Au titre des montants réclamés, M. [Y] se prévaut d'une ancienneté de 36 mois à l'appui du calcul des indemnités de rupture. Il se rapporte aux règles de la rupture du contrat d'adultes-relais pour le calcul des dommages-intérêts qui correspond à six mois de salaire.

M. [Y] revendique un rappel de salaire pour une période d'embauche courant jusqu'au 25 mars 2020.





Par ses dernières ''conclusions d'intimée et d'appelant incident récapitulatives'' en date du 6 octobre 2022, l'Association Médiation Service demande à la cour de statuer comme suit :



« Confirmer le jugement de première instance concernant la demande de requalification de son contrat de travail ;



Réformer le jugement de première instance concernant la condamnation au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2018 ;



Statuer à nouveau et débouter M. [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées, lesquelles sont mal fondées au regard de l'analyse des faits de l'espèce et des pièces versées aux débats ;



Ordonner le remboursement des condamnations payées en première instance par l'Association Médiation service soit 844,94 euros avec application d'un intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;



En tout état de cause,



Condamne M. [Y] à payer à l'association Médiation Service la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ».



L'association Médiation Service soutient qu'à l'issue du premier contrat d'adultes-relais, un solde de tout compte a été délivré à M. [Y], et que les parties ont convenu ensuite de signer un nouveau contrat pour la période courant du 25 septembre 2018 au 24 mars 2020. Elle relate que compte tenu des autorisations nécessaires auprès de la préfecture, les parties ont décidé d'annuler ce deuxième contrat et de conclure un nouveau contrat pour la période courant du 14 septembre 2018 au 13 mars 2020. 

Elle indique que M. [Y] a d'ailleurs attesté avoir été informé de l'annulation de son contrat et a également donné son accord pour la régularisation à compter du 14 septembre 2018, en étant placé en congés sans solde du 14 au 25 septembre 2018. Elle souligne que M. [Y] a apposé en ce sens une mention manuscrite sur le deuxième contrat daté du 14 septembre 2018, et ajoute que l'appelant met en doute l'authenticité de cette mention pour la première fois devant la cour.



A l'appui de son appel incident, l'employeur soutient que M. [Y] a bénéficié d'un congé sans solde en septembre 2018, et qu'à aucun moment pendant la relation contractuelle le salarié n'a formulé d'observations.



En réponse à la demande de l'appelant de requalification des relations contractuelles, l'association Médiation Service explique qu'à l'issue du premier contrat d'adultes-relais les documents de rupture ont été remis à M. [Y], qu'elle n'avait pas à appliquer un délai de carence et que deux contrats distincts ont ensuite été conclus, le premier contrat portant sur la période du 25 septembre 2018 au 24 mars 2020 qui a été annulé, et le second sur la période du 14 septembre 2018 au 13 mars 2020, au terme duquel les relations ont pris fin. Elle retient que la durée maximale de 36 mois n'a pas été atteinte.



Au titre des demandes chiffrées de l'appelant, l'association Médiation Service indique que M. [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail de longue durée à compter du mois d'octobre 2018, qu'il n'a dès lors plus repris son travail jusqu'au 13 mars 2020, et que son ancienneté est faible. L'intimée observe que M. [Y] n'a droit qu'à une indemnité d'un mois au titre de la rupture, et qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis mars 2020.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande de requalification des relations contractuelles 



Il est constant que M. [Y] a été embauché par l'association Médiation Service en qualité d'agent de médiation à temps complet, pour une rémunération mensuelle brute de 1 480,30 euros en exécution d'un contrat d'adulte-relais à durée déterminée du 1er mars 2017 au 13 septembre 2018, renouvelable dans la limite d'une durée de 36 mois, dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et l'association (non produite aux débats).



Les parties ont conclu un deuxième contrat d'adultes-relais prévoyant la même fonction d'agent de médiation à temps complet et une rémunération mensuelle brute de 1 498,50 euros et une embauche temporaire. Deux documents ont été établis, avec les mêmes conditions quant aux fonctions, à la rémunération mensuelle, à la durée d'embauche et quant au renouvellement limité à 36 mois, seule la période d'embauche étant différente, soit :

- l'un daté du 14 septembre 2018 prévoit une embauche du 14 septembre 2018 au 13 mars 2020 inclus, 

- l'autre daté du 25 septembre 2018 prévoit une embauche du 25 septembre 2018 au 24 mars 2020 inclus.



Les relations contractuelles ont pris fin le 13 mars 2020, date à laquelle l'employeur a rédigé les documents de fin de contrat.

Par courrier recommandé adressé le 30 mars 2020 à l'association Médiation Service, M. [Y] a sollicité la requalification de son contrat d'adultes-relais en contrat à durée indéterminée en faisant valoir qu'il avait fait l'objet de plusieurs renouvellements non conformes aux dispositions légales, soit un renouvellement par un contrat du 25 septembre 2018 et un renouvellement par un contrat daté du 14 septembre 2018. 



L'article L. 1242-3 du code du travail dispose : « Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :

1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;

2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. ».



Aux termes de l'article L. 5134-100 du code du travail, « Le contrat relatif aux activités d'adultes-relais a pour objet d'améliorer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.

Il donne lieu :

1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;

2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;

3° A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4. ».



L'article D. 5134-150 du même code énonce que « La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.

La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties. ». 



Selon l'article D. 5134-151 « la convention précise : 

1° La nature du projet ; 

2° La durée hebdomadaire de travail ; 

3° Les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire ; 

4° Le montant et les modalités de versement de l'aide versée, au nom de l'Etat, par l'agence et les modalités du contrôle de l'application de la convention ; 

5° Le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais lorsque ce dernier ne réside pas en zone urbaine sensible mentionnée à l'article L. 5134-102. ».



En vertu de l'article D. 5134-152 « aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention ».



Ainsi le contrat d'adultes-relais à terme fixé est conclu en vertu de l'article L. 1242-3 1° du code du travail qui en autorise l'utilisation en application des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. La sanction de l'irrégularité d'un contrat d'adultes-relais ne peut être que sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée et non en un contrat à durée déterminée relevant de l'article L. 1243-1 du code du travail. 

Au titre de l'irrégularité de son embauche et de la requalification des relations contractuelles, M. [Y] soutient d'une part que la relation contractuelle a dépassé la durée maximum de 36 mois prévue par la convention conclue entre l'association Médiation Service et la sous-préfecture. 



L'association réplique que la deuxième embauche de M. [Y] est consécutive à la conclusion préalable d'une convention avec l'Etat, et que le délai de carence n'est pas applicable lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.



Or le renvoi opéré à l'article L. 1242-3 du code du travail implique que le contrat d'adultes-relais relève, pour partie, des dispositions relatives au contrat à durée déterminée ''ordinaire'', et que pour toutes les questions qui ne sont pas spécialement réglées par les textes propres au premier, il convient de s'en remettre aux dispositions intéressant le second (jurisprudence : Cass. Soc. 13 juin 2012, n° 11-10.198).



Ainsi en vertu de l'article L. 1242-1 du code du travail « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. ».



L'association Médiation Service ne peut donc valablement se prévaloir de la conclusion de deux contrats distincts dont il n'est pas contesté qu'ils concernent le même emploi d'agent de médiation avec les mêmes fonctions, au point que l'ancienneté de M. [Y] a été reprise dans le cadre de sa nouvelle embauche courant septembre 2018 ; en effet la mention d'une ancienneté au 1er mars 2017 est portée sur les bulletins de paie de septembre à décembre 2017 inclus, puis à compter de janvier 2019 est modifiée au 14 septembre 2018 (pièce n° 10 de l'employeur). 



Au-delà de l'irrégularité de la conclusion d'un deuxième contrat adulte-relais dépassant la durée maximum de 36 mois, M. [Y] indique en second lieu que si deux contrats ont été signés par les parties, c'est le contrat du 25 septembre 2018 « qui n'a jamais été annulé et qui aurait dû trouver application » (sic), et que seul l'exemplaire de ce contrat daté du 25 septembre 2018 produit par l'employeur (pièce n° 5 de l'intimée) comporte une mention « je soussigné M. [Y] [S] avoir été informé par Mme [U] directrice de l'association Médiation Source, que mon contrat de travail pour la période du 25/09/18 au 24/03/2020 est caduc. Ce dernier est annulé et remplacé par le contrat de travail allant du 14/09//2018 au 13/03/2020. », mention qui ne figure pas sur son propre exemplaire et qui n'a ni été rédigée par lui ni été ratifiée par les signatures des parties. 



L'association Médiation Service rétorque que le contrat qui prévoyait une embauche du 25 septembre 2018 au 24 mars 2020 « a été annulé », que « l'argument selon lequel le fait que le salarié ait été absent du 14 au 25 septembre 2018 permet de démontrer que le contrat a commencé le 25 septembre 2018, cette argumentation mensongère ne saurait prospérer. Pour cause, le salarié était en congé sans solde à cette période et son bulletin de paie y fait référence. ». 

Or l'association intimée développe une explication pour le moins confuse sur les motifs de l'annulation dont elle se prévaut en soutenant que « Compte tenu des autorisations nécessaires auprès de la préfecture, les parties ont convenu d'annuler ce contrat et de conclure un nouveau contrat pour la période courant du 14 septembre 2018 au 13 mars 2020. ».

Au-delà d'une annulation de l'un des documents contractuels dont se prévaut l'employeur, si le bulletin de paie de M. [Y] du mois de septembre 2018 (pièce n° 10 de l'employeur) mentionne une absence autorisée du salarié du 14 septembre 2018 ' premier jour d'embauche - au 24 septembre 2018 inclus, ces indications sont en parfaite contradiction tant avec la chronologie des documents établis par les parties, puisque les explications respectives de l'association Médiation Service et du salarié retiennent que le deuxième contrat conclu entre les parties est celui daté du 25 septembre 2018 - que l'employeur prétend avoir été « annulé » suite à la rédaction d'un document daté du 14 septembre 2018 -.



La cour relève dans le même sens que l'association Médiation Service a établi les documents de fin du premier contrat d'adultes-relais le 13 septembre 2018, qui ont permis à M. [Y] de s'inscrire à Pôle emploi et de recevoir un courrier le 20 septembre 2018 l'informant de l'ouverture de son droit à l'ARE à compter du 29 septembre 2018 (pièce n° 9 de l'appelant). 



D'ailleurs il convient de constater que l'association Médiation Service produit bien la déclaration d'embauche effectuée le 13 février 2017 pour la période du 1er mars 2017 jusqu'au 13 septembre 2018 (sa pièce n° 2), mais qu'elle ne produit pas le document relatif à la deuxième période d'embauche qu'elle revendique comme ayant débuté le 14 septembre 2018.



En conséquence, au vu de ces irrégularités affectant les relations contractuelles conclues dans le cadre de plusieurs contrats d'adultes-relais, il y a lieu de requalifier les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. 





Sur les demandes de M. [Y]



Sur les demandes de rappels de salaire



M. [Y] réclame un rappel de salaire pour la période courant du 14 septembre au 25 septembre 2018 en se prévalant de ce que contrairement à ce que prétend l'intimée il n'a pas sollicité durant cette période une absence non rémunérée.'



Faute pour l'intimée de démontrer la réalité d'une telle demande du salarié, et compte tenu d'une part de la requalification des relations contractuelles à durée indéterminée et de seconde part de ce que durant cette période M. [Y] a effectué des démarches afin d'obtenir des prestations de chômage, ce qui implique qu'il n'avait alors signé aucun contrat, il est fait droit aux prétentions de l'appelant à ce titre. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a alloué un montant de 484,12 euros brut à ce titre à M. [Y].



M. [Y] réclame un rappel de salaire pour la période courant du 13 au 24 mars 2020, en se prévalant d'une période d'embauche qui « figurait sur le troisième contrat et que c'est ce contrat qui n'avait donc jamais été annulé » (sic). 



M. [Y] ne peut toutefois valablement solliciter une rémunération pour une période postérieure à la rupture des relations contractuelles, qui est intervenue le 13 mars 2020. 



En conséquence cette demande est également rejetée à hauteur d'appel, et le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur les demandes au titre de la rupture des relations contractuelles



Les relations contractuelles ayant été requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



M. [Y] réclame des indemnités de rupture en se prévalant d'une ancienneté de trois ans du 1er mars 2017 au 25 mars 2020. L'intimée conteste les prétentions du salarié au regard d'une période de suspension du contrat de travail de M. [Y] pour maladie durant la quasi-totalité du deuxième contrat.



Il n'est pas contesté que M. [Y] a été placé en arrêt maladie du 5 au 17 octobre 2018, du 26 au 27 octobre 2018 inclus, puis à compter du 1er novembre 2018 sans discontinuer jusqu'au 13 mars 2020.



Or, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de l'ancienneté pour ce qui concerne le préavis, le droit à indemnité de licenciement et le calcul de cette indemnité (Jurisprudence : Cass. soc., 28 juin 2018, n° 16-28.511). Il y a donc lieu de retenir une ancienneté non pas de 36 mais de 19 mois pour le calcul des indemnités de rupture.



Conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée justifiant de huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit à l'indemnité légale de licenciement. Il y a donc lieu d'allouer à M. [Y] une indemnité de licenciement de 1 551,25 / 4 x 1,9 = 736,84 euros.



En application de l'article L. 1234-1 2° du code du travail, il est alloué à M. [Y] une indemnité de préavis de 1 551,25 euros brut correspondant à un mois de salaire, ainsi qu'une indemnité de congés payés sur préavis de 155,12 euros brut. 



Si à l'appui de sa demande de dommages-intérêts à hauteur d'un montant de 9 300 euros équivalent à six mois de salaire M. [Y] se prévaut de l'article L. 5134-107 du code du travail, ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de rupture du contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ou en cas de rupture consécutive au non-respect de la convention prévue à l'article L. 5134-100.



Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu de l'effectif de l'association de moins de 11 salariés, M. [Y] peut prétendre à une indemnité minimale d'un mois de salaire.



Au regard de l'âge de M. [Y] (36 ans) et de son niveau de rémunération, étant observé que M. [Y] ne produit aucune information relative à sa situation après le mois de mars 2020, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts.



Les intérêts au taux légal courent à compter du 10 mai 2021, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation, sur les sommes ayant le caractère de salaire et l'indemnité de licenciement, et à compter du présent arrêt pour les dommages-intérêts.



Il y a lieu de condamner l'association Médiation Service à remettre à M. [Y] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt. Aucun motif ne laissant craindre une réticence de l'employeur, il n'y a pas lieu d'assortir ces remises d'une astreinte.





Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

 

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.



Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles. L'association Médiation Service est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre au titre de ses frais exposés en première instance, et celle de 1 000 euros au titre de ses frais exposés en appel. 



L'association Médiation Service est condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement rendu le 27 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach, sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [S] [Y] relatives à la requalification et à la rupture des relations contractuelles et relatives à ses frais irrépétibles ;





Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :



Requalifie les relations contractuelles à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 13 mars 2020 en contrat de travail à durée indéterminée ;



Dit que la rupture des relations contractuelles a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Condamne l'association Médiation Service à payer à M. [S] [Y] les sommes de:



- 1 551,25 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 155,12 euros brut de congés payés afférents, 

- 736,84 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 1 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;



Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 10 mai 2021 pour les sommes ayant le caractère de salaire et l'indemnité de licenciement, et à compter du présent arrêt pour les autres sommes à caractère indemnitaire ;



Condamne l'association Médiation Service à remettre à M. [S] [Y] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte ;



Rejette les autres prétentions de M. [S] [Y] ; 



Rejette la demande de l'association Médiation Service au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne l'association Médiation Service aux dépens d'appel.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
Arrêt n°24/00060



07 février 2024

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N° RG 22/00127 - 

N° Portalis DBVS-V-B7G-FU5Y

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

27 décembre 2021

F 21/53

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale - Section 1







ARRÊT DU



Sept février deux mille vingt quatre





APPELANT :



M. [S] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000212 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)





INTIMÉE :



Association MEDIATION SERVICE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ

Représentée par Me Saïd AKIFI, avocat plaidant au barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller





Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE 





ARRÊT : Contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;



Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE



M. [S] [Y] a été embauché par l'Association Médiation Service en qualité d'agent de médiation en exécution d'un contrat d'adultes-relais à durée déterminée du 1er mars 2017 jusqu'au 13 septembre 2018.



A l'issue de cette période, un deuxième contrat d'adultes-relais a été convenu entre les parties, et deux documents ont été établis, l'un daté du 14 septembre 2018 prévoyant une embauche à compter du 14 septembre 2018 jusqu'au 13 mars 2020 inclus, et l'autre daté du 25 septembre 2018 prévoyant une embauche du 25 septembre 2018 au 24 mars 2020 inclus.



M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par requête enregistrée au greffe le 10 mars 2021 en soutenant que son contrat de travail avait été rompu le 13 mars 2020 au lieu du 25 mars 2020, et a sollicité la requalification des relations en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que l'octroi de montants au titre de la rupture des relations contractuelles ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par jugement contradictoire du 27 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach section activités diverses a statué comme suit :



« Déclare la demande recevable ;



Condamne l'Association Médiation Service, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [Y] 484,12 ' brut au titre du rappel de salaire de septembre 2018 



Ordonne la délivrance à M. [Y] de sa fiche de paie rectifiée pour septembre 2018, et sous astreinte de 30 ' par jour de retard 



Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes 



Ordonne l'exécution provisoire sur toutes les dispositions du jugement 



Condamne la partie défenderesse en tous les frais et dépens, y compris aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à la partie demanderesse. ».





Par déclaration électronique transmise le 12 janvier 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement.





Par ses dernières conclusions récapitulatives et responsives en date du 6 mai 2022, M. [Y] demande à la cour de statuer comme suit :



« Déclarer la demande recevable et bien fondée 



Débouter l'employeur de l'intégralité de ses fins et prétentions 



Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a condamné l'Association Médiation Service à payer à M. [Y] une somme de 484,12 ' brut au titre du rappel de salaire de septembre 2018 et à lui délivrer sa fiche de paie rectifiée sous astreinte 



L'infirmer sur le surplus,



Et statuant à nouveau,



Condamner l'Association Médiation Service à payer à M. [S] [Y] la somme de 568,79 ' brut au titre du rappel salaire de mars 2020 avec rectification de la fiche de paie de mars 2020 sous astreinte de 30 ' par jour de retard 



Requalifier la relation contractuelle en relation à durée indéterminée 



Déclarer que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse 



Condamner l'Association Médiation Service à payer à M. [Y] les sommes suivantes :



- 3 102,50 ' brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 

- 310,25 ' brut au titre des congés payés sur préavis 

- 1 187,67 ' net au titre de l'indemnité de licenciement 

- 9 300 ' à titre de dommages et intérêts



Condamner l'Association Mediation Service à payer à M. [S] [Y] une somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 ' à hauteur de cour 



Condamner l'intimée en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel. »



M. [Y] soutient que la relation contractuelle a été rompue le 13 mars 2020 alors qu'elle courait jusqu'au 24 mars 2020 ; il considère que le deuxième document établi par les parties au titre du contrat renouvelant la relation contractuelle ne précise en aucun cas qu'il remplace et annulerait le troisième contrat. Il observe que le conseil de prud'hommes a constaté que la mention manuscrite « contrat annulé et remplacé » ne figure que sur l'exemplaire de l'employeur et qu'elle n'a pas été signée par les parties, et il conteste en être le rédacteur.

M. [Y] ajoute que durant la période entre le deuxième et le troisième contrat, à savoir du 14 septembre au 25 septembre 2018, l'employeur prétend qu'il l'a placé en absence autorisée qu'il n'avait nullement demandée.

M. [Y] note que la date de la convention d'adultes-relais conclue entre l'association Médiation Service et l'Etat ainsi que celle figurant sur le formulaire Cerfa ont été modifiées manuellement pour inscrire le chiffre ''14'' septembre 2018. 

Il rappelle que le renouvellement de ses contrats ne pouvait pas dépasser 36 mois, soit le 29 février 2020, et constate qu'il a été lié contractuellement et cela sans interruption du 1er mars 2017 jusqu'en mars 2020, soit plus de 36 mois.

M. [Y] retient que l'employeur lui a fait signer deux contrats de renouvellement après s'être aperçu que le troisième contrat ne pouvait être appliqué eu égard aux données de la convention de financement.



A l'appui de la requalification des relations en contrat à durée indéterminée, M. [Y] se prévaut du dépassement du temps limite de trois ans prévu par les dispositions de l'article L. 5143-103 du code du travail. 

En réponse à l'argumentation de l'employeur qui soutient que deux contrats successifs ont été conclus, M. [Y] indique que seule importe la durée de la relation contractuelle.



Au titre des montants réclamés, M. [Y] se prévaut d'une ancienneté de 36 mois à l'appui du calcul des indemnités de rupture. Il se rapporte aux règles de la rupture du contrat d'adultes-relais pour le calcul des dommages-intérêts qui correspond à six mois de salaire.

M. [Y] revendique un rappel de salaire pour une période d'embauche courant jusqu'au 25 mars 2020.





Par ses dernières ''conclusions d'intimée et d'appelant incident récapitulatives'' en date du 6 octobre 2022, l'Association Médiation Service demande à la cour de statuer comme suit :



« Confirmer le jugement de première instance concernant la demande de requalification de son contrat de travail ;



Réformer le jugement de première instance concernant la condamnation au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2018 ;



Statuer à nouveau et débouter M. [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées, lesquelles sont mal fondées au regard de l'analyse des faits de l'espèce et des pièces versées aux débats ;



Ordonner le remboursement des condamnations payées en première instance par l'Association Médiation service soit 844,94 euros avec application d'un intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;



En tout état de cause,



Condamne M. [Y] à payer à l'association Médiation Service la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ».



L'association Médiation Service soutient qu'à l'issue du premier contrat d'adultes-relais, un solde de tout compte a été délivré à M. [Y], et que les parties ont convenu ensuite de signer un nouveau contrat pour la période courant du 25 septembre 2018 au 24 mars 2020. Elle relate que compte tenu des autorisations nécessaires auprès de la préfecture, les parties ont décidé d'annuler ce deuxième contrat et de conclure un nouveau contrat pour la période courant du 14 septembre 2018 au 13 mars 2020. 

Elle indique que M. [Y] a d'ailleurs attesté avoir été informé de l'annulation de son contrat et a également donné son accord pour la régularisation à compter du 14 septembre 2018, en étant placé en congés sans solde du 14 au 25 septembre 2018. Elle souligne que M. [Y] a apposé en ce sens une mention manuscrite sur le deuxième contrat daté du 14 septembre 2018, et ajoute que l'appelant met en doute l'authenticité de cette mention pour la première fois devant la cour.



A l'appui de son appel incident, l'employeur soutient que M. [Y] a bénéficié d'un congé sans solde en septembre 2018, et qu'à aucun moment pendant la relation contractuelle le salarié n'a formulé d'observations.



En réponse à la demande de l'appelant de requalification des relations contractuelles, l'association Médiation Service explique qu'à l'issue du premier contrat d'adultes-relais les documents de rupture ont été remis à M. [Y], qu'elle n'avait pas à appliquer un délai de carence et que deux contrats distincts ont ensuite été conclus, le premier contrat portant sur la période du 25 septembre 2018 au 24 mars 2020 qui a été annulé, et le second sur la période du 14 septembre 2018 au 13 mars 2020, au terme duquel les relations ont pris fin. Elle retient que la durée maximale de 36 mois n'a pas été atteinte.



Au titre des demandes chiffrées de l'appelant, l'association Médiation Service indique que M. [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail de longue durée à compter du mois d'octobre 2018, qu'il n'a dès lors plus repris son travail jusqu'au 13 mars 2020, et que son ancienneté est faible. L'intimée observe que M. [Y] n'a droit qu'à une indemnité d'un mois au titre de la rupture, et qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis mars 2020.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS



Sur la demande de requalification des relations contractuelles 



Il est constant que M. [Y] a été embauché par l'association Médiation Service en qualité d'agent de médiation à temps complet, pour une rémunération mensuelle brute de 1 480,30 euros en exécution d'un contrat d'adulte-relais à durée déterminée du 1er mars 2017 au 13 septembre 2018, renouvelable dans la limite d'une durée de 36 mois, dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et l'association (non produite aux débats).



Les parties ont conclu un deuxième contrat d'adultes-relais prévoyant la même fonction d'agent de médiation à temps complet et une rémunération mensuelle brute de 1 498,50 euros et une embauche temporaire. Deux documents ont été établis, avec les mêmes conditions quant aux fonctions, à la rémunération mensuelle, à la durée d'embauche et quant au renouvellement limité à 36 mois, seule la période d'embauche étant différente, soit :

- l'un daté du 14 septembre 2018 prévoit une embauche du 14 septembre 2018 au 13 mars 2020 inclus, 

- l'autre daté du 25 septembre 2018 prévoit une embauche du 25 septembre 2018 au 24 mars 2020 inclus.



Les relations contractuelles ont pris fin le 13 mars 2020, date à laquelle l'employeur a rédigé les documents de fin de contrat.

Par courrier recommandé adressé le 30 mars 2020 à l'association Médiation Service, M. [Y] a sollicité la requalification de son contrat d'adultes-relais en contrat à durée indéterminée en faisant valoir qu'il avait fait l'objet de plusieurs renouvellements non conformes aux dispositions légales, soit un renouvellement par un contrat du 25 septembre 2018 et un renouvellement par un contrat daté du 14 septembre 2018. 



L'article L. 1242-3 du code du travail dispose : « Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :

1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;

2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. ».



Aux termes de l'article L. 5134-100 du code du travail, « Le contrat relatif aux activités d'adultes-relais a pour objet d'améliorer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.

Il donne lieu :

1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;

2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;

3° A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4. ».



L'article D. 5134-150 du même code énonce que « La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.

La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties. ». 



Selon l'article D. 5134-151 « la convention précise : 

1° La nature du projet ; 

2° La durée hebdomadaire de travail ; 

3° Les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire ; 

4° Le montant et les modalités de versement de l'aide versée, au nom de l'Etat, par l'agence et les modalités du contrôle de l'application de la convention ; 

5° Le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais lorsque ce dernier ne réside pas en zone urbaine sensible mentionnée à l'article L. 5134-102. ».



En vertu de l'article D. 5134-152 « aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention ».



Ainsi le contrat d'adultes-relais à terme fixé est conclu en vertu de l'article L. 1242-3 1° du code du travail qui en autorise l'utilisation en application des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. La sanction de l'irrégularité d'un contrat d'adultes-relais ne peut être que sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée et non en un contrat à durée déterminée relevant de l'article L. 1243-1 du code du travail. 

Au titre de l'irrégularité de son embauche et de la requalification des relations contractuelles, M. [Y] soutient d'une part que la relation contractuelle a dépassé la durée maximum de 36 mois prévue par la convention conclue entre l'association Médiation Service et la sous-préfecture. 



L'association réplique que la deuxième embauche de M. [Y] est consécutive à la conclusion préalable d'une convention avec l'Etat, et que le délai de carence n'est pas applicable lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.



Or le renvoi opéré à l'article L. 1242-3 du code du travail implique que le contrat d'adultes-relais relève, pour partie, des dispositions relatives au contrat à durée déterminée ''ordinaire'', et que pour toutes les questions qui ne sont pas spécialement réglées par les textes propres au premier, il convient de s'en remettre aux dispositions intéressant le second (jurisprudence : Cass. Soc. 13 juin 2012, n° 11-10.198).



Ainsi en vertu de l'article L. 1242-1 du code du travail « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. ».



L'association Médiation Service ne peut donc valablement se prévaloir de la conclusion de deux contrats distincts dont il n'est pas contesté qu'ils concernent le même emploi d'agent de médiation avec les mêmes fonctions, au point que l'ancienneté de M. [Y] a été reprise dans le cadre de sa nouvelle embauche courant septembre 2018 ; en effet la mention d'une ancienneté au 1er mars 2017 est portée sur les bulletins de paie de septembre à décembre 2017 inclus, puis à compter de janvier 2019 est modifiée au 14 septembre 2018 (pièce n° 10 de l'employeur). 



Au-delà de l'irrégularité de la conclusion d'un deuxième contrat adulte-relais dépassant la durée maximum de 36 mois, M. [Y] indique en second lieu que si deux contrats ont été signés par les parties, c'est le contrat du 25 septembre 2018 « qui n'a jamais été annulé et qui aurait dû trouver application » (sic), et que seul l'exemplaire de ce contrat daté du 25 septembre 2018 produit par l'employeur (pièce n° 5 de l'intimée) comporte une mention « je soussigné M. [Y] [S] avoir été informé par Mme [U] directrice de l'association Médiation Source, que mon contrat de travail pour la période du 25/09/18 au 24/03/2020 est caduc. Ce dernier est annulé et remplacé par le contrat de travail allant du 14/09//2018 au 13/03/2020. », mention qui ne figure pas sur son propre exemplaire et qui n'a ni été rédigée par lui ni été ratifiée par les signatures des parties. 



L'association Médiation Service rétorque que le contrat qui prévoyait une embauche du 25 septembre 2018 au 24 mars 2020 « a été annulé », que « l'argument selon lequel le fait que le salarié ait été absent du 14 au 25 septembre 2018 permet de démontrer que le contrat a commencé le 25 septembre 2018, cette argumentation mensongère ne saurait prospérer. Pour cause, le salarié était en congé sans solde à cette période et son bulletin de paie y fait référence. ». 

Or l'association intimée développe une explication pour le moins confuse sur les motifs de l'annulation dont elle se prévaut en soutenant que « Compte tenu des autorisations nécessaires auprès de la préfecture, les parties ont convenu d'annuler ce contrat et de conclure un nouveau contrat pour la période courant du 14 septembre 2018 au 13 mars 2020. ».

Au-delà d'une annulation de l'un des documents contractuels dont se prévaut l'employeur, si le bulletin de paie de M. [Y] du mois de septembre 2018 (pièce n° 10 de l'employeur) mentionne une absence autorisée du salarié du 14 septembre 2018 ' premier jour d'embauche - au 24 septembre 2018 inclus, ces indications sont en parfaite contradiction tant avec la chronologie des documents établis par les parties, puisque les explications respectives de l'association Médiation Service et du salarié retiennent que le deuxième contrat conclu entre les parties est celui daté du 25 septembre 2018 - que l'employeur prétend avoir été « annulé » suite à la rédaction d'un document daté du 14 septembre 2018 -.



La cour relève dans le même sens que l'association Médiation Service a établi les documents de fin du premier contrat d'adultes-relais le 13 septembre 2018, qui ont permis à M. [Y] de s'inscrire à Pôle emploi et de recevoir un courrier le 20 septembre 2018 l'informant de l'ouverture de son droit à l'ARE à compter du 29 septembre 2018 (pièce n° 9 de l'appelant). 



D'ailleurs il convient de constater que l'association Médiation Service produit bien la déclaration d'embauche effectuée le 13 février 2017 pour la période du 1er mars 2017 jusqu'au 13 septembre 2018 (sa pièce n° 2), mais qu'elle ne produit pas le document relatif à la deuxième période d'embauche qu'elle revendique comme ayant débuté le 14 septembre 2018.



En conséquence, au vu de ces irrégularités affectant les relations contractuelles conclues dans le cadre de plusieurs contrats d'adultes-relais, il y a lieu de requalifier les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. 





Sur les demandes de M. [Y]



Sur les demandes de rappels de salaire



M. [Y] réclame un rappel de salaire pour la période courant du 14 septembre au 25 septembre 2018 en se prévalant de ce que contrairement à ce que prétend l'intimée il n'a pas sollicité durant cette période une absence non rémunérée.'



Faute pour l'intimée de démontrer la réalité d'une telle demande du salarié, et compte tenu d'une part de la requalification des relations contractuelles à durée indéterminée et de seconde part de ce que durant cette période M. [Y] a effectué des démarches afin d'obtenir des prestations de chômage, ce qui implique qu'il n'avait alors signé aucun contrat, il est fait droit aux prétentions de l'appelant à ce titre. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a alloué un montant de 484,12 euros brut à ce titre à M. [Y].



M. [Y] réclame un rappel de salaire pour la période courant du 13 au 24 mars 2020, en se prévalant d'une période d'embauche qui « figurait sur le troisième contrat et que c'est ce contrat qui n'avait donc jamais été annulé » (sic). 



M. [Y] ne peut toutefois valablement solliciter une rémunération pour une période postérieure à la rupture des relations contractuelles, qui est intervenue le 13 mars 2020. 



En conséquence cette demande est également rejetée à hauteur d'appel, et le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur les demandes au titre de la rupture des relations contractuelles



Les relations contractuelles ayant été requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



M. [Y] réclame des indemnités de rupture en se prévalant d'une ancienneté de trois ans du 1er mars 2017 au 25 mars 2020. L'intimée conteste les prétentions du salarié au regard d'une période de suspension du contrat de travail de M. [Y] pour maladie durant la quasi-totalité du deuxième contrat.



Il n'est pas contesté que M. [Y] a été placé en arrêt maladie du 5 au 17 octobre 2018, du 26 au 27 octobre 2018 inclus, puis à compter du 1er novembre 2018 sans discontinuer jusqu'au 13 mars 2020.



Or, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de l'ancienneté pour ce qui concerne le préavis, le droit à indemnité de licenciement et le calcul de cette indemnité (Jurisprudence : Cass. soc., 28 juin 2018, n° 16-28.511). Il y a donc lieu de retenir une ancienneté non pas de 36 mais de 19 mois pour le calcul des indemnités de rupture.



Conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée justifiant de huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit à l'indemnité légale de licenciement. Il y a donc lieu d'allouer à M. [Y] une indemnité de licenciement de 1 551,25 / 4 x 1,9 = 736,84 euros.



En application de l'article L. 1234-1 2° du code du travail, il est alloué à M. [Y] une indemnité de préavis de 1 551,25 euros brut correspondant à un mois de salaire, ainsi qu'une indemnité de congés payés sur préavis de 155,12 euros brut. 



Si à l'appui de sa demande de dommages-intérêts à hauteur d'un montant de 9 300 euros équivalent à six mois de salaire M. [Y] se prévaut de l'article L. 5134-107 du code du travail, ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de rupture du contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ou en cas de rupture consécutive au non-respect de la convention prévue à l'article L. 5134-100.



Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu de l'effectif de l'association de moins de 11 salariés, M. [Y] peut prétendre à une indemnité minimale d'un mois de salaire.



Au regard de l'âge de M. [Y] (36 ans) et de son niveau de rémunération, étant observé que M. [Y] ne produit aucune information relative à sa situation après le mois de mars 2020, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts.



Les intérêts au taux légal courent à compter du 10 mai 2021, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation, sur les sommes ayant le caractère de salaire et l'indemnité de licenciement, et à compter du présent arrêt pour les dommages-intérêts.



Il y a lieu de condamner l'association Médiation Service à remettre à M. [Y] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt. Aucun motif ne laissant craindre une réticence de l'employeur, il n'y a pas lieu d'assortir ces remises d'une astreinte.





Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

 

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.



Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles. L'association Médiation Service est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre au titre de ses frais exposés en première instance, et celle de 1 000 euros au titre de ses frais exposés en appel. 



L'association Médiation Service est condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement rendu le 27 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach, sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [S] [Y] relatives à la requalification et à la rupture des relations contractuelles et relatives à ses frais irrépétibles ;





Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :



Requalifie les relations contractuelles à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 13 mars 2020 en contrat de travail à durée indéterminée ;



Dit que la rupture des relations contractuelles a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Condamne l'association Médiation Service à payer à M. [S] [Y] les sommes de:



- 1 551,25 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 155,12 euros brut de congés payés afférents, 

- 736,84 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 1 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;



Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 10 mai 2021 pour les sommes ayant le caractère de salaire et l'indemnité de licenciement, et à compter du présent arrêt pour les autres sommes à caractère indemnitaire ;



Condamne l'association Médiation Service à remettre à M. [S] [Y] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte ;



Rejette les autres prétentions de M. [S] [Y] ; 



Rejette la demande de l'association Médiation Service au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne l'association Médiation Service aux dépens d'appel.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5134-107, code du travail L1243-1, code du travail L1242-3, code du travail L1242-1, code du travail L5134-100). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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