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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50326

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 avril 2025, n° 23-21.305

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 21,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 23-21.305
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [U] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : Me Occhipinti
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Gabriel TP et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50326
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ Mme [J] [U],
 
 2°/ M. [F] [U], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 21 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Gabriel TP, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à la société Alliance MJ, dont le siège est [Adresse 1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gabriel TP.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 10 avril 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 23-21.305
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [U] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : Me Occhipinti
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Gabriel TP et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50326
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ Mme [J] [U],
 
 2°/ M. [F] [U], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 21 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Gabriel TP, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à la société Alliance MJ, dont le siège est [Adresse 1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gabriel TP.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 10 avril 2025

Mise à jour de la source le 2025-04-14T13:00:04.810Z.