Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50314
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 avril 2025, n° 24-12.351
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 28 décembre 2023 · Cour d'appel de Nouméa · Autre (décision attaquée)
- 10 avril 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 15,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 24-12.351 Demandeur(s) : Mme [F] et autre Avocat(s) : la SARL Meier-[Localité 3], Lécuyer et associés Défendeur(s) : Mme [U] et autres Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché Ordonnance : 50314 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [O] [F], épouse [I], domiciliée [Adresse 7], [Localité 2] (Nouvelle-Calédonie), 2°/ M. [C] [I], domicilié [Adresse 5] (Nouvelle-Calédonie), ont formé un pourvoi le 27 février 2024 contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 9] (Nouvelle-Calédonie), 2°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 1] (Nouvelle-Calédonie), 3°/ à Mme [P] [I], épouse [U], domiciliée [Adresse 8], [Adresse 4] (Nouvelle-Calédonie). Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 10 avril 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 24-12.351 Demandeur(s) : Mme [F] et autre Avocat(s) : la SARL Meier-[Localité 3], Lécuyer et associés Défendeur(s) : Mme [U] et autres Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché Ordonnance : 50314 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [O] [F], épouse [I], domiciliée [Adresse 7], [Localité 2] (Nouvelle-Calédonie), 2°/ M. [C] [I], domicilié [Adresse 5] (Nouvelle-Calédonie), ont formé un pourvoi le 27 février 2024 contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 9] (Nouvelle-Calédonie), 2°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 1] (Nouvelle-Calédonie), 3°/ à Mme [P] [I], épouse [U], domiciliée [Adresse 8], [Adresse 4] (Nouvelle-Calédonie). Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 10 avril 2025
Mise à jour de la source le 2025-04-14T13:00:10.983Z.