Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025, n° 22/01397
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par décision en date du 09 mai 2022, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (la caisse) a informé M. [H] du rejet de sa demande de maintien de sa pension d’invalidité de deuxième catégorie après l’âge légal de la retraite et donc de la suppression de sa pension au 1er mai 2022. Contestant cette décision, M. [H] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 17 octobre 2022, a confirmé la décision de la caisse. Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 14 décembre 2022, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 février 2025. La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [H], présent à l’audience, maintien sa demande de versement de sa pension d’invalidité de deuxième catégorie après l’âge légal de la retraite, expliquant qu’à la fin du mois d’avril il n’avait plus de ressources et qu’il était inscrit au chômage. Il précise avoir obtenu ultérieurement la régularisation de sa pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er mai 2022. La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir, au visa des articles L341-15 et L341-16 du code de la sécurité sociale que M. [H] n’a jamais repris l’exercice effectif d’une activité professionnelle depuis son entrée en jouissance de sa pension d’invalidité le 16 septembre 2017. Elle en déduit que sa décision portant suppression du service de la pension d’invalidité de l’assuré au 1er mai 2022, premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a atteint l’âge légal de départ à la retraite (à savoir 62 ans) est justifiée. Elle ajoute que M. [H] ne pouvait pas prétendre à l’application de l’article L341-17 du code de la sécurité sociale puisque ce dernier ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle à 61 ans et 6 mois, soit au 11 octobre 2021, et ce même s’il justifie de l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de 7 février 2022. Elle fait enfin valoir qu’un assuré ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite ne peut pas cumuler une pension d’invalidité et une pension de vieillesse.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la demande de maintien de la pension d’invalidité après l’âge légal de la retraite Il résulte des articles L341-15 et L341-16 du code de la sécurité sociale que lorsque l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle, sa pension d’invalidité cesse de lui être versée à l’âge légal de la retraite. En revanche, lorsque l’assuré titulaire d’une pension d’invalidité exerce une activité professionnelle, il continue à percevoir sa pension d’invalidité, sauf s’il demande expressément la liquidation de sa retraite. Cette dérogation au principe de la substitution à la pension d’invalidité d’une pension vieillesse est subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle, celle-ci s’entendant d’une activité effective (Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n°14-14.960). En application des articles L341-17 et D341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré qui bénéficie d’un revenu de remplacement versé par France travail à l’âge légal de départ à la retraite peut continuer à percevoir sa pension d’invalidité s’il est établi qu’il exerçait une activité professionnelle six mois avant l’âge légal de la retraite. En l’espèce, M. [H], qui a atteint l’âge légal de la retraite le 11 avril 2022 (pour être né le 11 avril 1962) ne conteste pas le fait qu’il n’exerçait pas d’activité professionnelle en avril 2022. S’il justifie de l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 07 février 2022 (courrier de Pôle emploi, devenu France travail, en date du 15 septembre 2022) et de la perception des indemnités chômage en septembre 2022 (Relevé de compte Nickel de l’assuré pour le mois de septembre 2022), il ne démontre toutefois pas qu’il exerçait une activité professionnelle quelconque en octobre 2021, soit six mois avant ses 62 ans. Les dispositions de l’article L341-17 du code de la sécurité sociale précitées ne lui sont donc pas applicables. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [H] de sa demande de versement de sa pension d’invalidité de deuxième catégorie après l’âge légal de la retraite, soit après le 1er mai 2022. 2. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [H], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [O] [H] de sa demande de versement de sa pension d’invalidité de deuxième catégorie après l’âge légal de la retraite, soit après le 1er mai 2022, formée à l’encontre de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France, CONDAMNE M. [O] [H] aux éventuels dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01397 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA3B Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [O] [H] - CRAMIF N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 AVRIL 2025 N° RG 22/01397 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA3B Code NAC : 88M DEMANDEUR : Monsieur [O] [H] CCAS Mairie de [Localité 4] [Localité 4] comparant en personne DÉFENDEUR : [3] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [R] [G], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025. Pôle social - N° RG 22/01397 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA3B EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par décision en date du 09 mai 2022, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (la caisse) a informé M. [H] du rejet de sa demande de maintien de sa pension d’invalidité de deuxième catégorie après l’âge légal de la retraite et donc de la suppression de sa pension au 1er mai 2022. Contestant cette décision, M. [H] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 17 octobre 2022, a confirmé la décision de la caisse. Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 14 décembre 2022, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 février 2025. La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [H], présent à l’audience, maintien sa demande de versement de sa pension d’invalidité de deuxième catégorie après l’âge légal de la retraite, expliquant qu’à la fin du mois d’avril il n’avait plus de ressources et qu’il était inscrit au chômage. Il précise avoir obtenu ultérieurement la régularisation de sa pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er mai 2022. La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir, au visa des articles L341-15 et L341-16 du code de la sécurité sociale que M. [H] n’a jamais repris l’exercice effectif d’une activité professionnelle depuis son entrée en jouissance de sa pension d’invalidité le 16 septembre 2017. Elle en déduit que sa décision portant suppression du service de la pension d’invalidité de l’assuré au 1er mai 2022, premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a atteint l’âge légal de départ à la retraite (à savoir 62 ans) est justifiée. Elle ajoute que M. [H] ne pouvait pas prétendre à l’application de l’article L341-17 du code de la sécurité sociale puisque ce dernier ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle à 61 ans et 6 mois, soit au 11 octobre 2021, et ce même s’il justifie de l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de 7 février 2022. Elle fait enfin valoir qu’un assuré ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite ne peut pas cumuler une pension d’invalidité et une pension de vieillesse. MOTIFS 1. Sur la demande de maintien de la pension d’invalidité après l’âge légal de la retraite Il résulte des articles L341-15 et L341-16 du code de la sécurité sociale que lorsque l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle, sa pension d’invalidité cesse de lui être versée à l’âge légal de la retraite. En revanche, lorsque l’assuré titulaire d’une pension d’invalidité exerce une activité professionnelle, il continue à percevoir sa pension d’invalidité, sauf s’il demande expressément la liquidation de sa retraite. Cette dérogation au principe de la substitution à la pension d’invalidité d’une pension vieillesse est subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle, celle-ci s’entendant d’une activité effective (Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n°14-14.960). En application des articles L341-17 et D341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré qui bénéficie d’un revenu de remplacement versé par France travail à l’âge légal de départ à la retraite peut continuer à percevoir sa pension d’invalidité s’il est établi qu’il exerçait une activité professionnelle six mois avant l’âge légal de la retraite. En l’espèce, M. [H], qui a atteint l’âge légal de la retraite le 11 avril 2022 (pour être né le 11 avril 1962) ne conteste pas le fait qu’il n’exerçait pas d’activité professionnelle en avril 2022. S’il justifie de l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 07 février 2022 (courrier de Pôle emploi, devenu France travail, en date du 15 septembre 2022) et de la perception des indemnités chômage en septembre 2022 (Relevé de compte Nickel de l’assuré pour le mois de septembre 2022), il ne démontre toutefois pas qu’il exerçait une activité professionnelle quelconque en octobre 2021, soit six mois avant ses 62 ans. Les dispositions de l’article L341-17 du code de la sécurité sociale précitées ne lui sont donc pas applicables. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [H] de sa demande de versement de sa pension d’invalidité de deuxième catégorie après l’âge légal de la retraite, soit après le 1er mai 2022. 2. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [H], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [O] [H] de sa demande de versement de sa pension d’invalidité de deuxième catégorie après l’âge légal de la retraite, soit après le 1er mai 2022, formée à l’encontre de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France, CONDAMNE M. [O] [H] aux éventuels dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D341-1, code de la securite sociale L341-17, code de la securite sociale L341-15, code de l'organisation judiciaire L312-6-2, code de la securite sociale L341-16, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juin 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/02553
en commun : code de la securite sociale D341-1, code de la securite sociale L341-17, code de la securite sociale L341-15, code de la securite sociale L341-16
- 25 avril 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/03570
en commun : code de la securite sociale D341-1, code de la securite sociale L341-17, code de la securite sociale L341-15, code de la securite sociale L341-16
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00092
en commun : code de la securite sociale D341-1, code de la securite sociale L341-17, code de la securite sociale L341-15, code de la securite sociale L341-16
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/00351
en commun : code de la securite sociale L341-17, code de la securite sociale L341-15, code de la securite sociale L341-16
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/03169
en commun : code de la securite sociale L341-17, code de la securite sociale L341-15, code de la securite sociale L341-16
- 16 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00522
en commun : code de la securite sociale L341-17, code de la securite sociale L341-15, code de la securite sociale L341-16
- 24 avril 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/00492
en commun : code de la securite sociale L341-17, code de la securite sociale L341-15, code de la securite sociale L341-16
- 24 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00116
en commun : code de la securite sociale L341-17, code de la securite sociale L341-15, code de la securite sociale L341-16
Mise à jour de la source le 2025-04-10T18:46:17.743Z.