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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90337

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 avril 2025, n° 24-16.133

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : H 24-16.133
 Demandeur : Mme [C] et autre
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) du centre-Val-de-Loire
 Requête n° : 1247/24
 Ordonnance : 90337 du 10 avril 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du centre-Val-de-Loire, représentée par M. [E] [V], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [Y] [C], venant aux droits de Monsieur [N] [C], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [K] [C], venant aux droits de Monsieur [N] [C], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 28 novembre 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du centre-Val-de-Loire, représentée par M. [E] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 24-16.133 formé le 4 juin 2024 par Mme [Y] [C] et M. [K] [C], venant aux droits de Monsieur [N] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par observation du 21 janvier 2025, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du centre-Val-de-Loire, représentée par M. [E] [V] s'est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du centre-Val-de-Loire, représentée par M. [E] [V] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 24-16.133.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 avril 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : H 24-16.133
 Demandeur : Mme [C] et autre
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) du centre-Val-de-Loire
 Requête n° : 1247/24
 Ordonnance : 90337 du 10 avril 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du centre-Val-de-Loire, représentée par M. [E] [V], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [Y] [C], venant aux droits de Monsieur [N] [C], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [K] [C], venant aux droits de Monsieur [N] [C], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 28 novembre 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du centre-Val-de-Loire, représentée par M. [E] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 24-16.133 formé le 4 juin 2024 par Mme [Y] [C] et M. [K] [C], venant aux droits de Monsieur [N] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par observation du 21 janvier 2025, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du centre-Val-de-Loire, représentée par M. [E] [V] s'est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du centre-Val-de-Loire, représentée par M. [E] [V] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 24-16.133.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 avril 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2025-04-15T13:00:29.730Z.