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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90333

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 avril 2025, n° 24-16.219

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : A 24-16.219
 Demandeur : M. [B]
 Défendeur : M. [S] et autres
 Requête n° : 1253/24
 Ordonnance n° : 90333 du 10 avril 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [F] [S], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [Z] [S] épouse [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [E] [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 Mme [N] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 29 novembre 2024 par laquelle M. [F] [S] et Mme [Z] [S] épouse [D] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2024 par M. [E] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 24-16.219 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 avril 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : A 24-16.219
 Demandeur : M. [B]
 Défendeur : M. [S] et autres
 Requête n° : 1253/24
 Ordonnance n° : 90333 du 10 avril 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [F] [S], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [Z] [S] épouse [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [E] [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 Mme [N] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 29 novembre 2024 par laquelle M. [F] [S] et Mme [Z] [S] épouse [D] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2024 par M. [E] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 24-16.219 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 avril 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2025-04-15T13:00:32.535Z.