Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 10 avril 2025, n° 24/00777
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 2 novembre 2023, la [5] ([7]) de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [N] [W] une notification de payer la somme de 3237,71 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 21 janvier et le 30 juin 2023 sur la base de 29,50 euros au lieu de 10,96 euros. Par lettre du 2 janvier 2024, Mme [N] [W] a saisi la commission de recours amiable de la [7] en contestation du bien fondé de cette créance. Par lettre du 17 janvier 2024, la [7] a mis en demeure Mme [N] [W] de lui régler la somme de 3237,71 euros pour le même motif. La commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 1er février 2024. Par requête reçue le 8 avril 2024 au greffe, Mme [N] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette créance. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [N] [W], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la créance. Elle indique qu’elle est adjoint administratif de la fonction publique, qu’elle a pris une disponibilité pour travailler dans le secteur privé à compter du 21 novembre 2022, qu’elle a malheureusement dû être arrêtée à compter du 23 décembre 2022 puis n’a pu reprendre qu’en mi-temps thérapeutique. Elle fait valoir qu’elle s’est déplacée à plusieurs reprises auprès de la [7] au sujet de ses indemnités journalières et que plusieurs agents lui ont indiqué qu’elle pouvait y prétendre. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer l’indu, de condamner à titre reconventionnel Mme [N] [W] à lui payer la somme de 3237,71 euros au titre des indemnités journalières versées à tort et de rejeter ses demandes. Elle fait valoir que le montant des indemnités est calculé sur les trois derniers mois cotisés, que l’assurée étant dans la fonction publique en septembre et octobre, ses salaires ne peuvent être pris en compte. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le calcul de l’indemnité journalière Aux termes de l’article L. 172-2 du code de la sécurité sociale, “La coordination entre régimes pour l'indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l'application des dispositions de maintien de droit prévues à l'article L. 161-8. Lorsqu'un assuré ne peut bénéficier des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article et que le versement de l'indemnisation en cas de maladie ou de maternité est subordonné par les dispositions du présent code ou du code rural et de la pêche maritime à des conditions d'affiliation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en œuvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime.” Aux termes de l’article R. 172-12-1 du même code, “Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions du second alinéa de l'article L. 172-2, la période d'activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime est prise en compte selon les règles suivantes : 1° La durée d'affiliation à un régime est assimilée à une durée d'affiliation dans l'autre régime ; 2° Le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l'autre régime. [...].” Aux termes de l’article R. 172-12-3 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application du second alinéa de l'article L. 172-2, le service et la charge financière des prestations incombent : 1° (Abrogé) ; 2° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel était affilié l'assuré au jour de l'interruption de travail ; [...]” Aux termes de l’article L. 323-4 du même code, “L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail. La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat.” Aux termes de l’article L. 323-3 du même code, “L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.” Aux termes de l’article R. 323-3 du même code, “Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.” Aux termes de l’article R. 323-4 du même code, “Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ; [...] Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.” Aux termes de l’article R. 323-5 du même code, “l'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4.” En l’espèce, Mme [W] est adjoint administratif titulaire de la ville de [Localité 4]. Elle relève à ce titre du régime spécial des fonctionnaires territoriaux. Il est constant qu’elle a travaillé et perçu une rémunération de la part de cet employeur jusqu’au mois de novembre 2022 ainsi qu’en atteste ses bulletins de paie versés aux débats. Elle a été engagée à compter du 21 novembre 2022 par la société [10] sur la base d’un salaire mensuel brut de 2000 euros. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 23 décembre 2022 et a perçu de la part de la [5], son organisme d’affiliation dès lors qu’elle travaille chez un employeur de droit privé, des indemnités journalières. La notification d’indu du 2 novembre 2023 est fondée sur le fait que les indemnités lui ont été versées sur une mauvaise base dans la mesure où la [7] considère que les salaires à prendre en compte pour l’indemnisation de l’arrêt prescrit est le seul salaire de novembre 2022, date à partir de laquelle l’assurée dépendait du régime général. Toutefois, au regard des dispositions relatives à la coordination entre les régimes rappelées ci-dessus, la [7] doit prendre en compte l’ensemble des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail. C’est donc à tort que la [7] a exclu les paies reçues de la ville de [Localité 4] par Mme [W] dans les trois mois civils antérieurs à l’interruption de travail. Par suite, il convient de juger que l’indu n’est pas justifié. Il sera fait droit à la demande d’annulation de l’indu présentée par Mme [W]. Sur les mesures accessoires La [7], qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Fait droit à la contestation de Mme [N] [W] ; Annule la créance n° 2317339606 94 d’un montant de 3237,71 euros notifiée le 2 novembre 2023 par la [6] au titre des indemnités journalières du 21 janvier 2023 au 30 juin 2023 servies à Mme [N] [W] ; Met les dépens à la charge de la [6] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis Tchissambou Pauline Jolivet
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00777 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEL5 Jugement du 10 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00777 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEL5 N° de MINUTE : 25/01059 DEMANDEUR Madame [N] [W] épouse [W] née le 04 Décembre 1986 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne DEFENDEUR [8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [L] [J], audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Mars 2025. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 2 novembre 2023, la [5] ([7]) de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [N] [W] une notification de payer la somme de 3237,71 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 21 janvier et le 30 juin 2023 sur la base de 29,50 euros au lieu de 10,96 euros. Par lettre du 2 janvier 2024, Mme [N] [W] a saisi la commission de recours amiable de la [7] en contestation du bien fondé de cette créance. Par lettre du 17 janvier 2024, la [7] a mis en demeure Mme [N] [W] de lui régler la somme de 3237,71 euros pour le même motif. La commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 1er février 2024. Par requête reçue le 8 avril 2024 au greffe, Mme [N] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette créance. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [N] [W], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la créance. Elle indique qu’elle est adjoint administratif de la fonction publique, qu’elle a pris une disponibilité pour travailler dans le secteur privé à compter du 21 novembre 2022, qu’elle a malheureusement dû être arrêtée à compter du 23 décembre 2022 puis n’a pu reprendre qu’en mi-temps thérapeutique. Elle fait valoir qu’elle s’est déplacée à plusieurs reprises auprès de la [7] au sujet de ses indemnités journalières et que plusieurs agents lui ont indiqué qu’elle pouvait y prétendre. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer l’indu, de condamner à titre reconventionnel Mme [N] [W] à lui payer la somme de 3237,71 euros au titre des indemnités journalières versées à tort et de rejeter ses demandes. Elle fait valoir que le montant des indemnités est calculé sur les trois derniers mois cotisés, que l’assurée étant dans la fonction publique en septembre et octobre, ses salaires ne peuvent être pris en compte. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le calcul de l’indemnité journalière Aux termes de l’article L. 172-2 du code de la sécurité sociale, “La coordination entre régimes pour l'indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l'application des dispositions de maintien de droit prévues à l'article L. 161-8. Lorsqu'un assuré ne peut bénéficier des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article et que le versement de l'indemnisation en cas de maladie ou de maternité est subordonné par les dispositions du présent code ou du code rural et de la pêche maritime à des conditions d'affiliation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en œuvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime.” Aux termes de l’article R. 172-12-1 du même code, “Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions du second alinéa de l'article L. 172-2, la période d'activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime est prise en compte selon les règles suivantes : 1° La durée d'affiliation à un régime est assimilée à une durée d'affiliation dans l'autre régime ; 2° Le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l'autre régime. [...].” Aux termes de l’article R. 172-12-3 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application du second alinéa de l'article L. 172-2, le service et la charge financière des prestations incombent : 1° (Abrogé) ; 2° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel était affilié l'assuré au jour de l'interruption de travail ; [...]” Aux termes de l’article L. 323-4 du même code, “L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail. La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat.” Aux termes de l’article L. 323-3 du même code, “L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.” Aux termes de l’article R. 323-3 du même code, “Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.” Aux termes de l’article R. 323-4 du même code, “Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ; [...] Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.” Aux termes de l’article R. 323-5 du même code, “l'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4.” En l’espèce, Mme [W] est adjoint administratif titulaire de la ville de [Localité 4]. Elle relève à ce titre du régime spécial des fonctionnaires territoriaux. Il est constant qu’elle a travaillé et perçu une rémunération de la part de cet employeur jusqu’au mois de novembre 2022 ainsi qu’en atteste ses bulletins de paie versés aux débats. Elle a été engagée à compter du 21 novembre 2022 par la société [10] sur la base d’un salaire mensuel brut de 2000 euros. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 23 décembre 2022 et a perçu de la part de la [5], son organisme d’affiliation dès lors qu’elle travaille chez un employeur de droit privé, des indemnités journalières. La notification d’indu du 2 novembre 2023 est fondée sur le fait que les indemnités lui ont été versées sur une mauvaise base dans la mesure où la [7] considère que les salaires à prendre en compte pour l’indemnisation de l’arrêt prescrit est le seul salaire de novembre 2022, date à partir de laquelle l’assurée dépendait du régime général. Toutefois, au regard des dispositions relatives à la coordination entre les régimes rappelées ci-dessus, la [7] doit prendre en compte l’ensemble des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail. C’est donc à tort que la [7] a exclu les paies reçues de la ville de [Localité 4] par Mme [W] dans les trois mois civils antérieurs à l’interruption de travail. Par suite, il convient de juger que l’indu n’est pas justifié. Il sera fait droit à la demande d’annulation de l’indu présentée par Mme [W]. Sur les mesures accessoires La [7], qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Fait droit à la contestation de Mme [N] [W] ; Annule la créance n° 2317339606 94 d’un montant de 3237,71 euros notifiée le 2 novembre 2023 par la [6] au titre des indemnités journalières du 21 janvier 2023 au 30 juin 2023 servies à Mme [N] [W] ; Met les dépens à la charge de la [6] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis Tchissambou Pauline Jolivet
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Mise à jour de la source le 2025-04-11T18:01:08.111Z.