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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025, n° 21/00565

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 3 septembre 2020, la [2] a notifié à monsieur [B] [J] un indu d’un montant de 890,90 euros au titre de la pension d'invalidité versée à tort du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019, suite à une comparaison de ressources faite en application des dispositions de l'article L.341-10 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [B] [J] a formulé une demande de remise totale ou partielle de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la [2], qui l'a rejetée par décision du 22 janvier 2021.

Il a donc saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 22 mars 2021.

Aux termes de son recours, monsieur [B] [J] demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette et, le cas échéant, le bénéfice d'un échéancier de règlement.

Il invoque une situation de précarité l'empêchant de rembourser l'indu à la [2]. Il précise participer aux besoins matériels de sa mère placée en EPHAD, bénéficier de faibles ressources et avoir trois enfants à charge.

Aux termes d'un courrier adressé au tribunal le 4 janvier 2025, soumis au contradictoire de la [2] lors de l'audience, il demande au tribunal de constater que l'action en recouvrement de la caisse est prescrite en application de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, ce qui s'analyse en une demande faite au tribunal de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la [2].

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 29 janvier 2025, la [2] demande au tribunal de débouter monsieur [B] [J] de sa demande de remise de dette et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer la somme de 890,90 euros.

La [2] fait valoir que l'assuré ne justifie pas d'une situation de précarité permettant de lui octroyer une remise de dette totale ou même partielle.

Au soutien de sa demande reconventionnelle, la caisse se fonde sur les dispositions de l'article 1302 et suivants du code civil.

En réplique au moyen tiré de la prescription soulevé par le débiteur, elle fait valoir que l'indu a été notifié à l'assuré le 3 septembre 2019, soit dans le délai de deux ans à compter du versement des prestations indues entre les mains du bénéficiaire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de son courrier adressé au tribunal le 4 janvier 2025, monsieur [B] [J] invoque un moyen d'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par la [2] à son encontre, tiré de la prescription.

Il invoque les dispositions de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, selon lequel toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Il convient d'ajouter que selon l'article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi, à l'adresse du destinataire, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

Selon l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

En l'espèce, le tribunal ne dispose pas des informations suffisantes lui permettant de statuer sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription soulevé par l'assuré, en ce qu'il n'est justifié par aucune des parties des dates de versement des prestations indues entre les mains de monsieur [B] [J], à compter desquelles court le délai de prescription biennal de l'article L.355-3 précité.

Le tribunal n'a donc d'autre choix que d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre :

- A la [2] de justifier des dates de versement entre les mains de monsieur [B] [J] des échéances de prestations indues ;

- A la [2] de conclure sur le moyen tiré de la prescription de son action en recouvrement au regard des dispositions précitées ;

- Aux parties de faire valoir contradictoirement toutes observations ou pièces utiles justifiant du bien-fondé de leurs demandes respectives.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre :

- A la [2] de justifier des dates de versement entre les mains de monsieur [B] [J] des échéances de prestations indues ;

- A la [2] de conclure sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de son action en recouvrement, soulevé par l'assuré ;

- Aux parties de faire valoir contradictoirement toutes observations ou pièces utiles justifiant du bien-fondé de leurs demandes respectives.

RENVOIE l'affaire à l'audience du mercredi 25 juin 2025 à 9h00 (Salle 7) ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RÉSERVE les autres demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 8 avril 2025 et signé par le président et la greffière. 

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









08 AVRIL 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 29 janvier 2025

Jugement contradictoire, rendu avant dire droit le 08 avril 2025 par le même magistrat


Monsieur [B] [J] C/ [3]

N° RG 21/00565 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VW2G


DEMANDEUR

Monsieur [B] [J]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

DÉFENDERESSE

[3]
[Adresse 5]
Représentée par Madame [F] [N], munie d’un pouvoir









Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[B] [J]
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier


EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 3 septembre 2020, la [2] a notifié à monsieur [B] [J] un indu d’un montant de 890,90 euros au titre de la pension d'invalidité versée à tort du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019, suite à une comparaison de ressources faite en application des dispositions de l'article L.341-10 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [B] [J] a formulé une demande de remise totale ou partielle de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la [2], qui l'a rejetée par décision du 22 janvier 2021.

Il a donc saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 22 mars 2021.

Aux termes de son recours, monsieur [B] [J] demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette et, le cas échéant, le bénéfice d'un échéancier de règlement.

Il invoque une situation de précarité l'empêchant de rembourser l'indu à la [2]. Il précise participer aux besoins matériels de sa mère placée en EPHAD, bénéficier de faibles ressources et avoir trois enfants à charge.

Aux termes d'un courrier adressé au tribunal le 4 janvier 2025, soumis au contradictoire de la [2] lors de l'audience, il demande au tribunal de constater que l'action en recouvrement de la caisse est prescrite en application de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, ce qui s'analyse en une demande faite au tribunal de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la [2].

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 29 janvier 2025, la [2] demande au tribunal de débouter monsieur [B] [J] de sa demande de remise de dette et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer la somme de 890,90 euros.

La [2] fait valoir que l'assuré ne justifie pas d'une situation de précarité permettant de lui octroyer une remise de dette totale ou même partielle.

Au soutien de sa demande reconventionnelle, la caisse se fonde sur les dispositions de l'article 1302 et suivants du code civil.

En réplique au moyen tiré de la prescription soulevé par le débiteur, elle fait valoir que l'indu a été notifié à l'assuré le 3 septembre 2019, soit dans le délai de deux ans à compter du versement des prestations indues entre les mains du bénéficiaire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de son courrier adressé au tribunal le 4 janvier 2025, monsieur [B] [J] invoque un moyen d'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par la [2] à son encontre, tiré de la prescription.

Il invoque les dispositions de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, selon lequel toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Il convient d'ajouter que selon l'article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi, à l'adresse du destinataire, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

Selon l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

En l'espèce, le tribunal ne dispose pas des informations suffisantes lui permettant de statuer sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription soulevé par l'assuré, en ce qu'il n'est justifié par aucune des parties des dates de versement des prestations indues entre les mains de monsieur [B] [J], à compter desquelles court le délai de prescription biennal de l'article L.355-3 précité.

Le tribunal n'a donc d'autre choix que d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre :

- A la [2] de justifier des dates de versement entre les mains de monsieur [B] [J] des échéances de prestations indues ;

- A la [2] de conclure sur le moyen tiré de la prescription de son action en recouvrement au regard des dispositions précitées ;

- Aux parties de faire valoir contradictoirement toutes observations ou pièces utiles justifiant du bien-fondé de leurs demandes respectives.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre :

- A la [2] de justifier des dates de versement entre les mains de monsieur [B] [J] des échéances de prestations indues ;

- A la [2] de conclure sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de son action en recouvrement, soulevé par l'assuré ;

- Aux parties de faire valoir contradictoirement toutes observations ou pièces utiles justifiant du bien-fondé de leurs demandes respectives.

RENVOIE l'affaire à l'audience du mercredi 25 juin 2025 à 9h00 (Salle 7) ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RÉSERVE les autres demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 8 avril 2025 et signé par le président et la greffière. 

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI

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Mise à jour de la source le 2025-04-11T18:16:07.342Z.