Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 avril 2025, n° 25/51276
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
DEMANDEURS Madame [D] [C] [U] [J] divorcée [R] [Adresse 2] [Localité 15] Madame [Y] [F] [H] née [FY] [Adresse 6] [Localité 20] Madame [RM] [C] [AM] née [FY] [Adresse 11] [Localité 15] Monsieur [XZ] [ZD] [R] [Adresse 7] [Localité 21] Madame [V] [C] [W] née [R] [Adresse 13] [Localité 17] Madame [A] [C] [K] [YE] née [B] [Adresse 14] [Adresse 3] Madame [T] [C] [Y] [B] [Adresse 10] [Localité 15] Madame [P] [C] [G] [B] [Adresse 10] [Localité 15] Madame [HX] [C] [N] [J] veuve [B] [Adresse 1] [Localité 18] Monsieur [L] [X] [C] [R] [Adresse 9] [Localité 17] Monsieur [M] [I] [R] [Adresse 8] [Localité 21] Madame [E] [C] [O] [S] née [R] [Adresse 12] [Localité 15] Monsieur [Z] [DC] [C] [R] [Adresse 4] [Localité 19] Tous représentés par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS - #E1294 DÉFENDERESSE La société GREEN CORPORATE [Adresse 5] [Localité 16] représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0301 DÉBATS A l’audience du 14 Mars 2025 présidée par Pauline LESTERLIN, Juge tenue publiquement, assistée de Paul MORRIS, Greffier Vu notre ordonnance en date du 21 janvier 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/53833, Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose notamment en son alinéa 3 : « le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties », Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 7 février 2025 déposée par le conseil des demandeurs, portant sur diverses erreurs figurant dans le dispositif de l’ordonnance, Vu l’audience du 14 mars 2025, à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs observations et le conseil des demandeurs a comparu,
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l’espèce, il ressort de la requête déposée par le conseil des demandeurs que notre ordonnance du 21 janvier 2025 est entachée d’erreurs purement matérielles dans le dispositif qu’il convient de rectifier suivant les termes du présent dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée, RECTIFIONS notre ordonnance du 21 janvier 2025, RG 24/53833, et remplaçons dans notre dispositif : * A la page 4, le paragraphe suivant : « Disons que, faute de paiement, à bonne date, d'une seule de ces sommes, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ° le tout deviendra immédiatement exigible, ° la clause résolutoire sera acquise, ° il sera procédé à l' expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 5] ; » Par « Disons que, faute de remise aux bailleurs à bonne date de chacune des garanties bancaires à première demande à hauteur de la somme de 8.250 euros, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ° le tout deviendra immédiatement exigible, ° la clause résolutoire sera acquise, ° il sera procédé à l' expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 5] ; » ; *A la page 4, le paragraphe suivant : « Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, » Par « Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.443-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution ; » DISONS que mention de ces rectifications sera portée en marge de notre ordonnance du 21 janvier 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier La Présidente Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/51276 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EMF N°: 10 Requête du : 20 Février 2025 24/53833 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE rendue le 11 avril 2025 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Paul MORRIS, Greffier DEMANDEURS Madame [D] [C] [U] [J] divorcée [R] [Adresse 2] [Localité 15] Madame [Y] [F] [H] née [FY] [Adresse 6] [Localité 20] Madame [RM] [C] [AM] née [FY] [Adresse 11] [Localité 15] Monsieur [XZ] [ZD] [R] [Adresse 7] [Localité 21] Madame [V] [C] [W] née [R] [Adresse 13] [Localité 17] Madame [A] [C] [K] [YE] née [B] [Adresse 14] [Adresse 3] Madame [T] [C] [Y] [B] [Adresse 10] [Localité 15] Madame [P] [C] [G] [B] [Adresse 10] [Localité 15] Madame [HX] [C] [N] [J] veuve [B] [Adresse 1] [Localité 18] Monsieur [L] [X] [C] [R] [Adresse 9] [Localité 17] Monsieur [M] [I] [R] [Adresse 8] [Localité 21] Madame [E] [C] [O] [S] née [R] [Adresse 12] [Localité 15] Monsieur [Z] [DC] [C] [R] [Adresse 4] [Localité 19] Tous représentés par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS - #E1294 DÉFENDERESSE La société GREEN CORPORATE [Adresse 5] [Localité 16] représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0301 DÉBATS A l’audience du 14 Mars 2025 présidée par Pauline LESTERLIN, Juge tenue publiquement, assistée de Paul MORRIS, Greffier Vu notre ordonnance en date du 21 janvier 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/53833, Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose notamment en son alinéa 3 : « le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties », Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 7 février 2025 déposée par le conseil des demandeurs, portant sur diverses erreurs figurant dans le dispositif de l’ordonnance, Vu l’audience du 14 mars 2025, à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs observations et le conseil des demandeurs a comparu, MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l’espèce, il ressort de la requête déposée par le conseil des demandeurs que notre ordonnance du 21 janvier 2025 est entachée d’erreurs purement matérielles dans le dispositif qu’il convient de rectifier suivant les termes du présent dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée, RECTIFIONS notre ordonnance du 21 janvier 2025, RG 24/53833, et remplaçons dans notre dispositif : * A la page 4, le paragraphe suivant : « Disons que, faute de paiement, à bonne date, d'une seule de ces sommes, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ° le tout deviendra immédiatement exigible, ° la clause résolutoire sera acquise, ° il sera procédé à l' expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 5] ; » Par « Disons que, faute de remise aux bailleurs à bonne date de chacune des garanties bancaires à première demande à hauteur de la somme de 8.250 euros, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ° le tout deviendra immédiatement exigible, ° la clause résolutoire sera acquise, ° il sera procédé à l' expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 5] ; » ; *A la page 4, le paragraphe suivant : « Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, » Par « Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.443-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution ; » DISONS que mention de ces rectifications sera portée en marge de notre ordonnance du 21 janvier 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier La Présidente Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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Mise à jour de la source le 2025-04-11T18:26:32.562Z.