Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 11 avril 2025, n° 23/03467
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS LOCAM fait état d'un contrat de location d'une durée de 24 mois portant sur un site internet fourni pas la société CLIQEO signé le 7 avril 2016 par Monsieur [C] [N], mettant à la charge du locataire un loyer mensuel de 380,80 euros TTC outre 5,41 euros d'assurance. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2016, la SAS LOCAM a mis en demeure Monsieur [C] [N] d'avoir à régulariser le montant des 3 échéances de loyers impayés depuis le 10 juillet 2016, l'informant qu'à défaut ce courrier vaudrait résiliation du contrat. Ce courier étant resté vain, la SAS LOCAM a fait assigner Monsieur [C] [N], par acte d’huissier du 30 janvier 2017 devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir condamner, notamment, au paiement des loyers impayés, à l’indemnité de résiliation, ainsi qu’à lui restituer le matériel loué. L' affaire a été enregistrée sous le RG n°17/757. Le 16 février 2017, Monsieur [C] [N] a déposé plainte pour escroquerie et faux relativement aux documents à l'origine des relations contractuelles entre les parties. Par ordonnance du 13 novembre 2017, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [C] [N] de ses demandes de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours. Par acte d’huissier du 26 octobre 2018, Monsieur [C] [N] a attrait la société CLIQEO à la procédure, en sollicitant notamment que le procès-verbal de livraison et de conformité soit jugé nul et non avenu, ainsi que le mandat de prélèvement SEPA, le contrat de location de site web et le bon de commande de la société CLIQEO. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°18/7290. Par ordonnance du 25 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG N°17/757. Le 2 mai 2019, Monsieur [C] [N] a fait sommation à la SAS LOCAM de lui communiquer les originaux du contrat en vertu duquel la société CLIQEO a été habilitée à signer des contrats au nom de la SAS LOCAM, du contrat de location et du mandat de prélèvement SEPA du 7 avril 2016, et du procès-verbal de livraison et de conformité du 20 juin 2016. Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge de la mise en état a : - dit que les originaux du contrat de location de site web du 07 avril 2016, du procès-verbal de livraison et de conformité du 20 juin 2016, du bon de commande du 07 avril 2016 et du mandat de prélèvement SEPA du 07 avril 2016 seront conservés au greffe de la 2ème chambre civile du tribunal pendant une durée de quinze jours, afin d’en permettre la consultation par Monsieur [C] [N] et son conseil, aux heures ouvrables du greffe ; - débouté Monsieur [C] [N] sa demande de production du contrat de mandat conclu entre les sociétés LOCAM et CLIQEO et de la délégation de pouvoir donnée à Monsieur [Z] ; - débouté la SAS LOCAM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par conclusions notifiées le 30 décembre 2021, la société CLIQEO a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [C] [N]. Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CLIQEO, désormais dénommée BFORBIZ. À défaut de régularisation par les parties de la procédure, rendue nécessaire par la procédure collective ouverte à l'égard de la société CLIQEO, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle suivant ordonnance du 19 septembre 2022. Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de EVRY a ordonné la conversion du redressement judiciaire de la société BFORBIZ, anciennement dénommée CLIQEO, en liquidation judiciaire. Le rétablissement du dossier sous le n°RG 23/3467 est intervenu le 20 juin 2023. Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des instances enregistrées sous les RG n°17/757 et RG n°18/7290 compte tenu de la carence dilatoire du conseil de Monsieur [C] [N] dans la mise en cause du liquidateur de la société CLIQEO/BFORBIZ. Par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2023, Monsieur [C] [N] a fait assigner la SELARL Mjc2a prise en la personne de Maître [P] et la SELARL Fhb prise en la personne de Maître [V], en leurs qualités respectives de liquidateur judiciaire et administrateur judiciaire de la société BFORBIZ. Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°23/5544. Par ordonnance du 20 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette affaire avec celle précédemment enregistrée sous le RG n°23/3467. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, la SAS LOCAM demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1134 et 1154 du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - JUGER Monsieur [N] [C] tant irrecevable que mal fondé, l’en débouter ; EN CONSEQUENCE - CONDAMNER Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 10.195,94 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 27 septembre 2016 ; - ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; - ORDONNER la restitution par Monsieur [N] [C] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ; - CONDAMNER Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de la présente instance ; - CONSTATER l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, Monsieur [C] [N] demande au tribunal de : Vu les articles 325 et 331 du code de procédure civile ; Vu les articles, 1108 Ancien et 1109 Ancien et suivants du code civil ; Vu les articles 1116 Ancien et 1128 Ancien du code civil ; Vu l’article 1325 Ancien du code civil ; Vu les articles 1382 Ancien et 1383 Ancien du code civil ; Vu les articles L121-16-1 Ancien et suivants, L121-17 Ancien, L121-18 Ancien, L121-18-1, L121-21-1, L121-21 Ancien et suivants, du code de la consommation ; Vu les pièces versées au débat ; A TITRE PRINCIPAL - DÉBOUTER la SAS LOCAM de l’ensemble de ses demandes ; - JUGER que le bon de commande de la société CLIQEO est nul pour absence de consentement, pour dol, et pour violation des règles protectrices du consommateur ; - JUGER que le procès-verbal de livraison et de conformité est nul et non avenu pour absence de consentement, pour dol, et pour violation des règles protectrices du consommateur ; - JUGER que le mandat de prélèvement SEPA est nul et non avenu pour absence de consentement, pour dol, pour absence d’objet, et pour violation des règles protectrices du consommateur ; - JUGER que le contrat de location de site web est nul et non avenu pour absence de consentement, pour dol, pour absence d’objet, et pour violation des règles protectrices du consommateur ; A DÉFAUT - JUGER que le contrat de location web, le mandat de prélèvement SEPA, le procès-verbal de livraison et le bon de commande CLIQEO sont inopposables à Monsieur [N] [C] ; - JUGER que Monsieur [N] [C] s’est valablement rétracté de ses éventuels engagements vis-à-vis de la société CLIQEO et de la SAS LOCAM ; EN CONSÉQUENCE - CONDAMNER la SAS LOCAM au paiement de la somme de 257,46 euros en remboursement des sommes prélevées ; - CONDAMNER la SAS LOCAM au paiement de la somme de 7000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice professionnel de Monsieur [N] [C] ; - CONDAMNER la SAS LOCAM au paiement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure ; - CONDAMNER la SAS LOCAM à mettre hors de ligne le site internet suivant www.avocat-[N].fr ; - CONDAMNER la SAS LOCAM au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SAS LOCAM aux entiers dépens de l’instance ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - DÉCLARER commune et opposable à la SELARL Mjc2a, en la personne de Maître [P], Mandataire Judiciaire, [Adresse 5], ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société BFORBIZ, et à la SELARL Fhb, en la personne Me [G] [V], Administrateur Judiciaire Associée, [Adresse 1], ès qualité d’administrateur de la société BFORBIZ, la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES sous le RG 23/3467 et le jugement à intervenir; A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER la SELARL Mjc2a, en la personne de Maître [P], Mandataire Judiciaire, et la SELARL Fhb, en la personne Me [G] [V], Administrateur Judiciaire Associée, en garantie de Monsieur [N] [C] pour toutes les condamnations pouvant éventuellement intervenir à son encontre. La SELARL Mjc2a prise en la personne de Maître [P] et la SELARL Fhb prise en la personne de Maître [V], en leurs qualités respectives de liquidateur judiciaire et administrateur judiciaire de la société BFORBIZ n'ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La clôture de la procédure est intervenue le 25 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 février 2025. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le rejet des demandes des sociétés LOCAM et CLIQEO sollicité par Monsieur [N] Monsieur [C] [N] conclut au rejet des demandes des sociétés LOCAM et CLIQEO au motif du caractère frauduleux des documents contractuels mais également au prononcé de la nullité de ces mêmes actes pour absence de consentement, dol et violation des règles protectrices du consommateur. Les moyens de nullité ne seront pas ici exposés. S'agissant du procès-verbal de livraison, il expose que Monsieur [Z], « agent » de la société CLIQEO a obtenu le 7 juin 2016 sa signature sur un document sans date ; que la date du 20 juin 2016 y figurant a été rajoutée car elle ne peut pas correspondre à la réception par lui du site au vu de ses échanges avec la société CLIQEO laquelle a procédé à une mise en ligne forcée d'un site internet. Monsieur [C] [N] ajoute que le mandat de prélèvement SEPA est également un faux ; que ce mandat a été signé le 7 avril 2016 alors que le site internet n'était pas encore conçu ; qu'il n'a ni rempli l'adresse qui y est indiquée laquelle est d'ailleurs inexacte, ni signé ce mandat. Il fait valoir que le contrat de location web est lui aussi un faux dans la mesure où il n'a pas été rempli par lui. Il souligne que les conditions générales n'ont pas été paraphées par lui. Il indique que les démarches qu'il a effectuées lorsqu'il a compris qu'il était victime d'une escroquerie montre qu'il ne connaissait pas l'existence de la société LOCAM notamment parce que le 9 juin 2016, il a fait opposition aux prélèvements de la société CLIQEO. S'agissant du bon de commande, il déclare que, lors de la rencontre du 7 juin 2016, Monsieur [Z] a rempli lui-même un document identifié plus tard comme un bon de commande, et lui en a remis la copie carbone au dos de laquelle figuraient les conditions générales qui lui ont été cachées le jour de la signature. Il remarque que l'adresse figurant sur le bon de commande est erronée, ce qui démontre qu'il ne l'a pas rempli. Il ajoute que les exemplaires originaux du contrat de location web, du procès-verbal de livraison et du mandat de prélèvement ne lui ont jamais été remis. La SAS LOCAM répond que la juridiction de céans n'est pas compétente pour apprécier le caractère frauduleux d'un document laquelle compétence revient à la juridiction répressive. Elle fait valoir que, comme l'a indiqué Monsieur [Z], le procès-verbal de livraison a bien été signé le 20 juin 2016 de la main de Monsieur [N], dont elle rappelle qu'il est avocat en pleine capacité de comprendre les conséquences de la signature d'un document, fut-il dépourvu de date ; que sa signature a été précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » ; que la signature est identique à celle figurant sur le bon de commande que Monsieur [N] a lui-même communiqué ainsi que sur le contrat de location qu'il ne conteste pas avoir signé. Elle ajoute que le site a été mis en ligne suite à la réception dudit site par Monsieur [N] formalisé par la signature du procès-verbal de livraison et de conformité ; que c'est dans ce contexte que la société CLIQEO l'a informé de la mise en service de son site internet. La SAS LOCAM fait observer que la signature sur le mandat de prélèvement SEPA est identique à celles apposées sur le bon de commande et le procès-verbal de livraison. *** A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 768 du code de procédure civile. Ainsi le tribunal n'a-t-il pas à statuer sur l'incompétence de la présente juridiction au profit des juridictions répressives invoquée par la SAS LOCAM mais non reprise au dispositif, laquelle au demeurant relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile. Les articles 1323 et 1324 anciens du code civil disposent que celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature et que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. Il est jugé, au visa des articles 287 et 288 du code de procédure civile et de l'article 1324 ancien du code civil, que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. Le juge n'est par ailleurs pas tenu de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants. C'est à celui qui invoque un acte dont la signature est déniée ou méconnue d'en prouver la sincérité. L'article 1134 ancien du code civil applicable à l'espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, il s'avère que Monsieur [C] [N] ne conteste pas être le signataire du bon de commande et du contrat de location financière, le fait que ces documents aient été remplis par le commercial de la société CLIQEO avec l'indication d'une adresse inexacte le concernant tout comme l'absence de paraphe par lui des conditions générales étant sans incidence sur la régularité formelle des contrats. Il en résulte que Monsieur [C] [N] a effectivement conclu un contrat de fourniture de site web avec la société CLIQEO financé par un contrat de location signé avec la SAS LOCAM, peu important l'irrégularité alléguée du mandat de prélèvement SEPA autorisant la SAS LOCAM à débiter le compte sur instructions de cette dernière qui ne peut avoir pour effet d'invalider le contrat dès lors qu'il met en place une simple modalité de paiement. Il sera précisé, à titre surabondant, que la contestation de Monsieur [C] [N] apparaît mal fondée puisqu'y figure sa signature en tous points identiques à celles portées sur les autres documents et qui ne sont pas contestées. S'agissant du procès-verbal de livraison et de conformité également mis en cause par Monsieur [C] [N], il convient de reporter ci-après les déclarations de Monsieur [Z], le préposé de la société CLIQEO à l'origine de l'entrée en relation avec Monsieur [C] [N] et de la régularisation des documents contractuels le 7 avril 2016, entendu par les services de police dans le cadre de la plainte déposée par ce dernier : «QUESTION : A quel moment monsieur [N] a-t-il signé le procès-verbal de livraison ? REPONSE : A la vue du document, je constate que c'est moi qui ai rempli les mentions manuscrites « [Localité 6], me [N] gérant sous le sret 539 760 447 000 18 bon pour cachet » et « solution web cliqeo » Par contre, je n'ai pas rempli la date du 20/06/2016 ni la signature. C'est bien maitre [N] qui a signé ce document. La date a été rajoutée après, au moment de la mise en ligne du site. J'ai fait signé le document sans date à monsieur [N] au moment de sa signature du bon de commande en avril 2016, mais je ne l'ai pas caché à maître [N], je lui ai expliqué qu'il s'agissait du PV de livraison et qu'il serait daté à la mise en ligne du site, ce qui ne lui avait pas posé de problème. QUESTION : Quels documents ont été remis à Monsieur [N] (dit que seuls bon de commande et planning) ? REPONSE : Ce sont les documents qui sont remis au client : une pochette contenant le double du bon de commande avec les conditions générales, un document l'informant des suites du dossier (qu'il appelle planning) » Il se déduit de ces déclarations que Monsieur [C] [N] a remis au préposé de la société CLIQEO un procès-verbal de livraison et de conformité signé par anticipation le 7 avril 2016 et que la date du 20 juin 2016 y figurant, supposée être la date de livraison, a été nécessairement apposée par la société CLIQEO dès lors que Monsieur [C] [N] avait été dépossédé de ce document. Il importe ici de préciser que le procès-verbal litigieux devait être daté et signé par le locataire et par le fournisseur CLIQEO. Le constat peut d'ailleurs être fait que la mention de la date du 20 juin 2016 est manifestement de la main du signataire de ce document pour le compte de la société CLIQEO qui a renseigné cette information dans la partie fournisseur mais également dans la partie locataire. Est ainsi établie la falsification par la société CLIQEO de la date du procès-verbal de livraison et de conformité. Aux termes de ce procès-verbal de livraison et de conformité, le locataire reconnaissait avoir pris livraison du site web et déclarait le bien loué conforme, notamment au cahier des charges établi avec le fournisseur. Or, force est de constater qu'il n'est produit aucun autre élément d'où il pourrait être déduit la validation par Monsieur [C] [N] de la livraison et de la conformité du site web. Il résulte des mails adressés à ce dernier par la société CLIQEO les 10 mai, 8 et 20 juin 2016 qu'une maquette du site lui a été soumise le 10 mai 2016 et que faute de trouver une solution amiable avec Monsieur [C] [N], dont on comprend qu'il était en désaccord avec le fournisseur, la société CLIQEO déclarait que le site serait mis en ligne, ce qu'elle confirmait avoir fait le 20 juin 2016. La société CLIQEO ne pouvant se constituer de preuve à elle-même, la mise en ligne du site qu'elle déclare avoir effectuée ne justifie pas de la livraison du site à cette date et encore moins de sa conformité au cahier des charges. Le procès-verbal de livraison et de conformité versé aux débats par la SAS LOCAM ne constituant qu'une présomption simple d'exécution du contrat de fourniture du site internet, la preuve contraire est rapportée de l'inexistence d'une réception en bonne et due forme de ce site, objet du contrat de location financière, par Monsieur [C] [N]. Les conditions générales du contrat de location financière stipulent à l'article 2 « Livraison et Installation du Site Web » : « Lors de la livraison du Site Web, le locataire signera le procès-verbal de conformité. (...) La signature par le locataire du procès-verbal de conformité du Site Web est le fait déclencheur (...) de l'exigibilité des loyers (...) » Le procès-verbal de livraison et de conformité précise : « La date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer. » Il résulte de ces dispositions que la signature à la date effective de livraison du procès-verbal de livraison et de conformité déclenche l'exigibilité des loyers dus à la SAS LOCAM en exécution du contrat. En l'occurrence, l'absence de livraison par la société CLIQEO du site internet à Monsieur [C] [N] fait obstacle à toute demande en paiement de la SAS LOCAM au titre des loyers à défaut d'exigibilité et, par voie de conséquence, à la dénonciation du contrat pour défaut de paiement des loyers ainsi qu'aux demandes indemnitaires et de restitution du site en découlant. La SAS LOCAM sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, ce qui rend inutile l'examen de la nullité des documents contractuels invoquée par Monsieur [C] [N] pour vices de consentement et violation des règles protectrices du consommateur. La société CLIQEO devenu BFORBIZ désormais en liquidation judiciaire n'ayant formulé aucune demande, il n'a pas lieu de statuer sur la demande de rejet formulée par Monsieur [C] [N]. Sur les demandes en dommages et intérêts de Monsieur [N] Monsieur [C] [N] réclame la somme de 257,46 euros de dommages et intérêts en restitution des sommes prélevées par la SAS LOCAM avant la mise en place de l'opposition aux prélèvements. Il demande également réparation, à hauteur de 7.000 euros, de son préjudice professionnel et moral causé par la perspective de devoir se défendre devant un tribunal qui constitue son lieu de travail et en raison du temps consacré pour préparer sa défense. Il sollicite enfin la condamnation de la SAS LOCAM à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive qui l'a assigné en paiement en connaissance du fait que les documents contractuels qui fondent sa demande ont été obtenus frauduleusement. La SAS LOCAM fait valoir que Monsieur [C] [N] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par elle, pas plus d'un lien de causalité avec le préjudice allégué, aucune pièce n'étant produite de nature à évaluer son préjudice. Elle s'oppose à la demande formée pour abus de procédure, s'estimant fondée à poursuivre le défendeur en paiement de sa créance. *** Suivant l'article 1235 ancien du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Monsieur [C] [N] justifie avoir été prélevé par la société LOCAM d'une échéance de loyer de 257,46 euros le 7 juillet 2016, son opposition à tout prélèvement SEPA émis par la SAS LOCAM n'ayant été régularisé que le 8 juillet 2016. Monsieur [C] [N] est bien fondé à en obtenir le remboursement en raison du caractère indu de ce loyer dont il a été jugé qu'il n'était pas exigible. La SAS LOCAM sera donc condamnée à lui payer la somme de 257,46 euros. *** Les articles 1382 et 1383 anciens du code civil disposent que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, Monsieur [C] [N] ne fait aucunement la démonstration d'une faute commise par la SAS LOCAM à son égard. Il sera relevé à titre surabondant que la SAS LOCAM, ayant exécuté le contrat sur le vu d'un procès-verbal de livraison et de conformité ne présentant aucune irrégularité apparente, ne peut être tenue pour responsable des procédés pour le moins douteux de la société CLIQEO. Pour la même raison, il ne peut être reproché à la SAS LOCAM d'avoir engagé la procédure en recouvrement de sa créance. Monsieur [C] [N] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive. Sur la mise hors ligne du site internet Monsieur [C] [N] sollicite la condamnation de la SAS LOCAM à mettre le site internet RLINK"http://www.avocat-[N].fr/"www.avocat-[N].fr hors de ligne. La SAS LOCAM n'a pas conclu en réponse à cette prétention. *** Il résulte de l'article 3 que le loueur est titulaire des droits de propriété intellectuelle. S'il n'est pas contesté que la SAS LOCAM, à qui CLIQEO a facturé le site web créé pour Monsieur [C] [N], en est propriétaire, Monsieur [C] [N] ne produit aucun élément attestant de ce que le site est toujours fonctionnel. Il sera débouté de sa demande. Sur la demande en dommages et intérêts de la SAS LOCAM La SAS LOCAM réclame, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de Monsieur [C] [N] au paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que ce dernier a tenté de se soustraire à ses obligations contractuelles par des manœuvres dilatoires dès lors qu'il soulevé plus de deux incidents desquels il a été débouté depuis l'introduction de l'instance initiale en 2017. II ne peut être reproché un abus de procédure à Monsieur [C] [N] dès lors qu'il a été fait droit à ses demandes. Il sera rappelé, à titre surabondant, que les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, relatives au prononcé d'une amende civile, ne sauraient servir de fondement juridique à l'octroi de dommages et intérêts en faveur d'une partie se prétendant victime d'une procédure abusive. La SAS LOCAM ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur la demande tendant à voir déclarer la procédure enregistrée sous le n° RG 23/3467 et le jugement à intervenir aux organes de la procédure collective de la société BFORBIZ Monsieur [C] [N] sera débouté de cette demande sans objet dès lors que les organes de la procédure de la procédure collective de la société BFORBIZ sont parties à la présente procédure. Sur l'appel en garantie de la SELARL Mjc2a et de la SELARL Fhb par Monsieur [N] Monsieur [C] [N] demande la condamnation de la SELAL Mjc2a et la SELARL Fhb ès qualités de liquidateur et d'administrateur judiciaires de la société BFORBIZ à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Il fait valoir que les faits invoqués par la SAS LOCAM sont en réalité imputables à la société CLIQEO/BFORBIZ qui est à l'origine du démarchage, qu'il est fondé à à la mettre en cause en application des articles 325 et 331 du code de procédure civile. *** L'appel en garantie consiste, pour celui qui a dû exécuter une obligation dont un autre était tenu en tout ou partie, à exercer une action en justice : -soit contre le véritable débiteur pour lui faire supporter le poids de la condamnation, -soit contre un co-obligé pour obtenir le paiement de la part lui incombant. Monsieur [C] [N] sera débouté de sa demande visant à être garanti de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la SELAL Mjc2a et la SELARL Fhb ès qualités de liquidateur et d'administrateur judiciaires de la société BFORBIZ en l'absence de toute condamnation prononcée à son encontre. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SAS LOCAM succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS LOCAM sera également condamnée à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS LOCAM à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 257,46 euros, DEBOUTE Monsieur [C] [N] de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la SAS LOCAM aux dépens, CONDAMNE la SAS LOCAM à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Prononcé le 11 AVRIL 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du 11 AVRIL 2025 N° RG 23/03467 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM6N. DEMANDERESSE : La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro B 310 880 315 ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD “ABM DROIT ET CONSEIL”, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDEURS : Monsieur [N] [C], né le 23 octobre 1973 à [Localité 7] (SENEGAL), De nationalité sénégalaise, Avocat , demeurant [Adresse 4], représenté par Me Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant La société CLIQEO, SARL, devenu BFORBIZ désormais en liquidation judiciaire Inscrite au RCS de EVRY sous le numéro : 789 626 991 Dont le siège social est sis : [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant La SELAFIL Mjc2a, en la personne de Maître [P], Mandataire Judiciaire, [Adresse 5], ès qualité de liquidateur judiciaire a la liquidation de la société BFORBIZ, nommée a cette fonction par jugement du tribunal de commerce de EVRY du 30/09/2022, sous le numéro 2022J00176, defaillante La SELARL Fhb, en la personne Me [G] [V], Administrateur Judiciaire Associée, [Adresse 1], ès qualité d'administrateur avec le pouvoir de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, maintenue à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de EVRY du 30/09/2022, sous le numéro 2022J00176, défaillante ACTE INITIAL du 20 Juin 2023 reçu au greffe le 20 Juin 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Février 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Monsieur MADRE, Vice-Président GREFFIER : Madame SOUMAHORO. EXPOSE DU LITIGE La SAS LOCAM fait état d'un contrat de location d'une durée de 24 mois portant sur un site internet fourni pas la société CLIQEO signé le 7 avril 2016 par Monsieur [C] [N], mettant à la charge du locataire un loyer mensuel de 380,80 euros TTC outre 5,41 euros d'assurance. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2016, la SAS LOCAM a mis en demeure Monsieur [C] [N] d'avoir à régulariser le montant des 3 échéances de loyers impayés depuis le 10 juillet 2016, l'informant qu'à défaut ce courrier vaudrait résiliation du contrat. Ce courier étant resté vain, la SAS LOCAM a fait assigner Monsieur [C] [N], par acte d’huissier du 30 janvier 2017 devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir condamner, notamment, au paiement des loyers impayés, à l’indemnité de résiliation, ainsi qu’à lui restituer le matériel loué. L' affaire a été enregistrée sous le RG n°17/757. Le 16 février 2017, Monsieur [C] [N] a déposé plainte pour escroquerie et faux relativement aux documents à l'origine des relations contractuelles entre les parties. Par ordonnance du 13 novembre 2017, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [C] [N] de ses demandes de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours. Par acte d’huissier du 26 octobre 2018, Monsieur [C] [N] a attrait la société CLIQEO à la procédure, en sollicitant notamment que le procès-verbal de livraison et de conformité soit jugé nul et non avenu, ainsi que le mandat de prélèvement SEPA, le contrat de location de site web et le bon de commande de la société CLIQEO. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°18/7290. Par ordonnance du 25 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG N°17/757. Le 2 mai 2019, Monsieur [C] [N] a fait sommation à la SAS LOCAM de lui communiquer les originaux du contrat en vertu duquel la société CLIQEO a été habilitée à signer des contrats au nom de la SAS LOCAM, du contrat de location et du mandat de prélèvement SEPA du 7 avril 2016, et du procès-verbal de livraison et de conformité du 20 juin 2016. Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge de la mise en état a : - dit que les originaux du contrat de location de site web du 07 avril 2016, du procès-verbal de livraison et de conformité du 20 juin 2016, du bon de commande du 07 avril 2016 et du mandat de prélèvement SEPA du 07 avril 2016 seront conservés au greffe de la 2ème chambre civile du tribunal pendant une durée de quinze jours, afin d’en permettre la consultation par Monsieur [C] [N] et son conseil, aux heures ouvrables du greffe ; - débouté Monsieur [C] [N] sa demande de production du contrat de mandat conclu entre les sociétés LOCAM et CLIQEO et de la délégation de pouvoir donnée à Monsieur [Z] ; - débouté la SAS LOCAM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par conclusions notifiées le 30 décembre 2021, la société CLIQEO a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [C] [N]. Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CLIQEO, désormais dénommée BFORBIZ. À défaut de régularisation par les parties de la procédure, rendue nécessaire par la procédure collective ouverte à l'égard de la société CLIQEO, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle suivant ordonnance du 19 septembre 2022. Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de EVRY a ordonné la conversion du redressement judiciaire de la société BFORBIZ, anciennement dénommée CLIQEO, en liquidation judiciaire. Le rétablissement du dossier sous le n°RG 23/3467 est intervenu le 20 juin 2023. Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des instances enregistrées sous les RG n°17/757 et RG n°18/7290 compte tenu de la carence dilatoire du conseil de Monsieur [C] [N] dans la mise en cause du liquidateur de la société CLIQEO/BFORBIZ. Par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2023, Monsieur [C] [N] a fait assigner la SELARL Mjc2a prise en la personne de Maître [P] et la SELARL Fhb prise en la personne de Maître [V], en leurs qualités respectives de liquidateur judiciaire et administrateur judiciaire de la société BFORBIZ. Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°23/5544. Par ordonnance du 20 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette affaire avec celle précédemment enregistrée sous le RG n°23/3467. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, la SAS LOCAM demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1134 et 1154 du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - JUGER Monsieur [N] [C] tant irrecevable que mal fondé, l’en débouter ; EN CONSEQUENCE - CONDAMNER Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 10.195,94 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 27 septembre 2016 ; - ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; - ORDONNER la restitution par Monsieur [N] [C] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ; - CONDAMNER Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de la présente instance ; - CONSTATER l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, Monsieur [C] [N] demande au tribunal de : Vu les articles 325 et 331 du code de procédure civile ; Vu les articles, 1108 Ancien et 1109 Ancien et suivants du code civil ; Vu les articles 1116 Ancien et 1128 Ancien du code civil ; Vu l’article 1325 Ancien du code civil ; Vu les articles 1382 Ancien et 1383 Ancien du code civil ; Vu les articles L121-16-1 Ancien et suivants, L121-17 Ancien, L121-18 Ancien, L121-18-1, L121-21-1, L121-21 Ancien et suivants, du code de la consommation ; Vu les pièces versées au débat ; A TITRE PRINCIPAL - DÉBOUTER la SAS LOCAM de l’ensemble de ses demandes ; - JUGER que le bon de commande de la société CLIQEO est nul pour absence de consentement, pour dol, et pour violation des règles protectrices du consommateur ; - JUGER que le procès-verbal de livraison et de conformité est nul et non avenu pour absence de consentement, pour dol, et pour violation des règles protectrices du consommateur ; - JUGER que le mandat de prélèvement SEPA est nul et non avenu pour absence de consentement, pour dol, pour absence d’objet, et pour violation des règles protectrices du consommateur ; - JUGER que le contrat de location de site web est nul et non avenu pour absence de consentement, pour dol, pour absence d’objet, et pour violation des règles protectrices du consommateur ; A DÉFAUT - JUGER que le contrat de location web, le mandat de prélèvement SEPA, le procès-verbal de livraison et le bon de commande CLIQEO sont inopposables à Monsieur [N] [C] ; - JUGER que Monsieur [N] [C] s’est valablement rétracté de ses éventuels engagements vis-à-vis de la société CLIQEO et de la SAS LOCAM ; EN CONSÉQUENCE - CONDAMNER la SAS LOCAM au paiement de la somme de 257,46 euros en remboursement des sommes prélevées ; - CONDAMNER la SAS LOCAM au paiement de la somme de 7000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice professionnel de Monsieur [N] [C] ; - CONDAMNER la SAS LOCAM au paiement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure ; - CONDAMNER la SAS LOCAM à mettre hors de ligne le site internet suivant www.avocat-[N].fr ; - CONDAMNER la SAS LOCAM au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SAS LOCAM aux entiers dépens de l’instance ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - DÉCLARER commune et opposable à la SELARL Mjc2a, en la personne de Maître [P], Mandataire Judiciaire, [Adresse 5], ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société BFORBIZ, et à la SELARL Fhb, en la personne Me [G] [V], Administrateur Judiciaire Associée, [Adresse 1], ès qualité d’administrateur de la société BFORBIZ, la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES sous le RG 23/3467 et le jugement à intervenir; A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER la SELARL Mjc2a, en la personne de Maître [P], Mandataire Judiciaire, et la SELARL Fhb, en la personne Me [G] [V], Administrateur Judiciaire Associée, en garantie de Monsieur [N] [C] pour toutes les condamnations pouvant éventuellement intervenir à son encontre. La SELARL Mjc2a prise en la personne de Maître [P] et la SELARL Fhb prise en la personne de Maître [V], en leurs qualités respectives de liquidateur judiciaire et administrateur judiciaire de la société BFORBIZ n'ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La clôture de la procédure est intervenue le 25 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 février 2025. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rejet des demandes des sociétés LOCAM et CLIQEO sollicité par Monsieur [N] Monsieur [C] [N] conclut au rejet des demandes des sociétés LOCAM et CLIQEO au motif du caractère frauduleux des documents contractuels mais également au prononcé de la nullité de ces mêmes actes pour absence de consentement, dol et violation des règles protectrices du consommateur. Les moyens de nullité ne seront pas ici exposés. S'agissant du procès-verbal de livraison, il expose que Monsieur [Z], « agent » de la société CLIQEO a obtenu le 7 juin 2016 sa signature sur un document sans date ; que la date du 20 juin 2016 y figurant a été rajoutée car elle ne peut pas correspondre à la réception par lui du site au vu de ses échanges avec la société CLIQEO laquelle a procédé à une mise en ligne forcée d'un site internet. Monsieur [C] [N] ajoute que le mandat de prélèvement SEPA est également un faux ; que ce mandat a été signé le 7 avril 2016 alors que le site internet n'était pas encore conçu ; qu'il n'a ni rempli l'adresse qui y est indiquée laquelle est d'ailleurs inexacte, ni signé ce mandat. Il fait valoir que le contrat de location web est lui aussi un faux dans la mesure où il n'a pas été rempli par lui. Il souligne que les conditions générales n'ont pas été paraphées par lui. Il indique que les démarches qu'il a effectuées lorsqu'il a compris qu'il était victime d'une escroquerie montre qu'il ne connaissait pas l'existence de la société LOCAM notamment parce que le 9 juin 2016, il a fait opposition aux prélèvements de la société CLIQEO. S'agissant du bon de commande, il déclare que, lors de la rencontre du 7 juin 2016, Monsieur [Z] a rempli lui-même un document identifié plus tard comme un bon de commande, et lui en a remis la copie carbone au dos de laquelle figuraient les conditions générales qui lui ont été cachées le jour de la signature. Il remarque que l'adresse figurant sur le bon de commande est erronée, ce qui démontre qu'il ne l'a pas rempli. Il ajoute que les exemplaires originaux du contrat de location web, du procès-verbal de livraison et du mandat de prélèvement ne lui ont jamais été remis. La SAS LOCAM répond que la juridiction de céans n'est pas compétente pour apprécier le caractère frauduleux d'un document laquelle compétence revient à la juridiction répressive. Elle fait valoir que, comme l'a indiqué Monsieur [Z], le procès-verbal de livraison a bien été signé le 20 juin 2016 de la main de Monsieur [N], dont elle rappelle qu'il est avocat en pleine capacité de comprendre les conséquences de la signature d'un document, fut-il dépourvu de date ; que sa signature a été précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » ; que la signature est identique à celle figurant sur le bon de commande que Monsieur [N] a lui-même communiqué ainsi que sur le contrat de location qu'il ne conteste pas avoir signé. Elle ajoute que le site a été mis en ligne suite à la réception dudit site par Monsieur [N] formalisé par la signature du procès-verbal de livraison et de conformité ; que c'est dans ce contexte que la société CLIQEO l'a informé de la mise en service de son site internet. La SAS LOCAM fait observer que la signature sur le mandat de prélèvement SEPA est identique à celles apposées sur le bon de commande et le procès-verbal de livraison. *** A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 768 du code de procédure civile. Ainsi le tribunal n'a-t-il pas à statuer sur l'incompétence de la présente juridiction au profit des juridictions répressives invoquée par la SAS LOCAM mais non reprise au dispositif, laquelle au demeurant relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile. Les articles 1323 et 1324 anciens du code civil disposent que celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature et que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. Il est jugé, au visa des articles 287 et 288 du code de procédure civile et de l'article 1324 ancien du code civil, que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. Le juge n'est par ailleurs pas tenu de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants. C'est à celui qui invoque un acte dont la signature est déniée ou méconnue d'en prouver la sincérité. L'article 1134 ancien du code civil applicable à l'espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, il s'avère que Monsieur [C] [N] ne conteste pas être le signataire du bon de commande et du contrat de location financière, le fait que ces documents aient été remplis par le commercial de la société CLIQEO avec l'indication d'une adresse inexacte le concernant tout comme l'absence de paraphe par lui des conditions générales étant sans incidence sur la régularité formelle des contrats. Il en résulte que Monsieur [C] [N] a effectivement conclu un contrat de fourniture de site web avec la société CLIQEO financé par un contrat de location signé avec la SAS LOCAM, peu important l'irrégularité alléguée du mandat de prélèvement SEPA autorisant la SAS LOCAM à débiter le compte sur instructions de cette dernière qui ne peut avoir pour effet d'invalider le contrat dès lors qu'il met en place une simple modalité de paiement. Il sera précisé, à titre surabondant, que la contestation de Monsieur [C] [N] apparaît mal fondée puisqu'y figure sa signature en tous points identiques à celles portées sur les autres documents et qui ne sont pas contestées. S'agissant du procès-verbal de livraison et de conformité également mis en cause par Monsieur [C] [N], il convient de reporter ci-après les déclarations de Monsieur [Z], le préposé de la société CLIQEO à l'origine de l'entrée en relation avec Monsieur [C] [N] et de la régularisation des documents contractuels le 7 avril 2016, entendu par les services de police dans le cadre de la plainte déposée par ce dernier : «QUESTION : A quel moment monsieur [N] a-t-il signé le procès-verbal de livraison ? REPONSE : A la vue du document, je constate que c'est moi qui ai rempli les mentions manuscrites « [Localité 6], me [N] gérant sous le sret 539 760 447 000 18 bon pour cachet » et « solution web cliqeo » Par contre, je n'ai pas rempli la date du 20/06/2016 ni la signature. C'est bien maitre [N] qui a signé ce document. La date a été rajoutée après, au moment de la mise en ligne du site. J'ai fait signé le document sans date à monsieur [N] au moment de sa signature du bon de commande en avril 2016, mais je ne l'ai pas caché à maître [N], je lui ai expliqué qu'il s'agissait du PV de livraison et qu'il serait daté à la mise en ligne du site, ce qui ne lui avait pas posé de problème. QUESTION : Quels documents ont été remis à Monsieur [N] (dit que seuls bon de commande et planning) ? REPONSE : Ce sont les documents qui sont remis au client : une pochette contenant le double du bon de commande avec les conditions générales, un document l'informant des suites du dossier (qu'il appelle planning) » Il se déduit de ces déclarations que Monsieur [C] [N] a remis au préposé de la société CLIQEO un procès-verbal de livraison et de conformité signé par anticipation le 7 avril 2016 et que la date du 20 juin 2016 y figurant, supposée être la date de livraison, a été nécessairement apposée par la société CLIQEO dès lors que Monsieur [C] [N] avait été dépossédé de ce document. Il importe ici de préciser que le procès-verbal litigieux devait être daté et signé par le locataire et par le fournisseur CLIQEO. Le constat peut d'ailleurs être fait que la mention de la date du 20 juin 2016 est manifestement de la main du signataire de ce document pour le compte de la société CLIQEO qui a renseigné cette information dans la partie fournisseur mais également dans la partie locataire. Est ainsi établie la falsification par la société CLIQEO de la date du procès-verbal de livraison et de conformité. Aux termes de ce procès-verbal de livraison et de conformité, le locataire reconnaissait avoir pris livraison du site web et déclarait le bien loué conforme, notamment au cahier des charges établi avec le fournisseur. Or, force est de constater qu'il n'est produit aucun autre élément d'où il pourrait être déduit la validation par Monsieur [C] [N] de la livraison et de la conformité du site web. Il résulte des mails adressés à ce dernier par la société CLIQEO les 10 mai, 8 et 20 juin 2016 qu'une maquette du site lui a été soumise le 10 mai 2016 et que faute de trouver une solution amiable avec Monsieur [C] [N], dont on comprend qu'il était en désaccord avec le fournisseur, la société CLIQEO déclarait que le site serait mis en ligne, ce qu'elle confirmait avoir fait le 20 juin 2016. La société CLIQEO ne pouvant se constituer de preuve à elle-même, la mise en ligne du site qu'elle déclare avoir effectuée ne justifie pas de la livraison du site à cette date et encore moins de sa conformité au cahier des charges. Le procès-verbal de livraison et de conformité versé aux débats par la SAS LOCAM ne constituant qu'une présomption simple d'exécution du contrat de fourniture du site internet, la preuve contraire est rapportée de l'inexistence d'une réception en bonne et due forme de ce site, objet du contrat de location financière, par Monsieur [C] [N]. Les conditions générales du contrat de location financière stipulent à l'article 2 « Livraison et Installation du Site Web » : « Lors de la livraison du Site Web, le locataire signera le procès-verbal de conformité. (...) La signature par le locataire du procès-verbal de conformité du Site Web est le fait déclencheur (...) de l'exigibilité des loyers (...) » Le procès-verbal de livraison et de conformité précise : « La date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer. » Il résulte de ces dispositions que la signature à la date effective de livraison du procès-verbal de livraison et de conformité déclenche l'exigibilité des loyers dus à la SAS LOCAM en exécution du contrat. En l'occurrence, l'absence de livraison par la société CLIQEO du site internet à Monsieur [C] [N] fait obstacle à toute demande en paiement de la SAS LOCAM au titre des loyers à défaut d'exigibilité et, par voie de conséquence, à la dénonciation du contrat pour défaut de paiement des loyers ainsi qu'aux demandes indemnitaires et de restitution du site en découlant. La SAS LOCAM sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, ce qui rend inutile l'examen de la nullité des documents contractuels invoquée par Monsieur [C] [N] pour vices de consentement et violation des règles protectrices du consommateur. La société CLIQEO devenu BFORBIZ désormais en liquidation judiciaire n'ayant formulé aucune demande, il n'a pas lieu de statuer sur la demande de rejet formulée par Monsieur [C] [N]. Sur les demandes en dommages et intérêts de Monsieur [N] Monsieur [C] [N] réclame la somme de 257,46 euros de dommages et intérêts en restitution des sommes prélevées par la SAS LOCAM avant la mise en place de l'opposition aux prélèvements. Il demande également réparation, à hauteur de 7.000 euros, de son préjudice professionnel et moral causé par la perspective de devoir se défendre devant un tribunal qui constitue son lieu de travail et en raison du temps consacré pour préparer sa défense. Il sollicite enfin la condamnation de la SAS LOCAM à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive qui l'a assigné en paiement en connaissance du fait que les documents contractuels qui fondent sa demande ont été obtenus frauduleusement. La SAS LOCAM fait valoir que Monsieur [C] [N] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par elle, pas plus d'un lien de causalité avec le préjudice allégué, aucune pièce n'étant produite de nature à évaluer son préjudice. Elle s'oppose à la demande formée pour abus de procédure, s'estimant fondée à poursuivre le défendeur en paiement de sa créance. *** Suivant l'article 1235 ancien du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Monsieur [C] [N] justifie avoir été prélevé par la société LOCAM d'une échéance de loyer de 257,46 euros le 7 juillet 2016, son opposition à tout prélèvement SEPA émis par la SAS LOCAM n'ayant été régularisé que le 8 juillet 2016. Monsieur [C] [N] est bien fondé à en obtenir le remboursement en raison du caractère indu de ce loyer dont il a été jugé qu'il n'était pas exigible. La SAS LOCAM sera donc condamnée à lui payer la somme de 257,46 euros. *** Les articles 1382 et 1383 anciens du code civil disposent que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, Monsieur [C] [N] ne fait aucunement la démonstration d'une faute commise par la SAS LOCAM à son égard. Il sera relevé à titre surabondant que la SAS LOCAM, ayant exécuté le contrat sur le vu d'un procès-verbal de livraison et de conformité ne présentant aucune irrégularité apparente, ne peut être tenue pour responsable des procédés pour le moins douteux de la société CLIQEO. Pour la même raison, il ne peut être reproché à la SAS LOCAM d'avoir engagé la procédure en recouvrement de sa créance. Monsieur [C] [N] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive. Sur la mise hors ligne du site internet Monsieur [C] [N] sollicite la condamnation de la SAS LOCAM à mettre le site internet RLINK"http://www.avocat-[N].fr/"www.avocat-[N].fr hors de ligne. La SAS LOCAM n'a pas conclu en réponse à cette prétention. *** Il résulte de l'article 3 que le loueur est titulaire des droits de propriété intellectuelle. S'il n'est pas contesté que la SAS LOCAM, à qui CLIQEO a facturé le site web créé pour Monsieur [C] [N], en est propriétaire, Monsieur [C] [N] ne produit aucun élément attestant de ce que le site est toujours fonctionnel. Il sera débouté de sa demande. Sur la demande en dommages et intérêts de la SAS LOCAM La SAS LOCAM réclame, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de Monsieur [C] [N] au paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que ce dernier a tenté de se soustraire à ses obligations contractuelles par des manœuvres dilatoires dès lors qu'il soulevé plus de deux incidents desquels il a été débouté depuis l'introduction de l'instance initiale en 2017. II ne peut être reproché un abus de procédure à Monsieur [C] [N] dès lors qu'il a été fait droit à ses demandes. Il sera rappelé, à titre surabondant, que les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, relatives au prononcé d'une amende civile, ne sauraient servir de fondement juridique à l'octroi de dommages et intérêts en faveur d'une partie se prétendant victime d'une procédure abusive. La SAS LOCAM ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur la demande tendant à voir déclarer la procédure enregistrée sous le n° RG 23/3467 et le jugement à intervenir aux organes de la procédure collective de la société BFORBIZ Monsieur [C] [N] sera débouté de cette demande sans objet dès lors que les organes de la procédure de la procédure collective de la société BFORBIZ sont parties à la présente procédure. Sur l'appel en garantie de la SELARL Mjc2a et de la SELARL Fhb par Monsieur [N] Monsieur [C] [N] demande la condamnation de la SELAL Mjc2a et la SELARL Fhb ès qualités de liquidateur et d'administrateur judiciaires de la société BFORBIZ à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Il fait valoir que les faits invoqués par la SAS LOCAM sont en réalité imputables à la société CLIQEO/BFORBIZ qui est à l'origine du démarchage, qu'il est fondé à à la mettre en cause en application des articles 325 et 331 du code de procédure civile. *** L'appel en garantie consiste, pour celui qui a dû exécuter une obligation dont un autre était tenu en tout ou partie, à exercer une action en justice : -soit contre le véritable débiteur pour lui faire supporter le poids de la condamnation, -soit contre un co-obligé pour obtenir le paiement de la part lui incombant. Monsieur [C] [N] sera débouté de sa demande visant à être garanti de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la SELAL Mjc2a et la SELARL Fhb ès qualités de liquidateur et d'administrateur judiciaires de la société BFORBIZ en l'absence de toute condamnation prononcée à son encontre. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SAS LOCAM succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS LOCAM sera également condamnée à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS LOCAM à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 257,46 euros, DEBOUTE Monsieur [C] [N] de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la SAS LOCAM aux dépens, CONDAMNE la SAS LOCAM à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Prononcé le 11 AVRIL 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-18-1, code civil 1108, code de procedure civile 287, code civil 1128, code civil 1324, code de la consommation L121-21-1, code de procedure civile 288, code civil 1109, code de procedure civile 325, code de la consommation L121-18, code de la consommation L121-17, code de la consommation L121-21, code de commerce L441-6, code civil 1325, code de la consommation L121-16-1, code civil 1235, code civil 1323). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08230
en commun : code de la consommation L121-18-1, code de la consommation L121-21-1, code de la consommation L121-18, code de la consommation L121-17, code de la consommation L121-21
- 23 juin 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/01874
en commun : code de la consommation L121-18-1, code de la consommation L121-21-1, code de la consommation L121-18, code de la consommation L121-17, code de la consommation L121-21
- 18 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/13574
en commun : code de la consommation L121-18-1, code civil 1108, code de la consommation L121-21-1, code de la consommation L121-17, code de la consommation L121-16-1
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/02208
en commun : code de la consommation L121-18-1, code de la consommation L121-18, code de la consommation L121-17, code de la consommation L121-21, code de la consommation L121-16-1
- 24 juin 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/03000
en commun : code de la consommation L121-18-1, code de la consommation L121-18, code de la consommation L121-17, code de la consommation L121-21, code civil 1325
- 22 octobre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/00095
en commun : code de la consommation L121-21-1, code de la consommation L121-17, code de la consommation L121-21, code de la consommation L121-16-1
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/03841
en commun : code de la consommation L121-18-1, code de la consommation L121-18, code de la consommation L121-17, code de la consommation L121-16-1
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/05582
en commun : code de la consommation L121-18, code de la consommation L121-17, code de la consommation L121-21, code de la consommation L121-16-1
Mise à jour de la source le 2025-04-11T18:46:19.641Z.