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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025, n° 23/00495

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée déterminée signé le 20 février 2023, monsieur [A] [U] a été embauché par la société [20] en qualité d'ouvrier en situation de handicap.

Dans le cadre d'une prestation de services aux entreprises, monsieur [A] [U] participait à une mission de déménagement le 20 février 2023 quand il a été victime d'un accident du travail, se blessant alors qu'il transportait un réfrigérateur dans un escalier.

Selon la déclaration datée du jour des faits, " Le frigo est tombé sur l'escalier et a ripé sur la main puis le poignet gauche de la victime " et le certificat médical initial rédigé par le docteur [S] [L] constatant " Plaie face corsaleheminence thener main gauche avec section complète tendineuse en regard et déficit moteur complet d'aval ".

Par courrier du 16 mars 2023, la [5] ([9]) de la Haute-Garonne notifiait à monsieur [A] [U] l'origine professionnelle de son accident.

Par décisions des 30 juillet 2024 et 03 septembre 2024, la [10] [Localité 15] [14] fixait respectivement la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [A] [U] au 30 août 2024 et le taux d'incapacité partielle permanente à 18%.

Par requête du 15 mai 2023, monsieur [A] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.

Régulièrement convoquées à l'audience du 02 décembre 2024, les parties ont procédé au dépôt de leurs conclusions respectives.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [A] [U], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Déclarer que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [20] ;
- Fixer en conséquence la majoration de la rente à son maximum ;
- Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise aux frais avancés par la [6] afin de déterminer et évaluer l'ensemble de ses préjudices ; 
- Condamner la société [20] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000,00 euros sur le de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire.

Au visa des articles R.4541-1 et suivants du Code du travail, monsieur [A] [U] fait valoir que l'employeur a violé son obligation de sécurité en omettant de prendre les mesures d'organisation appropriées à la manutention manuelle de charges afin de réduire la survenance du risque telles que la formation ou la mise à disposition d'équipements individuels de protection prévue à l'article R. 233-83-3 du Code susmentionné.

Il se prévaut de la présomption de faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 4154-3 du Code du travail en l'absence de formation de sécurité organisée par l'employeur et réfute le moyen de son contradicteur écartant l'application dudit article dans la mesure où le poste de monsieur [A] [U] ne serait pas un poste à risque au sens de l'article I. 4154-2 du Code du travail. En effet, selon le requérant, la manutention d'un réfrigérateur industrielle de plus de 200 kilos constitue une situation à risque.

Par ailleurs, concernant la conscience du danger que l'employeur doit ou aurait dû avoir, le requérant la déduit de l'absence de respect de la réglementation.

Enfin, monsieur [A] [U] rappelle qu'il n'est pas nécessaire que la faute de l'employeur soit déterminante dans réalisation de l'accident du travail, il suffit qu'elle y ait contribué pour que le lien de causalité entre la faute et l'accident du travail soit caractérisé.

En défense, la société [20], dument représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
- Dire que la présomption de faute inexcusable ne peut s'appliquer ;
- Dire que monsieur [A] [U] ne démontre nullement qu'elle l'a exposé à un danger dont elle aurait dû avoir conscience et l'absence de mesures prises pour l'en préserver, 
En conséquence, Débouter monsieur [A] [U] de l'ensemble de ses demandes, la faute inexcusable de l'employeur n'étant pas caractérisée ;
Le condamner à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
A titre subsidiaire :
- Constater que monsieur [A] [U] ne justifie pas de l'attribution d'une rente,
- Rejeter la demande provisionnelle, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions, 
- Ordonner la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, avec la mission suivante : 
" Déterminer l'importance du pretium doloris sur une échelle de 1 à 7, 
" Déterminer l'importance du préjudice esthétique, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7, 
" Déterminer l'importance ou l'existence éventuelle d'un préjudice d'agrément et le cas échéant de préciser les activités concernées, 
" Dire si l'intéressé a pu avoir recours à des frais divers temporaires tels que l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, s'il doit avoir recours à un véhicule adapté ou à un logement adapté, 
" Déterminer la période et l'importance du déficit fonctionnel temporaire, 
" Déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent en application du barème du concours médical et des règles de droit commun,
" Adresser aux parties un pré-rapport pour leurs éventuelles observations en leur laissant un délai de 30 jours pour y répondre.

La société [20] réfute la présomption d'une faute inexcusable de l'employeur au motif que monsieur [A] [U] ne rapporterait pas la preuve qu'il occupait un poste présentant un risque particulier au sens de l'article R. 4624-23 du Code du travail exigeant une formation de sécurité renforcée.

Par ailleurs, la défenderesse prétend avoir respecté l'article R.4541-1 du Code du travail en confiant le chargement d'un réfrigérateur de 120 kilos maximum à trois personnes.

Enfin, la société [20] produit l'attestation d'un des employés présents lors de l'accident du travail déclarant que les équipements individuels de protection ont été remis à monsieur [A] [U] et précise que l'impartialité de ce témoignage ne saurait valablement être contestée dans la mesure où son rédacteur n'est plus salarié de l'entreprise.

Concernant la [6] dument représentée par madame [F] [P], demande au tribunal de :
- Lui donner acte qu'elle s'en remet à la justice en ce qui concerne l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur ;
- Dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue :
Accueillir l'action récursoire de la [6] ;
Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s'en référer à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

1. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. 

Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, l'employeur a l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. 

Particulièrement, les articles L. 4161-1 et R. 4541-7 et suivant dudit Code prévoient que la manutention manuelle de charges constitue des facteurs de risques professionnels nécessitant des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité.

Les dispositions de l'article R. 4541-8 du Code du travail précisent que " L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ".

Par ailleurs, l'article L. 4154-3 dudit Code prévoit que la faute inexcusable de l'employeur est présumée lorsque les salariés temporaires victimes d'un accident du travail affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité au sens de l'article R.4624-23 du Code du travail n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.

De plus, le manquement à cette obligation de sécurité de résultat caractérise la faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. 

Il incombe au salarié de prouver l'existence d'une faute inexcusable, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à la caractériser et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 

A noter que seule la faute inexcusable de la victime caractérisée de manière constante par " la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience " permet à l'organisme de sécurité sociale de diminuer la rente allouée pour incapacité permanente selon l'article L. 453-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale. 

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et particulièrement du contrat de travail à durée déterminée versé aux débats que, d'une part, monsieur [A] [U] a été employé par la société [20] pour une durée de trois jours soit du 20 au 22 février 2023 en tant qu'" ouvrier EA dont les activités se rattachent à l'emploi repère " Agent de petite maintenance ", sous réserve de l'avis favorable de la Médecine du travail ".

D'autre part, l'accident du travail litigieux est survenu sur un chantier de déménagement du 20 février 2023 situé dans les locaux de la société [16] alors qu'il transportait un réfrigérateur dans un escalier.
Or, s'il convient d'écarter la présomption de faute inexcusable de l'employeur alléguée par le requérant au motif que le poste que le requérant occupait au sein de la société [20] ne répondait pas à la liste des emplois présentant des risques particuliers pour la sécurité du salarié au sens de l'article R.4624-23 du Code du travail, il est manifeste que l'employeur devait s'assurer que des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité aient été délivrées à monsieur [A] [U] et surtout qu'" une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations " prévue à l'article R. 4541-8 du Code du travail susmentionné soit assurée vu qu'il n'est pas contesté que ce dernier était soumis aux risques professionnels liés la manutention de charges puisqu'il ne disposait pas de moyen technique pour assurer ce déménagement.

De plus, " les consignes de travail " que monsieur [H] [X] atteste avoir délivrées s'avère insuffisamment circonstanciées pour caractériser une telle formation.

Enfin, la condition de conscience du risque auquel était assujetti de monsieur [A] [U] par la société [20] est rapportée par l'appréciation in concreto de la personnalité du salarié.

En effet, comme le précise la défenderesse dans ses conclusions, l'objet de cette entreprise réside dans " l'insertion des personnes en situation de handicap ", or monsieur [A] [U] a été employé en tant qu'ouvrier [13] avec l'accord du médecin du travail et à condition que les travaux qui lui soient confiés se réalisent sous l'autorité d'un encadrant technique selon le dernier alinéa de l'article 5 du contrat de travail versé aux débats.

Il ne saurait donc être contesté que la société [20] connaissait la particulière vulnérabilité de monsieur [A] [U] qui lui imposait de s'assurer qu'une formation adéquate lui était dispensée et que l'ensemble des équipements individuels de protection nécessaires à la manutention de charges comme les gants mais aussi les chaussures de sécurité lui avaient été fournis.

Ainsi, il ressort de ces éléments que société [20] ne pouvait ignorer le risque auquel il soumettait monsieur [A] [U] en lui demandant d'effectuer le déménagement, cette conscience lui imposant de s'assurer que la formation requise et les équipements individuels de protection lui soient effectivement attribués.

Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de juger que l'accident du travail qu'a subi monsieur [A] [U] le 20 février 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [20].

2. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

2-1. Sur la majoration de rente 

Aux termes de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale " Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. "

Enfin, il est avéré que si cette majoration de rente suit l'évolution du taux d'incapacité de la victime et elle bénéficie également des mêmes coefficients de revalorisation que ceux prévus pour les rentes, s'agissant de la récupération du montant du capital représentatif de la majoration de rente, l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer que dans la limite du taux d'incapacité permanente, initialement fixé, opposable à l'employeur.

En l'espèce, vu la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'absence de faute inexcusable de la part de la victime rapportée par la défenderesse, il convient d'ordonner le principe de la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.

2-2. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- De ses préjudices esthétique et d'agrément,
- Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Si l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
- L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa3),
- Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
- Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité),
- Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.

En l'espèce, l'évaluation des préjudices indemnisables par la juridiction de céans nécessitant une expertise médicale, celle-ci sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale selon les préjudices indemnisables rappelés en amont et précisés au sein du dispositif de la présente décision.

2-3. Sur le versement des réparations par la [5] et son action récursoire à l'encontre du responsable

En application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 452-4 dudit Code " L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement ".

En l'espèce, la [6] versera à monsieur [A] [U] le montant :
- Des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ; 
- De la majoration de la rente limitée au taux d'IPP opposable à l'employeur à savoir 18%.

Par conséquent, il convient de décider que la [12] pourra recouvrer auprès de la SOCIETE [20], dès qu'elle aura effectivement fait l'avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable.


3. Sur les mesures de fin de jugement

3-1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, vu qu'une expertise est ordonnée, les dépens seront réservés.

3-2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Enfin aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile : "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine".

En l'espèce, vu qu'une expertise est ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette prétention jusqu'à la prochaine décision à intervenir relative à ce litige.

3-3. Sur l'exécution provisoire

L'article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

La nature et l'ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT que la société [20] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à monsieur [A] [U] le 20 février 2023 ;

ORDONNE à la [6] de majorer au montant maximum la rente versée à monsieur [A] [U] ;

Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de monsieur [A] [U], tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNE la mise en œuvre d'une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,

DESIGNE pour y procéder 

Dr [D] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]


ou à défaut

Docteur [W] [J]
[Adresse 8] [Localité 19] [Adresse 17]
[Localité 3]


Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l'état de santé de la victime,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime,
5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l'accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8) Procéder à l'évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l'accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,

Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s'acquitter, directement causés par l'accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d'agrément : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l'évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l'existence d'un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d'établissement : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel c'est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats,

9) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;

Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;

Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.

10) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d'expertise,

DIT que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la [6] procédera à l'avance des frais d'expertise,

DIT que l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu'il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu'il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DIT que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

DIT que la [6] sera chargée de verser à monsieur [A] [U] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;

DECLARE la [6] recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [21] s'agissant du montant versé au titre de la majoration du capital et des sommes qui seront éventuellement versées au titre de la réparation des préjudices de monsieur [A] [U] ainsi que des frais d'expertise ;

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 03 février 2025, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 23/00495 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R5QG
AFFAIRE : [Z] [U] / S.A.S. [20]
NAC : 89B






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé


DEMANDEUR

Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE


DEFENDERESSE

S.A.S. [20], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline MANCEAU, avocat au barreau de TOULOUSE


PARTIE INTERVENANTE

[11], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Mme [F] [P] munie d’un pouvoir spécial



DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025



FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée déterminée signé le 20 février 2023, monsieur [A] [U] a été embauché par la société [20] en qualité d'ouvrier en situation de handicap.

Dans le cadre d'une prestation de services aux entreprises, monsieur [A] [U] participait à une mission de déménagement le 20 février 2023 quand il a été victime d'un accident du travail, se blessant alors qu'il transportait un réfrigérateur dans un escalier.

Selon la déclaration datée du jour des faits, " Le frigo est tombé sur l'escalier et a ripé sur la main puis le poignet gauche de la victime " et le certificat médical initial rédigé par le docteur [S] [L] constatant " Plaie face corsaleheminence thener main gauche avec section complète tendineuse en regard et déficit moteur complet d'aval ".

Par courrier du 16 mars 2023, la [5] ([9]) de la Haute-Garonne notifiait à monsieur [A] [U] l'origine professionnelle de son accident.

Par décisions des 30 juillet 2024 et 03 septembre 2024, la [10] [Localité 15] [14] fixait respectivement la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [A] [U] au 30 août 2024 et le taux d'incapacité partielle permanente à 18%.

Par requête du 15 mai 2023, monsieur [A] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.

Régulièrement convoquées à l'audience du 02 décembre 2024, les parties ont procédé au dépôt de leurs conclusions respectives.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [A] [U], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Déclarer que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [20] ;
- Fixer en conséquence la majoration de la rente à son maximum ;
- Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise aux frais avancés par la [6] afin de déterminer et évaluer l'ensemble de ses préjudices ; 
- Condamner la société [20] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000,00 euros sur le de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire.

Au visa des articles R.4541-1 et suivants du Code du travail, monsieur [A] [U] fait valoir que l'employeur a violé son obligation de sécurité en omettant de prendre les mesures d'organisation appropriées à la manutention manuelle de charges afin de réduire la survenance du risque telles que la formation ou la mise à disposition d'équipements individuels de protection prévue à l'article R. 233-83-3 du Code susmentionné.

Il se prévaut de la présomption de faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 4154-3 du Code du travail en l'absence de formation de sécurité organisée par l'employeur et réfute le moyen de son contradicteur écartant l'application dudit article dans la mesure où le poste de monsieur [A] [U] ne serait pas un poste à risque au sens de l'article I. 4154-2 du Code du travail. En effet, selon le requérant, la manutention d'un réfrigérateur industrielle de plus de 200 kilos constitue une situation à risque.

Par ailleurs, concernant la conscience du danger que l'employeur doit ou aurait dû avoir, le requérant la déduit de l'absence de respect de la réglementation.

Enfin, monsieur [A] [U] rappelle qu'il n'est pas nécessaire que la faute de l'employeur soit déterminante dans réalisation de l'accident du travail, il suffit qu'elle y ait contribué pour que le lien de causalité entre la faute et l'accident du travail soit caractérisé.

En défense, la société [20], dument représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
- Dire que la présomption de faute inexcusable ne peut s'appliquer ;
- Dire que monsieur [A] [U] ne démontre nullement qu'elle l'a exposé à un danger dont elle aurait dû avoir conscience et l'absence de mesures prises pour l'en préserver, 
En conséquence, Débouter monsieur [A] [U] de l'ensemble de ses demandes, la faute inexcusable de l'employeur n'étant pas caractérisée ;
Le condamner à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
A titre subsidiaire :
- Constater que monsieur [A] [U] ne justifie pas de l'attribution d'une rente,
- Rejeter la demande provisionnelle, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions, 
- Ordonner la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, avec la mission suivante : 
" Déterminer l'importance du pretium doloris sur une échelle de 1 à 7, 
" Déterminer l'importance du préjudice esthétique, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7, 
" Déterminer l'importance ou l'existence éventuelle d'un préjudice d'agrément et le cas échéant de préciser les activités concernées, 
" Dire si l'intéressé a pu avoir recours à des frais divers temporaires tels que l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, s'il doit avoir recours à un véhicule adapté ou à un logement adapté, 
" Déterminer la période et l'importance du déficit fonctionnel temporaire, 
" Déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent en application du barème du concours médical et des règles de droit commun,
" Adresser aux parties un pré-rapport pour leurs éventuelles observations en leur laissant un délai de 30 jours pour y répondre.

La société [20] réfute la présomption d'une faute inexcusable de l'employeur au motif que monsieur [A] [U] ne rapporterait pas la preuve qu'il occupait un poste présentant un risque particulier au sens de l'article R. 4624-23 du Code du travail exigeant une formation de sécurité renforcée.

Par ailleurs, la défenderesse prétend avoir respecté l'article R.4541-1 du Code du travail en confiant le chargement d'un réfrigérateur de 120 kilos maximum à trois personnes.

Enfin, la société [20] produit l'attestation d'un des employés présents lors de l'accident du travail déclarant que les équipements individuels de protection ont été remis à monsieur [A] [U] et précise que l'impartialité de ce témoignage ne saurait valablement être contestée dans la mesure où son rédacteur n'est plus salarié de l'entreprise.

Concernant la [6] dument représentée par madame [F] [P], demande au tribunal de :
- Lui donner acte qu'elle s'en remet à la justice en ce qui concerne l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur ;
- Dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue :
Accueillir l'action récursoire de la [6] ;
Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s'en référer à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

1. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. 

Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, l'employeur a l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. 

Particulièrement, les articles L. 4161-1 et R. 4541-7 et suivant dudit Code prévoient que la manutention manuelle de charges constitue des facteurs de risques professionnels nécessitant des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité.

Les dispositions de l'article R. 4541-8 du Code du travail précisent que " L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ".

Par ailleurs, l'article L. 4154-3 dudit Code prévoit que la faute inexcusable de l'employeur est présumée lorsque les salariés temporaires victimes d'un accident du travail affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité au sens de l'article R.4624-23 du Code du travail n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.

De plus, le manquement à cette obligation de sécurité de résultat caractérise la faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. 

Il incombe au salarié de prouver l'existence d'une faute inexcusable, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à la caractériser et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 

A noter que seule la faute inexcusable de la victime caractérisée de manière constante par " la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience " permet à l'organisme de sécurité sociale de diminuer la rente allouée pour incapacité permanente selon l'article L. 453-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale. 

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et particulièrement du contrat de travail à durée déterminée versé aux débats que, d'une part, monsieur [A] [U] a été employé par la société [20] pour une durée de trois jours soit du 20 au 22 février 2023 en tant qu'" ouvrier EA dont les activités se rattachent à l'emploi repère " Agent de petite maintenance ", sous réserve de l'avis favorable de la Médecine du travail ".

D'autre part, l'accident du travail litigieux est survenu sur un chantier de déménagement du 20 février 2023 situé dans les locaux de la société [16] alors qu'il transportait un réfrigérateur dans un escalier.
Or, s'il convient d'écarter la présomption de faute inexcusable de l'employeur alléguée par le requérant au motif que le poste que le requérant occupait au sein de la société [20] ne répondait pas à la liste des emplois présentant des risques particuliers pour la sécurité du salarié au sens de l'article R.4624-23 du Code du travail, il est manifeste que l'employeur devait s'assurer que des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité aient été délivrées à monsieur [A] [U] et surtout qu'" une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations " prévue à l'article R. 4541-8 du Code du travail susmentionné soit assurée vu qu'il n'est pas contesté que ce dernier était soumis aux risques professionnels liés la manutention de charges puisqu'il ne disposait pas de moyen technique pour assurer ce déménagement.

De plus, " les consignes de travail " que monsieur [H] [X] atteste avoir délivrées s'avère insuffisamment circonstanciées pour caractériser une telle formation.

Enfin, la condition de conscience du risque auquel était assujetti de monsieur [A] [U] par la société [20] est rapportée par l'appréciation in concreto de la personnalité du salarié.

En effet, comme le précise la défenderesse dans ses conclusions, l'objet de cette entreprise réside dans " l'insertion des personnes en situation de handicap ", or monsieur [A] [U] a été employé en tant qu'ouvrier [13] avec l'accord du médecin du travail et à condition que les travaux qui lui soient confiés se réalisent sous l'autorité d'un encadrant technique selon le dernier alinéa de l'article 5 du contrat de travail versé aux débats.

Il ne saurait donc être contesté que la société [20] connaissait la particulière vulnérabilité de monsieur [A] [U] qui lui imposait de s'assurer qu'une formation adéquate lui était dispensée et que l'ensemble des équipements individuels de protection nécessaires à la manutention de charges comme les gants mais aussi les chaussures de sécurité lui avaient été fournis.

Ainsi, il ressort de ces éléments que société [20] ne pouvait ignorer le risque auquel il soumettait monsieur [A] [U] en lui demandant d'effectuer le déménagement, cette conscience lui imposant de s'assurer que la formation requise et les équipements individuels de protection lui soient effectivement attribués.

Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de juger que l'accident du travail qu'a subi monsieur [A] [U] le 20 février 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [20].

2. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

2-1. Sur la majoration de rente 

Aux termes de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale " Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. "

Enfin, il est avéré que si cette majoration de rente suit l'évolution du taux d'incapacité de la victime et elle bénéficie également des mêmes coefficients de revalorisation que ceux prévus pour les rentes, s'agissant de la récupération du montant du capital représentatif de la majoration de rente, l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer que dans la limite du taux d'incapacité permanente, initialement fixé, opposable à l'employeur.

En l'espèce, vu la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'absence de faute inexcusable de la part de la victime rapportée par la défenderesse, il convient d'ordonner le principe de la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.

2-2. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- De ses préjudices esthétique et d'agrément,
- Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Si l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
- L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa3),
- Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
- Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité),
- Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.

En l'espèce, l'évaluation des préjudices indemnisables par la juridiction de céans nécessitant une expertise médicale, celle-ci sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale selon les préjudices indemnisables rappelés en amont et précisés au sein du dispositif de la présente décision.

2-3. Sur le versement des réparations par la [5] et son action récursoire à l'encontre du responsable

En application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 452-4 dudit Code " L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement ".

En l'espèce, la [6] versera à monsieur [A] [U] le montant :
- Des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ; 
- De la majoration de la rente limitée au taux d'IPP opposable à l'employeur à savoir 18%.

Par conséquent, il convient de décider que la [12] pourra recouvrer auprès de la SOCIETE [20], dès qu'elle aura effectivement fait l'avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable.


3. Sur les mesures de fin de jugement

3-1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, vu qu'une expertise est ordonnée, les dépens seront réservés.

3-2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Enfin aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile : "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine".

En l'espèce, vu qu'une expertise est ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette prétention jusqu'à la prochaine décision à intervenir relative à ce litige.

3-3. Sur l'exécution provisoire

L'article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

La nature et l'ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT que la société [20] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à monsieur [A] [U] le 20 février 2023 ;

ORDONNE à la [6] de majorer au montant maximum la rente versée à monsieur [A] [U] ;

Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de monsieur [A] [U], tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNE la mise en œuvre d'une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,

DESIGNE pour y procéder 

Dr [D] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]


ou à défaut

Docteur [W] [J]
[Adresse 8] [Localité 19] [Adresse 17]
[Localité 3]


Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l'état de santé de la victime,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime,
5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l'accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8) Procéder à l'évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l'accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,

Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s'acquitter, directement causés par l'accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d'agrément : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l'évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l'existence d'un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d'établissement : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel c'est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats,

9) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;

Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;

Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.

10) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d'expertise,

DIT que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la [6] procédera à l'avance des frais d'expertise,

DIT que l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu'il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu'il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DIT que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

DIT que la [6] sera chargée de verser à monsieur [A] [U] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;

DECLARE la [6] recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [21] s'agissant du montant versé au titre de la majoration du capital et des sommes qui seront éventuellement versées au titre de la réparation des préjudices de monsieur [A] [U] ainsi que des frais d'expertise ;

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 03 février 2025, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-3, code de la securite sociale L453-1, code de la securite sociale L452-4, code du travail R4541-1, code du travail R4624-23, code du travail R4541-8, code du travail R4541-7, code du travail L4161-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-11T21:36:05.352Z.