Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 8 avril 2025, n° 24/02480
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 29 octobre 2024, M. [Y] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, à la suite de la contrainte établie le 1er octobre 2024 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, signifiée le 4 octobre 2024 et portant sur la créance n°45011813, pour obtenir paiement d'une somme de 23 622 euros pour les années 2019 à 2023 pour proposer un échéancier. Par lettre recommandée du 26 novembre 2024 adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Lille, il a envoyé un courrier contestant le procès-verbal de saisie-attribution qui lui a été signifié le 29 octobre 2024 par la SCP d’huissiers de justice Philippe Balat - Frédéric Vujiac en exécution de la contrainte. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025. A cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de déclarer le recours forclos et à titre subsidiaire de déclarer le tribunal incompétent pour connaître des délais de paiement. A titre liminaire, l’URSSAF expose que M. [Y] [I] a saisi le pôle social en contestation de la mesure d’exécution diligentée à la suite de la contrainte litigieuse. En conséquence et quand bien même l’opposition à la contrainte est discutée, elle considère le recours forclos dans la mesure où le tribunal a été saisi plus de quinze jours francs après la signification de la contrainte. M. [Y] [I] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande d’annuler la mesure de saisie attribution. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [I] expose qu'il ne conteste pas la contrainte mais la saisie-attribution pratiquée à l'issue de cette contrainte. valoir que son recours n’est pas forclos dans la mesure où il a saisi la juridiction dans le délai d’un mois en matière d’opposition à saisie attribution. Il indique également ne pas contester la nature et le montant des sommes dues, mais contester la saisie attribution, dans la mesure où un échéancier est mis en place et respecté. La compétence du juge de l'exécution a été évoquée par le tribunal à l'audience. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Motifs
MOTIFS SUR L’INCOMPETENCE MATERIELLE DU PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE : Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. L’article R. 121-1 du code des procédure civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Enfin, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. *** En l’espèce, il ressort des déclarations de M. [I] lui-même qu'il n'a jamais entendu saisir la présente juridiction d'une contestation de la contrainte, mais d'une contestation de la saisie-attribution. Par conséquent, la juridiction sociale n'est pas compétente pour connaître du recours formé contre le commandement aux fins de saisie-attribution, lequel constitue un acte de la procédure d'exécution dont le contentieux relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Les dépens sont réservés compte tenu de l'incompétence au profit du juge de l'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaître de la demande relative à la contestation d’un commandement aux fins de saisie-attribution établie le 25 octobre 2024 et signifié le 29 octobre 2024 en exécution d’une contrainte signifiée le 3 octobre 2024, RENVOIE l'affaire et les parties devant le juge de l’exécution de Lille, RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le : - 1 CCC à M. [I], à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et au JEX de Lille
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02480 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5J2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 N° RG 24/02480 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5J2 DEMANDERESSE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir DEFENDEUR : M. [Y] [I] [Adresse 2] [Localité 3] comparant et assisté de M. [Z] [H], expert comptable COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 29 octobre 2024, M. [Y] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, à la suite de la contrainte établie le 1er octobre 2024 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, signifiée le 4 octobre 2024 et portant sur la créance n°45011813, pour obtenir paiement d'une somme de 23 622 euros pour les années 2019 à 2023 pour proposer un échéancier. Par lettre recommandée du 26 novembre 2024 adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Lille, il a envoyé un courrier contestant le procès-verbal de saisie-attribution qui lui a été signifié le 29 octobre 2024 par la SCP d’huissiers de justice Philippe Balat - Frédéric Vujiac en exécution de la contrainte. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025. A cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de déclarer le recours forclos et à titre subsidiaire de déclarer le tribunal incompétent pour connaître des délais de paiement. A titre liminaire, l’URSSAF expose que M. [Y] [I] a saisi le pôle social en contestation de la mesure d’exécution diligentée à la suite de la contrainte litigieuse. En conséquence et quand bien même l’opposition à la contrainte est discutée, elle considère le recours forclos dans la mesure où le tribunal a été saisi plus de quinze jours francs après la signification de la contrainte. M. [Y] [I] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande d’annuler la mesure de saisie attribution. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [I] expose qu'il ne conteste pas la contrainte mais la saisie-attribution pratiquée à l'issue de cette contrainte. valoir que son recours n’est pas forclos dans la mesure où il a saisi la juridiction dans le délai d’un mois en matière d’opposition à saisie attribution. Il indique également ne pas contester la nature et le montant des sommes dues, mais contester la saisie attribution, dans la mesure où un échéancier est mis en place et respecté. La compétence du juge de l'exécution a été évoquée par le tribunal à l'audience. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. MOTIFS SUR L’INCOMPETENCE MATERIELLE DU PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE : Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. L’article R. 121-1 du code des procédure civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Enfin, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. *** En l’espèce, il ressort des déclarations de M. [I] lui-même qu'il n'a jamais entendu saisir la présente juridiction d'une contestation de la contrainte, mais d'une contestation de la saisie-attribution. Par conséquent, la juridiction sociale n'est pas compétente pour connaître du recours formé contre le commandement aux fins de saisie-attribution, lequel constitue un acte de la procédure d'exécution dont le contentieux relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Les dépens sont réservés compte tenu de l'incompétence au profit du juge de l'exécution. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaître de la demande relative à la contestation d’un commandement aux fins de saisie-attribution établie le 25 octobre 2024 et signifié le 29 octobre 2024 en exécution d’une contrainte signifiée le 3 octobre 2024, RENVOIE l'affaire et les parties devant le juge de l’exécution de Lille, RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le : - 1 CCC à M. [I], à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et au JEX de Lille
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Mise à jour de la source le 2025-04-14T18:14:01.473Z.