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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 15 avril 2025, n° 19/11618

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [B] veuf de Mme [L] [C] est décédé le [Date décès 15] 2017 à [Localité 41] (33) laissant pour lui succéder :

-ses enfants
- Mme [T] [B] épouse [R],
- Mme [D] [B] épouse [O],
- M. [W] [B],
- M. [N] [B],
- M. [Y] [B],

-ses petits enfants venants en représentation de leur mère [X] [B] épouse [F] prédécédée
-M. [V] [F]
-M. [A] [F]
-Mme [J] [F]

Il dépendait notamment de la succession de M. [S] [B] un bien immobilier situé [Adresse 22] à [Localité 37] (33) qui a été vendu par l’indivision à M. [V] [F] le 31 mai 2018.

En juin 2019, Maître [P] [M] notaire à [Localité 37] (33) en charge du réglement de la succession de M. [S] [B] a établi un projet d’acte de liquidation partage faisant notamment état d’un testament reçu le 17 octobre 2017, par lequel M. [S] [B] entendait priver de leurs droits ses 3 fils.

M. [Y] [B] s’est opposé à la ratificaiton de cet état liquidatif.

Aussi par acte d’huissier en date du 8 octobre 2019 Mme [T] [B] épouse [R], Mme [D] [B] épouse [O], M. [A] [F] et Mme [J] [F] ont assigné en partage judiciaire M. [Y] [B] devant la présente juridiction et ont également requis des dommages et intérêts à son encontre.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/11618.

Par jugement en date du 24 janvier 2023, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé, la présente juridiction a : 

- rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [Y] [B],
- ordonné avant dire droit, la réouverture des débats afin d’inviter les requérants à régulariser l’appel en la cause de Messieurs [W] [B], [N] [B] et [V] [F],
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 mars 2023 à 14 h00,
- réservé les dépens.


Par actes en date des 31 juillet, 14 août et 7 août 2023 Mme [T] [B] épouse [R], Mme [D] [B] épouse [O], M. [A] [F], Mme [J] [F] et M. [V] [F] ont assigné en partage successoral M. [N]  [B], M.[W]  [B] et de nouveau M. [Y] [B] .

Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 23.6927 a été jointe à la procédure numéro RG 19/11618, le 25 septembre 2023.
 




Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, Mme [T] [B] épouse [R], Mme [D] [B] épouse [O], M. [A] [F], Mme [J] [F] et M. [V] [F] demandent au tribunal au visa des articles 786, 815, 840 et 1686 du code civil ainsi que 45 du code de procédure civile de :

- ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties telles qu’établies dans le projet d’acte de liquidation partage par Maître [P] [M], notaire associé membre de la SCP “ORSONI, [M], SARRAZIN-MATOUS, MAMONTOFF, ABBADIE-BONNET” qu’il convient de commettre avec faculté de délégation,
- commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidaiton s’il y a lieu,
- condamner M. [Y] [B] à payer la somme de 10.000 euros aux requérants au titre de la réparation des préjudices subis par les héritiers,
- condamner M. [Y] [B] à payer la somme de 4.000 euros aux requérants en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024,, M. [Y] [B] entend voir sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile et des articles 1346-1, 815, 840, 2224, 786 et 870 du code civil :
à titre principal :

- juger que les requérants ne peuvent se prévaloir d’un testament authentique rédigé par [S] [B] en l’absence de communication dudit acte,
- juger qu’aucun élément ni aucun testament ne peut allouer à l’un ou l’autre des enfants, la quotité disponible en l’absence de communication dudit testament dans le cadre de la procédure,
à titre subsidiaire
- juger nul et de nul effet le testament authentique pour défaut de formalité, insanité d’esprit et violence,
- en conséquence juger que les droits des différents héritiers dans la succession de [S] [B] s’établissent comme suit :

- [T] [B] : 1/6 ème
- [D] [B] : 1/6 ème
- [Y] [B] : 1/6 ème
- [W] [B] : 1/6 ème
- [N] [B] : 1/6 ème
- [V] [F] : 1/18 ème
- [J] [F] : 1/18 ème
- [A] [F] : 1/18 ème

- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Mme [L] [C] et de M. [S] [B] nécessitant la liquidation préalable du régime matrimonial des époux [B]/[C], des successions de [S] [B] et [L] [C]
- désigner pour y procéder le Président de la [34] avec faculté de délégation au profit de l’un de ses confrères à l’exception de Maître [M] et de tout notaire exerçant au sein de la SCP “ORSONI, [M], SARRAZIN-MATOUS, MAMONTOFF, ABBADIE-BONNET”
- attribuer au notaire commis la mission de consultation des fichiers FICOVIE et FICOBA afférents au défunt,
- désigner un juge commis aux fins de surveillance des opérations de liquidation et partage judiciaire,
- juger que le patrimoine de [S] [B] était composé au jour de son décès de la somme de 95.000 euros,
- ordonner le rapport de la somme de 95.000 euros à la succession de [S] [B] par Mme [R]
- juger que la somme de 34.902,88 euros au titre des frais d’hébergement de  [S] [B] ne sera pas imputée au passif indivis,
- ordonner la décharge de la part due par M.[Y] [B] au titre de la somme de 34.902,88 euros comprise au passif,
- juger que la somme de 2.572,21 euros au titre de la créance de Mme [R] ne sera pas imputée au passif indivis,
- dire que la somme de 2.588,72 euros au titre des obsèques de [S] [B] ne sera pas imputée au passif indivis,

en tout état de cause :

- condamner les demandeurs à communiquer au notaire en charge de la liquidation de la succession :
-la procuration reçue de [S] [B] portant sur l’ensemble de ses comptes bancaires au bénéfice de Mme [T] [B],
-l’ensemble des relevés de compte de M. [S] [B] depuis l’année 2012
-l’ensemble des factures afférentes aux frais d’hébergement en EHPAD
et ce, au jour de la convocation donnée par le notaire pour procéder à l’ouverture des opérations de liquidation de la succession,
- condamner les demandeurs à communiquer les documents précités à la date visée sous astreinte de 50 euros par jour et par documents non présentés et ce, à compter du lendemain du jour où la convocation chez le notaire pour procéder à l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial a eu lieu,
- débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les requérants à verser à M. [Y] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [N] [B] et M. [W] [B] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été établie le 13 février 2025.

Motifs

MOTIVATION : 

1 - SUR LES PRÉTENTIONS DES REQUÉRANTS

Les requérant formulent d’abord une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [B] et ensuite d’une demande tendant à voir condamner le défendeur à leur payer 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices subis par les héritiers

A- sur l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage

Les parties s’accordent sur la demande d’ouverture des opérations de compte et liquidation de l’indivision successorale .Toutefois les requérants souhaitent qu’il y soit procédé conformément au projet d’acte de liquidation et partage établi en juin 2019 par Maître [P] [M] avec désignation de celui-ci.
Tandis que [Y] [B] d’une part, conteste ce projet d’état liquidatif et d’autre part, demande qu’il soit également procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [C] épouse prédécédée de [S] [B] au motif que bien que ces opérations aient déjà été ordonnées par jugement de la présente juridiction en date du 2 juillet 2015 aucune liquidation effective n’est intervenue ce que confirment les requérants.

Sur ce, 

Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.

Il résulte de l’acte de notoriété et il n’est pas discuté que suite au décès de [S] [B] survenu le [Date décès 15] 2017, à ses héritiers à savoir ses 5 enfants vivants soit Mme [T] [B] épouse [R], Mme [D] [B] épouse [O], M. [W] [B], M. [N] [B] et M. [Y] [B], et ses 3 petites enfants venant en représentation de leur mère prédécédée, M. [V] [F], M. [A] [F] et Mme [J] [F] sont en indivision sur le patrimoine successoral du défunt composé uniquement à l’actif de liquidités dont une grande partie provenant de la vente du bien immobilier [Adresse 22] à [Localité 37] le 31 mai 2018. Le passif de la succession étant composé des frais notariés.

Les parties souhaitent sortir de l’indivision et ainsi que déjà par la présente juridiction aux termes du jugement du 24 janvier 2023, les requérants justifient des vaines diligences entreprises avant l’introduction de l’instance en vue de parvenir à un partage amiable.




Il sera donc fait droit à la demande l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [S] [B] et au préalable des intérêts matrimoniaux ayant existé entre celui-ci et feue son épouse Mme [L] [C] décédée le [Date décès 8] 1998 et dont la succession n’a pas été liquidée bien que l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de sa succession aient déjà été judiciairement ordonnées par jugement du 2 juillet 2015.

Compte tenu de la complexite des opérations tenant aux conflit opposant les héritiers et leur demande conjointe, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées, selon les modalités détaillées au dispositif .

 Vu le désacord des parties , il convient, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, pour procéder auxdites opérations , de désigner le Président de la [34] avec faculté de délégation à tous notaires de sa chambre à l’exception de Maître [M] [P], notaire à [Localité 37] ainsi que de tous membres de son office, déjà vainement intervenu dans les opérations de partage. 

B- sur la demande de dommages et intérêts

Aucun moyen n’est développé par les requérants dans leurs conclusions au soutien de cette prétention , qui sera en conséquence rejetée.

2 - SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET CONTESTATIONS FORMULÉES A L’ENCONTRE DU PROJET D’ACTE DE PARTAGE ÉTABLI PAR MAÎTRE [M] 

A- la contestation de l’existence et validité du testament authentique mentionné sur le projet d’acte de partage 

M. [Y] [B] fait valoir à titre principal, qu’il n’est pas démontré que l’original du testament authentique par lequel [S] [B] aurait privé ses trois fils de tous droits dans sa succession existait encore au jour du son décès, puisqu’il n’est pas versé au débat y compris sa copie, de sorte que ses dispositions ne peuvent être prise en compte.
 
A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé de la nullité de ce testament identifié dans l’acte de notoriété comme ayant été reçu le 17 octobre 2017 pour défaut de formalité, insanité d’esprit et subsidiairement dol et violence. Au visa de l’article 901 du code civil il fait valoir que lors de la rédaction du testament [S] [B] était atteint d’une insanité d’esprit, en ce qu’il souffrait depuis une dizaine d’année d’une lourde pathologie et de cécité ayant justifié dès 2010 la saisine du juge des tutelles en vue du prononcé d’une mesure de protection, qu’il était âgé de 93 ans et que son médecin avait expressément souhaité qu’il soit hébergé en maison de retraite. Le défendeur considère donc que ces troubles l’empêchaient de tester valablement et que les attestations versées au débat par les requérants n’établissent pas le contraire.Il ajoute la qu’il est évident que [S] [B] n’aurait pas testé sans les manoeuvres dolosives et captation d’héritage déployées par Mme [R]. 

En conséquence, M. [Y] [B] sollicite que les droits des parties soit fixées à 1/6ème pour chacun des 5 enfants et à 1/18 ème pour chacun des petits enfants .

En réplique, les requérants soutiennent l’existence du testament authentique du 17 octobre 2016 dont ils versent au débat la copie. Ils concluent à la validité de ce testament au motif que si [S] [B] souffrait de problèmes de santé de nature physique, [Y] [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament. Ils soulignent qu’aucune suite n’a été donnée à la demande de mise sous tutelle de [S] [B] en avril 2010 et versent au débat diverses attestations dont une du médecin traitant du decujus en 2013 pour justifier de sa santé mentale.

Sur ce, 

Contrairement aux allégations du défendeur, il est bien justifié de l’établissement par [S] [B] le 17 octobre 2016 et non 2017 comme indiqué par erreur dans l’acte de notoriété, d’un testament par acte public, par la communication de la copie . Il est également versé au débat par les requérants la facture attestant des honoraires perçus pour cet acte datée du 18 octobre 2016 .

Aux termes de ce testament M. [S] [B] déclare priver de tous droits dans sa succession ses enfants [W] [B], [N] [B] et [Y] [B], limitant ainsi les droits de ceux-ci à leur réserve héréditaire.

Il résulte des mentions et formes de l’acte, que ce testament a été reçu par deux notaires : Maître  [I] [H], notaire à [Localité 35] et Maître [P] [M] , notaire à [Localité 32] , qu’il a été rédigé de façon manuscrite par Maître [P] [M], sous la dictée de M. [S] [B], et qu’il est revêtu des signatures du testateur et des deux notaires.

La signature du testateur sur cet acte n’est pas contestée et au demeurant la constatation par le notaire que l’acte est signé par M. [S] [B] fait foi de la réalité de ce fait jusqu’à inscription en faux.

Le testament par acte public du 17 octobre 2016 a été établi dans le respect du formalisme imposé par les articles 971, 972, 973 et 974 du code civil et il est donc parfaitement régulier en la forme.

L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité , il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

Il est constant que les énonciations insérées par un notaire dans un testament authentique constatant comme en l’espèce, que le testateur était sain d’esprit ne font en revanche pas obstacle à ce que les intéressés prouvent par tous moyens son insanité.

La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.

L'insanité d'esprit est définie comme « l'altération des facultés mentales ». Elle comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Elle se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit.

L’existence d’une altération grave du discernement liée à une affection s’apprécie, au moment de la rédaction du testament ; la maladie ne privant pas, par principe, celui qui en est atteint de la faculté de disposer, tant qu’il demeure sain d’esprit.

Au surplus, les troubles de la vue aussi importants soient-ils ne constituent pas une altération des facultés personnelles empêchant les personnes qui en sont atteintes de la capacité d’exprimer leur volonté et de disposer du discernement suffisant pour consentir des libéralités, même si pour l’exprimer à l’écrit , ils le font nécessairement avec le concours d’un tiers rédacteur ou à main guidée.

Pour justifier de l’insanité d’esprit de M. [S] [B] à la date d’établissement du testament du 17 octobre 2016, M. [Y] [B] invoque son grand âge soit 93 ans pour être né le [Date naissance 3] 1923, sa cécité, sa lourde pathologie et son incapacité à gérer son quotidien ayant justifié la saisine le 5 avril 2010 du juge des tutelles en vue d’une mesure de protection sur requête d’[N] [B].

M. [Y] [B] ne verse toutefois au débat aucune pièce notamment médicale justifiant que le testateur souffrait d’une quelconque pathologie, ni d’une altération de ses facultés mentales étant précisé que celle-ci ne saurait être déduite du seul grand âge du testateur comme de ses problèmes de vue. Par ailleurs il n’est en rien démontré qu’à la date du testament litigieux M. [S] [B] était placé sous tutelle, curatelle ou tout autre régime de protection judiciaire. Il ressort au contraire des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 juillet 2015 et le juge aux affaires familiales près le même tribunal du 16 juin 2017, instance auxquelles M. [S] [B] était partie en qualité de demandeur, qu’il ne se trouvait à cette date sous aucun régime de protection, le juge des tutelles n’ayant visiblement pas donné une suite favorable à la requête établie le 5 avril 2010 par M. [N] [B] tendant à la mise sous curatelle de son père.

Il n’est donc pas démontré par M. [Y] [B] que [S] [B] souffrait d’insanité d’esprit le privant de sa faculté de disposer à la date du testament.

Il n’est également établi par aucune pièce que le consentement de M. [S] [B] aurait été vicié par une quelconque violence ou manoeuvres dolosives, lesquelles ne sauraient résulter des seules accusations non étayées portées à l’encontre de Mme [R] par le défendeur dans ses conclusions et par [N] [B] dans son courrier au juge des tutelles du 5 avril 2010 comme du courrier à Mme [R] qui y est annexé.

Il n’existe donc aucun motif justifiant d’annuler le testament authentique établi le 17 octobre 2016.

Par ce testament Messieurs [W] [B], [N] [B] et [Y] [B] sont privés de tous droits sur la quotité disponible du patrimoine de leur père de sorte que leurs droits successoraux dans la succession de celui-ci ne sauraient être établis ainsi que sollicité par [Y] [B] mais bien tels que retenus par Maître [M] dans le projet d’état liquidattif du en juin 2019 soit :

- 15/72 ème pour [T] [R] 
- 15/72 ème pour Mme [D] [O]
- 9/72 ème pour [Y] [B]
- 9/72 ème pour [N] [B]
- 9/72 ème pour [W] [B],
- 5/72 ème pour [V] [F],
- 5/72 ème pour[A] [F],
- 5/72 ème pour [J] [F].

B-le rapport à la succession de [S] [B] de la somme de 95.000 euros par Mme [R] 

M.[Y] [B] fait valoir que son père disposait à son décès d’une somme de 95.000 euros ainsi qu’il résulte du jugement du juge aux affaires familiales du 16 juin 2017 qui a été dépensée, donnée ou capitalisée dans le cadre d’un contrat d’assurance vie constituant selon lui une donation déguisée devant être rapportée à la succession par Mme [R] qui avait seule accès aux comptes de son père et à ses moyens de paiement. Il indique qu’il ne peut produire aucun justificatif bancaire dès lors que les requérants qui les détiennent refusent de lui communiquer.

Les requérants répliquent qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce qu’une somme de 95.000 euros ait existée dans le patrimoine de [S] [B] de son vivant dès lors qu’elle supposait la vente de la maison de [Localité 37] qui n’a été vendue qu’en 2018. La preuve de la possession de cette somme ne pouvant résulter du rappel dans le jugement du juge aux affaires familiales du 17 février 2017 de ce que [S] [B] s’est vanté de posséder une telle somme dans un courrier de 2012 .

Sur ce, 

Selon l’article 843 al 1 du code civil, tout héritier ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’il ne lui aient été faits hors part successorale.

Par ailleurs en application de l’article 1993 du code civil il incombe à l’héritier qui a fait en vertu d’une procuration des retraits sur le compte du défunt de rendre compte de l’utilisation de ces fonds.

A défaut de démontrer l’intention libérale du titulaire du compte, il incombe au mandataire de démontrer que les fonds qu’il a appréhendé par le biais d’une procuration ont été utililisés dans l’intérêt du mandant, à défaut les sommes doivent être restituées et donc rapportées à la succession en cas de décès du titulaire du compte.

Il résulte des pièces communiquées que le 5 décembre 2016 M. [S] [B] avait saisi le juge aux affaires familiales de Bordeaux d’une requête en fixation à son bénéfice d’une pension alimentaire à l’égard des ses obligés alimentaires correspondant à ses actuels héritiers.

Par jugement en date du 16 juin 2017 le juge aux affaires familiales de Bordeaux a débouté M. [S] [B] de sa demande, après avoir relevé qu’il disposait de droits indivis dans une maison pouvant être vendue, et qu’en octobre 2012 il s’était vanté dans un courrier adressé à son fils [N] [B] de détenir une réserve d’argent de l’ordre de 95.000 euros lui permettant d’une part, de régler les frais de sa maison de retraite et, d’autre part, de se “faire plaisir le plus souvent possible”.

 Le courrier d’octobre 2012 dans lequel M.[S] [B] s’est vanté de disposer d’une réserve d’argent de 95.000 euros n’est pas versé au débat.

Au demeurant l’affirmation contenue dans ce courrier n’est corroborée par aucun élément bancaire .

M [Y] [B] ne peut se retrancher derrière l’absence de communication des relevés de comptes bancaires par les requérants malgré l’itérative sommation délivrée le 4 mai 2022, pour justifier de son impossibilité à rapporter la preuve de la détention par son père de la somme de 95.000 euros en octobre 2012, alors qu’en sa qualité d’héritier de [S] [B] il peut obtenir directement de la [29] les relevés de comptes de son père .

Au demeurant, il résulte du courrier adressé le 11 octobre 2012 par M.[N] [B] à sa soeur Mme [R], et plus clairement du courrier adressé à celle-ci le 1er octobre 2012 par Maître[M] le 1er octobre 2012 concernant la succession de Mme [C] , que la somme de 95.000 euros que [S] [B] s’est vantée de détenir en octobre 2012 correspond au montant du produit devant lui revenir de la vente à venir d’un bien immobilier ayant constitué son ancien domicile conjugal avant son départ en EHPAD le 2 octobre 2012 et sise [Adresse 22] . Or en octobre 2012 ce bien immobilier n’était pas vendu puisqu’il ne l’a été que le 31 mai 2018, soit après le décès de [S] [B] ainsi que cela résulte de l’acte de vente notarié versé au débat.

Ces éléments corroborent les déclarations des requérants concernant le fait que [S] [B] ne possédait donc pas la somme qu’il s’est vantée de détenir dans son courier d’octobre 2012.

En toute hypothèse, M. [Y] [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’encaissement ou du retrait de cette somme par Mme [R] , fut-elle munie d’une procuration, de sorte que sa demande de rapport à la succession dirigée à son encontre ne saurait prospérer.

C- la contestation des sommes imputées au passif indivis

M. [Y] [B] fait valoir que les requérants ne rapportent pas la preuve du passif successoral qu’ils invoquent s’agissant des frais d’obsèques, de la créance de Mme [R], des frais d’hébergement de [S] [B] en l’EHPAD et du coût de l’acte de notoriété. Déduction faite de ces dettes il demande que le passif successoral soit fixé à la somme de 7.422,43 euros . 

A titre liminaire, il convient de rappeler que vu les contestations formées devant la présente juridiction à l’encontre de certaines dettes de la succession par M. [Y] [B], il incombe aux requérants qui entendent voir confirmer leur existence de produire au tribunal les justificatifs de celles-ci ; le tribunal n’ayant pas accès aux documents que les parties ont éventuellement transmis au notaire en charge du règlement amiable de la succession.

a - les frais d’obsèques

Le défendeur conteste l’inscription au passif de la successsion d’une dette de frais d’obsèques d’un montant de 2 588, 72 euros au motif, que les frais d’obsèques ont été pris en charge par l’assurance décès souscrite du vivant de [S] [B] et qu’il n’est produit aucun justificatif d’une dépense restant à charge à ce titre.

Les requérants répliquent que le défunt avait souscrit deux assurances obsèques qui ont permis le versement d’un capital de 1739,46 euros insuffisant pour régler la totalité des frais d’obsèques et laissant ainsi impayé le solde à hauteur de 2.588,72 euros.

Sur ce, 

S’il est justifié par les requérants que M. [S] [B] avait souscrit deux contrats obsèques l’un auprès d’[28] l’autre de [27] , il n’est versé au débat aucune pièce établissant le montant du capital versé par ces deux assureurs au titre des frais d’obsèques de [S] [B], ni l’affectation de ce capital au paiement des frais d’obsèques, ni la facture totale de ces frais, de sorte qu’il n’est pas démontré que le capital versé était insuffisant pour acquitter l’intégralité des frais d’obsèques et qu’il restait un solde de 2588, 72 euros du aux [38] selon la facture du 1/09/2017 qui n’est pas plus produite.

En l’état des pièces communiquées, il n’est donc pas justifié d’une dette de la succession au titre des frais d’obsèques d’un montant de 2588,72 euros.

b-la créance invoquée par Mme [R]

M. [Y] [B] conteste également l’inscription au passif de l’indivision d’une dette envers Mme [R] d’un montant de 2.572,21 euros au titre des sommes qu’elle aurait avancé à son père de 2013 à 2017. Il considère cette créance y compris les honoraires d’avocats, injustifiée, prescrite et ne reposant sur aucune subrogation personnelle démontrée, invoquant l’adage selon lequel les aliments ne s’arréragent pas.

Mme [R] réplique avoir assumé seule certaines dépenses de son père de 2013 à 2017 dont, notamment des factures [36] de la maison de [Localité 37] dont elle demande le remboursement dans le cadre des opérations successorales.

Sur ce,

Force est de constater que Mme [R] ne verse au débat aucune pièce justifiant du paiement sur ses deniers propres de certaines dépenses de son père de 2013 à 2017 à hauteur du montant porté au passif de la succession en ce compris les factures acquittées à l’avocat qui défendait [S] [B] devant le juge aux affaires familiales pour sa demande de pension alimentaire. 

Le fait qu’une facture [36] concernant le bien indivis ait été adressée au notaire le 27 septembre 2017, comme la demande en paiement de la facture [40] de ce bien même émise le 27 novembre 2017 et la facture [36] du 27 septembre 2016 à l’encontre de la succession [B] [S] domiciliée chez Mme [R] ne sauraient en effet faire preuve du paiement par elle, de ces factures, étant précisé que la facture [36] du 27/09/2016 porte mention d’un prélèvement automatique sur le compte du [S] [B] ce que confirme le relevé de compte. De plus, aucun élément n’est communiqué sur les frais d’avocat de [S] [B] dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales ni sur les modalités de leur paiement.

Il ne peut donc être retenu au passif de la succession de [S] [B] une créance de Mme [R] à hauteur de la somme de 2.572,21 euros 

c - les sommes dues à l’EHPAD [26]

M.[Y] [B] considère également que la dette afférente à l’hébergement en EHPAD de [S] [B] d’un montant de 34.902,88 euros ne peut pas plus être inscrite au passif de la succession au motif principal de sa prescription. A titre subsidaire, il indique ne devoir être tenu au paiement de cette dette qu’il semble imputer à sa soeur Mme [R] qui avait un total accès aux comptes de [S] [B].Il demande sur le fondement à l’ article 786 du code civil à être déchargé de son obligation au paiement de cette dette.

Les requérants versent aux débat les factures de l’EHPAD laissées impayées, précisant que dès 2012 Mme [R] avait informé ses frères, soeurs et neveux et nièce des difficultés financières de [S] [B] pour régler ses frais d’hébergement .

Sur ce, 

Il n’est pas discuté que [S] [B] a été hébergé à l’EHPAD [26] du 2 octobre 2012 jusqu’à son décès survenu le [Date décès 15] 2017.

L’impayé de frais d’hébergement à hauteur de la somme de 34.902,88 euros n’est pas véritablement contesté même s’il n’est versé au débat aucun décompte clair et détaillé de cette somme. 

Il résulte toutefois des pièces communiquées que les premiers impayés semblent remonter au 30 juin 2016 selon le plus ancien relevé de compte produit afférent à la période du 30 /06/ 2016 au 31/08/2016, que si aucun décompte n’est produit pour la période du 1er/09/2016 au 31/12/2016 , [S] [B] a déclaré dans ses conclusions devant le juge aux affaires familiales en date du 2 juin 2017 un impayé supérieur à 30.000 euros, et que sur la période du 20 janvier 2017 jusqu’à son décès il avait été réglé une somme de 9.421,49 euros. 

Les dettes successorales ne font l'objet d'aucun régime de prescription dérogatoire. Le seul fait qu'une dette puisse être mise à la charge d'une succession ne la soumet pas à un régime différent de celui qui s'applique en raison de sa nature (Civ. 1re, 25 mars 2020, n° 18-22.451).

Le législateur n'a prévu aucune prescription spécifique pour les créances réclamées en vertu d’un contrat de séjour en EHPAD de sorte que le droit commun de la prescription régi par l'article 2224 du code civil a vocation à s'appliquer.

Toutefois, la présente juridiction ne saurait en l’absence d’appel en la cause du créancier constater une telle prescription, de sorte que le moyen tiré de la prescription de la créance de l’EHPAD pour faire obstacle à son inscription au passif de la succession de [S] [B] ne saurait prospérer en l’état.

Par ailleurs, ansi que déjà évoqué plus haut M. [Y] [B] ne rapporte nullement la preuve de ses allégations selon lesquelles Mme [R] serait responsable des impayés des frais d’hébergement de son père pour en avoir dilapidé les fonds. M. [S] [B] ayant lui même réfuté l’accusation en ce sens portée contre sa fille dans un courrier du 22 octobre 2012. Les difficultés de M. [S] [B] à s’acquitter de ses frais d’hébergement, dont Mme [R] justifie avoir dès le mois d’août 2013 averti son frère [Y], résultent manifestement des difficultés à vendre la maison dont il était propriétaire indivis avec ses enfants et petits enfants du fait du refus initial de certains des indivisaires de vendre ce bien et notamment [Y] [B] comme cela résulte de son courrier adressé le 22 octobre 2012 au notaire en charge de la succession de sa mère, Mme [C].

Rien ne justifie donc de ne pas inscrire la créance de l’EHPAD [26] au passif de la succession de [S] [B], ni de décharger le défendeur de son obligation à cette dette successorale au sens de l’article 786 du code civil.

En effet selon l’article 786 du code civil, l’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
L’héritier doit introduire l’action dans les 5 mois du jour où il a eu connaissance de l’existence ou de l’importance de la dette.


En l’espèce , M. [Y] [B] ne peut prétendre qu’il a découvert la dette de frais d’hébergement et son importance au moment de l’acceptation de la succession de son père soit lors de la signature de l’acte de notoriété établi le 31 mai 2018, alors qu’il en a été informé au plus tard du vivant de [S] [B] lors de la procédure devant le juge aux affaires familiales via les conclusions de son père en date du 2 juin 2017, et qu’il ne justifie par aucune pièce en quoi l’acquittement de sa dette au prorata de ses droits dans la succession aurait pour effet d’endetter son patrimoine sur lequel il n’apporte aucun élément. Au surplus, son action tendant à être déchargée de cette dette est tardive pour ne pas avoir été diligentée dans le délai imparti par l’article 786 précité.

Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la créance de l’EHPAD sur la succession.

d - les frais d’acte de notoriété

Dans son calcul du passif de la succession, M. [Y] [B] déduit le coût de l’acte de notoriété du 31 mai 2018 alors qu’il reconnaît lui même dans ses conclusions que l’acte a bien été établi et signé, de sorte qu’il n’existe aucun motif de ne pas inscrire au passif de la succession de [S] [B] le coût de cet acte tarifé à hauteur de la somme de 229,31 euros

e - sur le montant global du passif successoral

Déduction faite de la facture des pompes funèbres (2588,72 euros) et de la créance invoquée par Mme [R] (2.572,21 euros) dont il n’est pas justifié par les pièces remises au tribunal, le montant total du passif successoral s’établit à la somme de 42.555,62 euros étant précisé qu’hormis les deux créances déduites, et celles contestées de l’EHPAD et de l’acte de notoriété, M. [Y] [B] ne développe aucun argumentaire remettant en cause les autres dettes inscrites au passif de la succession selon le projet d’état liquidatif établi en juin 2019 par Maître [M].

D - sur la demande de communication de pièces 

Il convient de rappeler que défendeur sollicite la condamnation des demandeurs à communiquer au notaire en charge de la liquidation de la succession et sous astreinte les documents suivants :
-la procuration reçue de [S] [B] portant sur l’ensemble de ses comptes bancaires au bénéfice de Mme [T] [B],
-l’ensemble des relevés de compte de M. [S] [B] depuis l’année 2012
-l’ensemble des factures afférentes aux frais d’hébergement en EHPAD

Les requérants s’opposent à la demande de communication de pièces de M. [Y] [B] au motif qu’il est déjà en possession de tous les documents dont il sollicite la communication via le notaire. Il indiquent en outre avoir communiqué l’intégralité des relevés du comptte banque postale du défunt au titre de l’année 2012.

Sur ce, 

Contrairement aux allégations des requérants leur pièce n° 24 intitulée sur le bordereau “relevé du compte n° 3 du 1er janvier au 31 décembre 2012 de Monsieur [B] [S]” telle que signifiée à la partie adverse et communiquée au tribunal ne comporte qu’un seul relevé de compte [29] du défunt édité le 3 mars 2017.

Toutefois, et ainsi que déjà rappelé plus haut, M. [Y] [B] en sa qualité d’héritier peut obtenir directement de la banque à ses frais, les relevés bancaires qu’il demande et tous renseignements concernant les procurations que le défunt aurait consenties, de même qu’il peut demander à l’EHPAD de lui remettre toutes les factures qu’il jugerait utile et en tout cas il ne justifie pas avoir formulé de telles demandes auprès de ces interlocuteurs et avoir essuyé un refus de leur part 

3 - SUR LES DEMANDES ANNEXES

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’équité conduit par ailleurs au rejet des demandes indemnitaires des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal ,

- ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [S] [B] décédé le [Date décès 15] 2017 à [Localité 41] (33) et au préalable des intérêts matrimoniaux ayant existé entre celui-ci et feue son épouse Mme [L] [C] décédée le [Date décès 8] 1998 à [Localité 30] (33) ainsi que liquidation de la succession de celle-ci, 

- DESIGNE pour y procéder le Président de la [34] avec faculté de délégation à tous notaires de sa chambre à l’exception de Maître [P] [M], notaire à [Localité 37] ainsi que de tous membres de son office,

- DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par le Président de la [34] à la requête de la partie la plus diligente,

- DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,

- RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,

- RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,

- RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

- DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

- RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

- RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, 

- COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,

-DEBOUTE Mme [T] [B] épouse [R], Mme [D] [B] épouse [O], M. [A] [F], Mme [J] [F]  et M. [V] [F] de leur demande de dommages et intérêts,

- DEBOUTE M. [Y] [B] de sa demande tendant à voir annuler le testament par acte public établi le 17 octobre 2016 par [S] [B],

- DIT en conséquence que les droits des parties dans la succession de [S] [B] s’établissent ainsi que retenu par Maître [M] dans le projet d’état liquidatif de juin 2019 soit :

- 15/72 ème pour [T] [R] 
- 15/72 ème pour Mme [D] [O]
- 9/72 ème pour [Y] [B]
- 9/72 ème pour [N] [B]
- 9/72 ème pour [W] [B],
- 5/72 ème pour [V] [F],
- 5/72 ème pour[A] [F],
- 5/72 ème pour [J] [F]

- DEBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de rapport à la succession par Mme [T] [B] épouse [R] de la somme de 95.000 euros,

- DEBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de non imputation au passif de la succession de [S] [B] de la somme de 34.902,88 euros relative à la dette de frais d’hébergement du de cujus à l’EHPAD [26] et de sa demande tendant à être déchargé de sa part dans l’obligation à cette dette,

- DEBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de non imputation au passif de la succession de [S] [B] de la somme 229,31 euros au titre du coût de l’acte de notoriété dressé le 31 mai 2018,

- DIT n’y avoir lieu à inscrire au passif de la succession de [S] [B] les somme de 2588,72 euros au titre des frais d’obsèques et de 2.572,21 euros au titre de la créance invoquée par Mme [T] [B] épouse [R] 

- FIXE le passif de la succession de [S] [B] à la somme globale de 42.555,62 euros,

- DEBOUTE M.[Y] [B] de sa demande de condamnation sous astreinte des requérants à communiquer au notaire, la procuration de Mme [T] [B] épouse [R] sur les comptes bancaires du défunt, l’ensemble des relevés de compte de M. [S] [B] depuis l’année 2012 et l’ensemble des factures afférentes aux frais d’hébergement en EHPAD,

- DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 19/11618 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T6R4
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE



PARTAGE NOTAIRE




28A

N° RG 19/11618 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T6R4

Minute


AFFAIRE :


[V] [F], [T] [B] épouse [R], [D] [B] épouse [O], [A] [F], [J] [F]

C/

[Y] [B], [N] [B], [W] [B]



 



Exécutoires délivrées 
le
à 
Avocats : Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS
Maître Fatou athmane BABOU de la SELARL FATOU BABOU AVOCAT




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Mars 2025 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 17]

Madame [T] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 31]
[Adresse 24]
[Localité 19]

Madame [D] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 31]
[Adresse 21]
[Localité 25]

Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 14] 1986 à [Localité 31]
[Adresse 33]
[Localité 10]

N° RG 19/11618 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T6R4

Madame [J] [F]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 31]
[Adresse 20]
[Localité 16]

Tous représentés par Maître Fatou BABOU de la SELARL FATOU BABOU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 31]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 18]

Représenté par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

défaillant

Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 5]

défaillant
EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [B] veuf de Mme [L] [C] est décédé le [Date décès 15] 2017 à [Localité 41] (33) laissant pour lui succéder :

-ses enfants
- Mme [T] [B] épouse [R],
- Mme [D] [B] épouse [O],
- M. [W] [B],
- M. [N] [B],
- M. [Y] [B],

-ses petits enfants venants en représentation de leur mère [X] [B] épouse [F] prédécédée
-M. [V] [F]
-M. [A] [F]
-Mme [J] [F]

Il dépendait notamment de la succession de M. [S] [B] un bien immobilier situé [Adresse 22] à [Localité 37] (33) qui a été vendu par l’indivision à M. [V] [F] le 31 mai 2018.

En juin 2019, Maître [P] [M] notaire à [Localité 37] (33) en charge du réglement de la succession de M. [S] [B] a établi un projet d’acte de liquidation partage faisant notamment état d’un testament reçu le 17 octobre 2017, par lequel M. [S] [B] entendait priver de leurs droits ses 3 fils.

M. [Y] [B] s’est opposé à la ratificaiton de cet état liquidatif.

Aussi par acte d’huissier en date du 8 octobre 2019 Mme [T] [B] épouse [R], Mme [D] [B] épouse [O], M. [A] [F] et Mme [J] [F] ont assigné en partage judiciaire M. [Y] [B] devant la présente juridiction et ont également requis des dommages et intérêts à son encontre.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/11618.

Par jugement en date du 24 janvier 2023, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé, la présente juridiction a : 

- rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [Y] [B],
- ordonné avant dire droit, la réouverture des débats afin d’inviter les requérants à régulariser l’appel en la cause de Messieurs [W] [B], [N] [B] et [V] [F],
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 mars 2023 à 14 h00,
- réservé les dépens.


Par actes en date des 31 juillet, 14 août et 7 août 2023 Mme [T] [B] épouse [R], Mme [D] [B] épouse [O], M. [A] [F], Mme [J] [F] et M. [V] [F] ont assigné en partage successoral M. [N]  [B], M.[W]  [B] et de nouveau M. [Y] [B] .

Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 23.6927 a été jointe à la procédure numéro RG 19/11618, le 25 septembre 2023.
 




Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, Mme [T] [B] épouse [R], Mme [D] [B] épouse [O], M. [A] [F], Mme [J] [F] et M. [V] [F] demandent au tribunal au visa des articles 786, 815, 840 et 1686 du code civil ainsi que 45 du code de procédure civile de :

- ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties telles qu’établies dans le projet d’acte de liquidation partage par Maître [P] [M], notaire associé membre de la SCP “ORSONI, [M], SARRAZIN-MATOUS, MAMONTOFF, ABBADIE-BONNET” qu’il convient de commettre avec faculté de délégation,
- commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidaiton s’il y a lieu,
- condamner M. [Y] [B] à payer la somme de 10.000 euros aux requérants au titre de la réparation des préjudices subis par les héritiers,
- condamner M. [Y] [B] à payer la somme de 4.000 euros aux requérants en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024,, M. [Y] [B] entend voir sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile et des articles 1346-1, 815, 840, 2224, 786 et 870 du code civil :
à titre principal :

- juger que les requérants ne peuvent se prévaloir d’un testament authentique rédigé par [S] [B] en l’absence de communication dudit acte,
- juger qu’aucun élément ni aucun testament ne peut allouer à l’un ou l’autre des enfants, la quotité disponible en l’absence de communication dudit testament dans le cadre de la procédure,
à titre subsidiaire
- juger nul et de nul effet le testament authentique pour défaut de formalité, insanité d’esprit et violence,
- en conséquence juger que les droits des différents héritiers dans la succession de [S] [B] s’établissent comme suit :

- [T] [B] : 1/6 ème
- [D] [B] : 1/6 ème
- [Y] [B] : 1/6 ème
- [W] [B] : 1/6 ème
- [N] [B] : 1/6 ème
- [V] [F] : 1/18 ème
- [J] [F] : 1/18 ème
- [A] [F] : 1/18 ème

- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Mme [L] [C] et de M. [S] [B] nécessitant la liquidation préalable du régime matrimonial des époux [B]/[C], des successions de [S] [B] et [L] [C]
- désigner pour y procéder le Président de la [34] avec faculté de délégation au profit de l’un de ses confrères à l’exception de Maître [M] et de tout notaire exerçant au sein de la SCP “ORSONI, [M], SARRAZIN-MATOUS, MAMONTOFF, ABBADIE-BONNET”
- attribuer au notaire commis la mission de consultation des fichiers FICOVIE et FICOBA afférents au défunt,
- désigner un juge commis aux fins de surveillance des opérations de liquidation et partage judiciaire,
- juger que le patrimoine de [S] [B] était composé au jour de son décès de la somme de 95.000 euros,
- ordonner le rapport de la somme de 95.000 euros à la succession de [S] [B] par Mme [R]
- juger que la somme de 34.902,88 euros au titre des frais d’hébergement de  [S] [B] ne sera pas imputée au passif indivis,
- ordonner la décharge de la part due par M.[Y] [B] au titre de la somme de 34.902,88 euros comprise au passif,
- juger que la somme de 2.572,21 euros au titre de la créance de Mme [R] ne sera pas imputée au passif indivis,
- dire que la somme de 2.588,72 euros au titre des obsèques de [S] [B] ne sera pas imputée au passif indivis,

en tout état de cause :

- condamner les demandeurs à communiquer au notaire en charge de la liquidation de la succession :
-la procuration reçue de [S] [B] portant sur l’ensemble de ses comptes bancaires au bénéfice de Mme [T] [B],
-l’ensemble des relevés de compte de M. [S] [B] depuis l’année 2012
-l’ensemble des factures afférentes aux frais d’hébergement en EHPAD
et ce, au jour de la convocation donnée par le notaire pour procéder à l’ouverture des opérations de liquidation de la succession,
- condamner les demandeurs à communiquer les documents précités à la date visée sous astreinte de 50 euros par jour et par documents non présentés et ce, à compter du lendemain du jour où la convocation chez le notaire pour procéder à l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial a eu lieu,
- débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les requérants à verser à M. [Y] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [N] [B] et M. [W] [B] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été établie le 13 février 2025.




MOTIVATION : 

1 - SUR LES PRÉTENTIONS DES REQUÉRANTS

Les requérant formulent d’abord une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [B] et ensuite d’une demande tendant à voir condamner le défendeur à leur payer 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices subis par les héritiers

A- sur l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage

Les parties s’accordent sur la demande d’ouverture des opérations de compte et liquidation de l’indivision successorale .Toutefois les requérants souhaitent qu’il y soit procédé conformément au projet d’acte de liquidation et partage établi en juin 2019 par Maître [P] [M] avec désignation de celui-ci.
Tandis que [Y] [B] d’une part, conteste ce projet d’état liquidatif et d’autre part, demande qu’il soit également procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [C] épouse prédécédée de [S] [B] au motif que bien que ces opérations aient déjà été ordonnées par jugement de la présente juridiction en date du 2 juillet 2015 aucune liquidation effective n’est intervenue ce que confirment les requérants.

Sur ce, 

Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.

Il résulte de l’acte de notoriété et il n’est pas discuté que suite au décès de [S] [B] survenu le [Date décès 15] 2017, à ses héritiers à savoir ses 5 enfants vivants soit Mme [T] [B] épouse [R], Mme [D] [B] épouse [O], M. [W] [B], M. [N] [B] et M. [Y] [B], et ses 3 petites enfants venant en représentation de leur mère prédécédée, M. [V] [F], M. [A] [F] et Mme [J] [F] sont en indivision sur le patrimoine successoral du défunt composé uniquement à l’actif de liquidités dont une grande partie provenant de la vente du bien immobilier [Adresse 22] à [Localité 37] le 31 mai 2018. Le passif de la succession étant composé des frais notariés.

Les parties souhaitent sortir de l’indivision et ainsi que déjà par la présente juridiction aux termes du jugement du 24 janvier 2023, les requérants justifient des vaines diligences entreprises avant l’introduction de l’instance en vue de parvenir à un partage amiable.




Il sera donc fait droit à la demande l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [S] [B] et au préalable des intérêts matrimoniaux ayant existé entre celui-ci et feue son épouse Mme [L] [C] décédée le [Date décès 8] 1998 et dont la succession n’a pas été liquidée bien que l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de sa succession aient déjà été judiciairement ordonnées par jugement du 2 juillet 2015.

Compte tenu de la complexite des opérations tenant aux conflit opposant les héritiers et leur demande conjointe, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées, selon les modalités détaillées au dispositif .

 Vu le désacord des parties , il convient, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, pour procéder auxdites opérations , de désigner le Président de la [34] avec faculté de délégation à tous notaires de sa chambre à l’exception de Maître [M] [P], notaire à [Localité 37] ainsi que de tous membres de son office, déjà vainement intervenu dans les opérations de partage. 

B- sur la demande de dommages et intérêts

Aucun moyen n’est développé par les requérants dans leurs conclusions au soutien de cette prétention , qui sera en conséquence rejetée.

2 - SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET CONTESTATIONS FORMULÉES A L’ENCONTRE DU PROJET D’ACTE DE PARTAGE ÉTABLI PAR MAÎTRE [M] 

A- la contestation de l’existence et validité du testament authentique mentionné sur le projet d’acte de partage 

M. [Y] [B] fait valoir à titre principal, qu’il n’est pas démontré que l’original du testament authentique par lequel [S] [B] aurait privé ses trois fils de tous droits dans sa succession existait encore au jour du son décès, puisqu’il n’est pas versé au débat y compris sa copie, de sorte que ses dispositions ne peuvent être prise en compte.
 
A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé de la nullité de ce testament identifié dans l’acte de notoriété comme ayant été reçu le 17 octobre 2017 pour défaut de formalité, insanité d’esprit et subsidiairement dol et violence. Au visa de l’article 901 du code civil il fait valoir que lors de la rédaction du testament [S] [B] était atteint d’une insanité d’esprit, en ce qu’il souffrait depuis une dizaine d’année d’une lourde pathologie et de cécité ayant justifié dès 2010 la saisine du juge des tutelles en vue du prononcé d’une mesure de protection, qu’il était âgé de 93 ans et que son médecin avait expressément souhaité qu’il soit hébergé en maison de retraite. Le défendeur considère donc que ces troubles l’empêchaient de tester valablement et que les attestations versées au débat par les requérants n’établissent pas le contraire.Il ajoute la qu’il est évident que [S] [B] n’aurait pas testé sans les manoeuvres dolosives et captation d’héritage déployées par Mme [R]. 

En conséquence, M. [Y] [B] sollicite que les droits des parties soit fixées à 1/6ème pour chacun des 5 enfants et à 1/18 ème pour chacun des petits enfants .

En réplique, les requérants soutiennent l’existence du testament authentique du 17 octobre 2016 dont ils versent au débat la copie. Ils concluent à la validité de ce testament au motif que si [S] [B] souffrait de problèmes de santé de nature physique, [Y] [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament. Ils soulignent qu’aucune suite n’a été donnée à la demande de mise sous tutelle de [S] [B] en avril 2010 et versent au débat diverses attestations dont une du médecin traitant du decujus en 2013 pour justifier de sa santé mentale.

Sur ce, 

Contrairement aux allégations du défendeur, il est bien justifié de l’établissement par [S] [B] le 17 octobre 2016 et non 2017 comme indiqué par erreur dans l’acte de notoriété, d’un testament par acte public, par la communication de la copie . Il est également versé au débat par les requérants la facture attestant des honoraires perçus pour cet acte datée du 18 octobre 2016 .

Aux termes de ce testament M. [S] [B] déclare priver de tous droits dans sa succession ses enfants [W] [B], [N] [B] et [Y] [B], limitant ainsi les droits de ceux-ci à leur réserve héréditaire.

Il résulte des mentions et formes de l’acte, que ce testament a été reçu par deux notaires : Maître  [I] [H], notaire à [Localité 35] et Maître [P] [M] , notaire à [Localité 32] , qu’il a été rédigé de façon manuscrite par Maître [P] [M], sous la dictée de M. [S] [B], et qu’il est revêtu des signatures du testateur et des deux notaires.

La signature du testateur sur cet acte n’est pas contestée et au demeurant la constatation par le notaire que l’acte est signé par M. [S] [B] fait foi de la réalité de ce fait jusqu’à inscription en faux.

Le testament par acte public du 17 octobre 2016 a été établi dans le respect du formalisme imposé par les articles 971, 972, 973 et 974 du code civil et il est donc parfaitement régulier en la forme.

L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité , il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

Il est constant que les énonciations insérées par un notaire dans un testament authentique constatant comme en l’espèce, que le testateur était sain d’esprit ne font en revanche pas obstacle à ce que les intéressés prouvent par tous moyens son insanité.

La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.

L'insanité d'esprit est définie comme « l'altération des facultés mentales ». Elle comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Elle se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit.

L’existence d’une altération grave du discernement liée à une affection s’apprécie, au moment de la rédaction du testament ; la maladie ne privant pas, par principe, celui qui en est atteint de la faculté de disposer, tant qu’il demeure sain d’esprit.

Au surplus, les troubles de la vue aussi importants soient-ils ne constituent pas une altération des facultés personnelles empêchant les personnes qui en sont atteintes de la capacité d’exprimer leur volonté et de disposer du discernement suffisant pour consentir des libéralités, même si pour l’exprimer à l’écrit , ils le font nécessairement avec le concours d’un tiers rédacteur ou à main guidée.

Pour justifier de l’insanité d’esprit de M. [S] [B] à la date d’établissement du testament du 17 octobre 2016, M. [Y] [B] invoque son grand âge soit 93 ans pour être né le [Date naissance 3] 1923, sa cécité, sa lourde pathologie et son incapacité à gérer son quotidien ayant justifié la saisine le 5 avril 2010 du juge des tutelles en vue d’une mesure de protection sur requête d’[N] [B].

M. [Y] [B] ne verse toutefois au débat aucune pièce notamment médicale justifiant que le testateur souffrait d’une quelconque pathologie, ni d’une altération de ses facultés mentales étant précisé que celle-ci ne saurait être déduite du seul grand âge du testateur comme de ses problèmes de vue. Par ailleurs il n’est en rien démontré qu’à la date du testament litigieux M. [S] [B] était placé sous tutelle, curatelle ou tout autre régime de protection judiciaire. Il ressort au contraire des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 juillet 2015 et le juge aux affaires familiales près le même tribunal du 16 juin 2017, instance auxquelles M. [S] [B] était partie en qualité de demandeur, qu’il ne se trouvait à cette date sous aucun régime de protection, le juge des tutelles n’ayant visiblement pas donné une suite favorable à la requête établie le 5 avril 2010 par M. [N] [B] tendant à la mise sous curatelle de son père.

Il n’est donc pas démontré par M. [Y] [B] que [S] [B] souffrait d’insanité d’esprit le privant de sa faculté de disposer à la date du testament.

Il n’est également établi par aucune pièce que le consentement de M. [S] [B] aurait été vicié par une quelconque violence ou manoeuvres dolosives, lesquelles ne sauraient résulter des seules accusations non étayées portées à l’encontre de Mme [R] par le défendeur dans ses conclusions et par [N] [B] dans son courrier au juge des tutelles du 5 avril 2010 comme du courrier à Mme [R] qui y est annexé.

Il n’existe donc aucun motif justifiant d’annuler le testament authentique établi le 17 octobre 2016.

Par ce testament Messieurs [W] [B], [N] [B] et [Y] [B] sont privés de tous droits sur la quotité disponible du patrimoine de leur père de sorte que leurs droits successoraux dans la succession de celui-ci ne sauraient être établis ainsi que sollicité par [Y] [B] mais bien tels que retenus par Maître [M] dans le projet d’état liquidattif du en juin 2019 soit :

- 15/72 ème pour [T] [R] 
- 15/72 ème pour Mme [D] [O]
- 9/72 ème pour [Y] [B]
- 9/72 ème pour [N] [B]
- 9/72 ème pour [W] [B],
- 5/72 ème pour [V] [F],
- 5/72 ème pour[A] [F],
- 5/72 ème pour [J] [F].

B-le rapport à la succession de [S] [B] de la somme de 95.000 euros par Mme [R] 

M.[Y] [B] fait valoir que son père disposait à son décès d’une somme de 95.000 euros ainsi qu’il résulte du jugement du juge aux affaires familiales du 16 juin 2017 qui a été dépensée, donnée ou capitalisée dans le cadre d’un contrat d’assurance vie constituant selon lui une donation déguisée devant être rapportée à la succession par Mme [R] qui avait seule accès aux comptes de son père et à ses moyens de paiement. Il indique qu’il ne peut produire aucun justificatif bancaire dès lors que les requérants qui les détiennent refusent de lui communiquer.

Les requérants répliquent qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce qu’une somme de 95.000 euros ait existée dans le patrimoine de [S] [B] de son vivant dès lors qu’elle supposait la vente de la maison de [Localité 37] qui n’a été vendue qu’en 2018. La preuve de la possession de cette somme ne pouvant résulter du rappel dans le jugement du juge aux affaires familiales du 17 février 2017 de ce que [S] [B] s’est vanté de posséder une telle somme dans un courrier de 2012 .

Sur ce, 

Selon l’article 843 al 1 du code civil, tout héritier ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’il ne lui aient été faits hors part successorale.

Par ailleurs en application de l’article 1993 du code civil il incombe à l’héritier qui a fait en vertu d’une procuration des retraits sur le compte du défunt de rendre compte de l’utilisation de ces fonds.

A défaut de démontrer l’intention libérale du titulaire du compte, il incombe au mandataire de démontrer que les fonds qu’il a appréhendé par le biais d’une procuration ont été utililisés dans l’intérêt du mandant, à défaut les sommes doivent être restituées et donc rapportées à la succession en cas de décès du titulaire du compte.

Il résulte des pièces communiquées que le 5 décembre 2016 M. [S] [B] avait saisi le juge aux affaires familiales de Bordeaux d’une requête en fixation à son bénéfice d’une pension alimentaire à l’égard des ses obligés alimentaires correspondant à ses actuels héritiers.

Par jugement en date du 16 juin 2017 le juge aux affaires familiales de Bordeaux a débouté M. [S] [B] de sa demande, après avoir relevé qu’il disposait de droits indivis dans une maison pouvant être vendue, et qu’en octobre 2012 il s’était vanté dans un courrier adressé à son fils [N] [B] de détenir une réserve d’argent de l’ordre de 95.000 euros lui permettant d’une part, de régler les frais de sa maison de retraite et, d’autre part, de se “faire plaisir le plus souvent possible”.

 Le courrier d’octobre 2012 dans lequel M.[S] [B] s’est vanté de disposer d’une réserve d’argent de 95.000 euros n’est pas versé au débat.

Au demeurant l’affirmation contenue dans ce courrier n’est corroborée par aucun élément bancaire .

M [Y] [B] ne peut se retrancher derrière l’absence de communication des relevés de comptes bancaires par les requérants malgré l’itérative sommation délivrée le 4 mai 2022, pour justifier de son impossibilité à rapporter la preuve de la détention par son père de la somme de 95.000 euros en octobre 2012, alors qu’en sa qualité d’héritier de [S] [B] il peut obtenir directement de la [29] les relevés de comptes de son père .

Au demeurant, il résulte du courrier adressé le 11 octobre 2012 par M.[N] [B] à sa soeur Mme [R], et plus clairement du courrier adressé à celle-ci le 1er octobre 2012 par Maître[M] le 1er octobre 2012 concernant la succession de Mme [C] , que la somme de 95.000 euros que [S] [B] s’est vantée de détenir en octobre 2012 correspond au montant du produit devant lui revenir de la vente à venir d’un bien immobilier ayant constitué son ancien domicile conjugal avant son départ en EHPAD le 2 octobre 2012 et sise [Adresse 22] . Or en octobre 2012 ce bien immobilier n’était pas vendu puisqu’il ne l’a été que le 31 mai 2018, soit après le décès de [S] [B] ainsi que cela résulte de l’acte de vente notarié versé au débat.

Ces éléments corroborent les déclarations des requérants concernant le fait que [S] [B] ne possédait donc pas la somme qu’il s’est vantée de détenir dans son courier d’octobre 2012.

En toute hypothèse, M. [Y] [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’encaissement ou du retrait de cette somme par Mme [R] , fut-elle munie d’une procuration, de sorte que sa demande de rapport à la succession dirigée à son encontre ne saurait prospérer.

C- la contestation des sommes imputées au passif indivis

M. [Y] [B] fait valoir que les requérants ne rapportent pas la preuve du passif successoral qu’ils invoquent s’agissant des frais d’obsèques, de la créance de Mme [R], des frais d’hébergement de [S] [B] en l’EHPAD et du coût de l’acte de notoriété. Déduction faite de ces dettes il demande que le passif successoral soit fixé à la somme de 7.422,43 euros . 

A titre liminaire, il convient de rappeler que vu les contestations formées devant la présente juridiction à l’encontre de certaines dettes de la succession par M. [Y] [B], il incombe aux requérants qui entendent voir confirmer leur existence de produire au tribunal les justificatifs de celles-ci ; le tribunal n’ayant pas accès aux documents que les parties ont éventuellement transmis au notaire en charge du règlement amiable de la succession.

a - les frais d’obsèques

Le défendeur conteste l’inscription au passif de la successsion d’une dette de frais d’obsèques d’un montant de 2 588, 72 euros au motif, que les frais d’obsèques ont été pris en charge par l’assurance décès souscrite du vivant de [S] [B] et qu’il n’est produit aucun justificatif d’une dépense restant à charge à ce titre.

Les requérants répliquent que le défunt avait souscrit deux assurances obsèques qui ont permis le versement d’un capital de 1739,46 euros insuffisant pour régler la totalité des frais d’obsèques et laissant ainsi impayé le solde à hauteur de 2.588,72 euros.

Sur ce, 

S’il est justifié par les requérants que M. [S] [B] avait souscrit deux contrats obsèques l’un auprès d’[28] l’autre de [27] , il n’est versé au débat aucune pièce établissant le montant du capital versé par ces deux assureurs au titre des frais d’obsèques de [S] [B], ni l’affectation de ce capital au paiement des frais d’obsèques, ni la facture totale de ces frais, de sorte qu’il n’est pas démontré que le capital versé était insuffisant pour acquitter l’intégralité des frais d’obsèques et qu’il restait un solde de 2588, 72 euros du aux [38] selon la facture du 1/09/2017 qui n’est pas plus produite.

En l’état des pièces communiquées, il n’est donc pas justifié d’une dette de la succession au titre des frais d’obsèques d’un montant de 2588,72 euros.

b-la créance invoquée par Mme [R]

M. [Y] [B] conteste également l’inscription au passif de l’indivision d’une dette envers Mme [R] d’un montant de 2.572,21 euros au titre des sommes qu’elle aurait avancé à son père de 2013 à 2017. Il considère cette créance y compris les honoraires d’avocats, injustifiée, prescrite et ne reposant sur aucune subrogation personnelle démontrée, invoquant l’adage selon lequel les aliments ne s’arréragent pas.

Mme [R] réplique avoir assumé seule certaines dépenses de son père de 2013 à 2017 dont, notamment des factures [36] de la maison de [Localité 37] dont elle demande le remboursement dans le cadre des opérations successorales.

Sur ce,

Force est de constater que Mme [R] ne verse au débat aucune pièce justifiant du paiement sur ses deniers propres de certaines dépenses de son père de 2013 à 2017 à hauteur du montant porté au passif de la succession en ce compris les factures acquittées à l’avocat qui défendait [S] [B] devant le juge aux affaires familiales pour sa demande de pension alimentaire. 

Le fait qu’une facture [36] concernant le bien indivis ait été adressée au notaire le 27 septembre 2017, comme la demande en paiement de la facture [40] de ce bien même émise le 27 novembre 2017 et la facture [36] du 27 septembre 2016 à l’encontre de la succession [B] [S] domiciliée chez Mme [R] ne sauraient en effet faire preuve du paiement par elle, de ces factures, étant précisé que la facture [36] du 27/09/2016 porte mention d’un prélèvement automatique sur le compte du [S] [B] ce que confirme le relevé de compte. De plus, aucun élément n’est communiqué sur les frais d’avocat de [S] [B] dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales ni sur les modalités de leur paiement.

Il ne peut donc être retenu au passif de la succession de [S] [B] une créance de Mme [R] à hauteur de la somme de 2.572,21 euros 

c - les sommes dues à l’EHPAD [26]

M.[Y] [B] considère également que la dette afférente à l’hébergement en EHPAD de [S] [B] d’un montant de 34.902,88 euros ne peut pas plus être inscrite au passif de la succession au motif principal de sa prescription. A titre subsidaire, il indique ne devoir être tenu au paiement de cette dette qu’il semble imputer à sa soeur Mme [R] qui avait un total accès aux comptes de [S] [B].Il demande sur le fondement à l’ article 786 du code civil à être déchargé de son obligation au paiement de cette dette.

Les requérants versent aux débat les factures de l’EHPAD laissées impayées, précisant que dès 2012 Mme [R] avait informé ses frères, soeurs et neveux et nièce des difficultés financières de [S] [B] pour régler ses frais d’hébergement .

Sur ce, 

Il n’est pas discuté que [S] [B] a été hébergé à l’EHPAD [26] du 2 octobre 2012 jusqu’à son décès survenu le [Date décès 15] 2017.

L’impayé de frais d’hébergement à hauteur de la somme de 34.902,88 euros n’est pas véritablement contesté même s’il n’est versé au débat aucun décompte clair et détaillé de cette somme. 

Il résulte toutefois des pièces communiquées que les premiers impayés semblent remonter au 30 juin 2016 selon le plus ancien relevé de compte produit afférent à la période du 30 /06/ 2016 au 31/08/2016, que si aucun décompte n’est produit pour la période du 1er/09/2016 au 31/12/2016 , [S] [B] a déclaré dans ses conclusions devant le juge aux affaires familiales en date du 2 juin 2017 un impayé supérieur à 30.000 euros, et que sur la période du 20 janvier 2017 jusqu’à son décès il avait été réglé une somme de 9.421,49 euros. 

Les dettes successorales ne font l'objet d'aucun régime de prescription dérogatoire. Le seul fait qu'une dette puisse être mise à la charge d'une succession ne la soumet pas à un régime différent de celui qui s'applique en raison de sa nature (Civ. 1re, 25 mars 2020, n° 18-22.451).

Le législateur n'a prévu aucune prescription spécifique pour les créances réclamées en vertu d’un contrat de séjour en EHPAD de sorte que le droit commun de la prescription régi par l'article 2224 du code civil a vocation à s'appliquer.

Toutefois, la présente juridiction ne saurait en l’absence d’appel en la cause du créancier constater une telle prescription, de sorte que le moyen tiré de la prescription de la créance de l’EHPAD pour faire obstacle à son inscription au passif de la succession de [S] [B] ne saurait prospérer en l’état.

Par ailleurs, ansi que déjà évoqué plus haut M. [Y] [B] ne rapporte nullement la preuve de ses allégations selon lesquelles Mme [R] serait responsable des impayés des frais d’hébergement de son père pour en avoir dilapidé les fonds. M. [S] [B] ayant lui même réfuté l’accusation en ce sens portée contre sa fille dans un courrier du 22 octobre 2012. Les difficultés de M. [S] [B] à s’acquitter de ses frais d’hébergement, dont Mme [R] justifie avoir dès le mois d’août 2013 averti son frère [Y], résultent manifestement des difficultés à vendre la maison dont il était propriétaire indivis avec ses enfants et petits enfants du fait du refus initial de certains des indivisaires de vendre ce bien et notamment [Y] [B] comme cela résulte de son courrier adressé le 22 octobre 2012 au notaire en charge de la succession de sa mère, Mme [C].

Rien ne justifie donc de ne pas inscrire la créance de l’EHPAD [26] au passif de la succession de [S] [B], ni de décharger le défendeur de son obligation à cette dette successorale au sens de l’article 786 du code civil.

En effet selon l’article 786 du code civil, l’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
L’héritier doit introduire l’action dans les 5 mois du jour où il a eu connaissance de l’existence ou de l’importance de la dette.


En l’espèce , M. [Y] [B] ne peut prétendre qu’il a découvert la dette de frais d’hébergement et son importance au moment de l’acceptation de la succession de son père soit lors de la signature de l’acte de notoriété établi le 31 mai 2018, alors qu’il en a été informé au plus tard du vivant de [S] [B] lors de la procédure devant le juge aux affaires familiales via les conclusions de son père en date du 2 juin 2017, et qu’il ne justifie par aucune pièce en quoi l’acquittement de sa dette au prorata de ses droits dans la succession aurait pour effet d’endetter son patrimoine sur lequel il n’apporte aucun élément. Au surplus, son action tendant à être déchargée de cette dette est tardive pour ne pas avoir été diligentée dans le délai imparti par l’article 786 précité.

Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la créance de l’EHPAD sur la succession.

d - les frais d’acte de notoriété

Dans son calcul du passif de la succession, M. [Y] [B] déduit le coût de l’acte de notoriété du 31 mai 2018 alors qu’il reconnaît lui même dans ses conclusions que l’acte a bien été établi et signé, de sorte qu’il n’existe aucun motif de ne pas inscrire au passif de la succession de [S] [B] le coût de cet acte tarifé à hauteur de la somme de 229,31 euros

e - sur le montant global du passif successoral

Déduction faite de la facture des pompes funèbres (2588,72 euros) et de la créance invoquée par Mme [R] (2.572,21 euros) dont il n’est pas justifié par les pièces remises au tribunal, le montant total du passif successoral s’établit à la somme de 42.555,62 euros étant précisé qu’hormis les deux créances déduites, et celles contestées de l’EHPAD et de l’acte de notoriété, M. [Y] [B] ne développe aucun argumentaire remettant en cause les autres dettes inscrites au passif de la succession selon le projet d’état liquidatif établi en juin 2019 par Maître [M].

D - sur la demande de communication de pièces 

Il convient de rappeler que défendeur sollicite la condamnation des demandeurs à communiquer au notaire en charge de la liquidation de la succession et sous astreinte les documents suivants :
-la procuration reçue de [S] [B] portant sur l’ensemble de ses comptes bancaires au bénéfice de Mme [T] [B],
-l’ensemble des relevés de compte de M. [S] [B] depuis l’année 2012
-l’ensemble des factures afférentes aux frais d’hébergement en EHPAD

Les requérants s’opposent à la demande de communication de pièces de M. [Y] [B] au motif qu’il est déjà en possession de tous les documents dont il sollicite la communication via le notaire. Il indiquent en outre avoir communiqué l’intégralité des relevés du comptte banque postale du défunt au titre de l’année 2012.

Sur ce, 

Contrairement aux allégations des requérants leur pièce n° 24 intitulée sur le bordereau “relevé du compte n° 3 du 1er janvier au 31 décembre 2012 de Monsieur [B] [S]” telle que signifiée à la partie adverse et communiquée au tribunal ne comporte qu’un seul relevé de compte [29] du défunt édité le 3 mars 2017.

Toutefois, et ainsi que déjà rappelé plus haut, M. [Y] [B] en sa qualité d’héritier peut obtenir directement de la banque à ses frais, les relevés bancaires qu’il demande et tous renseignements concernant les procurations que le défunt aurait consenties, de même qu’il peut demander à l’EHPAD de lui remettre toutes les factures qu’il jugerait utile et en tout cas il ne justifie pas avoir formulé de telles demandes auprès de ces interlocuteurs et avoir essuyé un refus de leur part 

3 - SUR LES DEMANDES ANNEXES

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’équité conduit par ailleurs au rejet des demandes indemnitaires des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal ,

- ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [S] [B] décédé le [Date décès 15] 2017 à [Localité 41] (33) et au préalable des intérêts matrimoniaux ayant existé entre celui-ci et feue son épouse Mme [L] [C] décédée le [Date décès 8] 1998 à [Localité 30] (33) ainsi que liquidation de la succession de celle-ci, 

- DESIGNE pour y procéder le Président de la [34] avec faculté de délégation à tous notaires de sa chambre à l’exception de Maître [P] [M], notaire à [Localité 37] ainsi que de tous membres de son office,

- DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par le Président de la [34] à la requête de la partie la plus diligente,

- DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,

- RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,

- RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,

- RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

- DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

- RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

- RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, 

- COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,

-DEBOUTE Mme [T] [B] épouse [R], Mme [D] [B] épouse [O], M. [A] [F], Mme [J] [F]  et M. [V] [F] de leur demande de dommages et intérêts,

- DEBOUTE M. [Y] [B] de sa demande tendant à voir annuler le testament par acte public établi le 17 octobre 2016 par [S] [B],

- DIT en conséquence que les droits des parties dans la succession de [S] [B] s’établissent ainsi que retenu par Maître [M] dans le projet d’état liquidatif de juin 2019 soit :

- 15/72 ème pour [T] [R] 
- 15/72 ème pour Mme [D] [O]
- 9/72 ème pour [Y] [B]
- 9/72 ème pour [N] [B]
- 9/72 ème pour [W] [B],
- 5/72 ème pour [V] [F],
- 5/72 ème pour[A] [F],
- 5/72 ème pour [J] [F]

- DEBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de rapport à la succession par Mme [T] [B] épouse [R] de la somme de 95.000 euros,

- DEBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de non imputation au passif de la succession de [S] [B] de la somme de 34.902,88 euros relative à la dette de frais d’hébergement du de cujus à l’EHPAD [26] et de sa demande tendant à être déchargé de sa part dans l’obligation à cette dette,

- DEBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de non imputation au passif de la succession de [S] [B] de la somme 229,31 euros au titre du coût de l’acte de notoriété dressé le 31 mai 2018,

- DIT n’y avoir lieu à inscrire au passif de la succession de [S] [B] les somme de 2588,72 euros au titre des frais d’obsèques et de 2.572,21 euros au titre de la créance invoquée par Mme [T] [B] épouse [R] 

- FIXE le passif de la succession de [S] [B] à la somme globale de 42.555,62 euros,

- DEBOUTE M.[Y] [B] de sa demande de condamnation sous astreinte des requérants à communiquer au notaire, la procuration de Mme [T] [B] épouse [R] sur les comptes bancaires du défunt, l’ensemble des relevés de compte de M. [S] [B] depuis l’année 2012 et l’ensemble des factures afférentes aux frais d’hébergement en EHPAD,

- DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-04-15T18:06:01.554Z.