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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 10 avril 2025, n° 23/01003

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [C] [D] en date du 14 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [C] [D] coupable des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 10 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité, en l'espèce notamment en lui portant un coup au visage lui occasionnant une fracture du nez commis le 25 septembre 2022 au préjudice de [B] [P],
- condamné pénalement [C] [D] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [B] [P],
- déclaré [C] [D] responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [B] [P],
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le juge chargé du suivi des expertises a constaté la caducité de la mesure d'expertise.

[B] [P] sollicite la condamnation de [C] [D] à lui payer les sommes de 2.500 euros en réparation de son préjudice corporel, de ses souffrances physiques, et 2.500 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [B] [P], est intervenue à la procédure. Elle sollicite la condamnation de [C] [D] au paiement de la somme de 614,34 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [B] [P], au titre des frais d'hospitalisation, outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.

[C] [D] propose la somme de 400 euros au titre des souffrances physiques. Il demande en outre le rejet de la demande au titre du préjudice moral et qu'il soit ramené à un montant appropré la demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'audience du 13 février 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [C] [D] coupable des faits de violences suivie d'incapacité supérieure à 8 jous par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité, commis à l'encontre de [B] [P].

Il convient de préciser qu'il est entièrement responsable des préjudices subis par [B] [P] et de le condamner à l'indemniser.

En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [B] [P] de la façon suivante:

1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles

[B] [P] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône fonde sa demande, à hauteur de 614,34 euros, sur des frais hospitaliers qui ont été engagés le 8 novembre 2022 à l'occasion d'une intervention chirurgicale subie par [B] [P]. Il résulte de la procédure pénale que la fracture du nez, ayant nécessité cette rhinoplastie est en lien avec les violences commises par [C] [D] le 25 septembre 2022.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône.

2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires : Souffrances Endurées

Il résulte de la procédure pénale que [B] [P] a été victime d'au moins un coup porté à son visage ayant causé une fracture des os propres du nez nécessitant une intervention chirugicale et justifiant une ITT, au sens pénal, de 10 jours.

Les souffrances causées par l'infraction seront réparées par l'allocation d'une indemnité de 2.500 euros.

3 - PRÉJUDICE MORAL

[B] [P] allègue un préjudice moral "s'agissant de violences graves perpétrées par son compagnon". Ce faisant, elle rappelle la faute commise par [C] [D] sans invoquer de préjudice qui se différencierait des souffrances endurées.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
614,34 
euros

Part organisme social
Part victime


614,34 
0

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Souffrances Endurées
2.500,00 
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES 
2.614,34 
euros

Organisme social
Victime


614,34 
2.500,00 


[C] [D] sera donc condamné à payer à [B] [P] la somme de 2.500,00 euros.

Par ailleurs, il convient de condamner [C] [D] à payer à [B] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

[C] [D] sera également condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 614,34 euros.

Il sera par ailleurs mis à la charge de [C] [D] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 204,78 euros (=614,34/3).

Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. 

Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.

En application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [C] [D], de [B] [P] et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône : 

Déclare [C] [D] entièrement responsable du préjudice subi par [B] [P] en lien avec les faits du 25 septembre 2022 pour lesquels il a été déclaré coupable;

Condamne [C] [D] à payer à [B] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;

Condamne [C] [D] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 614,34 euros au titre du remboursement des prestations servies à [B] [P], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 204,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;

Condamne [C] [D] à payer à [B] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Rejette le surplus des demandes ;

Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;

Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;

Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;

Dit que les frais de justice sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LYON

4ème Chambre 
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/01003 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XT7W
Jugement du : 10 Avril 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










TRIBUNAL CORRECTIONNEL
 DE LYON










Notification le : 10/04/2025


grosse à
Me Emilie FARIGOULE - 2455
CPAM du Rhône

expédition à
Me Benoît COURTIN - 2216























LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Avril 2025, le jugement suivant 

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Février 2025, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, 

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,


ET :


Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Emilie FARIGOULE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2455

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [O] [U]






ET

Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6], domicilié chez Me COURTIN [Adresse 3] - [Localité 4]
PREVENU
représenté par Me Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2216



























































FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [C] [D] en date du 14 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [C] [D] coupable des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 10 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité, en l'espèce notamment en lui portant un coup au visage lui occasionnant une fracture du nez commis le 25 septembre 2022 au préjudice de [B] [P],
- condamné pénalement [C] [D] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [B] [P],
- déclaré [C] [D] responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [B] [P],
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le juge chargé du suivi des expertises a constaté la caducité de la mesure d'expertise.

[B] [P] sollicite la condamnation de [C] [D] à lui payer les sommes de 2.500 euros en réparation de son préjudice corporel, de ses souffrances physiques, et 2.500 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [B] [P], est intervenue à la procédure. Elle sollicite la condamnation de [C] [D] au paiement de la somme de 614,34 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [B] [P], au titre des frais d'hospitalisation, outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.

[C] [D] propose la somme de 400 euros au titre des souffrances physiques. Il demande en outre le rejet de la demande au titre du préjudice moral et qu'il soit ramené à un montant appropré la demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'audience du 13 février 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [C] [D] coupable des faits de violences suivie d'incapacité supérieure à 8 jous par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité, commis à l'encontre de [B] [P].

Il convient de préciser qu'il est entièrement responsable des préjudices subis par [B] [P] et de le condamner à l'indemniser.

En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [B] [P] de la façon suivante:

1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles

[B] [P] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône fonde sa demande, à hauteur de 614,34 euros, sur des frais hospitaliers qui ont été engagés le 8 novembre 2022 à l'occasion d'une intervention chirurgicale subie par [B] [P]. Il résulte de la procédure pénale que la fracture du nez, ayant nécessité cette rhinoplastie est en lien avec les violences commises par [C] [D] le 25 septembre 2022.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône.

2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires : Souffrances Endurées

Il résulte de la procédure pénale que [B] [P] a été victime d'au moins un coup porté à son visage ayant causé une fracture des os propres du nez nécessitant une intervention chirugicale et justifiant une ITT, au sens pénal, de 10 jours.

Les souffrances causées par l'infraction seront réparées par l'allocation d'une indemnité de 2.500 euros.

3 - PRÉJUDICE MORAL

[B] [P] allègue un préjudice moral "s'agissant de violences graves perpétrées par son compagnon". Ce faisant, elle rappelle la faute commise par [C] [D] sans invoquer de préjudice qui se différencierait des souffrances endurées.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
614,34 
euros

Part organisme social
Part victime


614,34 
0

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Souffrances Endurées
2.500,00 
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES 
2.614,34 
euros

Organisme social
Victime


614,34 
2.500,00 


[C] [D] sera donc condamné à payer à [B] [P] la somme de 2.500,00 euros.

Par ailleurs, il convient de condamner [C] [D] à payer à [B] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

[C] [D] sera également condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 614,34 euros.

Il sera par ailleurs mis à la charge de [C] [D] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 204,78 euros (=614,34/3).

Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. 

Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.

En application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [C] [D], de [B] [P] et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône : 

Déclare [C] [D] entièrement responsable du préjudice subi par [B] [P] en lien avec les faits du 25 septembre 2022 pour lesquels il a été déclaré coupable;

Condamne [C] [D] à payer à [B] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;

Condamne [C] [D] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 614,34 euros au titre du remboursement des prestations servies à [B] [P], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 204,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;

Condamne [C] [D] à payer à [B] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Rejette le surplus des demandes ;

Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;

Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;

Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;

Dit que les frais de justice sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-04-15T18:16:03.279Z.