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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 15 avril 2025, n° 25/00001

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

AXIOJURIS LEXIENS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise au greffe du juge de l'exécution de LYON le 31 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL LYON JEAN MACE, ayant pour avocat Maître Matthieu ROQUEL, Avocat membre de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, conteste l'état de collocation établi le 22 octobre 2024 par la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, inscrite sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, dont le siège social est situé [Adresse 3], conformément à sa désignation à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de LYON du 24 janvier 2012, en lieu et place de Maître [S] [P], mandataire judiciaire, précédemment désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 8 septembre 2010 ; état de collocation déposé au greffe du tribunal de commerce de LYON le 26 novembre 2024 et publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 6 décembre 2024. La requête a été dénoncée au liquidateur et aux créanciers dans les dix jours de son dépôt au greffe et en l'occurrence, le 7 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées à une audience du juge de l'exécution fixée au 18 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée. 

Les parties constituées ont renvoyé à leurs dernières écritures. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE, demande, sur le fondement des articles R643-5 et suivants du code de commerce, au juge de l'exécution de :
- déclarer recevable et bien fondée sa contestation de l'état de collocation,
A titre principal,
- annuler le projet d'état de collocation et le modifier en retenant la créance en premier rang hypothécaire de la manière suivante :
* capital restant dû (déduction faite des sommes acquittées) : 149 487,66 €, 
* intérêts contractuels (selon Arrêt CA) : 37 299,00 €, 
* perte de chance des intérêts à échoir (selon Arrêt CA) : 23 409,76 €, 
* indemnités conventionnelles et frais de dossier (selon Arrêt CA) : 11 827,92 €, 
* cotisation perçues (selon Arrêt CA) : 4 467,75 €,
* perte codébiteur solidaire (selon Arrêt CA) : 10 000 €,
* intérêts légaux : MEMOIRE
- TOTAL sauf mémoire : 236 492,09 € soit à lui revenir : sommes restant en distribution selon le projet d'état de collocation = 43 639,78€,
A titre subsidiaire, 
- annuler le projet d'état de collocation et le modifier en retenant la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE à hauteur de 236 492,09 € sauf mémoire à titre chirographaire ayant vocation à participer à la répartition au marc l'euro.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir le non-respect de la procédure d'ordre par le mandataire judiciaire. Elle soutient que l'absence de précision des références de son débiteur dans le courrier du mandataire judiciaire est assimilable à une forme de déloyauté procédurale et ne lui a pas permis de faire valoir ses droits dans le délai légal imparti. Elle ajoute que si elle perd sa sûreté, elle peut intervenir en qualité de créancier chirographaire à la distribution du prix de la vente du bien appartenant à la société FONCIERE DE L'ETANG dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière.


Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 février 2025, la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, sollicite, sur le fondement des articles R643-5 et L622-24 du code de commerce, du juge de l'exécution de :
- dire la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités, recevable et fondée en ses conclusions,
A titre principal, 
- dire et juger que l'avis à produire à l'état de collocation adressé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE est régulier et que faute pour cette dernière d'avoir produit une créance dans le délai légal, cette dernière est déchue du droit de participer à la distribution,
- débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE de toute prétention au titre 
de créancier chirographaire à la procédure collective de la société FONCIERE DE L'ETANG, faute de déclaration de créance au passif de cette dernière,
A titre subsidiaire, 
- si le juge de l'exécution estimait qu'il y avait lieu de tenir compte d'une créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE, la limiter à la seule somme de 109 730,76 €, la débouter de toute autre demande,
- condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE à payer à la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P] ès qualités, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, le liquidateur judiciaire expose que l'état de collocation dressé dans le cadre de la procédure d'ordre relative à la liquidation judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG à laquelle la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE n'a pas produit sa créance dans le délai légal imparti ne souffre d'aucune cause de nullité. Il ajoute que la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE ne peut prétendre participer en qualité de créancier chirographaire à la procédure d'ordre dans le cadre de la liquidation de ladite société dont elle n'est pas créancière puisqu'elle a été avertie en sa seule qualité de créancier inscrit bénéficiant d'un droit de suite sur le bien vendu.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux écritures susvisées. 

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d'annulation et de modification de l'état de collocation sollicitée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE en retenant sa créance en premier rang hypothécaire

L'article R643-5 du code de commerce dispose que les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite ou du chef de l'entrepreneur sur un bien compris dans le patrimoine en cause en garantie d'une créance affectant un autre patrimoine sont avertis par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai de deux mois à compter de l'avertissement. Cet avis reproduit les deuxième et troisième alinéa du présent article. La production mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production. A défaut de production dans le délai mentionné au premier alinéa, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.

L'article R643-6 du code de commerce dispose qu'après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article L. 641-13. Il peut, s'il l'estime utile, convoquer les créanciers inscrits, l'adjudicataire ou l'acquéreur. L'état est déposé par ses soins au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure. Toute personne peut prendre connaissance de cet état. Le greffier avertit les créanciers et l'adjudicataire ou l'acquéreur du dépôt de l'état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs supports d'annonces légales et par une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contenant l'indication du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et la mention du délai de recours prévu à l'article R. 643-11. Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article R. 643-11.

L'article R 643-11 du code de commerce dispose que les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par requête remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée. La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation. Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. Les articles R. 311-4, R. 311-6 premier alinéa et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. 

L'article L642-19 du même code, dispose que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux en-chères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L322-2 ou aux articles L322-4 ou L322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respec-tées.

A titre liminaire, force est de relever que la société requérante a été avisée dans le cadre de la procédure d'ordre par la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, en sa qualité de créancière inscrite disposant d'un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier dépendant des actifs de la liquidation judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, inscription prise à l'encontre des consorts [U], qui sont les précédents propriétaires.

En l'occurrence, la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE soutient que l'absence de précisions relatives à l'identification de ses références internes, de la référence de l'inscription hypothécaire et du nom de son débiteur dans le courrier recommandé adressé par le mandataire liquidateur dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente ne lui a pas permis d'exercer ses droits dans le délai légal imparti s'apparentant à une forme de déloyauté procédurale. Au contraire, la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, souligne que l'ensemble des prescriptions légales ont été respectées et alors même que la requérante ne pouvait ignorer les références relatives à la liquidation judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG puisque non seulement, elle a été partie à la procédure d'annulation de la vente entre cette dernière et les consorts [U], qui sont ses débiteurs, mais également a régulièrement échangé avec la liquidation judiciaire depuis plusieurs années.

En outre, il est justifié que la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, a adressé à la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE une invitation à produire une créance à la procédure d'ordre par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 16 avril 2024 et réceptionnée par la société requérante le 19 avril 2024. Cet avis comporte l'ensemble des mentions légales obligatoires qui n'impliquent pas de préciser les références internes de la société requérante, ni les références de l'inscription hypothécaire et précisant sa qualité de créancier inscrit du chef des précédents propriétaires tel que cela figure sur le relevé hypothécaire. 

Par ailleurs, la requérante ne peut prétendre ne pas connaître les références indiquées en tête de l'avis à produire sa créance émanant de la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, concernant ladite société alors même qu'elle a été partie à plusieurs instances impliquant les consorts [U] et la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, notamment concernant l'annulation de la vente immobilière, des échanges de courriers et de courriels entre la société requérante et le notaire chargé de la vente du bien immobilier ainsi qu'avec la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, entre fin 2022 et 2024. 

De surcroît, l'absence de mentions des références internes propres à la société requérante dans le corps de l'avis à produire la créance émanant de la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, ne peut constituer une forme de déloyauté procédurale au regard des nombreux échanges entre les parties ainsi qu'avec le conseil de la société requérante et compte tenu que le liquidateur judiciaire a respecté l'ensemble des prescriptions légales et a même pris le soin d'adresser le même jour par mail au conseil de la société requérante ledit avis, sans qu'aucune obligation légale le prévoit.

Dans cette perspective, le conseil de la société requérante indique ne jamais avoir été destinataire dudit mail en date du 16 avril 2024 - 15h05 qui lui a été adressé sur son adresse mail professionnelle, adresse mail identique à l'ensemble des échanges avec le liquidateur judiciaire, exposant que l'adresse de l'expéditeur était différente (Madame [I] [G]) de celle des interlocuteurs habituels du liquidateur judiciaire avec lesquels ce dernier échangeait alors même qu'il s'agit d'un mail en réponse à celui adressé par ce dernier le 15 avril 2024, et qu'il a pourtant bien reçu le 9 juillet 2024 le mail en réponse à son courriel du 4 juillet 2024 émanant de l'adresse mail de Madame [I] [G] et qu'il avait cependant adressé à ses interlocuteurs habituels du liquidateur judiciaire, soit une configuration identique, étant observé que l'ensemble des mails échangés entre les parties comporte le même objet. 

Par conséquent, au regard de ces éléments, la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE sera déboutée de sa demande d'annulation et de modification du projet d'état de collocation relatif au bien immobilier sis [Adresse 1] en sa créance en premier rang hypothécaire.


Sur la demande d'annulation et de modification de l'état de collocation sollicitée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE en retenant sa créance à hauteur de 236 492,09 € sauf mémoire à titre chirographaire ayant vocation à participer à la répartition au marc l'euro

L'article L622-26 du code de commerce dispose qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions pos-térieures à leur demande. 

Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inoppo-sables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débi-teur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par excep-tion, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

A titre liminaire, il est relevé que la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE ne fonde sa demande sur aucun fondement juridique.

En l'espèce, force est de constater que la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE a été avertie par le liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANGE en sa qualité de créancière inscrite du chef du précédent propriétaire afin de produire sa créance dans la procédure d'ordre à l'issue de la vente de gré à gré du bien immobilier intégrant l'actif de la liquida-tion judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG et non pas en sa qualité de créancière de la société débitrice de la liquidation, ce qu'elle n'est pas, ne disposant d'aucune créance à l'encontre de ladite société et n'ayant dès lors pas à déclarer de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société.

En outre, en ne produisant pas sa créance à la procédure d'ordre dans le cadre de la distribution du prix de vente de l'immeuble intégrant l'actif de la liquidation judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE a perdu sa sûreté, donc son droit de suite fondant sa participation à ladite répartition du prix de vente du bien immobilier.

En effet, elle ne peut pas participer à la procédure de distribution du prix en qualité de créancier chirographaire puisqu'elle n'est pas créancière de la société débitrice de la liquidation judiciaire, étant observé que l'état de créances de la société FONCIERE DE L'ETANG dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire a été déposé le 24 mars 2011 et publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 14 avril 2011. Cet état est définitif en application de l'article R624-8 du code de commerce.

En conséquence, la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE sera déboutée de sa demande d'annulation et de modification de l'état de collocation en retenant sa créance à hauteur de 236 492,09 € sauf mémoire à titre chirographaire ayant vocation à participer à la répartition au marc l'euro.


Sur les dépens et sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Supportant les dépens, la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE sera condamnée à verser à la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE de sa demande d'annulation et de modification de l'état de collocation en retenant sa créance en premier rang hypothécaire ;

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE de sa demande d'annulation et de modification de l'état de collocation en retenant sa créance à hauteur de 236 492,09 € sauf mémoire à titre chirographaire ayant vocation à participer à la répartition au marc l'euro ;

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE à verser à la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présent lors du prononcé.


Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Texte intégral
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT D’ADJUDICATION


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025 

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE
 C/
 S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00001 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2GQX



Le


Grosse et copie certifiée conforme à :

SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

Me Cécile FLANDROIS - 2319



ENTRE

Demanderesse :

CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE, [Adresse 4]

représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

ET 

Défenderesse : 

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, Mandataires judiciaires (RCS LYON n°538 422 056), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L’ETANG? [Adresse 2]

représentée par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON










EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise au greffe du juge de l'exécution de LYON le 31 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL LYON JEAN MACE, ayant pour avocat Maître Matthieu ROQUEL, Avocat membre de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, conteste l'état de collocation établi le 22 octobre 2024 par la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, inscrite sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, dont le siège social est situé [Adresse 3], conformément à sa désignation à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de LYON du 24 janvier 2012, en lieu et place de Maître [S] [P], mandataire judiciaire, précédemment désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 8 septembre 2010 ; état de collocation déposé au greffe du tribunal de commerce de LYON le 26 novembre 2024 et publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 6 décembre 2024. La requête a été dénoncée au liquidateur et aux créanciers dans les dix jours de son dépôt au greffe et en l'occurrence, le 7 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées à une audience du juge de l'exécution fixée au 18 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée. 

Les parties constituées ont renvoyé à leurs dernières écritures. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE, demande, sur le fondement des articles R643-5 et suivants du code de commerce, au juge de l'exécution de :
- déclarer recevable et bien fondée sa contestation de l'état de collocation,
A titre principal,
- annuler le projet d'état de collocation et le modifier en retenant la créance en premier rang hypothécaire de la manière suivante :
* capital restant dû (déduction faite des sommes acquittées) : 149 487,66 €, 
* intérêts contractuels (selon Arrêt CA) : 37 299,00 €, 
* perte de chance des intérêts à échoir (selon Arrêt CA) : 23 409,76 €, 
* indemnités conventionnelles et frais de dossier (selon Arrêt CA) : 11 827,92 €, 
* cotisation perçues (selon Arrêt CA) : 4 467,75 €,
* perte codébiteur solidaire (selon Arrêt CA) : 10 000 €,
* intérêts légaux : MEMOIRE
- TOTAL sauf mémoire : 236 492,09 € soit à lui revenir : sommes restant en distribution selon le projet d'état de collocation = 43 639,78€,
A titre subsidiaire, 
- annuler le projet d'état de collocation et le modifier en retenant la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE à hauteur de 236 492,09 € sauf mémoire à titre chirographaire ayant vocation à participer à la répartition au marc l'euro.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir le non-respect de la procédure d'ordre par le mandataire judiciaire. Elle soutient que l'absence de précision des références de son débiteur dans le courrier du mandataire judiciaire est assimilable à une forme de déloyauté procédurale et ne lui a pas permis de faire valoir ses droits dans le délai légal imparti. Elle ajoute que si elle perd sa sûreté, elle peut intervenir en qualité de créancier chirographaire à la distribution du prix de la vente du bien appartenant à la société FONCIERE DE L'ETANG dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière.


Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 février 2025, la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, sollicite, sur le fondement des articles R643-5 et L622-24 du code de commerce, du juge de l'exécution de :
- dire la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités, recevable et fondée en ses conclusions,
A titre principal, 
- dire et juger que l'avis à produire à l'état de collocation adressé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE est régulier et que faute pour cette dernière d'avoir produit une créance dans le délai légal, cette dernière est déchue du droit de participer à la distribution,
- débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE de toute prétention au titre 
de créancier chirographaire à la procédure collective de la société FONCIERE DE L'ETANG, faute de déclaration de créance au passif de cette dernière,
A titre subsidiaire, 
- si le juge de l'exécution estimait qu'il y avait lieu de tenir compte d'une créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE, la limiter à la seule somme de 109 730,76 €, la débouter de toute autre demande,
- condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE à payer à la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P] ès qualités, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, le liquidateur judiciaire expose que l'état de collocation dressé dans le cadre de la procédure d'ordre relative à la liquidation judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG à laquelle la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE n'a pas produit sa créance dans le délai légal imparti ne souffre d'aucune cause de nullité. Il ajoute que la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE ne peut prétendre participer en qualité de créancier chirographaire à la procédure d'ordre dans le cadre de la liquidation de ladite société dont elle n'est pas créancière puisqu'elle a été avertie en sa seule qualité de créancier inscrit bénéficiant d'un droit de suite sur le bien vendu.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux écritures susvisées. 

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025. 


MOTIFS

Sur la demande d'annulation et de modification de l'état de collocation sollicitée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE en retenant sa créance en premier rang hypothécaire

L'article R643-5 du code de commerce dispose que les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite ou du chef de l'entrepreneur sur un bien compris dans le patrimoine en cause en garantie d'une créance affectant un autre patrimoine sont avertis par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai de deux mois à compter de l'avertissement. Cet avis reproduit les deuxième et troisième alinéa du présent article. La production mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production. A défaut de production dans le délai mentionné au premier alinéa, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.

L'article R643-6 du code de commerce dispose qu'après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article L. 641-13. Il peut, s'il l'estime utile, convoquer les créanciers inscrits, l'adjudicataire ou l'acquéreur. L'état est déposé par ses soins au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure. Toute personne peut prendre connaissance de cet état. Le greffier avertit les créanciers et l'adjudicataire ou l'acquéreur du dépôt de l'état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs supports d'annonces légales et par une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contenant l'indication du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et la mention du délai de recours prévu à l'article R. 643-11. Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article R. 643-11.

L'article R 643-11 du code de commerce dispose que les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par requête remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée. La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation. Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. Les articles R. 311-4, R. 311-6 premier alinéa et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. 

L'article L642-19 du même code, dispose que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux en-chères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L322-2 ou aux articles L322-4 ou L322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respec-tées.

A titre liminaire, force est de relever que la société requérante a été avisée dans le cadre de la procédure d'ordre par la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, en sa qualité de créancière inscrite disposant d'un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier dépendant des actifs de la liquidation judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, inscription prise à l'encontre des consorts [U], qui sont les précédents propriétaires.

En l'occurrence, la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE soutient que l'absence de précisions relatives à l'identification de ses références internes, de la référence de l'inscription hypothécaire et du nom de son débiteur dans le courrier recommandé adressé par le mandataire liquidateur dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente ne lui a pas permis d'exercer ses droits dans le délai légal imparti s'apparentant à une forme de déloyauté procédurale. Au contraire, la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, souligne que l'ensemble des prescriptions légales ont été respectées et alors même que la requérante ne pouvait ignorer les références relatives à la liquidation judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG puisque non seulement, elle a été partie à la procédure d'annulation de la vente entre cette dernière et les consorts [U], qui sont ses débiteurs, mais également a régulièrement échangé avec la liquidation judiciaire depuis plusieurs années.

En outre, il est justifié que la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, a adressé à la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE une invitation à produire une créance à la procédure d'ordre par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 16 avril 2024 et réceptionnée par la société requérante le 19 avril 2024. Cet avis comporte l'ensemble des mentions légales obligatoires qui n'impliquent pas de préciser les références internes de la société requérante, ni les références de l'inscription hypothécaire et précisant sa qualité de créancier inscrit du chef des précédents propriétaires tel que cela figure sur le relevé hypothécaire. 

Par ailleurs, la requérante ne peut prétendre ne pas connaître les références indiquées en tête de l'avis à produire sa créance émanant de la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, concernant ladite société alors même qu'elle a été partie à plusieurs instances impliquant les consorts [U] et la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, notamment concernant l'annulation de la vente immobilière, des échanges de courriers et de courriels entre la société requérante et le notaire chargé de la vente du bien immobilier ainsi qu'avec la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, entre fin 2022 et 2024. 

De surcroît, l'absence de mentions des références internes propres à la société requérante dans le corps de l'avis à produire la créance émanant de la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, ne peut constituer une forme de déloyauté procédurale au regard des nombreux échanges entre les parties ainsi qu'avec le conseil de la société requérante et compte tenu que le liquidateur judiciaire a respecté l'ensemble des prescriptions légales et a même pris le soin d'adresser le même jour par mail au conseil de la société requérante ledit avis, sans qu'aucune obligation légale le prévoit.

Dans cette perspective, le conseil de la société requérante indique ne jamais avoir été destinataire dudit mail en date du 16 avril 2024 - 15h05 qui lui a été adressé sur son adresse mail professionnelle, adresse mail identique à l'ensemble des échanges avec le liquidateur judiciaire, exposant que l'adresse de l'expéditeur était différente (Madame [I] [G]) de celle des interlocuteurs habituels du liquidateur judiciaire avec lesquels ce dernier échangeait alors même qu'il s'agit d'un mail en réponse à celui adressé par ce dernier le 15 avril 2024, et qu'il a pourtant bien reçu le 9 juillet 2024 le mail en réponse à son courriel du 4 juillet 2024 émanant de l'adresse mail de Madame [I] [G] et qu'il avait cependant adressé à ses interlocuteurs habituels du liquidateur judiciaire, soit une configuration identique, étant observé que l'ensemble des mails échangés entre les parties comporte le même objet. 

Par conséquent, au regard de ces éléments, la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE sera déboutée de sa demande d'annulation et de modification du projet d'état de collocation relatif au bien immobilier sis [Adresse 1] en sa créance en premier rang hypothécaire.


Sur la demande d'annulation et de modification de l'état de collocation sollicitée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE en retenant sa créance à hauteur de 236 492,09 € sauf mémoire à titre chirographaire ayant vocation à participer à la répartition au marc l'euro

L'article L622-26 du code de commerce dispose qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions pos-térieures à leur demande. 

Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inoppo-sables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débi-teur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par excep-tion, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

A titre liminaire, il est relevé que la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE ne fonde sa demande sur aucun fondement juridique.

En l'espèce, force est de constater que la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE a été avertie par le liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANGE en sa qualité de créancière inscrite du chef du précédent propriétaire afin de produire sa créance dans la procédure d'ordre à l'issue de la vente de gré à gré du bien immobilier intégrant l'actif de la liquida-tion judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG et non pas en sa qualité de créancière de la société débitrice de la liquidation, ce qu'elle n'est pas, ne disposant d'aucune créance à l'encontre de ladite société et n'ayant dès lors pas à déclarer de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société.

En outre, en ne produisant pas sa créance à la procédure d'ordre dans le cadre de la distribution du prix de vente de l'immeuble intégrant l'actif de la liquidation judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE a perdu sa sûreté, donc son droit de suite fondant sa participation à ladite répartition du prix de vente du bien immobilier.

En effet, elle ne peut pas participer à la procédure de distribution du prix en qualité de créancier chirographaire puisqu'elle n'est pas créancière de la société débitrice de la liquidation judiciaire, étant observé que l'état de créances de la société FONCIERE DE L'ETANG dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire a été déposé le 24 mars 2011 et publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 14 avril 2011. Cet état est définitif en application de l'article R624-8 du code de commerce.

En conséquence, la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE sera déboutée de sa demande d'annulation et de modification de l'état de collocation en retenant sa créance à hauteur de 236 492,09 € sauf mémoire à titre chirographaire ayant vocation à participer à la répartition au marc l'euro.


Sur les dépens et sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Supportant les dépens, la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE sera condamnée à verser à la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.




PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE de sa demande d'annulation et de modification de l'état de collocation en retenant sa créance en premier rang hypothécaire ;

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE de sa demande d'annulation et de modification de l'état de collocation en retenant sa créance à hauteur de 236 492,09 € sauf mémoire à titre chirographaire ayant vocation à participer à la répartition au marc l'euro ;

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE à verser à la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DE L'ETANG, la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL [Localité 5] JEAN MACE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présent lors du prononcé.


Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2025-04-15T18:16:16.528Z.