Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 11 avril 2025, n° 25/00090
Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L’[13] (ci-après dénommée l’[12]), association de droit local qui a pour objet de fédérer les aviculteurs de tous groupements du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort et d’assurer la défense de leurs intérêts, a été présidée par M. [W] [G]. Suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2024, M. [W] [G] a été élu président de l’[12]. Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024, les membres de l’association ont désigné les nouveaux membres du comité, lequel a élu M. [T] [K] en qualité de président. Par requête en date du 6 février 2025 déposée au greffe le 14 février 2025, M. [W] [G] a sollicité l’autorisation d’assigner M. [K] et l’[12] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, autorisation délivrée par ordonnance du même jour. Par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2025, M. [G] a fait assigner M. [K] et l’[13] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en nullité des délibérations prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mars 2025 et déposées au greffe le 21 mars 2025, M. [G] demande au tribunal de : - annuler l’élection de M. [T] [K], - annuler l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024, - condamner M. [T] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] [K] aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses demandes, M. [G] soutient, pour l’essentiel : - que M. [K] n’a pas la qualité de membre actif de l’association, quand bien même il serait président de la [8], ainsi que cela résulte de l’article 5 des statuts de l’[12], ce qui est confirmé par les articles 1 et 3 des statuts, et n’est pas recevable à contester la régularité de l’assemblée générale du 14 avril 2024, - qu’il est de jurisprudence constante que si tout membre d’une association peut se pourvoir en justice pour faire annuler les décisions prises par une assemblée générale qu’il estime irrégulière, il n’a pas le droit de convoquer une nouvelle assemblée avant que la justice ait annulé l’assemblée antérieure, - qu’en vertu de l’article 12 des statuts, M. [K], qui n’est ni membre de l’association, ni membre du comité, ne pouvait pas être élu président de l’association par l’assemblée générale du 22 août 2024, - qu’il résulte du procès-verbal de Me [S], commissaire de justice, que la demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire n’a pas été effectuée par au moins un tiers des membres, en violation de l’article 15 des statuts, - que le formalisme prévu par les statuts s’agissant de la convocation n’a pas été respecté, seul l’organe ou la personne ayant le pouvoir ayant la liberté de choisir le mode de convocation le plus adéquat, le délai de 4 semaines n’ayant pas été respecté et la convocation ne permettant pas à chaque membre de préparer la réunion en l’absence de signature de son auteur, - que, s’agissant de la demande reconventionnelle de remise de document, M. [K] n’a pas qualité pour former une telle demande et, en tout état de cause, il n’est pas démontré qu’il détient ces documents dont certains ne sont pas identifiés avec suffisamment de précision. Par conclusions signifiées par Rpva le 20 mars 2025, M. [K] et l’[13] sollicitent du tribunal de : - juger que M. [G] n’a pas qualité pour ester en justice à titre personnel ; - débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - annuler l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 2024, Subsidiairement, - désigner tel administrateur qu’il plaira au tribunal de nommer, à charge par ce dernier de convoquer en urgence l’association afin qu’il soit procédé à l’élection du comité et subséquemment désigné le président de l’[12], En tout état de cause, - condamner M. [G], sous astreinte sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de trois jours à compter de la signification du jugement à intervenir à restituer à l’[12] : * les originaux des statuts, règlements et SIRET, * le dossier des distinctions, * les tampons et papiers en-tête de l’association, * les dossiers numériques des dernières publications AVI-INFOS et annuaire Fédéral, * la liste et les documents de gestion des abonnés aux deux publications, * le dossier numérique des diplômes pour distinctions (celui qui est envoyé à l’imprimeur), * les logos, * les contrats avec imprimeur et hébergeur du site internet, * les codes de la page Facebook pour changer les administrateurs, * le dossier de la comptabilité de fonctionnement 2022, 2023 et 2024 avec factures et tenue de compte, * le dossier de la comptabilité avec facture et comptes de l’exposition internationale 2023 à [Localité 11], * les contrats bancaires, * les chéquiers, * le contrat d’assurance de l’association, * les valises et matériel pédagogique, - condamner M. [G] à procéder au remboursement à l’[12] d’un montant de 2.500 € au titre du chèque au profit de son conseil au paiement des honoraires d’un recours introduit à titre personnel, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de son tirage, - condamner M. [G] à leur payer un montant de 2.000 € au titre de dommages et intérêts, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner M. [G] à leur payer un montant de 3.000 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner M. [G] en tous les frais et dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [K] et l’[12] exposent, en substance : - que s’agissant de l’assemblée générale du 14 avril 2024, la liste des candidats a été adressée le 28 mars 2024, soit moins de quatre semaines avant l’assemblée générale, - que le quorum nécessaire à la poursuite des opérations électives n’était pas atteint, M. [G] ayant déposé au tribunal un compte rendu modifié pour tenter de légitimer le quorum non atteint, - que le président a été élu sans qu’un comité n’ait été précédemment élu, - que, s’agissant de l’assemblée générale du 22 août 2024, les statuts permettent de procéder à une convocation lorsque l’intérêt de l’[12] de l’exige, comme tel est le cas en l’absence d’élection valable, - que M. [G] conteste à tort sa qualité de membre actif puisque les aviculteurs faisant partie d’association qui cotisent sont membres actifs, - que s’il résulte des statuts que seuls les présidences d’association et de clubs ont le droit de vote, aucune disposition statutaire n’indique qu’ils ont seuls la qualité de membre, - qu’il a pu être valablement élu en qualité de président de l’[12] puisqu’il est membre du comité depuis 2014 et président de la [8] dont l’[12] fait partie, étant observé que M. [G] n’était pas davantage président de club ou d’association lorsqu’il a rejoint le comité et a été nommé président par intérim, - que, s’agissant de l’assemblée générale du 22 août 2024, l’article 15 des statuts, qui permet aux membres du comité de convoquer une assemblée générale extraordinaire, autorise également le comité à convoquer une assemblée quand l’intérêt de l’[12] l’exige, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. [G] a refusé de donner suite aux demandes de convocation, - que la convocation, adressée dans le délai de 4 semaines avant la tenue de l’assemblée générale extraordinaire par courriel précisant l’identité, les explications, les pièces jointes, la date, le lieu et l’ordre du jour de l’assemblée, est régulière, - qu’aucune urgence n’est caractérisée puisque M. [G] s’est manifesté sept mois après l’assemblée générale contestée et que les activités de l’[12] ne sont pas empêchées, - que, malgré la sommation interpellative qui lui a été adressée le 30 juin 2024 selon procès-verbal de Me [IS], M. [G], qui a reconnu détenir les documents et matériels de l’[12] refuse de les restituer, - qu’il a établi, sans aucune légitimité, un chèque au nom de l’[12] à destination de son conseil pour régler les frais de la présente procédure engagée à titre personnel, - que l’attitude dolosive de M. [G] justifie l’allocation de dommages et intérêts. A l’audience du 21 mars 2025, les avocats des parties ont repris oralement leurs conclusions. L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, les parties avisées. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS I - Sur la demande de nullité de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024 désignant M. [K] en qualité de président formée par M. [G] Sur la qualité à agir de M. [G] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Il est rappelé que la qualité à agir s’apprécie à la date de l’introduction de l’instance. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] est président du groupement de [Localité 9] et, à ce titre, membre du comité de l’[12], lequel comprend tous les présidents de groupement, en vertu de l’article 12 des statuts de l’[12]. En outre, en cette qualité de président du groupement de [Localité 9], M. [G] dispose du droit de vote aux assemblées générales, conformément à l’article 15 des statuts. Dès lors, M. [K] et l’[12] ne sont pas fondés à soutenir que M. [G] est dépourvu de qualité à agir en raison de la fin de sa mission d’intérim, cette circonstance étant sans incidence sur sa qualité à agir en tant que président de groupement disposant du droit de vote. En outre, à la date de l’introduction de la présente instance, l’assemblée générale du 14 avril 2024, qui a désigné M. [G] en qualité de président de l’[12], n’ayant pas été annulée, les défendeurs ne peuvent pas alléguer de l’irrégularité de l’assemblée générale pour contester la qualité à agir de M. [G]. Par conséquent, et étant relevé que les défendeurs se limitent à contester la qualité à agir de M. [G] sur le fondement de l’irrégularité de l’assemblée générale du 14 avril 2024 et de l’expiration du mandat de président par intérim, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [G] soulevée par les défendeurs sera rejetée. Sur la qualité à défendre de M. [K] En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée le 20 février 2025 par M. [W] [G] et des demandes reprises à l’audience, celui-ci sollicite, notamment, l’annulation de la délibération votée à l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024 ayant désigné M. [K] en qualité de président de l’[12]. Dès lors, M. [K] a qualité à défendre à la présente instance, et ce quel que soit son statut dans l’[12], de sorte que M. [G] n’est pas fondé à faire valoir que l’ensemble des moyens de défense opposé par M. [K] sont irrecevables. Au surplus, il est rappelé que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant qu’elles n’ont pas été annulées par une décision de justice de sorte que M. [K] ayant été élu président de l’[12] par l’assemblée générale du 22 août 2024, celui-ci a qualité pour représenter l’[12]. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [G] sera rejetée. Sur la nullité de la délibération L’article 25 du code civil local dispose : “La constitution d’une association est régie par les statuts, sous réserve des dispositions édictées par les articles suivants”. En l’espèce, il résulte de l’article 1er des statuts de l’[12] que celle-ci est régie par les articles 21 à 79 du code civil local ainsi que par les statuts. L’article 5 stipule : “L’Association se compose de membres actifs et de membres d’honneur. a) les membres actifs : Associations et un club spécialisé par espèce d’élevage (volailles, lapins, pigeons et oiseaux d’ornements) b) les membres d’honneurs : ce titre peut être décerné par le comité aux personnes qui rendent ou ont rendu des services éminents, ils peuvent faire partie du Comité à titre consultatif sans droit de vote”. Selon l’article 12 des statuts, “l’[12] est gérée par : - le comité de direction - le comité - l’assemblée générale. Le comité de direction se compose : du président, d’un ou plusieurs vice-présidents, d’un ou de deux secrétaires, d’un ou de deux trésoriers, d’un gestionnaire, du responsable de la formation, d’un responsable d’élevage par espèce (volailles, lapins, pigeons). Le comité comprend au minimum 8 personne au maximum 15 personne. Le comité comprend en plus : tous les présidents de groupement, qui n’ont pas déjà une charge dans le comité de direction, d’un deuxième moniteur par section d’élevage, d’un nombre indéterminé d’assesseur. L’ensemble du comité et du comité de direction ne pourra dépasser 31 personnes”. Le même article ajoute : “Le Comité est élu par l’assemblée générale au scrutin secret et à la majorité simple des voix (...). Après chaque élection d’un nouveau comité, ce dernier se réunit pour choisir en son sein le Président et pour répartir les postes à pourvoir”. En vertu de ces stipulations, ont seuls la qualité de membre actif de l’[12] les associations et club spécialisés, représentés par leur président, ainsi que les membres d’honneurs. Il résulte de la liste des associations de l’[12] annexée au procès-verbal de constat de Me [J] [S] en date du 22 août 2024 et communiquée au commissaire de justice par M. [G], que le nom de M. [K] ne figure pas parmi les membres d’honneur de l’[12]. En outre, l’extrait des inscriptions du registre des associations du tribunal de proximité de Guebwiller en date du 20 août 2024 permet de constater qu’à la date du 22 septembre 2023, soit avant les assemblées générales litigieuses, M. [K] n’était pas davantage membre du comité de direction. M. [K] ne figure pas davantage parmi les présidents de groupement figurant en page 4 de la liste annexée au procès-verbal du 22 août 2024. Le moyen selon lequel M. [K] est président de la [8], association dont l’[12] serait membre, est inopérant, cette qualité ne conférant pas, selon les dispositions statutaires, la qualité de membre actif de l’[12]. Dès lors, M. [K], qui n’est pas membre d’honneur, n’a pas la qualité de membre actif, étant précisé qu’il n’aurait pas davantage cette qualité s’il était représentant d’une association ou d’un club spécialisé, cette qualité étant reconnue à la seule personne morale. Toutefois, il résulte des stipulations de l’article 12 que le président de l’[12] est choisi parmi les membres du comité, étant précisé qu’aucune disposition statutaire n’exige que les membres du comité soient désignés parmi les membres actifs. Or, M. [K] justifie, par la production du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du comité de l’[12] en date du 19 janvier 2023 que celui-ci a bien la qualité de membre du comité, puisqu’il était présent à cette assemblée et qu’à ce titre, il a participé au vote en vue de désigner le président par intérim en remplacement du président démissionnaire. Les procès-verbaux de l’assemblée générale du 14 avril 2024, également querellée, versés aux débats en annexe 3A et 3B par les défendeurs permettent de constater qu’il n’a pas été procédé à l’élection des nouveaux membres du comité, de sorte que M. [K] a conservé sa qualité de membre du comité au moins jusqu’au 22 août 2024. Dès lors, M. [G] n’est pas fondé à contester la désignation de M. [K] en qualité de président de l’[12] par l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024 à cet égard. Par conséquent, la demande de nullité de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024 désignant M. [K] en qualité de président formée par M. [G] sera rejetée. II - Sur la demande de nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024 formée par M. [G] Sur la qualité à défendre de M. [K] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Aux termes de l’article 13 des statuts de l’[12] : “le président (...) assure le fonctionnement de l’Association qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile”. Il est constant que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que celle-ci n’a pas été annulée. Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, si M. [K] ne justifie pas avoir la qualité de membre actif de l’[12], il est constant que celui-ci a été désigné président du comité de direction de l’[12] et représente, à ce titre, l’association en justice. Dès lors, M. [G], qui a attrait l’[12] à la présente procédure, n’est pas fondé à constater la recevabilité de la qualité à agir de M. [K], en tant que représentant de l’[12]. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [G] sera rejetée. Sur la nullité de l’assemblée générale extraordinaire Lorsque l’assemblée générale est entachée d’irrégularité, tenant notamment à la convocation, la nullité de l’assemblée générale peut être prononcée. Toutefois, la nullité d'une délibération est écartée lorsque l'irrégularité n'a pas pu déterminer l'issue du vote litigieux (Cass. 1re civ., 7 mai 2008). Il est constant que les statuts d'une association sont des règles protectrices des membres de l’association et que le non-respect des délais de convocation est source de préjudice puisqu'il ne permet pas à ses membres de prendre le temps d'étudier les questions soumises à l'ordre du jour, en provoquant des décisions prises hâtivement ; dans ces conditions, le non-respect des règles statutaires doit être sanctionné par la nullité de l’assemblée générale (CA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2003, Assoc. syndicale libre copropriétaires résidence Angele c/ SDC Angele Tour K : JurisData n° 2003-215599). S’agissant plus précisément de l’irrégularité tenant à l’auteur de la convocation, les conditions irrégulières de la convocation de l'assemblée générale ne l'entachent d'aucune irrégularité dès lors qu'il n'est pas prétendu que cette assemblée se soit déroulée dans des conditions de quorum non satisfaisantes (CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 7 févr. 2002, n° 00/00945). S’agissant de l’absence de quorum pour solliciter l’AGE du 22 août 2024 L’article 36 du code civil local dispose : “l’assemblée des membres de l’association doit être convoquée dans les cas déterminés par les statuts et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige”. L’article 37 du même code ajoute : L’assemblée des membres doit être convoquée lorsque la fraction fixée par les statuts, ou, à défaut d’une telle disposition, un dixième des membres, demande cette convocation sous forme écrite avec indication du but et des motifs. S’il n’est pas fait droit à la demande, le tribunal d’instance (tribunal judiciaire ou de proximité) dans le ressort duquel l’association a son siège peut habiliter les membres qui ont formé la demande à convoquer l’assemblée, et il peut statuer sur les mesures relatives à la présidence de l’assemblée. Dans la convocation de l’assemblée il doit nécessairement être fait mention de l’habilitation. L’article 15 des statuts de l’[12] stipule : “les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des membres présents sous réserve de la présence d’au moins 2/3 des membres. En cas d’égalité des voix, la voie du président est prépondérante. Si le quorum n’est pas atteint, le président devra convoquer une assemblée générale extraordinaire dans un délai de 15 jours qui pourra statuer à la majorité simple des membres présents (...). Une demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire doit être faite par au moins 1/3 des membres. Le comité peut convoquer une telle assemblée quand l’intérêt de l’[12] l’exige”. En l’espèce, il est constant que l’[12] comprend, en qualité de membres actifs, 35 associations et 3 clubs spécialisés de sorte que toute demande de convocation doit émaner au moins de 13 membres. Il résulte des pièces produites par M. [K] que la convocation d’une assemblée générale extraordinaire a été sollicitée par M. [U] [X], M. [A] [V], M. [OH] [LW], M. [T] [K], M. [B] [O], M. [R] [P], M. [N] [E], Mme [Z] [GG], M. [C] [GG], M. [H] [F], M. [M] [Y] et M. [D] [I], soit par douze personnes qui n’ont, au surplus, pas toutes la qualité de membre actif. Dès lors, la demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire n’était pas formée par au moins un tiers des membres actifs de sorte que les statuts n’imposaient pas la convocation de cette assemblée. Si M. [K] est fondé à faire valoir que le comité peut convoquer l’assemblée générale extraordinaire lorsque l’intérêt de l’[12] l’exige, force est de constater que ces dispositions se limitent à désigner “le comité” de sorte qu’un seul des membres dudit comité n’a pas le pouvoir de convoquer l’assemblée générale extraordinaire. Il n’est pas contesté par M. [K] qu’il a lui-même procédé à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire par courriel non daté produit en pièce 5. Compte tenu de ce qui précède, M. [G] est fondé à contester la régularité de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024. Toutefois, force est de constater que M. [G] ne soutient, ni même n’allègue une quelconque incidence de cette irrégularité sur le déroulement de l’assemblée générale extraordinaire s’agissant du quorum et sur l’issue du vote. Dès lors, M. [G] n’est pas fondé à solliciter la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024 à cet égard. S’agissant du non-respect du formalisme prévu pour la convocation En vertu de l’article 15 des statuts de l’[12], “Les invitations à l’assemblée générale doivent être envoyées aux membres au moins 4 semaines auparavant. Les points que les membres désirent voir figurer à l’ordre du jour doivent être adressés au président au plus tard deux semaines avant la date fixée pour l’assemblée générale”. En l’espèce, il résulte des annexes du procès-verbal de constat de Me [S] que M. [K] a procédé à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire par courriel du 24 juin 2024 auquel a été annexée une invitation fixant l’ordre de jour de l’assemblée ainsi qu’il suit : “désignation d’un président de séance, élection du comité, élection du président de l’[12]”. Dès lors, la convocation ayant été adressée le 24 juin 2024 pour une assemblée générale devant se tenir le 22 août 2024, M, [G] soutient, à tort, que le délai de convocation de quatre semaines fixé par les statuts n’a pas été respecté. En outre, si l’invitation annexée au courriel du 24 juin 2024 ne supporte effectivement pas la mention de son auteur et aucune signature, l’auteur de ladite convocation est suffisamment identifié par les mentions du courriel, adressé et signé par M. [K]. Enfin, l’ordre du jour ayant été énoncé, M. [G] n’établit pas que les membres de l’association n’ont pas pu utilement se préparer et participer à l’assemblée. Par conséquent, la demande de nullité de l’assemblée générale extraordinaire formée par M. [G] sera rejetée. III - Sur la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 2024 formée par M. [K] et l’[12] Il est constant que l’action en nullité d’une assemblée générale ne peut être exercée que par les membres de l’assemblée disposant du droit de vote et qu’il faut se placer à la date où l’assemblée générale querellée s’est tenue pour apprécier la qualité à agir du demandeur à la nullité. Selon l’alinéa 5 de l’article 15 des statuts de l’[12], “Seuls les Présidents des Associations et Clubs membres de l’[12] peuvent participer aux discussions et disposent du droit de vote” à l’assemblée générale. En l’espèce, si M. [K] a été désigné président du comité de direction de l’[12], force est de constater que cette désignation est postérieure à l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 2024 dont il sollicite la nullité. A la date de l’assemblée générale contestée, M. [K] justifie avoir la qualité de membre du comité. Or, conformément à l’article 15 des statuts de l’[12] précité, seuls les présidents des associations et clubs membres de l’[12] disposent du droit de vote à l’assemblée générale. Dès lors, M. [K] n’était pas président d’une association ou d’un club membre de l’[12] lors de la tenue de l’assemblée générale du 14 avril 2024, n’a pas qualité pour contester ladite assemblée générale. Le moyen selon lequel M. [K] a la qualité de président de la fédération d’Alsace est inopérant, cette fédération n’est pas membre actif de l’[12] au sens de l’article 5 des statuts. Il est également sans emport que M. [K] soit vice-président du comité de [Localité 10], qualité dont il ne justifie d’ailleurs pas. Pour les mêmes raisons, l’[12] n’a pas qualité à contester la régularité de l’assemblée générale du 14 avril 2024. Par conséquent, la demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 2024 formée par M. [K] et par l’[12] est irrecevable. IV - Sur la demande de restitution des documents et biens de l’[12] formée par M. [K] et par l’[12] Sur la recevabilité de la demande Ainsi qu’il a été précédemment relevé, M. [K] a été désigné, aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024, président de l’[12] de sorte qu’il a qualité pour la représenter en justice et agir en son nom et pour son compte. Dès lors, M. [G] n’est pas fondé à contester la recevabilité de la demande de restitution formée par M. [K], représentant légal de l’[12]. En outre, M. [G] ne conteste pas que les documents et biens visés à la demande sont la propriété de l’[12] de sorte que celle-ci a bien qualité pour en solliciter la restitution. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [G] sera rejetée. Sur la demande de restitution L’article 544 du code civil dispose : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”. En l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé le 13 janvier 2025 par Me [D] [IS], commissaire de justice, que M. [G], à qui il a été fait sommation de restituer “le dossier l’[12] avec originaux des statuts, règlement, SIRET, le dossier des distinctions, les tampons et papiers à en tête” a déclaré : “Aujourd’hui, je ne vous remets aucun document. Nous attendons la décision de Justice. Je précise que je suis le seul détenteur des documents et objets liés à cette association”. Dès lors, M. [G] conteste, en vain, détenir l’ensemble des documents et objets visés par les défendeurs, celui-ci ayant expressément déclaré à l’auxiliaire de Justice détenir les documents et objets appartenant à l’[12]. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de restitution formée par M. [K] et par l’[12], sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai de trente jours débutant à partir de la signification de la présente décision. V - Sur la demande de remboursement formée par M. [K] et l’[12] L'article 1303 du code civil dispose : “En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement”. Selon l’article 1303 -1 de ce code, “L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale”. Il résulte de la jurisprudence que l'action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et qu'elle ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé. L'action de in rem verso est recevable dès lors que celui qui l'intente allègue l'avantage qu'il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit. L'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; elle ne peut l'être, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d'une prescription, d'une déchéance ou forclusion ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée ou parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit. L'action de in rem verso ne tend à procurer à la personne appauvrie qu'une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement. En l'espèce, les défendeurs produisent une copie du chèque n°0000652 d’un montant de 2.500 euros en date du 30 septembre 2024 tiré sur le compte de l’[12]. M. [G] ne conteste pas avoir établi ce chèque, qui supporte au demeurant une signature identique à celle figurant à côté de son nom sur le procès-verbal de sommation interpellative du 30 juin 2024. Il a été précédemment rappelé que l’assemblée générale du 22 août 2024 a désigné M. [K] en qualité de président de l’[12]. Il résulte également de l’ordonnance d’inscription de modification rendue le 21 octobre 2024 par le tribunal de proximité de Guebwiller, versée aux débats par M. [G], qu’en suite de la décision de l’assemblée générale du 22 août 2024, la nouvelle direction de l’[12] se compose, notamment, de M. [M] [Y] en qualité de trésorier et de M. [UX] [L] en qualité de trésorier adjoint de sorte que M. [G] n’a aucune qualité pour établir ledit chèque. M. [G] ne conteste pas que cette somme correspond aux frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance, exercée à l’encontre de M. [K] et de l’[12]. Dès lors, force est de constater que le patrimoine de l’[12] s’est trouvé appauvri sans cause légitime, celle-ci n’ayant pas contracté avec le conseil de M. [G], et que cet appauvrissement a procuré un avantage à M. [G], qui n’a pas personnellement engagé de frais au titre de la présente action, pourtant exercée à titre personnel. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la somme de 2.500 euros formée par l’[12]. Par conséquent, M. [G] sera condamné à restituer à l’[12] la somme de 2.500 euros avec intérêts au taux légal à compter, non du 30 septembre 2024, mais du 20 mars 2025, date de la demande, conformément à l’article 1231-6 du code civil. VI - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] et l’[12] Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d'agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l’espèce, les défendeurs, qui allèguent d’une attitude dolosive, ne caractérisent aucune erreur grossière susceptible d’avoir fait dégénérer le droit d’action de M. [G] en abus de droit. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] et par l’[12] sera rejetée. VII - Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [G], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à M. [K] et à l’[12], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme totale de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter non de l’assignation, mais, s’agissant d’une indemnité, à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. La demande de M. [G], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. Les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [G] au profit de M. [K] et de l’[12], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est sollicitée. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [T] [K] et par l’[13] ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [W] [G] ; Déclare irrecevable la demande en nullité de l’assemblée générale du 14 avril 2024 formée par M. [T] [K] et l’[13] ; Rejette la demande de nullité de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024 désignant M. [T] [K] en qualité de président formée par M. [W] [G] ; Rejette la demande de nullité de l’assemblée générale du 22 août 2024 formée par M. [W] [G] ; Condamne M. [W] [G] à restituer à l’[13] : - les originaux des statuts, règlements et SIRET, - le dossier des distinctions, - les tampons et papiers en-tête de l’association, - les dossiers numériques des dernières publications AVI-INFOS et annuaire Fédéral, - la liste et les documents de gestion des abonnés aux deux publications, - le dossier numérique des diplômes pour distinctions (celui qui est envoyé à l’imprimeur), - les logos, - les contrats avec imprimeur et hébergeur du site internet, - les codes de la page Facebook pour changer les administrateurs, - le dossier de la comptabilité de fonctionnement 2022, 2023 et 2024 avec factures et tenue de compte, - le dossier de la comptabilité avec facture et comptes de l’exposition internationale 2023 à [Localité 11], - les contrats bancaires, - les chéquiers, - le contrat d’assurance de l’association, - les valises et matériel pédagogique, sous astreinte provisoire de 30 (trente) euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 (trente) jours débutant à partir de la signification de la présente décision ; Dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 3 (trois) mois, à charge pour l’[13], à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; Condamne M. [W] [G] à payer à l’[13] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS), majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [K] et par l’[13] ; Condamne M. [W] [G] à verser à M. [T] [K] et à l’[13], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Rejette la demande de M. [W] [G], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [W] [G] au profit de l’[13], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamne M. [W] [G] aux dépens ; Constate l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 25/00090 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGAE NB/BD République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 11 avril 2025 Dans la procédure introduite par : Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81 - partie demanderesse - A l’encontre de : Association de droit local [13], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 Monsieur [T] [K], Président de l’[13], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en nullité de la désignation d’un dirigeant du groupement En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 21 mars 2025 devant Madame Blandine DITSCH, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas SINT, Greffier lors des débats Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président Madame Blandine DITSCH, Juge Madame Françoise HARIVELLE, Magistrat honoraire qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Mme Nathalie BOURGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE L’[13] (ci-après dénommée l’[12]), association de droit local qui a pour objet de fédérer les aviculteurs de tous groupements du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort et d’assurer la défense de leurs intérêts, a été présidée par M. [W] [G]. Suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2024, M. [W] [G] a été élu président de l’[12]. Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024, les membres de l’association ont désigné les nouveaux membres du comité, lequel a élu M. [T] [K] en qualité de président. Par requête en date du 6 février 2025 déposée au greffe le 14 février 2025, M. [W] [G] a sollicité l’autorisation d’assigner M. [K] et l’[12] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, autorisation délivrée par ordonnance du même jour. Par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2025, M. [G] a fait assigner M. [K] et l’[13] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en nullité des délibérations prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mars 2025 et déposées au greffe le 21 mars 2025, M. [G] demande au tribunal de : - annuler l’élection de M. [T] [K], - annuler l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024, - condamner M. [T] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] [K] aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses demandes, M. [G] soutient, pour l’essentiel : - que M. [K] n’a pas la qualité de membre actif de l’association, quand bien même il serait président de la [8], ainsi que cela résulte de l’article 5 des statuts de l’[12], ce qui est confirmé par les articles 1 et 3 des statuts, et n’est pas recevable à contester la régularité de l’assemblée générale du 14 avril 2024, - qu’il est de jurisprudence constante que si tout membre d’une association peut se pourvoir en justice pour faire annuler les décisions prises par une assemblée générale qu’il estime irrégulière, il n’a pas le droit de convoquer une nouvelle assemblée avant que la justice ait annulé l’assemblée antérieure, - qu’en vertu de l’article 12 des statuts, M. [K], qui n’est ni membre de l’association, ni membre du comité, ne pouvait pas être élu président de l’association par l’assemblée générale du 22 août 2024, - qu’il résulte du procès-verbal de Me [S], commissaire de justice, que la demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire n’a pas été effectuée par au moins un tiers des membres, en violation de l’article 15 des statuts, - que le formalisme prévu par les statuts s’agissant de la convocation n’a pas été respecté, seul l’organe ou la personne ayant le pouvoir ayant la liberté de choisir le mode de convocation le plus adéquat, le délai de 4 semaines n’ayant pas été respecté et la convocation ne permettant pas à chaque membre de préparer la réunion en l’absence de signature de son auteur, - que, s’agissant de la demande reconventionnelle de remise de document, M. [K] n’a pas qualité pour former une telle demande et, en tout état de cause, il n’est pas démontré qu’il détient ces documents dont certains ne sont pas identifiés avec suffisamment de précision. Par conclusions signifiées par Rpva le 20 mars 2025, M. [K] et l’[13] sollicitent du tribunal de : - juger que M. [G] n’a pas qualité pour ester en justice à titre personnel ; - débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - annuler l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 2024, Subsidiairement, - désigner tel administrateur qu’il plaira au tribunal de nommer, à charge par ce dernier de convoquer en urgence l’association afin qu’il soit procédé à l’élection du comité et subséquemment désigné le président de l’[12], En tout état de cause, - condamner M. [G], sous astreinte sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de trois jours à compter de la signification du jugement à intervenir à restituer à l’[12] : * les originaux des statuts, règlements et SIRET, * le dossier des distinctions, * les tampons et papiers en-tête de l’association, * les dossiers numériques des dernières publications AVI-INFOS et annuaire Fédéral, * la liste et les documents de gestion des abonnés aux deux publications, * le dossier numérique des diplômes pour distinctions (celui qui est envoyé à l’imprimeur), * les logos, * les contrats avec imprimeur et hébergeur du site internet, * les codes de la page Facebook pour changer les administrateurs, * le dossier de la comptabilité de fonctionnement 2022, 2023 et 2024 avec factures et tenue de compte, * le dossier de la comptabilité avec facture et comptes de l’exposition internationale 2023 à [Localité 11], * les contrats bancaires, * les chéquiers, * le contrat d’assurance de l’association, * les valises et matériel pédagogique, - condamner M. [G] à procéder au remboursement à l’[12] d’un montant de 2.500 € au titre du chèque au profit de son conseil au paiement des honoraires d’un recours introduit à titre personnel, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de son tirage, - condamner M. [G] à leur payer un montant de 2.000 € au titre de dommages et intérêts, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner M. [G] à leur payer un montant de 3.000 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner M. [G] en tous les frais et dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [K] et l’[12] exposent, en substance : - que s’agissant de l’assemblée générale du 14 avril 2024, la liste des candidats a été adressée le 28 mars 2024, soit moins de quatre semaines avant l’assemblée générale, - que le quorum nécessaire à la poursuite des opérations électives n’était pas atteint, M. [G] ayant déposé au tribunal un compte rendu modifié pour tenter de légitimer le quorum non atteint, - que le président a été élu sans qu’un comité n’ait été précédemment élu, - que, s’agissant de l’assemblée générale du 22 août 2024, les statuts permettent de procéder à une convocation lorsque l’intérêt de l’[12] de l’exige, comme tel est le cas en l’absence d’élection valable, - que M. [G] conteste à tort sa qualité de membre actif puisque les aviculteurs faisant partie d’association qui cotisent sont membres actifs, - que s’il résulte des statuts que seuls les présidences d’association et de clubs ont le droit de vote, aucune disposition statutaire n’indique qu’ils ont seuls la qualité de membre, - qu’il a pu être valablement élu en qualité de président de l’[12] puisqu’il est membre du comité depuis 2014 et président de la [8] dont l’[12] fait partie, étant observé que M. [G] n’était pas davantage président de club ou d’association lorsqu’il a rejoint le comité et a été nommé président par intérim, - que, s’agissant de l’assemblée générale du 22 août 2024, l’article 15 des statuts, qui permet aux membres du comité de convoquer une assemblée générale extraordinaire, autorise également le comité à convoquer une assemblée quand l’intérêt de l’[12] l’exige, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. [G] a refusé de donner suite aux demandes de convocation, - que la convocation, adressée dans le délai de 4 semaines avant la tenue de l’assemblée générale extraordinaire par courriel précisant l’identité, les explications, les pièces jointes, la date, le lieu et l’ordre du jour de l’assemblée, est régulière, - qu’aucune urgence n’est caractérisée puisque M. [G] s’est manifesté sept mois après l’assemblée générale contestée et que les activités de l’[12] ne sont pas empêchées, - que, malgré la sommation interpellative qui lui a été adressée le 30 juin 2024 selon procès-verbal de Me [IS], M. [G], qui a reconnu détenir les documents et matériels de l’[12] refuse de les restituer, - qu’il a établi, sans aucune légitimité, un chèque au nom de l’[12] à destination de son conseil pour régler les frais de la présente procédure engagée à titre personnel, - que l’attitude dolosive de M. [G] justifie l’allocation de dommages et intérêts. A l’audience du 21 mars 2025, les avocats des parties ont repris oralement leurs conclusions. L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, les parties avisées. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS I - Sur la demande de nullité de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024 désignant M. [K] en qualité de président formée par M. [G] Sur la qualité à agir de M. [G] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Il est rappelé que la qualité à agir s’apprécie à la date de l’introduction de l’instance. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] est président du groupement de [Localité 9] et, à ce titre, membre du comité de l’[12], lequel comprend tous les présidents de groupement, en vertu de l’article 12 des statuts de l’[12]. En outre, en cette qualité de président du groupement de [Localité 9], M. [G] dispose du droit de vote aux assemblées générales, conformément à l’article 15 des statuts. Dès lors, M. [K] et l’[12] ne sont pas fondés à soutenir que M. [G] est dépourvu de qualité à agir en raison de la fin de sa mission d’intérim, cette circonstance étant sans incidence sur sa qualité à agir en tant que président de groupement disposant du droit de vote. En outre, à la date de l’introduction de la présente instance, l’assemblée générale du 14 avril 2024, qui a désigné M. [G] en qualité de président de l’[12], n’ayant pas été annulée, les défendeurs ne peuvent pas alléguer de l’irrégularité de l’assemblée générale pour contester la qualité à agir de M. [G]. Par conséquent, et étant relevé que les défendeurs se limitent à contester la qualité à agir de M. [G] sur le fondement de l’irrégularité de l’assemblée générale du 14 avril 2024 et de l’expiration du mandat de président par intérim, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [G] soulevée par les défendeurs sera rejetée. Sur la qualité à défendre de M. [K] En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée le 20 février 2025 par M. [W] [G] et des demandes reprises à l’audience, celui-ci sollicite, notamment, l’annulation de la délibération votée à l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024 ayant désigné M. [K] en qualité de président de l’[12]. Dès lors, M. [K] a qualité à défendre à la présente instance, et ce quel que soit son statut dans l’[12], de sorte que M. [G] n’est pas fondé à faire valoir que l’ensemble des moyens de défense opposé par M. [K] sont irrecevables. Au surplus, il est rappelé que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant qu’elles n’ont pas été annulées par une décision de justice de sorte que M. [K] ayant été élu président de l’[12] par l’assemblée générale du 22 août 2024, celui-ci a qualité pour représenter l’[12]. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [G] sera rejetée. Sur la nullité de la délibération L’article 25 du code civil local dispose : “La constitution d’une association est régie par les statuts, sous réserve des dispositions édictées par les articles suivants”. En l’espèce, il résulte de l’article 1er des statuts de l’[12] que celle-ci est régie par les articles 21 à 79 du code civil local ainsi que par les statuts. L’article 5 stipule : “L’Association se compose de membres actifs et de membres d’honneur. a) les membres actifs : Associations et un club spécialisé par espèce d’élevage (volailles, lapins, pigeons et oiseaux d’ornements) b) les membres d’honneurs : ce titre peut être décerné par le comité aux personnes qui rendent ou ont rendu des services éminents, ils peuvent faire partie du Comité à titre consultatif sans droit de vote”. Selon l’article 12 des statuts, “l’[12] est gérée par : - le comité de direction - le comité - l’assemblée générale. Le comité de direction se compose : du président, d’un ou plusieurs vice-présidents, d’un ou de deux secrétaires, d’un ou de deux trésoriers, d’un gestionnaire, du responsable de la formation, d’un responsable d’élevage par espèce (volailles, lapins, pigeons). Le comité comprend au minimum 8 personne au maximum 15 personne. Le comité comprend en plus : tous les présidents de groupement, qui n’ont pas déjà une charge dans le comité de direction, d’un deuxième moniteur par section d’élevage, d’un nombre indéterminé d’assesseur. L’ensemble du comité et du comité de direction ne pourra dépasser 31 personnes”. Le même article ajoute : “Le Comité est élu par l’assemblée générale au scrutin secret et à la majorité simple des voix (...). Après chaque élection d’un nouveau comité, ce dernier se réunit pour choisir en son sein le Président et pour répartir les postes à pourvoir”. En vertu de ces stipulations, ont seuls la qualité de membre actif de l’[12] les associations et club spécialisés, représentés par leur président, ainsi que les membres d’honneurs. Il résulte de la liste des associations de l’[12] annexée au procès-verbal de constat de Me [J] [S] en date du 22 août 2024 et communiquée au commissaire de justice par M. [G], que le nom de M. [K] ne figure pas parmi les membres d’honneur de l’[12]. En outre, l’extrait des inscriptions du registre des associations du tribunal de proximité de Guebwiller en date du 20 août 2024 permet de constater qu’à la date du 22 septembre 2023, soit avant les assemblées générales litigieuses, M. [K] n’était pas davantage membre du comité de direction. M. [K] ne figure pas davantage parmi les présidents de groupement figurant en page 4 de la liste annexée au procès-verbal du 22 août 2024. Le moyen selon lequel M. [K] est président de la [8], association dont l’[12] serait membre, est inopérant, cette qualité ne conférant pas, selon les dispositions statutaires, la qualité de membre actif de l’[12]. Dès lors, M. [K], qui n’est pas membre d’honneur, n’a pas la qualité de membre actif, étant précisé qu’il n’aurait pas davantage cette qualité s’il était représentant d’une association ou d’un club spécialisé, cette qualité étant reconnue à la seule personne morale. Toutefois, il résulte des stipulations de l’article 12 que le président de l’[12] est choisi parmi les membres du comité, étant précisé qu’aucune disposition statutaire n’exige que les membres du comité soient désignés parmi les membres actifs. Or, M. [K] justifie, par la production du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du comité de l’[12] en date du 19 janvier 2023 que celui-ci a bien la qualité de membre du comité, puisqu’il était présent à cette assemblée et qu’à ce titre, il a participé au vote en vue de désigner le président par intérim en remplacement du président démissionnaire. Les procès-verbaux de l’assemblée générale du 14 avril 2024, également querellée, versés aux débats en annexe 3A et 3B par les défendeurs permettent de constater qu’il n’a pas été procédé à l’élection des nouveaux membres du comité, de sorte que M. [K] a conservé sa qualité de membre du comité au moins jusqu’au 22 août 2024. Dès lors, M. [G] n’est pas fondé à contester la désignation de M. [K] en qualité de président de l’[12] par l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024 à cet égard. Par conséquent, la demande de nullité de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024 désignant M. [K] en qualité de président formée par M. [G] sera rejetée. II - Sur la demande de nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024 formée par M. [G] Sur la qualité à défendre de M. [K] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Aux termes de l’article 13 des statuts de l’[12] : “le président (...) assure le fonctionnement de l’Association qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile”. Il est constant que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que celle-ci n’a pas été annulée. Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, si M. [K] ne justifie pas avoir la qualité de membre actif de l’[12], il est constant que celui-ci a été désigné président du comité de direction de l’[12] et représente, à ce titre, l’association en justice. Dès lors, M. [G], qui a attrait l’[12] à la présente procédure, n’est pas fondé à constater la recevabilité de la qualité à agir de M. [K], en tant que représentant de l’[12]. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [G] sera rejetée. Sur la nullité de l’assemblée générale extraordinaire Lorsque l’assemblée générale est entachée d’irrégularité, tenant notamment à la convocation, la nullité de l’assemblée générale peut être prononcée. Toutefois, la nullité d'une délibération est écartée lorsque l'irrégularité n'a pas pu déterminer l'issue du vote litigieux (Cass. 1re civ., 7 mai 2008). Il est constant que les statuts d'une association sont des règles protectrices des membres de l’association et que le non-respect des délais de convocation est source de préjudice puisqu'il ne permet pas à ses membres de prendre le temps d'étudier les questions soumises à l'ordre du jour, en provoquant des décisions prises hâtivement ; dans ces conditions, le non-respect des règles statutaires doit être sanctionné par la nullité de l’assemblée générale (CA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2003, Assoc. syndicale libre copropriétaires résidence Angele c/ SDC Angele Tour K : JurisData n° 2003-215599). S’agissant plus précisément de l’irrégularité tenant à l’auteur de la convocation, les conditions irrégulières de la convocation de l'assemblée générale ne l'entachent d'aucune irrégularité dès lors qu'il n'est pas prétendu que cette assemblée se soit déroulée dans des conditions de quorum non satisfaisantes (CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 7 févr. 2002, n° 00/00945). S’agissant de l’absence de quorum pour solliciter l’AGE du 22 août 2024 L’article 36 du code civil local dispose : “l’assemblée des membres de l’association doit être convoquée dans les cas déterminés par les statuts et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige”. L’article 37 du même code ajoute : L’assemblée des membres doit être convoquée lorsque la fraction fixée par les statuts, ou, à défaut d’une telle disposition, un dixième des membres, demande cette convocation sous forme écrite avec indication du but et des motifs. S’il n’est pas fait droit à la demande, le tribunal d’instance (tribunal judiciaire ou de proximité) dans le ressort duquel l’association a son siège peut habiliter les membres qui ont formé la demande à convoquer l’assemblée, et il peut statuer sur les mesures relatives à la présidence de l’assemblée. Dans la convocation de l’assemblée il doit nécessairement être fait mention de l’habilitation. L’article 15 des statuts de l’[12] stipule : “les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des membres présents sous réserve de la présence d’au moins 2/3 des membres. En cas d’égalité des voix, la voie du président est prépondérante. Si le quorum n’est pas atteint, le président devra convoquer une assemblée générale extraordinaire dans un délai de 15 jours qui pourra statuer à la majorité simple des membres présents (...). Une demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire doit être faite par au moins 1/3 des membres. Le comité peut convoquer une telle assemblée quand l’intérêt de l’[12] l’exige”. En l’espèce, il est constant que l’[12] comprend, en qualité de membres actifs, 35 associations et 3 clubs spécialisés de sorte que toute demande de convocation doit émaner au moins de 13 membres. Il résulte des pièces produites par M. [K] que la convocation d’une assemblée générale extraordinaire a été sollicitée par M. [U] [X], M. [A] [V], M. [OH] [LW], M. [T] [K], M. [B] [O], M. [R] [P], M. [N] [E], Mme [Z] [GG], M. [C] [GG], M. [H] [F], M. [M] [Y] et M. [D] [I], soit par douze personnes qui n’ont, au surplus, pas toutes la qualité de membre actif. Dès lors, la demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire n’était pas formée par au moins un tiers des membres actifs de sorte que les statuts n’imposaient pas la convocation de cette assemblée. Si M. [K] est fondé à faire valoir que le comité peut convoquer l’assemblée générale extraordinaire lorsque l’intérêt de l’[12] l’exige, force est de constater que ces dispositions se limitent à désigner “le comité” de sorte qu’un seul des membres dudit comité n’a pas le pouvoir de convoquer l’assemblée générale extraordinaire. Il n’est pas contesté par M. [K] qu’il a lui-même procédé à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire par courriel non daté produit en pièce 5. Compte tenu de ce qui précède, M. [G] est fondé à contester la régularité de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024. Toutefois, force est de constater que M. [G] ne soutient, ni même n’allègue une quelconque incidence de cette irrégularité sur le déroulement de l’assemblée générale extraordinaire s’agissant du quorum et sur l’issue du vote. Dès lors, M. [G] n’est pas fondé à solliciter la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024 à cet égard. S’agissant du non-respect du formalisme prévu pour la convocation En vertu de l’article 15 des statuts de l’[12], “Les invitations à l’assemblée générale doivent être envoyées aux membres au moins 4 semaines auparavant. Les points que les membres désirent voir figurer à l’ordre du jour doivent être adressés au président au plus tard deux semaines avant la date fixée pour l’assemblée générale”. En l’espèce, il résulte des annexes du procès-verbal de constat de Me [S] que M. [K] a procédé à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire par courriel du 24 juin 2024 auquel a été annexée une invitation fixant l’ordre de jour de l’assemblée ainsi qu’il suit : “désignation d’un président de séance, élection du comité, élection du président de l’[12]”. Dès lors, la convocation ayant été adressée le 24 juin 2024 pour une assemblée générale devant se tenir le 22 août 2024, M, [G] soutient, à tort, que le délai de convocation de quatre semaines fixé par les statuts n’a pas été respecté. En outre, si l’invitation annexée au courriel du 24 juin 2024 ne supporte effectivement pas la mention de son auteur et aucune signature, l’auteur de ladite convocation est suffisamment identifié par les mentions du courriel, adressé et signé par M. [K]. Enfin, l’ordre du jour ayant été énoncé, M. [G] n’établit pas que les membres de l’association n’ont pas pu utilement se préparer et participer à l’assemblée. Par conséquent, la demande de nullité de l’assemblée générale extraordinaire formée par M. [G] sera rejetée. III - Sur la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 2024 formée par M. [K] et l’[12] Il est constant que l’action en nullité d’une assemblée générale ne peut être exercée que par les membres de l’assemblée disposant du droit de vote et qu’il faut se placer à la date où l’assemblée générale querellée s’est tenue pour apprécier la qualité à agir du demandeur à la nullité. Selon l’alinéa 5 de l’article 15 des statuts de l’[12], “Seuls les Présidents des Associations et Clubs membres de l’[12] peuvent participer aux discussions et disposent du droit de vote” à l’assemblée générale. En l’espèce, si M. [K] a été désigné président du comité de direction de l’[12], force est de constater que cette désignation est postérieure à l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 2024 dont il sollicite la nullité. A la date de l’assemblée générale contestée, M. [K] justifie avoir la qualité de membre du comité. Or, conformément à l’article 15 des statuts de l’[12] précité, seuls les présidents des associations et clubs membres de l’[12] disposent du droit de vote à l’assemblée générale. Dès lors, M. [K] n’était pas président d’une association ou d’un club membre de l’[12] lors de la tenue de l’assemblée générale du 14 avril 2024, n’a pas qualité pour contester ladite assemblée générale. Le moyen selon lequel M. [K] a la qualité de président de la fédération d’Alsace est inopérant, cette fédération n’est pas membre actif de l’[12] au sens de l’article 5 des statuts. Il est également sans emport que M. [K] soit vice-président du comité de [Localité 10], qualité dont il ne justifie d’ailleurs pas. Pour les mêmes raisons, l’[12] n’a pas qualité à contester la régularité de l’assemblée générale du 14 avril 2024. Par conséquent, la demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 2024 formée par M. [K] et par l’[12] est irrecevable. IV - Sur la demande de restitution des documents et biens de l’[12] formée par M. [K] et par l’[12] Sur la recevabilité de la demande Ainsi qu’il a été précédemment relevé, M. [K] a été désigné, aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024, président de l’[12] de sorte qu’il a qualité pour la représenter en justice et agir en son nom et pour son compte. Dès lors, M. [G] n’est pas fondé à contester la recevabilité de la demande de restitution formée par M. [K], représentant légal de l’[12]. En outre, M. [G] ne conteste pas que les documents et biens visés à la demande sont la propriété de l’[12] de sorte que celle-ci a bien qualité pour en solliciter la restitution. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [G] sera rejetée. Sur la demande de restitution L’article 544 du code civil dispose : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”. En l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé le 13 janvier 2025 par Me [D] [IS], commissaire de justice, que M. [G], à qui il a été fait sommation de restituer “le dossier l’[12] avec originaux des statuts, règlement, SIRET, le dossier des distinctions, les tampons et papiers à en tête” a déclaré : “Aujourd’hui, je ne vous remets aucun document. Nous attendons la décision de Justice. Je précise que je suis le seul détenteur des documents et objets liés à cette association”. Dès lors, M. [G] conteste, en vain, détenir l’ensemble des documents et objets visés par les défendeurs, celui-ci ayant expressément déclaré à l’auxiliaire de Justice détenir les documents et objets appartenant à l’[12]. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de restitution formée par M. [K] et par l’[12], sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai de trente jours débutant à partir de la signification de la présente décision. V - Sur la demande de remboursement formée par M. [K] et l’[12] L'article 1303 du code civil dispose : “En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement”. Selon l’article 1303 -1 de ce code, “L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale”. Il résulte de la jurisprudence que l'action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et qu'elle ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé. L'action de in rem verso est recevable dès lors que celui qui l'intente allègue l'avantage qu'il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit. L'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; elle ne peut l'être, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d'une prescription, d'une déchéance ou forclusion ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée ou parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit. L'action de in rem verso ne tend à procurer à la personne appauvrie qu'une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement. En l'espèce, les défendeurs produisent une copie du chèque n°0000652 d’un montant de 2.500 euros en date du 30 septembre 2024 tiré sur le compte de l’[12]. M. [G] ne conteste pas avoir établi ce chèque, qui supporte au demeurant une signature identique à celle figurant à côté de son nom sur le procès-verbal de sommation interpellative du 30 juin 2024. Il a été précédemment rappelé que l’assemblée générale du 22 août 2024 a désigné M. [K] en qualité de président de l’[12]. Il résulte également de l’ordonnance d’inscription de modification rendue le 21 octobre 2024 par le tribunal de proximité de Guebwiller, versée aux débats par M. [G], qu’en suite de la décision de l’assemblée générale du 22 août 2024, la nouvelle direction de l’[12] se compose, notamment, de M. [M] [Y] en qualité de trésorier et de M. [UX] [L] en qualité de trésorier adjoint de sorte que M. [G] n’a aucune qualité pour établir ledit chèque. M. [G] ne conteste pas que cette somme correspond aux frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance, exercée à l’encontre de M. [K] et de l’[12]. Dès lors, force est de constater que le patrimoine de l’[12] s’est trouvé appauvri sans cause légitime, celle-ci n’ayant pas contracté avec le conseil de M. [G], et que cet appauvrissement a procuré un avantage à M. [G], qui n’a pas personnellement engagé de frais au titre de la présente action, pourtant exercée à titre personnel. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la somme de 2.500 euros formée par l’[12]. Par conséquent, M. [G] sera condamné à restituer à l’[12] la somme de 2.500 euros avec intérêts au taux légal à compter, non du 30 septembre 2024, mais du 20 mars 2025, date de la demande, conformément à l’article 1231-6 du code civil. VI - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] et l’[12] Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d'agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l’espèce, les défendeurs, qui allèguent d’une attitude dolosive, ne caractérisent aucune erreur grossière susceptible d’avoir fait dégénérer le droit d’action de M. [G] en abus de droit. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] et par l’[12] sera rejetée. VII - Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [G], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à M. [K] et à l’[12], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme totale de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter non de l’assignation, mais, s’agissant d’une indemnité, à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. La demande de M. [G], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. Les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [G] au profit de M. [K] et de l’[12], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est sollicitée. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [T] [K] et par l’[13] ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [W] [G] ; Déclare irrecevable la demande en nullité de l’assemblée générale du 14 avril 2024 formée par M. [T] [K] et l’[13] ; Rejette la demande de nullité de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024 désignant M. [T] [K] en qualité de président formée par M. [W] [G] ; Rejette la demande de nullité de l’assemblée générale du 22 août 2024 formée par M. [W] [G] ; Condamne M. [W] [G] à restituer à l’[13] : - les originaux des statuts, règlements et SIRET, - le dossier des distinctions, - les tampons et papiers en-tête de l’association, - les dossiers numériques des dernières publications AVI-INFOS et annuaire Fédéral, - la liste et les documents de gestion des abonnés aux deux publications, - le dossier numérique des diplômes pour distinctions (celui qui est envoyé à l’imprimeur), - les logos, - les contrats avec imprimeur et hébergeur du site internet, - les codes de la page Facebook pour changer les administrateurs, - le dossier de la comptabilité de fonctionnement 2022, 2023 et 2024 avec factures et tenue de compte, - le dossier de la comptabilité avec facture et comptes de l’exposition internationale 2023 à [Localité 11], - les contrats bancaires, - les chéquiers, - le contrat d’assurance de l’association, - les valises et matériel pédagogique, sous astreinte provisoire de 30 (trente) euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 (trente) jours débutant à partir de la signification de la présente décision ; Dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 3 (trois) mois, à charge pour l’[13], à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; Condamne M. [W] [G] à payer à l’[13] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS), majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [K] et par l’[13] ; Condamne M. [W] [G] à verser à M. [T] [K] et à l’[13], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Rejette la demande de M. [W] [G], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [W] [G] au profit de l’[13], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamne M. [W] [G] aux dépens ; Constate l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 79, code civil 25, code civil 21, code civil 37, code civil 36, code civil 1303-1, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 7 mai 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/02432
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en commun : code civil 79, code civil 21
Mise à jour de la source le 2025-04-15T21:01:08.233Z.