notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 15 avril 2025, n° 22/09881

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Texte intégral

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Giraud,
Me Ruff,
 le :
+1 copie dossier 


■

5ème chambre 
1ère section

N° RG 22/09881 
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHPH

N° MINUTE : 

FAIT DROIT

Assignation du :
13 Juillet 2022







JUGEMENT 
rendu le 15 Avril 2025 
DEMANDERESSE

La société GUEPARD IMMOBILIER société par actions simplifiée au capital de 8.000 euros, immatriculée au immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro [Numéro identifiant 3],
ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Emmanuelle Giraud, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0154


DÉFENDERESSES

La société [Adresse 6], société civile immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro [Numéro identifiant 7],
ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, Madame [B] [C] [N],

représentée par Maître Philippe Ruff de la SELARL RUFF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0262

Madame [B] [C], épouse [N], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe Ruff de la SELARL RUFF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0262


Jugement du 15 Avril 2025
5ème chambre 1ère section
 N° RG 22/09881 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHPH


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur

assisté de Monsieur [I] [H], Greffier stagiaire

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort

_______________

FAITS ET PROCEDURE

Le 14 septembre 2021, Madame [B] [C] épouse [N] et la SAS GUEPARD IMMOBILIER dont Monsieur [X] [G] est le gérant, ont conclu un mandat de recherche intitulé “mandat de recherche exclusif avec démarchage”.

Le 22 septembre 2021, Monsieur [X] [G] a visité un bien situé au [Adresse 6] à [Localité 9] avec une société de travaux, la société AD RENOV représentée par Monsieur [T] [A].

Le 22 septembre 2021, Madame [B] [C] épouse [N] a fait une offre au prix (2 400 000 euros) au vendeur de l’appartement, Monsieur [L] [M].

Le 24 septembre 2021, Madame [B] [C] épouse [N] a visité le bien en personne.

Par courrier du 27 septembre 2021, envoyé le 28 septembre 2021 et reçu le 30 septembre 2021 par la société GUEPARD IMMOBILIER, Madame [B] [C] épouse [N] s'est rétractée du contrat de mandat de recherche exclusif.

Par courrier du 14 octobre 2021, la société GUEPARD IMMOBILIER a sollicité auprès de Madame [B] [C] épouse [N] le paiement des honoraires prévus au contrat de mandat, soit la somme de 120 000 euros TTC.

Par courrier du 26 octobre 2021, elle lui a répondu avoir “dûment résilié le mandat de recherche le 28 septembre 2021” et contesté toute mise en relation avec le vendeur par ses soins.

Par courrier recommandé du 10 décembre 2021 avec accusé de réception du 11 décembre 2021, la société GUEPARD IMMOBILIER a mis en demeure Madame [B] [C] épouse [N] de lui payer sous quinze jours la somme de 120 000 euros, correspondant à 5 % du prix du bien vendu.

Le 15 décembre 2021, Madame [B] [C] épouse [N] a acquis le bien situé [Adresse 6] à [Localité 9], par l'intermédiaire d'une société civile immobilière la SCI [Adresse 6].

Par courrier recommandé du 20 décembre 2021 avec accusé de réception du 21 décembre 2021, elle a écrit à la société GUEPARD IMMOBILIER qu’elle maintenait ne rien lui devoir au titre des honoraires prévus dans le contrat de mandat de recherche.

Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 juillet 2022, la société GUEPARD IMMOBILIER a respectivement fait assigner la SCI [Adresse 6] et Madame [B] [C] épouse [N] devant ce tribunal, en paiement des honoraires et, subsidiairement en indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société GUEPARD IMMOBILIER demande au tribunal, de :
A titre principal
- condamner in solidum la SCI [Adresse 6] et Madame [B] [C] épouse [N] à lui payer la somme de 120 000 euros au titre des honoraires dus assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 15 juillet 2022 ;
A titre subsidiaire
- condamner in solidum la SCI [Adresse 6] et Madame [B] [C] épouse [N] à lui payer la somme de 120 000 euros au titre des dommages et intérêts dus, à titre d'indemnité forfaitaire, en exécution du mandat, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 15 juillet 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire 
- condamner in solidum la SCI [Adresse 6] et Madame [B] [C] épouse [N] à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice financier qu’elle a subi assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 15 juillet 2022 ;
En tout état de cause
- débouter la SCI [Adresse 6] et Madame [B] [C] épouse [N] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner in solidum la SCI [Adresse 6] et Madame [B] [C] épouse [N] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil Maître Emmanuelle Giraud, avocate au barreau de Paris ;
- condamner in solidum la SCI [Adresse 6] et Madame [B] [C] épouse [N] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GUEPARD IMMOBILIER fait tout d'abord valoir que Madame [B] [C] épouse [N] n’a pas révoqué le mandat les liant dans le délai légal et contractuel (article 15 du mandat) puisque le courrier qu’elle a envoyé le 27 septembre 2021 n'a été distribué que le 30 septembre 2021 soit 16 jours après la signature du contrat. 

Il s’en évince selon elle que le mandat s'est poursuivi, comme le corrobore les divers échanges entre elles, et qu’il a été automatiquement prorogé pour une durée de trois mois, à partir du 14 décembre 2021 et jusqu'au 14 mars 2022, de sorte que la signature de la promesse de vente en octobre 2021 et celle de l'acte authentique le 15 décembre 2021 sont intervenues durant la période de validité du contrat.

Elle se prévaut en se fondant sur l'article L. 221-2 du code de la consommation, de ce que l'article L. 221-8 du code de la consommation invoqué en défense n'est pas applicable puisque les contrats portant notamment sur la création, l'acquisition, ou le transfert de biens immobiliers, comme en l’espèce, ne peuvent pas être considérés comme des “ventes hors établissement”.

Aux arguments adverses sur le calcul du délai de rétractation, elle oppose que si le délai a bien commencé à courir le 15 septembre 2021, il s'est achevé 14 jours plus tard, soit le 28 septembre 2021 à minuit, qui était un mardi, ce qui implique qu’il n'y a eu aucun report de délai, de sorte que lors de la réception du courrier le 30 septembre 2021, le délai était expiré.

La société GUEPARD IMMOBILIER fait ensuite valoir au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, qu'elle a strictement respecté le contrat de mandat conclu avec Madame [B] [C] épouse [N] et que c'est uniquement grâce à ses services que cette dernière a pu acquérir le bien immobilier litigieux.

Elle argue ainsi de ce que :
- le mandat de recherche a été signé à la demande de Madame [B] [C] épouse [N] qui a reconnu dans un courrier du 10 septembre 2021 ses limites dans ce projet d'investissement, Monsieur [X] [G] ayant conditionné la signature d’un tel contrat au fait qu’il soit exclusif et court ;
- elle prouve par les échanges produits entre Monsieur [X] [G] et Madame [B] [C] épouse [N] que le 17 septembre 2021, le premier a communiqué à la seconde les références du bien immobilier situé au [Adresse 6], qui lui a confié la mission de visiter le bien accompagné de la société de travaux AD RENOV, ce qui a été fait le 22 septembre 2021 ;
- suite à la visite effectuée par Monsieur [X] [G], Madame [B] [C] épouse [N] a adressé une offre d'achat, au propriétaire, alors même qu'elle ne l'avait pas encore visité ;
- en aucun cas, Monsieur [X] [G] aurait réalisé la visite du bien à titre amical pour Madame [B] [C] épouse [N], alors même qu'ils ne se sont jamais rencontrés ;
- les parties ont expressément convenu de débuter les visites avant l'expiration du délai de rétractation du mandat puisque Madame [B] [C] épouse [N] ne pouvait pas se déplacer immédiatement pour visiter l'appartement qu'elle convoitait ;
- il est incontestable que Madame [B] [C] épouse [N] n'est pas parvenue seule à entrer en contact avec le propriétaire, sinon elle n'aurait pas demandé à Monsieur [X] [G] de faire la visite de l'appartement avec sa société de travaux ;
- Madame [B] [C] épouse [N] ne prouve pas avoir visité ce bien grâce à une autre agence immobilière ;
- si Madame [B] [C] épouse [N] a bien reçu l'annonce de ce bien immobilier par l'intermédiaire de deux autres agences le 1er septembre 2021 et le 17 septembre 2021, cela démontre l'inefficacité des deux agences concurrentes à cerner ses demandes ;
- Madame [B] [C] épouse [N] est de mauvaise foi lorsqu'elle indique qu'elle ne savait pas que Monsieur [X] [G] a fait la visite de l'appartement dans le cadre de son mandat de recherche :
- le vendeur a confirmé que Madame [B] [C] épouse [N] n'était pas présente à la première visite même s'il feint de croire que Monsieur [X] [G] était l'associé de Monsieur [A] et la visite qu’elle a faite ensuite, a été organisée suite au compte-rendu de l'entreprise de travaux ;
- Madame [B] [C] épouse [N] lui a adressé une copie par mail de son offre d'achat reconnaissant ainsi le rôle d'intermédiaire de Monsieur [X] [G] dans cette transaction.

La société GUEPARD IMMOBILIER fait encore valoir qu’en application de l'article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, la rémunération d'un agent immobilier est exigible si l'opération visée au mandat est effectivement conclue, et ce, même si le mandataire n'a pas assisté à la signature du contrat visé au mandat dès lors que l'opération a effectivement été réalisée grâce à son entremise, comme en l’espèce. 

Elle précise que les honoraires prévus aux articles 2 et 10 du contrat sont de 5 % TTC du montant du prix de vente. 

A titre subsidiaire, la société GUEPARD IMMOBILIER fait valoir qu’elle est fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts prévus au mandat, en application des articles 6 et 7 du contrat, ainsi que des articles 1217 et suivants, 1221 et suivants et 1231 et suivants du code civil, et de la jurisprudence constante selon laquelle les parties, en fixant une rémunération forfaitaire pour le cas d'inexécution fautive du contrat, sont censées avoir prévu que ce simple fait serait générateur d'un dommage. 

Or, elle rappelle que Madame [B] [C] épouse [N] a, trois heures après la visite de Monsieur [X] [G], formulé une offre d'achat, par mail envoyé au vendeur, reconnaissant ainsi que c’est bien par son entremise que cette offre a été réalisée.

Elle se prévaut de ce que :
- sa mission était de trouver un appartement correspondant au type de bien recherché par Madame [B] [C] épouse [N] et non de lui présenter des vendeurs comme ce qu'elle indique ;
- les divers échanges qu'ils ont eus démontrent que Madame [B] [C] épouse [N] lui a fait croire qu’après sa visite du 24 septembre 2021, elle poursuivait ses recherches.



A titre infiniment subsidiaire, la société GUEPARD IMMOBILIER soutient que les défenderesses ont engagé leur responsabilité délictuelle en mettant de manière frauduleuse et de mauvaise foi tout en oeuvre pour échapper au paiement de toute somme ou indemnité.

Elle indique que Madame [B] [C] épouse [N] :
- a négocié directement avec le vendeur alors même que le mandat lui interdisait, tout en lui faisant croire qu'elle poursuivait ses recherches, la forçant ainsi à continuer à travailler pour elle et à effectuer des recherches de biens ;
- a créé une SCI le 21 octobre 2021 afin que seule cette SCI devienne propriétaire de l'appartement qu'elle convoitait sans l'informer de cette opération ;
- lui a fait perdre toute chance de pouvoir vendre le bien litigieux à d'autres clients.

Elle argue de ce que les pièces produites démontrent le temps considérable que Monsieur [X] [G] a passé pour rechercher le bien adéquat, répondre à ses demandes et à ses appels téléphoniques, ainsi que pour organiser et pour effectuer la visite du bien au détriment d'autres dossiers et d'autres clients, lui faisant ainsi perdre la chance de pouvoir conclure d'autres ventes pour d'autres clients.

Elle ajoute que la SCI [Adresse 6], en tant qu'acquéreur, et dans la mesure où elle est représentée par Madame [B] [C] épouse [N], a aussi commis une faute délictuelle en privant la société immobilière de sa rémunération, alors même qu'elle connaissait les conditions de son intervention.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la SCI [Adresse 6] et Madame [B] [C] épouse [N] demandent au tribunal de :
- constater la validité de la rétractation de Madame [B] [C] épouse [N] intervenue le 28 septembre 2021 ; 
- constater la résolution du contrat de mandat au jour de la rétractation ; 
- constater qu’aucune faute contractuelle ne peut être retenue au titre du contrat de mandat à défaut de toute mise en relation du vendeur et de l’acheteur ;
- constater qu’aucune faute délictuelle ne peut être reprochée à Madame [B] [C] épouse [N] ;
En conséquence,
- débouter la société GUEPARD IMMOBILIER de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société GUEPARD IMMOBILIER à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [B] [C] épouse [N] se prévaut de ce qu’elle s’est valablement rétractée du contrat de mandat, en faisant valoir que le contrat qu'elle a signé n'est pas un contrat de vente mais de mandat et que les dispositions du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement s'appliquent bien au mandat de vente, et donc a fortiori et nécessairement au contrat de mandat de recherche exclusive. 


Elle précise qu'elle a conclu le contrat de mandat en qualité de consommatrice et non de professionnelle, puisque l'appartement qu'elle a acquis est pour sa résidence principale, sur son lieu d’exercice professionnel alors que le droit de la consommation vise à protéger les consommateurs particulièrement lorsque la signature d'un contrat intervient "hors établissement” comme en l’espèce.

Elle ajoute que la société GUEPARD IMMOBILIER s'est contractuellement soumise au droit de la consommation car l'article 15 du mandat vise le délai de réflexion de 14 jours durant lequel le mandant peut renoncer au présent mandat sans aucun frais et que le formulaire de rétractation retranscrit les articles du code de la consommation.

Elle soutient ensuite, au visa des articles L. 221-8, L. 221-19, L. 221-21, L. 221-25, L. 222-12 du code de la consommation, avoir respecté le délai de rétractation de 14 jours car le code de la consommation et le formulaire de rétractation prévoient que le courrier doit être envoyé dans le délai de 14 jours et non réceptionné dans le délai de 14 jours. 

Elle précise d’une part que le délai d'envoi prévaut car soumettre ce délai à la réception du courrier rendrait sa validité aléatoire et peu conforme à l'esprit du droit de la consommation qui vise à protéger les consommateurs dans leurs relations avec les professionnels. 

Or, elle indique qu’en l’espèce, le délai a commencé à courir le 15 septembre et a expiré le 29 septembre 2021 à minuit, de sorte que la rétractation envoyée le 28 septembre 2021 est valide et a mis fin au mandat de recherche exclusive de la société GUEPARD IMMOBILIER.

Elle précise d’autre part que le contrat ayant été conclu hors établissement, l’agent immobilier n'avait pas à initier la moindre démarche avant le terme du délai de rétractation, sauf manifestation expresse de son accord parle client, ce qu’elle conteste.

Madame [B] [C] épouse [N] soutient ensuite que la clause pénale invoquée en demande est inapplicable, au visa de l'article 1103 du code civil et de l'article 6 du mandat. 

Elle fait ainsi valoir que la société GUEPARD IMMOBILIER ne lui a pas présenté le bien litigieux et qu’elle démontre au contraire qu'elle a eu connaissance de l'annonce y afférent avant d'avoir signé le mandat, le 1er septembre 2021 et le 17 septembre 2021, précisant même que c'est elle qui a transféré l'annonce à Monsieur [X] [G] afin de recueillir son avis, et qu'elle est entrée en contact avec le vendeur sans aucun intermédiaire via le site PAP.

Elle ajoute que :
- Monsieur [X] [G] lui a proposé d'accompagner son entrepreneur uniquement pour solliciter par la suite une commission au titre de la vente, cette visite ne répondant pas aux missions visées par le mandat, de sorte que cette seule visite ne peut justifier le versement d'une quelconque commission comme le réclame la société GUEPARD IMMOBILIER ;
- la société GUEPARD IMMOBILIER n'a effectué aucune recherche pour ce bien qu'elle connaissait depuis 20 jours avant la signature du mandat et les courriels communiqués en demande prouvent que Monsieur [X] [G] lui a fourni des informations banales sur le bien, lesquelles apparaissaient d'ailleurs dans les annonces immobilières ;
- elle produit une attestation du vendeur Monsieur [L] [M] qui contredit tout rôle d'entremise de Monsieur [X] [G] dans la réalisation de la vente.

Madame [B] [C] épouse [N] fait aussi valoir qu'elle a acquis le bien immobilier après l'expiration du contrat de mandat intervenue le 28 septembre 2021. 

Madame [B] [C] épouse [N] conteste avoir commis une faute contractuelle en faisant valoir que dans le cadre d’un mandat de recherche, tant que le délai de rétractation n’a pas expiré, l’agent immobilier ne peut accomplir aucune démarche sauf dans le cas où le client manifeste expressément son accord et qu’à défaut d’accord dans le contrat, il est interdit à l’agent de percevoir toute rémunération.

Elle indique plus précisément que :
- Monsieur [X] [G] ne pouvait accomplir aucune démarche quelques jours après la signature du contrat de mandat de recherche, avant l’expiration du délai de rétractation, et ne peut invoquer la visite de l’appartement afin de solliciter l’application de la clause pénale ;
- rien ne permet à la société GUEPARD IMMOBILIER d’affirmer qu’elle n’aurait pas émis son offre après avoir recueilli l’avis de son entrepreneur, son avis, en tant que professionnel du bâtiment ayant nécessairement plus de poids que l’avis de Monsieur [X] [G] ;
- son offre n’a pas été acceptée à la suite de cette première visite puisque le vendeur a exigé qu’elle visite elle-même l’appartement ;
- si elle a fait une offre au prix, c'est uniquement la conséquence de l'échec de ses précédentes offres ;
- le fait de mettre en copie la société GUEPARD IMMOBILIER dans son offre d'achat prouve sa bonne foi.

Madame [B] [C] épouse [N] conteste aussi avoir commis une faute délictuelle en faisant valoir qu'elle a usé de son pouvoir de rétractation conformément à la loi et que le mandat étant résolu, elle n'avait pas à informer la société GUEPARD IMMOBILIER de la création de la SCI [Adresse 6]. 

Elle se prévaut subsidiairement de l'absence de préjudice de la société GUEPARD IMMOBILIER car Monsieur [X] [G] n'a réalisé qu'une visite de l'appartement, ce qui ne peut justifier l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 120 000 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture est intervenue le 29 mai 2024 par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 12 mars 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes de “constater” ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif du jugement.

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, le contrat litigieux du 14 septembre 2021 est un mandat exclusif de recherche aux termes duquel le mandant a chargé le mandataire “de rechercher en vue de l'acquérir, un bien dont les caractéristiques sont définies ci-après (...)” qui stipule que le mandataire a l’obligation d'entreprendre “toutes les démarches nécessaires” et de mettre “en œuvre tous les moyens qu'il jugera utiles, en vue de la réalisation de la mission qui lui est confiée.”

Il résulte de l’attestation du vendeur de l’appartement litigieux (pièce 14 en défense), de l’annonce du site PAP (pièce 3 en défense), de l’échange de courriels entre Madame [B] [C] épouse [N] et un agent commercial d’une société BUILDING PARTNERS du 1er septembre 2021 relatif au bien litigieux (pièces 4 et 5 en défense), du message WhatsApp d’un autre agent immobilier présentant ce même bien à Madame [B] [C] épouse [N] du 17 septembre 2021 (pièce 6 en défense) et du message WhatsApp de Monsieur [X] [G] du 17 septembre 2021 (pièce 7 en défense) que la société GUEPARD IMMOBILIER n’a pas recherché le bien finalement acquis par Madame [B] [C] épouse [N] qui en avait eu connaissance sans son intermédiaire et antérieurement à la signature du mandat. 

La société GUEPARD IMMOBILIER ne prouve pas plus avoir présenté le bien à Madame [B] [C] épouse [N] en l’absence de production d’un bon de visite signé et compte tenu des propres explications des parties.

Pour autant, il résulte des échanges de sms entre Monsieur [X] [G] et Madame [B] [C] épouse [N] des 21, 22 et 23 septembre 2021 (pièce 7 en demande) que le gérant de la société GUEPARD IMMOBILIER a effectivement réalisé une visite de l’appartement litigieux le 22 septembre 2021, à la demande expresse de sa cocontractante.

Ainsi, la condition fixée par l’article L. 221-25 du code de la consommation pour que le professionnel puisse agir pendant le délai légal de rétractation, à savoir le recueil de la “demande expresse” du consommateur “par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement” est remplie au cas présent et trouve à s’appliquer.

En effet, d’une part, il ressort incontestablement des éléments du dossier que les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat de mandat litigieux, dès lors qu’il a été conclu entre un professionnel de l'immobilier et un consommateur, Madame [B] [C] épouse [N] exerçant la profession d’expert-comptable et ayant recherché un logement pour établir sa résidence principale, qu’il a été conclu hors établissement, au [Adresse 2] à [Localité 8] qui n’est pas l’adresse professionnelle de la SAS GUEPARD IMMOBILIER, ni celle de Madame [B] [C] épouse [N], et qu’il ne porte pas sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers contrairement à ce qui est soutenu en demande.

D’autre part, il est constant que la visite de l’appartement par le gérant de la SAS GUEPARD IMMOBILIER a eu lieu le 22 septembre 2021 c’est-à-dire dans le délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat au profit du consommateur prévu à l’article L. 221-18 du code de la consommation et stipulé à l’article 15 du mandat auquel était annexé un formulaire de rétractation reprenant les dispositions légales dont Madame [B] [C] épouse [N] a fait usage.

Or, l’article L. 221-5 du code de la consommation dispose dans son second alinéa que le consommateur qui a exercé son droit de rétractation dans un tel contrat, dont l'exécution a commencé à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation, verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter, ce montant étant proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat, et en cas de prix total excessif, ce montant étant calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

Au-delà du déplacement pour la visite elle-même, la SAS GUEPARD IMMOBILIER communique un courriel du 22 septembre 2021 que Monsieur [X] [G] a ensuite adressé à Madame [B] [C] épouse [N], dont le contenu excède les simples informations banales alléguées en défense en ce qu’il donne des éléments de contexte sur la vente, décrit le bien avec précision, formule des observations sur le prix avec des liens sur ceux pratiqués dans le secteur, et fournit des conseils notamment sur la nécessité de faire une offre aux prix dans les plus brefs délais.

Il ressort également des pièces du dossier que Madame [B] [C] épouse [N] a fait une offre au prix au vendeur quelques heures après la visite conjointe de l’entrepreneur et de Monsieur [X] [G], et qu’elle a mis ce dernier en copie des courriels qu’elle a échangés avec le vendeur.

Elle a donc indéniablement usé du concours de la SAS GUEPARD IMMOBILIER pour concrétiser son opération immobilière alors qu’elle était sur le point de se rétracter, cette façon d’agir étant exempte de bonne foi et ayant fait perdre une chance au mandataire de mener sa mission à bien.



Le tribunal relève que la rétractation du mandat par Madame [B] [C] épouse [N] est valable en application des articles L. 221-18, L. 221-19 et L. 221-20 du code de la consommation car le contrat est du 14 septembre 2021, que la mandante avait donc jusqu’au 28 septembre 2021 minuit pour y procéder et qu’elle a envoyé son courrier à cette fin le 28 septembre 2021 selon les formes requises.

Dans ces conditions, il apparaît que les actes éventuellement accomplis par la SAS GUEPARD IMMOBILIER postérieurement au 28 septembre 2021 n’ont pas à être pris en compte dans l’appréciation du montant que doit lui verser Madame [B] [C] épouse [N] et qu’aucune demande ne peut être formulée contre la SCI [Adresse 6] qui a été créée au moment de l’achat du bien en décembre 2021.

Madame [B] [C] épouse [N] sera donc condamnée à payer à la SAS GUEPARD IMMOBILIER la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 13 juillet 2022.

Sur les autres demandes

Partie qui succombe, Madame [B] [C] épouse [N] sera condamnée aux entiers dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Elle sera également condamnée à payer à la société GUEPARD IMMOBILIER la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire de plein droit.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [B] [C] épouse [N] à payer à la SAS GUEPARD IMMOBILIER la somme de 12 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2022 ;

DEBOUTE la SAS GUEPARD IMMOBILIER de ses demandes contre la SCI [Adresse 6] ;

CONDAMNE Madame [B] [C] épouse [N] à payer à la SAS GUEPARD IMMOBILIER la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [B] [C] épouse [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Fait et jugé à Paris le 15 Avril 2025


Le Greffier Le Président

[I] [H] Thierry Castagnet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-8, code civil 1221, code de la consommation L221-21, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-18, code de la consommation L222-12, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-25, code de la consommation L221-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-17T18:26:08.571Z.