Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2025, n° 23/01676
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 18 janvier 2023, Mme [T], née le 29 juin 1963, a déposé auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (la CNAV) une demande de retraite anticipée pour carrière longue à effet au 1er juillet 2023. Par courrier en date du 08 juin 2023, elle a notifié à son employeur, la société [4], sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, précisant que son départ prendra effet à partir du 1er juillet 2023. Son contrat de travail a effectivement pris fin le 07 juillet 2023 dans le cadre d’un « départ à la retraite à l’initiative du salarié ». Le 27 juillet 2023, la CNAV qui a retenu 144 trimestres cotisés, a informé l’assurée qu’elle ne pouvait pas bénéficier du dispositif de départ anticipé à la retraite pour carrière longue. Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), Mme [T] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 22 décembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [T], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal – prononcer son admission à la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er juillet 2023 avec effet rétroactif à cette date, - à titre subsidiaire – condamner la CNAV au paiement de la somme de 93 343,68 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et financier, - en tout état de cause – condamner la CNAV à verser à son conseil, Me Gaillard, la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir, au visa des articles L161-17-2, D161-2-1-9, L351-1-1, D351-1-1, D351-1-2, D351-1-3 et D173-21-2 du code de la sécurité sociale, que : - l’âge d’ouverture de son droit à la retraite anticipée pour carrière longue est fixé à 60 ans dans la mesure où elle a commencé sa carrière avant l’âge de 20 ans et qu’elle réunissait 14 trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile qui comprend son 20e anniversaire, c’est-à-dire au 31 décembre 1983, - au titre du régime générale, elle avait accumulé au 1er juillet 2023 un total de 122 trimestres auquel devait s’ajouter 42 trimestres au titre de sa période travaillée en Allemagne estimant que les trimestres dits « assimilés » par l’autorité allemande en raison de l’éducation de ses enfants doivent bien être pris en compte. Elle fait ensuite valoir que la CNAV ne peut sérieusement lui reprocher de ne pas avoir sollicité l’étude préalable des conditions d’ouverture de ses droits avant de procéder au dépôt de sa demande de retraite, cette phase n’étant pas obligatoire. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été destinataire des courriers de la CNAV prétendument adressés les 24 mai et 21 juin 2023. Subsidiairement, elle fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que la caisse a commis des fautes en ne lui transmettant pas, à la suite de sa demande de retraite anticipée pour carrière longue, une information spécifique s’agissant de la retraite anticipée ; en lui transmettant un relevé de carrière le 24 mai 2023 avec un courrier lui indiquant « une notification du montant de votre retraite, établie sur la base de ce relevé, vous parviendra prochainement […] » ; en lui répondant par courriel en date du 06 juin 2023 : « votre date de départ à la retraite est celle du 1er juillet 2023. Je vous le confirme » et en s’abstenant de lui adresser une notification de refus avant le 1er juillet 2023. Elle estime que les fautes de la caisse l’ont conduit à rompre son contrat de travail pour le 1er juillet 2023 et précise qu’elle est actuellement sans ressources puisqu’elle ne perçoit pas de pension de retraite et qu’elle s’est vue refuser l’allocation de retour à l’emploi (ARE) au motif qu’elle a quitté volontairement son dernier emploi. Elle précise que sa situation financière étant « catastrophique » elle a été admise au revenu de solidarité active (RSA). La CNAV, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir, au visa des articles L161-17-2, D161-2-1-9, L351-1-1, D351-1-1, D351-1-2, D351-1-3 et D173-21-2 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L1237-10 et L1237-8 du code du travail, que si Mme [T] remplit bien la condition de début d’activité elle ne remplit toutefois pas la condition de durée d’assurance cotisée de 168 trimestres au 1er juillet 2023. La CNAV soutient en effet que l’assurée ne réunit que 140 trimestres d’assurance cotisée au 1er juillet 2023. Elle fait également valoir que Mme [T] n’a pas déposé de demande d’attestation en vue de connaitre ses éventuels droits à retraite anticipée pour carrière longue avant de régulariser, via internet, sa demande de retraite personnelle. Elle ajoute que le courriel en date du 06 juin 2023 n’est ni une notification d’ouverture des droits à une retraite anticipée pour carrière longue ni une attestation de retraite anticipée – droits ouverts. Elle précise, par ailleurs, avoir adressé à l’assurée les 24 mai et 21 juin 2023 une attestation de retraite anticipée carrière longue – droits non ouverts. Elle en conclut que l’assurée n’aurait pas dû s’arrêter de travailler. Elle estime ainsi n’avoir commis aucune faute en appliquant la législation en vigueur dans le cadre de l’instruction du dossier de l’assurée. S’agissant du préjudice financier invoquée par l’assurée, la CNAV fait valoir que celle-ci retient comme base de calcul ses salaires bruts et non nets, incluant notamment son indemnité de départ à la retraite, et qu’elle ne tient pas compte de la perception du RSA ni du fait que le passage à la retraite entraine une diminution des revenus de plus de 50%. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’admission au bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1951 et pour les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er juillet 2011. Pour un assuré né en 1963, l’âge légal est de 62 ans. L’article D351-1-1 alinéa 1° du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’abaisser l’âge légal de la retraite pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans. Pour bénéficier de ce dispositif, l’assuré doit remplir deux conditions cumulatives déterminées en fonction de l’âge de départ souhaité : une durée d’assurance en début d’activité et une durée d’assurance cotisée. En application des articles L351-1-1 et D351-1-1 du code précité, pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée, l’assuré doit justifier d’une durée d’assurance cotisée qui dépend de l’année de naissance et de l’âge de départ à la retraite anticipée prévu pour sa génération. Ainsi pour les assurés nés en 1963 désirant bénéficier du dispositif de retraite anticipé pour carrière longue à partir de l’âge de 60 ans, la durée d’assurance cotisée est de 168 trimestres. En l’espèce, Mme [T] née le 29 juin 1963 a sollicité le 18 janvier 2023 le bénéfice du dispositif de retraite anticipée à effet au 1er juillet 2023. La CNAV lui a refusé le 27 juillet 2023 le bénéfice de ce dispositif aux motifs qu’elle ne justifiait pas des 168 trimestres requis. La condition relative aux trimestres exigés avant le 20e anniversaire est quant à elle remplie. Mme [T] considère pour sa part justifier de 164 trimestres cotisés : 122 trimestres entre 1993 et 2023 au titre du régime général et 42 trimestres au titre de sa période travaillée en Allemagne (cf. page 10 des conclusions de l’assurée). Ainsi, même si les parties sont en désaccord sur le nombre exact de trimestres d’assurance cotisés au 1er juillet 2023 par Mme [T] (140 trimestres selon la CNAV et 164 trimestres selon l’assurée), il convient de relever que cette dernière ne conteste pas en définitive qu’elle ne justifiait pas des 168 trimestres requis pour pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [T] de sa demande, formulée à titre principal, d’admission à la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er juillet 2023 avec effet rétroactif à cette date. Sur la demande de dommages-intérêts de l’assurée Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux. Il convient de rappeler que la CNAV est débitrice d’une obligation générale d’information à l’égard des assurés. En l’espèce, il résulte des pièces produites que : - Mme [T] n’a pas sollicité d’étude préalable des conditions d’ouvertures de ses droits à retraite anticipée pour carrière longue, ni de régularisation de sa carrière, avant de déposer sa demande de retraite anticipée pour carrière longue le 18 janvier 2023. S’il est exact que ces phases préalables au dépôt d’une demande de retraite ne sont pas obligatoires, elles permettent toutefois de réduire le délai d’instruction du dossier par la CNAV. En effet, lorsqu’un assuré dépose directement une demande de retraite, l’étude de ses droits et, le cas échéant, la régularisation de sa carrière, se font à partir de la date de sa demande. Mme [T] ne peut donc reprocher à la CNAV de lui avoir adressé une notification de refus de retraite anticipée pour carrière longue après le 1er juillet 2023 (et plus précisément le 27 juillet 2023) alors même que la caisse n’a été informé de son souhait de départ dans le cadre de ce dispositif que le 18 janvier 2023 et qu’elle a dû, à compter de cette date, procéder à l’étude de ses droits ainsi qu’à la régularisation de sa carrière. - la CNAV a régulièrement informé Mme [T] de sa situation en lui adressant plusieurs relevés de carrière, régularisés en fonction des éléments portés à sa connaissance. Or, aucun des relevés de carrière reçus par l’assurée avant le mois de juillet 2016 ne fait état d’une durée totale d’assurance cotisée égale ou supérieur à 168 trimestres, nombre de trimestres requis pour qu’elle puisse bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. En effet, le premier relevé de carrière transmis le 9 février 2023 fait état d’une durée totale d’assurance de 152 trimestres dont 120 trimestres retenus et 32 trimestres à justifier et le second relevé de carrière transmis le 24 mai 2023 fait état d’une durée totale d’assurance de 157 trimestres dont 125 trimestres retenus et 32 trimestres à justifier. Ainsi, au regard des informations transmises par la CNAV dans le cadre de l’étude de ses droits et de la régularisation de sa carrière, Mme [T] ne pouvait se méprendre sur le fait qu’en l’état des éléments figurant à son dossier elle ne justifiait pas des 168 trimestres requis pour pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. - les informations accessibles sur le site internet de l’assurance retraite, site sur lequel Mme [T] a formalisé sa demande de retraite, indiquent clairement aux assurés de bien se renseigner sur leurs droits avant de prendre leur décision et de quitter leur emploi, - à aucun moment avant le mois de juillet 2023, la CNAV n’a dit à Mme [T] qu’elle percevrait sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2023 et qu’elle pouvait, en conséquence, rompre son contrat de travail. A cet égard, le seul échange de messages qui est intervenu entre Mme [T] et la CNAV les 02 et 06 juin 2023 aux termes duquel la caisse lui a répondu « votre date de départ à la retraite est celle du 01/07/2023. Je vous le confirme » ne constitue pas une notification de droits ouverts mais seulement une confirmation de la date retenue pour sa demande de retraite. Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la CNAV dans le traitement du dossier de Mme [T] et cette dernière aurait dû attendre de recevoir la notification de ses droits avant de prendre l’initiative de rompre son contrat de travail dans le cadre d’un départ à la retraite. Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la CNAV. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [T], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [T] de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [X] [T] de sa demande d’admission à la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er juillet 2023, avec effet rétroactif à cette date, formée à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France, DEBOUTE Mme [X] [T] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France, CONDAMNE Mme [X] [T] aux éventuels dépens, DEBOUTE Mme [X] [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01676 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY34 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [X] [T] - CNAV ILE DE FRANCE - Me Audrey GAILLARD N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 17 AVRIL 2025 N° RG 23/01676 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY34 Code NAC : 88G DEMANDEUR : Mme [X] [T] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000206 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) assistée par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : CNAV ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [K] [O], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025. Pôle social - N° RG 23/01676 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY34 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 18 janvier 2023, Mme [T], née le 29 juin 1963, a déposé auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (la CNAV) une demande de retraite anticipée pour carrière longue à effet au 1er juillet 2023. Par courrier en date du 08 juin 2023, elle a notifié à son employeur, la société [4], sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, précisant que son départ prendra effet à partir du 1er juillet 2023. Son contrat de travail a effectivement pris fin le 07 juillet 2023 dans le cadre d’un « départ à la retraite à l’initiative du salarié ». Le 27 juillet 2023, la CNAV qui a retenu 144 trimestres cotisés, a informé l’assurée qu’elle ne pouvait pas bénéficier du dispositif de départ anticipé à la retraite pour carrière longue. Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), Mme [T] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 22 décembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [T], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal – prononcer son admission à la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er juillet 2023 avec effet rétroactif à cette date, - à titre subsidiaire – condamner la CNAV au paiement de la somme de 93 343,68 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et financier, - en tout état de cause – condamner la CNAV à verser à son conseil, Me Gaillard, la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir, au visa des articles L161-17-2, D161-2-1-9, L351-1-1, D351-1-1, D351-1-2, D351-1-3 et D173-21-2 du code de la sécurité sociale, que : - l’âge d’ouverture de son droit à la retraite anticipée pour carrière longue est fixé à 60 ans dans la mesure où elle a commencé sa carrière avant l’âge de 20 ans et qu’elle réunissait 14 trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile qui comprend son 20e anniversaire, c’est-à-dire au 31 décembre 1983, - au titre du régime générale, elle avait accumulé au 1er juillet 2023 un total de 122 trimestres auquel devait s’ajouter 42 trimestres au titre de sa période travaillée en Allemagne estimant que les trimestres dits « assimilés » par l’autorité allemande en raison de l’éducation de ses enfants doivent bien être pris en compte. Elle fait ensuite valoir que la CNAV ne peut sérieusement lui reprocher de ne pas avoir sollicité l’étude préalable des conditions d’ouverture de ses droits avant de procéder au dépôt de sa demande de retraite, cette phase n’étant pas obligatoire. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été destinataire des courriers de la CNAV prétendument adressés les 24 mai et 21 juin 2023. Subsidiairement, elle fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que la caisse a commis des fautes en ne lui transmettant pas, à la suite de sa demande de retraite anticipée pour carrière longue, une information spécifique s’agissant de la retraite anticipée ; en lui transmettant un relevé de carrière le 24 mai 2023 avec un courrier lui indiquant « une notification du montant de votre retraite, établie sur la base de ce relevé, vous parviendra prochainement […] » ; en lui répondant par courriel en date du 06 juin 2023 : « votre date de départ à la retraite est celle du 1er juillet 2023. Je vous le confirme » et en s’abstenant de lui adresser une notification de refus avant le 1er juillet 2023. Elle estime que les fautes de la caisse l’ont conduit à rompre son contrat de travail pour le 1er juillet 2023 et précise qu’elle est actuellement sans ressources puisqu’elle ne perçoit pas de pension de retraite et qu’elle s’est vue refuser l’allocation de retour à l’emploi (ARE) au motif qu’elle a quitté volontairement son dernier emploi. Elle précise que sa situation financière étant « catastrophique » elle a été admise au revenu de solidarité active (RSA). La CNAV, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir, au visa des articles L161-17-2, D161-2-1-9, L351-1-1, D351-1-1, D351-1-2, D351-1-3 et D173-21-2 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L1237-10 et L1237-8 du code du travail, que si Mme [T] remplit bien la condition de début d’activité elle ne remplit toutefois pas la condition de durée d’assurance cotisée de 168 trimestres au 1er juillet 2023. La CNAV soutient en effet que l’assurée ne réunit que 140 trimestres d’assurance cotisée au 1er juillet 2023. Elle fait également valoir que Mme [T] n’a pas déposé de demande d’attestation en vue de connaitre ses éventuels droits à retraite anticipée pour carrière longue avant de régulariser, via internet, sa demande de retraite personnelle. Elle ajoute que le courriel en date du 06 juin 2023 n’est ni une notification d’ouverture des droits à une retraite anticipée pour carrière longue ni une attestation de retraite anticipée – droits ouverts. Elle précise, par ailleurs, avoir adressé à l’assurée les 24 mai et 21 juin 2023 une attestation de retraite anticipée carrière longue – droits non ouverts. Elle en conclut que l’assurée n’aurait pas dû s’arrêter de travailler. Elle estime ainsi n’avoir commis aucune faute en appliquant la législation en vigueur dans le cadre de l’instruction du dossier de l’assurée. S’agissant du préjudice financier invoquée par l’assurée, la CNAV fait valoir que celle-ci retient comme base de calcul ses salaires bruts et non nets, incluant notamment son indemnité de départ à la retraite, et qu’elle ne tient pas compte de la perception du RSA ni du fait que le passage à la retraite entraine une diminution des revenus de plus de 50%. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande d’admission au bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1951 et pour les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er juillet 2011. Pour un assuré né en 1963, l’âge légal est de 62 ans. L’article D351-1-1 alinéa 1° du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’abaisser l’âge légal de la retraite pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans. Pour bénéficier de ce dispositif, l’assuré doit remplir deux conditions cumulatives déterminées en fonction de l’âge de départ souhaité : une durée d’assurance en début d’activité et une durée d’assurance cotisée. En application des articles L351-1-1 et D351-1-1 du code précité, pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée, l’assuré doit justifier d’une durée d’assurance cotisée qui dépend de l’année de naissance et de l’âge de départ à la retraite anticipée prévu pour sa génération. Ainsi pour les assurés nés en 1963 désirant bénéficier du dispositif de retraite anticipé pour carrière longue à partir de l’âge de 60 ans, la durée d’assurance cotisée est de 168 trimestres. En l’espèce, Mme [T] née le 29 juin 1963 a sollicité le 18 janvier 2023 le bénéfice du dispositif de retraite anticipée à effet au 1er juillet 2023. La CNAV lui a refusé le 27 juillet 2023 le bénéfice de ce dispositif aux motifs qu’elle ne justifiait pas des 168 trimestres requis. La condition relative aux trimestres exigés avant le 20e anniversaire est quant à elle remplie. Mme [T] considère pour sa part justifier de 164 trimestres cotisés : 122 trimestres entre 1993 et 2023 au titre du régime général et 42 trimestres au titre de sa période travaillée en Allemagne (cf. page 10 des conclusions de l’assurée). Ainsi, même si les parties sont en désaccord sur le nombre exact de trimestres d’assurance cotisés au 1er juillet 2023 par Mme [T] (140 trimestres selon la CNAV et 164 trimestres selon l’assurée), il convient de relever que cette dernière ne conteste pas en définitive qu’elle ne justifiait pas des 168 trimestres requis pour pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [T] de sa demande, formulée à titre principal, d’admission à la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er juillet 2023 avec effet rétroactif à cette date. Sur la demande de dommages-intérêts de l’assurée Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux. Il convient de rappeler que la CNAV est débitrice d’une obligation générale d’information à l’égard des assurés. En l’espèce, il résulte des pièces produites que : - Mme [T] n’a pas sollicité d’étude préalable des conditions d’ouvertures de ses droits à retraite anticipée pour carrière longue, ni de régularisation de sa carrière, avant de déposer sa demande de retraite anticipée pour carrière longue le 18 janvier 2023. S’il est exact que ces phases préalables au dépôt d’une demande de retraite ne sont pas obligatoires, elles permettent toutefois de réduire le délai d’instruction du dossier par la CNAV. En effet, lorsqu’un assuré dépose directement une demande de retraite, l’étude de ses droits et, le cas échéant, la régularisation de sa carrière, se font à partir de la date de sa demande. Mme [T] ne peut donc reprocher à la CNAV de lui avoir adressé une notification de refus de retraite anticipée pour carrière longue après le 1er juillet 2023 (et plus précisément le 27 juillet 2023) alors même que la caisse n’a été informé de son souhait de départ dans le cadre de ce dispositif que le 18 janvier 2023 et qu’elle a dû, à compter de cette date, procéder à l’étude de ses droits ainsi qu’à la régularisation de sa carrière. - la CNAV a régulièrement informé Mme [T] de sa situation en lui adressant plusieurs relevés de carrière, régularisés en fonction des éléments portés à sa connaissance. Or, aucun des relevés de carrière reçus par l’assurée avant le mois de juillet 2016 ne fait état d’une durée totale d’assurance cotisée égale ou supérieur à 168 trimestres, nombre de trimestres requis pour qu’elle puisse bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. En effet, le premier relevé de carrière transmis le 9 février 2023 fait état d’une durée totale d’assurance de 152 trimestres dont 120 trimestres retenus et 32 trimestres à justifier et le second relevé de carrière transmis le 24 mai 2023 fait état d’une durée totale d’assurance de 157 trimestres dont 125 trimestres retenus et 32 trimestres à justifier. Ainsi, au regard des informations transmises par la CNAV dans le cadre de l’étude de ses droits et de la régularisation de sa carrière, Mme [T] ne pouvait se méprendre sur le fait qu’en l’état des éléments figurant à son dossier elle ne justifiait pas des 168 trimestres requis pour pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. - les informations accessibles sur le site internet de l’assurance retraite, site sur lequel Mme [T] a formalisé sa demande de retraite, indiquent clairement aux assurés de bien se renseigner sur leurs droits avant de prendre leur décision et de quitter leur emploi, - à aucun moment avant le mois de juillet 2023, la CNAV n’a dit à Mme [T] qu’elle percevrait sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2023 et qu’elle pouvait, en conséquence, rompre son contrat de travail. A cet égard, le seul échange de messages qui est intervenu entre Mme [T] et la CNAV les 02 et 06 juin 2023 aux termes duquel la caisse lui a répondu « votre date de départ à la retraite est celle du 01/07/2023. Je vous le confirme » ne constitue pas une notification de droits ouverts mais seulement une confirmation de la date retenue pour sa demande de retraite. Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la CNAV dans le traitement du dossier de Mme [T] et cette dernière aurait dû attendre de recevoir la notification de ses droits avant de prendre l’initiative de rompre son contrat de travail dans le cadre d’un départ à la retraite. Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la CNAV. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [T], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [T] de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [X] [T] de sa demande d’admission à la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er juillet 2023, avec effet rétroactif à cette date, formée à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France, DEBOUTE Mme [X] [T] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France, CONDAMNE Mme [X] [T] aux éventuels dépens, DEBOUTE Mme [X] [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1237-8, code de la securite sociale D351-1-3, code de la securite sociale L351-1-1, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale D161-2-1-9, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale D351-1-2, code du travail L1237-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale D351-1-3, code de la securite sociale L351-1-1, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale D351-1-2
- 23 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00148
en commun : code de la securite sociale D351-1-3, code de la securite sociale L351-1-1, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale D351-1-2
- 28 avril 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00477
en commun : code de la securite sociale D351-1-3, code de la securite sociale L351-1-1, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale D351-1-2
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/06461
en commun : code de la securite sociale D351-1-3, code de la securite sociale L351-1-1, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale D351-1-2
- 19 février 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/00959
en commun : code de la securite sociale D351-1-3, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale D161-2-1-9, code de la securite sociale L161-17-2
- 24 novembre 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 20/02595
en commun : code de la securite sociale D351-1-3, code de la securite sociale L351-1-1, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale L161-17-2
Mise à jour de la source le 2025-04-18T18:46:00.128Z.