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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2025, n° 18/00561

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Le 12 octobre 2016, Mme [K], employée en qualité d’aide médico-psychologique par l’association [4] du 10 janvier 2000 au 24 octobre 2014, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [S] [U] le 10 octobre 2016 indiquant « harcèlement probable – souffrance au travail » avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie fixée au 15 septembre 2014.

Dans le cadre de l’instruction, la caisse primaire d’assurant maladie des Yvelines (la caisse) a, après enquête administrative, soumis le dossier de Mme [K] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Paris - Ile de France conformément aux dispositions de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Le 21 juillet 2017, la caisse a notifié à Mme [K] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable du CRRMP précité.

Contestant ce refus de prise en charge, Mme [K] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA).

Mme [K] a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 avril 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA et d’obtenir la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2021. Par jugement avant dire droit en date du 25 mars 2021, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire.

L’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire a été rendu le 24 septembre 2021 et déposé au greffe le 04 octobre 2021 ; il a été notifié aux parties.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 février 2025.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières écritures, Mme [K], présente et assistée par un défenseur syndical, demande au tribunal de reconnaître l’origine professionnelle de son affection du 10 octobre 2016 (syndrome dépressif) et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d’abord valoir que la caisse n’a pas respecté les délais règlementaires prévus aux articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale précisant que celle-ci a largement dépassé le délai de six mois à compter du 21 février 2017 pour prendre sa décision. Elle conteste ensuite l’avis du CRRMP de la région Centre Val-de-Loire estimant que celui-ci s’est contenté de reprendre uniquement les conclusions du premier CRRMP de la région Paris Ile-de-France et qu’il n’est pas motivé. Elle précise également qu’aucune enquête complémentaire n’a été diligentée et qu’elle n’a jamais été entendue.

La caisse représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision en date du 21 juillet 2017 refusant à l’assurée la prise en charge de sa maladie professionnelle et débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des deux avis des CRRMP, qu’il n’est pas établi un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assurée et son travail habituel.

Motifs

MOTIFS

Sur les délais d’instruction
Aux termes l’article R441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial. Sous réserve des dispositions de l’article R441-14, en l’absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.

En application des dispositions de l’article R441-14 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que :

- la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle de Mme [K] et son certificat médical initial indiquant « harcèlement probable souffrance au travail » le 25 novembre 2016 (pièce n°7 de l’assurée),

- le 21 février 2017, la caisse a informé Mme [K] de la nécessité d’un avis médicale pour statuer sur son dossier et donc qu’une décision relative au caractère professionnel de sa maladie n’a pu être arrêtée dans le délai règlementaire de trois mois prévu par l’article R411-10 du code de la sécurité sociale (pièce n°10 de l’assurée),

- le 15 mai 2017, la caisse a notifié à Mme [K] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels dans la mesure où les délais d’instruction impartis sont arrivés à leur terme et que l’avis du CRRMP, obligatoire dans le cadre de sa demande, ne lui est pas parvenu (pièce n°12 de l’assurée),

- le 21 juillet 2017, la caisse a confirmé à Mme [K] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable du CRRMP de la région Paris Ile-de-France (pièce n°15 de l’assurée).

Il en résulte que les délais d’instructions prévus aux articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale précités ont bien été respecté par la caisse.

Dès lors, ce premier moyen soulevé par Mme [K] à l’appuie de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie doit être écartée.


Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

En l’espèce, Mme [K] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableaux, au titre d’un « syndrome dépressif ».

Aux termes du colloque médico-administratif (pièce n°4 de la caisse), la caisse a considéré que la pathologie déclarée par Mme [K] au titre d’un « syndrome dépressif » n’était pas inscrite au tableau mais représentait une incapacité supérieure à 25%. Elle a ainsi sollicité l’avis d’un CRRMP.

Le CRRMP de la région Paris Île-de-France a rendu un avis défavorable le 17 octobre 2017 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, avec la motivation suivante : « (…) Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée » (pièces n°15 de l’assurée et 5 de la caisse).

Le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire, désigné par le tribunal, a également rendu le 24 septembre 2021 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motivé comme suit : « (…) Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée ».

Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de l’enquête administrative menée par la caisse que « Mme [K] dit avoir été mise à l’écart, ne pas avoir retrouvé ses prérogatives à sa reprise le 13-05-2012 ce que conteste [son employeur]. Entre le 15-05 et le 15-11-2012 Mme [K] a travaillé 50 jours conformément aux directives du médecin du travail elle était alternativement assise ou debout. Elle ne portait pas de charges lourdes. Mme [K] a intenté une procédure aux prud’hommes pour les motifs invoqués devant moi. Elle a été déboutée de toute ses demandes. A titre indicatif, comme vous pourrez le lire dans la notification du jugement, Mme [K] est soignée pour un syndrome dépressif depuis 2008 » (pièce n°3 de la caisse).

Mme [K] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants des deux CRRMP ni d’établir un lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel. Elle ne verse notamment aux débats aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait été mise à l’écart et n’aurait pas retrouvé ses prérogatives à sa reprise du travail le 13 mai 2012. En effet, elle produit uniquement les avis d’inaptitude du médecin du travail (pièces n°19 et 20 de l’assurée), un courrier du Dr [S]-[U] en date du 23 janvier 2013 relatif à « une lombalgie chronique d’aggravation progressive, émaillée de lumbago sa rapprochant progressivement » (pièce n°21 de l’assurée) et un courrier du Dr [E] en date du 30 janvier 2013 qui conseille « une infiltration radioguidée » pour le traitement de sa « récidive de lombosciatique S1 droite par volumineuse hernie discale L5S1 » (pièce n°22 de l’assurée).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les conditions de travail de Mme [K] ne permettent pas, comme l’ont considéré les deux avis concordants des CRRMP, de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle.



Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [K] au titre d’un « syndrome dépressif » et il convient de la débouter de ses demandes formées à ce titre.


Sur les frais du procès
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [K], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens.


Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 12 octobre 2016 par Mme [J] [K] au titre d’un « syndrome dépressif » n’est pas établi,

DEBOUTE Mme [J] [K] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie déclarée le 12 octobre 2016 sur la base d’un certificat médical initial du 10 octobre 2016 formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,

CONDAMNE Mme [J] [K] aux éventuels dépens,

DEBOUTE Mme [J] [K] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



La Greffière La Présidente



Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 18/00561 - N° Portalis DB22-W-B7C-OSHR 

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [J] [K]
- CPAM DES YVELINES


N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 17 AVRIL 2025

 

N° RG 18/00561 - N° Portalis DB22-W-B7C-OSHR


Code NAC : 89A


DEMANDEUR :

Mme [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante

représentée par M. [P] [D], défenseur syndical
comparant




DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Madame [F] [N], munie d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 18/00561 - N° Portalis DB22-W-B7C-OSHR 

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Le 12 octobre 2016, Mme [K], employée en qualité d’aide médico-psychologique par l’association [4] du 10 janvier 2000 au 24 octobre 2014, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [S] [U] le 10 octobre 2016 indiquant « harcèlement probable – souffrance au travail » avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie fixée au 15 septembre 2014.

Dans le cadre de l’instruction, la caisse primaire d’assurant maladie des Yvelines (la caisse) a, après enquête administrative, soumis le dossier de Mme [K] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Paris - Ile de France conformément aux dispositions de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Le 21 juillet 2017, la caisse a notifié à Mme [K] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable du CRRMP précité.

Contestant ce refus de prise en charge, Mme [K] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA).

Mme [K] a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 avril 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA et d’obtenir la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2021. Par jugement avant dire droit en date du 25 mars 2021, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire.

L’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire a été rendu le 24 septembre 2021 et déposé au greffe le 04 octobre 2021 ; il a été notifié aux parties.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 février 2025.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières écritures, Mme [K], présente et assistée par un défenseur syndical, demande au tribunal de reconnaître l’origine professionnelle de son affection du 10 octobre 2016 (syndrome dépressif) et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d’abord valoir que la caisse n’a pas respecté les délais règlementaires prévus aux articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale précisant que celle-ci a largement dépassé le délai de six mois à compter du 21 février 2017 pour prendre sa décision. Elle conteste ensuite l’avis du CRRMP de la région Centre Val-de-Loire estimant que celui-ci s’est contenté de reprendre uniquement les conclusions du premier CRRMP de la région Paris Ile-de-France et qu’il n’est pas motivé. Elle précise également qu’aucune enquête complémentaire n’a été diligentée et qu’elle n’a jamais été entendue.

La caisse représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision en date du 21 juillet 2017 refusant à l’assurée la prise en charge de sa maladie professionnelle et débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des deux avis des CRRMP, qu’il n’est pas établi un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assurée et son travail habituel.

MOTIFS

Sur les délais d’instruction
Aux termes l’article R441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial. Sous réserve des dispositions de l’article R441-14, en l’absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.

En application des dispositions de l’article R441-14 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que :

- la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle de Mme [K] et son certificat médical initial indiquant « harcèlement probable souffrance au travail » le 25 novembre 2016 (pièce n°7 de l’assurée),

- le 21 février 2017, la caisse a informé Mme [K] de la nécessité d’un avis médicale pour statuer sur son dossier et donc qu’une décision relative au caractère professionnel de sa maladie n’a pu être arrêtée dans le délai règlementaire de trois mois prévu par l’article R411-10 du code de la sécurité sociale (pièce n°10 de l’assurée),

- le 15 mai 2017, la caisse a notifié à Mme [K] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels dans la mesure où les délais d’instruction impartis sont arrivés à leur terme et que l’avis du CRRMP, obligatoire dans le cadre de sa demande, ne lui est pas parvenu (pièce n°12 de l’assurée),

- le 21 juillet 2017, la caisse a confirmé à Mme [K] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable du CRRMP de la région Paris Ile-de-France (pièce n°15 de l’assurée).

Il en résulte que les délais d’instructions prévus aux articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale précités ont bien été respecté par la caisse.

Dès lors, ce premier moyen soulevé par Mme [K] à l’appuie de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie doit être écartée.


Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

En l’espèce, Mme [K] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableaux, au titre d’un « syndrome dépressif ».

Aux termes du colloque médico-administratif (pièce n°4 de la caisse), la caisse a considéré que la pathologie déclarée par Mme [K] au titre d’un « syndrome dépressif » n’était pas inscrite au tableau mais représentait une incapacité supérieure à 25%. Elle a ainsi sollicité l’avis d’un CRRMP.

Le CRRMP de la région Paris Île-de-France a rendu un avis défavorable le 17 octobre 2017 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, avec la motivation suivante : « (…) Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée » (pièces n°15 de l’assurée et 5 de la caisse).

Le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire, désigné par le tribunal, a également rendu le 24 septembre 2021 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motivé comme suit : « (…) Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée ».

Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de l’enquête administrative menée par la caisse que « Mme [K] dit avoir été mise à l’écart, ne pas avoir retrouvé ses prérogatives à sa reprise le 13-05-2012 ce que conteste [son employeur]. Entre le 15-05 et le 15-11-2012 Mme [K] a travaillé 50 jours conformément aux directives du médecin du travail elle était alternativement assise ou debout. Elle ne portait pas de charges lourdes. Mme [K] a intenté une procédure aux prud’hommes pour les motifs invoqués devant moi. Elle a été déboutée de toute ses demandes. A titre indicatif, comme vous pourrez le lire dans la notification du jugement, Mme [K] est soignée pour un syndrome dépressif depuis 2008 » (pièce n°3 de la caisse).

Mme [K] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants des deux CRRMP ni d’établir un lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel. Elle ne verse notamment aux débats aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait été mise à l’écart et n’aurait pas retrouvé ses prérogatives à sa reprise du travail le 13 mai 2012. En effet, elle produit uniquement les avis d’inaptitude du médecin du travail (pièces n°19 et 20 de l’assurée), un courrier du Dr [S]-[U] en date du 23 janvier 2013 relatif à « une lombalgie chronique d’aggravation progressive, émaillée de lumbago sa rapprochant progressivement » (pièce n°21 de l’assurée) et un courrier du Dr [E] en date du 30 janvier 2013 qui conseille « une infiltration radioguidée » pour le traitement de sa « récidive de lombosciatique S1 droite par volumineuse hernie discale L5S1 » (pièce n°22 de l’assurée).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les conditions de travail de Mme [K] ne permettent pas, comme l’ont considéré les deux avis concordants des CRRMP, de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle.



Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [K] au titre d’un « syndrome dépressif » et il convient de la débouter de ses demandes formées à ce titre.


Sur les frais du procès
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [K], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens.


Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 12 octobre 2016 par Mme [J] [K] au titre d’un « syndrome dépressif » n’est pas établi,

DEBOUTE Mme [J] [K] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie déclarée le 12 octobre 2016 sur la base d’un certificat médical initial du 10 octobre 2016 formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,

CONDAMNE Mme [J] [K] aux éventuels dépens,

DEBOUTE Mme [J] [K] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



La Greffière La Présidente



Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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Mise à jour de la source le 2025-04-18T18:46:06.935Z.