Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025, n° 25/00623
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
tenus en audience publique le 28 Mars 2025 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 18 Avril 2025 par le même magistrat N° RG 25/00623 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QUC S.A.S. MANPOWER FRANCE C/ Syndicat CGT INTERIM, Monsieur [I] [M] DEMANDERESSE S.A.S. MANPOWER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Mme [Y] assistée de Me Stéphanie KUBLER, substituée par Me Lionel HERSCOVICI, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Syndicat CGT INTERIM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE, Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Flavien JORQUERA avocat au barreau de GRENOBLE Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. MANPOWER FRANCE Syndicat CGT INTERIM [I] [M] Me Flavien JORQUERA,([Localité 7]) Me Stéphanie KUBLER, ([Localité 8]) Une copie revêtue de la formule exécutoire : S.A.S. MANPOWER FRANCE Me Stéphanie KUBLER, ([Localité 8]) Une copie certifiée conforme au dossier Dès le mois de février 2023, la SAS MANPOWER FRANCE initiait les négociations avec les organisations syndicales, en vue de préparer le renouvellement de ses institutions représentatives du personnel. Plusieurs recours administratifs et procédures judiciaires émaillaient le processus, jusqu’à l’adoption, le 7 novembre 2024, d’un avenant n°1 au protocole d’accord pré-électoral signé le 30 avril 2024 par six organisations syndicales représentatives au sein de la société. Il y était notamment question du calendrier électoral, devenu caduc. Le dépôt des listes était ainsi ouvert aux organisations syndicales, en vue de la tenue du premier tour des élections des représentants au CSE, jusqu’au 3 mars 2025. Par mail du 3 mars 2025, la CGT Interim transmettait à la société MANPOWER FRANCE la candidature de M. [I] [M], pour le premier collège du [4] de l’entreprise. La société MANPOWER estimait que cette candidature n’était pas recevable, mais les discussions entre les parties n’aboutissaient pas. Aussi, la SAS MANPOWER FRANCE saisissait-elle le pôle social du tribunal judiciaire, par requête déposée le 17 mars 2025, aux fins d’obtenir l’annulation de la candidature de M. [M] au premier tour des élections des membres titulaires et suppléants du collège 1 du [5], ainsi que la condamnation de la CGT Interim à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle considère, au visa des articles L1251-58-8, L2314-20 et L2314-22 du code du travail, ainsi qu’au regard des dispositions de l’avenant au protocole d’accord pré-électoral, que M. [M] ne remplit les conditions d’ancienneté ni pour être électeur, ni a fortiori éligible aux élections dont le premier tour s’est déroulé le 2 avril 2025. Elle fait état des règles selon lesquelles sont appréciées les conditions d’ancienneté, aménagées s’agissant d’une entreprise d’interim pour s’adapter au mieux à l’irrégularité des missions accomplies par les salariés. A l’audience de plaidoiries du 28 mars 2025, la requérante a maintenu ses demandes, complétant son argumentaire en soulignant que les listes électorales avaient été affichées le 14 février 2025, et transmises aux organisations syndicales représentatives. M. [M] n’y était pas inscrit. Il ne l’était pas davantage sur les listes complémentaires affichées le 17 mars 2025. Pour autant, ni M. [M] ni la CGT Interim n’ont contesté ces listes, qui doivent dès lors être considérées comme purgées de tout vice. Le conseil de M. [M] et de la CGT Interim a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal, tout en s’opposant à toute condamnation au titre des frais irrépétibles. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
Motifs
MOTIVATION L’article L2314-20 du code du travail dispose que dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. L’article L1251-58-8 du même code précise que pour l'application de l'article L. 2314-20, la durée passée dans l'entreprise est calculée en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée. Ainsi que l’autorise une jurisprudence constante, des conditions plus favorables pour le calcul de cette ancienneté peuvent être adoptées dans le cadre du protocole d’accord pré-électoral. C’est le cas pour la SAS MANPOWER FRANCE, l’article 8.3 a) et b) de l’avenant n°1 du protocole d’accord pré-électoral, ayant fixé un crédit d’heures prévoyant l’octroi potentiel d’heures de travail anticipées pour la période du 1er février 2025 au 31 mars 2025, ainsi que l’octroi complémentaires d’heures jusqu’à l’ouverture du scrutin le 2 avril 2025. Déduction faite de ces crédits d’heures, un salarié doit néanmoins dénombrer un seuil d’heures travaillées depuis le 1er avril 2024 afin d’être inscrit sur les listes électorales. La qualité d’électeur détermine ensuite la faculté d’être éligible, avec un seuil horaire plus élevé. Or, la SAS MANPOWER FRANCE établit que M. [M] n’a accompli aucune mission entre le 1er avril 2024 et le 31 janvier 2025, de sorte que son crédit d’heures est nul. Cet élément n’est au demeurant pas contesté par les défendeurs. Dès lors, les conditions ne sont pas remplies pour que M. [M] puisse être candidat, ni même électeur aux élections des membres du CSE de la société. En outre, ainsi que le rappelle justement la requérante, aucune contestation n’a été élevée dans le délai de trois jours après l’affichage des listes électorales le 14 février 2025, ni par M. [M] qui n’a été inscrit ni comme électeur ni comme éligible, ni par le syndicat CGT Interim. De même, son absence d’inscription sur les listes complémentaires publiées le 17 mars 2025 n’a suscité aucune objection. A l’expiration du délai de recours, les listes ont donc été purgées de tout vice. N’étant ni électeur, ni éligible, M. [M] ne peut valablement voir sa candidature validée pour le scrutin concerné. La procédure est sans frais ni dépens en matière de contentieux des élections professionnelles. L’article 700 du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe peut être tenue de participer aux frais irrépétibles exposés par son adversaire. Si la CGT Interim s’oppose à ce que soit prononcée une condamnation à son encontre, il n’en demeure pas moins qu’avant d’introduire la présente instance, la SAS MANPOWER a fait valoir ses arguments afin de solliciter le retrait de la candidature irrégulière, que le syndicat a souhaité maintenir, pour finalement n’opposer aucune contestation devant le tribunal. Il serait donc inéquitable que la requérante supporte l’intégralité des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, et la CGT Interim sera tenue de lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, PRONONCE l’annulation de la candidature de M. [I] [M] au premier tour des élections des membres titulaires et suppléants du collège 1 du [6] MANPOWER FRANCE. CONDAMNE le syndicat CGT INTERIM à verser à la SAS MANPOWER FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la procédure est sans frais. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et par Doriane SWIERC, Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 18 Avril 2025 Albane OLIVARI, présidente assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, Greffiere tenus en audience publique le 28 Mars 2025 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 18 Avril 2025 par le même magistrat N° RG 25/00623 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QUC S.A.S. MANPOWER FRANCE C/ Syndicat CGT INTERIM, Monsieur [I] [M] DEMANDERESSE S.A.S. MANPOWER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Mme [Y] assistée de Me Stéphanie KUBLER, substituée par Me Lionel HERSCOVICI, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Syndicat CGT INTERIM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE, Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Flavien JORQUERA avocat au barreau de GRENOBLE Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. MANPOWER FRANCE Syndicat CGT INTERIM [I] [M] Me Flavien JORQUERA,([Localité 7]) Me Stéphanie KUBLER, ([Localité 8]) Une copie revêtue de la formule exécutoire : S.A.S. MANPOWER FRANCE Me Stéphanie KUBLER, ([Localité 8]) Une copie certifiée conforme au dossier Dès le mois de février 2023, la SAS MANPOWER FRANCE initiait les négociations avec les organisations syndicales, en vue de préparer le renouvellement de ses institutions représentatives du personnel. Plusieurs recours administratifs et procédures judiciaires émaillaient le processus, jusqu’à l’adoption, le 7 novembre 2024, d’un avenant n°1 au protocole d’accord pré-électoral signé le 30 avril 2024 par six organisations syndicales représentatives au sein de la société. Il y était notamment question du calendrier électoral, devenu caduc. Le dépôt des listes était ainsi ouvert aux organisations syndicales, en vue de la tenue du premier tour des élections des représentants au CSE, jusqu’au 3 mars 2025. Par mail du 3 mars 2025, la CGT Interim transmettait à la société MANPOWER FRANCE la candidature de M. [I] [M], pour le premier collège du [4] de l’entreprise. La société MANPOWER estimait que cette candidature n’était pas recevable, mais les discussions entre les parties n’aboutissaient pas. Aussi, la SAS MANPOWER FRANCE saisissait-elle le pôle social du tribunal judiciaire, par requête déposée le 17 mars 2025, aux fins d’obtenir l’annulation de la candidature de M. [M] au premier tour des élections des membres titulaires et suppléants du collège 1 du [5], ainsi que la condamnation de la CGT Interim à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle considère, au visa des articles L1251-58-8, L2314-20 et L2314-22 du code du travail, ainsi qu’au regard des dispositions de l’avenant au protocole d’accord pré-électoral, que M. [M] ne remplit les conditions d’ancienneté ni pour être électeur, ni a fortiori éligible aux élections dont le premier tour s’est déroulé le 2 avril 2025. Elle fait état des règles selon lesquelles sont appréciées les conditions d’ancienneté, aménagées s’agissant d’une entreprise d’interim pour s’adapter au mieux à l’irrégularité des missions accomplies par les salariés. A l’audience de plaidoiries du 28 mars 2025, la requérante a maintenu ses demandes, complétant son argumentaire en soulignant que les listes électorales avaient été affichées le 14 février 2025, et transmises aux organisations syndicales représentatives. M. [M] n’y était pas inscrit. Il ne l’était pas davantage sur les listes complémentaires affichées le 17 mars 2025. Pour autant, ni M. [M] ni la CGT Interim n’ont contesté ces listes, qui doivent dès lors être considérées comme purgées de tout vice. Le conseil de M. [M] et de la CGT Interim a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal, tout en s’opposant à toute condamnation au titre des frais irrépétibles. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025. MOTIVATION L’article L2314-20 du code du travail dispose que dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. L’article L1251-58-8 du même code précise que pour l'application de l'article L. 2314-20, la durée passée dans l'entreprise est calculée en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée. Ainsi que l’autorise une jurisprudence constante, des conditions plus favorables pour le calcul de cette ancienneté peuvent être adoptées dans le cadre du protocole d’accord pré-électoral. C’est le cas pour la SAS MANPOWER FRANCE, l’article 8.3 a) et b) de l’avenant n°1 du protocole d’accord pré-électoral, ayant fixé un crédit d’heures prévoyant l’octroi potentiel d’heures de travail anticipées pour la période du 1er février 2025 au 31 mars 2025, ainsi que l’octroi complémentaires d’heures jusqu’à l’ouverture du scrutin le 2 avril 2025. Déduction faite de ces crédits d’heures, un salarié doit néanmoins dénombrer un seuil d’heures travaillées depuis le 1er avril 2024 afin d’être inscrit sur les listes électorales. La qualité d’électeur détermine ensuite la faculté d’être éligible, avec un seuil horaire plus élevé. Or, la SAS MANPOWER FRANCE établit que M. [M] n’a accompli aucune mission entre le 1er avril 2024 et le 31 janvier 2025, de sorte que son crédit d’heures est nul. Cet élément n’est au demeurant pas contesté par les défendeurs. Dès lors, les conditions ne sont pas remplies pour que M. [M] puisse être candidat, ni même électeur aux élections des membres du CSE de la société. En outre, ainsi que le rappelle justement la requérante, aucune contestation n’a été élevée dans le délai de trois jours après l’affichage des listes électorales le 14 février 2025, ni par M. [M] qui n’a été inscrit ni comme électeur ni comme éligible, ni par le syndicat CGT Interim. De même, son absence d’inscription sur les listes complémentaires publiées le 17 mars 2025 n’a suscité aucune objection. A l’expiration du délai de recours, les listes ont donc été purgées de tout vice. N’étant ni électeur, ni éligible, M. [M] ne peut valablement voir sa candidature validée pour le scrutin concerné. La procédure est sans frais ni dépens en matière de contentieux des élections professionnelles. L’article 700 du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe peut être tenue de participer aux frais irrépétibles exposés par son adversaire. Si la CGT Interim s’oppose à ce que soit prononcée une condamnation à son encontre, il n’en demeure pas moins qu’avant d’introduire la présente instance, la SAS MANPOWER a fait valoir ses arguments afin de solliciter le retrait de la candidature irrégulière, que le syndicat a souhaité maintenir, pour finalement n’opposer aucune contestation devant le tribunal. Il serait donc inéquitable que la requérante supporte l’intégralité des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, et la CGT Interim sera tenue de lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, PRONONCE l’annulation de la candidature de M. [I] [M] au premier tour des élections des membres titulaires et suppléants du collège 1 du [6] MANPOWER FRANCE. CONDAMNE le syndicat CGT INTERIM à verser à la SAS MANPOWER FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la procédure est sans frais. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et par Doriane SWIERC, Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-04-22T18:16:07.746Z.