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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 22 avril 2025, n° 24/01364

ExpertiseContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [T] [Z] sont propriétaires en indivision de parcelles de terrains à vocation agricole situées sur les communes de [Localité 22] et [Localité 28].

Par acte en date du 02 mai 2024, Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [T] [Z] ont fait assigner la SAFER Auvergne Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Valence à l’effet de :
Vu les articles L 412-1 et suivants du Code rural,
Vu les articles R 143-1 et suivants du Code rural,
- DECLARER la demande de Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [T] [Z] recevable et bien fondée ;
- ORDONNER la révision du prix proposé par la SAFER Auvergne Rhône Alpes ;
A titre principal :
- FIXER le prix de cession à la SAFER Auvergne Rhône Alpes à 162.938 euros ;
A titre subsidiaire :
- FIXER le prix de cession à la SAFER Auvergne Rhône Alpes à 158.000 euros ;
En toutes hypothèses :
- CONDAMNER la SAFER Auvergne Rhône Alpes à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SAFER Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, la SAFER Auvergne Rhône Alpes demande au tribunal au visa des articles L.143-2 et suivants, L.143-10 et suivants, R.143-12 et suivants du Code rural et de la pêche maritime :
Avant-dire droit, désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec mission de :
- Se faire remettre toutes les pièces utiles et nécessaires, qui seront versées aux dossiers des parties contradictoirement,
- Procéder, avec les parties, à la visite des parcelles litigieuses,
- Donner tous les éléments techniques et factuels permettant à la juridiction de fixer la valeur vénale de la propriété objet de la décision de préemption du 29 mars 2024 cadastrée, et les conditions de la vente, en particulier s’agissant de l’existence ou non d’une borne d’irrigation sur cette propriété :
- Commune de [Localité 22] (26) de 15ha 97a 18ca :
[Localité 24] : ZE – [Cadastre 5] (A) – [Cadastre 5] (B) – [Cadastre 6] (A) – [Cadastre 6] (B) – [Cadastre 7] – [Cadastre 9] [[Cadastre 8]]
[Localité 26] : ZE – [Cadastre 3] – [Cadastre 4]
[Localité 27] : ZH – [Cadastre 2]
- Commune de [Localité 28] de 26a 50ca :
[Adresse 23] : ZE – [Cadastre 1]
- Répondre à toutes demandes utiles des parties.
- Juger que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la procédure Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [T] [Z] ;
- Surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Réserver les dépens ;
Sur le fond
- Constater que Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [T] [Z] n’apportent pas la preuve de l’existence d’une borne d’irrigation ;
- Débouter Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [T] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner les mêmes aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [T] [Z] ont demandé au tribunal de :
- DECLARER la demande de Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [T] [Z] recevable et bien fondée ;
Avant dire droit,
- ORDONNER une enquête et une mesure d’expertise permettant d’évaluer la valeur vénale des immeubles objet de la vente ;
Sur le fond,
- ORDONNER la révision du prix proposé par la SAFER Auvergne Rhône Alpes ;
A titre principal,
- FIXER le prix de cession à la SAFER Auvergne Rhône Alpes à 162.938 euros ;
A titre subsidiaire,
- FIXER le prix de cession à la SAFER Auvergne Rhône Alpes à 158.000 euros ;
En toutes hypothèses,
- CONDAMNER la SAFER Auvergne Rhône Alpes à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SAFER Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens.

Le tribunal, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 24 janvier 2025 par ordonnance du même jour.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu de la contestation afférente au prix des parcelles, 96.500 euros proposé par la SAFER, 158.000 euros voire 162.938 euros réclamé par les consorts [Z], il convient d’ordonner une expertise.

Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire, et mise à disposition au greffe,

Ordonne le sursis à statuer ;

Avant dire droit,

Ordonne une expertise ;

la confie à :
Madame [G] [R]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Tèl [XXXXXXXX010] - [XXXXXXXX011]
mèl [Courriel 25]

Expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Grenoble,

laquelle aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, entendant tous sachants utiles et en demandant, s'il y a lieu, l'avis de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les conseils des parties de :

- Visiter les parcelles cadastrées :
- sur la commune de [Localité 22] (26) :
[Localité 24] : ZE – [Cadastre 5] (A) – [Cadastre 5] (B) – [Cadastre 6] (A) – [Cadastre 6] (B) – [Cadastre 7] – [Cadastre 9] [[Cadastre 8]],
[Localité 26] : ZE – [Cadastre 3] – [Cadastre 4],
[Localité 27] : ZH – [Cadastre 2],
- sur la commune de [Localité 28] :
[Adresse 23] : ZE – [Cadastre 1],

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Déterminer la superficie desdites parcelles et leur topographie,

- Donner tous les éléments techniques et factuels permettant à la juridiction de fixer la valeur vénale de la propriété, en particulier s’agissant de la présence de bâtiments agricoles, de l’existence de réseaux d’irrigation ou de drainage, de l’historique d’exploitation (cultures précédentes, rendements obtenus...),

- Dire s’il existe des servitudes pouvant limiter l’utilisation des parcelles,

- Faire toute observation paraissant utile à la solution du litige,

- Adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de 2 mois pour leur permettre de présenter leurs observations ;

- Répondre aux dires des parties ;

- Dit que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l'original ainsi qu'une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires,

Fixe à 1.500 euros le montant de ladite provision à consigner par la SAFER dans le délai de un mois à compter de la présente ordonnance à la Régie de ce tribunal ;

Dit qu'en application de l'article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d'instruction ;

Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé de la mise en état chargé du contrôle des mesures d'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;

Dit que en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état ;

Dit que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal sous forme écrite mais également dématérialisée dans les six mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe ;

Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge de la mise en état, à qui il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ;

Renvoie le dossier à l'audience de mise en état dématérialisée du 28 novembre 2025 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise ;

Réserve les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 24/01364
N° Portalis DBXS-W-B7I-IELM

N° minute : 25/00201




















Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2025

à :
- la SELARL GPS AVOCATS
- la SELARL BARD


Copie certifiée conforme délivrée le 23/04/2025

à :
- service régie
- service expertise (2)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025


DEMANDEURS :

Madame [T] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme

Madame [D] [Z]
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme

Monsieur [L] [Z]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme


DÉFENDERESSE :

S.A. S.A.F.E.R. AUVERGNE RHÔNE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Xavier RODAMEL, avocat plaidant au barreau de Lyon


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,

ASSESSEURS : L. BARBIER, président,
B. MARCELIN, magistrat honoraire,

GREFFIÈRE : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction,


DÉBATS :

À l’audience publique du 25 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [T] [Z] sont propriétaires en indivision de parcelles de terrains à vocation agricole situées sur les communes de [Localité 22] et [Localité 28].

Par acte en date du 02 mai 2024, Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [T] [Z] ont fait assigner la SAFER Auvergne Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Valence à l’effet de :
Vu les articles L 412-1 et suivants du Code rural,
Vu les articles R 143-1 et suivants du Code rural,
- DECLARER la demande de Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [T] [Z] recevable et bien fondée ;
- ORDONNER la révision du prix proposé par la SAFER Auvergne Rhône Alpes ;
A titre principal :
- FIXER le prix de cession à la SAFER Auvergne Rhône Alpes à 162.938 euros ;
A titre subsidiaire :
- FIXER le prix de cession à la SAFER Auvergne Rhône Alpes à 158.000 euros ;
En toutes hypothèses :
- CONDAMNER la SAFER Auvergne Rhône Alpes à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SAFER Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, la SAFER Auvergne Rhône Alpes demande au tribunal au visa des articles L.143-2 et suivants, L.143-10 et suivants, R.143-12 et suivants du Code rural et de la pêche maritime :
Avant-dire droit, désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec mission de :
- Se faire remettre toutes les pièces utiles et nécessaires, qui seront versées aux dossiers des parties contradictoirement,
- Procéder, avec les parties, à la visite des parcelles litigieuses,
- Donner tous les éléments techniques et factuels permettant à la juridiction de fixer la valeur vénale de la propriété objet de la décision de préemption du 29 mars 2024 cadastrée, et les conditions de la vente, en particulier s’agissant de l’existence ou non d’une borne d’irrigation sur cette propriété :
- Commune de [Localité 22] (26) de 15ha 97a 18ca :
[Localité 24] : ZE – [Cadastre 5] (A) – [Cadastre 5] (B) – [Cadastre 6] (A) – [Cadastre 6] (B) – [Cadastre 7] – [Cadastre 9] [[Cadastre 8]]
[Localité 26] : ZE – [Cadastre 3] – [Cadastre 4]
[Localité 27] : ZH – [Cadastre 2]
- Commune de [Localité 28] de 26a 50ca :
[Adresse 23] : ZE – [Cadastre 1]
- Répondre à toutes demandes utiles des parties.
- Juger que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la procédure Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [T] [Z] ;
- Surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Réserver les dépens ;
Sur le fond
- Constater que Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [T] [Z] n’apportent pas la preuve de l’existence d’une borne d’irrigation ;
- Débouter Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [T] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner les mêmes aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [T] [Z] ont demandé au tribunal de :
- DECLARER la demande de Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [T] [Z] recevable et bien fondée ;
Avant dire droit,
- ORDONNER une enquête et une mesure d’expertise permettant d’évaluer la valeur vénale des immeubles objet de la vente ;
Sur le fond,
- ORDONNER la révision du prix proposé par la SAFER Auvergne Rhône Alpes ;
A titre principal,
- FIXER le prix de cession à la SAFER Auvergne Rhône Alpes à 162.938 euros ;
A titre subsidiaire,
- FIXER le prix de cession à la SAFER Auvergne Rhône Alpes à 158.000 euros ;
En toutes hypothèses,
- CONDAMNER la SAFER Auvergne Rhône Alpes à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SAFER Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens.

Le tribunal, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 24 janvier 2025 par ordonnance du même jour.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu de la contestation afférente au prix des parcelles, 96.500 euros proposé par la SAFER, 158.000 euros voire 162.938 euros réclamé par les consorts [Z], il convient d’ordonner une expertise.

Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire, et mise à disposition au greffe,

Ordonne le sursis à statuer ;

Avant dire droit,

Ordonne une expertise ;

la confie à :
Madame [G] [R]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Tèl [XXXXXXXX010] - [XXXXXXXX011]
mèl [Courriel 25]

Expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Grenoble,

laquelle aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, entendant tous sachants utiles et en demandant, s'il y a lieu, l'avis de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les conseils des parties de :

- Visiter les parcelles cadastrées :
- sur la commune de [Localité 22] (26) :
[Localité 24] : ZE – [Cadastre 5] (A) – [Cadastre 5] (B) – [Cadastre 6] (A) – [Cadastre 6] (B) – [Cadastre 7] – [Cadastre 9] [[Cadastre 8]],
[Localité 26] : ZE – [Cadastre 3] – [Cadastre 4],
[Localité 27] : ZH – [Cadastre 2],
- sur la commune de [Localité 28] :
[Adresse 23] : ZE – [Cadastre 1],

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Déterminer la superficie desdites parcelles et leur topographie,

- Donner tous les éléments techniques et factuels permettant à la juridiction de fixer la valeur vénale de la propriété, en particulier s’agissant de la présence de bâtiments agricoles, de l’existence de réseaux d’irrigation ou de drainage, de l’historique d’exploitation (cultures précédentes, rendements obtenus...),

- Dire s’il existe des servitudes pouvant limiter l’utilisation des parcelles,

- Faire toute observation paraissant utile à la solution du litige,

- Adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de 2 mois pour leur permettre de présenter leurs observations ;

- Répondre aux dires des parties ;

- Dit que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l'original ainsi qu'une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires,

Fixe à 1.500 euros le montant de ladite provision à consigner par la SAFER dans le délai de un mois à compter de la présente ordonnance à la Régie de ce tribunal ;

Dit qu'en application de l'article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d'instruction ;

Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé de la mise en état chargé du contrôle des mesures d'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;

Dit que en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état ;

Dit que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal sous forme écrite mais également dématérialisée dans les six mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe ;

Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge de la mise en état, à qui il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ;

Renvoie le dossier à l'audience de mise en état dématérialisée du 28 novembre 2025 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise ;

Réserve les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2025-04-22T21:48:04.476Z.