Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2025, n° 20/02456
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 4 juin 2020, la société [7] a déclaré auprès de l’[10] ([11]) Provence-Alpes-Côte d’Azur son chiffre d’affaires 2019 en vue du calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([1]), exigible en 2020. Cette déclaration étant intervenue postérieurement à la date limite de versement de la contribution fixée au 15 mai 2020, l’URSSAF a adressé à la société [7] une mise en demeure de payer des majorations pour retard de déclaration (7 586 euros) d’une part et des majorations pour retard de paiement (7 586 euros) d’autre part, soit 15 172 euros au total. Par courrier du 13 novembre 2020, la société [7] a formulé une demande de remise des majorations de retard auprès de l’[Adresse 13]. Par courrier du 26 novembre 2020, le directeur de l’organisme a accordé à la société [7] une remise partielle des majorations de retard (passant de 10 % à 5,6 %), soit une remise d’un montant de 6 676 euros et un reste à payer de 8 496 euros. Par courrier du 4 décembre 2020 réceptionné par le greffe le 7 décembre 2020, la société [7] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de sa requête, développée et soutenue oralement lors de l’audience du 3 février 2025, la société [7] demande au tribunal de lui accorder une remise totale des majorations de retard litigieuses. Au soutien de cette demande, elle fait valoir que le retard de déclaration du chiffre d’affaires 2019 et de règlement de la [1] est intervenu en pleine crise sanitaire, revêtant un caractère inédit et exceptionnel. Elle reconnaît un oubli mais souligne sa bonne foi, rappelant qu’elle emploie 240 salariés et que, du fait du contexte épidémique, elle s’est trouvée en sous-effectif durable au sein du service en charge du règlement de la contribution. Elle souligne qu’elle n’a jamais accusé aucun retard auparavant et ajoute que les majorations réclamées, mêmes réduites à 8 496 euros, sont disproportionnées par rapport à la durée du retard de vingt jours, relativement courte. Aux termes de ses observations orales lors de l’audience du 3 février 2025, l’[Adresse 13] demande au tribunal de débouter la société [7] de sa demande de remise de majorations de retard. A cette fin, elle rappelle que la [1] est une contribution devant être payée annuellement au plus tard le quinzième jour du mois de mai. L’organisme expose qu’il a pris en compte le contexte particulier dans lequel ce retard se place en procédant à une remise partielle des majorations de retard et indique que 90 % des entreprises avaient, à date limite de paiement de ces cotisations, soit le 15 mai 2020, effectué leur déclarations C3S, alors qu’elles étaient placées dans une situation organisationnelle comparable du fait de l’épidémie de Covid-19.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, indique que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations ayant été émises par l’organisme lorsque des cotisations ou contributions n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations. Selon l’article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues dans le cadre d’un recours de remise de pénalités est rendue en dernier ressort, quel que soit le chiffrage de la demande. Sur la recevabilité de la demande de remise de majorations Il n’est pas contesté par l’[Adresse 13] que les échéances de cotisations [1] dues au titre de l’année 2020 ont été réglées en totalité par société [7], de sorte que la demande de remise des majorations de retard afférentes est recevable. Sur le bienfondé de la demande de remise de majorations L’article L. 135-30 code de la sécurité sociale prévoit qu’il est institué une contribution sociale de solidarité à charge d’une liste limitative de formes d’entreprises. Selon l’article L. 137-36 du code de la sécurité sociale, le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L. 137-33 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement. Selon l’article L. 137 -37 code de la sécurité sociale, une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d'un an après ces dates est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d'année de retard. En l’espèce, il est établi que la société [7], qui exerce son activité dans le secteur de la réfrigération et du génie climatique, s’est trouvée contrainte de poursuivre celle-ci auprès de ses fournisseurs et de ses clients et ce, en dépit de la période de confinement liée à l’état d’urgence sanitaire. Elle a donc été contrainte de mettre en place des mesures particulières telles que le télétravail, afin de protéger ses salariés dans un contexte de risque sanitaire accru. Or, de telles mesures ont été mises en place dans une relative précipitation. Elles ont nécessairement eu un impact sur la vie de l’entreprise et ont rendu plus complexe la mise en œuvre des démarches administratives, et ce, malgré l’ouverture du site dédié à compter du 9 mars 2020 et la dématérialisation des déclarations et des paiements ayant vocation à faciliter les démarches auprès des organismes de recouvrement. En outre, l’[Adresse 13] confirme qu’aucun manquement de même nature n’a été relevé à l’encontre de la société [7] au cours des 24 mois qui ont précédé le retard litigieux, ce qui accrédite le caractère exceptionnel de la situation rencontrée par la société. Il y a donc lieu de constater que le retard de déclaration du chiffre d’affaires de 2019, ainsi que le retard de paiement de la [1] par la société [7], s’inscrit dans un contexte spécifique et exceptionnel de nature à expliquer, de manière légitime et exclusive de toute mauvaise foi, le délai de 20 jours de retard, somme toute raisonnable, de déclaration et de paiement de la [2] Enfin, la société [7] verse aux débats un courrier du service de recouvrement de l’URSSAF Rhône-Alpes du 17 février 2021, aux termes duquel cet organisme, certes distinct de l’organisme défendeur à l’instance, confirme que conformément aux mesures annoncées par le président de la République, aucune majoration de retard n’est applicable sur les dettes nées durant la période de la crise sanitaire, ce qui incite à apprécier le manquement de la société [7] avec indulgence. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal accorde à la société [7] une remise totale des majorations de retard émises au titre du retard de déclaration d’une part et du retard de paiement de la [1] d’autre part.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, ACCORDE à la société [7] une remise totale des majorations de retard émises au titre du retard de déclaration du chiffre d’affaires 2019 d’une part et du retard de paiement de la [1] exigible en 2020 d’autre part ; CONDAMNE l’[Adresse 13] aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2025 et signé par le président et la greffière. La greffière Le président
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 Avril 2025 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere tenus en audience publique le 3 Février 2025 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Avril 2025 par le même magistrat, après prorogation du 31 mars 2025 Société [7] C/ [12] 20/02456 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNQK DEMANDERESSE Société [7] dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par la SELARL CABINET LAURENT substituée par Me Pauline BAZIRE, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE [12] dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [7] la SELARL CABINET LAURENT [Localité 5] - T 707 [12] la SELARL [3] MELANIE CHABANOL, vestiaire : 2866 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Société [7] la SELARL [4] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 4 juin 2020, la société [7] a déclaré auprès de l’[10] ([11]) Provence-Alpes-Côte d’Azur son chiffre d’affaires 2019 en vue du calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([1]), exigible en 2020. Cette déclaration étant intervenue postérieurement à la date limite de versement de la contribution fixée au 15 mai 2020, l’URSSAF a adressé à la société [7] une mise en demeure de payer des majorations pour retard de déclaration (7 586 euros) d’une part et des majorations pour retard de paiement (7 586 euros) d’autre part, soit 15 172 euros au total. Par courrier du 13 novembre 2020, la société [7] a formulé une demande de remise des majorations de retard auprès de l’[Adresse 13]. Par courrier du 26 novembre 2020, le directeur de l’organisme a accordé à la société [7] une remise partielle des majorations de retard (passant de 10 % à 5,6 %), soit une remise d’un montant de 6 676 euros et un reste à payer de 8 496 euros. Par courrier du 4 décembre 2020 réceptionné par le greffe le 7 décembre 2020, la société [7] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de sa requête, développée et soutenue oralement lors de l’audience du 3 février 2025, la société [7] demande au tribunal de lui accorder une remise totale des majorations de retard litigieuses. Au soutien de cette demande, elle fait valoir que le retard de déclaration du chiffre d’affaires 2019 et de règlement de la [1] est intervenu en pleine crise sanitaire, revêtant un caractère inédit et exceptionnel. Elle reconnaît un oubli mais souligne sa bonne foi, rappelant qu’elle emploie 240 salariés et que, du fait du contexte épidémique, elle s’est trouvée en sous-effectif durable au sein du service en charge du règlement de la contribution. Elle souligne qu’elle n’a jamais accusé aucun retard auparavant et ajoute que les majorations réclamées, mêmes réduites à 8 496 euros, sont disproportionnées par rapport à la durée du retard de vingt jours, relativement courte. Aux termes de ses observations orales lors de l’audience du 3 février 2025, l’[Adresse 13] demande au tribunal de débouter la société [7] de sa demande de remise de majorations de retard. A cette fin, elle rappelle que la [1] est une contribution devant être payée annuellement au plus tard le quinzième jour du mois de mai. L’organisme expose qu’il a pris en compte le contexte particulier dans lequel ce retard se place en procédant à une remise partielle des majorations de retard et indique que 90 % des entreprises avaient, à date limite de paiement de ces cotisations, soit le 15 mai 2020, effectué leur déclarations C3S, alors qu’elles étaient placées dans une situation organisationnelle comparable du fait de l’épidémie de Covid-19. MOTIFS DE LA DECISION L’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, indique que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations ayant été émises par l’organisme lorsque des cotisations ou contributions n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations. Selon l’article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues dans le cadre d’un recours de remise de pénalités est rendue en dernier ressort, quel que soit le chiffrage de la demande. Sur la recevabilité de la demande de remise de majorations Il n’est pas contesté par l’[Adresse 13] que les échéances de cotisations [1] dues au titre de l’année 2020 ont été réglées en totalité par société [7], de sorte que la demande de remise des majorations de retard afférentes est recevable. Sur le bienfondé de la demande de remise de majorations L’article L. 135-30 code de la sécurité sociale prévoit qu’il est institué une contribution sociale de solidarité à charge d’une liste limitative de formes d’entreprises. Selon l’article L. 137-36 du code de la sécurité sociale, le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L. 137-33 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement. Selon l’article L. 137 -37 code de la sécurité sociale, une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d'un an après ces dates est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d'année de retard. En l’espèce, il est établi que la société [7], qui exerce son activité dans le secteur de la réfrigération et du génie climatique, s’est trouvée contrainte de poursuivre celle-ci auprès de ses fournisseurs et de ses clients et ce, en dépit de la période de confinement liée à l’état d’urgence sanitaire. Elle a donc été contrainte de mettre en place des mesures particulières telles que le télétravail, afin de protéger ses salariés dans un contexte de risque sanitaire accru. Or, de telles mesures ont été mises en place dans une relative précipitation. Elles ont nécessairement eu un impact sur la vie de l’entreprise et ont rendu plus complexe la mise en œuvre des démarches administratives, et ce, malgré l’ouverture du site dédié à compter du 9 mars 2020 et la dématérialisation des déclarations et des paiements ayant vocation à faciliter les démarches auprès des organismes de recouvrement. En outre, l’[Adresse 13] confirme qu’aucun manquement de même nature n’a été relevé à l’encontre de la société [7] au cours des 24 mois qui ont précédé le retard litigieux, ce qui accrédite le caractère exceptionnel de la situation rencontrée par la société. Il y a donc lieu de constater que le retard de déclaration du chiffre d’affaires de 2019, ainsi que le retard de paiement de la [1] par la société [7], s’inscrit dans un contexte spécifique et exceptionnel de nature à expliquer, de manière légitime et exclusive de toute mauvaise foi, le délai de 20 jours de retard, somme toute raisonnable, de déclaration et de paiement de la [2] Enfin, la société [7] verse aux débats un courrier du service de recouvrement de l’URSSAF Rhône-Alpes du 17 février 2021, aux termes duquel cet organisme, certes distinct de l’organisme défendeur à l’instance, confirme que conformément aux mesures annoncées par le président de la République, aucune majoration de retard n’est applicable sur les dettes nées durant la période de la crise sanitaire, ce qui incite à apprécier le manquement de la société [7] avec indulgence. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal accorde à la société [7] une remise totale des majorations de retard émises au titre du retard de déclaration d’une part et du retard de paiement de la [1] d’autre part. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, ACCORDE à la société [7] une remise totale des majorations de retard émises au titre du retard de déclaration du chiffre d’affaires 2019 d’une part et du retard de paiement de la [1] exigible en 2020 d’autre part ; CONDAMNE l’[Adresse 13] aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2025 et signé par le président et la greffière. La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2025-04-23T18:16:13.895Z.