Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 18 avril 2025, n° 24/00791
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Parties (entreprises)
ANDREANNE SACAZE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [O] veuve [W], madame [V] [W] et madame [I] [W] sont propriétaires indivises d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 8], sur une parcelle cadastrée AC [Cadastre 5]. L’association syndicale libre (ASL) CLOS DES ABEILLES est propriétaire de la parcelle adjacente cadastrée AC [Cadastre 6], qu’elle a acquise de la société LES JARDINS FLEURY le 3 octobre 2022. Le mur séparatif de ces deux parcelles s’est partiellement effondré. Par arrêté de mise en sécurité en date du 23 avril 2024, le maire de la ville d’[Localité 8] a imposé aux consorts [W] et à l’ASL CLOS DES ABEILLES la réalisation de travaux de mise en sécurité dans un délai de deux mois. Par acte de commissaire de justice en date des 4, 6 et 8 novembre 2024, la commune d’ORLÉANS a fait assigner mesdames [B] [O] veuve [W], [V] [W], [I] [W] (ci-après les consorts [W]), et l’ASL CLOS DES ABEILLES devant le président du tribunal judiciaire d’ORLÉANS, saisi suivant la procédure accélérée au fond. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2025, la commune d’[Localité 8] demande de : - Autoriser la commune d’[Localité 8] à procéder à la démolition totale du mur mitoyen séparant les parcelles situées [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 8], - Ordonner que les frais de démolition seront à la charge des défenderesses, - Les condamner au règlement des frais de démolition, - Les condamner à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, - Rejeter toutes les autres demandes. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, les consorts [W] demandent de : - Juger mal fondé l’ensemble des demandes formées par la commune d’[Localité 8], - Juger non rapportée par la commune d’[Localité 8] le caractère mitoyen entre les consorts [W] et l’ASL DU CLOS DES ABEILLES du mur dont la démolition est projetée, - Dire n’y avoir lieu à démolition du mur litigieux, - Juger en tout état de cause que les frais de démolition seront à la seule charge de l’ASL CLOS DES ABEILLES, prise en la personne de son administrateur ALLIANCE COPRO, - Débouter la commune d’[Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner la commune d’[Localité 8] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens. Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ASL CLOS DES ABEILLES n’a pas constitué avocat. À l’audience tenue du 7 février 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024, prorogée au 18 avril suivant, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1 / Sur la demande de démolition du mur L’article L 511-16 du code de la construction de l’habitation dispose que, lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. L’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées. (…) L’article L 2213-24 du même code dispose que le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation. L’article 653 du Code civil prévoit que, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. L’article 654 du même code dispose qu’il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. Aux termes de l’article 655 du Code Civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit proportionnellement aux droits de chacun. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que : - le mur séparant les parcelles AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6] s’est partiellement effondré en 2019, si bien qu’il a fait l’objet d’une déconstruction partielle, financièrement prise en charge par la société LES JARDINS FLEURY, alors propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 6], - ce mur s’étant dégradé, le bureau d’étude GINGER CEBTP a préconisé sa démolition complète compte tenu du risque d’effondrement sur une voie accessible au public, - la commune d’[Localité 8] a mis en demeure les propriétaires des parcelles AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6] de procéder à la démolition de cet ouvrage, - Par arrêté de mise en sécurité, le dernier en date du 23 avril 2024, la commune d’[Localité 8] a enjoint aux consorts [W] et à l’ASL CLOS DES ABEILLES de démolir le mur, dans un délai de deux mois, - Le mur n’a pas été détruit. Si les consorts [W] soulève l’incompétence du maire de la commune d’[Localité 8] pour ordonner la démolition d’un ouvrage situé sur le domaine privé, force est de relever que le mur en cause, séparatif de deux parcelles appartenant à des propriétaires de droit privé, menace de s’effondrer sur un chemin accessible au public, justifiant que la commune fasse usage de son pouvoir de police pour prévenir tous dommages. S’agissant de la nature mitoyenne du mur en cause, contestée par les consorts [W], il est constant que : - Le mur litigieux est issu de la destruction d’un bâtiment d’habitation, édifié sur la parcelle AC [Cadastre 6], - Le titre de propriété des consorts [W] est taisant sur l’existence d’une mitoyenneté, - Il résulte des clichés photographiques réalisés par la société GINGER CEBTP dans son rapport établi le 17 mars 2020 l’existence d’une marque de non-mitoyenneté au sens de l’article 654 du code civil en ce que le sommet du mur apparaît incliné du côté de la parcelle appartenant à l’ASL, laquelle n’allègue, ni a fortiori ne démontre, le caractère mitoyen du mur en cause, Par conséquent, la nature mitoyenne du mur litigieux n’étant pas établie, mais la démolition du mur étant impérative au regard de son risque d’effondrement sur une voie accessible au public, il sera fait droit à la demande de la commune d’[Localité 8] d’être autorisée à faire démolir cet édifice, ladite démolition intervenant aux seuls frais de l’ASL CLOS DES ABEILLES. 3 / Sur les autres demandes L’ASL CLOS DES ABEILLES, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune d’[Localité 8] les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. L’ASL CLOS DES ABEILLES sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait également inéquitable de laisser à la charge des consorts [W] les frais irrépétibles exposés. La commune d’[Localité 8], qui l’a improprement mise en cause, sera condamnée à leur verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge délégué par le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe, Autorise la commune d’[Localité 8] à procéder à la démolition du mur séparant les parcelles AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6] situées aux [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 8] ; Condamne l’ASL CLOS DES ABEILLES à prendre en charge le coût de la démolition du mur séparant les parcelles AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6] situées aux [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 8] ; Condamne l’ASL CLOS DES ABEILLES aux dépens ; Condamne l’ASL CLOS DES ABEILLES à payer à la commune d’[Localité 8] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la commune d’[Localité 8] à payer à mesdames [B] [O] veuve [W], [V] [W] et [I] [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 18 Avril 2025 N° RG 24/00791 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5BC DEMANDERESSE : Commune D’[Localité 8] pris en la personne de son Maire Monsieur [H] [C], sis [Adresse 9] représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS ET : DEFENDERESSES : Madame [B] [O] née le 29 Juillet 1939 à [Localité 7] (PORTUGAL) Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS Madame [V] [W] née le 10 Juillet 1972 à [Localité 8] Profession : Employée de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS Madame [I] [W] née le 23 Juin 1977 à [Localité 8] Profession : Fonctionnaire de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS A.S.L. Clos des Abeilles pris en la personne de son administrateur ALLIANCE COPRO, sous le numéro de SIRET 842 254 864 00023, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 07 Février 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier, Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Copie exécutoire le : à : Me Diop, Me Sacaze EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [O] veuve [W], madame [V] [W] et madame [I] [W] sont propriétaires indivises d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 8], sur une parcelle cadastrée AC [Cadastre 5]. L’association syndicale libre (ASL) CLOS DES ABEILLES est propriétaire de la parcelle adjacente cadastrée AC [Cadastre 6], qu’elle a acquise de la société LES JARDINS FLEURY le 3 octobre 2022. Le mur séparatif de ces deux parcelles s’est partiellement effondré. Par arrêté de mise en sécurité en date du 23 avril 2024, le maire de la ville d’[Localité 8] a imposé aux consorts [W] et à l’ASL CLOS DES ABEILLES la réalisation de travaux de mise en sécurité dans un délai de deux mois. Par acte de commissaire de justice en date des 4, 6 et 8 novembre 2024, la commune d’ORLÉANS a fait assigner mesdames [B] [O] veuve [W], [V] [W], [I] [W] (ci-après les consorts [W]), et l’ASL CLOS DES ABEILLES devant le président du tribunal judiciaire d’ORLÉANS, saisi suivant la procédure accélérée au fond. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2025, la commune d’[Localité 8] demande de : - Autoriser la commune d’[Localité 8] à procéder à la démolition totale du mur mitoyen séparant les parcelles situées [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 8], - Ordonner que les frais de démolition seront à la charge des défenderesses, - Les condamner au règlement des frais de démolition, - Les condamner à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, - Rejeter toutes les autres demandes. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, les consorts [W] demandent de : - Juger mal fondé l’ensemble des demandes formées par la commune d’[Localité 8], - Juger non rapportée par la commune d’[Localité 8] le caractère mitoyen entre les consorts [W] et l’ASL DU CLOS DES ABEILLES du mur dont la démolition est projetée, - Dire n’y avoir lieu à démolition du mur litigieux, - Juger en tout état de cause que les frais de démolition seront à la seule charge de l’ASL CLOS DES ABEILLES, prise en la personne de son administrateur ALLIANCE COPRO, - Débouter la commune d’[Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner la commune d’[Localité 8] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens. Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ASL CLOS DES ABEILLES n’a pas constitué avocat. À l’audience tenue du 7 février 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024, prorogée au 18 avril suivant, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1 / Sur la demande de démolition du mur L’article L 511-16 du code de la construction de l’habitation dispose que, lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. L’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées. (…) L’article L 2213-24 du même code dispose que le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation. L’article 653 du Code civil prévoit que, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. L’article 654 du même code dispose qu’il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. Aux termes de l’article 655 du Code Civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit proportionnellement aux droits de chacun. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que : - le mur séparant les parcelles AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6] s’est partiellement effondré en 2019, si bien qu’il a fait l’objet d’une déconstruction partielle, financièrement prise en charge par la société LES JARDINS FLEURY, alors propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 6], - ce mur s’étant dégradé, le bureau d’étude GINGER CEBTP a préconisé sa démolition complète compte tenu du risque d’effondrement sur une voie accessible au public, - la commune d’[Localité 8] a mis en demeure les propriétaires des parcelles AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6] de procéder à la démolition de cet ouvrage, - Par arrêté de mise en sécurité, le dernier en date du 23 avril 2024, la commune d’[Localité 8] a enjoint aux consorts [W] et à l’ASL CLOS DES ABEILLES de démolir le mur, dans un délai de deux mois, - Le mur n’a pas été détruit. Si les consorts [W] soulève l’incompétence du maire de la commune d’[Localité 8] pour ordonner la démolition d’un ouvrage situé sur le domaine privé, force est de relever que le mur en cause, séparatif de deux parcelles appartenant à des propriétaires de droit privé, menace de s’effondrer sur un chemin accessible au public, justifiant que la commune fasse usage de son pouvoir de police pour prévenir tous dommages. S’agissant de la nature mitoyenne du mur en cause, contestée par les consorts [W], il est constant que : - Le mur litigieux est issu de la destruction d’un bâtiment d’habitation, édifié sur la parcelle AC [Cadastre 6], - Le titre de propriété des consorts [W] est taisant sur l’existence d’une mitoyenneté, - Il résulte des clichés photographiques réalisés par la société GINGER CEBTP dans son rapport établi le 17 mars 2020 l’existence d’une marque de non-mitoyenneté au sens de l’article 654 du code civil en ce que le sommet du mur apparaît incliné du côté de la parcelle appartenant à l’ASL, laquelle n’allègue, ni a fortiori ne démontre, le caractère mitoyen du mur en cause, Par conséquent, la nature mitoyenne du mur litigieux n’étant pas établie, mais la démolition du mur étant impérative au regard de son risque d’effondrement sur une voie accessible au public, il sera fait droit à la demande de la commune d’[Localité 8] d’être autorisée à faire démolir cet édifice, ladite démolition intervenant aux seuls frais de l’ASL CLOS DES ABEILLES. 3 / Sur les autres demandes L’ASL CLOS DES ABEILLES, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune d’[Localité 8] les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. L’ASL CLOS DES ABEILLES sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait également inéquitable de laisser à la charge des consorts [W] les frais irrépétibles exposés. La commune d’[Localité 8], qui l’a improprement mise en cause, sera condamnée à leur verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge délégué par le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe, Autorise la commune d’[Localité 8] à procéder à la démolition du mur séparant les parcelles AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6] situées aux [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 8] ; Condamne l’ASL CLOS DES ABEILLES à prendre en charge le coût de la démolition du mur séparant les parcelles AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6] situées aux [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 8] ; Condamne l’ASL CLOS DES ABEILLES aux dépens ; Condamne l’ASL CLOS DES ABEILLES à payer à la commune d’[Localité 8] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la commune d’[Localité 8] à payer à mesdames [B] [O] veuve [W], [V] [W] et [I] [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04507
en commun : code general des collectivites territoriales L2212-2, code de la construction et de l'habitation L511-1, code general des collectivites territoriales L2213-24, code de la construction et de l'habitation L511-16
Mise à jour de la source le 2025-04-23T21:17:00.821Z.