Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 25 / Proxi fond, 24 avril 2025, n° 25/04550
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
Exposé du litige : Madame [Y] [R], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (Tunisie) est décédée le [Date décès 4] 2025 à son domicile, [Adresse 6] à [Localité 8], laissant pour lui succéder sa fille unique, Madame [O] [W]. Autorisée par ordonnance rendue le 22 avril 2025 par le tribunal de proximité de Montreuil sous Bois, Madame [S] [R], souhaitant voir ordonner l’inhumation de Madame [Y] [R], sa soeur, en Tunisie, a assigné par exploit de commissaire de justice délivré à l’étude du commissaire de justice dans le délai requis et le 23 avril 2025, Madame [O] [W] pour l’audience du jeudi 24 avril 2025. A l’appui de sa demande, elle soutient que sa soeur, Madame [Y] [R], a exprimé à plusieurs reprises, en présence de membres de la famille, sa volonté d’être inhumée en Tunisie, conformément à sa foi musulmane et à ses racines. Elle indique que Madame [O] [W], fille unique de la défunte, qui réside [Adresse 5], s’oppose au rapatriement du corps de sa mère en Tunisie, et qu’elle n’a pris aucune disposition pour organiser une inhumation en France. A l’audience du 24 avril 2025, Madame [S] [R] réitère sa demande d’être désignée comme personne habilitée à organiser les funérailles de Madame [Y] [R]. Elle précise que sa soeur avait des problèmes cardiaques, qu’elle avait été hospitalisée en Tunisie et qu’elle était rentrée en France pour subir une opération à l’hôpital de [Localité 8]. Elle avait des rapports avec sa soeur, mais celle-ci vivait dans une cave. Elle était arrivée en France au début des années 80, et avait divorcé de son époux il y a de nombreuses années, le couple avait eu une fille. Elle a appris le décès de sa soeur alors qu’elle était en Tunisie où avait eu lieu l’enterrement de son autre soeur décédée récemment. Madame [O] [W] indique être la fille unique de la défunte, ses parents ont divorcé alors qu’elle était âgée de quatre ans. Ses relations avec sa mère étaient distendues suite au choix de cette dernière de vivre dans la cave de l’appartement dont elle était propriétaire situé au 1er étage à [Localité 8]. La défunte avait décidé de louer son appartement et de vivre dans sa cave, les loyers étaient envoyés à son frère en Tunisie. Cette situation durait depuis 2005-2006. Elle n’avait plus de relation avec sa mère depuis 2020. Elle précise avoir organisé les obsèques de sa mère au carré musulman du cimetière de [Localité 8]. Sa mère était croyante, mais elle ne lui avait jamais parlé d’un souhait d’être enterrée en Tunisie. Elle-même vit à [Localité 9], elle n’a pas gardé de lien avec la Tunisie, et souhaite que sa mère soit inhumée en France. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 à 15 h30.
Motifs
Motifs : Sur la compétence En application des dispositions de l’article L212-8, D 212-19-3 du code de l’organisation judiciaire et conformément à l’annexe tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire, les contestations sur les conditions des funérailles relèvent de la compétence des chambres de proximité des tribunaux judiciaires ; la demande est portée devant le tribunal de proximité dans le ressort duquel s’est produit le décès. Conformément à l’article 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selun un des modes prévus à l’article 750 et statue dans les 24 heures. En l’espèce, Madame [Y] [R] est décédée le [Date décès 4] 2025 à [Localité 8], et les parents de la défunte sont en désaccord quant aux modalités d’organisation des funérailles, le tribunal de Montreuil sous Bois est compétent pour statuer sur la demande relative à l’organisation des funérailles. Sur le fond Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de révocation. Il ressort de ce texte que chaque individu peut décider de son vivant de ses funérailles, le principe étant la liberté des conditions des funérailles, à défaut de volonté personnelle exprimée par le défunt, il conviendra aux proches d’y pourvoir. Il convient de préciser que la volonté du défunt peut être formulée très librement et sera prise en compte même si elle n’a pas été exprimée dans les conditions de l’article 3, rappelées ci-dessus. A défaut de l’expression d’intentions formelles du défunt, il convient de rechercher celui ou ceux de ses proches les plus habilités, en fonction de leurs relations personnelles avec le défunt, à exprimer les volontés présumées de celui-ci concernant les dispositions utiles pouvant être prises pour les funérailles. Enfin, en l’absence de volonté exprimée par le défunt, le juge doit s’assurer que la solution choisie n’est pas en opposition manifeste avec ce qu’aurait pu souhaiter la personne décédée. Il appartient au tribunal de juger de l’organisation des funérailles en fonction des volontés du défunt, si bien que si celles-ci sont connues, leur respect doit prévaloir sur les autres considérations, héréditaires, familiales ou financières, ou à défaut, de désigner un membre de la famille, en tant qu’interprète de la volonté de celui-ci, qui est établie. En demande, il est versé aux débats : - une attestation de Madame [S] [R] : “de son vivant, Madame [Y] [R] a à plusieurs reprises exprimé, en ma présence, son souhait formel d’être inhumée en Tunisie, conformément à ses convictions religieuses musulmanes et à son attachement à ses racines familiales”. - une attestation de Monsieur [P] [R] : “de son vivant, Madame [Y] [R] a à plusieurs reprises exprimé, en ma présence, son souhait formel d’être inhumée en Tunisie, conformément à ses convictions religieuses musulmanes et à son attachement à ses racines familiales”. - une attestation de Monsieur [X] [R] : “de son vivant,Madame [Y] [R] a à plusieurs reprises exprimé, en ma présence, son souhait formel d’être inhumée en Tunisie, conformément à ses convictions religieuses musulmanes et à son attachement à ses racines familiales.” - une attestation de Monsieur [G] [R] : “de son vivant,Madame [Y] [R] a à plusieurs reprises exprimé, en ma présence, son souhait formel d’être inhumée en Tunisie, conformément à ses convictions religieuses musulmanes et à son attachement à ses racines familiales.” - une attestation de Monsieur [B] [R] : “ de son vivant, Madame [Y] [R] a à plusieurs reprises exprimé, en ma présence, son souhait formel d’être inhumée en Tunisie, conformément à ses convictions religieuses musulmanes et à son attachement à ses racines familiales.” En défense, Madame [O] [W] justifie des démarches effectuées auprès des Pompes Funèbres Musulmanes, l’enterrement étant prévu initialement le [Date décès 2] 2025 au carré musulman du cimetière de [Localité 8]. Elle verse aux débats une copie du livret de famille de ses parents, établissant être la fille unique issue de cette union. Il est produit une attestation de Madame [Z] [C] indiquant que Madame [O] [W] avait organisé les funérailles de sa mère le [Date décès 2] 2025. En l’espèce, il ressort des observations des parties faites à l’audience que Madame [Y] [R] a vécu une grande partie de sa vie à [Localité 8] où elle était propriétaire, elle était croyante. Il apparaît que Madame [Y] [R] n’a rédigé aucun testament ni aucun écrit contenant ses dispositions de dernières volontés concernant l’organisation de ses funérailles. Madame [Y] [R] a vécu de façon très isolée, dans la cave de son appartement, où elle a été retrouvée sans vie. Il ressort de ces éléments que que l’inhumation de Madame [Y] [R] dans le carré musulman du cimetière de [Localité 8] comme organisé par sa fille unique, Madame [O] [W], n’est pas en opposition manifeste avec ce qu’aurait pu souhaiter la personne décédée, eu égard à ses croyances religieuses. Il n’est pas suffisamment établi qu’elle aurait souhaité être enterrée en Tunisie, sa fille n’en ayant jamais été informée. Au regard du contexte familial et des éléments communiqués, c’est Madame [O] [W], sa fille, qui apparaît la mieux qualifiée pour interpréter et exécuter la volonté de Madame [Y] [R]. En conséquence, compte-tenu de la situation, des pièces versées aux débats, il convient de charger Madame [O] [W] d’organiser les funérailles de Madame [Y] [R] dans le carré musulman du cimetière de [Localité 8]. Sur la demande de dommages et intérêts : Compte-tenu de la nature familiale du litige il y a lieu de débouter Madame [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 1061-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire sur minute. Enfin, compte-tenu de la nature familiale du litige il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes faites au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, susceptible d’appel dans les 24 heures, rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 à 15h30, Désigne Madame [O] [W] pour organiser les funérailles de Madame [Y] [R] dans le carré musulman du cimetière de [Localité 8] ; Déboute Madame [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du CPC ; Rappelle que la présente décision est exécutoire sur minute en application de l’article 1061-1 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 24 heures selon les conditions de l’article 1061-1 du code de procédure civile ; Dit que le présent jugement sera notifié au Maire de [Localité 8]. Le Greffier, Le Président, REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04550 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3B3O DÉCISION EN DATE DU : 24 Avril 2025 AFFAIRE : Madame [S] [R] C/ Madame [O] [W] Représentant : Me HOSNI MAATI, avocat au barreau de PARIS
Dispositif
EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL Téléphone : 01 48 58 82 53 @ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr REFERENCES : N° RG 25/04550 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3B3O Minute : 45/02025 Madame [S] [R] C/ Madame [O] [W] Représentant : Me Hosni MAATI, avocat au barreau de PARIS Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Me Hosni MAATI Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Madame [S] [R] Le 24 avril 2025 à 15 heures 30 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 24 avril 2025 Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 24 avril 2025 ; Par Madame Hélène DUBREUIL, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ; Après débats à l'audience publique du 24 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Madame [S] [R], demeurant [Adresse 3] comparante en personne D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [O] [W], demeurant [Adresse 5] comparante en personne et assisté par Me Hosni MAATI, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART Exposé du litige : Madame [Y] [R], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (Tunisie) est décédée le [Date décès 4] 2025 à son domicile, [Adresse 6] à [Localité 8], laissant pour lui succéder sa fille unique, Madame [O] [W]. Autorisée par ordonnance rendue le 22 avril 2025 par le tribunal de proximité de Montreuil sous Bois, Madame [S] [R], souhaitant voir ordonner l’inhumation de Madame [Y] [R], sa soeur, en Tunisie, a assigné par exploit de commissaire de justice délivré à l’étude du commissaire de justice dans le délai requis et le 23 avril 2025, Madame [O] [W] pour l’audience du jeudi 24 avril 2025. A l’appui de sa demande, elle soutient que sa soeur, Madame [Y] [R], a exprimé à plusieurs reprises, en présence de membres de la famille, sa volonté d’être inhumée en Tunisie, conformément à sa foi musulmane et à ses racines. Elle indique que Madame [O] [W], fille unique de la défunte, qui réside [Adresse 5], s’oppose au rapatriement du corps de sa mère en Tunisie, et qu’elle n’a pris aucune disposition pour organiser une inhumation en France. A l’audience du 24 avril 2025, Madame [S] [R] réitère sa demande d’être désignée comme personne habilitée à organiser les funérailles de Madame [Y] [R]. Elle précise que sa soeur avait des problèmes cardiaques, qu’elle avait été hospitalisée en Tunisie et qu’elle était rentrée en France pour subir une opération à l’hôpital de [Localité 8]. Elle avait des rapports avec sa soeur, mais celle-ci vivait dans une cave. Elle était arrivée en France au début des années 80, et avait divorcé de son époux il y a de nombreuses années, le couple avait eu une fille. Elle a appris le décès de sa soeur alors qu’elle était en Tunisie où avait eu lieu l’enterrement de son autre soeur décédée récemment. Madame [O] [W] indique être la fille unique de la défunte, ses parents ont divorcé alors qu’elle était âgée de quatre ans. Ses relations avec sa mère étaient distendues suite au choix de cette dernière de vivre dans la cave de l’appartement dont elle était propriétaire situé au 1er étage à [Localité 8]. La défunte avait décidé de louer son appartement et de vivre dans sa cave, les loyers étaient envoyés à son frère en Tunisie. Cette situation durait depuis 2005-2006. Elle n’avait plus de relation avec sa mère depuis 2020. Elle précise avoir organisé les obsèques de sa mère au carré musulman du cimetière de [Localité 8]. Sa mère était croyante, mais elle ne lui avait jamais parlé d’un souhait d’être enterrée en Tunisie. Elle-même vit à [Localité 9], elle n’a pas gardé de lien avec la Tunisie, et souhaite que sa mère soit inhumée en France. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 à 15 h30. Motifs : Sur la compétence En application des dispositions de l’article L212-8, D 212-19-3 du code de l’organisation judiciaire et conformément à l’annexe tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire, les contestations sur les conditions des funérailles relèvent de la compétence des chambres de proximité des tribunaux judiciaires ; la demande est portée devant le tribunal de proximité dans le ressort duquel s’est produit le décès. Conformément à l’article 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selun un des modes prévus à l’article 750 et statue dans les 24 heures. En l’espèce, Madame [Y] [R] est décédée le [Date décès 4] 2025 à [Localité 8], et les parents de la défunte sont en désaccord quant aux modalités d’organisation des funérailles, le tribunal de Montreuil sous Bois est compétent pour statuer sur la demande relative à l’organisation des funérailles. Sur le fond Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de révocation. Il ressort de ce texte que chaque individu peut décider de son vivant de ses funérailles, le principe étant la liberté des conditions des funérailles, à défaut de volonté personnelle exprimée par le défunt, il conviendra aux proches d’y pourvoir. Il convient de préciser que la volonté du défunt peut être formulée très librement et sera prise en compte même si elle n’a pas été exprimée dans les conditions de l’article 3, rappelées ci-dessus. A défaut de l’expression d’intentions formelles du défunt, il convient de rechercher celui ou ceux de ses proches les plus habilités, en fonction de leurs relations personnelles avec le défunt, à exprimer les volontés présumées de celui-ci concernant les dispositions utiles pouvant être prises pour les funérailles. Enfin, en l’absence de volonté exprimée par le défunt, le juge doit s’assurer que la solution choisie n’est pas en opposition manifeste avec ce qu’aurait pu souhaiter la personne décédée. Il appartient au tribunal de juger de l’organisation des funérailles en fonction des volontés du défunt, si bien que si celles-ci sont connues, leur respect doit prévaloir sur les autres considérations, héréditaires, familiales ou financières, ou à défaut, de désigner un membre de la famille, en tant qu’interprète de la volonté de celui-ci, qui est établie. En demande, il est versé aux débats : - une attestation de Madame [S] [R] : “de son vivant, Madame [Y] [R] a à plusieurs reprises exprimé, en ma présence, son souhait formel d’être inhumée en Tunisie, conformément à ses convictions religieuses musulmanes et à son attachement à ses racines familiales”. - une attestation de Monsieur [P] [R] : “de son vivant, Madame [Y] [R] a à plusieurs reprises exprimé, en ma présence, son souhait formel d’être inhumée en Tunisie, conformément à ses convictions religieuses musulmanes et à son attachement à ses racines familiales”. - une attestation de Monsieur [X] [R] : “de son vivant,Madame [Y] [R] a à plusieurs reprises exprimé, en ma présence, son souhait formel d’être inhumée en Tunisie, conformément à ses convictions religieuses musulmanes et à son attachement à ses racines familiales.” - une attestation de Monsieur [G] [R] : “de son vivant,Madame [Y] [R] a à plusieurs reprises exprimé, en ma présence, son souhait formel d’être inhumée en Tunisie, conformément à ses convictions religieuses musulmanes et à son attachement à ses racines familiales.” - une attestation de Monsieur [B] [R] : “ de son vivant, Madame [Y] [R] a à plusieurs reprises exprimé, en ma présence, son souhait formel d’être inhumée en Tunisie, conformément à ses convictions religieuses musulmanes et à son attachement à ses racines familiales.” En défense, Madame [O] [W] justifie des démarches effectuées auprès des Pompes Funèbres Musulmanes, l’enterrement étant prévu initialement le [Date décès 2] 2025 au carré musulman du cimetière de [Localité 8]. Elle verse aux débats une copie du livret de famille de ses parents, établissant être la fille unique issue de cette union. Il est produit une attestation de Madame [Z] [C] indiquant que Madame [O] [W] avait organisé les funérailles de sa mère le [Date décès 2] 2025. En l’espèce, il ressort des observations des parties faites à l’audience que Madame [Y] [R] a vécu une grande partie de sa vie à [Localité 8] où elle était propriétaire, elle était croyante. Il apparaît que Madame [Y] [R] n’a rédigé aucun testament ni aucun écrit contenant ses dispositions de dernières volontés concernant l’organisation de ses funérailles. Madame [Y] [R] a vécu de façon très isolée, dans la cave de son appartement, où elle a été retrouvée sans vie. Il ressort de ces éléments que que l’inhumation de Madame [Y] [R] dans le carré musulman du cimetière de [Localité 8] comme organisé par sa fille unique, Madame [O] [W], n’est pas en opposition manifeste avec ce qu’aurait pu souhaiter la personne décédée, eu égard à ses croyances religieuses. Il n’est pas suffisamment établi qu’elle aurait souhaité être enterrée en Tunisie, sa fille n’en ayant jamais été informée. Au regard du contexte familial et des éléments communiqués, c’est Madame [O] [W], sa fille, qui apparaît la mieux qualifiée pour interpréter et exécuter la volonté de Madame [Y] [R]. En conséquence, compte-tenu de la situation, des pièces versées aux débats, il convient de charger Madame [O] [W] d’organiser les funérailles de Madame [Y] [R] dans le carré musulman du cimetière de [Localité 8]. Sur la demande de dommages et intérêts : Compte-tenu de la nature familiale du litige il y a lieu de débouter Madame [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 1061-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire sur minute. Enfin, compte-tenu de la nature familiale du litige il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes faites au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, susceptible d’appel dans les 24 heures, rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 à 15h30, Désigne Madame [O] [W] pour organiser les funérailles de Madame [Y] [R] dans le carré musulman du cimetière de [Localité 8] ; Déboute Madame [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du CPC ; Rappelle que la présente décision est exécutoire sur minute en application de l’article 1061-1 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 24 heures selon les conditions de l’article 1061-1 du code de procédure civile ; Dit que le présent jugement sera notifié au Maire de [Localité 8]. Le Greffier, Le Président, REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04550 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3B3O DÉCISION EN DATE DU : 24 Avril 2025 AFFAIRE : Madame [S] [R] C/ Madame [O] [W] Représentant : Me HOSNI MAATI, avocat au barreau de PARIS EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Mise à jour de la source le 2025-04-24T18:01:02.164Z.