notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 24 avril 2025, n° 25/00212

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Daphnée a été constituée par Mme [R] [C] et son époux M. [L] [W] aux fins d'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de biens immobiliers.

Le capital social de la SCI Daphnée est réparti comme suit :
- Mme [R] [C] 16 001 parts sociales,
- M. [L] [W] 15 999 parts sociales.

La SCI Daphnée loue le local professionnel à Mme [R] [C] pour son activité professionnelle libérale.

Une procédure de divorce a été diligentée le 9 juin 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, M. [L] [W] a fait assigner Mme [R] [C] et la société Daphnée devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer le montant des parts sociales constituant le capital social de la SCI Daphnée et de fixer le montant dû au titre des 15 999 parts détenues par M. [L] [W], outre le montant de son compte courant d'associé, et de voir :
- Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra lui être versée par la SCI Daphnée en raison de sa seule carence dans la procédure générale de sortie de son associé minoritaire, ou à défaut, fixer pour moitié à Mme [R] [C] et pour moitié à M. [L] [W],
- voir condamner in solidum la SCI Daphnée et Mme [R] [C], en qualité de gérante, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire est retenue à l'audience du 03 avril 2025.

M. [L] [W] expose que :
- Lors de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 17 juin 2024, Mme [R] [C] a sollicité la révocation du mandat de gérant de M. [L] [W],
- Ce dernier a démissionné de son mandat de gérant, Mme [R] [C] ayant pris sa place,
- A été mis au vote le remboursement des comptes courant d'associés, ce à quoi Mme [R] [C] s'est opposée,
- M. [L] [W] a donc fait savoir qu'il souhaitait se retirer de la SCI Daphnée,
- Il en a informé la gérante par LRAR, mais sans réaction de sa part, et notamment faute de la convocation à une assemblée, il l'a mise en demeure de convoquer ladite assemblée générale, en vain,
- L'affectio societatis a disparu, et M. [L] [W] n'a plus intérêt à faire partie de la société dont le seul actif est composé du bien immobilier servant à l'activité professionnelle de Mme [C].

Mme [R] [C] sollicite, à titre principal, de voir rejeter purement et simplement les demandes de M. [L] [W] tendant à voir désigner un expert et de voir rejeter la demande tendant à voir fixer la rémunération de l'expert à la charge de la SCI Daphnée ou à la charge pour moitié de Mme [R] [C] et pour moitié à M. [L] [W].



En tout état de cause, elle sollicite de voir condamner M. [L] [W] à régler à la SCI Daphnée et à Mme [R] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

A titre subsidiaire, si le tribunal devait désigner un expert sur le fondement des articles 1843-4 et suivants du Code Civil, elle sollicite de voir juger que la rémunération de l'expert sera à la seule charge de M. [L] [W].

Elle expose que les conditions essentielles de retrait d'un associé ne sont pas réunies en l'espèce, tant au regard des statuts de la SCI Daphnée que de la loi ; que selon les statuts, il ne peut se retirer de la société qu'avec le consentement des associés représentants au moins les deux tiers du capital social, ou après une autorisation donnée par une décision unanime des autres associés, devant intervenir au plus tard dans les deux mois à compter de la demande de l'associé qui souhaite se retirer ; qu'il n'a pas non plus saisi la juridiction au fond pour être autorisé à se retirer par une décision de justice et ce, pour justes motifs ; qu'en outre l'article 1834-4 du Code civil exige l'existence d'une contestation des parties sur le prix des parts ; que M. [L] [W] ne fait aucune proposition chiffrée et ne justifie pas qu'un refus lui aurait été opposé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


L'article 1869 du Code civil est ainsi rédigé :
" Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ".

L'article 1843-4 du Code civil dispose :
" I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ".

En l'espèce, selon les statuts de la SCI Daphnée :
- " Dans l'hypothèse ou un associé désire céder la totalité de ses parts, mais sans n'avoir pu trouver d'acheteur, il pourra se retirer de la société avec le consentement des associés représentant au moins les deux tiers du capital social. L'obtention de ce consentement permettra à cet associé de céder ses parts soit aux autres associés acceptants soit aux tiers désignés par eux soit à la société elle-même. Cette cession sera à la valeur actuelle des droits sociaux et, sauf 



convention contraire, le prix est payable comptant. En cas de désaccord sur les valeurs des parts, un expert sera désigné soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé et sans recours. (…)
- " Sans préjudice des droits des tiers, tout associé peut se retirer de la société en en faisant la demande par lettre recommandée avec avis de réception. Ce droit ne pourra être exercé qu'après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés devant intervenir au plus tard dans les deux mois à compter de sa demande. L'associé retrayant a droit au remboursement de ses parts dont la valeur sera fixée d'un commun accord, à dire d'expert désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil ".

Le procès-verbal d'assemblée générale du 17 juin 2024 mentionne en dernière page que M. [L] [W] déclare faire valoir sa demande de retrait d'associé de la société.

Par courrier du 24 juin 2024, M. [L] [W] a manifesté sa volonté d'exercer son droit de retrait en ces termes : " Veuillez considérer la présente comme mon droit de faire valoir mon retrait de la SCI Daphnée ".

Dans son courrier du 03 octobre 2024, il rappelle avoir sollicité son droit de retrait de la société, et rappelle à Mme [R] [C], gérante de la société depuis l'assemblée générale du 17 juin 2024, son obligation de convoquer une assemblée générale pour statuer sur sa demande de retrait dans un délai de deux mois à compter de la réception du premier courrier, ce qui n'a pas été fait. 

La gérante de la société n'ayant pas donné son autorisation quant au retrait dans les deux mois à compter de la demande de M. [W], il appartient à ce dernier de saisir le juge du fond devant lequel il devra avancer de justes motifs au soutien de sa demande d'autorisation de retrait.

En l'absence d'éléments sur le retrait de M. [W], les conditions de désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux ne sont pas réunies.
En outre il ne caractérise pas l'opposition des parties sur la valeur des parts sociales, n'ayant formulé aucune proposition à son associée.

Il convient donc de débouter M. [L] [W] de sa demande de désignation d'un expert.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, le demandeur, qui succombe, est condamné aux dépens et à payer à Mme [R] [C] et à la SCI Daphnée la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le président du tribunal,

DEBOUTE M. [L] [W] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE M. [L] [W] à payer à Mme [R] [C] et à



 la SCI Daphnée la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens.



LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE










Grosse + Copie :
la SELAS LEX LUX AVOCATS
la SELARL ELODIE JUBAN - AVOCAT
Copie :
Dossier 

Le 24 Avril 2025
Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00212 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVQJ
AFFAIRE : [L] [W] C/ Société DAPHNE, [R] [C]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE

Service de la procédure accélérée au fond

JUGEMENT RENDU SELON 
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND



1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE



PARTIES : 
DEMANDEUR

Monsieur [L] [W]
né le 11 Juillet 1967 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSES

SCI DAPHNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN - AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [R] [C]
née le 12 Décembre 1973 à , demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN - AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,



Débats tenus à l'audience du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge : 24 Avril 2025
Décision: Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en 1er ressort,



EXPOSE DU LITIGE

La SCI Daphnée a été constituée par Mme [R] [C] et son époux M. [L] [W] aux fins d'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de biens immobiliers.

Le capital social de la SCI Daphnée est réparti comme suit :
- Mme [R] [C] 16 001 parts sociales,
- M. [L] [W] 15 999 parts sociales.

La SCI Daphnée loue le local professionnel à Mme [R] [C] pour son activité professionnelle libérale.

Une procédure de divorce a été diligentée le 9 juin 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, M. [L] [W] a fait assigner Mme [R] [C] et la société Daphnée devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer le montant des parts sociales constituant le capital social de la SCI Daphnée et de fixer le montant dû au titre des 15 999 parts détenues par M. [L] [W], outre le montant de son compte courant d'associé, et de voir :
- Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra lui être versée par la SCI Daphnée en raison de sa seule carence dans la procédure générale de sortie de son associé minoritaire, ou à défaut, fixer pour moitié à Mme [R] [C] et pour moitié à M. [L] [W],
- voir condamner in solidum la SCI Daphnée et Mme [R] [C], en qualité de gérante, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire est retenue à l'audience du 03 avril 2025.

M. [L] [W] expose que :
- Lors de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 17 juin 2024, Mme [R] [C] a sollicité la révocation du mandat de gérant de M. [L] [W],
- Ce dernier a démissionné de son mandat de gérant, Mme [R] [C] ayant pris sa place,
- A été mis au vote le remboursement des comptes courant d'associés, ce à quoi Mme [R] [C] s'est opposée,
- M. [L] [W] a donc fait savoir qu'il souhaitait se retirer de la SCI Daphnée,
- Il en a informé la gérante par LRAR, mais sans réaction de sa part, et notamment faute de la convocation à une assemblée, il l'a mise en demeure de convoquer ladite assemblée générale, en vain,
- L'affectio societatis a disparu, et M. [L] [W] n'a plus intérêt à faire partie de la société dont le seul actif est composé du bien immobilier servant à l'activité professionnelle de Mme [C].

Mme [R] [C] sollicite, à titre principal, de voir rejeter purement et simplement les demandes de M. [L] [W] tendant à voir désigner un expert et de voir rejeter la demande tendant à voir fixer la rémunération de l'expert à la charge de la SCI Daphnée ou à la charge pour moitié de Mme [R] [C] et pour moitié à M. [L] [W].



En tout état de cause, elle sollicite de voir condamner M. [L] [W] à régler à la SCI Daphnée et à Mme [R] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

A titre subsidiaire, si le tribunal devait désigner un expert sur le fondement des articles 1843-4 et suivants du Code Civil, elle sollicite de voir juger que la rémunération de l'expert sera à la seule charge de M. [L] [W].

Elle expose que les conditions essentielles de retrait d'un associé ne sont pas réunies en l'espèce, tant au regard des statuts de la SCI Daphnée que de la loi ; que selon les statuts, il ne peut se retirer de la société qu'avec le consentement des associés représentants au moins les deux tiers du capital social, ou après une autorisation donnée par une décision unanime des autres associés, devant intervenir au plus tard dans les deux mois à compter de la demande de l'associé qui souhaite se retirer ; qu'il n'a pas non plus saisi la juridiction au fond pour être autorisé à se retirer par une décision de justice et ce, pour justes motifs ; qu'en outre l'article 1834-4 du Code civil exige l'existence d'une contestation des parties sur le prix des parts ; que M. [L] [W] ne fait aucune proposition chiffrée et ne justifie pas qu'un refus lui aurait été opposé.


MOTIFS DE LA DECISION


L'article 1869 du Code civil est ainsi rédigé :
" Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ".

L'article 1843-4 du Code civil dispose :
" I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ".

En l'espèce, selon les statuts de la SCI Daphnée :
- " Dans l'hypothèse ou un associé désire céder la totalité de ses parts, mais sans n'avoir pu trouver d'acheteur, il pourra se retirer de la société avec le consentement des associés représentant au moins les deux tiers du capital social. L'obtention de ce consentement permettra à cet associé de céder ses parts soit aux autres associés acceptants soit aux tiers désignés par eux soit à la société elle-même. Cette cession sera à la valeur actuelle des droits sociaux et, sauf 



convention contraire, le prix est payable comptant. En cas de désaccord sur les valeurs des parts, un expert sera désigné soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé et sans recours. (…)
- " Sans préjudice des droits des tiers, tout associé peut se retirer de la société en en faisant la demande par lettre recommandée avec avis de réception. Ce droit ne pourra être exercé qu'après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés devant intervenir au plus tard dans les deux mois à compter de sa demande. L'associé retrayant a droit au remboursement de ses parts dont la valeur sera fixée d'un commun accord, à dire d'expert désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil ".

Le procès-verbal d'assemblée générale du 17 juin 2024 mentionne en dernière page que M. [L] [W] déclare faire valoir sa demande de retrait d'associé de la société.

Par courrier du 24 juin 2024, M. [L] [W] a manifesté sa volonté d'exercer son droit de retrait en ces termes : " Veuillez considérer la présente comme mon droit de faire valoir mon retrait de la SCI Daphnée ".

Dans son courrier du 03 octobre 2024, il rappelle avoir sollicité son droit de retrait de la société, et rappelle à Mme [R] [C], gérante de la société depuis l'assemblée générale du 17 juin 2024, son obligation de convoquer une assemblée générale pour statuer sur sa demande de retrait dans un délai de deux mois à compter de la réception du premier courrier, ce qui n'a pas été fait. 

La gérante de la société n'ayant pas donné son autorisation quant au retrait dans les deux mois à compter de la demande de M. [W], il appartient à ce dernier de saisir le juge du fond devant lequel il devra avancer de justes motifs au soutien de sa demande d'autorisation de retrait.

En l'absence d'éléments sur le retrait de M. [W], les conditions de désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux ne sont pas réunies.
En outre il ne caractérise pas l'opposition des parties sur la valeur des parts sociales, n'ayant formulé aucune proposition à son associée.

Il convient donc de débouter M. [L] [W] de sa demande de désignation d'un expert.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, le demandeur, qui succombe, est condamné aux dépens et à payer à Mme [R] [C] et à la SCI Daphnée la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le président du tribunal,

DEBOUTE M. [L] [W] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE M. [L] [W] à payer à Mme [R] [C] et à



 la SCI Daphnée la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens.



LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE










Grosse + Copie :
la SELAS LEX LUX AVOCATS
la SELARL ELODIE JUBAN - AVOCAT
Copie :
Dossier 

Le 24 Avril 2025

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1843-4, code civil 1834-4, code civil 1869). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-24T20:01:04.701Z.