Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 24 avril 2025, n° 24/00447
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée éditée le 19 janvier 2024, l'établissement public national Pôle Emploi, pris en son établissement régional POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE, aujourd’hui devenu FRANCE TRAVAIL a adressé à M. [H] [Y] une contrainte datée du 19 janvier 2024 portant sur un indu d'allocation retour emploi (ARE) motivé par un cumul avec les indemnités journalières servies par la sécurité sociale du 20 janvier 2021 au 30 mars 2023, d'un montant en principal de 10.227,98 €. M. [H] [Y] a formé opposition contre la dite contrainte par lettre reçue le 6 février 2024 au greffe du Tribunal Judiciaire du Mans. L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 24/00447 et les deux parties ont constitué avocat. Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 26 février 2024, pour conclusions éventuelles de Maître PELTIER avant le 15 janvier 2025, puis réponse éventuelle avant le 15 février 2025, et fixée à plaider à l’audience du 27 février 2025. Il convient de rappeler que le juge de la mise en état, en application de l’article 789 du CPC, est seul compétent pour connaître des fins de non recevoir, notamment la recevabilité ou non d’une opposition à contrainte. En conséquence, dans le cadre de la présente décision, seules les demandes au fond seront exposées et tranchées. ***** FRANCE TRAVAIL, par dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 20 août 2024 a sollicité : - la condamnation de M. [H] [Y] à lui régler : 10.227,98 € au titre du trop-perçu, 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) ainsi qu’au paiement des entiers dépens, - l’exécution provisoire de la présente décision. L’agence FRANCE TRAVAIL fait valoir que M. [H] [Y] a été informé de ses droits et obligations dans le cadre de l’ouverture de ses droits à l’ARE conformément à l’article R.5411-4 du Code du Travail ; qu’il s’est soustrait à son obligation de déclaration mensuelle en ne portant pas à la connaissance de FRANCE TRAVAIL les informations ayants trait à ses arrêts maladies, n’ayant déclaré aucun arrêt de travail pour la période écoulée entre janvier et juin 2023 ; qu’en application des articles 25 et 27 du règlement annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage et 1302 et 1302-1 du Code Civil, la cessation des paiements s’imposent ainsi que la restitution du trop-perçu ; que M. [H] [Y] ne conteste nullement le principe de la dette dans son opposition ; que s’agissant d’éventuels délais de paiement, elle les conditionne à la justification préalable des ressources et des charges de son foyer. ***** M. [H] [Y] demande de : - lui accorder un délai de 24 mois pour apurer sa dette, le solde devant être réglé lors de la 24ème et dernière échéance, - débouter FRANCE TRAVAIL du surplus de ses demandes. Il s’appuie sur l’article 1343-5 du Code Civil et excipe du caractère modique de ses revenus, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale au regard d’un revenu fiscal déclaré de 11.973 € au titre de l’année fiscale 2024, soit moins de 1.000 € par mois. N° RG 24/00447 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBPO
Motifs
MOTIFS : I. Sur la validité de la contrainte et la demande de délais de paiement : Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition et, plus généralement, du caractère non fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. En l’espèce, M. [H] [Y], ne conteste pas être redevable de la somme réclamée par FRANCE TRAVAIL En conséquence, la contrainte est bien fondée dans son principe et dans son montant. Selon l'article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. En l’espèce, ressort de la décision d’aide juridictionnelle totale dont bénéficie M. [H] [Y] que son revenu fiscal de référence s’élevait à 16.604 € en 2024, soit 1.383,66 € par mois. Ses ressources sont donc supérieures à la somme de 1.000 € par mois dont il allègue. Il ne fait état d’aucune autre dette. Il ne fournit aucune pièce permettant de déterminer le montant de ses charges. En conséquence, il sera débouté de sa demande de délais et condamné à régler à FRANCE TRAVAIL la somme de 10.227,98 €. II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : En application de l’article 696 du CPC, M. [H] [Y], succombant, sera condamné au paiement des entiers dépens. Au regard de l’équité, FRANCE TRAVAIL sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC. Aux termes de l'article R.5426-22 du code du travail, la présente décision est exécutoire de plein droit. Ceci sera donc rappelé au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire du MANS, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [H] [Y] de sa demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du Code Civil, VALIDE la contrainte dans sa totalité et CONDAMNE en conséquence M. [H] [Y] à régler à FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, la somme de 10.227,98 €, N° RG 24/00447 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBPO CONDAMNE M. [H] [Y] au paiement des entiers dépens, DÉBOUTE M. [H] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. La greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 24 Avril 2025 N° RG 24/00447 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBPO DEMANDERESSE FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI (article L5312-1 du code du travail), institution nationale publique, dont le siège est situé [Adresse 1], agissant pour le compte de l'UNEDIC (organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage) en application du mandat résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, représentée par la directrice régionale des Pays de la Loire (article R. 5312-26 du code du travail), et faisant élection de domicile au [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Maëlle KERMARREC, membre de la SELARL MGA, avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, avocate plaidante et Maître Catherine POIRIER, membre de la SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante DEFENDEUR Monsieur [H] [Y] né le 21 Octobre 1981 à [Localité 4] (53) demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 72181-2024-002077 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS) représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code. GREFFIER : Patricia BERNICOT DÉBATS A l'audience publique du 27 février 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement du 24 Avril 2025 - prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise. copie exécutoire à Maître Jean-philippe PELTIER - 30, Maître Catherine POIRIER- 41 le N° RG 24/00447 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBPO EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée éditée le 19 janvier 2024, l'établissement public national Pôle Emploi, pris en son établissement régional POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE, aujourd’hui devenu FRANCE TRAVAIL a adressé à M. [H] [Y] une contrainte datée du 19 janvier 2024 portant sur un indu d'allocation retour emploi (ARE) motivé par un cumul avec les indemnités journalières servies par la sécurité sociale du 20 janvier 2021 au 30 mars 2023, d'un montant en principal de 10.227,98 €. M. [H] [Y] a formé opposition contre la dite contrainte par lettre reçue le 6 février 2024 au greffe du Tribunal Judiciaire du Mans. L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 24/00447 et les deux parties ont constitué avocat. Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 26 février 2024, pour conclusions éventuelles de Maître PELTIER avant le 15 janvier 2025, puis réponse éventuelle avant le 15 février 2025, et fixée à plaider à l’audience du 27 février 2025. Il convient de rappeler que le juge de la mise en état, en application de l’article 789 du CPC, est seul compétent pour connaître des fins de non recevoir, notamment la recevabilité ou non d’une opposition à contrainte. En conséquence, dans le cadre de la présente décision, seules les demandes au fond seront exposées et tranchées. ***** FRANCE TRAVAIL, par dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 20 août 2024 a sollicité : - la condamnation de M. [H] [Y] à lui régler : 10.227,98 € au titre du trop-perçu, 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) ainsi qu’au paiement des entiers dépens, - l’exécution provisoire de la présente décision. L’agence FRANCE TRAVAIL fait valoir que M. [H] [Y] a été informé de ses droits et obligations dans le cadre de l’ouverture de ses droits à l’ARE conformément à l’article R.5411-4 du Code du Travail ; qu’il s’est soustrait à son obligation de déclaration mensuelle en ne portant pas à la connaissance de FRANCE TRAVAIL les informations ayants trait à ses arrêts maladies, n’ayant déclaré aucun arrêt de travail pour la période écoulée entre janvier et juin 2023 ; qu’en application des articles 25 et 27 du règlement annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage et 1302 et 1302-1 du Code Civil, la cessation des paiements s’imposent ainsi que la restitution du trop-perçu ; que M. [H] [Y] ne conteste nullement le principe de la dette dans son opposition ; que s’agissant d’éventuels délais de paiement, elle les conditionne à la justification préalable des ressources et des charges de son foyer. ***** M. [H] [Y] demande de : - lui accorder un délai de 24 mois pour apurer sa dette, le solde devant être réglé lors de la 24ème et dernière échéance, - débouter FRANCE TRAVAIL du surplus de ses demandes. Il s’appuie sur l’article 1343-5 du Code Civil et excipe du caractère modique de ses revenus, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale au regard d’un revenu fiscal déclaré de 11.973 € au titre de l’année fiscale 2024, soit moins de 1.000 € par mois. N° RG 24/00447 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBPO MOTIFS : I. Sur la validité de la contrainte et la demande de délais de paiement : Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition et, plus généralement, du caractère non fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. En l’espèce, M. [H] [Y], ne conteste pas être redevable de la somme réclamée par FRANCE TRAVAIL En conséquence, la contrainte est bien fondée dans son principe et dans son montant. Selon l'article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. En l’espèce, ressort de la décision d’aide juridictionnelle totale dont bénéficie M. [H] [Y] que son revenu fiscal de référence s’élevait à 16.604 € en 2024, soit 1.383,66 € par mois. Ses ressources sont donc supérieures à la somme de 1.000 € par mois dont il allègue. Il ne fait état d’aucune autre dette. Il ne fournit aucune pièce permettant de déterminer le montant de ses charges. En conséquence, il sera débouté de sa demande de délais et condamné à régler à FRANCE TRAVAIL la somme de 10.227,98 €. II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : En application de l’article 696 du CPC, M. [H] [Y], succombant, sera condamné au paiement des entiers dépens. Au regard de l’équité, FRANCE TRAVAIL sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC. Aux termes de l'article R.5426-22 du code du travail, la présente décision est exécutoire de plein droit. Ceci sera donc rappelé au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire du MANS, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [H] [Y] de sa demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du Code Civil, VALIDE la contrainte dans sa totalité et CONDAMNE en conséquence M. [H] [Y] à régler à FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, la somme de 10.227,98 €, N° RG 24/00447 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBPO CONDAMNE M. [H] [Y] au paiement des entiers dépens, DÉBOUTE M. [H] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. La greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-04-24T20:46:03.074Z.