Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 24 avril 2025, n° 23/02709
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Selon une offre de prêt immobilier dénommée « MODULIMMO », soumise aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, que les emprunteurs ont acceptée chacun le 11 février 2006, l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DES TROIS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal a consenti à M. [W] [V] et à Mme [X] [V] née [M], selon contrat N°205781-003-50, un crédit d'un montant de 180.000€ stipulé remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt contractuel fixe de 4,50% l'an. Il résulte de ses termes et conditions que ce prêt avait pour objet le rachat de prêts immobiliers octroyés par la CCM DES TROIS FRONTIERES pour la construction de la résidence principale des emprunteurs située à [Adresse 8]. Il ressort de l'offre de prêt que M. [Z] [M] et Mme [K] [M] née [Y] se sont portés caution solidaire des emprunteurs. Cette offre de prêt a été réitérée par acte notarié du 15 février 2006 passé par devant Maître [L] [E], notaire à [Localité 9], N° Répertoire 4501, pour inscription d'une hypothèque de troisième rang sur l'immeuble des emprunteurs. Selon un jugement RG 13/3715 rendu le 2 avril 2015 par la Première Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ, M.et Mme [M] devaient contester leur engagement de caution et il était jugé que la clause prévoyant la solidarité contenue dans le contrat de cautionnement était nulle et de nul effet. En raison de l'ouverture d'une procédure collective concernant les emprunteurs, le prêteur a fait délivrer un commandement aux fins d'exécution forcée immobilière selon acte d'huissier signifié le 21 juillet 2017 à M. [M]. Selon une ordonnance rendue le 8 février 2018 le Tribunal d'instance statuant en matière d'exécution forcée immobilière a ordonné la vente des biens immobiliers inscrits au Livre foncier de BOUZONVILLE cadastrés section [Cadastre 4] n°[Cadastre 1] en recouvrement des sommes dues au titre du prêt, lesdits biens appartenant à M. et Mme [M]. Cette ordonnance a été infirmée par un arrêt rendu le 9 août 2019 par la Chambre civile de la Cour d'appel de METZ RG 18/2420 aux motifs que le contrat de prêt notarié établi le 15 février 2006 ne pouvait valoir titre exécutoire au regard des dispositions de l'article L. 111-5 du Code des procédures civiles d'exécution. L'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DES TROIS FRONTIERES a saisi le tribunal pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de M. [Z] [M] et de Mme [K] [M] née [Y]. 2°) LA PROCEDURE Par actes d'huissier signifiés le 22 juin 2020 déposés par voie électronique au greffe de la juridiction le 25 juin 2020 l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner M. [Z] [M] et Mme [K] [M] née [Y] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ, pour l'entendre : -CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES la somme de 132.519,14 € avec intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 21 janvier 2020 au titre du prêt d'un montant initial de 180.000 € ; -CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; -ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; -CONDAMNER les défendeurs en tous les frais et dépens ; M. [Z] [M] et Mme [K] [M] née [Y] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 09 juillet 2020. Le décès de Mme [K] [M] née [Y] est survenu le [Date décès 2] 2020. Par une ordonnance rendue le 09 mars 2021, le juge de la mise en état a : -CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de Mme [K] [Y] épouse [M] ; -RENVOYE, pour le surplus de l’affaire opposant désormais la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES à M. [Z] [M], à l’audience de la mise en état silencieuse du Mardi 13 avril 2021 - 09h00 - en cabinet pour les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES ; -RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance rendue le 07 avril 2022 par le Juge de la mise en état a été infirmée par un arrêt N°RG 22/01039 rendu le 12 juillet 2023 par la Chambre des urgences de la Cour d'appel de METZ qui a : -DECLARE recevable comme étant non prescrite l’action en paiement exercée par la caisse de crédit mutuel des trois frontières à l'encontre de la caution M. [Z] [M] au titre de l'acte notarié en date du 15 février 2006, reprenant une offre de prêt acceptée le 11 février 2006, par lequel la caisse de crédit mutuel des trois frontières a accordé un prêt à M. [W] [V] et Mme [X] [M] d un montant de 180 000 € au taux fixe de 4,5 % par an ; -CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la caisse de crédit une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire ,initialement enregistrée sous le N°RG 2020/1091, a été réinscrite au rôle à l’initiative du Greffe suite à l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ sus-mentionné, sous le N°RG 2023/2709 et a été appelée directement à l'audience de mise en état silencieuse du 05 décembre 2023. Par acte notifié par PRVA, le conseil de M. [M] a déposé son mandat le 03 mai 2024 et un nouvel avocat s'est constitué en ses lieu et place par acte notifié par RPVA le même jour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DES TROIS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de : -Condamner Monsieur [Z] [M] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel des Trois Frontières la somme de 155 859.13 € avec intérêts au taux contractuel de 4.50% l'an + 0.50% à compter du 1er mai 2024 au titre du prêt d’un montant initial de 180 000 € ; -Condamner Monsieur [Z] [M] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel des Trois Frontières la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; -Condamner Monsieur [Z] [M] en tous les frais et dépens. Par des conclusions récapitulatives notifiées au RPVA le 21 mai 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [Z] [M] demande au tribunal de : -DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -LA CONDAMNER à payer à M. [Z] [M] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la demanderesse en tous les frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DES TROIS FRONTIERES se prévaut du prêt notarié du 15 février 2006 par laquelle elle a consenti un prêt de 180.000 € au bénéfice de M. et Mme [V] et de l'engagement de caution signé par M. [Z] [M]. Elle ajoute que M. et Mme [V] ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire dans laquelle elle a déclaré sa créance. Elle relève que si elle a entrepris la vente forcée de l'immeuble des époux [M] sur l'acte notarié du 15 février 2006, la Cour d'appel de METZ a jugé le 09 août 2019 qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire. Ce faisant, la CCM estime pouvoir réclamer paiement à M. [M]. En défense, M. [Z] [M], pour conclure au rejet des demandes formulées par le prêteur de deniers, réplique qu'il est fondé, dans le cas d'un cautionnement simple comme jugé le 2 avril 2015, à invoquer les bénéfices de discussion et de division auxquels il est réputé n'avoir jamais renoncé. S'agissant du bénéfice de discussion, M. [M] oppose à la banque que ce n'est que si les poursuites engagées à l'encontre du débiteur défaillant sont vaines, que la caution simple peut être actionnée. Elle fait grief à la CCM de ne pas justifier d'une action engagée contre M. et Mme [V] et notamment du sort de l'immeuble donné en garantie par une hypothèque de troisième rang. M. [M] soutient que la CCM ne démontre pas davantage la clôture éventuelle des opérations de liquidation judiciaire des débiteurs principaux. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES a maintenu ses demandes à l'encontre de M. [M] au regard d'un décompte du 30 avril 2024 s’établissant à la somme impayée de 155.959,13 €. S'agissant du bénéfice de discussion, elle soutient que la procédure des époux [V] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs les 10 avril 2014 et 27 avril 2015 dans laquelle elle a perçu la somme de 56.769,56 € outre un solde de 904,21 € dans le cadre de la procédure de Mme [V]. Aucune autre somme n'ayant été perçue, la CCM estime que la procédure collective concernant le débiteur principal est réglée. S'agissant du bénéfice de division, M. [M] fait valoir que, en cas de pluralité de caution comme en l'espèce, celle qui est poursuivie peut opposer le bénéfice de division, ce qui a pour effet de contraindre le créancier à diviser ses poursuites entre les cautions simples de sorte qu'il ne peut réclamer à chacune que sa part de la dette. Il mentionne son mariage avec Mme [Y] sous le régime de la communauté. Du fait d'un engagement de caution commun et non de chaque époux dans la limite de la somme de 216000 €, il considère qu'en ce qui le concerne il ne saurait être tenu au-delà de 50 % de la dette résiduelle dont le quantum n’est, selon lui, pas justifié par la Banque. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES a répondu que les époux [M] sont cautions chacun pour 216.000 € et que sa créance s'établit à 155.859 €. En conséquence de quoi, elle a demandé condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 155 859.13 € avec intérêts au taux contractuel de 4.50% l'an + 0.50% à compter du 1er mai 2024 au titre du prêt d’un montant initial de 180 000 €. Chacune des parties a formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2021 par le juge de la mise en état constatant l’interruption de l’instance à l’égard de Mme [K] [Y] épouse [M] en raison du décès survenu le [Date décès 2] 2020 ; Vu l'arrêt N°RG 22/01039 rendu le 12 juillet 2023 par la Chambre des urgences de la Cour d'appel de METZ ; 1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Selon une offre de prêt immobilier dénommée « MODULIMMO », soumise aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, que les emprunteurs ont acceptée chacun le 11 février 2006, l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DES TROIS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal a consenti à M. [W] [V] et à Mme [X] [V] née [M], selon contrat N°205781-003-50, un crédit d'un montant de 180.000€ stipulé remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt contractuel fixe de 4,50% l'an. Ce prêt avait pour objet le rachat de prêts immobiliers octroyés par la CCM DES TROIS FRONTIERES pour la construction de la résidence principale des emprunteurs située à [Adresse 8]. M. [Z] [M] et Mme [K] [M] née [Y] se sont portés caution solidaire des emprunteurs. Cette offre de prêt a été réitérée par acte notarié du 15 février 2006 passé par devant Maître [L] [E], notaire à [Localité 9], N° Répertoire 4501, pour inscription d'une hypothèque de troisième rang sur l'immeuble des emprunteurs. Selon un jugement RG 13/3715 rendu le 2 avril 2015 par la Première Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ, il a été jugé que la clause prévoyant la solidarité contenue dans le contrat de cautionnement était nulle et de nul effet. Cette décision est désormais définitive étant revêtu d'un certificat de non-appel du 03 août 2015. A) Sur le bénéfice de discussion M. [M] oppose au prêteur de deniers le bénéfice de discussion qui permet à la caution d'exiger du créancier qu'il saisisse et fasse vendre les biens du débiteur avant de l'actionner en paiement. Il appartient à M. [M] de rapporter la preuve que les conditions du bénéfice de discussion sont remplies puisque la CCM conclut à sa condamnation au paiement. Dans leurs dernières conclusions, les parties ne mentionnent aucun texte. En application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent. Le juge n'est pas tenu de soumettre la requalification des faits à la discussion des parties lorsqu'il se borne à donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans introduire dans le débat aucun élément de fait ou de droit sur lesquels les parties n'auraient pas été à même de s'expliquer contradictoirement. Selon l'article 2011 du code civil, issu de la Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804, applicable en la cause s’agissant d'un cautionnement du 15 février 2006, « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » Selon l'article 2021 du code civil, applicable en la cause, « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. » Selon l'article 2022 du code civil, applicable en la cause, « Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle. » Selon l'article 2023 du code civil, applicable en la cause, « La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion. / Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. » Selon l'article 2024 du code civil, applicable en la cause, « Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation. » Le cautionnement souscrit par M. [M] dans l'acte notarié du 15 février 2006 est un cautionnement simple. Dans ce cas, celui-ci n'est donc obligé envers le créancier qu'à défaut des débiteurs qui doivent être préalablement discutés dans leurs biens si, comme le permet l'article 2022 du code civil, la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle. En l'espèce, il apparaît que la CCM a fait délivrer un commandement aux fins d'exécution forcée immobilière à M. [M] par acte d'huissier le 21 juillet 2017 en vertu du jugement n°13/03715 rendu le 02 avril 2015. Il s'agit d'un acte de poursuite. Or, M. [M] n'a pas requis la discussion puisqu'il ressort d'un courrier du 07 février 2017 qu'il a écrit à l'huissier instrumentaire, la SA ACTA, chargé de recouvrer la créance de la CCM, qu'à compter du 30 mars 2017, il procéderait à un virement automatique mensuel. Il a communiqué deux chèques de 150 € chacun pour règlement. Dans un autre courrier postérieur produit également par le prêteur, M. [M] informait l'huissier, s'excusant de son retard, qu'il lui proposait un plan de financement mensuel pour s'acquitter de sa dette. Dans le présent litige, la CCM a assigné M. [M] par un acte d'huissier qui lui a été signifié le 22 juin 2020. Si M. [M] a soulevé la prescription, il n'a pas requis la discussion avant que l'affaire ne soit à nouveau fixée au rôle du tribunal en décembre 2023. Dès lors, il apparaît que M. [M] n'a pas requis la discussion sur les premières poursuites dirigées contre lui et qu'il ne l'a pas non plus sollicitée selon les modalités arrêtées par les articles 2023 et 2024 du code civil, en omettant d'indiquer au créancier les biens du débiteur principal et d'avancer les deniers suffisants pour faire la discussion. En conséquence, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du bénéfice de discussion qui est inopérant, à défaut pour le défendeur de justifier des conditions d'application (Cour d'appel de de Paris - ch. 16 B / 14 septembre 2006 / n°05/19727 ; Cour d'appel de de Pau - ch. 02 sect. 01 4 juin 2007 / n°06/00692 ) B) Sur le bénéfice de division Selon l'article 2225 du code civil, applicable en la cause, « Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. » Suivant l'article 2226 du même code, « Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. » Ainsi les cautions qui se sont engagées en garantie d'une même dette disposent d'un bénéfice de division qui est une application aux cofidéjusseurs du principe de division de la dette entre le codébiteurs d'une même obligation. M. [M] fait valoir qu'en l'espèce il s'agit d'un engagement commun dans la limite de 216.000,00 €. Aux termes du cautionnement qu'ils ont souscrit, M. [Z] [M] et Mme [K] [M] se sont engagés chacun à hauteur d'une somme de 216.000,00 € pour la durée du prêt majorée de deux ans soit jusqu'au 31 janvier 2033. En effet, en page 13, l'acte notarié énonce successivement les nom, prénoms et date et lieu de naissance de M. [M] et de Mme [M] et en page 14, il est mentionné qu'ils sont ensuite désignés par le terme la «Caution ». Suivent ensuite les termes « La caution, après avoir pris connaissance de toutes les clauses et stipulations (…) « a par ces présentes déclaré se porter caution » (…) « à la somme de : 216.000,00 € ». Il s'ensuit que la CCM bénéficie de deux cautions distinctes à savoir M. [M] et Mme [M] qui se sont engagés chacun et non pas ensemble à hauteur de ce montant. Si le contrat de prêt comprend une clause portant renonciation de chacune des cautions au bénéfice de division, le tribunal, dans son jugement du 02 avril 2015, l'a déclarée nulle et de nul effet de sorte qu'elle ne saurait recevoir application en l'espèce. Dans ce cas la caution est fondée à exiger du créancier qu'il ne la poursuive que pour sa seule part et portion. M. [M] soutient que le quantum de la dette n'est pas justifié par la banque. Selon l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, il ressort du décompte de créance au 10 mars 2017 que la somme totale rendue exigible à la suite de la déchéance du terme du contrat de prêt s'élevait à 121.310,54 €. Il ressort du tableau d'amortissement du contrat de prêt que le capital arrêté au 08 avril 2013 a été diminué d'un remboursement de 56769,56 € provenant des opérations de liquidation de Mme [V]. Ce décompte déduit également une somme totale de 1082,30 € (522 = 560,30) remboursée du 09 avril 2013 au 10 mars 2017. La CCM reconnaît avoir reçu en complément un solde à la clôture des opérations de liquidation s'élevant à 904,21 € (sa pièce 14). Le total des remboursements s’élève ainsi à 1 986,51 €. Il résulte du décompte actualisé au 30 avril 2024 mention de paiements du 09 avril 2013 au 30 avril 2024 s'élevant à 522 € € + 3329,33 € représentant un total de 3 851,33 € ce qui prend nécessairement en compte le solde des opérations de liquidation. La CCM établit le montant de l'obligation à partir du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et de plusieurs décomptes cohérents tenant compte des sommes venues en déduction de sa créance postérieurement à la déchéance du terme. Nonobstant sa contestation, qui n'est étayée par aucun élément, M. [M] ne rapporte pas la preuve que la CCM aurait perçu d'autres sommes de sorte que le total de 155.859,13 € sera retenu. Si la CCM soutient que la créance lui est intégralement due en relevant que la seconde caution est décédée, cela ne saurait priver M. [M] du bénéfice de division qu’il est en droit d'invoquer alors que le prêteur pourra réclamer à l'autre caution l'intégralité de la créance, déduction faite de ce qu'il a perçu de la première caution, sauf si cette seconde caution invoque à son tour le bénéfice de division. Dans ces conditions, par application du bénéfice de division, l'action de la CCM se divisant entre deux cautions, M. [Z] [M] sera condamné à lui régler la somme de 155.859,13 € : 2 = 77 929,56 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 5% l'an à compter du 1er mai 2024 en considération d'un engagement de 216.000,00 €. 3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » M. [Z] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DES TROIS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il convient de débouter M. [Z] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 25 juin 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2021 par le juge de la mise en état constatant l’interruption de l’instance à l’égard de Mme [K] [Y] épouse [M] en raison du décès survenu le [Date décès 2] 2020 ; Vu l'arrêt N°RG 22/01039 rendu le 12 juillet 2023 par la Chambre des urgences de la Cour d'appel de METZ ; CONDAMNE M. [Z] [M] à régler à l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DES TROIS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal la somme de 77 929,56 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 5% l'an à compter du 1er mai 2024 en raison d'un engagement de caution au titre d'un prêt immobilier dénommée « MODULIMMO » souscrit le 11 février 2006 ; CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens ainsi qu'à régler à l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DES TROIS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [Z] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 25/335 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2023/02709 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLQ5 JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025 I PARTIES DEMANDERESSE : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DES TROIS FRONTIERES, Association coopérative à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Annie CHILSTEIN-NEUMANN de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305 DEFENDEUR : Monsieur [Z] [M], né le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 7] (Algérie), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B104 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT Après audition le 06 Février 2025 des avocats des parties III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Selon une offre de prêt immobilier dénommée « MODULIMMO », soumise aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, que les emprunteurs ont acceptée chacun le 11 février 2006, l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DES TROIS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal a consenti à M. [W] [V] et à Mme [X] [V] née [M], selon contrat N°205781-003-50, un crédit d'un montant de 180.000€ stipulé remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt contractuel fixe de 4,50% l'an. Il résulte de ses termes et conditions que ce prêt avait pour objet le rachat de prêts immobiliers octroyés par la CCM DES TROIS FRONTIERES pour la construction de la résidence principale des emprunteurs située à [Adresse 8]. Il ressort de l'offre de prêt que M. [Z] [M] et Mme [K] [M] née [Y] se sont portés caution solidaire des emprunteurs. Cette offre de prêt a été réitérée par acte notarié du 15 février 2006 passé par devant Maître [L] [E], notaire à [Localité 9], N° Répertoire 4501, pour inscription d'une hypothèque de troisième rang sur l'immeuble des emprunteurs. Selon un jugement RG 13/3715 rendu le 2 avril 2015 par la Première Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ, M.et Mme [M] devaient contester leur engagement de caution et il était jugé que la clause prévoyant la solidarité contenue dans le contrat de cautionnement était nulle et de nul effet. En raison de l'ouverture d'une procédure collective concernant les emprunteurs, le prêteur a fait délivrer un commandement aux fins d'exécution forcée immobilière selon acte d'huissier signifié le 21 juillet 2017 à M. [M]. Selon une ordonnance rendue le 8 février 2018 le Tribunal d'instance statuant en matière d'exécution forcée immobilière a ordonné la vente des biens immobiliers inscrits au Livre foncier de BOUZONVILLE cadastrés section [Cadastre 4] n°[Cadastre 1] en recouvrement des sommes dues au titre du prêt, lesdits biens appartenant à M. et Mme [M]. Cette ordonnance a été infirmée par un arrêt rendu le 9 août 2019 par la Chambre civile de la Cour d'appel de METZ RG 18/2420 aux motifs que le contrat de prêt notarié établi le 15 février 2006 ne pouvait valoir titre exécutoire au regard des dispositions de l'article L. 111-5 du Code des procédures civiles d'exécution. L'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DES TROIS FRONTIERES a saisi le tribunal pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de M. [Z] [M] et de Mme [K] [M] née [Y]. 2°) LA PROCEDURE Par actes d'huissier signifiés le 22 juin 2020 déposés par voie électronique au greffe de la juridiction le 25 juin 2020 l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner M. [Z] [M] et Mme [K] [M] née [Y] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ, pour l'entendre : -CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES la somme de 132.519,14 € avec intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 21 janvier 2020 au titre du prêt d'un montant initial de 180.000 € ; -CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; -ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; -CONDAMNER les défendeurs en tous les frais et dépens ; M. [Z] [M] et Mme [K] [M] née [Y] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 09 juillet 2020. Le décès de Mme [K] [M] née [Y] est survenu le [Date décès 2] 2020. Par une ordonnance rendue le 09 mars 2021, le juge de la mise en état a : -CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de Mme [K] [Y] épouse [M] ; -RENVOYE, pour le surplus de l’affaire opposant désormais la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES à M. [Z] [M], à l’audience de la mise en état silencieuse du Mardi 13 avril 2021 - 09h00 - en cabinet pour les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES ; -RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance rendue le 07 avril 2022 par le Juge de la mise en état a été infirmée par un arrêt N°RG 22/01039 rendu le 12 juillet 2023 par la Chambre des urgences de la Cour d'appel de METZ qui a : -DECLARE recevable comme étant non prescrite l’action en paiement exercée par la caisse de crédit mutuel des trois frontières à l'encontre de la caution M. [Z] [M] au titre de l'acte notarié en date du 15 février 2006, reprenant une offre de prêt acceptée le 11 février 2006, par lequel la caisse de crédit mutuel des trois frontières a accordé un prêt à M. [W] [V] et Mme [X] [M] d un montant de 180 000 € au taux fixe de 4,5 % par an ; -CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la caisse de crédit une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire ,initialement enregistrée sous le N°RG 2020/1091, a été réinscrite au rôle à l’initiative du Greffe suite à l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ sus-mentionné, sous le N°RG 2023/2709 et a été appelée directement à l'audience de mise en état silencieuse du 05 décembre 2023. Par acte notifié par PRVA, le conseil de M. [M] a déposé son mandat le 03 mai 2024 et un nouvel avocat s'est constitué en ses lieu et place par acte notifié par RPVA le même jour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DES TROIS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de : -Condamner Monsieur [Z] [M] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel des Trois Frontières la somme de 155 859.13 € avec intérêts au taux contractuel de 4.50% l'an + 0.50% à compter du 1er mai 2024 au titre du prêt d’un montant initial de 180 000 € ; -Condamner Monsieur [Z] [M] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel des Trois Frontières la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; -Condamner Monsieur [Z] [M] en tous les frais et dépens. Par des conclusions récapitulatives notifiées au RPVA le 21 mai 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [Z] [M] demande au tribunal de : -DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -LA CONDAMNER à payer à M. [Z] [M] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la demanderesse en tous les frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DES TROIS FRONTIERES se prévaut du prêt notarié du 15 février 2006 par laquelle elle a consenti un prêt de 180.000 € au bénéfice de M. et Mme [V] et de l'engagement de caution signé par M. [Z] [M]. Elle ajoute que M. et Mme [V] ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire dans laquelle elle a déclaré sa créance. Elle relève que si elle a entrepris la vente forcée de l'immeuble des époux [M] sur l'acte notarié du 15 février 2006, la Cour d'appel de METZ a jugé le 09 août 2019 qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire. Ce faisant, la CCM estime pouvoir réclamer paiement à M. [M]. En défense, M. [Z] [M], pour conclure au rejet des demandes formulées par le prêteur de deniers, réplique qu'il est fondé, dans le cas d'un cautionnement simple comme jugé le 2 avril 2015, à invoquer les bénéfices de discussion et de division auxquels il est réputé n'avoir jamais renoncé. S'agissant du bénéfice de discussion, M. [M] oppose à la banque que ce n'est que si les poursuites engagées à l'encontre du débiteur défaillant sont vaines, que la caution simple peut être actionnée. Elle fait grief à la CCM de ne pas justifier d'une action engagée contre M. et Mme [V] et notamment du sort de l'immeuble donné en garantie par une hypothèque de troisième rang. M. [M] soutient que la CCM ne démontre pas davantage la clôture éventuelle des opérations de liquidation judiciaire des débiteurs principaux. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES a maintenu ses demandes à l'encontre de M. [M] au regard d'un décompte du 30 avril 2024 s’établissant à la somme impayée de 155.959,13 €. S'agissant du bénéfice de discussion, elle soutient que la procédure des époux [V] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs les 10 avril 2014 et 27 avril 2015 dans laquelle elle a perçu la somme de 56.769,56 € outre un solde de 904,21 € dans le cadre de la procédure de Mme [V]. Aucune autre somme n'ayant été perçue, la CCM estime que la procédure collective concernant le débiteur principal est réglée. S'agissant du bénéfice de division, M. [M] fait valoir que, en cas de pluralité de caution comme en l'espèce, celle qui est poursuivie peut opposer le bénéfice de division, ce qui a pour effet de contraindre le créancier à diviser ses poursuites entre les cautions simples de sorte qu'il ne peut réclamer à chacune que sa part de la dette. Il mentionne son mariage avec Mme [Y] sous le régime de la communauté. Du fait d'un engagement de caution commun et non de chaque époux dans la limite de la somme de 216000 €, il considère qu'en ce qui le concerne il ne saurait être tenu au-delà de 50 % de la dette résiduelle dont le quantum n’est, selon lui, pas justifié par la Banque. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES a répondu que les époux [M] sont cautions chacun pour 216.000 € et que sa créance s'établit à 155.859 €. En conséquence de quoi, elle a demandé condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 155 859.13 € avec intérêts au taux contractuel de 4.50% l'an + 0.50% à compter du 1er mai 2024 au titre du prêt d’un montant initial de 180 000 €. Chacune des parties a formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2021 par le juge de la mise en état constatant l’interruption de l’instance à l’égard de Mme [K] [Y] épouse [M] en raison du décès survenu le [Date décès 2] 2020 ; Vu l'arrêt N°RG 22/01039 rendu le 12 juillet 2023 par la Chambre des urgences de la Cour d'appel de METZ ; 1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Selon une offre de prêt immobilier dénommée « MODULIMMO », soumise aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, que les emprunteurs ont acceptée chacun le 11 février 2006, l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DES TROIS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal a consenti à M. [W] [V] et à Mme [X] [V] née [M], selon contrat N°205781-003-50, un crédit d'un montant de 180.000€ stipulé remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt contractuel fixe de 4,50% l'an. Ce prêt avait pour objet le rachat de prêts immobiliers octroyés par la CCM DES TROIS FRONTIERES pour la construction de la résidence principale des emprunteurs située à [Adresse 8]. M. [Z] [M] et Mme [K] [M] née [Y] se sont portés caution solidaire des emprunteurs. Cette offre de prêt a été réitérée par acte notarié du 15 février 2006 passé par devant Maître [L] [E], notaire à [Localité 9], N° Répertoire 4501, pour inscription d'une hypothèque de troisième rang sur l'immeuble des emprunteurs. Selon un jugement RG 13/3715 rendu le 2 avril 2015 par la Première Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ, il a été jugé que la clause prévoyant la solidarité contenue dans le contrat de cautionnement était nulle et de nul effet. Cette décision est désormais définitive étant revêtu d'un certificat de non-appel du 03 août 2015. A) Sur le bénéfice de discussion M. [M] oppose au prêteur de deniers le bénéfice de discussion qui permet à la caution d'exiger du créancier qu'il saisisse et fasse vendre les biens du débiteur avant de l'actionner en paiement. Il appartient à M. [M] de rapporter la preuve que les conditions du bénéfice de discussion sont remplies puisque la CCM conclut à sa condamnation au paiement. Dans leurs dernières conclusions, les parties ne mentionnent aucun texte. En application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent. Le juge n'est pas tenu de soumettre la requalification des faits à la discussion des parties lorsqu'il se borne à donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans introduire dans le débat aucun élément de fait ou de droit sur lesquels les parties n'auraient pas été à même de s'expliquer contradictoirement. Selon l'article 2011 du code civil, issu de la Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804, applicable en la cause s’agissant d'un cautionnement du 15 février 2006, « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » Selon l'article 2021 du code civil, applicable en la cause, « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. » Selon l'article 2022 du code civil, applicable en la cause, « Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle. » Selon l'article 2023 du code civil, applicable en la cause, « La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion. / Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. » Selon l'article 2024 du code civil, applicable en la cause, « Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation. » Le cautionnement souscrit par M. [M] dans l'acte notarié du 15 février 2006 est un cautionnement simple. Dans ce cas, celui-ci n'est donc obligé envers le créancier qu'à défaut des débiteurs qui doivent être préalablement discutés dans leurs biens si, comme le permet l'article 2022 du code civil, la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle. En l'espèce, il apparaît que la CCM a fait délivrer un commandement aux fins d'exécution forcée immobilière à M. [M] par acte d'huissier le 21 juillet 2017 en vertu du jugement n°13/03715 rendu le 02 avril 2015. Il s'agit d'un acte de poursuite. Or, M. [M] n'a pas requis la discussion puisqu'il ressort d'un courrier du 07 février 2017 qu'il a écrit à l'huissier instrumentaire, la SA ACTA, chargé de recouvrer la créance de la CCM, qu'à compter du 30 mars 2017, il procéderait à un virement automatique mensuel. Il a communiqué deux chèques de 150 € chacun pour règlement. Dans un autre courrier postérieur produit également par le prêteur, M. [M] informait l'huissier, s'excusant de son retard, qu'il lui proposait un plan de financement mensuel pour s'acquitter de sa dette. Dans le présent litige, la CCM a assigné M. [M] par un acte d'huissier qui lui a été signifié le 22 juin 2020. Si M. [M] a soulevé la prescription, il n'a pas requis la discussion avant que l'affaire ne soit à nouveau fixée au rôle du tribunal en décembre 2023. Dès lors, il apparaît que M. [M] n'a pas requis la discussion sur les premières poursuites dirigées contre lui et qu'il ne l'a pas non plus sollicitée selon les modalités arrêtées par les articles 2023 et 2024 du code civil, en omettant d'indiquer au créancier les biens du débiteur principal et d'avancer les deniers suffisants pour faire la discussion. En conséquence, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du bénéfice de discussion qui est inopérant, à défaut pour le défendeur de justifier des conditions d'application (Cour d'appel de de Paris - ch. 16 B / 14 septembre 2006 / n°05/19727 ; Cour d'appel de de Pau - ch. 02 sect. 01 4 juin 2007 / n°06/00692 ) B) Sur le bénéfice de division Selon l'article 2225 du code civil, applicable en la cause, « Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. » Suivant l'article 2226 du même code, « Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. » Ainsi les cautions qui se sont engagées en garantie d'une même dette disposent d'un bénéfice de division qui est une application aux cofidéjusseurs du principe de division de la dette entre le codébiteurs d'une même obligation. M. [M] fait valoir qu'en l'espèce il s'agit d'un engagement commun dans la limite de 216.000,00 €. Aux termes du cautionnement qu'ils ont souscrit, M. [Z] [M] et Mme [K] [M] se sont engagés chacun à hauteur d'une somme de 216.000,00 € pour la durée du prêt majorée de deux ans soit jusqu'au 31 janvier 2033. En effet, en page 13, l'acte notarié énonce successivement les nom, prénoms et date et lieu de naissance de M. [M] et de Mme [M] et en page 14, il est mentionné qu'ils sont ensuite désignés par le terme la «Caution ». Suivent ensuite les termes « La caution, après avoir pris connaissance de toutes les clauses et stipulations (…) « a par ces présentes déclaré se porter caution » (…) « à la somme de : 216.000,00 € ». Il s'ensuit que la CCM bénéficie de deux cautions distinctes à savoir M. [M] et Mme [M] qui se sont engagés chacun et non pas ensemble à hauteur de ce montant. Si le contrat de prêt comprend une clause portant renonciation de chacune des cautions au bénéfice de division, le tribunal, dans son jugement du 02 avril 2015, l'a déclarée nulle et de nul effet de sorte qu'elle ne saurait recevoir application en l'espèce. Dans ce cas la caution est fondée à exiger du créancier qu'il ne la poursuive que pour sa seule part et portion. M. [M] soutient que le quantum de la dette n'est pas justifié par la banque. Selon l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, il ressort du décompte de créance au 10 mars 2017 que la somme totale rendue exigible à la suite de la déchéance du terme du contrat de prêt s'élevait à 121.310,54 €. Il ressort du tableau d'amortissement du contrat de prêt que le capital arrêté au 08 avril 2013 a été diminué d'un remboursement de 56769,56 € provenant des opérations de liquidation de Mme [V]. Ce décompte déduit également une somme totale de 1082,30 € (522 = 560,30) remboursée du 09 avril 2013 au 10 mars 2017. La CCM reconnaît avoir reçu en complément un solde à la clôture des opérations de liquidation s'élevant à 904,21 € (sa pièce 14). Le total des remboursements s’élève ainsi à 1 986,51 €. Il résulte du décompte actualisé au 30 avril 2024 mention de paiements du 09 avril 2013 au 30 avril 2024 s'élevant à 522 € € + 3329,33 € représentant un total de 3 851,33 € ce qui prend nécessairement en compte le solde des opérations de liquidation. La CCM établit le montant de l'obligation à partir du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et de plusieurs décomptes cohérents tenant compte des sommes venues en déduction de sa créance postérieurement à la déchéance du terme. Nonobstant sa contestation, qui n'est étayée par aucun élément, M. [M] ne rapporte pas la preuve que la CCM aurait perçu d'autres sommes de sorte que le total de 155.859,13 € sera retenu. Si la CCM soutient que la créance lui est intégralement due en relevant que la seconde caution est décédée, cela ne saurait priver M. [M] du bénéfice de division qu’il est en droit d'invoquer alors que le prêteur pourra réclamer à l'autre caution l'intégralité de la créance, déduction faite de ce qu'il a perçu de la première caution, sauf si cette seconde caution invoque à son tour le bénéfice de division. Dans ces conditions, par application du bénéfice de division, l'action de la CCM se divisant entre deux cautions, M. [Z] [M] sera condamné à lui régler la somme de 155.859,13 € : 2 = 77 929,56 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 5% l'an à compter du 1er mai 2024 en considération d'un engagement de 216.000,00 €. 3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » M. [Z] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DES TROIS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il convient de débouter M. [Z] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 25 juin 2020. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2021 par le juge de la mise en état constatant l’interruption de l’instance à l’égard de Mme [K] [Y] épouse [M] en raison du décès survenu le [Date décès 2] 2020 ; Vu l'arrêt N°RG 22/01039 rendu le 12 juillet 2023 par la Chambre des urgences de la Cour d'appel de METZ ; CONDAMNE M. [Z] [M] à régler à l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DES TROIS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal la somme de 77 929,56 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 5% l'an à compter du 1er mai 2024 en raison d'un engagement de caution au titre d'un prêt immobilier dénommée « MODULIMMO » souscrit le 11 février 2006 ; CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens ainsi qu'à régler à l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DES TROIS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [Z] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
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