notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, 1 Ch Cab 4 (contentieux), 23 avril 2025, n° 24/03419

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [B] [L], née le [Date naissance 13] 1926 à [Localité 26] (Somme), et M. [J] [F], né le [Date naissance 25] 1924 à [Localité 30] (Somme), se sont mariés le [Date mariage 14] 1947.

M. [J] [F] est décédé le [Date décès 20] 2007 à [Localité 30] (Somme). 

Mme [B] [L] est décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 28] (Somme). 

Elle laisse pour lui succéder : 

Mme [R] [F], sa fille, Mme [D] [F], sa fille, Mme [P] [F], sa fille, Mme [S] [F], sa fille, en représentation de M. [O] [F], son fils prédécédé : Mme [T] [F], sa petite-fille, Mme [C] [F], sa petite-fille,M. [I] [F], son petit-fils.
Dépend notamment de la succession de Mme [B] [L] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 30] (Somme), cadastré section A n° [Cadastre 9], d’une contenance de 4 ares et 72 centiares. 

Me [W] [E], notaire à [Localité 26] (Somme), a établi un projet de partage. 

Par actes de commissaire de justice des 6, 13 et 14 novembre 2024, Mmes [R] [F], [D] [F], [P] [F] et [S] [F] ont fait assigner Mme [T] [F], Mme [C] [F] et M. [I] [F] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de partage, d’attribution préférentielle et d’indemnisation.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025.

Mme [T] [F], M. [I] [F], pour lesquels un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi, et Mme [C] [F], assignée à domicile, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Aux termes de l’acte introductif d’instance, Mmes [R] [F], [D] [F], [P] [F] et [S] [F] demandent au tribunal de : 

ordonner le partage des successions de Mme [B] [L] et de M. [J] [F], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ; désigner Me [W] [E], notaire à [Localité 26] (Somme), pour y procéder ; attribuer l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 26] (Somme) à Mme [R] [F] moyennant le prix de 45.000 euros ; condamner in solidum M. [I] [F] et Mme [T] [F] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; condamner in solidum M. [I] [F] et Mme [T] [F] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».



Sur la demande d’ouverture des opérations de partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

L’article 816 du code civil dispose que « le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription ».

Le partage suppose donc l’existence d’une indivision. 

Les coïndivisaires ont des droits de même nature sur un même bien ou une même masse de bien. Il en découle qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, lesquels ont des droits de natures différentes sur un bien. L’usufruit et la nue-propriété étant des démembrements de la propriété, aucun des deux ne peut se prévaloir de la pleine propriété, ce qui empêche toute demande en partage, qu’elle soit formulée par le nu-propriétaire ou par l’usufruitier. Partant, la demande en partage présentée dans une telle situation doit être rejetée. 

En revanche, comme le prévoient les articles 815 à 819 du code civil, il peut exister une indivision en jouissance entre usufruitiers ou une indivision en nue-propriété entre nus-propriétaires d’un même bien ou d’une même masse de biens. Il se peut également que le plein propriétaire d’une quote-part de succession se trouve en indivision sur les mêmes biens avec des nus-propriétaires et des usufruitiers. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du projet de partage établi par Me [W] [E], notaire à [Localité 26] (Somme), que Mmes [R] [F], [D] [F], [P] [F], [S] [F], [T] [F], [C] [F] et M. [I] [F] sont coïndivisaires. 

Il ressort également des pièces produites, notamment des lettres recommandées adressées par le notaire aux trois défendeurs le 18 septembre 2021, que les coïndivisaires n’ont pu parvenir à un partage amiable. 

Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [J] [F] et de Mme [B] [L], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux. 

L’article 1364 du code de procédure civile précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

Compte tenu de la complexité du partage et de sa connaissance du dossier, Me [W] [E], notaire à [Localité 26] (Somme), est désignée pour procéder aux opérations. 

Sur la demande d’attribution préférentielle
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ».

En l’espèce, s’il ressort du projet de partage établi par Me [W] [E] dans le courant de l’année 2023 et de l’acte introductif d’instance que Mme [R] [F] est domiciliée dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 30] (Somme), celle-ci ne démontre pas qu’elle y avait sa résidence à l’époque du décès de Mme [B] [L]. Au surplus, dès lors que cette attribution préférentielle est facultative, il est nécessaire que Mme [R] [F] justifie avoir la capacité financière de payer la soulte qui serait mise à sa charge et que le notaire a évalué à la somme de 34.875 euros dans son projet de partage. 

Au vu de ce qui précède, Mmes [R] [F], [D] [F], [P] [F] et [S] [F] sont déboutées de leur demande tendant à l’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 30] (Somme) à Mme [R] [F], moyennant la somme de 45.000 euros. 

Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

S’il ressort des explications des demanderesses et des pièces produites que M. [I] [F] et Mme [T] [F] n’ont pas donné suite à leur demande d’exercer leur faculté d’opter, celles-ci ne démontrent pas qu’ils ont fait obstacle au partage. Notamment, il n’est pas justifié que le projet de partage établi en 2023 par Me [W] [E] leur a été adressé. 

Faute de démontrer la résistance abusive alléguée, Mmes [R] [F], [D] [F], [P] [F] et [S] [F] sont déboutées de leur demande de condamnation de M. [I] [F] et Mme [T] [F] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». 

Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [J] [F], né le [Date naissance 25] 1924 à [Localité 30] (Somme) et décédé le [Date décès 20] 2007 à [Localité 30] (Somme), de Mme [B] [L], née le [Date naissance 13] 1926 à [Localité 26] (Somme) et décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 28] (Somme), ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ; 

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Me [W] [E], notaire à [Localité 26] (Somme), [Adresse 4] - [Localité 26] (tél. : [XXXXXXXX02]) ; 

COMMET Mme Rachel Lalost et tout juge en charge du cabinet spécialisé (cabinet 2) de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ; 

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu'il peut s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;

ETEND la mission de Me [W] [E] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [J] [F] et de Mme [B] [L] aux dates qu’elle indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales) ;

RAPPELLE que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an ;

RAPPELLE qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

RAPPELLE enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;

RAPPELLE que si la valeur ou la consistance des biens dépendant de la succession le justifie, le notaire commis peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mmes [R] [F], [D] [F], [P] [F] et [S] [F] de leur demande tendant à l’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 30] (Somme) à Mme [R] [F], moyennant la somme de 45.000 euros ; 

DEBOUTE Mmes [R] [F], [D] [F], [P] [F] et [S] [F] de leur demande de condamnation de M. [I] [F] et Mme [T] [F] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; 

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. 

Le jugement est signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
DU : 23 Avril 2025
__________________


JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre

Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière


AFFAIRE :

[F], [F], [F], [X]

C/

[F], [F], [F]



Répertoire Général

N° RG 24/03419 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEEN
__________________


Expédition exécutoire le :
23.04.25
à : Me Mangot
à :
à :
à :


Expédition le :
23.04.25
à : Notaire
à :
à :
à : 
à :


à : Expert
à : AJ


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

J U G E M E N T
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________

Dans l’affaire opposant :

Madame [R] [K] [F]
née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 30]

Madame [D] [A] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 27]

Madame [P] [F]
née le [Date naissance 15] 1954 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 22]

Madame [S] [K] [Y] [X]
née le [Date naissance 17] 1946 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 1]
toutes représentées par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau D’AMIENS
 - DEMANDEUR (S) -

- A -

Madame [T] [G] [B] [F]
née le [Date naissance 18] 1980 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 7]

Madame [C] [F]
née le [Date naissance 19] 1983 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 24]

Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 23]
tous non comparants, ni représentés

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Février 2025 devant :

- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [B] [L], née le [Date naissance 13] 1926 à [Localité 26] (Somme), et M. [J] [F], né le [Date naissance 25] 1924 à [Localité 30] (Somme), se sont mariés le [Date mariage 14] 1947.

M. [J] [F] est décédé le [Date décès 20] 2007 à [Localité 30] (Somme). 

Mme [B] [L] est décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 28] (Somme). 

Elle laisse pour lui succéder : 

Mme [R] [F], sa fille, Mme [D] [F], sa fille, Mme [P] [F], sa fille, Mme [S] [F], sa fille, en représentation de M. [O] [F], son fils prédécédé : Mme [T] [F], sa petite-fille, Mme [C] [F], sa petite-fille,M. [I] [F], son petit-fils.
Dépend notamment de la succession de Mme [B] [L] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 30] (Somme), cadastré section A n° [Cadastre 9], d’une contenance de 4 ares et 72 centiares. 

Me [W] [E], notaire à [Localité 26] (Somme), a établi un projet de partage. 

Par actes de commissaire de justice des 6, 13 et 14 novembre 2024, Mmes [R] [F], [D] [F], [P] [F] et [S] [F] ont fait assigner Mme [T] [F], Mme [C] [F] et M. [I] [F] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de partage, d’attribution préférentielle et d’indemnisation.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025.

Mme [T] [F], M. [I] [F], pour lesquels un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi, et Mme [C] [F], assignée à domicile, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Aux termes de l’acte introductif d’instance, Mmes [R] [F], [D] [F], [P] [F] et [S] [F] demandent au tribunal de : 

ordonner le partage des successions de Mme [B] [L] et de M. [J] [F], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ; désigner Me [W] [E], notaire à [Localité 26] (Somme), pour y procéder ; attribuer l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 26] (Somme) à Mme [R] [F] moyennant le prix de 45.000 euros ; condamner in solidum M. [I] [F] et Mme [T] [F] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; condamner in solidum M. [I] [F] et Mme [T] [F] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».



Sur la demande d’ouverture des opérations de partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

L’article 816 du code civil dispose que « le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription ».

Le partage suppose donc l’existence d’une indivision. 

Les coïndivisaires ont des droits de même nature sur un même bien ou une même masse de bien. Il en découle qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, lesquels ont des droits de natures différentes sur un bien. L’usufruit et la nue-propriété étant des démembrements de la propriété, aucun des deux ne peut se prévaloir de la pleine propriété, ce qui empêche toute demande en partage, qu’elle soit formulée par le nu-propriétaire ou par l’usufruitier. Partant, la demande en partage présentée dans une telle situation doit être rejetée. 

En revanche, comme le prévoient les articles 815 à 819 du code civil, il peut exister une indivision en jouissance entre usufruitiers ou une indivision en nue-propriété entre nus-propriétaires d’un même bien ou d’une même masse de biens. Il se peut également que le plein propriétaire d’une quote-part de succession se trouve en indivision sur les mêmes biens avec des nus-propriétaires et des usufruitiers. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du projet de partage établi par Me [W] [E], notaire à [Localité 26] (Somme), que Mmes [R] [F], [D] [F], [P] [F], [S] [F], [T] [F], [C] [F] et M. [I] [F] sont coïndivisaires. 

Il ressort également des pièces produites, notamment des lettres recommandées adressées par le notaire aux trois défendeurs le 18 septembre 2021, que les coïndivisaires n’ont pu parvenir à un partage amiable. 

Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [J] [F] et de Mme [B] [L], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux. 

L’article 1364 du code de procédure civile précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

Compte tenu de la complexité du partage et de sa connaissance du dossier, Me [W] [E], notaire à [Localité 26] (Somme), est désignée pour procéder aux opérations. 

Sur la demande d’attribution préférentielle
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ».

En l’espèce, s’il ressort du projet de partage établi par Me [W] [E] dans le courant de l’année 2023 et de l’acte introductif d’instance que Mme [R] [F] est domiciliée dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 30] (Somme), celle-ci ne démontre pas qu’elle y avait sa résidence à l’époque du décès de Mme [B] [L]. Au surplus, dès lors que cette attribution préférentielle est facultative, il est nécessaire que Mme [R] [F] justifie avoir la capacité financière de payer la soulte qui serait mise à sa charge et que le notaire a évalué à la somme de 34.875 euros dans son projet de partage. 

Au vu de ce qui précède, Mmes [R] [F], [D] [F], [P] [F] et [S] [F] sont déboutées de leur demande tendant à l’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 30] (Somme) à Mme [R] [F], moyennant la somme de 45.000 euros. 

Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

S’il ressort des explications des demanderesses et des pièces produites que M. [I] [F] et Mme [T] [F] n’ont pas donné suite à leur demande d’exercer leur faculté d’opter, celles-ci ne démontrent pas qu’ils ont fait obstacle au partage. Notamment, il n’est pas justifié que le projet de partage établi en 2023 par Me [W] [E] leur a été adressé. 

Faute de démontrer la résistance abusive alléguée, Mmes [R] [F], [D] [F], [P] [F] et [S] [F] sont déboutées de leur demande de condamnation de M. [I] [F] et Mme [T] [F] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». 

Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [J] [F], né le [Date naissance 25] 1924 à [Localité 30] (Somme) et décédé le [Date décès 20] 2007 à [Localité 30] (Somme), de Mme [B] [L], née le [Date naissance 13] 1926 à [Localité 26] (Somme) et décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 28] (Somme), ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ; 

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Me [W] [E], notaire à [Localité 26] (Somme), [Adresse 4] - [Localité 26] (tél. : [XXXXXXXX02]) ; 

COMMET Mme Rachel Lalost et tout juge en charge du cabinet spécialisé (cabinet 2) de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ; 

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu'il peut s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;

ETEND la mission de Me [W] [E] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [J] [F] et de Mme [B] [L] aux dates qu’elle indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales) ;

RAPPELLE que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an ;

RAPPELLE qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

RAPPELLE enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;

RAPPELLE que si la valeur ou la consistance des biens dépendant de la succession le justifie, le notaire commis peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mmes [R] [F], [D] [F], [P] [F] et [S] [F] de leur demande tendant à l’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 30] (Somme) à Mme [R] [F], moyennant la somme de 45.000 euros ; 

DEBOUTE Mmes [R] [F], [D] [F], [P] [F] et [S] [F] de leur demande de condamnation de M. [I] [F] et Mme [T] [F] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; 

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. 

Le jugement est signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code civil 831-2, code civil 819, code de procedure civile 1364, code civil 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-25T20:07:00.226Z.