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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 28 avril 2025, n° 23/02062

Sursis à statuerResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2019, Monsieur [T] [O] circulait à motocyclette, assurée par la MAIF, lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation, au [Adresse 23] [Localité 21], mettant en cause un autre véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [A] [H], assuré par la société ALLIANZ IARD. La passagère de ce véhicule, Madame [S] [C], en a ouvert la portière arrière droite avant et a heurté Monsieur [T] [O], qui a chuté. 
Le pronostic vital de Monsieur [T] [O] étant engagé, il a immédiatement été pris en charge aux urgences de [18] où il a été constaté « un traumatisme crânien par AVP avec contusion et HSA minime stables au TDM, responsable d’un syndrome confusionnel progressivement en cours de résolution », nécessitant son hospitalisation jusqu’au 9 mai 2019, ainsi qu’une prise en charge dans le cadre d’une rééducation multidisciplinaire (cognitive et motrice) qui s’est poursuivie en milieu spécialisé.
Le 15 janvier 2020, la MAIF a mandaté le docteur [L], médecin expert, pour examiner Monsieur [T] [O], qui a rendu son rapport, le 27 janvier 2020. Il a conclu que l’état de santé de ce dernier était évolutif et a rappelé que les traumatismes crâniens « de cette importance ne peuvent être consolidés sur le plan médico-légale avant 3 ans d’évolution ». Le docteur [L] a donc sollicité un avis sapiteur auprès du docteur [U], neurologue.
Le 27 juillet 2020, le docteur [U] a examiné Monsieur [T] [O] et a conclu que « compte tenu du délai écoulé depuis l’accident, une consolidation ne sera pas retenue à ce jour ».

Motifs

Les discussions amiables avec la MAIF et ALLIANZ IARD n’ont pas permis d’aboutir à une indemnisation. 
Par acte en date du 9 février 2023 Monsieur [T] [O] a donc assigné la société ALLIANZ IARD, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 20] et la MAIF aux fins notamment d’ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la MAIF à lui verser des sommes indemnitaires à titre provisionnelle. 
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Monsieur [T] [O] demande au tribunal de :
Juger Monsieur [T] [O] recevable et bien fondé en son action ;Juger intégral le droit à indemnisation de Monsieur [T] [O] ;Juger que la société ALLIANZ IARD et que la MAIF sont tenues in solidum de réparer la totalité des conséquences résultant de l’accident de la circulation du 20 mars 2019 subis par Monsieur [T] [O] ;Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la MAIF à verser à Monsieur [O], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, la somme de 300.000 € ;Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la MAIF à verser à Monsieur [O], à titre de provision à faire valoir sur les dépenses nécessaires pour se loger décemment, la somme de 100.000 € ;Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la MAIF à verser à Monsieur [O], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels, la somme de 1.000 € ;Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la MAIF à payer à Monsieur [T] [O] une provision ad litem, destinée à couvrir les frais de la présente assignation ainsi que les diligences d’avocats durant les opérations d’expertise judiciaire de 30.000 € ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 20] ;Surseoir à statuer sur la liquidation définitive des préjudices dans l’attente du rapport d’expertise médicale ;Ordonner AVANT DIRE-DROIT la tenue d’une expertise médicale et désigner un expert clinicien spécialisé en neurologie, eu égard au traumatisme crânien subi par le demandeur, avec la faculté pour ce dernier de s’adjoindre des sapiteurs de son choix, et notamment, sans que cette énumération soit exhaustive :en psychiatrie,en médecine physique et de réadaptation,en ergothérapie,Avec mission d’expertise reproduite dans le corps des présentes conclusions ;
Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la MAIF à payer à Monsieur [T] [O], en application des dispositions de l’article 700 du CPC, la somme de 10.000 € ; Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la MAIF au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 22 novembre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Déclarer que Monsieur [T] [O] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%. ;Réduire de 50% le droit à indemnisation de Monsieur [T] [O] ;Donner au Médecin Expert désigné la mission d’expertise reproduite dans le corps des présentes conclusions ;Déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés par Monsieur [T] [O] ;Déclarer satisfactoire la provision de 10.000€ à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Monsieur [O] offerte par ALLIANZ IARD ;Débouter Monsieur [T] [O] de sa demande de provision à faire valoir sur son préjudice matériel ;Débouter Monsieur [O] de sa demande de provision ad litem ;Débouter Monsieur [T] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Débouter Monsieur [T] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Limiter le recours subrogatoire de la MAIF à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD à 50% ; Débouter la MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 5 juin 2024, la société MAIF demande au tribunal de :

Donner acte à la MAIF de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée et formule toutes les protestations et réserves d’usage ;Débouter Monsieur [O] de ses demandes de condamnation au titre des provisions à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, de son logement, du préjudice matériel, de la provision ad litem ;Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande de condamnation aux dépens, Subsidiairement, 
Condamner la Société ALLIANZ IARD à rembourser à la MAIF toutes les indemnités qu’elle serait susceptible de régler à Monsieur [O] et ce en application de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L.131-2 paragraphe 2 et L.211-25 du Code des Assurances. 
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 20] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mis en délibéré au 28 avril 2025.


SUR L’INDEMNISATION DE MONSIEUR [T] [O]
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
 
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

L’article R412-6 I du code de la route indique que : 
« Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables. »

L’article R 414-4 du code de la route dispose que : 
« - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.
III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.
IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »

L’article R414-6 du code de la route précise, par ailleurs, que :
« I. - Les dépassements s'effectuent à gauche.
II. - Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :
1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche ;
2° Un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, dans ce dernier cas, le dépassement peut s'effectuer à gauche sur les routes où la circulation est à sens unique ou sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »

En l’espèce, il ressort de la procédure pénale versée au débat que l’accident s’est produit le 20 mars 2019, de jour, sur une chaussée sèche au niveau du numéro [Adresse 23] dans le [Localité 21]. Cette rue est composée d’une seule voie de circulation à sens unique, qui se trouvait particulièrement dense au jour des faits. 

La motocyclette de Monsieur [T] [O] et la Mercedes Classe S conduite par Monsieur [A] [H] roulaient dans le même sens de circulation, lorsque la Mercedes Classe S s’est arrêtée derrière des voitures également à l’arrêt. Le conducteur a indiqué avoir enclenché ses feux de détresse et vérifié que personne n’arrivait. La passagère du véhicule Mercedes Classe S a alors ouvert la porte arrière droite, percutant la motocyclette remontant la voie sur la droite à une vitesse non signalée comme excessive et faisant chuter au sol son conducteur. 

Le déroulement des faits est établi par le témoignage des conducteurs et de la passagère des deux véhicules impliqués, ainsi que d’un témoin, Monsieur [K] [N], qui, ce jour-là, circulait à pied dans la [Adresse 23]. 

Les dépistages en matière d’alcool et de stupéfiants réalisés étaient négatifs pour toutes les personnes impliquées. 

Le procès-verbal d’enquête établi par la police nationale constate comme infraction susceptible d’être retenue à l’encontre de Monsieur [T] [O] un dépassement de véhicule par la droite. En tout état de cause, une décision de classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée a été prise pour les deux conducteurs.

Au regard de ces circonstances, la société ALLIANZ IARD sollicite que soit limité le droit à indemnisation de Monsieur [O] à 50%, considérant qu’il a effectué un dépassement par la droite sans tenir compte de son environnement. 

La MAIF n’a pas conclu sur cette question.


Monsieur [T] [O] conteste toute faute de sa part et affirme qu’étant sur une voie de circulation à sens unique, il ne procédait pas au dépassement du véhicule à l’arrêt, mais poursuivait simplement son chemin. 

Or, il est de jurisprudence constante que la faute du conducteur victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Dès lors, il n’a pas à être apprécié un éventuel défaut de vigilance du conducteur ou de la passagère du véhicule, qui ont néanmoins tous deux indiqué avoir procédé aux vérifications nécessaires avant l’ouverture de la portière sur la voie sans voir la motocyclette. 

Par ailleurs, le tribunal relève que l’accident dont a été victime Monsieur [T] [O] est lié au fait d’avoir circulé sur la droite d’un autre véhicule engagé sur la chaussée sur une voie de circulation à sens unique. Dès lors, Monsieur [T] [O], qui faisait face à une circulation particulièrement dense, en omettant de s’assurer qu’il pouvait poursuivre sa route en toute sécurité et en ne respectant l’obligation de dépassement par la gauche a commis une faute, qui a participé à la réalisation de son dommage. 

Compte tenu des circonstances de l’accident, il sera retenu une réduction de moitié de son droit à indemnisation.

2- SUR LE DEBITEUR DE L’INDEMNISATION
L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, en vertu de l'application combinée des articles 1er de ce texte et L 211-9 et suivants du code des assurances, le seul débiteur de l'indemnisation est l’assureur du véhicule impliqué dans la survenance de l'accident.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] sollicite du présent tribunal que la société ALLIANZ IARD et que la MAIF soient tenues, in solidum, de réparer la totalité des conséquences résultant de l’accident dont il a été victime, le 20 mars 2019. 
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas l’implication du véhicule qu’elle assure et le droit à indemnisation sous réserve de la faute précédemment évoquée. Par ailleurs, sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances, elle reconnait que la MAIF, en tant qu’assureur de Monsieur [T] [O], bénéficie d’un recours subrogatoire, et, se trouvant donc subrogée dans les droits de son assuré, bénéficie d’un recours à son encontre qui sera toutefois limité à 50%, au regard de la faute commise par son assuré. 
La MAIF s’oppose aux demandes formées contre elle. Subsidiairement, en cas de condamnation, elle sollicite d’être garantie par la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, en ce que les indemnités pouvant être versées au titre du préjudice corporel de son assuré, lorsqu’il existe un identifié, ne sont que des avances sur recours. 
Sur ce, il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l'application au litige, que Monsieur [T] [O], dont le droit à indemnisation n’est pas contesté mais limité à 50% au regard de la faute qu’il a commise, est en droit de réclamer la réparation de son dommage au véhicule impliqué dans la survenance de l’accident. 
Or, en l’espèce, le véhicule impliqué dans l’accident survenue le 20 mars 2019 est la Mercedes Classe S assurée par la société ALLIANZ IARD. Ladite société d’assurance n’a d’ailleurs pas contesté le droit à indemnisation de Monsieur [T] [O], limité, toutefois, à 50%.

Par conséquent, la société ALLIANZ IARD est donc tenue d’indemniser le préjudice subi par Monsieur [T] [O] suite à l’accident survenu le 20 mars 2019 à hauteur de 50%. En revanche, il n’y a lieu à condamnation in solidum avec la société MAIF, assureur de la victime, et Monsieur [T] [O] sera débouté de ses demandes à ce titre.

Par ailleurs, s’agissant de la demande de garantie de la société MAIF, il ne peut qu’être constaté qu’elle était subsidiaire en cas de condamnation. Il n’y a donc lieu à statuer.

SUR L’EXPERTISEMonsieur [T] [O] sollicite une mesure d’expertise médicale, à laquelle ne s’opposent pas les autres parties sous toutes réserves.
Il justifie de sa prise en charge médicale, notamment neurologique, tout d’abord en milieu hospitalier puis auprès de neurologues afin d’assurer sa rééducation cognitive et motrice suite à son traumatisme crânien survenu à la suite des faits. 
Par ailleurs, les deux expertises diligentées par son assurance la MAIF, le 15 janvier 2020 et le 27 juillet 2020, avaient toutes les deux conclu que son état de santé n’était pas consolidé. 
Par conséquent, au regard de ce qui précède et afin d’apprécier l’étendu exact du préjudice de Monsieur [T] [O], il sera fait droit à sa demande d’expertise médicale à laquelle, au demeurant, la société ALLIANZ IARD et la MAIF ne s’opposent pas. 
Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision, afin d’évaluer son préjudice corporel.

SUR LA PROVISIONMonsieur [T] [O] sollicite les sommes provisionnelles suivantes : 
- 300.000 euros à faire valoir sur ses préjudices personnels, 
- 100.000 euros au titre de ses dépenses pour se loger décemment,
- 1.000 euros au titre de son préjudice matériel. 

La société MAIF s’oppose à toutes ces demandes. Pour sa part, la société ALLIANZ IARD offre la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son préjudice corporel et s’oppose pour le surplus.

S’agissant de l’indemnisation au titre du préjudice corporel, il convient de considérer qu’elle englobe la demande formulée au titre des préjudices personnels, mais également des dépenses pour se loger décemment, cette dernière demande n’étant pas détaillée dans le corps des écritures du demandeur. Son principe n’étant pas contesté, une somme provisionnelle sera allouée sans qu’il y ait lieu de détailler les postes concernés.
 
Quant au quantum, il convient de prendre en considération les éléments médicaux versées aux débats qui font état d’importantes séquelles neurologiques ayant nécessité une hospitalisation, des soins médicamenteux, ainsi qu’une rééducation cognitive et motrice eu égard à ses troubles de la conscience et de l’équilibre dans la démarche. Il sera également pris en compte les arrêts de travail du 20 mars 2019 au 30 juillet 2019. Les rapports d’expertise médicale avant consolidation, s’ils ne concluent pas de manière chiffrée sur le déficit fonctionnel permanent prévisible, relèvent tout de même les éléments suivants : « son examen neurologique, hormis l’hypoesthésie alléguée du pied gauche et une discrète instabilité à la station monopodale gauche est normal. L’examen cognitif retrouve une certaine lenteur, un trouble visuo-constructif, des troubles d’attention modérés, des troubles légers de mémoire épisodique auditivo-verbale et surtout un trouble net de l’évocation verbale ». En revanche, il ne peut qu’être relevé qu’il n’est versé qu’un nombre limité de pièces au soutien de la demande de préjudice professionnel pourtant conséquente.
Partant et tenant compte également de la réduction de son droit à indemnisation, il sera fixé une provision à hauteur de 20.000 euros, à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel. 
S’agissant de sa demande de provision au titre de son préjudice matériel. Il sera rappelé que la motocyclette qu’il conduisait le jour des faits est immatriculée au nom de Madame [M] [D], sa conjointe, qui a reçu de la part de la MAIF une indemnisation pour son préjudice matériel, comme en certifie l’attestation du règlement de la somme de 248,76 euros produite. 
Ainsi, Monsieur [O] ne dispose d’aucun droit d’indemnisation à ce titre n’étant pas propriétaire du véhicule. 
Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.
SUR LA PROVISION AD LITEML’article 789 2° du code de procédure civile prévoit la compétence du juge de la mise en état pour allouer une provision pour le procès.

En l’espèce, Monsieur [T] [O] formule une demande à hauteur de 30.000 euros au titre de la provision ad litem, demande à laquelle s’opposent la société ALLIANZ IARD et la MAIF. 

Or, en l’espèce, il n’entre pas dans les prérogatives du juge du fond d’accorder une quelconque somme au titre de la provision ad litem qui relève de la compétence du juge de la mise en état. 

Par conséquent, la demande formée par Monsieur [O] au titre de la provision ad litem sera rejetée. 

SUR LE SURPLUS Il sera alloué à Monsieur [T] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande formulée sur les dépens, y compris les frais d’expertise, sera réservée. 

Rien ne justifie, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 

DIT que le véhicule conduit assuré par la société ALLIANZ IARD est impliqué dans la survenance de l'accident du 20 mars 2019 ;
DIT que Monsieur [T] [O], conducteur victime au moment des faits, a commis une faute dans la survenance de l’accident, laquelle justifie de réduire de 50% son droit à indemnisation ;

ORDONNE une expertise médicale à l’égard de Monsieur [T] [O] ;

COMMET pour y procéder

[X] [Y] 
 Hôpital de [18]
[Adresse 10]
 [Localité 12]
 Port. : [XXXXXXXX03]
 Email : [Courriel 19]

lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;

DONNE à l'expert la mission suivante : 

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; 

4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 

9°) Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;

10°) Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : 
-  Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; 
-  Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 

11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : 
- la réalité des lésions initiales ; 
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ; 
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 

13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; 
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; 
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 

14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; 
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 

15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation,  le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 

16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 

17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 

19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 

21°) Indiquer, le cas échéant : 
-  Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
-  Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins, 
-  Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ; 

22°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ; 

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; 

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; 

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : 
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; 
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :  
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; 
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; 
- la date de chacune des réunions tenues ; 
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; 
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 28 Octobre 2025 inclus sauf prorogation expresse ; 

FIXE à la somme de 1.500,00 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [O] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 30 Juin 2025 inclus ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 
 
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; 
 
RENVOYONS à l'audience de mise en état du Lundi 07 juillet 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ; 

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; 

DEBOUTE Monsieur [T] [O] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société la MAIF. 
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 20 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

SURSOIT à statuer sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;

DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande de provision au titre de son préjudice matériel ; 

DEBOUTE Monsieur [T] [O] au titre de sa demande de provision ad litem ;
 
DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 20] ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à [T] [O] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RESERVE les dépens y compris les frais d’expertise ;
 
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 28 Avril 2025

Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX 



SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6],
[Localité 13]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : [XXXXXXXXXX024]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile

 
 N° RG 23/02062

N° MINUTE : 


EXPERTISE
SURSIS A STATUER
RENVOI

Assignation du :
08, 09 et 10 Février 2023

LG






JUGEMENT 
rendu le 28 Avril 2025 
DEMANDEUR

Monsieur [T] [O]
Sans domicile fixe
[Adresse 9]
[Adresse 9] 
[Localité 11]

représenté par Maître Alexandra CHESNET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2358 et par Maître Jacques MENDEL,avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant

 


DÉFENDEURS

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 16]

représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
 [Adresse 8] 
[Localité 14]

non représentée
Décision du 28 Avril 2025
19ème chambre civile
 N° RG 23/02062

Société MAIF
[Adresse 7]
[Localité 15]

représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. 


DÉBATS

A l’audience du 03 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Avril 2025. 


JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2019, Monsieur [T] [O] circulait à motocyclette, assurée par la MAIF, lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation, au [Adresse 23] [Localité 21], mettant en cause un autre véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [A] [H], assuré par la société ALLIANZ IARD. La passagère de ce véhicule, Madame [S] [C], en a ouvert la portière arrière droite avant et a heurté Monsieur [T] [O], qui a chuté. 
Le pronostic vital de Monsieur [T] [O] étant engagé, il a immédiatement été pris en charge aux urgences de [18] où il a été constaté « un traumatisme crânien par AVP avec contusion et HSA minime stables au TDM, responsable d’un syndrome confusionnel progressivement en cours de résolution », nécessitant son hospitalisation jusqu’au 9 mai 2019, ainsi qu’une prise en charge dans le cadre d’une rééducation multidisciplinaire (cognitive et motrice) qui s’est poursuivie en milieu spécialisé.
Le 15 janvier 2020, la MAIF a mandaté le docteur [L], médecin expert, pour examiner Monsieur [T] [O], qui a rendu son rapport, le 27 janvier 2020. Il a conclu que l’état de santé de ce dernier était évolutif et a rappelé que les traumatismes crâniens « de cette importance ne peuvent être consolidés sur le plan médico-légale avant 3 ans d’évolution ». Le docteur [L] a donc sollicité un avis sapiteur auprès du docteur [U], neurologue.
Le 27 juillet 2020, le docteur [U] a examiné Monsieur [T] [O] et a conclu que « compte tenu du délai écoulé depuis l’accident, une consolidation ne sera pas retenue à ce jour ». 
Les discussions amiables avec la MAIF et ALLIANZ IARD n’ont pas permis d’aboutir à une indemnisation. 
Par acte en date du 9 février 2023 Monsieur [T] [O] a donc assigné la société ALLIANZ IARD, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 20] et la MAIF aux fins notamment d’ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la MAIF à lui verser des sommes indemnitaires à titre provisionnelle. 
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Monsieur [T] [O] demande au tribunal de :
Juger Monsieur [T] [O] recevable et bien fondé en son action ;Juger intégral le droit à indemnisation de Monsieur [T] [O] ;Juger que la société ALLIANZ IARD et que la MAIF sont tenues in solidum de réparer la totalité des conséquences résultant de l’accident de la circulation du 20 mars 2019 subis par Monsieur [T] [O] ;Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la MAIF à verser à Monsieur [O], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, la somme de 300.000 € ;Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la MAIF à verser à Monsieur [O], à titre de provision à faire valoir sur les dépenses nécessaires pour se loger décemment, la somme de 100.000 € ;Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la MAIF à verser à Monsieur [O], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels, la somme de 1.000 € ;Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la MAIF à payer à Monsieur [T] [O] une provision ad litem, destinée à couvrir les frais de la présente assignation ainsi que les diligences d’avocats durant les opérations d’expertise judiciaire de 30.000 € ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 20] ;Surseoir à statuer sur la liquidation définitive des préjudices dans l’attente du rapport d’expertise médicale ;Ordonner AVANT DIRE-DROIT la tenue d’une expertise médicale et désigner un expert clinicien spécialisé en neurologie, eu égard au traumatisme crânien subi par le demandeur, avec la faculté pour ce dernier de s’adjoindre des sapiteurs de son choix, et notamment, sans que cette énumération soit exhaustive :en psychiatrie,en médecine physique et de réadaptation,en ergothérapie,Avec mission d’expertise reproduite dans le corps des présentes conclusions ;
Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la MAIF à payer à Monsieur [T] [O], en application des dispositions de l’article 700 du CPC, la somme de 10.000 € ; Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la MAIF au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 22 novembre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Déclarer que Monsieur [T] [O] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%. ;Réduire de 50% le droit à indemnisation de Monsieur [T] [O] ;Donner au Médecin Expert désigné la mission d’expertise reproduite dans le corps des présentes conclusions ;Déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés par Monsieur [T] [O] ;Déclarer satisfactoire la provision de 10.000€ à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Monsieur [O] offerte par ALLIANZ IARD ;Débouter Monsieur [T] [O] de sa demande de provision à faire valoir sur son préjudice matériel ;Débouter Monsieur [O] de sa demande de provision ad litem ;Débouter Monsieur [T] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Débouter Monsieur [T] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Limiter le recours subrogatoire de la MAIF à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD à 50% ; Débouter la MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 5 juin 2024, la société MAIF demande au tribunal de :

Donner acte à la MAIF de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée et formule toutes les protestations et réserves d’usage ;Débouter Monsieur [O] de ses demandes de condamnation au titre des provisions à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, de son logement, du préjudice matériel, de la provision ad litem ;Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande de condamnation aux dépens, Subsidiairement, 
Condamner la Société ALLIANZ IARD à rembourser à la MAIF toutes les indemnités qu’elle serait susceptible de régler à Monsieur [O] et ce en application de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L.131-2 paragraphe 2 et L.211-25 du Code des Assurances. 
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 20] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mis en délibéré au 28 avril 2025.


SUR L’INDEMNISATION DE MONSIEUR [T] [O]
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
 
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

L’article R412-6 I du code de la route indique que : 
« Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables. »

L’article R 414-4 du code de la route dispose que : 
« - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.
III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.
IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »

L’article R414-6 du code de la route précise, par ailleurs, que :
« I. - Les dépassements s'effectuent à gauche.
II. - Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :
1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche ;
2° Un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, dans ce dernier cas, le dépassement peut s'effectuer à gauche sur les routes où la circulation est à sens unique ou sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »

En l’espèce, il ressort de la procédure pénale versée au débat que l’accident s’est produit le 20 mars 2019, de jour, sur une chaussée sèche au niveau du numéro [Adresse 23] dans le [Localité 21]. Cette rue est composée d’une seule voie de circulation à sens unique, qui se trouvait particulièrement dense au jour des faits. 

La motocyclette de Monsieur [T] [O] et la Mercedes Classe S conduite par Monsieur [A] [H] roulaient dans le même sens de circulation, lorsque la Mercedes Classe S s’est arrêtée derrière des voitures également à l’arrêt. Le conducteur a indiqué avoir enclenché ses feux de détresse et vérifié que personne n’arrivait. La passagère du véhicule Mercedes Classe S a alors ouvert la porte arrière droite, percutant la motocyclette remontant la voie sur la droite à une vitesse non signalée comme excessive et faisant chuter au sol son conducteur. 

Le déroulement des faits est établi par le témoignage des conducteurs et de la passagère des deux véhicules impliqués, ainsi que d’un témoin, Monsieur [K] [N], qui, ce jour-là, circulait à pied dans la [Adresse 23]. 

Les dépistages en matière d’alcool et de stupéfiants réalisés étaient négatifs pour toutes les personnes impliquées. 

Le procès-verbal d’enquête établi par la police nationale constate comme infraction susceptible d’être retenue à l’encontre de Monsieur [T] [O] un dépassement de véhicule par la droite. En tout état de cause, une décision de classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée a été prise pour les deux conducteurs.

Au regard de ces circonstances, la société ALLIANZ IARD sollicite que soit limité le droit à indemnisation de Monsieur [O] à 50%, considérant qu’il a effectué un dépassement par la droite sans tenir compte de son environnement. 

La MAIF n’a pas conclu sur cette question.


Monsieur [T] [O] conteste toute faute de sa part et affirme qu’étant sur une voie de circulation à sens unique, il ne procédait pas au dépassement du véhicule à l’arrêt, mais poursuivait simplement son chemin. 

Or, il est de jurisprudence constante que la faute du conducteur victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Dès lors, il n’a pas à être apprécié un éventuel défaut de vigilance du conducteur ou de la passagère du véhicule, qui ont néanmoins tous deux indiqué avoir procédé aux vérifications nécessaires avant l’ouverture de la portière sur la voie sans voir la motocyclette. 

Par ailleurs, le tribunal relève que l’accident dont a été victime Monsieur [T] [O] est lié au fait d’avoir circulé sur la droite d’un autre véhicule engagé sur la chaussée sur une voie de circulation à sens unique. Dès lors, Monsieur [T] [O], qui faisait face à une circulation particulièrement dense, en omettant de s’assurer qu’il pouvait poursuivre sa route en toute sécurité et en ne respectant l’obligation de dépassement par la gauche a commis une faute, qui a participé à la réalisation de son dommage. 

Compte tenu des circonstances de l’accident, il sera retenu une réduction de moitié de son droit à indemnisation.

2- SUR LE DEBITEUR DE L’INDEMNISATION
L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, en vertu de l'application combinée des articles 1er de ce texte et L 211-9 et suivants du code des assurances, le seul débiteur de l'indemnisation est l’assureur du véhicule impliqué dans la survenance de l'accident.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] sollicite du présent tribunal que la société ALLIANZ IARD et que la MAIF soient tenues, in solidum, de réparer la totalité des conséquences résultant de l’accident dont il a été victime, le 20 mars 2019. 
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas l’implication du véhicule qu’elle assure et le droit à indemnisation sous réserve de la faute précédemment évoquée. Par ailleurs, sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances, elle reconnait que la MAIF, en tant qu’assureur de Monsieur [T] [O], bénéficie d’un recours subrogatoire, et, se trouvant donc subrogée dans les droits de son assuré, bénéficie d’un recours à son encontre qui sera toutefois limité à 50%, au regard de la faute commise par son assuré. 
La MAIF s’oppose aux demandes formées contre elle. Subsidiairement, en cas de condamnation, elle sollicite d’être garantie par la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, en ce que les indemnités pouvant être versées au titre du préjudice corporel de son assuré, lorsqu’il existe un identifié, ne sont que des avances sur recours. 
Sur ce, il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l'application au litige, que Monsieur [T] [O], dont le droit à indemnisation n’est pas contesté mais limité à 50% au regard de la faute qu’il a commise, est en droit de réclamer la réparation de son dommage au véhicule impliqué dans la survenance de l’accident. 
Or, en l’espèce, le véhicule impliqué dans l’accident survenue le 20 mars 2019 est la Mercedes Classe S assurée par la société ALLIANZ IARD. Ladite société d’assurance n’a d’ailleurs pas contesté le droit à indemnisation de Monsieur [T] [O], limité, toutefois, à 50%.

Par conséquent, la société ALLIANZ IARD est donc tenue d’indemniser le préjudice subi par Monsieur [T] [O] suite à l’accident survenu le 20 mars 2019 à hauteur de 50%. En revanche, il n’y a lieu à condamnation in solidum avec la société MAIF, assureur de la victime, et Monsieur [T] [O] sera débouté de ses demandes à ce titre.

Par ailleurs, s’agissant de la demande de garantie de la société MAIF, il ne peut qu’être constaté qu’elle était subsidiaire en cas de condamnation. Il n’y a donc lieu à statuer.

SUR L’EXPERTISEMonsieur [T] [O] sollicite une mesure d’expertise médicale, à laquelle ne s’opposent pas les autres parties sous toutes réserves.
Il justifie de sa prise en charge médicale, notamment neurologique, tout d’abord en milieu hospitalier puis auprès de neurologues afin d’assurer sa rééducation cognitive et motrice suite à son traumatisme crânien survenu à la suite des faits. 
Par ailleurs, les deux expertises diligentées par son assurance la MAIF, le 15 janvier 2020 et le 27 juillet 2020, avaient toutes les deux conclu que son état de santé n’était pas consolidé. 
Par conséquent, au regard de ce qui précède et afin d’apprécier l’étendu exact du préjudice de Monsieur [T] [O], il sera fait droit à sa demande d’expertise médicale à laquelle, au demeurant, la société ALLIANZ IARD et la MAIF ne s’opposent pas. 
Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision, afin d’évaluer son préjudice corporel.

SUR LA PROVISIONMonsieur [T] [O] sollicite les sommes provisionnelles suivantes : 
- 300.000 euros à faire valoir sur ses préjudices personnels, 
- 100.000 euros au titre de ses dépenses pour se loger décemment,
- 1.000 euros au titre de son préjudice matériel. 

La société MAIF s’oppose à toutes ces demandes. Pour sa part, la société ALLIANZ IARD offre la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son préjudice corporel et s’oppose pour le surplus.

S’agissant de l’indemnisation au titre du préjudice corporel, il convient de considérer qu’elle englobe la demande formulée au titre des préjudices personnels, mais également des dépenses pour se loger décemment, cette dernière demande n’étant pas détaillée dans le corps des écritures du demandeur. Son principe n’étant pas contesté, une somme provisionnelle sera allouée sans qu’il y ait lieu de détailler les postes concernés.
 
Quant au quantum, il convient de prendre en considération les éléments médicaux versées aux débats qui font état d’importantes séquelles neurologiques ayant nécessité une hospitalisation, des soins médicamenteux, ainsi qu’une rééducation cognitive et motrice eu égard à ses troubles de la conscience et de l’équilibre dans la démarche. Il sera également pris en compte les arrêts de travail du 20 mars 2019 au 30 juillet 2019. Les rapports d’expertise médicale avant consolidation, s’ils ne concluent pas de manière chiffrée sur le déficit fonctionnel permanent prévisible, relèvent tout de même les éléments suivants : « son examen neurologique, hormis l’hypoesthésie alléguée du pied gauche et une discrète instabilité à la station monopodale gauche est normal. L’examen cognitif retrouve une certaine lenteur, un trouble visuo-constructif, des troubles d’attention modérés, des troubles légers de mémoire épisodique auditivo-verbale et surtout un trouble net de l’évocation verbale ». En revanche, il ne peut qu’être relevé qu’il n’est versé qu’un nombre limité de pièces au soutien de la demande de préjudice professionnel pourtant conséquente.
Partant et tenant compte également de la réduction de son droit à indemnisation, il sera fixé une provision à hauteur de 20.000 euros, à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel. 
S’agissant de sa demande de provision au titre de son préjudice matériel. Il sera rappelé que la motocyclette qu’il conduisait le jour des faits est immatriculée au nom de Madame [M] [D], sa conjointe, qui a reçu de la part de la MAIF une indemnisation pour son préjudice matériel, comme en certifie l’attestation du règlement de la somme de 248,76 euros produite. 
Ainsi, Monsieur [O] ne dispose d’aucun droit d’indemnisation à ce titre n’étant pas propriétaire du véhicule. 
Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.
SUR LA PROVISION AD LITEML’article 789 2° du code de procédure civile prévoit la compétence du juge de la mise en état pour allouer une provision pour le procès.

En l’espèce, Monsieur [T] [O] formule une demande à hauteur de 30.000 euros au titre de la provision ad litem, demande à laquelle s’opposent la société ALLIANZ IARD et la MAIF. 

Or, en l’espèce, il n’entre pas dans les prérogatives du juge du fond d’accorder une quelconque somme au titre de la provision ad litem qui relève de la compétence du juge de la mise en état. 

Par conséquent, la demande formée par Monsieur [O] au titre de la provision ad litem sera rejetée. 

SUR LE SURPLUS Il sera alloué à Monsieur [T] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande formulée sur les dépens, y compris les frais d’expertise, sera réservée. 

Rien ne justifie, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 

DIT que le véhicule conduit assuré par la société ALLIANZ IARD est impliqué dans la survenance de l'accident du 20 mars 2019 ;
DIT que Monsieur [T] [O], conducteur victime au moment des faits, a commis une faute dans la survenance de l’accident, laquelle justifie de réduire de 50% son droit à indemnisation ;

ORDONNE une expertise médicale à l’égard de Monsieur [T] [O] ;

COMMET pour y procéder

[X] [Y] 
 Hôpital de [18]
[Adresse 10]
 [Localité 12]
 Port. : [XXXXXXXX03]
 Email : [Courriel 19]

lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;

DONNE à l'expert la mission suivante : 

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; 

4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 

9°) Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;

10°) Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : 
-  Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; 
-  Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 

11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : 
- la réalité des lésions initiales ; 
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ; 
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 

13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; 
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; 
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 

14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; 
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 

15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation,  le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 

16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 

17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 

19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 

21°) Indiquer, le cas échéant : 
-  Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
-  Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins, 
-  Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ; 

22°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ; 

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; 

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; 

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : 
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; 
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :  
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; 
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; 
- la date de chacune des réunions tenues ; 
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; 
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 28 Octobre 2025 inclus sauf prorogation expresse ; 

FIXE à la somme de 1.500,00 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [O] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 30 Juin 2025 inclus ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 
 
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; 
 
RENVOYONS à l'audience de mise en état du Lundi 07 juillet 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ; 

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; 

DEBOUTE Monsieur [T] [O] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société la MAIF. 
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 20 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

SURSOIT à statuer sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;

DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande de provision au titre de son préjudice matériel ; 

DEBOUTE Monsieur [T] [O] au titre de sa demande de provision ad litem ;
 
DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 20] ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à [T] [O] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RESERVE les dépens y compris les frais d’expertise ;
 
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 28 Avril 2025

Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX 



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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R414-6, code de la route R414-4, code des assurances L121-12, code de la route R412-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-28T18:26:22.422Z.