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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 1ère Ch. Civile Cab. 4, 28 avril 2025, n° 24/01639

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

N° RG 24/01639 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSDL

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


minute n°25/








 




N° RG 24/01639 - 
N° Portalis DB2E-W-B7I-MSDL








Copie exec. aux Avocats :
 
Me Annick FIROBIND
Me Jessy SAMUEL


Le
 
Le Greffier 






Me Annick FIROBIND
Me Jessy SAMUEL


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

JUGEMENT du 28 Avril 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 27 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 28 Avril 2025
- Contradictoire et en premier ressort, 
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier


DEMANDEUR :

Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69



DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 32





 N° RG 24/01639 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSDL

M. [C] [J] et M. [Y] [J] sont deux des trois fils d’[Z] [J], décédé le [Date décès 11] 2021 et de [R] [A], décédée le [Date décès 6] 2021. 
[Z] [J] était le fils de [H] [J], décédé le [Date décès 1] 1982 et de [P] [B], décédée le [Date décès 2] 1993. 
[H] [J] a obtenu, le 27 juin 1963, une concession perpétuelle de nature familiale au sein du cimetière de la commune de [Localité 14]. 
[H] [J], [P] [B], [Z] [J] et [R] [A] ont été inhumés au sein de ce caveau familial, tout comme [U] [J], troisième frère de [C] et [Y] [J], décédé le [Date décès 3] 1968. 
Souhaitant obtenir l’exhumation d’[Z] [J] et de [R] [A], M. [C] [J] a, par assignation signifiée le 21 mars 2023, fait attraire M. [Y] [J] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 juin 2024, [C] [J] demande au tribunal de : 
* DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
* ORDONNER l’exhumation des corps de Monsieur [Z] [L] [H] [J] décédé le [Date décès 11] 2021 et de Madame [R] [K] [A] veuve [J] décédée le [Date décès 5] 2021 inhumés en la commune de [Localité 14] ;
* ORDONNER que les corps soient transférés au cimetière de la commune de [Localité 13], lieu du dernier domicile ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 804 € au titre de la facture d’expertise graphologique CREEO ;
* DEBOUTER la partie adverse de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à prendre en charge l’intégralité des frais d’exhumation ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, il soutient que la volonté de ses grands-parents, concessionnaires du caveau familial, était d’exclure leur fils [Z] et son épouse de celui-ci eu égard à leur relation, ce qui constituerait un motif suffisamment grave pour ordonner leur exhumation. 
Il ajoute avoir exposé des frais d’expertise graphologique pour établir qu’une attestation produite par la partie défenderesse n’était pas été rédigée de la main de celui au nom de qui elle l’est. 

Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 29 janvier 2024, [Y] [J] demande au tribunal de : 
* DEBOUTER Monsieur [C] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
* En tout état de cause, le DEBOUTER de sa demande d’exécution provisoire ;
* CONDAMNER Monsieur [C] [J] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* LE CONDAMNER aux entiers dépens.
En défense à l’action dirigée à son encontre, il soutient que seule la volonté du concessionnaire originaire permet d’exclure une personne du droit d’être inhumée dans le caveau familial et que [H] [J], concessionnaire, n’a jamais manifesté une telle volonté. M. [Y] [J] conteste encore les relations tendues qu’entretenaient ses parents avec ses grands-parents et leur volonté d’exclure les premiers. M. [Y] [J] conteste donc qu’il y ait un motif grave et sérieux justifiant l’exhumation de ses parents. 


Il conteste encore toute pertinence de l’expertise graphologique, dans la mesure où ce qui a été expertisé ne faisait aucun doute et qu’au demeurant, la méthode de l’experte est bien insuffisante pour être satisfaisante. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande d’exhumation d’[Z] [J] et [R] [A] :
L’article L. 2223-13 alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ». 
L’attribution des places dans un caveau dépend uniquement de la volonté du concessionnaire qui peut, de son vivant, désigner les personnes dont il autorise l’inhumation dans la sépulture, les dispositions prises par lui ne pouvant être ultérieurement modifiées par ses héritiers. 
L’article R. 2223-40 alinéa 1er du CGCT ajoute que « toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande ». 
Par ailleurs, l’article 16-1-1 du Code civil dispose que « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». 
L’exhumation d'un corps ne peut être effectuée que pour des motifs graves et sérieux, tels le caractère provisoire de la sépulture et le respect de la volonté, exprimée ou présumée, du défunt ou, en ce qui concerne l’inhumation dans un caveau familial, du concessionnaire. 
En l’espèce, il résulte de l’annexe 6 de M. [Y] [J] que [H] [J] a obtenu au sein du cimetière de la commune de [Localité 14] le 27 juin 1963 une concession perpétuelle de nature familiale. C’est l’inhumation d’[Z] [J], décédé le [Date décès 11] 2021, fils de [H] [J] et de son épouse, [R] [A], décédée le [Date décès 6] 2021, que conteste son fils, M. [C] [J] et que défend le frère de ce dernier, M. [Y] [J]. 
Il convient d’écarter immédiatement la première hypothèse selon laquelle la sépulture présenterait un caractère provisoire. Le caveau familial n’entre pas dans cette catégorie. 
En ce qui concerne la volonté des défunts, il n’est pas discuté qu’[Z] [J] et [R] [A], ont manifestement entendu être enterrés au sein du caveau familial auprès des parents de ce dernier. Cette circonstance résulte du reste des attestations produites par la partie défenderesse. 
En revanche, la volonté du concessionnaire est l’objet des débats. 
Il convient de relever en premier lieu que cette concession est de nature familiale, elle a en conséquence vocation, par principe, à accueillir tous les membres de la famille [J] et donc [Z] [J] et son épouse [R] [A]. 
En second lieu, seul [H] [J] est concessionnaire de la concession perpétuelle consentie en 1963. Seule la volonté de ce dernier – et non de son épouse [P] [B]– est de nature à exclure du bénéfice de cette concession l’une ou l’autre personne. 
En l’espèce, un grand nombre d’attestations concordantes versées aux débats par M. [C] [J] font état d’une volonté claire et précise de [P] [B] d’exclure – pour des raisons qu’il n’appartient pas au tribunal d’apprécier – la possibilité pour son fils [Z] [J] et son épouse [R] [A] d’être inhumés au sein du caveau familial. 
Cependant, la volonté de [P] [B] qui n’est pas la concessionnaire originaire, est sans emport, elle ne peut produire effet au vu des dispositions légales rappelées en exergue. 
Seules deux attestations expriment la volonté de [H] [J] que son fils [Z] [J] et [R] [A] soient exclus du bénéfice de la concession funéraire (annexes 3 et 8 de M. [C] [J]). Ces deux attestations émanent toutefois de la même personne et sont identiques, de sorte que la volonté de [H] [J] ne résulte en réalité que d’une attestation, émanant de Mme [V] [X], veuve [J], veuve d’un troisième fils de [H] [J] et belle-sœur des parties.  
Ces attestations se contentent d’énoncer que ces beaux-parents, [H] [J] et [R] [A], « ne souhaitaient pas que leur fils [Z] [J] et son épouse [R] [J] soient inhumés dans la même tombe qu’eux à [Localité 14] », sans plus de précision. 
Cette simple attestation, non étayée par d’autres éléments, ne saurait en conséquence suffire à établir la volonté certaine du concessionnaire [H] [J] d’exclure [Z] [J] et son épouse [R] [J] d’une inhumation dans le caveau familial. 
Il n’est donc pas démontré l’existence d’un motif grave et sérieux de nature à justifier l’exhumation d’[Z] [J] et [R] [A]. 
Par conséquent, M. [C] [J] sera débouté de sa demande à cette fin. 

2) Sur la demande de remboursement de l’expertise graphologique :
Cette demande n’est pas justifiée en ce que l’expertise graphologique était parfaitement sans intérêt pour la résolution du litige et hautement prématurée, dans la mesure où la simple lecture de l’attestation analysée suffit à en comprendre la rédaction. Celle-ci présente la mention prescrite par l’article 202 du Code de procédure civile à deux reprises, une fois par celui qui est de toute évidence l’auteur intellectuel et une autre fois par l’auteur matériel de l’attestation, son épouse, qui elle-même produit une attestation de témoin. 
Ces éléments permettaient de comprendre aisément que M. [O] [T] n’avait pas rédigé lui-même son attestation et s’était contenté de la signer, ce qui n’est du reste pas une pratique illicite et qui n’aurait jamais justifié l’organisation d’une expertise graphologique si elle avait été demandée, ce d’autant plus que les époux [T] ont assez volontiers admis ces circonstances de rédaction, de sorte qu’une fois de plus, cette expertise n’était pas nécessaire en l’absence de contestation du grief.
M. [C] [J] sera donc également débouté de sa demande à ce titre. 

3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M. [C] [J], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
Il sera encore condamné à payer à M. [Y] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE M. [C] [J] de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE M. [C] [J] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE M. [C] [J] à payer à M. [Y] [J] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;

Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
Texte intégral
N° RG 24/01639 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSDL

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


minute n°25/








 




N° RG 24/01639 - 
N° Portalis DB2E-W-B7I-MSDL








Copie exec. aux Avocats :
 
Me Annick FIROBIND
Me Jessy SAMUEL


Le
 
Le Greffier 






Me Annick FIROBIND
Me Jessy SAMUEL


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

JUGEMENT du 28 Avril 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 27 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 28 Avril 2025
- Contradictoire et en premier ressort, 
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier


DEMANDEUR :

Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69



DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 32





 N° RG 24/01639 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSDL

M. [C] [J] et M. [Y] [J] sont deux des trois fils d’[Z] [J], décédé le [Date décès 11] 2021 et de [R] [A], décédée le [Date décès 6] 2021. 
[Z] [J] était le fils de [H] [J], décédé le [Date décès 1] 1982 et de [P] [B], décédée le [Date décès 2] 1993. 
[H] [J] a obtenu, le 27 juin 1963, une concession perpétuelle de nature familiale au sein du cimetière de la commune de [Localité 14]. 
[H] [J], [P] [B], [Z] [J] et [R] [A] ont été inhumés au sein de ce caveau familial, tout comme [U] [J], troisième frère de [C] et [Y] [J], décédé le [Date décès 3] 1968. 
Souhaitant obtenir l’exhumation d’[Z] [J] et de [R] [A], M. [C] [J] a, par assignation signifiée le 21 mars 2023, fait attraire M. [Y] [J] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 juin 2024, [C] [J] demande au tribunal de : 
* DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
* ORDONNER l’exhumation des corps de Monsieur [Z] [L] [H] [J] décédé le [Date décès 11] 2021 et de Madame [R] [K] [A] veuve [J] décédée le [Date décès 5] 2021 inhumés en la commune de [Localité 14] ;
* ORDONNER que les corps soient transférés au cimetière de la commune de [Localité 13], lieu du dernier domicile ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 804 € au titre de la facture d’expertise graphologique CREEO ;
* DEBOUTER la partie adverse de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à prendre en charge l’intégralité des frais d’exhumation ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, il soutient que la volonté de ses grands-parents, concessionnaires du caveau familial, était d’exclure leur fils [Z] et son épouse de celui-ci eu égard à leur relation, ce qui constituerait un motif suffisamment grave pour ordonner leur exhumation. 
Il ajoute avoir exposé des frais d’expertise graphologique pour établir qu’une attestation produite par la partie défenderesse n’était pas été rédigée de la main de celui au nom de qui elle l’est. 

Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 29 janvier 2024, [Y] [J] demande au tribunal de : 
* DEBOUTER Monsieur [C] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
* En tout état de cause, le DEBOUTER de sa demande d’exécution provisoire ;
* CONDAMNER Monsieur [C] [J] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* LE CONDAMNER aux entiers dépens.
En défense à l’action dirigée à son encontre, il soutient que seule la volonté du concessionnaire originaire permet d’exclure une personne du droit d’être inhumée dans le caveau familial et que [H] [J], concessionnaire, n’a jamais manifesté une telle volonté. M. [Y] [J] conteste encore les relations tendues qu’entretenaient ses parents avec ses grands-parents et leur volonté d’exclure les premiers. M. [Y] [J] conteste donc qu’il y ait un motif grave et sérieux justifiant l’exhumation de ses parents. 


Il conteste encore toute pertinence de l’expertise graphologique, dans la mesure où ce qui a été expertisé ne faisait aucun doute et qu’au demeurant, la méthode de l’experte est bien insuffisante pour être satisfaisante. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2024. 

MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande d’exhumation d’[Z] [J] et [R] [A] :
L’article L. 2223-13 alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ». 
L’attribution des places dans un caveau dépend uniquement de la volonté du concessionnaire qui peut, de son vivant, désigner les personnes dont il autorise l’inhumation dans la sépulture, les dispositions prises par lui ne pouvant être ultérieurement modifiées par ses héritiers. 
L’article R. 2223-40 alinéa 1er du CGCT ajoute que « toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande ». 
Par ailleurs, l’article 16-1-1 du Code civil dispose que « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». 
L’exhumation d'un corps ne peut être effectuée que pour des motifs graves et sérieux, tels le caractère provisoire de la sépulture et le respect de la volonté, exprimée ou présumée, du défunt ou, en ce qui concerne l’inhumation dans un caveau familial, du concessionnaire. 
En l’espèce, il résulte de l’annexe 6 de M. [Y] [J] que [H] [J] a obtenu au sein du cimetière de la commune de [Localité 14] le 27 juin 1963 une concession perpétuelle de nature familiale. C’est l’inhumation d’[Z] [J], décédé le [Date décès 11] 2021, fils de [H] [J] et de son épouse, [R] [A], décédée le [Date décès 6] 2021, que conteste son fils, M. [C] [J] et que défend le frère de ce dernier, M. [Y] [J]. 
Il convient d’écarter immédiatement la première hypothèse selon laquelle la sépulture présenterait un caractère provisoire. Le caveau familial n’entre pas dans cette catégorie. 
En ce qui concerne la volonté des défunts, il n’est pas discuté qu’[Z] [J] et [R] [A], ont manifestement entendu être enterrés au sein du caveau familial auprès des parents de ce dernier. Cette circonstance résulte du reste des attestations produites par la partie défenderesse. 
En revanche, la volonté du concessionnaire est l’objet des débats. 
Il convient de relever en premier lieu que cette concession est de nature familiale, elle a en conséquence vocation, par principe, à accueillir tous les membres de la famille [J] et donc [Z] [J] et son épouse [R] [A]. 
En second lieu, seul [H] [J] est concessionnaire de la concession perpétuelle consentie en 1963. Seule la volonté de ce dernier – et non de son épouse [P] [B]– est de nature à exclure du bénéfice de cette concession l’une ou l’autre personne. 
En l’espèce, un grand nombre d’attestations concordantes versées aux débats par M. [C] [J] font état d’une volonté claire et précise de [P] [B] d’exclure – pour des raisons qu’il n’appartient pas au tribunal d’apprécier – la possibilité pour son fils [Z] [J] et son épouse [R] [A] d’être inhumés au sein du caveau familial. 
Cependant, la volonté de [P] [B] qui n’est pas la concessionnaire originaire, est sans emport, elle ne peut produire effet au vu des dispositions légales rappelées en exergue. 
Seules deux attestations expriment la volonté de [H] [J] que son fils [Z] [J] et [R] [A] soient exclus du bénéfice de la concession funéraire (annexes 3 et 8 de M. [C] [J]). Ces deux attestations émanent toutefois de la même personne et sont identiques, de sorte que la volonté de [H] [J] ne résulte en réalité que d’une attestation, émanant de Mme [V] [X], veuve [J], veuve d’un troisième fils de [H] [J] et belle-sœur des parties.  
Ces attestations se contentent d’énoncer que ces beaux-parents, [H] [J] et [R] [A], « ne souhaitaient pas que leur fils [Z] [J] et son épouse [R] [J] soient inhumés dans la même tombe qu’eux à [Localité 14] », sans plus de précision. 
Cette simple attestation, non étayée par d’autres éléments, ne saurait en conséquence suffire à établir la volonté certaine du concessionnaire [H] [J] d’exclure [Z] [J] et son épouse [R] [J] d’une inhumation dans le caveau familial. 
Il n’est donc pas démontré l’existence d’un motif grave et sérieux de nature à justifier l’exhumation d’[Z] [J] et [R] [A]. 
Par conséquent, M. [C] [J] sera débouté de sa demande à cette fin. 

2) Sur la demande de remboursement de l’expertise graphologique :
Cette demande n’est pas justifiée en ce que l’expertise graphologique était parfaitement sans intérêt pour la résolution du litige et hautement prématurée, dans la mesure où la simple lecture de l’attestation analysée suffit à en comprendre la rédaction. Celle-ci présente la mention prescrite par l’article 202 du Code de procédure civile à deux reprises, une fois par celui qui est de toute évidence l’auteur intellectuel et une autre fois par l’auteur matériel de l’attestation, son épouse, qui elle-même produit une attestation de témoin. 
Ces éléments permettaient de comprendre aisément que M. [O] [T] n’avait pas rédigé lui-même son attestation et s’était contenté de la signer, ce qui n’est du reste pas une pratique illicite et qui n’aurait jamais justifié l’organisation d’une expertise graphologique si elle avait été demandée, ce d’autant plus que les époux [T] ont assez volontiers admis ces circonstances de rédaction, de sorte qu’une fois de plus, cette expertise n’était pas nécessaire en l’absence de contestation du grief.
M. [C] [J] sera donc également débouté de sa demande à ce titre. 

3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M. [C] [J], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
Il sera encore condamné à payer à M. [Y] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. 
PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE M. [C] [J] de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE M. [C] [J] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE M. [C] [J] à payer à M. [Y] [J] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;

Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI

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Mise à jour de la source le 2025-04-28T21:31:10.646Z.