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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 28 mars 2025, n° 24/01633

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :



La société ADVANTIS a engagé M. [H] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021 en qualité de chargé de développement, statut cadre.



Au dernier état de la relation contractuelle et selon avenant du 24 novembre 2021, M. [H] [X] a été promu aux fonctions de directeur des opérations. 



Le 13 février 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 23 février suivant et a été mis à pied à titre conservatoire. 



Après déroulement d'un premier entretien préalable, l'intéressé a été convoqué à un second entretien réalisé le 14 mars 2023.



Par lettre datée du 17 mars 2023, M. [H] [X] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. 



Contestant la légitimité de son licenciement, M. [H] [X] a saisi le 27 septembre 2023 le conseil de prud'hommes de Douai. Cette affaire se trouve actuellement pendante.



La société ADVANTIS a été placée en redressement judiciaire le 27 novembre 2023. 



En parallèle et par exploit du 11 avril 2024, la société ADVANTIS représentée par Me [P], en qualité de mandataire judiciaire, a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins de solliciter le remboursement par M. [H] [X] d'une avance sur salaire.



Par décision du 22 mai 2024, la société ADVANTIS a été placée en liquidation judiciaire. 



Par ordonnance du 19 juillet 2024, la juridiction prud'homale a :

-jugé le CPH de Roubaix compétent territorialement,

-jugé recevables et bien fondées les demandes formulées par la société ADVANTIS,

-condamné M. [X] par provision à lui régler :

-la somme de 4295 euros au titre du remboursement des avances sur salaire, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023,

-la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-aux entiers frais et dépens.



M. [H] [X] a relevé appel de cette décision, par déclaration électronique du 24 juillet 2024.



Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024 au terme desquelles M. [H] [X] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de :

In limine litis,

-dire et juger que le travail de M. [X] était accompli en dehors de toute entreprise ou établissement,

-juger, en conséquence, que le CPH de Roubaix était incompétent territorialement pour statuer sur les demandes présentées par la société ADVANTIS,

-juger que le CPH de Douai était territorialement compétent pour statuer sur les demandes présentées par la société ADVANTIS,



Subsidiairement,

-dire et juger qu'il existe au cas d'espèce une contestation sérieuse,

-partant dire et juger ne pas avoir lieu à référé,

-en conséquence, débouter la société ADVANTIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

-débouter la société ADVANTIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Dans tous les cas, 

-condamner la société ADVANTIS à verser à M. [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens.



Au soutien de ses prétentions, M. [H] [X] expose que :

-le CPH de Roubaix est incompétent territorialement, en ce que son contrat de travail ne prévoyait aucun rattachement géographique au siège lillois de la société ou de l'une des sociétés du groupe, que ses fonctions étaient par nature itinérantes et accomplies en dehors de tout établissement spécifique, peu important qu'il ait disposé d'un bureau au sein des locaux de [Localité 4]. Il doit être retenu la seule compétence du CPH de Douai, lieu de son domicile.

-Par ailleurs, il existe une contestation sérieuse dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une seconde avance sur salaire et que l'employeur n'apporte aucun élément probant justifiant d'une demande de sa part en ce sens. La société ADVANTIS ne dispose d'aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre.

-En outre, la juridiction prud'homale n'a pas caractérisé d'abus de sa part justifiant de l'octroi à l'employeur de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Par courrier du 18 novembre 2024, Me [E] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de la SELAS MJS PARTNERS, liquidateur judiciaire de la société ADVANTIS. Ledit conseil avait, toutefois, notifié par RPVA le 26 septembre 2024, des conclusions au terme desquelles le liquidateur judiciaire, intimé, demandait à la cour de:

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Roubaix le 19 juillet 2024,

Y ajoutant, 

-condamner M. [H] [X] à régler à la société ADVANTIS la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. 



A l'appui de ses prétentions, la SELAS MJS PARTNERS avait soutenu que :

-La compétence du CPH de Roubaix doit être retenue, dès lors que si M. [X] était amené par ses fonctions à se rendre régulièrement sur les chantiers, il effectuait une partie de son travail au siège de la société REGIPROCESS à [Localité 4] où il disposait d'un bureau et passait au moins une fois par jour.

-Concernant la demande de remboursement de l'avance consentie par l'employeur, M. [X] a perçu la somme de 9000 euros avec un solde restant dû à la rupture du contrat de travail de 4295 euros, ledit montant n'étant pas sérieusement contestable.

-La condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive doit également être confirmée. 



La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2024.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la compétence du CPH de Roubaix :



Conformément aux dispositions de l'article R1412-1 du code du travail, « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ».



Il résulte du contrat de travail conclu avec M. [X] que celui-ci, domicilié à [Localité 5], a été engagé en qualité de chargé de développement à compter du 1er septembre 2021. L'article 5 de son contrat de travail mentionnait expressément au titre du lieu de travail le fait que « M. [H] [X] exercera ses fonctions auprès des entreprises du groupe situées dans un rayon de 100 kilomètres autour du siège social de la société », lequel était situé à [Localité 3]. 



Le salarié a, par la suite et suivant avenant du 24 novembre 2021 été promu aux fonctions de directeur des opérations, sans que les dispositions afférentes à son lieu de travail ne soient modifiées. 



Faute pour l'employeur de communiquer de quelconques pièces à cet égard, la cour constate que le contrat de travail fait état d'un travail exécuté par M. [X] en dehors de tout établissement de la société ADVANTIS, auprès de l'ensemble des sociétés du groupe situées dans un rayon de 100 km autour du siège social, caractérisant, ainsi, des fonctions itinérantes. 



Aucune pièce ne permet, ainsi, de démontrer que les modalités réelles d'exécution par M. [X] de ses fonctions impliquaient au moins partiellement l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de l'employeur et notamment celui de [Localité 4], relevant de la juridiction prud'homale roubaisienne.



Dans ces conditions, l'employeur aurait dû saisir non pas le CPH de Roubaix mais la juridiction prud'homale de Douai, dans le ressort de laquelle se trouve domicilié M. [H] [X] et, par ailleurs, également saisie d'une procédure au fond.



L'ordonnance entreprise est, par conséquent, infirmée en ce que le CPH de Roubaix s'est déclaré compétent pour statuer en référé sur la demande de l'employeur.



Sur la demande de restitution de l'avance et l'existence ou non d'une contestation sérieuse :



Selon l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.











En l'espèce, la cour d'appel de Douai étant juridiction d'appel tant du CPH de Roubaix que du CPH de Douai, il est de bonne justice d'évoquer l'affaire et de statuer sur les demandes formées en référé par le liquidateur judiciaire de l'employeur, étant précisé que les conclusions des deux parties en cause comportent d'amples développements sur ladite demande de restitution de l'« avance » alléguée par l'employeur. 



Conformément aux dispositions de l'article R1455-5 du code du travail, « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».



En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats par M. [H] [X], d'un prêt antérieur intégralement remboursé, de l'absence de justification par l'employeur d'une seconde demande d'avance sur salaire et de son paiement au salarié, ainsi que de l'absence de toute pièce produite par le liquidateur, l'existence d'une contestation sérieuse qui fait obstacle à ce qu'il soit statué en référé sur la demande de remboursement d'une avance sur salaire. 



Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé et la décision entreprise est infirmée sur ce point. 



Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :



Conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice ou résiste de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts.



La SELAS MJS PARNERS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADVANTIS, ne rapporte pas la preuve de ce que M. [X] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice ou de s'opposer au paiement réclamé à son encontre ou encore aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.



Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, étant, par ailleurs, précisé qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.



L'ordonnance entreprise est infirmée sur ce point.



Sur les autres demandes :



Les dispositions de la décision entreprise afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés sont infirmées.



Succombant à l'instance, la SELAS MJS PARTNERS est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 



L'équité commande, par ailleurs, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La COUR, statuant en référé,



INFIRME l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 19 juillet 2024 dans l'ensemble de ses dispositions ;



STATUANT A NOUVEAU ET FAISANT USAGE DE SON POUVOIR D'EVOCATION,



DIT le conseil de prud'hommes de Roubaix incompétent pour statuer sur la présente affaire au profit du conseil de prud'hommes de Douai ;



EVOQUE l'affaire ;



DIT n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse ;



DEBOUTE la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADVANTIS, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;



CONDAMNE la SELAS MJS PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADVANTIS aux dépens de première instance et d'appel ;



LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en appel.









LE GREFFIER







Serge LAWECKI







LE PRESIDENT







Pierre NOUBEL
Texte intégral
ARRÊT DU 

28 Février 2025







N° 191/25



N° RG 24/01633 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWNF



VCL/AA

































Ordonnance de référé

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du 

19 Juillet 2024

(RG 24/00023 -section )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 28 Février 2025





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT:



M. [H] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE:



S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Charlotte WAMBERGUE ,avocat au barreau de LILLE qui indique avoir dégagé sa responsabilité







DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2025 



Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Angelique AZZOLINI



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Pierre NOUBEL



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Virginie CLAVERT



: CONSEILLER





Laure BERNARD



: CONSEILLER









ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19/12/2025





EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :



La société ADVANTIS a engagé M. [H] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021 en qualité de chargé de développement, statut cadre.



Au dernier état de la relation contractuelle et selon avenant du 24 novembre 2021, M. [H] [X] a été promu aux fonctions de directeur des opérations. 



Le 13 février 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 23 février suivant et a été mis à pied à titre conservatoire. 



Après déroulement d'un premier entretien préalable, l'intéressé a été convoqué à un second entretien réalisé le 14 mars 2023.



Par lettre datée du 17 mars 2023, M. [H] [X] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. 



Contestant la légitimité de son licenciement, M. [H] [X] a saisi le 27 septembre 2023 le conseil de prud'hommes de Douai. Cette affaire se trouve actuellement pendante.



La société ADVANTIS a été placée en redressement judiciaire le 27 novembre 2023. 



En parallèle et par exploit du 11 avril 2024, la société ADVANTIS représentée par Me [P], en qualité de mandataire judiciaire, a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins de solliciter le remboursement par M. [H] [X] d'une avance sur salaire.



Par décision du 22 mai 2024, la société ADVANTIS a été placée en liquidation judiciaire. 



Par ordonnance du 19 juillet 2024, la juridiction prud'homale a :

-jugé le CPH de Roubaix compétent territorialement,

-jugé recevables et bien fondées les demandes formulées par la société ADVANTIS,

-condamné M. [X] par provision à lui régler :

-la somme de 4295 euros au titre du remboursement des avances sur salaire, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023,

-la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-aux entiers frais et dépens.



M. [H] [X] a relevé appel de cette décision, par déclaration électronique du 24 juillet 2024.



Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024 au terme desquelles M. [H] [X] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de :

In limine litis,

-dire et juger que le travail de M. [X] était accompli en dehors de toute entreprise ou établissement,

-juger, en conséquence, que le CPH de Roubaix était incompétent territorialement pour statuer sur les demandes présentées par la société ADVANTIS,

-juger que le CPH de Douai était territorialement compétent pour statuer sur les demandes présentées par la société ADVANTIS,



Subsidiairement,

-dire et juger qu'il existe au cas d'espèce une contestation sérieuse,

-partant dire et juger ne pas avoir lieu à référé,

-en conséquence, débouter la société ADVANTIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

-débouter la société ADVANTIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Dans tous les cas, 

-condamner la société ADVANTIS à verser à M. [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens.



Au soutien de ses prétentions, M. [H] [X] expose que :

-le CPH de Roubaix est incompétent territorialement, en ce que son contrat de travail ne prévoyait aucun rattachement géographique au siège lillois de la société ou de l'une des sociétés du groupe, que ses fonctions étaient par nature itinérantes et accomplies en dehors de tout établissement spécifique, peu important qu'il ait disposé d'un bureau au sein des locaux de [Localité 4]. Il doit être retenu la seule compétence du CPH de Douai, lieu de son domicile.

-Par ailleurs, il existe une contestation sérieuse dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une seconde avance sur salaire et que l'employeur n'apporte aucun élément probant justifiant d'une demande de sa part en ce sens. La société ADVANTIS ne dispose d'aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre.

-En outre, la juridiction prud'homale n'a pas caractérisé d'abus de sa part justifiant de l'octroi à l'employeur de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Par courrier du 18 novembre 2024, Me [E] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de la SELAS MJS PARTNERS, liquidateur judiciaire de la société ADVANTIS. Ledit conseil avait, toutefois, notifié par RPVA le 26 septembre 2024, des conclusions au terme desquelles le liquidateur judiciaire, intimé, demandait à la cour de:

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Roubaix le 19 juillet 2024,

Y ajoutant, 

-condamner M. [H] [X] à régler à la société ADVANTIS la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. 



A l'appui de ses prétentions, la SELAS MJS PARTNERS avait soutenu que :

-La compétence du CPH de Roubaix doit être retenue, dès lors que si M. [X] était amené par ses fonctions à se rendre régulièrement sur les chantiers, il effectuait une partie de son travail au siège de la société REGIPROCESS à [Localité 4] où il disposait d'un bureau et passait au moins une fois par jour.

-Concernant la demande de remboursement de l'avance consentie par l'employeur, M. [X] a perçu la somme de 9000 euros avec un solde restant dû à la rupture du contrat de travail de 4295 euros, ledit montant n'étant pas sérieusement contestable.

-La condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive doit également être confirmée. 



La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2024.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.







MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la compétence du CPH de Roubaix :



Conformément aux dispositions de l'article R1412-1 du code du travail, « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ».



Il résulte du contrat de travail conclu avec M. [X] que celui-ci, domicilié à [Localité 5], a été engagé en qualité de chargé de développement à compter du 1er septembre 2021. L'article 5 de son contrat de travail mentionnait expressément au titre du lieu de travail le fait que « M. [H] [X] exercera ses fonctions auprès des entreprises du groupe situées dans un rayon de 100 kilomètres autour du siège social de la société », lequel était situé à [Localité 3]. 



Le salarié a, par la suite et suivant avenant du 24 novembre 2021 été promu aux fonctions de directeur des opérations, sans que les dispositions afférentes à son lieu de travail ne soient modifiées. 



Faute pour l'employeur de communiquer de quelconques pièces à cet égard, la cour constate que le contrat de travail fait état d'un travail exécuté par M. [X] en dehors de tout établissement de la société ADVANTIS, auprès de l'ensemble des sociétés du groupe situées dans un rayon de 100 km autour du siège social, caractérisant, ainsi, des fonctions itinérantes. 



Aucune pièce ne permet, ainsi, de démontrer que les modalités réelles d'exécution par M. [X] de ses fonctions impliquaient au moins partiellement l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de l'employeur et notamment celui de [Localité 4], relevant de la juridiction prud'homale roubaisienne.



Dans ces conditions, l'employeur aurait dû saisir non pas le CPH de Roubaix mais la juridiction prud'homale de Douai, dans le ressort de laquelle se trouve domicilié M. [H] [X] et, par ailleurs, également saisie d'une procédure au fond.



L'ordonnance entreprise est, par conséquent, infirmée en ce que le CPH de Roubaix s'est déclaré compétent pour statuer en référé sur la demande de l'employeur.



Sur la demande de restitution de l'avance et l'existence ou non d'une contestation sérieuse :



Selon l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.











En l'espèce, la cour d'appel de Douai étant juridiction d'appel tant du CPH de Roubaix que du CPH de Douai, il est de bonne justice d'évoquer l'affaire et de statuer sur les demandes formées en référé par le liquidateur judiciaire de l'employeur, étant précisé que les conclusions des deux parties en cause comportent d'amples développements sur ladite demande de restitution de l'« avance » alléguée par l'employeur. 



Conformément aux dispositions de l'article R1455-5 du code du travail, « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».



En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats par M. [H] [X], d'un prêt antérieur intégralement remboursé, de l'absence de justification par l'employeur d'une seconde demande d'avance sur salaire et de son paiement au salarié, ainsi que de l'absence de toute pièce produite par le liquidateur, l'existence d'une contestation sérieuse qui fait obstacle à ce qu'il soit statué en référé sur la demande de remboursement d'une avance sur salaire. 



Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé et la décision entreprise est infirmée sur ce point. 



Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :



Conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice ou résiste de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts.



La SELAS MJS PARNERS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADVANTIS, ne rapporte pas la preuve de ce que M. [X] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice ou de s'opposer au paiement réclamé à son encontre ou encore aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.



Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, étant, par ailleurs, précisé qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.



L'ordonnance entreprise est infirmée sur ce point.



Sur les autres demandes :



Les dispositions de la décision entreprise afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés sont infirmées.



Succombant à l'instance, la SELAS MJS PARTNERS est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 



L'équité commande, par ailleurs, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés. 















PAR CES MOTIFS : 



La COUR, statuant en référé,



INFIRME l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 19 juillet 2024 dans l'ensemble de ses dispositions ;



STATUANT A NOUVEAU ET FAISANT USAGE DE SON POUVOIR D'EVOCATION,



DIT le conseil de prud'hommes de Roubaix incompétent pour statuer sur la présente affaire au profit du conseil de prud'hommes de Douai ;



EVOQUE l'affaire ;



DIT n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse ;



DEBOUTE la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADVANTIS, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;



CONDAMNE la SELAS MJS PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADVANTIS aux dépens de première instance et d'appel ;



LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en appel.









LE GREFFIER







Serge LAWECKI







LE PRESIDENT







Pierre NOUBEL

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