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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 28 avril 2025, n° 23/04087

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Souffrant de douleurs lombosciatiques bilatérales rebelles, Madame [D] [G], née le [Date naissance 5] 1962, âgée de 52 ans, a subi une intervention chirurgicale à l'hôpital privé [Localité 15], à [Localité 13], réalisée le 7 juillet 2014 par le docteur [A] [U], neurochirurgien, en vue d'un recalibrage lombaire dans un contexte de sténose canalaire lombaire pluri-étagée avec quasi-amputation de la colonne liquidienne en L4-L5. 
 
Elle a exposé souffrir d'une paralysie irréversible des fonctions sphinctériennes urinaires et anales, ainsi que de séquelles au niveau de ses membres inférieurs, imputables aux suites immédiates de cette opération. 

Il a ainsi été établi un déficit neurologique aux membres inférieurs, débutant par une anesthésie du membre inférieur droit, et une rétention urinaire avec globe vésical de 950 ml, qui a nécessité l'instauration de sondages urinaires. Une IRM de contrôle post-opératoire a été réalisée le 11 juillet faisant apparaitre un hématome avec un aspect laminé du fourreau dural, justifiant une reprise chirurgicale le 12 juillet 2014 afin d'évacuer l'hémato-rachis compressif. 

Madame [D] [G], qui a fait valoir la persistance d'un déficit sensitivomoteur du membre inférieur droit, d'une instabilité à la marche, d'une limitation de la marche et d'une atteinte neuro-périnéales, troubles constitutifs d'un syndrome de la queue de cheval, a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par actes d'huissier des 13, 14 et 26 août 2020, Monsieur [A] [U], son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société MACSF, la SELARL Cabinet de Neurochirurgie du docteur [A] [U], la société Hôpital Privé [Localité 15], la Mutuelle Entraide Mutualité Française (ci-après la MEMF) et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM de l'Oise), aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [A] [U], de la société MACSF, de la SELARL Cabinet de Neurochirurgie du docteur [A] [U] et de la société Hôpital Privé [Localité 15], à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.

Par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande d'expertise pour désigner le Professeur [J] [R], neurochirurgien, rejetant toute allocation provisionnelle, les faits relevant d'une contestation sérieuse au vu du rapport non contradictoire du docteur [N] [Y] du 12 mars 2019, non corroboré par d'autres éléments de preuve, étant constant que Madame [D] [G] avait subi une opération pour hernie discale en 2004, ayant occasionné une mise en invalidité de catégorie 2. 

Aux termes de son rapport déposé le 28 juillet 2021, le Professeur [R] a conclu à la survenance d'une brèche durale en L4-L5, en lien avec le caractère hyper serré de la sténose dégénérative sur ce rachis scoliotique : " la survenue de l'hématome épidural compressif, source de syndrome de la queue de cheval, est une complication classique redoutée de la chirurgie de recalibrage canalaire lombaire y compris pour un opérateur normalement diligent, susceptible de survenir dans moins de 1% des cas ". 
Il a estimé que la surveillance post-opératoire du Docteur [U] a paru " ne pas avoir été attentive ni suffisante ", dès lors qu'une IRM de contrôle aurait dû être réalisée plus précocement, concluant à " un retard à la réintervention pour hémato-rachis et libération du fourreau dural à l'origine d'une perte de chance de 25% d'avoir des séquelles moindres ". 
Enfin, il a écarté tout manquement fautif de la part des équipes de l'hôpital privé [Localité 15]. 

L'évaluation du préjudice subi par Madame [D] [G] a été la suivante :
" Avant consolidation 
- périodes de gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire 
-DFTT du 6/7/2014 au 16/7/2014 [Localité 15] ; du 16/7/2014 au 26/8/2014 Rothschild ;
- DFTP 50 % du 27/8/2014 au 18/1/2015 puis
- DFTP 75 % (HDJ 5 jours sur 7) du 19/01/2015 au 24/04/2015 puis
- DFTP 40 % du 25/4/2015 au 11/4/2016 puis
- DFTP 75 % (HDJ 5 jours sur 7) du 12/4 au 6/6/2016 puis
- DFTP 40 % du 7/6/2016 au 14/5/2018, puis
- DFTT hospitalisation complète du 15/5 au 12/6/2018, 
-une journée d'HDJ le 20/6/2018.
- DFTP 40 % du 13/6/2018 à la consolidation le 17/10/2018.
En l'absence de la complication, il était attendu un DFTT de 8 jours, un DFTP 25 % trois mois et un DFTP 10 % 3 mois.
Madame [G] était en invalidité et sans activité professionnelle avant la chirurgie litigieuse.
Avant la chirurgie en question, l'aggravation de son état de santé (statut rachidien) rendait médicalement contre indiqué le port de charge supérieur à 3 kg, la station debout prolongée, la marche, les déplacements prolongés (en raison de la scoliose, de la sténose, de l'aggravation, de la nécessité de recourir à la chirurgie). (…)
- Souffrances endurées : une réintervention, rééducation prolongée, hospitalisation prolongée, souffrance morale, troubles neuro périnéaux : 4.5/7
- Préjudice esthétique temporaire déambulateur, cannes, boiterie : 3/7
Le préjudice sexuel temporaire et définitif sont majeurs avec une perte de sensibilité, perte des sensations intimes, absence de rapport sexuel, séparation d'avec son conjoint.
- le besoin en tierce personne temporaire,
Besoin en tierce personne non spécialisée avant consolidation : Pour les périodes de DFTP 50 % : 2 heures par 24h, DFTP 40 % : 1h30 par 24h, période d'HDJ DFTP 75 % : 30 mn / 24h en semaine et 1h30 par 24h le week-end.
L'état clinique de madame [G] est réputé consolidé le 17/10/2018.
Après consolidation 
DFP : 35 % : déficit moteur quadriceps, psoas droit 4 sur 5, apallesthésie membre inférieur droit, hypoesthésie globale des deux membres inférieurs de niveau L-I auto-sondages, fuites urinaires, fuites anales, retentissement psychologique (barème Concours médical et Journal Officiel : rubrique syndrome de la queue de cheval).
Etat fonctionnel antérieur : 8 %, sténose canalaire lombaire avec début de claudication, lombosciatalgie par compression débutante de la queue de cheval.
Préjudice esthétique permanent. : 2/7
-Préjudice d'agrément,
Concernant les activités d'agrément, avant la prise en charge chirurgicale, la scoliose, la sténose canalaire lombaire, les lésions de discarthrose pluri étagée rendaient la marche prolongée difficile voire impossible, l'entretien du verger ou l'entretien des ruches difficile, la natation restait possible.
Du fait de la complication la marche est devenue davantage difficile et la natation est possible avec néanmoins un risque de fuite.
- le préjudice sexuel,
Le préjudice sexuel temporaire et définitif sont majeurs avec une perte de sensibilité, perte des sensations intimes, absence de rapport sexuel, séparation d'avec le conjoint.
- les dépenses de santé futures,
Les soins post consolidation : kinésithérapie deux fois par semaine pérenne (pas de besoin supplémentaire : entretien), nécessité de matériel pour les auto-sondages, matériel d'hygiène corporelle, protection, garniture, alèse, serviettes. Bilan neuro-périnéal tous les deux ans
- les frais de logement ou de véhicule adapté : 
Nécessité d'aménagement du domicile avec travaux d'installation d'une douche à siphon de soldans la salle d'eau. Pas de besoin de déménagement.

Pour la reprise de la conduite automobile, celle-ci est possible mais nécessite l'acquisition d'un véhicule avec une boite automatique et inversion despédales après visite auprès d'un centre de rééducation agréé.
- l'inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure :
Madame [G] n'avait pas d'activité professionnelle, elle était en invalidité catégorie 2 depuis 2006, elle reste en invalidité catégorie 2 à ce jour, n'a pas repris d'activité professionnelle depuis 2006.
Avant la chirurgie en question, l'aggravation de son état de santé (statut rachidien) rendait médicalement contre-indiqué le port de charge supérieur à 3 kg, la station debout prolongée, la marche, les déplacements prolongés (en raison de la scoliose, de la sténose, de l'aggravation, de la nécessité de recourir à la chirurgie).
- Tierce personne non spécialisée post-consolidation imputable à la complication Hématorachis : 1 heure par 24 heures. " 

Par actes des 9 et 10 février, 07 et 21 mars 2023, Madame [D] [G] a assigné devant le présent tribunal l'ONIAM, le docteur [U], son assureur, la MACSF, et ses organismes sociaux, la CPAM de l'Oise, la MEMF aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par dernières conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 2 février 2024, au visa des articles L. 1142-1 I et II du code de la santé publique, Madame [D] [G] sollicite du tribunal :
DECLARER Madame [D] [G] recevable à agir, 
LA DECLARER bien fondée en ses demandes, et y faisant droit : 
Juger que Madame [G] a été victime d'un accident médical non fautif au décours de l'intervention chirurgicale pratiquée le 7 juillet 2014 ainsi que de manquements fautifs imputables au Docteur [U], à l'origine d'une perte de chance de 25% d'avoir des séquelles moindres 
En conséquence, bien vouloir déclarer l'ONIAM et le Docteur [U] tenus d'indemniser in solidum les préjudices qui en sont résultés, 
Condamner l'ONIAM et l'assureur du chirurgien, in solidum, à payer à la requérante les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif 
d'instance : 
 Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
o Dépenses de santé actuelles : 23 299,92 € sauf mémoire 
o Frais divers : 60 575,99 € sauf mémoire 
 Au titre des préjudices patrimoniaux permanents 
o Dépenses de santé futures : 202 477,12 € sauf mémoire 
o Frais de déplacement : néant 
o Frais de véhicule adapté : 28 288,60 € € 
o Frais de logement adapté : 6 800 €, sauf mémoire 
o Assistance par tierce personne : 341 871,73 € 
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 
o Déficit fonctionnel temporaire : 22 351,50 € 
o Souffrances endurées : 40 000 € 
o Préjudice esthétique temporaire : 15 000 €
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents 
o Déficit fonctionnel permanent : 59 340 € 
o Préjudice esthétique permanent : 10 000 € 
o Préjudice d'agrément : 15 000 € 
o Préjudice sexuel : 20 000 € 
Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l'organisme social, et, que la liquidation de la créance de l'organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale. 
Condamner les défendeurs, solidairement, à verser à Mme [G] une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise.

Par dernières conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 25 janvier 2024, le docteur [A] [U] et la MACSF demandent au tribunal :
- Homologuer les conclusions expertales du Professeur [R]. 
- Dire que Madame [G] a été victime d'un accident médical non fautif dont la réparation incombe à l'ONIAM à hauteur de 75 %.
- Dire que le retard de prise en charge par le Docteur [U] est à l'origine d'une perte de chance de 25 %.
- Limiter la part imputable au Docteur [U] à 25 %.
- Ramener les sommes sollicitées par Madame [G] aux sommes suivantes : 
 Frais divers : 24 428,16 euros x 25% = 6.107,04 euros 
 Assistance par tierce personne permanente : 179.176,96 euros x 25% = 44.794,24 euros
 Frais de logement adapté : 6.800 euros x 25% = 1.700 euros
 Frais de véhicule adapté : 4823,07 euros x 25% = 1205,76 euros
 Déficit fonctionnel temporaire : 16.241,25 euros x 25% = 4060,31 euros
 Souffrances endurées : 20 000 euros x 25% = 5.000 euros
 Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros x 25% = 750 euros
 Déficit fonctionnel permanent : 59.340 euros x 25% = 14 835 euros
 Préjudice esthétique permanent : 2.500 euros x 25% = 625 euros
 Préjudice d'agrément : 3.000 euros x 25% = 750 euros
 Préjudice sexuel : 20.000 euros x 25% = 5.000 euros.
- Débouter Madame [G] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures et au titre de ses frais de déplacement
- Écarter de la créance de la CPAM la pension d'invalidité de catégorie 2 ainsi que les frais hospitaliers relatifs à l'intervention initiale et à la chirurgie d'évacuation de l'hématome.
- Appliquer le taux de perte de chance de 25% à la créance de la CPAM
- Ramener le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus juste
proportions.

Par dernières conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 16 février 2024, l'ONIAM, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique, L1110-5, R.4127-32, R4127-40 du code de la santé publique, L.1142-17 du code de la santé publique, demande au tribunal :
Juger que l'ONIAM ne s'oppose au droit à indemnisation par la solidarité nationale dans la limite de 75% ; 
Déduire de toutes indemnisations mises à la charge de l'ONIAM les sommes versées à Madame [G] par ses organismes sociaux, la CAF, le Conseil Départemental ou tout organisme auquel elle serait affiliée et dont il lui appartient de justifier ; 
Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées sans que les montants mis à la charge de l'ONIAM dans une proportion de 75% n'excèdent : 
- 8 441,40€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 
- 7 500€ au titre des souffrances endurées ; 
- 2 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire ; 
- 32 325€ au titre du déficit fonctionnel permanent ; 
- 1 350€ au titre du préjudice esthétique permanent ; 
- 3 750€ au titre du préjudice d'agrément ; 
- 3 750€ au titre du préjudice sexuel. 
 Débouter Madame [G] des demandes indemnitaires suivantes : 
- les dépenses de santé actuelles et futures à défaut de communication des créances des organismes sociaux de Madame [G], 
- les frais de véhicule adapté. Subsidiairement, sous réserve que soit communiqué du montant des aides versées à la demanderesse, réduire le montant de l'indemnisation à 18 293,27€ ; 
- les frais de logement adapté. 
Subsidiairement, sous réserve que soit communiqué du montant des aides versées à la demanderesse, réduire le montant de 5 100€ ; 
Débouter en l'état, Madame [G] de ses demandes formulées au titre de l'assistance par une tierce personne à défaut de communication des aides versées à Madame [G] ; 
Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions cette demande à une somme de 20 979,66 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 22 103,25€ 
au titre des arrérages de la tierce personne permanente, 91 732,22€ au titre de la tierce personne future. 
Débouter Madame [G] de tout(s) autre(s) demande(s) ; 
Condamner Madame [G] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 9 novembre 2023, la CPAM de l'Oise, au visa des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1231-7, 1343-2 et 1344-1 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, demande au tribunal :
-Dire la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
-Condamner in solidum le Docteur [A] [U] et la MACSF à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise sa créance de 367.107,09 euros, avant application du taux de perte de chance retenu par le Tribunal de céans, toutes réserves utiles étant faites quant aux prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ; 
-Juger que la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières conclusions (le 3 mai 2023) ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil ; 
-Condamner in solidum le Docteur [A] [U] et la MACSF à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise la somme de 1.162 euros à titre d'indemnité forfaitaire (article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale) ; 
Condamner in solidum le Docteur [A] [U] et la MACSF à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum le Docteur [A] [U] et la MACSF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie THOMAS dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ; 
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. 

La MEMF, bien que régulièrement attraite à la cause, n'a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l'encontre de toutes les parties et lui sera déclarée opposable.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 1er juillet 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 puis prorogée au 28 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ NON CONTESTÉE à l'encontre de l'ONIAM et du DOCTEUR [U], assuré auprès de la MACSF

Les parties s'accordent sur l'intégralité des conclusions définitives de l'expertise judiciaire dressées le 28 juillet 2021 par le professeur [J] [R] en sollicitant l'homologation.

Sur l'aléa thérapeutique

L'article L 1142-1 I du code de la santé publique énonce une responsabilité médicale pour faute. 
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, " hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ; 

L'article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que " le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ".

Tout manquement à cette obligation, qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte, pour le patient, un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

L'article L 1142-1 II du même code indique que lorsque la responsabilité des professionnels de santé n'est pas engagée, " un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit en cas de décès à la réparation des préjudices de ses ayants-droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé... ".

Le professeur [R] a conclu que l'aléa thérapeutique pouvait être invoqué, en l'espèce, puisqu'il s'agissait d'une complication certes rare mais connue dans la littérature médicale pour ce type d'intervention.
" La survenue d'un hématome rachidien postopératoire relève classiquement de l'accident médical non fautif " ayant précisé que les cas de survenance étaient rares, moins de 1 %, " Madame [G] ne présentant pas de facteurs de risque supplémentaire quant à la survenue de ce type de complications ".

L'article L 1142-1 II du code de la santé publique met à la charge de la solidarité nationale, la réparation d'un accident médical non fautif. 

L'ONIAM doit réparation de ce préjudice à Madame [D] [G], les critères de gravité et d'anormalité du préjudice et d'imputation aux soins n'étant par ailleurs pas contestés.

Sur la perte de chance imputable au retard de réintervention du Docteur [U]

Le Professeur [R] d'ajouter, cependant, que " le retard à la réintervention a fait perdre à Madame [G] une perte de chance de 25 % de réduire ses séquelles " ; " Il était en effet attendu que soit réalisée une I.R.M. postopératoire dès la constatation du déficit sensitivomoteur du membre inférieur droit et dès la constatation de la rétention vésicale requérant sondage urinaire. Si la réintervention avait été conduite plus précocement, le déficit neurologique définitif aurait été moindre. Concernant l'importance de la perte de chance, il est fait remarquer que ce déficit neurologique n'a pas été évolutif entre le 7 et le 12 juillet 2014 ; d'autre part, les images de l'I.R.M. postopératoire montrent une collection mixte sero-hématique avec du liquide cérébro-spinal dans l'espace épidural expliquant que les faits compressifs sur le contenu intradural (racines de la queue de cheval) soient moindres. "

En l'espèce, la faute du docteur [A] [U] consiste en un retard de prise en charge de la complication chirurgicale. 

Le préjudice en lien causal avec cette faute s'analyse en une perte de chance de voir ses séquelles physiologiques réduites qui a été fixée à 25% par l'expert, taux qui n'est pas contesté et sera retenu par le tribunal.

Il s'ensuit que la perte de chance démontrée sera évaluée à 25 % de la totalité des sommes allouées au titre du préjudice résultant de l'intervention chirurgicale que Madame [D] [G] a subi le 7 juillet 2014.

En conséquence, l'ONIAM sera condamné à l'indemniser à hauteur de 75 % de ses préjudices tandis que le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, à hauteur de 25 %.

II - SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL DE MADAME [D] [G]

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats sur le fondement du rapport de l’expert qui n'est pas contesté en son principe, le préjudice subi par Madame [D] [G], âgée de 52 ans lors de l'accident, 56 ans à la date de consolidation de son état de santé, 62 ans au jour du présent jugement, sanje ois s profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Sur le barème de capitalisation applicable

Les parties s'opposent sur le barème de capitalisation applicable.
Madame [D] [G] sollicite l'application du barème de la Gazette du Palais actualisé en octobre 2022 au taux de (-1 %), l'ONIAM, celle du référentiel d'indemnisation de l'ONIAM.

Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %.

Sur le non-versement de la PCH ou aides de toutes natures venant en déduction de l'indemnisation de la solidarité nationale

L'ONIAM rappelle, à titre liminaire, les dispositions de l'article L.1142-17 du code de la santé publique qui ne prévoit pas de remboursement des créances des organismes sociaux, précise que l'indemnisation doit se faire " déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice " pour solliciter la déduction des aides versées à la victime de l'indemnisation définitive à sa charge.

Madame [D] [G] a attesté sur l'honneur en date du 1er mars 2024 ne pas percevoir la PCH ou avoir perçu d'aides compensatoires issues de la MDPH ou de la CPAM. Il y a lieu de considérer que cette attestation sur l'honneur vaut preuve de non versement de la PCH ou de toutes aides devant être déduites de certains postes de préjudices indemnisés par la solidarité nationale, notamment ceux relatifs à la tierce-personne, frais de logement et de véhicule adaptés.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé actuelles et futures

Les dépenses de santé sont constituées de l'ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d'infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d'appareillage en lien avec l'accident.

La CPAM de l'Oise a fait valoir sa créance définitive le 17 mars 2023 pour un montant total de 418 438,57 €, créance contestée par le docteur [U] et son assureur, notamment car elle intégrait la pension d'invalidité de Madame [G], préalable à l'accident, et, mentionnait des dates d'hospitalisation sujettes à interprétation. 

La créance a ainsi été rectifiée par la CPAM de l'Oise, le 22 septembre 2023, étant écartés les arrérages échus en invalidité et le capital en invalidité servi antérieurement.

Ses débours définitifs s'élèvent à la somme de 367 107,09 € ainsi décomposée : 
- Frais hospitaliers : du 14 juillet 2014 au 20 juin 2018 : 1614,75 € + 6700,68 € + 14 305,24 € + 8316,52€ + 9750,51 € + 1452 €.
- Frais médicaux : du 16 septembre 2014 au 24 mai 2018 : 5887,58 €
- Frais Pharmaceutiques : du 16 septembre 2014 au 13 juin 2018 : 203,16 €
- Frais d'appareillage : du 25 septembre 2014 au 27 janvier 2015 : 50,32 €
- Frais de transport : du 16 juillet 2014 au 2 mai 2018 : 68 489,27 €
- Frais futurs viagers (euro de rente 26. 816 * 8997,28 €) : 18 octobre 2018 : 241 262,06 € et du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 5708,10 €
- Frais futurs post-consolidation (sondes) : du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 626,40 € + 2740,50 €.

La Mutuelle Entraide Mutualité Française (MEMF) n'est ni constituée, ni fait valoir de créance.

Sur les dépenses de santé actuelles

Madame [D] [G] a sollicité, une fois le montant de la créance de la CPAM connu, ce qui est le cas en l'espèce, le remboursement de tous les frais restants à sa charge ainsi listés :
-matériel pour les auto-sondages
-matériel d'hygiène corporelle
-protections, garnitures, alèses et serviettes,
-un maillot de bain adapté tous les ans (159,90€/an).

À partir de la production d'un devis, elle a estimé le coût mensuel des produits d'hygiène, garnitures, serviettes et changes à la somme de 455,46 € pour solliciter une indemnité sur la base d'un coût annuel de 5465,52 € (15,41 € journaliers) soit une indemnisation totale de 23 299,92€ au titre des dépenses de santé actuelles.

Sur les dépenses de santé futures

Madame [D] [G] a sollicité une somme totale de 202 477,12 euros au titre des dépenses futures ainsi listées :
-Kinésithérapie 2 fois par semaine 
-Matériel pour les auto-sondages 
-Matériel d'hygiène corporelle
-Protections, garnitures, alèses, serviettes 
-Bilan neuro-périnéal tous les 2 ans.

Concernant les dépenses de santé, qu'elles soient actuelles ou futures, la position des défenderesses est la suivante :

L'ONIAM fait valoir, d'une part, que les créances des organismes sociaux n'étant pas communiquées, aucune indemnisation ne pourrait être allouée en l'absence de certitude sur les sommes strictement restées à charge de la demanderesse, d'autre part, qu'aucun devis n'étant communiqué, elle n'est pas en mesure de connaître le montant resté à charge de la demanderesse.

Le Docteur [U] et son assureur se sont opposés à la demande au motif que le remboursement des dépenses sollicitées n'était justifié par aucune facture ou justificatifs afférents tandis que, s'agissant des séances de kinésithérapie, mentionnées au titre du besoin en frais futurs, la demanderesse ne produisait pas davantage de preuve de leur réalisation effective.


Sur ce,

La production de la créance actualisée de la CPAM de l'Oise permet de connaître le montant des remboursements intervenus ainsi que la nature des prises en charge effectives en rapport avec la pathologie dont souffre Madame [D] [G] ;

Madame [D] [G] précise " qu'il convient de prévoir le remboursement des frais de santé futurs dans la mesure où leur coût n'est pas intégralement pris en charge par l'organisme social " certes sans isoler la part de remboursement éventuellement intervenue dans sa demande. A la lecture des pièces versées, le tribunal relève, cependant, que les dépenses dont la demanderesse sollicite le remboursement correspondent exclusivement à des dépenses relatives à l'hygiène corporelle et l'achat d'un maillot de bain (hormis auto-sondages, bilan perinéal, kinésithérapie éventuelle) ;

L'expert a confirmé, dans son rapport exhaustif, la nature et l'intégralité des besoins que Madame [D] [G] a recensés : kinésithérapie deux fois par semaine, nécessité de matériel pour les auto-sondages, matériel hygiène corporelle, protections, garnitures, alèses, serviettes, bilan neuropérinéal tous les deux ans.

D'où il résulte qu'au vu de la nature de la pathologie dont souffre Madame [D] [G], contrainte de se sonder six fois par jour dans le cadre d'une sévère atteinte neuropérinéale qui occasionne des fuites urinaires à titre permanent, le besoin tel que défini est parfaitement fondé sans qu'il n'y ait lieu de l'écarter en l'absence de justificatifs de dépenses effectives, les devis produits étant suffisants pour estimer le coût d'un besoin parfaitement avéré et non remboursé.

Le coût de référence retenu est celui estimé à 5625,42 € par an soit 15,41 € par jour.

En conséquence, Madame [D] [G] se verra indemniser à hauteur de :
1- 23 299,92 € au titre des dépenses de santé actuelles
(1512 jours x 15,41€) pour la période du 28 juillet 2014 au 16 octobre 2018
2- 179 482,20 € au titre des dépenses de santé futures 
(2365 jours x 15,41€ = 36.444,65 € pour la période du 17 octobre 2018 au 6 avril 2025) + (5625,42€ x 25.427= 143 037,55€).

- Frais divers

Les demandes formées à ce titre par Madame [D] [G] concernent le poste d'assistance tierce personne temporaire, qui sera étudié spécifiquement sous cette dénomination, infra. 

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne provisoire :
- Pour les périodes de DFTP 50% : 2H/Jour ; 
- Pour les périodes de DFTP 40% : 1H30/Jour ; 
- Pour les périodes d'HDJ DFTP 75% : 30 minutes/Jour en semaine et 1H30/Jour le week-end.

Madame [D] [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 60 575,99 € retenant un tarif horaire de 23€ par heure en lui appliquant un coût annuel majoré sur la base de 413 jours par an.

La position de l'ONIAM, préalablement, consiste à énoncer que les organismes sociaux sont susceptibles de verser des aides à ce titre. Cette question étant évacuée (cf. supra au vu de l'attestation sur l'honneur versée par la demanderesse), s'agissant de l'assistance tierce personne provisoire et pérenne (qui sera évoquée infra), l'ONIAM a offert une prise en charge à hauteur de 27 972,88 € sur la base d'un taux journalier de 13€.

Le docteur [U] et son assureur proposent une indemnisation de 24 428,16 € sur la base d'un taux horaire de 16 €.

Sur ce,
Sur la base d'un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, calculé sur la base de 365 jours annuels, en l'absence de dépenses éventuellement supérieures ayant donné lieu au paiement de charges sociales, l'indemnité revenant à la victime, au titre d'une assistance provisoire, s'élève à la somme de 36 097,71 € ainsi calculée :

dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures

TOTAL
27/08/2014


par jour
par semaine

s/ 365 jours / an
27/11/2014
93
jours
1,00

1 674,00 €

18/01/2015
52
jours
2,00

1 872,00 €

24/04/2015
96
jours

5,50
1 357,71 €

11/04/2016
353
jours
1,50

9 531,00 €

06/06/2016
56
jours

5,50
792,00 €

14/05/2018
707
jours
1,50

19 089,00 €

13/06/2018
30
jours


0,00 €

17/10/2018
126
jours

5,50
1 782,00 €
36 097,71 €

- Assistance par tierce personne pérenne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L'expert a retenu un besoin d'1 heure par jour, à titre pérenne, compte tenu des difficultés de Madame [D] [G], besoin qui n'est pas davantage contesté en son principe mais fait l'objet d'une discussion quant à la base horaire de son indemnisation.

Madame [D] [G] sollicite la somme totale de 341 871,73 € calculée sur la base de 23 € horaires rapportés à 413 jours annuels :
-arrérages échus du 18 octobre 2018 au 31 décembre 2023 (date présumée de la liquidation à intervenir non actualisée dans les écritures) : 49 464,02 €
-capitalisation de l'aide humaine future sur 59 semaines, à compter du 1er janvier 2024 (à l'âge de 61 ans) : 292 407,71 €.

L'ONIAM propose l'indemnisation suivante :
-Arrérages échus : du 17/10/2018 au 31/12/2024 (2267 jours) x 13€ x 1 h = 29 471€ 
-Capitalisation à compter du 1er janvier 2025 = 412 jours x 13€ x 22,836 (prix de l'euro de rente pour une femme âgée de 63 ans en 2025) = 122 309,62€.

Le Docteur [U] et son assureur suggèrent la méthode de calcul suivante : 
-au titre de la tierce personne échue, arrêtée au 1er mai 2023 (date d'anniversaire de Madame [G]) et jusqu'au 31 décembre 2022 : 1.656 jours x 16 euros = 26.496 euros.
-A compter du 1er janvier 2023 : 365 jours x 16 euros = 5.840 euros. 
Madame [G] est âgée de 61 ans. L'euro de rente peut être fixé à 26,144. 
L'indemnisation sera de 152.680,96 euros pour la partie à échoir.

Sur ce, 
Sur la base d'un taux horaire de 20 euros, sur 412 jours conformément à la demande (59 semaines), taux qui est adapté à la situation de la victime pour l'avenir, il convient de lui allouer la somme de 256 818,48€, ainsi détaillée :
1. Arrérages échus de la consolidation à la date du délibéré (date arrêtée pour la liquidation) du 17 octobre 2018 au 6 avril 2025 (2365 jours x 20€ = 47 300 €)
2. Arrérages à échoir à compter des 62 ans de Madame [M] [G]
1h x 412 jours x 20€ x 25.427 = 209 518,48 €.

- Aménagement du logement

La position de l'ONIAM, préalablement, consiste à énoncer que les organismes sociaux sont susceptibles de verser des aides techniques pour le logement de même que pour l'adaptation du véhicule. Cette question étant évacuée (cf. supra au vu de l'attestation sur l'honneur versée par la demanderesse). Le docteur [U] et son assureur ont offert une prise en charge à hauteur de la demande sollicitée.

Madame [D] [G] a ainsi sollicité une indemnisation, sur devis, à hauteur de 6 800 € pour des travaux d'installation d'une douche à siphon de sol dans la salle d'eau que les parties en défense n'ont pas sérieusement contesté dans le quantum, au vu du rapport expertal.

En conséquence, il sera alloué à Madame [D] [G] une indemnité à hauteur de 6800€ de ce chef.

- Aménagement du véhicule

L'expert a relevé : " pour la reprise de la conduite automobile, celle-ci est possible mais nécessite l'acquisition d'un véhicule avec une boîte automatique et inversion des pédales après visite auprès d'un centre de rééducation agréé ".

Madame [D] [G] sollicite une somme de 28 288,60 € correspondant à la prise en charge de l'acquisition d'un véhicule Sandero Stepway comprenant une adaptation à son handicap (déduction faite de la reprise de son ancien véhicule - devis à hauteur de 20 780,70 € + 1246,80 € pour l'inversion des pédales), le coût d'un bilan de conduite (devis à 68€) et d'heures de conduite (devis à 1198€ comprenant l'examen de validation du permis), avec un amortissement sur 6 ans, capitalisé sur un euro de rente viager, calculé sur un barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 à (-1%).

La position de l'ONIAM, préalablement, consiste à énoncer que les organismes sociaux sont susceptibles de verser des aides techniques pour l'adaptation du véhicule de même que pour le logement. 
Cette question étant évacuée (cf. supra au vu de l'attestation sur l'honneur versée par la demanderesse), l'ONIAM offre de prendre à sa charge l'achat d'une nouvelle voiture avec boîte automatique pour un montant de 20 780,70 euros, avec ajout de l'aménagement d'inversion des pédales de la voiture (devis à 1 246,80 €), déduction faite du véhicule initial revendu 1 100 € soit une somme totale de 20 927,50€. Il y ajoute le coût du renouvellement, tous les 7 ans, soit un 1er renouvellement en 2030 de 3 463,53 € [1 246,80€ / 7 ans = 178,11€ x 19,446 (prix de l'euro de rente pour une femme de 68 ans en 2030)]. 

Le docteur [U] et son assureur considèrent, " en tout état de cause, que l'indemnisation ne saurait couvrir les frais d'acquisition d'un véhicule, ni la nécessité pour Madame [G] de reprendre des heures de conduite dès lors que cette acquisition n'est pas une conséquence de l'accident " : " seuls pourront être pris en compte les frais d'aménagement du véhicule, soit une première dépense de 1.246,80 euros puis dans le cadre du renouvellement, tous les 7 ans, un coût annuel de 178,11 euros ". " Le premier renouvellement interviendra en 2030 alors que Madame [G] aura 68 ans. 
En appliquant le taux de rente de 20,079, le coût capitalisé est de 3.576,27 euros ".
Le docteur [U] et son assureur offrent ainsi à la demanderesse une indemnisation totale de 4823,07 euros.

Sur ce,
L'expert a suggéré, au-delà de l'adaptation spécifique du véhicule (inversion de pédales et boîte automatique), une évaluation en centre spécialisé de rééducation adaptée à l'autorisation de la conduite automobile en situation de handicap sur laquelle aucune des parties n'a apporté un quelconque développement, en particulier, Madame [D] [G], qui ne justifie d'aucune démarche préalable en ce sens. 

Madame [D] [G] ne conteste pas le fait qu'actuellement, elle ne conduit plus de véhicule. 

S'il n'y a aucune discussion à faire valoir quant à l'imputabilité des faits de l'espèce, au vu des conclusions expertales, l'évaluation en centre spécialisé de rééducation adaptée à l'autorisation de la conduite automobile en situation de handicap sera un préalable nécessaire chez cette victime, hésitante à reprendre la conduite automobile, atteinte de troubles sensitifs gênant le maniement des pédales. 

Le tribunal retient que Madame [D] [G] pourra solliciter une indemnisation au titre de l'adaptation de son véhicule, sous réserve d'obtenir le permis de conduire au vu de sa situation de handicap, étant relevé que les 2 défenderesses proposent d’en fixer le montant, selon des appréciations différentes, dès le stade du présent jugement.

En conséquence, le tribunal fait droit, au vu de la pathologie dont souffre Madame [D] [G], à sa demande d’adaptation d’un véhicule de son choix, qu’il lui appartient donc d’acquérir, retenant une indemnisation au titre des seuls frais d'adaptation du véhicule et des heures de conduite, d'après la méthodologie de calcul suivante :
-Bilan de conduite + heures de conduite avec passage de l'examen de validation du permis : 1266 €
-Frais capitalisés d'aménagement du véhicule : 4705,70 € (1246,80 €+ 3458,90€)
soit une première dépense de 1.246,80 euros à compter de la présente liquidation, renouvelée tous les 7 ans, d'où un coût annuel de 178,11 euros. Le 1er renouvellement interviendra en 2032, à l'âge de 69 ans, soit un coût capitalisé de 3458,90€ [euro de rente de 19.420 (178,11 x 19,420)]

En conséquence, l'indemnisation totale de ce préjudice s'élèvera à la somme de 5971,70 €.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise un taux de déficit fonctionnel temporaire ainsi décomposé sur 4 périodes : 
- DFTT du 06.07 au 28.08.2014 (54 jours), et du 15.05 au 12.06.2018 (29 jours) = 83 jours ; 
- DFTP à 50% : du 27.08.2014 au 18.01.2015 = 145 jours ; 
- DFTP à 40% : du 25.04.2015 au 11.04.2016 (353 jours), et du 07.06.2016 au 14.05.2018 (707 jours), puis du 13.06.2018 jusqu'au 17.10.2018 (127 jours) = 1 187 jours; 
- Périodes d'hospitalisation en HDJ : du 19.01 au 24.04.2015 (96 jours), du 12.04 au 06.06.2016 (56 jours), outre une journée d'HDJ le 20.06.2018 = 153 jours.
 
Madame [D] [G] sollicite une indemnisation sur une base horaire de 30 € (représentant 22.351,50 € au total), le docteur [U] et son assureur, lui en offrant 25 € (soit un total de 16.241,25 €).

L'ONIAM, sans contester les taux retenus par l'expertise, a nuancé l'analyse de la période à évaluer considérant que " l'expert avait retenu qu’en l'absence de complication, il était attendu un DFTT de 8 jours, un DFTP 25% trois mois et un DFTP 10% 3 mois ", ce qui équivaudrait à déduire du montant évalué , la somme de 637,60 euros correspondant aux périodes : 
- 8 jours de DFTT : 8 x 16 € = 128 € 
- 3 mois de DFTP 25% : 91 x 4 € = 364 € 
- 3 mois de DFTP 10% : 91 x 1,60 € = 145,60 €,
lui proposant un total de 11 255,20 € (11 892,80 - 637,60) sur une base de 16€ horaires. 

Sur ce,
L'expert a proposé une synthèse des DFTT et DFTP sans reprendre une telle atténuation, qui n'a pas lieu d'être retenue en l'espèce.

D'où il résulte, en conséquence, sur la base d'une indemnisation de 30€ par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, qu'il sera alloué la somme de 22.351,50 € à Madame [D] [G] de ce chef.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Elles ont été cotées à 4,5/7 par l'expert, caractérisées par la réintervention chirurgicale qui avait été nécessaire, la rééducation prolongée qui s'en est suivie, le temps de l'hospitalisation et de l'alitement.

Madame [D] [G] sollicite la somme de 40.000 € au titre de ce préjudice mettant en exergue la prise en charge avec réintervention chirurgicale, les troubles neuro-périnéaux et de la marche. 

L'ONIAM offre la somme de 10 000€, le Docteur [U] et la MACSF lui proposant la somme de 20.000 €, précisant que Madame [D] [G] présentait déjà des troubles conséquents avant l'intervention.
Dans ces conditions, il convient d'allouer à Madame [D] [G] la somme de 25 000 € à ce titre, pour tenir compte de ses souffrances physiques et morales dans un contexte de troubles sphinctériens nécessitant la pratique d'auto-sondages, associés à des troubles neuro-périnéaux qui aggravent ses difficultés psychologiques indépendamment d'un état antérieur.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l’expert en raison notamment " de l'usage d'un déambulateur, de cannes et d'une boiterie ". 

Madame [D] [G], qui expose avoir dû se déplacer dans les suites immédiates de l'intervention avec un déambulateur, puis avec une canne, marquant le signe d'une dépendance vis-à-vis d'autrui pour de nombreux actes de la vie quotidienne, ayant bénéficié d'une longue rééducation dans le centre de soins de suite Rothschild, sans avoir pu reprendre la conduite automobile, nécessitant l'accompagnement proche pour chacun de ses déplacements, notamment d'ordre médical. 

Elle sollicite ainsi une somme de 15 000 €, l'ONIAM lui en offre 2500 €, le docteur [U] et son assureur, celle de 3000€.

En conséquence de quoi, au vu de la cotation retenue, Madame [D] [G] sera indemnisée à hauteur de 4000 €, pour tenir compte aussi de la durée de la période ante consolidation.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

En l'espèce, il a été retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 27% justifiés par des troubles neuro-périnéaux sévères (35 % avant déduction d'un état antérieur de 8%). 

Madame [D] [G] sollicite le versement de la somme de 59 340 euros sur la base d'un point fixé à 2220 €, que le Docteur [U] et son assureur acceptent. La demanderesse rappelle l'ensemble des troubles dans ses conditions d'existence, eu égard au syndrome de la queue de cheval qu'elle a présenté dans les suites de l'intervention chirurgicale litigieuse : " le fait de se retrouver dépendante pour de nombreux actes de la vie courante, et incontinente, constitue à l'évidence une atteinte importante à ses fonctions physiologiques, et lui cause incontestablement des troubles majeurs dans sa vie quotidienne ".

L'ONIAM entend minorer cette offre " pour une femme âgée de 55 ans au jour de la consolidation, l'indemnisation de ce poste devant être plus justement évaluée à la somme de 43 100 euros ". 

Sur ce,
Madame [D] [G], étant âgée de 56 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 59 340 €, étant retenu un prix du point d'incapacité permanente fixé à 2220€ tenant compte des séquelles sus-rappelées de manière fondée par Madame [D] [G] elle-même et conservées à titre permanent.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce, de manière pérenne à compter la date de consolidation.

En l'espèce, il est coté à 2/7 par l'expert, la victime doit porter des garnitures en permanence, souffrant d'une incontinence majeure.

Madame [D] [G] sollicite une somme de 10 000 €, rappelant être limitée dans son autonomie en raison de la nécessité de pratiquer des auto-sondages, et, se déplacer difficilement, autant d'éléments qui contribuent à la dégradation de son apparence physique vis-à-vis des tiers ou de ses proches.

L'ONIAM lui offre la somme de 1800€, le Docteur [U] et son assureur sollicitent d'en ramener le montant à de plus justes proportions qui ne sauraient dépasser 2.500€. 

En conséquence de quoi, au vu de la cotation retenue et pour tenir compte d'un préjudice permanent, Madame [D] [G] sera indemnisée à hauteur de 4000 €.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d'activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l'indemnisation du préjudice d'agrément à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

L’expert a relevé l'existence d'un tel préjudice, " du fait de la complication, la marche est devenue davantage difficile et la natation est possible avec néanmoins un risque de fuite ". 

Madame [D] [G] sollicite le versement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément faisant valoir les attestations de ses enfants, [K] et [C], qui " évoquent la femme active qu'elle était, les activités de loisirs qu'ils avaient l'habitude de partager ensemble ", en particulier, piscine le samedi matin avec sa fille, " grande balade en forêt ", et, " vélo dans la campagne environnante ".

L'ONIAM retient que l'expert a décrit l'état antérieur de Madame [D] [G] : " concernant les activités d'agrément, avant la prise en charge chirurgicale, la scoliose, la sténose canalaire lombaire, les lésions de discarthrose pluri-étagée rendaient la marche prolongée difficile voire impossible, l'entretien du verger ou l'entretien des ruches, difficile, la natation restait possible. " Et l'ONIAM d'ajouter, de surcroît, si la requérante invoque la pratique de la natation, aucun élément ne permet d'en justifier, l'attestation de témoin de son fils relate d'ailleurs à cet égard " une pratique sportive légère " pour proposer une indemnité à hauteur de 5 000 euros.
 
Le docteur [U] et son assureur partagent cette analyse, Madame [D] [G] ne " communiquant néanmoins aucun élément de nature à justifier l'existence d'un tel préjudice, qui, s'il existe, ne peut qu'être modéré. La complication présentée a en effet pu aggraver une situation qui était déjà fort délétère puisque l'état antérieur de Madame [G] entravait de façon importante ses activités de loisirs ". Ils offrent une indemnisation de 3000€ de ce chef.

Sur ce,
Il sera relevé que la victime n'a en effet versé aux débats aucune pièce s'agissant de la pratique, antérieurement aux faits objet du présent litige, d'activités sportives ou particulières, qu'elle a été obligée d'abandonner, s'agissant de la natation.
Cependant, l’expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément particulier, non exclusivement lié à la piscine, dont la fréquentation ne justifie pas au demeurant une licence sportive ou une inscription à l'année - étant rappelé l'ancienneté de la date des faits qui ne facilite pas la production éventuelle de tickets d'entrée ; ainsi, l'expert a retenu, comme caractérisant un préjudice " d'agrément " spécifique, des promenades et sorties en famille un peu plus compliquées par le risque d'incontinence.

Dans ces conditions, au vu de la nature particulière des séquelles irréversibles dont souffre Madame [D] [G], son préjudice d'agrément est caractérisé spécifiquement, au-delà du déficit fonctionnel permanent, en ce qu'elle est plus limitée, du fait de sa pathologie, dans sa marche, ses activités de loisirs, ses sorties familiales ou joies du quotidien auxquelles elle aurait pu aspirer dans des conditions dénuées de toute contrainte.

Il sera tenu compte de son état antérieur pour l'indemniser à hauteur de 5000 € de ce chef, tels qu'offerts par l'ONIAM.

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

Les conclusions expertales relèvent un préjudice sexuel “majeur” : “perte de sensibilité, perte des sensations intimes, absence de rapports sexuels, séparation d’avec son conjoint.”

Madame [D] [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 € au vu des éléments repris par l’expert.

L’ONIAM offre une indemnisation à hauteur de 5000 € “compte tenu de l’état antérieur et du préjudice tel que décrit par l’expert”.

Le Docteur [U] et son assureur, la MACSF, acceptent la demande proposant la somme de 20 000 €.

Sur ce,

Madame [D] [G] âgée de 52 ans à l’époque de l’accident est bien fondée à solliciter une indemnité de 20 000 € pour réparer un préjudice sexuel qualifié de « majeur », ayant un fort retentissement sur sa vie de femme et de couple. Il convient de lui allouer la somme de 20 000€ à ce titre, avant application du taux.

III - SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DE L'OISE

Sur la créance de la CPAM de l'Oise

L'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre 1er.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre 1er, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. "

En application de ce texte, le recours subrogatoire des organismes sociaux ne s'exerce qu'à l'encontre du tiers responsable et de l'assureur de celui-ci.

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise demande au tribunal sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la Sécurité Sociale, de condamner in solidum le Docteur [U] et la MACSF, au paiement de la somme de ses débours.

La Caisse de l'Oise justifie avoir supporté des frais de santé imputables pour un montant de 367 107,09 € selon créance définitive rectifiée du 22 septembre 2023, étant écartés les arrérages échus en invalidité et le capital en invalidité servi antérieurement.

Ses débours définitifs étant ainsi décomposés : 
- Frais hospitaliers : du 14 juillet 2014 au 20 juin 2018 : 1614,75 € + 6700,68 € + 14 305,24 € + 8316,52€ + 9750,51 € + 1452 €.
- Frais médicaux : du 16 septembre 2014 au 24 mai 2018 : 5887,58 €
- Frais Pharmaceutiques : du 16 septembre 2014 au 13 juin 2018 : 203,16 €
- Frais d'appareillage : du 25 septembre 2014 au 27 janvier 2015 : 50,32 €
- Frais de transport : du 16 juillet 2014 au 2 mai 2018 : 68 489,27 €
- Frais futurs viagers (euro de rente 26. 816 * 8997,28 €) : 18 octobre 2018 : 241 262,06 € et du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 5708,10 €
- Frais futurs post-consolidation (sondes) : du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 626,40 € + 2740,50 €.

Elle est bien fondée à obtenir remboursement de ses frais de santé à hauteur de la totalité de sa créance pour un montant de 367 107,09 € en sa qualité d'organisme de sécurité sociale de Madame [D] [G], au titre de la prise en charge des suites de l'accident médical fautif dont a été victime son assurée, à l'encontre du tiers responsable, le docteur [U] et son assureur, la MACSF, en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et dans la proportion de 25% lui incombant au titre du partage de la responsabilité avec l'ONIAM, non redevable de cette créance en vertu des dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique.

En conséquence, le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, in solidum, seront condamnés, dans la proportion précitée de 25%, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de l'Oise la somme de 91 776,77€ ( soit 367 107,09 € x 25 / 100) au titre de sa créance définitive ;

Sur le point de départ des intérêts et l'anatocisme

En application de l'article 1231-6 du code civil, ancien article 1153 avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, la CPAM sollicite que les intérêts légaux commencent à courir à compter de sa demande, soit le 22 septembre 2023 (date d’actualisation de la créance) s'agissant d'une créance non indemnitaire. Cependant, le montant de sa créance dépendant de la solution du litige, il ne sera pas fait droit à cette demande, les intérêts légaux commençant à courir à compter du présent jugement.

Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil. En tout état de cause, il sera rappelé que la capitalisation des intérêts n'est possible, que si les intérêts dûs le sont au moins pour une année entière. 

Par ailleurs, la capitalisation sera effectuée à compter de la demande.

Concernant la créance due au titre des prestations futures, il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation à verser l'indemnité ci-dessus fixée pour la CPAM de réserves quant aux prestations non-connues à ce jour et/ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, étant rappelé que toute aggravation de l'état de santé de la victime dont le lien de causalité direct et certain avec l'accident, objet du présent litige, serait démontré, ouvre droit à une nouvelle saisine de la justice.


Sur l'indemnité forfaitaire de gestion

En vertu des dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social, victime de l'accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie.

En l'espèce, aux termes de l'arrêté du 15 décembre 2022, tel que visé par la demanderesse, le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion s'élève à la somme de 1.162 €.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le docteur [U] et son assureur, à verser à la CPAM de l'Oise l'intégralité de la somme de 1.162€, au titre de l'indemnité de gestion.

IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'ONIAM, le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, qui succombent en la présente instance, seront condamnés, dans la proportion précitée, in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise et de référé, dont distraction au profit de Maître Julie THOMAS dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [D] [G] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3500€.

Le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, qui succombent en la présente instance à l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise, seront condamnés in solidum à supporter les frais irrépétibles engagés par la CPAM de l’Oise dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DIT que Madame [D] [G] a été victime, le 7 juillet 2024, d'un accident médical non fautif au sens des dispositions précitées de l'article L.1142-1-II ;


DIT que le retard de reprise chirurgicale à l’issue de l’ intervention de recalibrage canalaire lombaire, effectué à l’hôpital privé [Localité 15] de [Localité 13] par le docteur [A] [U], a occasionné à Madame [D] [G] une perte de chance évaluée à 25 % de voir ses séquelles neurologiques et physiologiques réduites ;

CONDAMNE l'ONIAM, le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, à réparer l'intégralité du préjudice subi par Madame [D] [G], respectivement l’ONIAM à indemniser Madame [D] [G] à hauteur de 75 % de ses préjudices, le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, à indemniser Madame [D] [G] à hauteur de 25 % de ses préjudices ;

CONDAMNE l'ONIAM, le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée, respectivement 75%/25%, et, à payer à Madame [D] [G], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
1.Préjudices patrimoniaux 
Dépenses de santé actuelles : 23 299,92 € 
Dépenses de santé futures : 179 482,20 € 
Frais d'adaptation de véhicule avec prise en charge de leur renouvellement : 5971,70 €
Frais d'adaptation du logement : 6800 €
Assistance par tierce personne provisoire : 36 097,71 € 
Assistance par tierce personne pérenne : 256 818,48€,
2.Préjudices extra-patrimoniaux 
Déficit fonctionnel temporaire : 22.351,50 € 
Souffrances endurées : 25 000€ 
Préjudice esthétique temporaire : 4000 €
Déficit fonctionnel permanent : 59 340 €
Préjudice d'agrément : 5000 €
Préjudice esthétique permanent : 4000 €
Préjudice sexuel : 20 000 € ;

CONDAMNE , in solidum, le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, dans la proportion précitée de 25%, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de l'Oise la somme de 91 776,77€ (367 107,09 € x 25 / 100) au titre de sa créance définitive ;

DIT que les intérêts légaux commenceront à courir à compter du présent jugement ;

DIT que, concernant la créance de la CPAM, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; 

DIT qu'il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation à verser l'indemnité ci-dessus fixée pour la CPAM de réserves quant aux prestations non-connues à ce jour et/ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, étant rappelé que toute aggravation de l'état de santé de la victime dont le lien de causalité direct et certain avec l'accident, objet du présent litige, serait démontré, ouvre droit à une nouvelle saisine de la justice ;

CONDAMNE l'ONIAM, le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, dans la proportion précitée, respectivement, 75%/25%, aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise et de référé engagés par Madame [D] [G] et distraction au profit de Maître Julie THOMAS dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'ONIAM, le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, à payer à Madame [D] [G], dans la proportion précitée, respectivement, 75%/25%, la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE, in solidum, le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise :
- l'intégralité de la somme de 1.162 € à titre d'indemnité forfaitaire ; 
- l'intégralité de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DECLARE la présente décision opposable à la MEMF ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 28 Avril 2025.

La Greffière La Présidente

Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS

19eme contentieux médical

N° RG 23/04087

N° MINUTE : 

Assignation des :
- 09 et 10 Février 2023
- 07, 21 Mars 2023

CONDAMNE

[V]





JUGEMENT 
rendu le 28 Avril 2025
DEMANDERESSE

Madame [D] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Représentée par la SELARL Inter-barreaux COUBRIS & Associés, agissant par Maître Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251

DÉFENDEURS

Monsieur [A] [U]
[Adresse 4]
[Localité 13]

ET

La MACSF
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 11]

Représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par Maître Julie THOMAS – AARPI META, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1694

La MUTUELLE D’ENTRAIDE DE LA MUTUALITE FRANCAISE (MEMF)
[Adresse 9]
[Localité 10]

Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Non représentée

Décision du 28 Avril 2025
19ème contentieux médical
RG 23/04087

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 12]

Représenté par la SCP UGGC Avocats, agissant par Maître Sylvie Welsch , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

Assistées de Madame Célestine BLIEZ, Greffière, lors des débats et de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 27 Janvier 2025 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025, puis prorogé au 28 Avril 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Souffrant de douleurs lombosciatiques bilatérales rebelles, Madame [D] [G], née le [Date naissance 5] 1962, âgée de 52 ans, a subi une intervention chirurgicale à l'hôpital privé [Localité 15], à [Localité 13], réalisée le 7 juillet 2014 par le docteur [A] [U], neurochirurgien, en vue d'un recalibrage lombaire dans un contexte de sténose canalaire lombaire pluri-étagée avec quasi-amputation de la colonne liquidienne en L4-L5. 
 
Elle a exposé souffrir d'une paralysie irréversible des fonctions sphinctériennes urinaires et anales, ainsi que de séquelles au niveau de ses membres inférieurs, imputables aux suites immédiates de cette opération. 

Il a ainsi été établi un déficit neurologique aux membres inférieurs, débutant par une anesthésie du membre inférieur droit, et une rétention urinaire avec globe vésical de 950 ml, qui a nécessité l'instauration de sondages urinaires. Une IRM de contrôle post-opératoire a été réalisée le 11 juillet faisant apparaitre un hématome avec un aspect laminé du fourreau dural, justifiant une reprise chirurgicale le 12 juillet 2014 afin d'évacuer l'hémato-rachis compressif. 

Madame [D] [G], qui a fait valoir la persistance d'un déficit sensitivomoteur du membre inférieur droit, d'une instabilité à la marche, d'une limitation de la marche et d'une atteinte neuro-périnéales, troubles constitutifs d'un syndrome de la queue de cheval, a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par actes d'huissier des 13, 14 et 26 août 2020, Monsieur [A] [U], son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société MACSF, la SELARL Cabinet de Neurochirurgie du docteur [A] [U], la société Hôpital Privé [Localité 15], la Mutuelle Entraide Mutualité Française (ci-après la MEMF) et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM de l'Oise), aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [A] [U], de la société MACSF, de la SELARL Cabinet de Neurochirurgie du docteur [A] [U] et de la société Hôpital Privé [Localité 15], à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.

Par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande d'expertise pour désigner le Professeur [J] [R], neurochirurgien, rejetant toute allocation provisionnelle, les faits relevant d'une contestation sérieuse au vu du rapport non contradictoire du docteur [N] [Y] du 12 mars 2019, non corroboré par d'autres éléments de preuve, étant constant que Madame [D] [G] avait subi une opération pour hernie discale en 2004, ayant occasionné une mise en invalidité de catégorie 2. 

Aux termes de son rapport déposé le 28 juillet 2021, le Professeur [R] a conclu à la survenance d'une brèche durale en L4-L5, en lien avec le caractère hyper serré de la sténose dégénérative sur ce rachis scoliotique : " la survenue de l'hématome épidural compressif, source de syndrome de la queue de cheval, est une complication classique redoutée de la chirurgie de recalibrage canalaire lombaire y compris pour un opérateur normalement diligent, susceptible de survenir dans moins de 1% des cas ". 
Il a estimé que la surveillance post-opératoire du Docteur [U] a paru " ne pas avoir été attentive ni suffisante ", dès lors qu'une IRM de contrôle aurait dû être réalisée plus précocement, concluant à " un retard à la réintervention pour hémato-rachis et libération du fourreau dural à l'origine d'une perte de chance de 25% d'avoir des séquelles moindres ". 
Enfin, il a écarté tout manquement fautif de la part des équipes de l'hôpital privé [Localité 15]. 

L'évaluation du préjudice subi par Madame [D] [G] a été la suivante :
" Avant consolidation 
- périodes de gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire 
-DFTT du 6/7/2014 au 16/7/2014 [Localité 15] ; du 16/7/2014 au 26/8/2014 Rothschild ;
- DFTP 50 % du 27/8/2014 au 18/1/2015 puis
- DFTP 75 % (HDJ 5 jours sur 7) du 19/01/2015 au 24/04/2015 puis
- DFTP 40 % du 25/4/2015 au 11/4/2016 puis
- DFTP 75 % (HDJ 5 jours sur 7) du 12/4 au 6/6/2016 puis
- DFTP 40 % du 7/6/2016 au 14/5/2018, puis
- DFTT hospitalisation complète du 15/5 au 12/6/2018, 
-une journée d'HDJ le 20/6/2018.
- DFTP 40 % du 13/6/2018 à la consolidation le 17/10/2018.
En l'absence de la complication, il était attendu un DFTT de 8 jours, un DFTP 25 % trois mois et un DFTP 10 % 3 mois.
Madame [G] était en invalidité et sans activité professionnelle avant la chirurgie litigieuse.
Avant la chirurgie en question, l'aggravation de son état de santé (statut rachidien) rendait médicalement contre indiqué le port de charge supérieur à 3 kg, la station debout prolongée, la marche, les déplacements prolongés (en raison de la scoliose, de la sténose, de l'aggravation, de la nécessité de recourir à la chirurgie). (…)
- Souffrances endurées : une réintervention, rééducation prolongée, hospitalisation prolongée, souffrance morale, troubles neuro périnéaux : 4.5/7
- Préjudice esthétique temporaire déambulateur, cannes, boiterie : 3/7
Le préjudice sexuel temporaire et définitif sont majeurs avec une perte de sensibilité, perte des sensations intimes, absence de rapport sexuel, séparation d'avec son conjoint.
- le besoin en tierce personne temporaire,
Besoin en tierce personne non spécialisée avant consolidation : Pour les périodes de DFTP 50 % : 2 heures par 24h, DFTP 40 % : 1h30 par 24h, période d'HDJ DFTP 75 % : 30 mn / 24h en semaine et 1h30 par 24h le week-end.
L'état clinique de madame [G] est réputé consolidé le 17/10/2018.
Après consolidation 
DFP : 35 % : déficit moteur quadriceps, psoas droit 4 sur 5, apallesthésie membre inférieur droit, hypoesthésie globale des deux membres inférieurs de niveau L-I auto-sondages, fuites urinaires, fuites anales, retentissement psychologique (barème Concours médical et Journal Officiel : rubrique syndrome de la queue de cheval).
Etat fonctionnel antérieur : 8 %, sténose canalaire lombaire avec début de claudication, lombosciatalgie par compression débutante de la queue de cheval.
Préjudice esthétique permanent. : 2/7
-Préjudice d'agrément,
Concernant les activités d'agrément, avant la prise en charge chirurgicale, la scoliose, la sténose canalaire lombaire, les lésions de discarthrose pluri étagée rendaient la marche prolongée difficile voire impossible, l'entretien du verger ou l'entretien des ruches difficile, la natation restait possible.
Du fait de la complication la marche est devenue davantage difficile et la natation est possible avec néanmoins un risque de fuite.
- le préjudice sexuel,
Le préjudice sexuel temporaire et définitif sont majeurs avec une perte de sensibilité, perte des sensations intimes, absence de rapport sexuel, séparation d'avec le conjoint.
- les dépenses de santé futures,
Les soins post consolidation : kinésithérapie deux fois par semaine pérenne (pas de besoin supplémentaire : entretien), nécessité de matériel pour les auto-sondages, matériel d'hygiène corporelle, protection, garniture, alèse, serviettes. Bilan neuro-périnéal tous les deux ans
- les frais de logement ou de véhicule adapté : 
Nécessité d'aménagement du domicile avec travaux d'installation d'une douche à siphon de soldans la salle d'eau. Pas de besoin de déménagement.

Pour la reprise de la conduite automobile, celle-ci est possible mais nécessite l'acquisition d'un véhicule avec une boite automatique et inversion despédales après visite auprès d'un centre de rééducation agréé.
- l'inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure :
Madame [G] n'avait pas d'activité professionnelle, elle était en invalidité catégorie 2 depuis 2006, elle reste en invalidité catégorie 2 à ce jour, n'a pas repris d'activité professionnelle depuis 2006.
Avant la chirurgie en question, l'aggravation de son état de santé (statut rachidien) rendait médicalement contre-indiqué le port de charge supérieur à 3 kg, la station debout prolongée, la marche, les déplacements prolongés (en raison de la scoliose, de la sténose, de l'aggravation, de la nécessité de recourir à la chirurgie).
- Tierce personne non spécialisée post-consolidation imputable à la complication Hématorachis : 1 heure par 24 heures. " 

Par actes des 9 et 10 février, 07 et 21 mars 2023, Madame [D] [G] a assigné devant le présent tribunal l'ONIAM, le docteur [U], son assureur, la MACSF, et ses organismes sociaux, la CPAM de l'Oise, la MEMF aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par dernières conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 2 février 2024, au visa des articles L. 1142-1 I et II du code de la santé publique, Madame [D] [G] sollicite du tribunal :
DECLARER Madame [D] [G] recevable à agir, 
LA DECLARER bien fondée en ses demandes, et y faisant droit : 
Juger que Madame [G] a été victime d'un accident médical non fautif au décours de l'intervention chirurgicale pratiquée le 7 juillet 2014 ainsi que de manquements fautifs imputables au Docteur [U], à l'origine d'une perte de chance de 25% d'avoir des séquelles moindres 
En conséquence, bien vouloir déclarer l'ONIAM et le Docteur [U] tenus d'indemniser in solidum les préjudices qui en sont résultés, 
Condamner l'ONIAM et l'assureur du chirurgien, in solidum, à payer à la requérante les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif 
d'instance : 
 Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
o Dépenses de santé actuelles : 23 299,92 € sauf mémoire 
o Frais divers : 60 575,99 € sauf mémoire 
 Au titre des préjudices patrimoniaux permanents 
o Dépenses de santé futures : 202 477,12 € sauf mémoire 
o Frais de déplacement : néant 
o Frais de véhicule adapté : 28 288,60 € € 
o Frais de logement adapté : 6 800 €, sauf mémoire 
o Assistance par tierce personne : 341 871,73 € 
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 
o Déficit fonctionnel temporaire : 22 351,50 € 
o Souffrances endurées : 40 000 € 
o Préjudice esthétique temporaire : 15 000 €
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents 
o Déficit fonctionnel permanent : 59 340 € 
o Préjudice esthétique permanent : 10 000 € 
o Préjudice d'agrément : 15 000 € 
o Préjudice sexuel : 20 000 € 
Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l'organisme social, et, que la liquidation de la créance de l'organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale. 
Condamner les défendeurs, solidairement, à verser à Mme [G] une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise.

Par dernières conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 25 janvier 2024, le docteur [A] [U] et la MACSF demandent au tribunal :
- Homologuer les conclusions expertales du Professeur [R]. 
- Dire que Madame [G] a été victime d'un accident médical non fautif dont la réparation incombe à l'ONIAM à hauteur de 75 %.
- Dire que le retard de prise en charge par le Docteur [U] est à l'origine d'une perte de chance de 25 %.
- Limiter la part imputable au Docteur [U] à 25 %.
- Ramener les sommes sollicitées par Madame [G] aux sommes suivantes : 
 Frais divers : 24 428,16 euros x 25% = 6.107,04 euros 
 Assistance par tierce personne permanente : 179.176,96 euros x 25% = 44.794,24 euros
 Frais de logement adapté : 6.800 euros x 25% = 1.700 euros
 Frais de véhicule adapté : 4823,07 euros x 25% = 1205,76 euros
 Déficit fonctionnel temporaire : 16.241,25 euros x 25% = 4060,31 euros
 Souffrances endurées : 20 000 euros x 25% = 5.000 euros
 Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros x 25% = 750 euros
 Déficit fonctionnel permanent : 59.340 euros x 25% = 14 835 euros
 Préjudice esthétique permanent : 2.500 euros x 25% = 625 euros
 Préjudice d'agrément : 3.000 euros x 25% = 750 euros
 Préjudice sexuel : 20.000 euros x 25% = 5.000 euros.
- Débouter Madame [G] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures et au titre de ses frais de déplacement
- Écarter de la créance de la CPAM la pension d'invalidité de catégorie 2 ainsi que les frais hospitaliers relatifs à l'intervention initiale et à la chirurgie d'évacuation de l'hématome.
- Appliquer le taux de perte de chance de 25% à la créance de la CPAM
- Ramener le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus juste
proportions.

Par dernières conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 16 février 2024, l'ONIAM, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique, L1110-5, R.4127-32, R4127-40 du code de la santé publique, L.1142-17 du code de la santé publique, demande au tribunal :
Juger que l'ONIAM ne s'oppose au droit à indemnisation par la solidarité nationale dans la limite de 75% ; 
Déduire de toutes indemnisations mises à la charge de l'ONIAM les sommes versées à Madame [G] par ses organismes sociaux, la CAF, le Conseil Départemental ou tout organisme auquel elle serait affiliée et dont il lui appartient de justifier ; 
Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées sans que les montants mis à la charge de l'ONIAM dans une proportion de 75% n'excèdent : 
- 8 441,40€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 
- 7 500€ au titre des souffrances endurées ; 
- 2 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire ; 
- 32 325€ au titre du déficit fonctionnel permanent ; 
- 1 350€ au titre du préjudice esthétique permanent ; 
- 3 750€ au titre du préjudice d'agrément ; 
- 3 750€ au titre du préjudice sexuel. 
 Débouter Madame [G] des demandes indemnitaires suivantes : 
- les dépenses de santé actuelles et futures à défaut de communication des créances des organismes sociaux de Madame [G], 
- les frais de véhicule adapté. Subsidiairement, sous réserve que soit communiqué du montant des aides versées à la demanderesse, réduire le montant de l'indemnisation à 18 293,27€ ; 
- les frais de logement adapté. 
Subsidiairement, sous réserve que soit communiqué du montant des aides versées à la demanderesse, réduire le montant de 5 100€ ; 
Débouter en l'état, Madame [G] de ses demandes formulées au titre de l'assistance par une tierce personne à défaut de communication des aides versées à Madame [G] ; 
Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions cette demande à une somme de 20 979,66 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 22 103,25€ 
au titre des arrérages de la tierce personne permanente, 91 732,22€ au titre de la tierce personne future. 
Débouter Madame [G] de tout(s) autre(s) demande(s) ; 
Condamner Madame [G] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 9 novembre 2023, la CPAM de l'Oise, au visa des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1231-7, 1343-2 et 1344-1 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, demande au tribunal :
-Dire la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
-Condamner in solidum le Docteur [A] [U] et la MACSF à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise sa créance de 367.107,09 euros, avant application du taux de perte de chance retenu par le Tribunal de céans, toutes réserves utiles étant faites quant aux prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ; 
-Juger que la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières conclusions (le 3 mai 2023) ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil ; 
-Condamner in solidum le Docteur [A] [U] et la MACSF à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise la somme de 1.162 euros à titre d'indemnité forfaitaire (article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale) ; 
Condamner in solidum le Docteur [A] [U] et la MACSF à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum le Docteur [A] [U] et la MACSF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie THOMAS dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ; 
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. 

La MEMF, bien que régulièrement attraite à la cause, n'a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l'encontre de toutes les parties et lui sera déclarée opposable.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 1er juillet 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 puis prorogée au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ NON CONTESTÉE à l'encontre de l'ONIAM et du DOCTEUR [U], assuré auprès de la MACSF

Les parties s'accordent sur l'intégralité des conclusions définitives de l'expertise judiciaire dressées le 28 juillet 2021 par le professeur [J] [R] en sollicitant l'homologation.

Sur l'aléa thérapeutique

L'article L 1142-1 I du code de la santé publique énonce une responsabilité médicale pour faute. 
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, " hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ; 

L'article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que " le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ".

Tout manquement à cette obligation, qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte, pour le patient, un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

L'article L 1142-1 II du même code indique que lorsque la responsabilité des professionnels de santé n'est pas engagée, " un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit en cas de décès à la réparation des préjudices de ses ayants-droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé... ".

Le professeur [R] a conclu que l'aléa thérapeutique pouvait être invoqué, en l'espèce, puisqu'il s'agissait d'une complication certes rare mais connue dans la littérature médicale pour ce type d'intervention.
" La survenue d'un hématome rachidien postopératoire relève classiquement de l'accident médical non fautif " ayant précisé que les cas de survenance étaient rares, moins de 1 %, " Madame [G] ne présentant pas de facteurs de risque supplémentaire quant à la survenue de ce type de complications ".

L'article L 1142-1 II du code de la santé publique met à la charge de la solidarité nationale, la réparation d'un accident médical non fautif. 

L'ONIAM doit réparation de ce préjudice à Madame [D] [G], les critères de gravité et d'anormalité du préjudice et d'imputation aux soins n'étant par ailleurs pas contestés.

Sur la perte de chance imputable au retard de réintervention du Docteur [U]

Le Professeur [R] d'ajouter, cependant, que " le retard à la réintervention a fait perdre à Madame [G] une perte de chance de 25 % de réduire ses séquelles " ; " Il était en effet attendu que soit réalisée une I.R.M. postopératoire dès la constatation du déficit sensitivomoteur du membre inférieur droit et dès la constatation de la rétention vésicale requérant sondage urinaire. Si la réintervention avait été conduite plus précocement, le déficit neurologique définitif aurait été moindre. Concernant l'importance de la perte de chance, il est fait remarquer que ce déficit neurologique n'a pas été évolutif entre le 7 et le 12 juillet 2014 ; d'autre part, les images de l'I.R.M. postopératoire montrent une collection mixte sero-hématique avec du liquide cérébro-spinal dans l'espace épidural expliquant que les faits compressifs sur le contenu intradural (racines de la queue de cheval) soient moindres. "

En l'espèce, la faute du docteur [A] [U] consiste en un retard de prise en charge de la complication chirurgicale. 

Le préjudice en lien causal avec cette faute s'analyse en une perte de chance de voir ses séquelles physiologiques réduites qui a été fixée à 25% par l'expert, taux qui n'est pas contesté et sera retenu par le tribunal.

Il s'ensuit que la perte de chance démontrée sera évaluée à 25 % de la totalité des sommes allouées au titre du préjudice résultant de l'intervention chirurgicale que Madame [D] [G] a subi le 7 juillet 2014.

En conséquence, l'ONIAM sera condamné à l'indemniser à hauteur de 75 % de ses préjudices tandis que le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, à hauteur de 25 %.

II - SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL DE MADAME [D] [G]

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats sur le fondement du rapport de l’expert qui n'est pas contesté en son principe, le préjudice subi par Madame [D] [G], âgée de 52 ans lors de l'accident, 56 ans à la date de consolidation de son état de santé, 62 ans au jour du présent jugement, sanje ois s profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Sur le barème de capitalisation applicable

Les parties s'opposent sur le barème de capitalisation applicable.
Madame [D] [G] sollicite l'application du barème de la Gazette du Palais actualisé en octobre 2022 au taux de (-1 %), l'ONIAM, celle du référentiel d'indemnisation de l'ONIAM.

Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %.

Sur le non-versement de la PCH ou aides de toutes natures venant en déduction de l'indemnisation de la solidarité nationale

L'ONIAM rappelle, à titre liminaire, les dispositions de l'article L.1142-17 du code de la santé publique qui ne prévoit pas de remboursement des créances des organismes sociaux, précise que l'indemnisation doit se faire " déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice " pour solliciter la déduction des aides versées à la victime de l'indemnisation définitive à sa charge.

Madame [D] [G] a attesté sur l'honneur en date du 1er mars 2024 ne pas percevoir la PCH ou avoir perçu d'aides compensatoires issues de la MDPH ou de la CPAM. Il y a lieu de considérer que cette attestation sur l'honneur vaut preuve de non versement de la PCH ou de toutes aides devant être déduites de certains postes de préjudices indemnisés par la solidarité nationale, notamment ceux relatifs à la tierce-personne, frais de logement et de véhicule adaptés.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé actuelles et futures

Les dépenses de santé sont constituées de l'ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d'infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d'appareillage en lien avec l'accident.

La CPAM de l'Oise a fait valoir sa créance définitive le 17 mars 2023 pour un montant total de 418 438,57 €, créance contestée par le docteur [U] et son assureur, notamment car elle intégrait la pension d'invalidité de Madame [G], préalable à l'accident, et, mentionnait des dates d'hospitalisation sujettes à interprétation. 

La créance a ainsi été rectifiée par la CPAM de l'Oise, le 22 septembre 2023, étant écartés les arrérages échus en invalidité et le capital en invalidité servi antérieurement.

Ses débours définitifs s'élèvent à la somme de 367 107,09 € ainsi décomposée : 
- Frais hospitaliers : du 14 juillet 2014 au 20 juin 2018 : 1614,75 € + 6700,68 € + 14 305,24 € + 8316,52€ + 9750,51 € + 1452 €.
- Frais médicaux : du 16 septembre 2014 au 24 mai 2018 : 5887,58 €
- Frais Pharmaceutiques : du 16 septembre 2014 au 13 juin 2018 : 203,16 €
- Frais d'appareillage : du 25 septembre 2014 au 27 janvier 2015 : 50,32 €
- Frais de transport : du 16 juillet 2014 au 2 mai 2018 : 68 489,27 €
- Frais futurs viagers (euro de rente 26. 816 * 8997,28 €) : 18 octobre 2018 : 241 262,06 € et du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 5708,10 €
- Frais futurs post-consolidation (sondes) : du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 626,40 € + 2740,50 €.

La Mutuelle Entraide Mutualité Française (MEMF) n'est ni constituée, ni fait valoir de créance.

Sur les dépenses de santé actuelles

Madame [D] [G] a sollicité, une fois le montant de la créance de la CPAM connu, ce qui est le cas en l'espèce, le remboursement de tous les frais restants à sa charge ainsi listés :
-matériel pour les auto-sondages
-matériel d'hygiène corporelle
-protections, garnitures, alèses et serviettes,
-un maillot de bain adapté tous les ans (159,90€/an).

À partir de la production d'un devis, elle a estimé le coût mensuel des produits d'hygiène, garnitures, serviettes et changes à la somme de 455,46 € pour solliciter une indemnité sur la base d'un coût annuel de 5465,52 € (15,41 € journaliers) soit une indemnisation totale de 23 299,92€ au titre des dépenses de santé actuelles.

Sur les dépenses de santé futures

Madame [D] [G] a sollicité une somme totale de 202 477,12 euros au titre des dépenses futures ainsi listées :
-Kinésithérapie 2 fois par semaine 
-Matériel pour les auto-sondages 
-Matériel d'hygiène corporelle
-Protections, garnitures, alèses, serviettes 
-Bilan neuro-périnéal tous les 2 ans.

Concernant les dépenses de santé, qu'elles soient actuelles ou futures, la position des défenderesses est la suivante :

L'ONIAM fait valoir, d'une part, que les créances des organismes sociaux n'étant pas communiquées, aucune indemnisation ne pourrait être allouée en l'absence de certitude sur les sommes strictement restées à charge de la demanderesse, d'autre part, qu'aucun devis n'étant communiqué, elle n'est pas en mesure de connaître le montant resté à charge de la demanderesse.

Le Docteur [U] et son assureur se sont opposés à la demande au motif que le remboursement des dépenses sollicitées n'était justifié par aucune facture ou justificatifs afférents tandis que, s'agissant des séances de kinésithérapie, mentionnées au titre du besoin en frais futurs, la demanderesse ne produisait pas davantage de preuve de leur réalisation effective.


Sur ce,

La production de la créance actualisée de la CPAM de l'Oise permet de connaître le montant des remboursements intervenus ainsi que la nature des prises en charge effectives en rapport avec la pathologie dont souffre Madame [D] [G] ;

Madame [D] [G] précise " qu'il convient de prévoir le remboursement des frais de santé futurs dans la mesure où leur coût n'est pas intégralement pris en charge par l'organisme social " certes sans isoler la part de remboursement éventuellement intervenue dans sa demande. A la lecture des pièces versées, le tribunal relève, cependant, que les dépenses dont la demanderesse sollicite le remboursement correspondent exclusivement à des dépenses relatives à l'hygiène corporelle et l'achat d'un maillot de bain (hormis auto-sondages, bilan perinéal, kinésithérapie éventuelle) ;

L'expert a confirmé, dans son rapport exhaustif, la nature et l'intégralité des besoins que Madame [D] [G] a recensés : kinésithérapie deux fois par semaine, nécessité de matériel pour les auto-sondages, matériel hygiène corporelle, protections, garnitures, alèses, serviettes, bilan neuropérinéal tous les deux ans.

D'où il résulte qu'au vu de la nature de la pathologie dont souffre Madame [D] [G], contrainte de se sonder six fois par jour dans le cadre d'une sévère atteinte neuropérinéale qui occasionne des fuites urinaires à titre permanent, le besoin tel que défini est parfaitement fondé sans qu'il n'y ait lieu de l'écarter en l'absence de justificatifs de dépenses effectives, les devis produits étant suffisants pour estimer le coût d'un besoin parfaitement avéré et non remboursé.

Le coût de référence retenu est celui estimé à 5625,42 € par an soit 15,41 € par jour.

En conséquence, Madame [D] [G] se verra indemniser à hauteur de :
1- 23 299,92 € au titre des dépenses de santé actuelles
(1512 jours x 15,41€) pour la période du 28 juillet 2014 au 16 octobre 2018
2- 179 482,20 € au titre des dépenses de santé futures 
(2365 jours x 15,41€ = 36.444,65 € pour la période du 17 octobre 2018 au 6 avril 2025) + (5625,42€ x 25.427= 143 037,55€).

- Frais divers

Les demandes formées à ce titre par Madame [D] [G] concernent le poste d'assistance tierce personne temporaire, qui sera étudié spécifiquement sous cette dénomination, infra. 

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne provisoire :
- Pour les périodes de DFTP 50% : 2H/Jour ; 
- Pour les périodes de DFTP 40% : 1H30/Jour ; 
- Pour les périodes d'HDJ DFTP 75% : 30 minutes/Jour en semaine et 1H30/Jour le week-end.

Madame [D] [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 60 575,99 € retenant un tarif horaire de 23€ par heure en lui appliquant un coût annuel majoré sur la base de 413 jours par an.

La position de l'ONIAM, préalablement, consiste à énoncer que les organismes sociaux sont susceptibles de verser des aides à ce titre. Cette question étant évacuée (cf. supra au vu de l'attestation sur l'honneur versée par la demanderesse), s'agissant de l'assistance tierce personne provisoire et pérenne (qui sera évoquée infra), l'ONIAM a offert une prise en charge à hauteur de 27 972,88 € sur la base d'un taux journalier de 13€.

Le docteur [U] et son assureur proposent une indemnisation de 24 428,16 € sur la base d'un taux horaire de 16 €.

Sur ce,
Sur la base d'un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, calculé sur la base de 365 jours annuels, en l'absence de dépenses éventuellement supérieures ayant donné lieu au paiement de charges sociales, l'indemnité revenant à la victime, au titre d'une assistance provisoire, s'élève à la somme de 36 097,71 € ainsi calculée :

dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures

TOTAL
27/08/2014


par jour
par semaine

s/ 365 jours / an
27/11/2014
93
jours
1,00

1 674,00 €

18/01/2015
52
jours
2,00

1 872,00 €

24/04/2015
96
jours

5,50
1 357,71 €

11/04/2016
353
jours
1,50

9 531,00 €

06/06/2016
56
jours

5,50
792,00 €

14/05/2018
707
jours
1,50

19 089,00 €

13/06/2018
30
jours


0,00 €

17/10/2018
126
jours

5,50
1 782,00 €
36 097,71 €

- Assistance par tierce personne pérenne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L'expert a retenu un besoin d'1 heure par jour, à titre pérenne, compte tenu des difficultés de Madame [D] [G], besoin qui n'est pas davantage contesté en son principe mais fait l'objet d'une discussion quant à la base horaire de son indemnisation.

Madame [D] [G] sollicite la somme totale de 341 871,73 € calculée sur la base de 23 € horaires rapportés à 413 jours annuels :
-arrérages échus du 18 octobre 2018 au 31 décembre 2023 (date présumée de la liquidation à intervenir non actualisée dans les écritures) : 49 464,02 €
-capitalisation de l'aide humaine future sur 59 semaines, à compter du 1er janvier 2024 (à l'âge de 61 ans) : 292 407,71 €.

L'ONIAM propose l'indemnisation suivante :
-Arrérages échus : du 17/10/2018 au 31/12/2024 (2267 jours) x 13€ x 1 h = 29 471€ 
-Capitalisation à compter du 1er janvier 2025 = 412 jours x 13€ x 22,836 (prix de l'euro de rente pour une femme âgée de 63 ans en 2025) = 122 309,62€.

Le Docteur [U] et son assureur suggèrent la méthode de calcul suivante : 
-au titre de la tierce personne échue, arrêtée au 1er mai 2023 (date d'anniversaire de Madame [G]) et jusqu'au 31 décembre 2022 : 1.656 jours x 16 euros = 26.496 euros.
-A compter du 1er janvier 2023 : 365 jours x 16 euros = 5.840 euros. 
Madame [G] est âgée de 61 ans. L'euro de rente peut être fixé à 26,144. 
L'indemnisation sera de 152.680,96 euros pour la partie à échoir.

Sur ce, 
Sur la base d'un taux horaire de 20 euros, sur 412 jours conformément à la demande (59 semaines), taux qui est adapté à la situation de la victime pour l'avenir, il convient de lui allouer la somme de 256 818,48€, ainsi détaillée :
1. Arrérages échus de la consolidation à la date du délibéré (date arrêtée pour la liquidation) du 17 octobre 2018 au 6 avril 2025 (2365 jours x 20€ = 47 300 €)
2. Arrérages à échoir à compter des 62 ans de Madame [M] [G]
1h x 412 jours x 20€ x 25.427 = 209 518,48 €.

- Aménagement du logement

La position de l'ONIAM, préalablement, consiste à énoncer que les organismes sociaux sont susceptibles de verser des aides techniques pour le logement de même que pour l'adaptation du véhicule. Cette question étant évacuée (cf. supra au vu de l'attestation sur l'honneur versée par la demanderesse). Le docteur [U] et son assureur ont offert une prise en charge à hauteur de la demande sollicitée.

Madame [D] [G] a ainsi sollicité une indemnisation, sur devis, à hauteur de 6 800 € pour des travaux d'installation d'une douche à siphon de sol dans la salle d'eau que les parties en défense n'ont pas sérieusement contesté dans le quantum, au vu du rapport expertal.

En conséquence, il sera alloué à Madame [D] [G] une indemnité à hauteur de 6800€ de ce chef.

- Aménagement du véhicule

L'expert a relevé : " pour la reprise de la conduite automobile, celle-ci est possible mais nécessite l'acquisition d'un véhicule avec une boîte automatique et inversion des pédales après visite auprès d'un centre de rééducation agréé ".

Madame [D] [G] sollicite une somme de 28 288,60 € correspondant à la prise en charge de l'acquisition d'un véhicule Sandero Stepway comprenant une adaptation à son handicap (déduction faite de la reprise de son ancien véhicule - devis à hauteur de 20 780,70 € + 1246,80 € pour l'inversion des pédales), le coût d'un bilan de conduite (devis à 68€) et d'heures de conduite (devis à 1198€ comprenant l'examen de validation du permis), avec un amortissement sur 6 ans, capitalisé sur un euro de rente viager, calculé sur un barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 à (-1%).

La position de l'ONIAM, préalablement, consiste à énoncer que les organismes sociaux sont susceptibles de verser des aides techniques pour l'adaptation du véhicule de même que pour le logement. 
Cette question étant évacuée (cf. supra au vu de l'attestation sur l'honneur versée par la demanderesse), l'ONIAM offre de prendre à sa charge l'achat d'une nouvelle voiture avec boîte automatique pour un montant de 20 780,70 euros, avec ajout de l'aménagement d'inversion des pédales de la voiture (devis à 1 246,80 €), déduction faite du véhicule initial revendu 1 100 € soit une somme totale de 20 927,50€. Il y ajoute le coût du renouvellement, tous les 7 ans, soit un 1er renouvellement en 2030 de 3 463,53 € [1 246,80€ / 7 ans = 178,11€ x 19,446 (prix de l'euro de rente pour une femme de 68 ans en 2030)]. 

Le docteur [U] et son assureur considèrent, " en tout état de cause, que l'indemnisation ne saurait couvrir les frais d'acquisition d'un véhicule, ni la nécessité pour Madame [G] de reprendre des heures de conduite dès lors que cette acquisition n'est pas une conséquence de l'accident " : " seuls pourront être pris en compte les frais d'aménagement du véhicule, soit une première dépense de 1.246,80 euros puis dans le cadre du renouvellement, tous les 7 ans, un coût annuel de 178,11 euros ". " Le premier renouvellement interviendra en 2030 alors que Madame [G] aura 68 ans. 
En appliquant le taux de rente de 20,079, le coût capitalisé est de 3.576,27 euros ".
Le docteur [U] et son assureur offrent ainsi à la demanderesse une indemnisation totale de 4823,07 euros.

Sur ce,
L'expert a suggéré, au-delà de l'adaptation spécifique du véhicule (inversion de pédales et boîte automatique), une évaluation en centre spécialisé de rééducation adaptée à l'autorisation de la conduite automobile en situation de handicap sur laquelle aucune des parties n'a apporté un quelconque développement, en particulier, Madame [D] [G], qui ne justifie d'aucune démarche préalable en ce sens. 

Madame [D] [G] ne conteste pas le fait qu'actuellement, elle ne conduit plus de véhicule. 

S'il n'y a aucune discussion à faire valoir quant à l'imputabilité des faits de l'espèce, au vu des conclusions expertales, l'évaluation en centre spécialisé de rééducation adaptée à l'autorisation de la conduite automobile en situation de handicap sera un préalable nécessaire chez cette victime, hésitante à reprendre la conduite automobile, atteinte de troubles sensitifs gênant le maniement des pédales. 

Le tribunal retient que Madame [D] [G] pourra solliciter une indemnisation au titre de l'adaptation de son véhicule, sous réserve d'obtenir le permis de conduire au vu de sa situation de handicap, étant relevé que les 2 défenderesses proposent d’en fixer le montant, selon des appréciations différentes, dès le stade du présent jugement.

En conséquence, le tribunal fait droit, au vu de la pathologie dont souffre Madame [D] [G], à sa demande d’adaptation d’un véhicule de son choix, qu’il lui appartient donc d’acquérir, retenant une indemnisation au titre des seuls frais d'adaptation du véhicule et des heures de conduite, d'après la méthodologie de calcul suivante :
-Bilan de conduite + heures de conduite avec passage de l'examen de validation du permis : 1266 €
-Frais capitalisés d'aménagement du véhicule : 4705,70 € (1246,80 €+ 3458,90€)
soit une première dépense de 1.246,80 euros à compter de la présente liquidation, renouvelée tous les 7 ans, d'où un coût annuel de 178,11 euros. Le 1er renouvellement interviendra en 2032, à l'âge de 69 ans, soit un coût capitalisé de 3458,90€ [euro de rente de 19.420 (178,11 x 19,420)]

En conséquence, l'indemnisation totale de ce préjudice s'élèvera à la somme de 5971,70 €.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise un taux de déficit fonctionnel temporaire ainsi décomposé sur 4 périodes : 
- DFTT du 06.07 au 28.08.2014 (54 jours), et du 15.05 au 12.06.2018 (29 jours) = 83 jours ; 
- DFTP à 50% : du 27.08.2014 au 18.01.2015 = 145 jours ; 
- DFTP à 40% : du 25.04.2015 au 11.04.2016 (353 jours), et du 07.06.2016 au 14.05.2018 (707 jours), puis du 13.06.2018 jusqu'au 17.10.2018 (127 jours) = 1 187 jours; 
- Périodes d'hospitalisation en HDJ : du 19.01 au 24.04.2015 (96 jours), du 12.04 au 06.06.2016 (56 jours), outre une journée d'HDJ le 20.06.2018 = 153 jours.
 
Madame [D] [G] sollicite une indemnisation sur une base horaire de 30 € (représentant 22.351,50 € au total), le docteur [U] et son assureur, lui en offrant 25 € (soit un total de 16.241,25 €).

L'ONIAM, sans contester les taux retenus par l'expertise, a nuancé l'analyse de la période à évaluer considérant que " l'expert avait retenu qu’en l'absence de complication, il était attendu un DFTT de 8 jours, un DFTP 25% trois mois et un DFTP 10% 3 mois ", ce qui équivaudrait à déduire du montant évalué , la somme de 637,60 euros correspondant aux périodes : 
- 8 jours de DFTT : 8 x 16 € = 128 € 
- 3 mois de DFTP 25% : 91 x 4 € = 364 € 
- 3 mois de DFTP 10% : 91 x 1,60 € = 145,60 €,
lui proposant un total de 11 255,20 € (11 892,80 - 637,60) sur une base de 16€ horaires. 

Sur ce,
L'expert a proposé une synthèse des DFTT et DFTP sans reprendre une telle atténuation, qui n'a pas lieu d'être retenue en l'espèce.

D'où il résulte, en conséquence, sur la base d'une indemnisation de 30€ par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, qu'il sera alloué la somme de 22.351,50 € à Madame [D] [G] de ce chef.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Elles ont été cotées à 4,5/7 par l'expert, caractérisées par la réintervention chirurgicale qui avait été nécessaire, la rééducation prolongée qui s'en est suivie, le temps de l'hospitalisation et de l'alitement.

Madame [D] [G] sollicite la somme de 40.000 € au titre de ce préjudice mettant en exergue la prise en charge avec réintervention chirurgicale, les troubles neuro-périnéaux et de la marche. 

L'ONIAM offre la somme de 10 000€, le Docteur [U] et la MACSF lui proposant la somme de 20.000 €, précisant que Madame [D] [G] présentait déjà des troubles conséquents avant l'intervention.
Dans ces conditions, il convient d'allouer à Madame [D] [G] la somme de 25 000 € à ce titre, pour tenir compte de ses souffrances physiques et morales dans un contexte de troubles sphinctériens nécessitant la pratique d'auto-sondages, associés à des troubles neuro-périnéaux qui aggravent ses difficultés psychologiques indépendamment d'un état antérieur.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l’expert en raison notamment " de l'usage d'un déambulateur, de cannes et d'une boiterie ". 

Madame [D] [G], qui expose avoir dû se déplacer dans les suites immédiates de l'intervention avec un déambulateur, puis avec une canne, marquant le signe d'une dépendance vis-à-vis d'autrui pour de nombreux actes de la vie quotidienne, ayant bénéficié d'une longue rééducation dans le centre de soins de suite Rothschild, sans avoir pu reprendre la conduite automobile, nécessitant l'accompagnement proche pour chacun de ses déplacements, notamment d'ordre médical. 

Elle sollicite ainsi une somme de 15 000 €, l'ONIAM lui en offre 2500 €, le docteur [U] et son assureur, celle de 3000€.

En conséquence de quoi, au vu de la cotation retenue, Madame [D] [G] sera indemnisée à hauteur de 4000 €, pour tenir compte aussi de la durée de la période ante consolidation.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

En l'espèce, il a été retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 27% justifiés par des troubles neuro-périnéaux sévères (35 % avant déduction d'un état antérieur de 8%). 

Madame [D] [G] sollicite le versement de la somme de 59 340 euros sur la base d'un point fixé à 2220 €, que le Docteur [U] et son assureur acceptent. La demanderesse rappelle l'ensemble des troubles dans ses conditions d'existence, eu égard au syndrome de la queue de cheval qu'elle a présenté dans les suites de l'intervention chirurgicale litigieuse : " le fait de se retrouver dépendante pour de nombreux actes de la vie courante, et incontinente, constitue à l'évidence une atteinte importante à ses fonctions physiologiques, et lui cause incontestablement des troubles majeurs dans sa vie quotidienne ".

L'ONIAM entend minorer cette offre " pour une femme âgée de 55 ans au jour de la consolidation, l'indemnisation de ce poste devant être plus justement évaluée à la somme de 43 100 euros ". 

Sur ce,
Madame [D] [G], étant âgée de 56 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 59 340 €, étant retenu un prix du point d'incapacité permanente fixé à 2220€ tenant compte des séquelles sus-rappelées de manière fondée par Madame [D] [G] elle-même et conservées à titre permanent.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce, de manière pérenne à compter la date de consolidation.

En l'espèce, il est coté à 2/7 par l'expert, la victime doit porter des garnitures en permanence, souffrant d'une incontinence majeure.

Madame [D] [G] sollicite une somme de 10 000 €, rappelant être limitée dans son autonomie en raison de la nécessité de pratiquer des auto-sondages, et, se déplacer difficilement, autant d'éléments qui contribuent à la dégradation de son apparence physique vis-à-vis des tiers ou de ses proches.

L'ONIAM lui offre la somme de 1800€, le Docteur [U] et son assureur sollicitent d'en ramener le montant à de plus justes proportions qui ne sauraient dépasser 2.500€. 

En conséquence de quoi, au vu de la cotation retenue et pour tenir compte d'un préjudice permanent, Madame [D] [G] sera indemnisée à hauteur de 4000 €.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d'activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l'indemnisation du préjudice d'agrément à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

L’expert a relevé l'existence d'un tel préjudice, " du fait de la complication, la marche est devenue davantage difficile et la natation est possible avec néanmoins un risque de fuite ". 

Madame [D] [G] sollicite le versement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément faisant valoir les attestations de ses enfants, [K] et [C], qui " évoquent la femme active qu'elle était, les activités de loisirs qu'ils avaient l'habitude de partager ensemble ", en particulier, piscine le samedi matin avec sa fille, " grande balade en forêt ", et, " vélo dans la campagne environnante ".

L'ONIAM retient que l'expert a décrit l'état antérieur de Madame [D] [G] : " concernant les activités d'agrément, avant la prise en charge chirurgicale, la scoliose, la sténose canalaire lombaire, les lésions de discarthrose pluri-étagée rendaient la marche prolongée difficile voire impossible, l'entretien du verger ou l'entretien des ruches, difficile, la natation restait possible. " Et l'ONIAM d'ajouter, de surcroît, si la requérante invoque la pratique de la natation, aucun élément ne permet d'en justifier, l'attestation de témoin de son fils relate d'ailleurs à cet égard " une pratique sportive légère " pour proposer une indemnité à hauteur de 5 000 euros.
 
Le docteur [U] et son assureur partagent cette analyse, Madame [D] [G] ne " communiquant néanmoins aucun élément de nature à justifier l'existence d'un tel préjudice, qui, s'il existe, ne peut qu'être modéré. La complication présentée a en effet pu aggraver une situation qui était déjà fort délétère puisque l'état antérieur de Madame [G] entravait de façon importante ses activités de loisirs ". Ils offrent une indemnisation de 3000€ de ce chef.

Sur ce,
Il sera relevé que la victime n'a en effet versé aux débats aucune pièce s'agissant de la pratique, antérieurement aux faits objet du présent litige, d'activités sportives ou particulières, qu'elle a été obligée d'abandonner, s'agissant de la natation.
Cependant, l’expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément particulier, non exclusivement lié à la piscine, dont la fréquentation ne justifie pas au demeurant une licence sportive ou une inscription à l'année - étant rappelé l'ancienneté de la date des faits qui ne facilite pas la production éventuelle de tickets d'entrée ; ainsi, l'expert a retenu, comme caractérisant un préjudice " d'agrément " spécifique, des promenades et sorties en famille un peu plus compliquées par le risque d'incontinence.

Dans ces conditions, au vu de la nature particulière des séquelles irréversibles dont souffre Madame [D] [G], son préjudice d'agrément est caractérisé spécifiquement, au-delà du déficit fonctionnel permanent, en ce qu'elle est plus limitée, du fait de sa pathologie, dans sa marche, ses activités de loisirs, ses sorties familiales ou joies du quotidien auxquelles elle aurait pu aspirer dans des conditions dénuées de toute contrainte.

Il sera tenu compte de son état antérieur pour l'indemniser à hauteur de 5000 € de ce chef, tels qu'offerts par l'ONIAM.

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

Les conclusions expertales relèvent un préjudice sexuel “majeur” : “perte de sensibilité, perte des sensations intimes, absence de rapports sexuels, séparation d’avec son conjoint.”

Madame [D] [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 € au vu des éléments repris par l’expert.

L’ONIAM offre une indemnisation à hauteur de 5000 € “compte tenu de l’état antérieur et du préjudice tel que décrit par l’expert”.

Le Docteur [U] et son assureur, la MACSF, acceptent la demande proposant la somme de 20 000 €.

Sur ce,

Madame [D] [G] âgée de 52 ans à l’époque de l’accident est bien fondée à solliciter une indemnité de 20 000 € pour réparer un préjudice sexuel qualifié de « majeur », ayant un fort retentissement sur sa vie de femme et de couple. Il convient de lui allouer la somme de 20 000€ à ce titre, avant application du taux.

III - SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DE L'OISE

Sur la créance de la CPAM de l'Oise

L'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre 1er.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre 1er, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. "

En application de ce texte, le recours subrogatoire des organismes sociaux ne s'exerce qu'à l'encontre du tiers responsable et de l'assureur de celui-ci.

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise demande au tribunal sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la Sécurité Sociale, de condamner in solidum le Docteur [U] et la MACSF, au paiement de la somme de ses débours.

La Caisse de l'Oise justifie avoir supporté des frais de santé imputables pour un montant de 367 107,09 € selon créance définitive rectifiée du 22 septembre 2023, étant écartés les arrérages échus en invalidité et le capital en invalidité servi antérieurement.

Ses débours définitifs étant ainsi décomposés : 
- Frais hospitaliers : du 14 juillet 2014 au 20 juin 2018 : 1614,75 € + 6700,68 € + 14 305,24 € + 8316,52€ + 9750,51 € + 1452 €.
- Frais médicaux : du 16 septembre 2014 au 24 mai 2018 : 5887,58 €
- Frais Pharmaceutiques : du 16 septembre 2014 au 13 juin 2018 : 203,16 €
- Frais d'appareillage : du 25 septembre 2014 au 27 janvier 2015 : 50,32 €
- Frais de transport : du 16 juillet 2014 au 2 mai 2018 : 68 489,27 €
- Frais futurs viagers (euro de rente 26. 816 * 8997,28 €) : 18 octobre 2018 : 241 262,06 € et du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 5708,10 €
- Frais futurs post-consolidation (sondes) : du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 626,40 € + 2740,50 €.

Elle est bien fondée à obtenir remboursement de ses frais de santé à hauteur de la totalité de sa créance pour un montant de 367 107,09 € en sa qualité d'organisme de sécurité sociale de Madame [D] [G], au titre de la prise en charge des suites de l'accident médical fautif dont a été victime son assurée, à l'encontre du tiers responsable, le docteur [U] et son assureur, la MACSF, en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et dans la proportion de 25% lui incombant au titre du partage de la responsabilité avec l'ONIAM, non redevable de cette créance en vertu des dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique.

En conséquence, le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, in solidum, seront condamnés, dans la proportion précitée de 25%, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de l'Oise la somme de 91 776,77€ ( soit 367 107,09 € x 25 / 100) au titre de sa créance définitive ;

Sur le point de départ des intérêts et l'anatocisme

En application de l'article 1231-6 du code civil, ancien article 1153 avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, la CPAM sollicite que les intérêts légaux commencent à courir à compter de sa demande, soit le 22 septembre 2023 (date d’actualisation de la créance) s'agissant d'une créance non indemnitaire. Cependant, le montant de sa créance dépendant de la solution du litige, il ne sera pas fait droit à cette demande, les intérêts légaux commençant à courir à compter du présent jugement.

Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil. En tout état de cause, il sera rappelé que la capitalisation des intérêts n'est possible, que si les intérêts dûs le sont au moins pour une année entière. 

Par ailleurs, la capitalisation sera effectuée à compter de la demande.

Concernant la créance due au titre des prestations futures, il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation à verser l'indemnité ci-dessus fixée pour la CPAM de réserves quant aux prestations non-connues à ce jour et/ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, étant rappelé que toute aggravation de l'état de santé de la victime dont le lien de causalité direct et certain avec l'accident, objet du présent litige, serait démontré, ouvre droit à une nouvelle saisine de la justice.


Sur l'indemnité forfaitaire de gestion

En vertu des dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social, victime de l'accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie.

En l'espèce, aux termes de l'arrêté du 15 décembre 2022, tel que visé par la demanderesse, le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion s'élève à la somme de 1.162 €.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le docteur [U] et son assureur, à verser à la CPAM de l'Oise l'intégralité de la somme de 1.162€, au titre de l'indemnité de gestion.

IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'ONIAM, le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, qui succombent en la présente instance, seront condamnés, dans la proportion précitée, in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise et de référé, dont distraction au profit de Maître Julie THOMAS dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [D] [G] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3500€.

Le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, qui succombent en la présente instance à l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise, seront condamnés in solidum à supporter les frais irrépétibles engagés par la CPAM de l’Oise dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DIT que Madame [D] [G] a été victime, le 7 juillet 2024, d'un accident médical non fautif au sens des dispositions précitées de l'article L.1142-1-II ;


DIT que le retard de reprise chirurgicale à l’issue de l’ intervention de recalibrage canalaire lombaire, effectué à l’hôpital privé [Localité 15] de [Localité 13] par le docteur [A] [U], a occasionné à Madame [D] [G] une perte de chance évaluée à 25 % de voir ses séquelles neurologiques et physiologiques réduites ;

CONDAMNE l'ONIAM, le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, à réparer l'intégralité du préjudice subi par Madame [D] [G], respectivement l’ONIAM à indemniser Madame [D] [G] à hauteur de 75 % de ses préjudices, le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, à indemniser Madame [D] [G] à hauteur de 25 % de ses préjudices ;

CONDAMNE l'ONIAM, le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée, respectivement 75%/25%, et, à payer à Madame [D] [G], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
1.Préjudices patrimoniaux 
Dépenses de santé actuelles : 23 299,92 € 
Dépenses de santé futures : 179 482,20 € 
Frais d'adaptation de véhicule avec prise en charge de leur renouvellement : 5971,70 €
Frais d'adaptation du logement : 6800 €
Assistance par tierce personne provisoire : 36 097,71 € 
Assistance par tierce personne pérenne : 256 818,48€,
2.Préjudices extra-patrimoniaux 
Déficit fonctionnel temporaire : 22.351,50 € 
Souffrances endurées : 25 000€ 
Préjudice esthétique temporaire : 4000 €
Déficit fonctionnel permanent : 59 340 €
Préjudice d'agrément : 5000 €
Préjudice esthétique permanent : 4000 €
Préjudice sexuel : 20 000 € ;

CONDAMNE , in solidum, le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, dans la proportion précitée de 25%, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de l'Oise la somme de 91 776,77€ (367 107,09 € x 25 / 100) au titre de sa créance définitive ;

DIT que les intérêts légaux commenceront à courir à compter du présent jugement ;

DIT que, concernant la créance de la CPAM, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; 

DIT qu'il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation à verser l'indemnité ci-dessus fixée pour la CPAM de réserves quant aux prestations non-connues à ce jour et/ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, étant rappelé que toute aggravation de l'état de santé de la victime dont le lien de causalité direct et certain avec l'accident, objet du présent litige, serait démontré, ouvre droit à une nouvelle saisine de la justice ;

CONDAMNE l'ONIAM, le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, dans la proportion précitée, respectivement, 75%/25%, aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise et de référé engagés par Madame [D] [G] et distraction au profit de Maître Julie THOMAS dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'ONIAM, le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, à payer à Madame [D] [G], dans la proportion précitée, respectivement, 75%/25%, la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE, in solidum, le docteur [A] [U] et son assureur, la MACSF, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise :
- l'intégralité de la somme de 1.162 € à titre d'indemnité forfaitaire ; 
- l'intégralité de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DECLARE la présente décision opposable à la MEMF ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 28 Avril 2025.

La Greffière La Présidente

Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES

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Mise à jour de la source le 2025-04-29T18:26:13.597Z.