Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 2 cab 5, 29 avril 2025, n° 22/36731
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 5 août 2022, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences ; DÉBOUTE Madame [R] [I] de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés des époux ; PRONONCE LE DIVORCE, aux torts exclusifs de l'épouse, de : Madame [R] [W] [I] Née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (Oise) et de Monsieur [U] [F] Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Maroc) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 10] (Moselle). ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [R] [I] tendant à la désignation d'un notaire ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ; DIT qu'en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 5 juillet 2022 ; DÉBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1266 du code civil ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants [G] [F], [D] [F] et [Y] [F] sera exercée par Monsieur [U] [F] à titre exclusif ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu'il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ; FIXE la résidence habituelle des enfants [G], [D] et [Y] [F] au domicile paternel ; RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [R] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : pendant les petites vacances scolaires : l'intégralité des vacances de la [Localité 13] et de février les années paires, l'intégralité des vacances de Pâques et de Noël les années impaires ;pendant les vacances d'été : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires. au Maroc ou au départ du Maroc, à charge pour Madame [R] [I] de venir chercher les enfants et de les raccompagner à leur résidence habituelle, et à charge pour elle d'assumer les frais de trajet ; PRÉCISE que la date de début des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ; DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; DIT que Madame [R] [I] bénéficiera d'un droit d'appel aux enfants par visio-conférence, chaque mercredi entre 19 heures et 20 heures ; SUPPRIME à compter de la présente décision la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de Madame [R] [I] ; DÉBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, l'état d'impécuniosité de Madame [R] [I] étant constaté ; DISPENSE Madame [R] [I] du paiement d'une part contributive jusqu'à retour à meilleure fortune ; DIT que Madame [R] [I] devra justifier auprès de l'autre parent le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu'elle perçoit ; DÉBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à aux enfants CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties. Fait à [Localité 12], le 29 Avril 2025 Simon CHAMBRAUD Olivia DAS Greffier Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 22/36731 N° Portalis 352J-W-B7G-CXNRQ N° MINUTE : 2 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 29 avril 2025 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [U] [F] domicilié : chez Sa mère, Madame [X] [V] [Adresse 9] [Localité 3] (MAROC) Représentée par Me Manon BARNEL, Avocat, #C0788 DÉFENDERESSE Madame [R] [W] [I] épouse [F] domiciliée : chez MME [T] [S] [Adresse 4] [Localité 6] A.J. Totale numéro 2022/029794 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] Représenté par Me Mariame TOURE, Avocat, #E1881 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Olivia DAS LE GREFFIER [Z] [H] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Février 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 5 août 2022, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences ; DÉBOUTE Madame [R] [I] de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés des époux ; PRONONCE LE DIVORCE, aux torts exclusifs de l'épouse, de : Madame [R] [W] [I] Née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (Oise) et de Monsieur [U] [F] Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Maroc) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 10] (Moselle). ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [R] [I] tendant à la désignation d'un notaire ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ; DIT qu'en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 5 juillet 2022 ; DÉBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1266 du code civil ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants [G] [F], [D] [F] et [Y] [F] sera exercée par Monsieur [U] [F] à titre exclusif ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu'il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ; FIXE la résidence habituelle des enfants [G], [D] et [Y] [F] au domicile paternel ; RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [R] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : pendant les petites vacances scolaires : l'intégralité des vacances de la [Localité 13] et de février les années paires, l'intégralité des vacances de Pâques et de Noël les années impaires ;pendant les vacances d'été : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires. au Maroc ou au départ du Maroc, à charge pour Madame [R] [I] de venir chercher les enfants et de les raccompagner à leur résidence habituelle, et à charge pour elle d'assumer les frais de trajet ; PRÉCISE que la date de début des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ; DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; DIT que Madame [R] [I] bénéficiera d'un droit d'appel aux enfants par visio-conférence, chaque mercredi entre 19 heures et 20 heures ; SUPPRIME à compter de la présente décision la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de Madame [R] [I] ; DÉBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, l'état d'impécuniosité de Madame [R] [I] étant constaté ; DISPENSE Madame [R] [I] du paiement d'une part contributive jusqu'à retour à meilleure fortune ; DIT que Madame [R] [I] devra justifier auprès de l'autre parent le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu'elle perçoit ; DÉBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à aux enfants CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties. 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Mise à jour de la source le 2025-04-29T18:26:19.325Z.