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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025, n° 23/00655

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Lors de la pandémie de Covid-19, une subvention « prévention COVID » a été mise en place pour aider les entreprises à investir dans du matériel destiné à réduire significativement l’exposition des salariés au coronavirus. 

Par requête reçue au greffe le 8 juin 2023, la [5] (ci-après « la [8] ») a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir la condamnation de la société [10] au remboursement de la somme de 1 175,50 euros correspondant au montant de la subvention « prévention COVID » qu’elle aurait indûment perçue à la suite de manœuvres frauduleuses. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024. 

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [8], valablement représentée, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger son action bien fondée et de condamner en conséquence la société [10] au remboursement de la somme de 1 175,50 euros, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Elle soutient qu’à la suite d’une enquête diligentée par les services de la caisse, il est apparu que la facture présentée par la société [10] à l’appui de sa demande de subvention n’avait en réalité jamais été acquittée par la société qui ne démontre pas avoir effectué ce paiement. Elle en déduit que la société a donc obtenu indûment le versement de la subvention, suite à des manœuvres frauduleuses. Elle précise qu’une plainte a été déposée auprès du procureur de la République le 13 septembre 2022 pour faux, usage de faux et escroquerie. 

La société [10], valablement représentée par Monsieur [G] [K] et Madame [O] [K], associés de la société munis d’un pouvoir spécial, s’engage à payer la somme réclamée mais demande au tribunal de ne pas la condamner en soutenant qu’elle n’est pas à l’origine de la demande de subvention qui n’a jamais été signée par son gérant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Aux termes de l’article L. 422-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « La caisse mentionnée au premier alinéa [la caisse régionale] peut également accorder, dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention définis par la [4] […] ». 

Conformément aux dispositions générales d’attribution de la subvention « prévention [7] », pour prétendre au bénéfice de la subvention, l’entreprise devait compléter un formulaire de demande accompagné de factures détaillées et acquittées du fournisseur de matériel. 

En l’espèce, la [8] soutient que la société [10] a formulé une demande de subvention en complétant le formulaire dédié le 11 juin 2020 et en joignant une facture certifiée acquittée d’un montant de 9 595,20 euros émise par la société [3], document qui s’est par la suite révélé être un faux à l’issue d’une enquête menée par les services de la caisse. 

La société [10] reconnaît à l’audience qu’elle a bénéficié du versement de cette aide sans jamais s’être acquittée de la facture litigieuse et s’engage par conséquent à payer la somme réclamée. 

Elle conteste toutefois toute manœuvre frauduleuse en soutenant qu’elle n’est pas à l’origine de la demande de subvention et que la signature apposée sur le formulaire de demande et sur la facture acquittée n’est pas celle de son gérant. Elle demande donc au tribunal de ne pas la condamner au paiement de la somme réclamée par la [8]. 

La société [10] reconnaît toutefois qu’elle a bénéficié d’un versement qui ne lui était pas dû. 

En application de l’article 1302-1 du code civil précité, elle sera condamnée au remboursement de l’indu, peu important le caractère frauduleux ou non de sa demande qui sera le cas échéant discuté dans le cadre de la procédure pénale engagée en parallèle par la caisse. 

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [10], qui succombe, est condamnée aux dépens. 

Aucune considération tirée de l’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

- Dit que l’action en répétition de l’indu engagée par la [8] à l’encontre de la société [10] est bien fondée ; 

- Condamne la société [10] à rembourser à la [8] la somme de 1 175,50 euros au titre de l’indu ; 

- Déboute la [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

- Condamne la société [10] aux dépens ; 

- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 9] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00655 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULMV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00655 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULMV

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée à la société [10] par LRAR
Copie exécutoire délivrée à la [5] par LRAR
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE 

[6], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [F], salariée munie d’un pouvoir 

DEFENDERESSE

Société [10],sise [Adresse 2]
représentée par M. [G] [K] et Mme [O] [K], munis d’un pouvoir spécial 



DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI



Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. 



EXPOSE DU LITIGE

Lors de la pandémie de Covid-19, une subvention « prévention COVID » a été mise en place pour aider les entreprises à investir dans du matériel destiné à réduire significativement l’exposition des salariés au coronavirus. 

Par requête reçue au greffe le 8 juin 2023, la [5] (ci-après « la [8] ») a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir la condamnation de la société [10] au remboursement de la somme de 1 175,50 euros correspondant au montant de la subvention « prévention COVID » qu’elle aurait indûment perçue à la suite de manœuvres frauduleuses. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024. 

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [8], valablement représentée, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger son action bien fondée et de condamner en conséquence la société [10] au remboursement de la somme de 1 175,50 euros, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Elle soutient qu’à la suite d’une enquête diligentée par les services de la caisse, il est apparu que la facture présentée par la société [10] à l’appui de sa demande de subvention n’avait en réalité jamais été acquittée par la société qui ne démontre pas avoir effectué ce paiement. Elle en déduit que la société a donc obtenu indûment le versement de la subvention, suite à des manœuvres frauduleuses. Elle précise qu’une plainte a été déposée auprès du procureur de la République le 13 septembre 2022 pour faux, usage de faux et escroquerie. 

La société [10], valablement représentée par Monsieur [G] [K] et Madame [O] [K], associés de la société munis d’un pouvoir spécial, s’engage à payer la somme réclamée mais demande au tribunal de ne pas la condamner en soutenant qu’elle n’est pas à l’origine de la demande de subvention qui n’a jamais été signée par son gérant. 

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Aux termes de l’article L. 422-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « La caisse mentionnée au premier alinéa [la caisse régionale] peut également accorder, dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention définis par la [4] […] ». 

Conformément aux dispositions générales d’attribution de la subvention « prévention [7] », pour prétendre au bénéfice de la subvention, l’entreprise devait compléter un formulaire de demande accompagné de factures détaillées et acquittées du fournisseur de matériel. 

En l’espèce, la [8] soutient que la société [10] a formulé une demande de subvention en complétant le formulaire dédié le 11 juin 2020 et en joignant une facture certifiée acquittée d’un montant de 9 595,20 euros émise par la société [3], document qui s’est par la suite révélé être un faux à l’issue d’une enquête menée par les services de la caisse. 

La société [10] reconnaît à l’audience qu’elle a bénéficié du versement de cette aide sans jamais s’être acquittée de la facture litigieuse et s’engage par conséquent à payer la somme réclamée. 

Elle conteste toutefois toute manœuvre frauduleuse en soutenant qu’elle n’est pas à l’origine de la demande de subvention et que la signature apposée sur le formulaire de demande et sur la facture acquittée n’est pas celle de son gérant. Elle demande donc au tribunal de ne pas la condamner au paiement de la somme réclamée par la [8]. 

La société [10] reconnaît toutefois qu’elle a bénéficié d’un versement qui ne lui était pas dû. 

En application de l’article 1302-1 du code civil précité, elle sera condamnée au remboursement de l’indu, peu important le caractère frauduleux ou non de sa demande qui sera le cas échéant discuté dans le cadre de la procédure pénale engagée en parallèle par la caisse. 

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [10], qui succombe, est condamnée aux dépens. 

Aucune considération tirée de l’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

- Dit que l’action en répétition de l’indu engagée par la [8] à l’encontre de la société [10] est bien fondée ; 

- Condamne la société [10] à rembourser à la [8] la somme de 1 175,50 euros au titre de l’indu ; 

- Déboute la [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

- Condamne la société [10] aux dépens ; 

- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-04-29T19:06:03.726Z.