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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01305

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



la société NEU RAILWAYS, employant une cinquantaine de salariés, conçoit et installe des équipements de maintenance ferroviaire, notamment des trains aspirateurs. En 2014 elle a remporté un marché de construction de 3 trains aspirateurs pour le métropolitain de [Localité 6] dont la construction a été confiée à un sous-traitant en France. Elle a recruté Monsieur [K] pour en assurer la supervision dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 23 avril au 31 octobre 2018. Par avenant du 30 octobre 2018 le contrat a été renouvelé jusqu'au 30 avril 2019. En janvier 2019 Monsieur [K] a été victime d'un accident de travail puis d'une rechute après une brève reprise de ses fonctions. Toujours est-il que le CDD a été rompu à son terme.



Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Tourcoing, saisi par le salarié de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, a statué ainsi ;

«REJETTE la demande de requalification du CDD en CDI

CONDAMNE la SAS NEU RAILWAYS à payer à M.[K] les sommes suivantes:

-1000 ' d'indemnité pour violation des temps de repos

-850 ' d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE M.[K] de ses autres demandes...»



Le 12 octobre 2023, celui-ci a interjeté appel.



Par conclusions du 23 mai 2024 il demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SAS NEU RAILWAYS à payer:

-1000 ' d'indemnité pour violation des temps de repos

-850 ' d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et condamner la société NEU RAILWAYS au paiement des sommes suivantes :

' 2900 euros au titre des rémunérations injustement prélevées

' 823,89 euros au titre des remboursements de frais

' 3079,99 euros au titre du rappel de majoration de 10% de l'indemnité grand déplacement

Requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée

Prononcer la nullité du licenciement intervenu en date du 30 avril 2019

En conséquence, condamner la société NEU RAILWAYS au paiement des sommes suivantes :

' 2100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

' 210 euros au titre des congés payés afférents

' 550 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

' 2100 euros au titre de l'irrégularité du licenciement

' 12 600 euros au titre du licenciement nul

' 12.884,83 euros au titre de rappels des heures supplémentaires

' 1288,48 euros au titre des congés payés y afférents

' 5000 euros au titre du préjudice né de la violation des dispositions sur la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail et la durée minimale du repos journalier et hebdomadaire 

' 12 600 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

ORDONNER la remise d'un bulletin de paie rectifié sous astreinte de 15 ' par jour de retard 

CONDAMNER la société NEU RAILWAYS au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Par conclusions d'appel incident du 1er mars 2024 la société NEU RAILWAYS demande à la cour de débouter M.[K] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET





sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 



il résulte des articles L 1221-2, L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail, qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment dans les cas suivants: 

1° Remplacement d'un salarié...

2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise... »



Il résulte des justificatifs versés aux débats qu'en 2015 la société NEU RAILWAYS a remporté un marché de plus de 22 millions d'euros pour la conception de 3 trains aspirateurs qu'elle a fait fabriquer par un sous-traitant (SOCOFER) en France. M.[K] soutient en particulier que lors de son embauche ses deux collègues techniciens de supervision avaient quitté l'entreprise et que son recrutement correspondait donc aux besoins permanents de l'entreprise. 



Il ressort du registre du personnel que :

-un technicien avait quitté l'entreprise le 25 mars 2018 avant l'embauche de M.[K]

-un autre l'avait quittée le 1er mars 2018 par rupture de la période d'essai

-un autre a été embauché en février 2019 après M.[K].

Les témoignages versés par l'employeur ne permettent pas de démentir ces données objectives dont il résulte que lorsqu'il l'a recruté M.[K] était l'unique technicien de supervision de l'entreprise. Il n'est pas utilement discuté que pour traiter l'ensemble de ses commandes, dont l'importante commande des 3 trains pour le marché américain, la société NEU RAILWAYS avait un besoin permanent d'au moins un technicien. L'embauche de M.[K] répondait en conséquence à un besoin permanent et durable en main d'oeuvre. Il y a lieu d'ajouter, subsidiairement, que le motif « surcharge de travail » invoqué dans le CDD n'est pas suffisamment précis au sens de l'article L 1242-12 du code du travail pour autoriser une dérogation à la règle selon laquelle toute embauche doit se faire en contrat à durée indéterminée. Il convient donc de requalifier le CDD litigieux en CDI et d'allouer au salarié la somme réclamée à titre d'indemnité de requalification.



les demandes au titre des frais professionnels et de la majoration des indemnités de grand déplacement 



M.[K] ne saisit sur ces points la cour d'aucun moyen de droit ou de fait permettant d'infirmer le jugement. 







La demande de rappel de rémunérations irrégulièrement prélevées



L'employeur établit que la déduction de la somme réclamée (plus précisément 2870 euros) correspondait à une avance sur frais professionnels. Le salarié n'établissant pas avoir engagé sur ses propres deniers les frais correspondants la retenue opérée sur le solde de tous comptes était fondée. Sa demande sera donc rejetée.



La demande au titre des heures supplémentaires 



la clause de forfait-jours est ainsi rédigée :

«compte tenu de la large autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, monsieur [G] [E] [K] relève pour le calcul de son temps de travail du forfait annuel en jours prévu par l'article 14 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifiée par l'avenant du 14 avril 2003. En considération des caractéristiques de ses fonctions et attributions, des conditions d'exercice de celles-ci et de l'autonomie définie par la liberté qui lui est accordée dans l'organisation de son temps de travail, Monsieur [K] est rémunéré sur la base d'un forfait défini en fonction d'un nombre de jours de travail sur l'année fixée à 218 jours par an, pour une année complète de travail et calculé sur la base d'un droit à congés payés de 25 jours par an.»



L'employeur s'engageait à assurer un suivi régulier de la charge de travail notamment par le biais d'un entretien annuel permettant de vérifier l'adéquation du forfait avec celle-ci. Il indique à juste titre que l'entretien annuel n'a pu être organisé en raison de l'ancienneté du salarié inférieure à un an et de la suspension du contrat dans les derniers temps en raison d'un arrêt-maladie. Il produit des tableaux de suivi des temps de travail comportant le nombre de demi journées travaillées et de jours de congés pris. Il justifie également de l'envoi au salarié des informations le concernant et avoir attiré son attention sur la nécessité de prendre des récupérations. Le salarié était par ailleurs invité à adresser des observations sur les données collectées et il lui a été apporté des réponses précises en cas de questionnement. Il en résulte que les griefs tenant à l'absence de suivi du forfait-jours sont infondés.



M.[K] prétend également ne pas avoir disposé d'une autonomie suffisante pour bénéficier d'un tel régime. Il résulte des dispositions de l'article L.3121-58 du code du travail que seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

-les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable 

-les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiés.



Il est de règle qu'une convention individuelle de forfait annuel en jours n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'organisation du travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. 



Il n'est pas utilement discuté que la durée de travail de M.[K], soumise à des impondérables, ne pouvait être prédéterminée. Le litige porte sur le point de savoir s'il bénéficiait d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, ce qu'il conteste. D'abord, la cour relève que l'intéressé se prévaut de la délivrance de «plannings d'intervention précis» mais qu'il n'en justifie pas. Il prétend avoir été envoyé «à travers le monde» mais l'essentiel de son travail s'est effectué dans les locaux de la société SOCOFER proches de son domicile. Il ressort tout au plus des productions que conformément à son pouvoir d'organisation du service son employeur l'envoyait en mission à tel ou tel endroit mais aucun horaire ne lui était assigné et M.[K] était libre d'organiser son travail sur place. Il ressort de l'attestation probante établie par M.[L], ayant occupé un poste de supervision similaire au sien, qu'il travaillait selon un planning dépendant de contraintes du client et qu'une fois sur place il organisait son travail en totale autonomie notamment quant à la priorisation des tâches. Dans un courriel du 8 février 2019 M.[K] écrivait à sa direction:

« pour le planning de la semaine du 18 février 2019, je vous suggère de mettre les interventions pour [Localité 7] et [Localité 5] ensemble afin que je puisse déjà m'organiser dans les meilleures conditions, si ces déplacements sont toujours d'actualité ' » Ce courriel n'a donné lieu à aucune réserve. Il ne ressort pas des autres courriels échangés par les parties que l'employeur ait imposé des horaires, un planning de jours d'intervention une fois sur place ni la manière d'accomplir les missions de supervision. Le fait que l'appelant ait dû utiliser des navettes au Qatar pour quitter son lieu de travail, ce qui répondait à des nécessités sécuritaires ne dépendant pas du pouvoir de direction de l'employeur, ne suffit pas à écarter le critère d'autonomie. La société NEU RAILWAYS établit donc au moyen de pièces concordantes qu'en raison de la nature de ses missions et de son éloignement M.[K] disposait d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. La clause de forfait-jours lui est donc opposable et sa demande au titre des heures supplémentaires sera rejetée.



La demande d'indemnité pour travail dissimulé



il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. La clause de forfait-jours est licite et elle a donné lieu à un suivi strict des temps travaillés et du droit à repos. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation, la demande sera rejetée.



La demande de dommages-intérêts pour violation du droit à repos



l'employeur n'établit pas que le salarié a bénéficié des repos minimum auxquels il a avait droit. Le conseil de prud'hommes lui a alloué 1000 euros de dommages-intérêts pour «violation du droit à repos ». Cette condamnation, résultant d'une juste analyse de la situation que rien ne dément en cause d'appel, sera confirmée comme le demande le salarié. Sa demande en ce qu'elle porte sur de prétendus dépassements de la durée de travail est infondée dès lors que les salariés au forfait-jour ne sont pas soumis aux dispositions correspondantes.



LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 



la rupture du contrat de travail le 30 avril 2019 à l'échéance du terme du CDD requalifié en CDI est nulle pour être sans conteste intervenue en période d'arrêt-maladie consécutive suite à un accident du travail. Il sera alloué au salarié les sommes réclamées au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement nul correspondant au minimum légal. La demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement sera en revanche rejetée faute de démonstration d'un préjudice.





Les dispositions du jugement seront toutes confirmées s'agissant des dépens et de l'indemnité de procédure. Il est équitable de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR



CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du CDD en CDI et les demandes afférentes



statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant



REQUALIFIE en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 23 avril 2018



DIT que sa rupture le 30 avril 2019 s'analyse en un licenciement nul



CONDAMNE complémentairement la société NEU RAILWAYS à payer à M.[K] les sommes suivantes :

2100 euros à titre d'indemnité de requalification

2100 euros d'indemnité compensatrice de préavis

210 euros au titre des congés payés afférents

550 euros d'indemnité légale de licenciement

12 600 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul

1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



DEBOUTE M.[K] du surplus de ses demandes



CONDAMNE la société NEU RAILWAYS aux dépens d'appel.











LE GREFFIER







Serge LAWECKI







LE PRESIDENT







Marie LE BRAS
Texte intégral
ARRÊT DU 

28 Février 2025







N° 243/25



N° RG 23/01305 - 

N° Portalis DBVT-V-B7H-VFCS



PS/RS

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du 

12 Septembre 2023

(RG F23/00173 -section )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 28 Février 2025





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [G] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Nicolas THOMAS, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.S. NEU RAILWAYS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE,







DÉBATS : à l'audience publique du 21 Janvier 2025 



Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Marie LE BRAS



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Patrick SENDRAL



: CONSEILLER





Clotilde VANHOVE



: CONSEILLER









ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024









FAITS ET PROCEDURE



la société NEU RAILWAYS, employant une cinquantaine de salariés, conçoit et installe des équipements de maintenance ferroviaire, notamment des trains aspirateurs. En 2014 elle a remporté un marché de construction de 3 trains aspirateurs pour le métropolitain de [Localité 6] dont la construction a été confiée à un sous-traitant en France. Elle a recruté Monsieur [K] pour en assurer la supervision dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 23 avril au 31 octobre 2018. Par avenant du 30 octobre 2018 le contrat a été renouvelé jusqu'au 30 avril 2019. En janvier 2019 Monsieur [K] a été victime d'un accident de travail puis d'une rechute après une brève reprise de ses fonctions. Toujours est-il que le CDD a été rompu à son terme.



Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Tourcoing, saisi par le salarié de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, a statué ainsi ;

«REJETTE la demande de requalification du CDD en CDI

CONDAMNE la SAS NEU RAILWAYS à payer à M.[K] les sommes suivantes:

-1000 ' d'indemnité pour violation des temps de repos

-850 ' d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE M.[K] de ses autres demandes...»



Le 12 octobre 2023, celui-ci a interjeté appel.



Par conclusions du 23 mai 2024 il demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SAS NEU RAILWAYS à payer:

-1000 ' d'indemnité pour violation des temps de repos

-850 ' d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et condamner la société NEU RAILWAYS au paiement des sommes suivantes :

' 2900 euros au titre des rémunérations injustement prélevées

' 823,89 euros au titre des remboursements de frais

' 3079,99 euros au titre du rappel de majoration de 10% de l'indemnité grand déplacement

Requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée

Prononcer la nullité du licenciement intervenu en date du 30 avril 2019

En conséquence, condamner la société NEU RAILWAYS au paiement des sommes suivantes :

' 2100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

' 210 euros au titre des congés payés afférents

' 550 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

' 2100 euros au titre de l'irrégularité du licenciement

' 12 600 euros au titre du licenciement nul

' 12.884,83 euros au titre de rappels des heures supplémentaires

' 1288,48 euros au titre des congés payés y afférents

' 5000 euros au titre du préjudice né de la violation des dispositions sur la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail et la durée minimale du repos journalier et hebdomadaire 

' 12 600 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

ORDONNER la remise d'un bulletin de paie rectifié sous astreinte de 15 ' par jour de retard 

CONDAMNER la société NEU RAILWAYS au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Par conclusions d'appel incident du 1er mars 2024 la société NEU RAILWAYS demande à la cour de débouter M.[K] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





MOTIFS DE L'ARRET





sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 



il résulte des articles L 1221-2, L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail, qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment dans les cas suivants: 

1° Remplacement d'un salarié...

2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise... »



Il résulte des justificatifs versés aux débats qu'en 2015 la société NEU RAILWAYS a remporté un marché de plus de 22 millions d'euros pour la conception de 3 trains aspirateurs qu'elle a fait fabriquer par un sous-traitant (SOCOFER) en France. M.[K] soutient en particulier que lors de son embauche ses deux collègues techniciens de supervision avaient quitté l'entreprise et que son recrutement correspondait donc aux besoins permanents de l'entreprise. 



Il ressort du registre du personnel que :

-un technicien avait quitté l'entreprise le 25 mars 2018 avant l'embauche de M.[K]

-un autre l'avait quittée le 1er mars 2018 par rupture de la période d'essai

-un autre a été embauché en février 2019 après M.[K].

Les témoignages versés par l'employeur ne permettent pas de démentir ces données objectives dont il résulte que lorsqu'il l'a recruté M.[K] était l'unique technicien de supervision de l'entreprise. Il n'est pas utilement discuté que pour traiter l'ensemble de ses commandes, dont l'importante commande des 3 trains pour le marché américain, la société NEU RAILWAYS avait un besoin permanent d'au moins un technicien. L'embauche de M.[K] répondait en conséquence à un besoin permanent et durable en main d'oeuvre. Il y a lieu d'ajouter, subsidiairement, que le motif « surcharge de travail » invoqué dans le CDD n'est pas suffisamment précis au sens de l'article L 1242-12 du code du travail pour autoriser une dérogation à la règle selon laquelle toute embauche doit se faire en contrat à durée indéterminée. Il convient donc de requalifier le CDD litigieux en CDI et d'allouer au salarié la somme réclamée à titre d'indemnité de requalification.



les demandes au titre des frais professionnels et de la majoration des indemnités de grand déplacement 



M.[K] ne saisit sur ces points la cour d'aucun moyen de droit ou de fait permettant d'infirmer le jugement. 







La demande de rappel de rémunérations irrégulièrement prélevées



L'employeur établit que la déduction de la somme réclamée (plus précisément 2870 euros) correspondait à une avance sur frais professionnels. Le salarié n'établissant pas avoir engagé sur ses propres deniers les frais correspondants la retenue opérée sur le solde de tous comptes était fondée. Sa demande sera donc rejetée.



La demande au titre des heures supplémentaires 



la clause de forfait-jours est ainsi rédigée :

«compte tenu de la large autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, monsieur [G] [E] [K] relève pour le calcul de son temps de travail du forfait annuel en jours prévu par l'article 14 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifiée par l'avenant du 14 avril 2003. En considération des caractéristiques de ses fonctions et attributions, des conditions d'exercice de celles-ci et de l'autonomie définie par la liberté qui lui est accordée dans l'organisation de son temps de travail, Monsieur [K] est rémunéré sur la base d'un forfait défini en fonction d'un nombre de jours de travail sur l'année fixée à 218 jours par an, pour une année complète de travail et calculé sur la base d'un droit à congés payés de 25 jours par an.»



L'employeur s'engageait à assurer un suivi régulier de la charge de travail notamment par le biais d'un entretien annuel permettant de vérifier l'adéquation du forfait avec celle-ci. Il indique à juste titre que l'entretien annuel n'a pu être organisé en raison de l'ancienneté du salarié inférieure à un an et de la suspension du contrat dans les derniers temps en raison d'un arrêt-maladie. Il produit des tableaux de suivi des temps de travail comportant le nombre de demi journées travaillées et de jours de congés pris. Il justifie également de l'envoi au salarié des informations le concernant et avoir attiré son attention sur la nécessité de prendre des récupérations. Le salarié était par ailleurs invité à adresser des observations sur les données collectées et il lui a été apporté des réponses précises en cas de questionnement. Il en résulte que les griefs tenant à l'absence de suivi du forfait-jours sont infondés.



M.[K] prétend également ne pas avoir disposé d'une autonomie suffisante pour bénéficier d'un tel régime. Il résulte des dispositions de l'article L.3121-58 du code du travail que seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

-les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable 

-les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiés.



Il est de règle qu'une convention individuelle de forfait annuel en jours n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'organisation du travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. 



Il n'est pas utilement discuté que la durée de travail de M.[K], soumise à des impondérables, ne pouvait être prédéterminée. Le litige porte sur le point de savoir s'il bénéficiait d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, ce qu'il conteste. D'abord, la cour relève que l'intéressé se prévaut de la délivrance de «plannings d'intervention précis» mais qu'il n'en justifie pas. Il prétend avoir été envoyé «à travers le monde» mais l'essentiel de son travail s'est effectué dans les locaux de la société SOCOFER proches de son domicile. Il ressort tout au plus des productions que conformément à son pouvoir d'organisation du service son employeur l'envoyait en mission à tel ou tel endroit mais aucun horaire ne lui était assigné et M.[K] était libre d'organiser son travail sur place. Il ressort de l'attestation probante établie par M.[L], ayant occupé un poste de supervision similaire au sien, qu'il travaillait selon un planning dépendant de contraintes du client et qu'une fois sur place il organisait son travail en totale autonomie notamment quant à la priorisation des tâches. Dans un courriel du 8 février 2019 M.[K] écrivait à sa direction:

« pour le planning de la semaine du 18 février 2019, je vous suggère de mettre les interventions pour [Localité 7] et [Localité 5] ensemble afin que je puisse déjà m'organiser dans les meilleures conditions, si ces déplacements sont toujours d'actualité ' » Ce courriel n'a donné lieu à aucune réserve. Il ne ressort pas des autres courriels échangés par les parties que l'employeur ait imposé des horaires, un planning de jours d'intervention une fois sur place ni la manière d'accomplir les missions de supervision. Le fait que l'appelant ait dû utiliser des navettes au Qatar pour quitter son lieu de travail, ce qui répondait à des nécessités sécuritaires ne dépendant pas du pouvoir de direction de l'employeur, ne suffit pas à écarter le critère d'autonomie. La société NEU RAILWAYS établit donc au moyen de pièces concordantes qu'en raison de la nature de ses missions et de son éloignement M.[K] disposait d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. La clause de forfait-jours lui est donc opposable et sa demande au titre des heures supplémentaires sera rejetée.



La demande d'indemnité pour travail dissimulé



il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. La clause de forfait-jours est licite et elle a donné lieu à un suivi strict des temps travaillés et du droit à repos. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation, la demande sera rejetée.



La demande de dommages-intérêts pour violation du droit à repos



l'employeur n'établit pas que le salarié a bénéficié des repos minimum auxquels il a avait droit. Le conseil de prud'hommes lui a alloué 1000 euros de dommages-intérêts pour «violation du droit à repos ». Cette condamnation, résultant d'une juste analyse de la situation que rien ne dément en cause d'appel, sera confirmée comme le demande le salarié. Sa demande en ce qu'elle porte sur de prétendus dépassements de la durée de travail est infondée dès lors que les salariés au forfait-jour ne sont pas soumis aux dispositions correspondantes.



LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 



la rupture du contrat de travail le 30 avril 2019 à l'échéance du terme du CDD requalifié en CDI est nulle pour être sans conteste intervenue en période d'arrêt-maladie consécutive suite à un accident du travail. Il sera alloué au salarié les sommes réclamées au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement nul correspondant au minimum légal. La demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement sera en revanche rejetée faute de démonstration d'un préjudice.





Les dispositions du jugement seront toutes confirmées s'agissant des dépens et de l'indemnité de procédure. Il est équitable de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS, LA COUR



CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du CDD en CDI et les demandes afférentes



statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant



REQUALIFIE en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 23 avril 2018



DIT que sa rupture le 30 avril 2019 s'analyse en un licenciement nul



CONDAMNE complémentairement la société NEU RAILWAYS à payer à M.[K] les sommes suivantes :

2100 euros à titre d'indemnité de requalification

2100 euros d'indemnité compensatrice de préavis

210 euros au titre des congés payés afférents

550 euros d'indemnité légale de licenciement

12 600 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul

1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



DEBOUTE M.[K] du surplus de ses demandes



CONDAMNE la société NEU RAILWAYS aux dépens d'appel.











LE GREFFIER







Serge LAWECKI







LE PRESIDENT







Marie LE BRAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1221-2, code du travail L1242-12, code du travail L8221-3, code du travail L3121-58, code du travail L1242-2, code du travail L1242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-13T22:00:00.000Z.