Décision de justice
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00527
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Engagée le 30 août 2018 à durée indéterminée par la société Thesojib (la société) en qualité d'employée commerciale et affectée successivement à différents rayons du supermarché, Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2020 en raison d'un accident survenu sur son lieu de travail et tiré de la manipulation d'un tire-palette manuel. Cet accident a été reconnu, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 26 novembre 2020, comme ayant un caractère professionnel. L'intéressée a saisi en mai 2021 le conseil de prud'hommes de Dunkerque d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires. Par un avis du 14 octobre 2021, le médecin du travail a conclu que l'état de santé de Mme [K] ne lui permettait pas d'envisager une reprise à son poste même avec aménagement. Par jugement rendu le 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a, en son pôle social, dit que l'accident du travail du 7 novembre 2020 était dû à la faute inexcusable de la société laquelle a déclaré faire appel de cette décision. Par un jugement du 1er mars 2023, la juridiction prud'homale a, d'une part, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet à la date de sa décision, en condamnant la société de ce chef au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, rejeté la demande en paiement des heures supplémentaires. Par déclaration du 17 mars 2023, la société a fait appel. Celle-ci a signifié le 31 mai 2023 ses conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, à l'intimée non constituée. Elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a dit que Mme [K] était irrecevable à soulever l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, faute d'avoir régulièrement conclu à la suite de sa constitution tardive.
Motifs
MOTIVATION : Du fait de sa carence en appel, l'intimée est, en application de l'article 954 du code de procédure civile, réputée s'approprier les motifs du jugement. Pour prononcer la résiliation judiciaire, le jugement retient, d'une part, que l'employeur n'a organisé aucune visite d'information et de prévention dans les trois mois de la prise de poste en violation des articles R.4624-10 et R.4624-11 du code du travail, sauf à la demande expresse de l'intéressée le 14 octobre 2021 et, d'autre part, qu'il n'a pas dispensé de formation sur les gestes et postures en violation des articles R.231-71 et R.4551-2 de ce code. La réalité des faits n'est pas réellement contestée et est acquise aux débats. La société en discute toutefois la gravité et rappelle le contexte de leur commission. S'agissant du grief tiré de l'absence de visite médicale, il est établi que l'employeur a régulièrement procédé à la déclaration unique d'embauche auprès de l'organisme intéressé, ce qui a déclenché la mise en oeuvre du suivi médical de la salariée. Ce suivi n'a toutefois pas été organisé. La société, tenue à une obligation de moyens renforcée, devait s'enquérir de l'absence de visite médicale et relancer les services compétents de sorte que c'est à tort qu'elle ne l'a pas fait. Mais c'est à juste titre qu'elle observe que cette carence apparaît également imputable aux services de santé qui lui sont extérieurs, étant observé que la salariée, engagée en août 2018, n'a excipé de ce manquement qu'à l'occasion de sa demande en résiliation judiciaire en mai 2021 soit plusieurs années après. L'importance de ce manquement doit donc être relativisé et n'a, à l'évidence, pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail. S'agissant du grief tiré de l'absence de formation sur les gestes et postures, il est constant que la salariée présentait des prédispositions pathologiques constituées principalement d'une discopathie ainsi que de divers problèmes dorsaux. C'est à tort que l'employeur s'en prévaut pour s'exonérer de sa responsabilité puisqu'au contraire l'état préexistant de Mme [K], dont il fait lui-même état, imposait d'être d'autant plus attentif à la manipulation par celle-ci des outils de travail. Et, sur ce point, c'est en mettant en rayon un produit alimentaire à l'aide d'un tire-palette manuel que la salariée s'est blessée ce qui a aggravé son état de santé et a fini par la rendre inapte. Or, il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsqu'un salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et cela comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624). Il s'ensuit que si l'employeur a bien, en l'espèce, mis à la disposition de la salariée un outil de travail adapté, il ne justifie pas de la mise en oeuvre des mesures prescrites par l'ancien article R.231-71, devenu R.4541-8, et R.4551-2 du code du travail lesquelles auraient pu permettre d'éviter l'accident dont les conséquences sont extrêmement préjudiciables pour l'intéressée. C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a condamné ce dernier de ce chef au paiement de sommes dont le quantum n'est d'ailleurs pas contesté. La demande de frais irrépétibles de l'appelante, qui a succombé en son appel, sera donc logiquement rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement : - confirme le jugement attaqué ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne la société Thesojib aux dépens d'appel. LE GREFFIER Rosalia SENSALE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Texte intégral
ARRÊT DU 28 Mars 2025 N° 374/25 N° RG 23/00527 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5B OB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE en date du 01 Mars 2023 (RG 21/00123) GROSSE : aux avocats le 28 Mars 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : S.A.S. THESOJIB [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean-charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE(E)(S) : M. [C] [K] pas conclu au 17.08.23 [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 25 Février 2025 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 février 2025 EXPOSE DU LITIGE : Engagée le 30 août 2018 à durée indéterminée par la société Thesojib (la société) en qualité d'employée commerciale et affectée successivement à différents rayons du supermarché, Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2020 en raison d'un accident survenu sur son lieu de travail et tiré de la manipulation d'un tire-palette manuel. Cet accident a été reconnu, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 26 novembre 2020, comme ayant un caractère professionnel. L'intéressée a saisi en mai 2021 le conseil de prud'hommes de Dunkerque d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires. Par un avis du 14 octobre 2021, le médecin du travail a conclu que l'état de santé de Mme [K] ne lui permettait pas d'envisager une reprise à son poste même avec aménagement. Par jugement rendu le 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a, en son pôle social, dit que l'accident du travail du 7 novembre 2020 était dû à la faute inexcusable de la société laquelle a déclaré faire appel de cette décision. Par un jugement du 1er mars 2023, la juridiction prud'homale a, d'une part, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet à la date de sa décision, en condamnant la société de ce chef au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, rejeté la demande en paiement des heures supplémentaires. Par déclaration du 17 mars 2023, la société a fait appel. Celle-ci a signifié le 31 mai 2023 ses conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, à l'intimée non constituée. Elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a dit que Mme [K] était irrecevable à soulever l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, faute d'avoir régulièrement conclu à la suite de sa constitution tardive. MOTIVATION : Du fait de sa carence en appel, l'intimée est, en application de l'article 954 du code de procédure civile, réputée s'approprier les motifs du jugement. Pour prononcer la résiliation judiciaire, le jugement retient, d'une part, que l'employeur n'a organisé aucune visite d'information et de prévention dans les trois mois de la prise de poste en violation des articles R.4624-10 et R.4624-11 du code du travail, sauf à la demande expresse de l'intéressée le 14 octobre 2021 et, d'autre part, qu'il n'a pas dispensé de formation sur les gestes et postures en violation des articles R.231-71 et R.4551-2 de ce code. La réalité des faits n'est pas réellement contestée et est acquise aux débats. La société en discute toutefois la gravité et rappelle le contexte de leur commission. S'agissant du grief tiré de l'absence de visite médicale, il est établi que l'employeur a régulièrement procédé à la déclaration unique d'embauche auprès de l'organisme intéressé, ce qui a déclenché la mise en oeuvre du suivi médical de la salariée. Ce suivi n'a toutefois pas été organisé. La société, tenue à une obligation de moyens renforcée, devait s'enquérir de l'absence de visite médicale et relancer les services compétents de sorte que c'est à tort qu'elle ne l'a pas fait. Mais c'est à juste titre qu'elle observe que cette carence apparaît également imputable aux services de santé qui lui sont extérieurs, étant observé que la salariée, engagée en août 2018, n'a excipé de ce manquement qu'à l'occasion de sa demande en résiliation judiciaire en mai 2021 soit plusieurs années après. L'importance de ce manquement doit donc être relativisé et n'a, à l'évidence, pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail. S'agissant du grief tiré de l'absence de formation sur les gestes et postures, il est constant que la salariée présentait des prédispositions pathologiques constituées principalement d'une discopathie ainsi que de divers problèmes dorsaux. C'est à tort que l'employeur s'en prévaut pour s'exonérer de sa responsabilité puisqu'au contraire l'état préexistant de Mme [K], dont il fait lui-même état, imposait d'être d'autant plus attentif à la manipulation par celle-ci des outils de travail. Et, sur ce point, c'est en mettant en rayon un produit alimentaire à l'aide d'un tire-palette manuel que la salariée s'est blessée ce qui a aggravé son état de santé et a fini par la rendre inapte. Or, il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsqu'un salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et cela comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624). Il s'ensuit que si l'employeur a bien, en l'espèce, mis à la disposition de la salariée un outil de travail adapté, il ne justifie pas de la mise en oeuvre des mesures prescrites par l'ancien article R.231-71, devenu R.4541-8, et R.4551-2 du code du travail lesquelles auraient pu permettre d'éviter l'accident dont les conséquences sont extrêmement préjudiciables pour l'intéressée. C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a condamné ce dernier de ce chef au paiement de sommes dont le quantum n'est d'ailleurs pas contesté. La demande de frais irrépétibles de l'appelante, qui a succombé en son appel, sera donc logiquement rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement : - confirme le jugement attaqué ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne la société Thesojib aux dépens d'appel. LE GREFFIER Rosalia SENSALE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4541-8, code du travail R4624-11, code du travail R231-71, code du travail R4624-10, code du travail R4551-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-07-13T22:00:00.000Z.