Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 29 avril 2025, n° 24/01230
Exposé du litige
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 15 décembre 2023 ; Vu la déclaration d'appel effectuée par Mme [K] et M. [U] le 13 mars 2024 par voie électronique ; Vu la requête en irrecevabilité de l'appel, présentée au nom de la SAS Nesta Immobilier et transmise par voie électronique le 12 septembre 2024 ; Vu les conclusions en réplique à la requête, transmises au nom de Mme [K] et M. [U] par voie électronique le 10 décembre 2024 ; Vu les conclusions sur irrecevabilité de l'appel, transmises au nom de la SAS Nesta Immobilier par voie électronique le 30 janvier 2025 ; Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la requête : Il convient de constater que les appelants ne présentent aucun moyen au soutien de leur demande tendant à déclarer irrecevable la requête et qu'il n'existe aucune cause d'irrecevabilité susceptible d'être relevée d'office. La requête sera déclarée recevable. Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Selon l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Selon l'article 36 du code de procédure civile, lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles. En outre, il est constant que ne peuvent être pris en compte pour la détermination du taux du ressort, ni la demande formée en application de l' article 700 du code de procédure civile, ni les intérêts du capital courus depuis la demande, a fortiori depuis le jugement. En l'espèce, la société Nesta Immobilier a formé contre M. [U] et Mme [K] une demande en paiement de la somme de 3 450 euros au titre de la clause pénale prévue dans un 'compromis de vente' et de celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi qu'aux frais et dépens. Les défendeurs, qui n'ont pas comparu en première instance, n'avaient donc présenté aucune demande. En conséquence, et par application des textes et principes ci-dessus, le jugement entrepris, qui a statué sur la prétention portant sur une somme déterminée et inférieure à 5 000 euros, a été rendu en dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel. Le fait que, de manière erronée, le jugement indique être rendu en premier ressort, ou encore qu'aient été signifiés, par erreur, à M. [U] et Mme [K] la possibilité d'interjeter appel ainsi que les modalités de cette voie de recours n'est pas de nature à leur ouvrir ladite voie de recours. Le caractère interdépendant, invoqué, à le supposer démontré, de ce litige avec celui faisant l'objet d'une autre instance est également inopérant à cet égard. L'appel sera déclaré irrecevable. Sur les frais et dépens : Succombant, M. [U] et Mme [K] supporteront les dépens d'appel et du présent incident. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, et mise à disposition au greffe, Déclarons recevable la requête présentée par la SAS Nesta Immobilier ; Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [R] [U] et Mme [Z] [K] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 15 décembre 2023 (n° RG 23/00750) ; Condamnons M. [R] [U] et Mme [Z] [K] à supporter les dépens d'appel et du présent incident ; Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Texte intégral
Copie exécutoire aux avocats le 29 avril 2025 La greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 24/01230 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIS6 Minute n° : 183/2025 ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025 dans l'affaire entre : APPELANTS : Madame [Z] [K] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000539 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar) Monsieur [R] [U] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/541 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar) représentés par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour INTIMÉE : La S.A.S. NESTA IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 mars 2025, en présence de [I] [S], greffière stagiaire, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 15 décembre 2023 ; Vu la déclaration d'appel effectuée par Mme [K] et M. [U] le 13 mars 2024 par voie électronique ; Vu la requête en irrecevabilité de l'appel, présentée au nom de la SAS Nesta Immobilier et transmise par voie électronique le 12 septembre 2024 ; Vu les conclusions en réplique à la requête, transmises au nom de Mme [K] et M. [U] par voie électronique le 10 décembre 2024 ; Vu les conclusions sur irrecevabilité de l'appel, transmises au nom de la SAS Nesta Immobilier par voie électronique le 30 janvier 2025 ; Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS Sur la recevabilité de la requête : Il convient de constater que les appelants ne présentent aucun moyen au soutien de leur demande tendant à déclarer irrecevable la requête et qu'il n'existe aucune cause d'irrecevabilité susceptible d'être relevée d'office. La requête sera déclarée recevable. Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Selon l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Selon l'article 36 du code de procédure civile, lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles. En outre, il est constant que ne peuvent être pris en compte pour la détermination du taux du ressort, ni la demande formée en application de l' article 700 du code de procédure civile, ni les intérêts du capital courus depuis la demande, a fortiori depuis le jugement. En l'espèce, la société Nesta Immobilier a formé contre M. [U] et Mme [K] une demande en paiement de la somme de 3 450 euros au titre de la clause pénale prévue dans un 'compromis de vente' et de celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi qu'aux frais et dépens. Les défendeurs, qui n'ont pas comparu en première instance, n'avaient donc présenté aucune demande. En conséquence, et par application des textes et principes ci-dessus, le jugement entrepris, qui a statué sur la prétention portant sur une somme déterminée et inférieure à 5 000 euros, a été rendu en dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel. Le fait que, de manière erronée, le jugement indique être rendu en premier ressort, ou encore qu'aient été signifiés, par erreur, à M. [U] et Mme [K] la possibilité d'interjeter appel ainsi que les modalités de cette voie de recours n'est pas de nature à leur ouvrir ladite voie de recours. Le caractère interdépendant, invoqué, à le supposer démontré, de ce litige avec celui faisant l'objet d'une autre instance est également inopérant à cet égard. L'appel sera déclaré irrecevable. Sur les frais et dépens : Succombant, M. [U] et Mme [K] supporteront les dépens d'appel et du présent incident. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, et mise à disposition au greffe, Déclarons recevable la requête présentée par la SAS Nesta Immobilier ; Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [R] [U] et Mme [Z] [K] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 15 décembre 2023 (n° RG 23/00750) ; Condamnons M. [R] [U] et Mme [Z] [K] à supporter les dépens d'appel et du présent incident ; Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2025-07-15T22:00:00.000Z.