Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10367
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, n° 24-11.178
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 1 décembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 29 avril 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 16,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [T] [X] [H] Dessieux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [T] [X] [H] Dessieux et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 29 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10367 F Pourvoi n° W 24-11.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025 La société [T] [X] [H] Dessieux, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-11.178 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à Mme [D] [R], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [T] [X] [H] Dessieux, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [T] [X] [H] Dessieux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [T] [X] [H] Dessieux et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-05-04T17:30:44.359Z.