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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C110274

Cour de cassation, Première chambre civile, 30 avril 2025, n° 23-22.238

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [C] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 30 avril 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10274 F-D
 
 Pourvoi n° X 23-22.238 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
 
 M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-22.238 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [C], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [C] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.

Mise à jour de la source le 2025-05-04T17:36:29.372Z.