Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 29 avril 2025, n° 25/04377
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation du 10 décembre 2024, A l'audience du 29 avril 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité que soit ordonnée une mesure de conciliation dans le temps du renvoi demandé par la défenderesse pour conclure et ont indiqué être d'accord avec le renvoi de l'affaire. La société HOMYA, représentée par son conseil, ne s'est pas prononcée sur la demande de conciliation. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIF DE LA DÉCISION Les articles 128 et 129 du code de procédure civile prévoient que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. Il y a lieu en l'espèce d'ordonner une mesure de conciliation et de désigner à cette fin M. [B] [V], conciliateur de justice, compte tenu de la volonté manifestée à l'audience par les demandeurs de trouver une solution amiable au litige et au regard de la nature du litige. Chacune des parties remettra tout document utile à la compréhension du litige et à la résolution amiable de celui-ci. En vertu des articles 129-2 et suivants du code de procédure civile, le conciliateur peut entendre toute personne dont l’audition lui parait utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, que les constatations ou déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées dans les suites de la procédure, sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par jugement mis à disposition au Greffe, insusceptible de recours, ORDONNE à Monsieur et Madame [C], Madame [Y], Monsieur [X], Monsieur [H], Madame [O], Madame [R], Madame [Z] et Monsieur [P] et à la société HOMYA, avec leurs conseils, de rencontrer M. [B] [V], conciliateur de justice, qui pourra entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige, aux fins de tenter une conciliation entre les parties, DIT que le conciliateur adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision soit avant le 29 juillet 2025, RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance, RAPPELLE qu’en application de l’article 129-5 du code de procédure civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties, RENVOIE l'afffaire à l’audience de plaidoirie du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris du 23 septembre 2025 à 9h01, RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La greffière, La juge des contentieux de la protection Décision du 29 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/04377 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7XLM Fait et jugé à [Localité 8] le 29 avril 2025 le greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sébastien DENEUX Me Fabienne MOUREAU-LEVY M. Le conciliateur Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/04377 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7XLM N° MINUTE : 3/2025 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le mardi 29 avril 2025 DEMANDEURS Monsieur [U] [J] [C] Madame [M] [C] demeurant tous deux [Adresse 3] Madame [S] [Y] Monsieur [K] [X] demeurant tous deux [Adresse 4] Monsieur [T] [H] Madame [A] [O] demeurant tous deux [Adresse 5] Madame [N] [R] demeurant [Adresse 6] Madame [I] [Z] demeurant [Adresse 7] Monsieur [L] [P] demeurant [Adresse 2] tous représentés par Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0164 DÉFENDERESSE S.A.S. HOMYA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073 Décision du 29 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/04377 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7XLM COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 avril 2025 JUGEMENT avant dire droit, insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation du 10 décembre 2024, A l'audience du 29 avril 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité que soit ordonnée une mesure de conciliation dans le temps du renvoi demandé par la défenderesse pour conclure et ont indiqué être d'accord avec le renvoi de l'affaire. La société HOMYA, représentée par son conseil, ne s'est pas prononcée sur la demande de conciliation. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION Les articles 128 et 129 du code de procédure civile prévoient que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. Il y a lieu en l'espèce d'ordonner une mesure de conciliation et de désigner à cette fin M. [B] [V], conciliateur de justice, compte tenu de la volonté manifestée à l'audience par les demandeurs de trouver une solution amiable au litige et au regard de la nature du litige. Chacune des parties remettra tout document utile à la compréhension du litige et à la résolution amiable de celui-ci. En vertu des articles 129-2 et suivants du code de procédure civile, le conciliateur peut entendre toute personne dont l’audition lui parait utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, que les constatations ou déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées dans les suites de la procédure, sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par jugement mis à disposition au Greffe, insusceptible de recours, ORDONNE à Monsieur et Madame [C], Madame [Y], Monsieur [X], Monsieur [H], Madame [O], Madame [R], Madame [Z] et Monsieur [P] et à la société HOMYA, avec leurs conseils, de rencontrer M. [B] [V], conciliateur de justice, qui pourra entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige, aux fins de tenter une conciliation entre les parties, DIT que le conciliateur adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision soit avant le 29 juillet 2025, RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance, RAPPELLE qu’en application de l’article 129-5 du code de procédure civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties, RENVOIE l'afffaire à l’audience de plaidoirie du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris du 23 septembre 2025 à 9h01, RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La greffière, La juge des contentieux de la protection Décision du 29 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/04377 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7XLM Fait et jugé à [Localité 8] le 29 avril 2025 le greffier le Président
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Mise à jour de la source le 2025-04-30T18:26:09.240Z.