notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 29 avril 2025, n° 23/05573

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La [5] ([14]) a pour objet d’assurer la gestion du régime complémentaire obligatoire de retraite du personnel précité. Ce régime est régi par les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile. Il est financièrement autonome et complémentaire du régime de la sécurité sociale.

Monsieur [O] [U], né le 12 février 1958, a exercé la fonction de personnel navigant (PN) en qualité de pilote de ligne, à compter de 1983. Il a été victime d’un accident en juin 1989.

Le [10] ([9]) a déclaré le 4 novembre 1992 Monsieur [O] [U] définitivement inapte aux fonctions qu’il occupait « comme pilote de ligne – inapte classe 2 ».

Par courrier du 19 novembre 1992, la [14] lui a indiqué qu’elle venait d’être informée par le [9] de son inaptitude définitive à l’exercice de la profession de navigant et lui a adressé une note explicative en cas de demande d’imputabilité au service aérien.

Par courriel du 2 avril 2018, à l’âge de 60 ans, Monsieur [O] [U] a informé la [14] de l’obtention par la sécurité sociale d’une invalidité de catégorie 2 en 1992 et a sollicité des éclaircissements quant à la faculté de bénéficier de sa pension à partir de cette date.

Par réponse du 5 avril 2018, la [14] l’a informé de son droit à une pension sans décote à compter de 60 ans ou plus et de la nécessité de lui adresser une demande de liquidation.

Monsieur [U] a réitéré sa demande par courriel du 6 avril 2018, puis à nouveau par courrier recommandé du 8 avril 2018.

Par courrier du 15 mai 2018, la [14] lui a indiqué que « un navigant déclaré inapte définitivement par le [9] et reconnu en invalidité par la sécurité sociale pouvait, sous certaines conditions, bénéficier de sa pension à compter de la date d’inaptitude définitive, sous réserve que la demande écrite et signée de l’intéressé parvienne à la CRPN dans un délai de 6 mois à compter de l’inaptitude définitive ou suivant la notification de l’invalidité ou de l’accident de travail si celle-ci était postérieure à l’inaptitude définitive ».

Suite à divers échanges, par formulaire en date du 1er janvier 2022, reçu par la [14] le 19 janvier 2022, Monsieur [U] a demandé la liquidation de ses droits à pension à compter du 1er février 2022.

Par acte d’huissier de justice délivré le 27 mars 2023, estimant que la [14] avait omis de l’informer qu’il pouvait bénéficier de l’entrée en jouissance de sa pension à la date de l’inaptitude définitive dans le cas d’une invalidité reconnue par la sécurité sociale, Monsieur [O] [U] a assigné la [14] devant le tribunal judiciaire de céans. Aux termes de son acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, Monsieur [O] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1382 et 1383 ancien du code civil (devenus 1240 et 1241 du code civil), de :
CONDAMNER la [5] ([13]) à payer à Monsieur [O] [U] une somme de 73.758,72 € au titre du préjudice financier ; CONDAMNER la [5] ([13]) à payer à Monsieur [O] [U] une somme de 5.000 € au titre des frais de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER la [5] ([13]) à supporter les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, la [14] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la [14] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ECARTER le cas échéant l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, subordonner le cas échéant l’exécution provisoire de droit à la constitution d’une garantie suffisante par Monsieur [U] pour répondre de toutes restitutions ou réparations ; CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

Après clôture des débats par ordonnance du 12 novembre 2024 du Juge de la mise en état et évocation de cette affaire lors de l’audience civile collégiale du 18 février 2025, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 29 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

Sur la demande de réparation du préjudice
Monsieur [O] [U] fait valoir que :
Ayant été reconnu inapte définitivement par décision du Conseil médical de l’aéronautique en date du 4 novembre 1992 et invalide au sens du Code de la sécurité sociale par décision du 6 mai 1992, étant bien affilié à la CRPN et y cotisant lors de son accident en 1989, les conditions pour bénéficier de la pension à compter de l’inaptitude définitive étaient remplies ;La CRPN est automatiquement informée par le [8] de la situation de l’assuré (inaptitude temporaire ou définitive) et doit, dès lors, d’informer par écrit l’assuré, déclaré inapte définitivement, de l’étendue de ses droits et de la possibilité d’obtenir sa pension en cas d’imputabilité au service aérien ou d’invalidité, des modalités et délais pour présenter la demande ;Le courrier de la CRPN du 19 novembre 1992, qui n’informe l’assuré que de la possibilité d’obtenir sa pension et une indemnité de prévoyance qu’en cas d’imputabilité au service aérien, caractérise une information tronquée et imparfaite de nature à l’induire en erreur, constitutive d’une faute dans la gestion du dossier lui ayant causé un préjudice ; précisant que c’est à juste titre qu’il a considéré qu’il ne relevait pas d’une cause d’inaptitude imputable au service aérien, et qu’il est donc normal qu’il n’est pas donné suite à ce courrier et qu’il ait pu légitimement être induit en erreur par ce courrier qui ne l’informait que d’un seul cas d’ouverture de pension immédiate ;Son préjudice financier consiste en la perte de l’opportunité de demander la jouissance immédiate de sa pension de retraite dès le 4 novembre 1992 et s’élève à 250,88 € mensuel du 1er décembre 1992 (1er jour du mois suivant) au 1er juin 2018 (1er jour du mois suivant le courrier du 15 mai 2018).
La [14] lui oppose que :
Aucune obligation d’information n’imposait à la [14] l’envoi à ses affiliés d’informations relatives à la liquidation anticipée de retraite dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une inaptitude définitive associée à une invalidité reconnue par la [11], que ce soit en 1992 ou depuis 2003, date depuis laquelle elle est soumise à une obligation légale d’information à l’égard de ses affiliés, par l’envoi d’un relevé de situation individuelle, à titre de renseignements ;La mention en 2023 sur le site internet de la CRPN, qu’en cas d’inaptitude définitive prononcée par le [9], ses services informent par courrier le navigant de ses droits, n’était pas présente en 1992 et fait seulement référence à la possibilité de faire reconnaître l’imputabilité de l’inaptitude définitive au service aérien ;La reconnaissance d’inaptitude définitive à elle seule ne permettait pas à Monsieur [U] de bénéficier d’une pension de retraite CRPN à effet immédiat et elle ignorait l’invalidité de Monsieur [U] en 1992, et ce jusqu’en 2018, comme elle ignorait que l’origine de son inaptitude était un accident domestique ;Il appartenait à Monsieur [U] de solliciter une étude de ses droits ou de se renseigner auprès de la Caisse ; or, il n’a entrepris aucune démarche, ni en novembre 1992, ni jusqu’en 2018, ce qui est conforme au principe de quérabilité de la pension, au titre duquel l’affilié doit faire sa demande de retraite pour que les droits auxquels il peut prétendre lui soient ouverts ;Son courrier du 19 novembre 1992 ne contenait aucune information erronée ; avait pour seule vocation d’informer Monsieur [U] sur les modalités lui permettant de formuler une demande facultative d’imputabilité au service aérien, mais non à l’informer des éventuelles situations lui permettant de liquider sa retraite après la reconnaissance par le [9] d’une inaptitude définitive à l’exercice de la profession de navigant ;L’estimation du préjudice, tant dans son principe que dans son montant, est contestable, car en 1992, l’entrée en jouissance de la pension conformément aux dispositions de l’article R. 426-15-1 du code de l’aviation civile dépendait de la date de dépôt de la demande, et n’intervenait pas rétroactivement à la date de l’inaptitude définitive.
Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du même code), dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En application, il est constant que dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'employeur ou l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.

Aux termes de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 août 2003, « Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite ».

En outre, aux termes de l’article R112-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 21 décembre 1985, « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ».

En application, il est également constant que les organismes de sécurité sociale sont tenus à une obligation générale d'information qui consiste pour une caisse de sécurité sociale à répondre de manière précise et exacte à toute demande d'information présentée par un assuré ou un cotisant mais ne lui impose pas, en l'absence de toute demande, de prendre l'initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels.

Il en résulte que le manquement éventuel d'un organisme social à son obligation d'information se résout en dommages et intérêts, à la condition que soient caractérisés la faute de l'organisme, le dommage subi par l'assuré et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

Par ailleurs, aux termes de l’article R426-15-1 du code de l’aviation civile, dans sa version en vigueur du 1er juillet 1984 au 1er juillet 1995, « L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article R. 426-11 ne peut être antérieure à la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de cinquante ans.
Toutefois, l'entrée en jouissance prend effet immédiatement lorsque la cessation d'activité est postérieure à l'âge de quarante-cinq ans accomplis, pour l'affilié qui compte vingt-cinq annuités valables pour la retraite et qui demande la liquidation anticipée de sa pension, sous réserve des réductions prévues à l'article R. 425-18.
L'entrée en jouissance prend effet à la date de l'inaptitude définitive pour les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de l'article L. 304 du code de la sécurité sociale (1) ; ces dispositions ne s'appliquent que :
1. Si l'affilié remplissait les conditions prévues à l'article R. 426-1 lorsque la cause de l'inaptitude ou de l'invalidité est survenue ;
2. S'il cotisait à la caisse de retraite ;
3. En cas d'accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance de l'accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le conseil médical pour déclarer l'inaptitude définitive ».

En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [U] reproche à la CRPN tant un manquement à un devoir d’information de l’assuré lors de sa déclaration d’inaptitude définitive sur la possibilité d’obtenir sa pension dans les deux cas d’imputabilité au service aérien ou d’invalidité, que la délivrance d’une information ambiguë et incomplète délivrée par la Caisse en méconnaissance de ses statuts l’obligeant à informer par courrier le navigant de ses droits dès la décision d’inaptitude définitive.

Toutefois, il n’est pas contesté par le requérant que celui-ci a été déclaré définitivement inapte aux fonctions qu’il occupait comme pilote de ligne par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile le 4 novembre 1992 mais que ce n’est que le 2 avril 2018, qu’il a pour la première fois informé la [14] de l’obtention par la sécurité sociale d’une invalidité de catégorie 2 en 1992 et sollicité des éclaircissements quant à la faculté de bénéficier de sa pension à partir de cette date.

Or, il ne ressort du devoir général d’information pesant sur les organismes de sécurité sociale qu’en l'absence de toute demande, ceux-ci doivent prendre l'initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels, de sorte qu’aucun manquement à l’obligation générale d’information ne saurait être imputé à la [14] avant la première demande de Monsieur [U] en date du 2 avril 2018.

De même, ni l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, ni l’article R426-15-1 du code de l’aviation civile précités n’impose un devoir d’information spécifique en cas de déclaration d’inaptitude définitive.

Or, l'obligation d'information mise à la charge des caisses en application de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale ne saurait être étendue au-delà des prévisions de cet article.

Dès lors, en l’absence de tout texte imposant une obligation spécifique d’information, Monsieur [U] ne saurait reprocher à la [14] de ne pas l’avoir informé du droit d'entrée en jouissance de la pension à la date de l'inaptitude définitive pour les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de l'article L.304 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [U] indique par ailleurs ne pas reprocher à la Caisse un défaut d’informations mais la communication d’une information de nature à l’induire en erreur.

A cet égard, le courrier litigieux de la [14] du 19 novembre 1992 indique au requérant qu’elle vient d’être informée par le [9] de son inaptitude définitive à l’exercice de la profession de navigant et qu’il trouvera ci-joint « une note explicative en cas de demande d’imputabilité au service aérien » dont elle rappelle que la demande est facultative.
Est ainsi joint à ce courrier un document intitulé « demande d’imputabilité au service aérien après inaptitude définitive, notice d’information sur la procédure à suivre » 

S’il est manifeste que ce courrier et le document joint n’évoquent que le cas de l’imputabilité au service aérien et ne l’informe pas de ce que le navigant déclaré inapte définitivement peut demander une étude de ses droits, il convient toutefois de constater que le courrier litigieux ne comporte aucune information relative à l’inaptitude définitive en général, dès lors que l’information du requérant sur la déclaration d’inaptitude est intervenue par courrier précédent du 5 novembre 1992 du [9] lui notifiant sa décision prise en séance du 4 novembre 1992 et que le courrier du 19 novembre 1992 se contente d’en prendre acte.

Ce courrier ne permet donc pas d’en déduire que l’octroi d’une pension en cas d’imputabilité au service aérien est l’unique conséquence d’une déclaration d’inaptitude définitive. Se contentant de transmettre une notice relative à une procédure à suivre, qui plus est en indiquant que la demande est facultative, le courrier ne saurait être compris comme indiquant que cette demande est l’unique conséquence de la déclaration d’inaptitude définitive et ne contient ni fausse information, ni d’information ambiguë.

Sur le fait que ce courrier ait pu induire en erreur Monsieur [U], il convient de relever que ce dernier reconnait avoir immédiatement compris que son accident n’étant pas imputable au service aérien, la demande d’imputabilité au service aérien, dont il est précisé à plusieurs reprises qu’elle est facultative, ne le concernait pas, de sorte que le courrier n’était pas trompeur. 

En outre, la décision d’inaptitude lui ayant été adressée en amont par courrier du [9] du 5 novembre 1992, c’est à compter de la réception de ce courrier, qui ne provient pas de la [14], que Monsieur [U] aurait pu juger opportun de s’informer sur ses droits suite à une déclaration d’inaptitude définitive, et notamment de la possibilité en découlant de demander à tout moment l'entrée en jouissance de la pension résultant d’une disposition réglementaire que nul n’est censé ignorer. De même, lors de la réception du courrier de la [12] ([7]) du 6 mai 1992 lui notifiant son invalidité de deuxième catégorie, ainsi que le bénéfice d’une pension à titre temporaire, Monsieur [U] pouvait s’enquérir des conséquences d’une telle invalidité auprès de la [14], dont il convient effectivement de relever qu’elle ne pouvait pas être informée de sa mise en invalidité par la sécurité sociale, les deux organismes étant autonomes et indépendants l’un de l’autre.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun manquement au devoir d’information à l’égard de Monsieur [U] n’étant retenu à l’encontre de la [14], celui-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.

III. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Monsieur [U], qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions, les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives formulées à ce titre.
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de Monsieur [O] [U] et de la [5] à ce titre ;

Condamne Monsieur [O] [U] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait et jugé à [Localité 15] le 29 Avril 2025


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 15] [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le :


■

1/4 social

N° RG 23/05573
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNOT


N° MINUTE : 


Déboute
S.M

Assignation du :
27 Mars 2023






JUGEMENT 
rendu le 29 Avril 2025 
DEMANDEUR

Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître David-Benjamin MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0295


DÉFENDERESSE

[6] ([14])
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier BINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 29 Avril 2025
1/4 social
N° RG 23/05573
N° Portalis 352J-W-B7H-C22FG

DÉBATS

A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

La [5] ([14]) a pour objet d’assurer la gestion du régime complémentaire obligatoire de retraite du personnel précité. Ce régime est régi par les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile. Il est financièrement autonome et complémentaire du régime de la sécurité sociale.

Monsieur [O] [U], né le 12 février 1958, a exercé la fonction de personnel navigant (PN) en qualité de pilote de ligne, à compter de 1983. Il a été victime d’un accident en juin 1989.

Le [10] ([9]) a déclaré le 4 novembre 1992 Monsieur [O] [U] définitivement inapte aux fonctions qu’il occupait « comme pilote de ligne – inapte classe 2 ».

Par courrier du 19 novembre 1992, la [14] lui a indiqué qu’elle venait d’être informée par le [9] de son inaptitude définitive à l’exercice de la profession de navigant et lui a adressé une note explicative en cas de demande d’imputabilité au service aérien.

Par courriel du 2 avril 2018, à l’âge de 60 ans, Monsieur [O] [U] a informé la [14] de l’obtention par la sécurité sociale d’une invalidité de catégorie 2 en 1992 et a sollicité des éclaircissements quant à la faculté de bénéficier de sa pension à partir de cette date.

Par réponse du 5 avril 2018, la [14] l’a informé de son droit à une pension sans décote à compter de 60 ans ou plus et de la nécessité de lui adresser une demande de liquidation.

Monsieur [U] a réitéré sa demande par courriel du 6 avril 2018, puis à nouveau par courrier recommandé du 8 avril 2018.

Par courrier du 15 mai 2018, la [14] lui a indiqué que « un navigant déclaré inapte définitivement par le [9] et reconnu en invalidité par la sécurité sociale pouvait, sous certaines conditions, bénéficier de sa pension à compter de la date d’inaptitude définitive, sous réserve que la demande écrite et signée de l’intéressé parvienne à la CRPN dans un délai de 6 mois à compter de l’inaptitude définitive ou suivant la notification de l’invalidité ou de l’accident de travail si celle-ci était postérieure à l’inaptitude définitive ».

Suite à divers échanges, par formulaire en date du 1er janvier 2022, reçu par la [14] le 19 janvier 2022, Monsieur [U] a demandé la liquidation de ses droits à pension à compter du 1er février 2022.

Par acte d’huissier de justice délivré le 27 mars 2023, estimant que la [14] avait omis de l’informer qu’il pouvait bénéficier de l’entrée en jouissance de sa pension à la date de l’inaptitude définitive dans le cas d’une invalidité reconnue par la sécurité sociale, Monsieur [O] [U] a assigné la [14] devant le tribunal judiciaire de céans. Aux termes de son acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, Monsieur [O] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1382 et 1383 ancien du code civil (devenus 1240 et 1241 du code civil), de :
CONDAMNER la [5] ([13]) à payer à Monsieur [O] [U] une somme de 73.758,72 € au titre du préjudice financier ; CONDAMNER la [5] ([13]) à payer à Monsieur [O] [U] une somme de 5.000 € au titre des frais de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER la [5] ([13]) à supporter les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, la [14] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la [14] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ECARTER le cas échéant l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, subordonner le cas échéant l’exécution provisoire de droit à la constitution d’une garantie suffisante par Monsieur [U] pour répondre de toutes restitutions ou réparations ; CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

Après clôture des débats par ordonnance du 12 novembre 2024 du Juge de la mise en état et évocation de cette affaire lors de l’audience civile collégiale du 18 février 2025, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

Sur la demande de réparation du préjudice
Monsieur [O] [U] fait valoir que :
Ayant été reconnu inapte définitivement par décision du Conseil médical de l’aéronautique en date du 4 novembre 1992 et invalide au sens du Code de la sécurité sociale par décision du 6 mai 1992, étant bien affilié à la CRPN et y cotisant lors de son accident en 1989, les conditions pour bénéficier de la pension à compter de l’inaptitude définitive étaient remplies ;La CRPN est automatiquement informée par le [8] de la situation de l’assuré (inaptitude temporaire ou définitive) et doit, dès lors, d’informer par écrit l’assuré, déclaré inapte définitivement, de l’étendue de ses droits et de la possibilité d’obtenir sa pension en cas d’imputabilité au service aérien ou d’invalidité, des modalités et délais pour présenter la demande ;Le courrier de la CRPN du 19 novembre 1992, qui n’informe l’assuré que de la possibilité d’obtenir sa pension et une indemnité de prévoyance qu’en cas d’imputabilité au service aérien, caractérise une information tronquée et imparfaite de nature à l’induire en erreur, constitutive d’une faute dans la gestion du dossier lui ayant causé un préjudice ; précisant que c’est à juste titre qu’il a considéré qu’il ne relevait pas d’une cause d’inaptitude imputable au service aérien, et qu’il est donc normal qu’il n’est pas donné suite à ce courrier et qu’il ait pu légitimement être induit en erreur par ce courrier qui ne l’informait que d’un seul cas d’ouverture de pension immédiate ;Son préjudice financier consiste en la perte de l’opportunité de demander la jouissance immédiate de sa pension de retraite dès le 4 novembre 1992 et s’élève à 250,88 € mensuel du 1er décembre 1992 (1er jour du mois suivant) au 1er juin 2018 (1er jour du mois suivant le courrier du 15 mai 2018).
La [14] lui oppose que :
Aucune obligation d’information n’imposait à la [14] l’envoi à ses affiliés d’informations relatives à la liquidation anticipée de retraite dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une inaptitude définitive associée à une invalidité reconnue par la [11], que ce soit en 1992 ou depuis 2003, date depuis laquelle elle est soumise à une obligation légale d’information à l’égard de ses affiliés, par l’envoi d’un relevé de situation individuelle, à titre de renseignements ;La mention en 2023 sur le site internet de la CRPN, qu’en cas d’inaptitude définitive prononcée par le [9], ses services informent par courrier le navigant de ses droits, n’était pas présente en 1992 et fait seulement référence à la possibilité de faire reconnaître l’imputabilité de l’inaptitude définitive au service aérien ;La reconnaissance d’inaptitude définitive à elle seule ne permettait pas à Monsieur [U] de bénéficier d’une pension de retraite CRPN à effet immédiat et elle ignorait l’invalidité de Monsieur [U] en 1992, et ce jusqu’en 2018, comme elle ignorait que l’origine de son inaptitude était un accident domestique ;Il appartenait à Monsieur [U] de solliciter une étude de ses droits ou de se renseigner auprès de la Caisse ; or, il n’a entrepris aucune démarche, ni en novembre 1992, ni jusqu’en 2018, ce qui est conforme au principe de quérabilité de la pension, au titre duquel l’affilié doit faire sa demande de retraite pour que les droits auxquels il peut prétendre lui soient ouverts ;Son courrier du 19 novembre 1992 ne contenait aucune information erronée ; avait pour seule vocation d’informer Monsieur [U] sur les modalités lui permettant de formuler une demande facultative d’imputabilité au service aérien, mais non à l’informer des éventuelles situations lui permettant de liquider sa retraite après la reconnaissance par le [9] d’une inaptitude définitive à l’exercice de la profession de navigant ;L’estimation du préjudice, tant dans son principe que dans son montant, est contestable, car en 1992, l’entrée en jouissance de la pension conformément aux dispositions de l’article R. 426-15-1 du code de l’aviation civile dépendait de la date de dépôt de la demande, et n’intervenait pas rétroactivement à la date de l’inaptitude définitive.
Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du même code), dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En application, il est constant que dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'employeur ou l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.

Aux termes de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 août 2003, « Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite ».

En outre, aux termes de l’article R112-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 21 décembre 1985, « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ».

En application, il est également constant que les organismes de sécurité sociale sont tenus à une obligation générale d'information qui consiste pour une caisse de sécurité sociale à répondre de manière précise et exacte à toute demande d'information présentée par un assuré ou un cotisant mais ne lui impose pas, en l'absence de toute demande, de prendre l'initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels.

Il en résulte que le manquement éventuel d'un organisme social à son obligation d'information se résout en dommages et intérêts, à la condition que soient caractérisés la faute de l'organisme, le dommage subi par l'assuré et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

Par ailleurs, aux termes de l’article R426-15-1 du code de l’aviation civile, dans sa version en vigueur du 1er juillet 1984 au 1er juillet 1995, « L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article R. 426-11 ne peut être antérieure à la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de cinquante ans.
Toutefois, l'entrée en jouissance prend effet immédiatement lorsque la cessation d'activité est postérieure à l'âge de quarante-cinq ans accomplis, pour l'affilié qui compte vingt-cinq annuités valables pour la retraite et qui demande la liquidation anticipée de sa pension, sous réserve des réductions prévues à l'article R. 425-18.
L'entrée en jouissance prend effet à la date de l'inaptitude définitive pour les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de l'article L. 304 du code de la sécurité sociale (1) ; ces dispositions ne s'appliquent que :
1. Si l'affilié remplissait les conditions prévues à l'article R. 426-1 lorsque la cause de l'inaptitude ou de l'invalidité est survenue ;
2. S'il cotisait à la caisse de retraite ;
3. En cas d'accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance de l'accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le conseil médical pour déclarer l'inaptitude définitive ».

En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [U] reproche à la CRPN tant un manquement à un devoir d’information de l’assuré lors de sa déclaration d’inaptitude définitive sur la possibilité d’obtenir sa pension dans les deux cas d’imputabilité au service aérien ou d’invalidité, que la délivrance d’une information ambiguë et incomplète délivrée par la Caisse en méconnaissance de ses statuts l’obligeant à informer par courrier le navigant de ses droits dès la décision d’inaptitude définitive.

Toutefois, il n’est pas contesté par le requérant que celui-ci a été déclaré définitivement inapte aux fonctions qu’il occupait comme pilote de ligne par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile le 4 novembre 1992 mais que ce n’est que le 2 avril 2018, qu’il a pour la première fois informé la [14] de l’obtention par la sécurité sociale d’une invalidité de catégorie 2 en 1992 et sollicité des éclaircissements quant à la faculté de bénéficier de sa pension à partir de cette date.

Or, il ne ressort du devoir général d’information pesant sur les organismes de sécurité sociale qu’en l'absence de toute demande, ceux-ci doivent prendre l'initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels, de sorte qu’aucun manquement à l’obligation générale d’information ne saurait être imputé à la [14] avant la première demande de Monsieur [U] en date du 2 avril 2018.

De même, ni l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, ni l’article R426-15-1 du code de l’aviation civile précités n’impose un devoir d’information spécifique en cas de déclaration d’inaptitude définitive.

Or, l'obligation d'information mise à la charge des caisses en application de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale ne saurait être étendue au-delà des prévisions de cet article.

Dès lors, en l’absence de tout texte imposant une obligation spécifique d’information, Monsieur [U] ne saurait reprocher à la [14] de ne pas l’avoir informé du droit d'entrée en jouissance de la pension à la date de l'inaptitude définitive pour les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de l'article L.304 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [U] indique par ailleurs ne pas reprocher à la Caisse un défaut d’informations mais la communication d’une information de nature à l’induire en erreur.

A cet égard, le courrier litigieux de la [14] du 19 novembre 1992 indique au requérant qu’elle vient d’être informée par le [9] de son inaptitude définitive à l’exercice de la profession de navigant et qu’il trouvera ci-joint « une note explicative en cas de demande d’imputabilité au service aérien » dont elle rappelle que la demande est facultative.
Est ainsi joint à ce courrier un document intitulé « demande d’imputabilité au service aérien après inaptitude définitive, notice d’information sur la procédure à suivre » 

S’il est manifeste que ce courrier et le document joint n’évoquent que le cas de l’imputabilité au service aérien et ne l’informe pas de ce que le navigant déclaré inapte définitivement peut demander une étude de ses droits, il convient toutefois de constater que le courrier litigieux ne comporte aucune information relative à l’inaptitude définitive en général, dès lors que l’information du requérant sur la déclaration d’inaptitude est intervenue par courrier précédent du 5 novembre 1992 du [9] lui notifiant sa décision prise en séance du 4 novembre 1992 et que le courrier du 19 novembre 1992 se contente d’en prendre acte.

Ce courrier ne permet donc pas d’en déduire que l’octroi d’une pension en cas d’imputabilité au service aérien est l’unique conséquence d’une déclaration d’inaptitude définitive. Se contentant de transmettre une notice relative à une procédure à suivre, qui plus est en indiquant que la demande est facultative, le courrier ne saurait être compris comme indiquant que cette demande est l’unique conséquence de la déclaration d’inaptitude définitive et ne contient ni fausse information, ni d’information ambiguë.

Sur le fait que ce courrier ait pu induire en erreur Monsieur [U], il convient de relever que ce dernier reconnait avoir immédiatement compris que son accident n’étant pas imputable au service aérien, la demande d’imputabilité au service aérien, dont il est précisé à plusieurs reprises qu’elle est facultative, ne le concernait pas, de sorte que le courrier n’était pas trompeur. 

En outre, la décision d’inaptitude lui ayant été adressée en amont par courrier du [9] du 5 novembre 1992, c’est à compter de la réception de ce courrier, qui ne provient pas de la [14], que Monsieur [U] aurait pu juger opportun de s’informer sur ses droits suite à une déclaration d’inaptitude définitive, et notamment de la possibilité en découlant de demander à tout moment l'entrée en jouissance de la pension résultant d’une disposition réglementaire que nul n’est censé ignorer. De même, lors de la réception du courrier de la [12] ([7]) du 6 mai 1992 lui notifiant son invalidité de deuxième catégorie, ainsi que le bénéfice d’une pension à titre temporaire, Monsieur [U] pouvait s’enquérir des conséquences d’une telle invalidité auprès de la [14], dont il convient effectivement de relever qu’elle ne pouvait pas être informée de sa mise en invalidité par la sécurité sociale, les deux organismes étant autonomes et indépendants l’un de l’autre.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun manquement au devoir d’information à l’égard de Monsieur [U] n’étant retenu à l’encontre de la [14], celui-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.

III. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Monsieur [U], qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions, les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives formulées à ce titre.
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.

 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de Monsieur [O] [U] et de la [5] à ce titre ;

Condamne Monsieur [O] [U] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait et jugé à [Localité 15] le 29 Avril 2025


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'aviation civile R426-15-1, code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale L304, code de la securite sociale L161-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-30T18:26:21.387Z.