Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 30 avril 2025, n° 24/58849
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [H] [T] est propriétaire des lots n°332, 333 et 334 au sein d’un immeuble situé [Adresse 4], lequel est soumis au statut de la copropriété. Exposant que M. [T] a installé treize jardinières sur la terrasse attenante à son appartement, partie commune de l’immeuble, ainsi qu’une caméra sur un poteau sur cette même partie commune, le tout sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), représenté par son syndic en exercice le cabinet EGIM, l’a, par exploit du 24 décembre 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de condamnation à déposer les jardinières et la caméra. L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2025, a fait l’objet d’un renvoi, les parties ayant reçu injonction de rencontrer un médiateur. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2025. A cette audience, le requérant sollicite de : Condamner M. [T] à déposer les treize jardinières installées sur les parties communes de l’immeuble, ainsi que le mobilier de jardin et la caméra installée sur un poteau en hauteur ;Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens. En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues, M. [T] demande de : A titre principal, se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état de la 8ème chambre, 3ème section, du tribunal judiciaire de Paris ;Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
Motifs
MOTIFS Sur l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 2° Allouer une provision pour le procès, 3°Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; La compétence du juge de la mise en état s'apprécie au jour de sa désignation et celle du juge des référés, au jour du placement de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 754 du code de procédure civile. M. [T] soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état, indiquant qu’il a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant les juges de la 8ème chambre de ce tribunal, par exploit du 24 juillet 2024, afin de demander l’annulation de l’assemblée générale du 30 avril 2024 et la condamnation du syndicat des copropriétaire à faire installer un garde-corps sur l’extérieur de la toiture-terrasse attenante à son appartement. Il estime donc que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires. En réplique, le syndicat des copropriétaires soutient au contraire qu’aucune demande concernant les jardinières, le mobilier de jardin et la caméra de surveillance n’est formulée dans le cadre de l’instance au fond. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par exploit délivré le 24 juillet 2024, M. [T] a fait citer le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir annuler l’assemblée générale du 30 avril 2024 et de condamner le syndicat des copropriétaires à faire installer un garde-corps au pourtour extérieur de la terrasse partie commune attenante à son appartement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/09327 auprès de la 8ème chambre, 3ème section, de ce tribunal. Un juge de la mise en état a été désigné le 25 novembre 2024, soit avant le placement de l’assignation en référé, effectué le 24 décembre 2024, de sorte que les conditions de la compétence du juge des référés dans la présente instance au regard de celle du juge de la mise en état doivent être examinées. Les deux instances opposent les deux mêmes parties, à savoir M. [T] et le syndicat des copropriétaires. Il résulte des débats et des demandes que l’instance en référé a pour objet de condamner M. [T] à retirer les jardinières et le mobilier de jardin installés sur la terrasse attenante à son appartement, partie commune et à déposer la caméra installée sur un poteau de cette même terrasse. L’instance au fond initiée à la demande de M. [T] a pour objet d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 30 avril 2024 et condamner le syndicat des copropriétaires à faire installer un garde-corps sur le pourtour extérieur de la toiture-terrasse attenante à son appartement. Si les deux litiges sont objectivement liés, ils ne sont pour autant pas identiques puisque les demandes formulées dans ces deux instances sont différentes. En conséquence, les deux instances n’ayant pas le même objet, le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés sera rejeté. Sur la demande de dépose des installations sur la toiture-terrasse Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (...).” Le trouble manifestement illicite résulte de “toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit”. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit. Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire annexe des parties communes ou réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ou en méconnaissance des décisions de l’assemblée. Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. L'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 rappelle que le copropriétaire qui exécute des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit solliciter l'autorisation de l'assemblée générale. Il est constant que cette autorisation doit être donnée préalablement à la réalisation des travaux. Le syndicat des copropriétaires expose que M. [T] a fait installer treize jardinières sur la toiture-terrasse attenant à son appartement, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, alors même que cette terrasse est une partie commune partagée par l’ensemble des copropriétaires. Il explique en outre que M. [T] a fait installer sur cette même terrasse un dispositif de vidéosurveillance, sans obtenir préalablement l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, alors même que la caméra est installée sur une partie commune et qu’un tel dispositif est de nature à porter atteinte à la vie privée et au droit à l’image des autres copropriétaires. Il indique que ces installations créent des nuisances visuelles car modifient l’aspect extérieur de la copropriété, technique car les jardinières peuvent endommager l’étanchéité de la terrasse et que la caméra porte atteinte au droit au respect de la vie privée. Pour toutes ces raisons, il invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite. En réplique, M. [T] soutient que bien que la terrasse soit seulement accessible depuis son appartement, il n’essaie pas de s’approprier la terrasse, ni de s’octroyer un droit de jouissance dessus. Il explique avoir été contraint d’installer provisoirement les jardinières sur la toiture-terrasse et une caméra de surveillance pour renforcer la sécurité de cette terrasse et éviter les accidents, à défaut pour le syndicat des copropriétaires d’assurer la sécurisation de cette partie commune. Il indique que la terrasse, située au premier étage de l’immeuble, donne sur le vide, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R 134-59 du code de la construction et de l’habitation. Il précise par ailleurs que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les jardinières endommagent l’étanchéité de la terrasse. Il estime donc qu’il existe des contestations sérieuses et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite. Au cas particulier, l’article 9 du règlement de copropriété qualifie de parties communes notamment les éléments assurant le clos et le couvert, les pelouses et autres ornements végétaux. L’article 16 du même règlement indique : « L’Assemblée Générale peut décider certains actes de disposition sur les parties communes aux conditions fixées au chapitre des Assemblées. ». M. [T] ne conteste pas que la toiture-terrasse attenante à son appartement est une partie commune sur laquelle il ne dispose d’aucun droit de jouissance exclusive. En outre, il résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 12 juillet 2024 que M. [T] a procédé à la pose de treize jardinières sur tout le contour de la toiture-terrasse et qu’il a, sur cette même terrasse, fixé une caméra sur un poteau en fer, ce qu’il ne conteste pas au demeurant. Il n’est par ailleurs pas davantage contesté que M. [T] n’a pas obtenu, ni même sollicité l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour ce faire, pourtant nécessaire pour procéder à des installations sur une partie commune, puisqu’il affirme lui-même dans un courrier adressé au syndic le 31 mai 2024 qu’à la suite du refus opposé par le syndicat des copropriétaires d’installer un garde-corps sur la terrasse, il a fait procéder à ces installations. Ainsi, l’absence d’une telle autorisation est, à elle seule, constitutive d’un trouble manifestement illicite, déjà réalisé, de sorte que la discussion sur la modification ou non de l’aspect extérieur de l’immeuble est sans incidence sur la réalité et l’existence du trouble. Si M. [T] invoque les dispositions de l’article R. 134-59 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoient que les terrasses érigées au-dessus du rez-de-chaussée doivent être pourvues d’un garde-corps d’au moins un mètre, pour justifier de la pose des jardinières sans autorisation sur la terrasse, il ne justifie pas, avec l’évidence requise en référé son applicabilité aux faits de l’espèce. Par ailleurs, l’existence d’une telle disposition ne saurait constituer une justification à l’installation unilatérale de mobiliers en contradiction avec le règlement de copropriété. De la même manière, si le défendeur invoque qu’il craint une intrusion par la terrasse et qu’il estime que l’installation de la caméra est justifiée de ce fait, cette allégation ne légitime en rien la violation du règlement de copropriété qui soumet l’installation d’un tel dispositif sur une partie commune à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Cet argument est donc également inopérant. En tout état de cause, le juge des référés doit prescrire toutes mesures permettant de mettre fin au trouble. Dès lors, M. [T] sera enjoint de procéder à la dépose des treize jardinières et de la caméra installées sur la toiture-terrasse attenante à son appartement, le principe d’une astreinte étant admis, dans les conditions précisées au dispositif, afin de s’assurer de la bonne exécution de cette mesure. Enfin, si le syndicat des copropriétaires formule dans son dispositif une demande de dépose du « mobilier de jardin », cette demande n’est ni étayée, ni justifiée, et il n’y a en conséquence pas lieu à référé de ce chef. Sur les mesures accessoires M. [H] [T], qui succombe en ses prétentions, sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’est en outre pas inéquitable de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons compétent pour traiter du présent litige, Enjoignons M. [H] [T] à déposer les treize jardinières et la caméra de surveillance installées sur la toiture-terrasse attenante à son appartement située dans l’immeuble du [Adresse 4] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; Disons qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, M. [H] [T] sera tenu au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une période maximale de quatre mois ; Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du mobilier de jardin ; Condamnons M. [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet EGIM, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [H] [T] aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris, le 30 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Pierre GAREAU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58849 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CR5 N° : 10 Assignation du : 24 Décembre 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 avril 2025 par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son Syndic le cabinet EGIM [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS - #D0502 DEFENDEUR Monsieur [H] [T] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS - #C2472 DÉBATS A l’audience du 12 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier, Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ; Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 24 décembre 2024, et les motifs y énoncés, EXPOSE DU LITIGE M. [H] [T] est propriétaire des lots n°332, 333 et 334 au sein d’un immeuble situé [Adresse 4], lequel est soumis au statut de la copropriété. Exposant que M. [T] a installé treize jardinières sur la terrasse attenante à son appartement, partie commune de l’immeuble, ainsi qu’une caméra sur un poteau sur cette même partie commune, le tout sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), représenté par son syndic en exercice le cabinet EGIM, l’a, par exploit du 24 décembre 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de condamnation à déposer les jardinières et la caméra. L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2025, a fait l’objet d’un renvoi, les parties ayant reçu injonction de rencontrer un médiateur. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2025. A cette audience, le requérant sollicite de : Condamner M. [T] à déposer les treize jardinières installées sur les parties communes de l’immeuble, ainsi que le mobilier de jardin et la caméra installée sur un poteau en hauteur ;Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens. En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues, M. [T] demande de : A titre principal, se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état de la 8ème chambre, 3ème section, du tribunal judiciaire de Paris ;Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 2° Allouer une provision pour le procès, 3°Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; La compétence du juge de la mise en état s'apprécie au jour de sa désignation et celle du juge des référés, au jour du placement de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 754 du code de procédure civile. M. [T] soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état, indiquant qu’il a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant les juges de la 8ème chambre de ce tribunal, par exploit du 24 juillet 2024, afin de demander l’annulation de l’assemblée générale du 30 avril 2024 et la condamnation du syndicat des copropriétaire à faire installer un garde-corps sur l’extérieur de la toiture-terrasse attenante à son appartement. Il estime donc que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires. En réplique, le syndicat des copropriétaires soutient au contraire qu’aucune demande concernant les jardinières, le mobilier de jardin et la caméra de surveillance n’est formulée dans le cadre de l’instance au fond. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par exploit délivré le 24 juillet 2024, M. [T] a fait citer le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir annuler l’assemblée générale du 30 avril 2024 et de condamner le syndicat des copropriétaires à faire installer un garde-corps au pourtour extérieur de la terrasse partie commune attenante à son appartement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/09327 auprès de la 8ème chambre, 3ème section, de ce tribunal. Un juge de la mise en état a été désigné le 25 novembre 2024, soit avant le placement de l’assignation en référé, effectué le 24 décembre 2024, de sorte que les conditions de la compétence du juge des référés dans la présente instance au regard de celle du juge de la mise en état doivent être examinées. Les deux instances opposent les deux mêmes parties, à savoir M. [T] et le syndicat des copropriétaires. Il résulte des débats et des demandes que l’instance en référé a pour objet de condamner M. [T] à retirer les jardinières et le mobilier de jardin installés sur la terrasse attenante à son appartement, partie commune et à déposer la caméra installée sur un poteau de cette même terrasse. L’instance au fond initiée à la demande de M. [T] a pour objet d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 30 avril 2024 et condamner le syndicat des copropriétaires à faire installer un garde-corps sur le pourtour extérieur de la toiture-terrasse attenante à son appartement. Si les deux litiges sont objectivement liés, ils ne sont pour autant pas identiques puisque les demandes formulées dans ces deux instances sont différentes. En conséquence, les deux instances n’ayant pas le même objet, le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés sera rejeté. 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Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire annexe des parties communes ou réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ou en méconnaissance des décisions de l’assemblée. Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. L'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 rappelle que le copropriétaire qui exécute des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit solliciter l'autorisation de l'assemblée générale. Il est constant que cette autorisation doit être donnée préalablement à la réalisation des travaux. Le syndicat des copropriétaires expose que M. [T] a fait installer treize jardinières sur la toiture-terrasse attenant à son appartement, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, alors même que cette terrasse est une partie commune partagée par l’ensemble des copropriétaires. Il explique en outre que M. [T] a fait installer sur cette même terrasse un dispositif de vidéosurveillance, sans obtenir préalablement l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, alors même que la caméra est installée sur une partie commune et qu’un tel dispositif est de nature à porter atteinte à la vie privée et au droit à l’image des autres copropriétaires. Il indique que ces installations créent des nuisances visuelles car modifient l’aspect extérieur de la copropriété, technique car les jardinières peuvent endommager l’étanchéité de la terrasse et que la caméra porte atteinte au droit au respect de la vie privée. Pour toutes ces raisons, il invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite. En réplique, M. [T] soutient que bien que la terrasse soit seulement accessible depuis son appartement, il n’essaie pas de s’approprier la terrasse, ni de s’octroyer un droit de jouissance dessus. Il explique avoir été contraint d’installer provisoirement les jardinières sur la toiture-terrasse et une caméra de surveillance pour renforcer la sécurité de cette terrasse et éviter les accidents, à défaut pour le syndicat des copropriétaires d’assurer la sécurisation de cette partie commune. Il indique que la terrasse, située au premier étage de l’immeuble, donne sur le vide, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R 134-59 du code de la construction et de l’habitation. Il précise par ailleurs que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les jardinières endommagent l’étanchéité de la terrasse. Il estime donc qu’il existe des contestations sérieuses et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite. Au cas particulier, l’article 9 du règlement de copropriété qualifie de parties communes notamment les éléments assurant le clos et le couvert, les pelouses et autres ornements végétaux. L’article 16 du même règlement indique : « L’Assemblée Générale peut décider certains actes de disposition sur les parties communes aux conditions fixées au chapitre des Assemblées. ». M. [T] ne conteste pas que la toiture-terrasse attenante à son appartement est une partie commune sur laquelle il ne dispose d’aucun droit de jouissance exclusive. En outre, il résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 12 juillet 2024 que M. [T] a procédé à la pose de treize jardinières sur tout le contour de la toiture-terrasse et qu’il a, sur cette même terrasse, fixé une caméra sur un poteau en fer, ce qu’il ne conteste pas au demeurant. Il n’est par ailleurs pas davantage contesté que M. [T] n’a pas obtenu, ni même sollicité l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour ce faire, pourtant nécessaire pour procéder à des installations sur une partie commune, puisqu’il affirme lui-même dans un courrier adressé au syndic le 31 mai 2024 qu’à la suite du refus opposé par le syndicat des copropriétaires d’installer un garde-corps sur la terrasse, il a fait procéder à ces installations. Ainsi, l’absence d’une telle autorisation est, à elle seule, constitutive d’un trouble manifestement illicite, déjà réalisé, de sorte que la discussion sur la modification ou non de l’aspect extérieur de l’immeuble est sans incidence sur la réalité et l’existence du trouble. Si M. [T] invoque les dispositions de l’article R. 134-59 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoient que les terrasses érigées au-dessus du rez-de-chaussée doivent être pourvues d’un garde-corps d’au moins un mètre, pour justifier de la pose des jardinières sans autorisation sur la terrasse, il ne justifie pas, avec l’évidence requise en référé son applicabilité aux faits de l’espèce. Par ailleurs, l’existence d’une telle disposition ne saurait constituer une justification à l’installation unilatérale de mobiliers en contradiction avec le règlement de copropriété. De la même manière, si le défendeur invoque qu’il craint une intrusion par la terrasse et qu’il estime que l’installation de la caméra est justifiée de ce fait, cette allégation ne légitime en rien la violation du règlement de copropriété qui soumet l’installation d’un tel dispositif sur une partie commune à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Cet argument est donc également inopérant. En tout état de cause, le juge des référés doit prescrire toutes mesures permettant de mettre fin au trouble. Dès lors, M. [T] sera enjoint de procéder à la dépose des treize jardinières et de la caméra installées sur la toiture-terrasse attenante à son appartement, le principe d’une astreinte étant admis, dans les conditions précisées au dispositif, afin de s’assurer de la bonne exécution de cette mesure. Enfin, si le syndicat des copropriétaires formule dans son dispositif une demande de dépose du « mobilier de jardin », cette demande n’est ni étayée, ni justifiée, et il n’y a en conséquence pas lieu à référé de ce chef. Sur les mesures accessoires M. [H] [T], qui succombe en ses prétentions, sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’est en outre pas inéquitable de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons compétent pour traiter du présent litige, Enjoignons M. [H] [T] à déposer les treize jardinières et la caméra de surveillance installées sur la toiture-terrasse attenante à son appartement située dans l’immeuble du [Adresse 4] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; Disons qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, M. [H] [T] sera tenu au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une période maximale de quatre mois ; Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du mobilier de jardin ; Condamnons M. [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet EGIM, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [H] [T] aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris, le 30 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Pierre GAREAU
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- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08481
en commun : code de la construction et de l'habitation R134-59
Mise à jour de la source le 2025-04-30T18:26:28.823Z.