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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux Général, 29 avril 2025, n° 24/04579

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

DES EAUX DU [Localité 5] [Localité 4] PLAGE ET EXTENSIONS

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société des Eaux du [Localité 5], ci-après dénommée SET, est délégataire du service de distribution de l'eau sur la collectivité du Touquet-[Localité 4]-plage.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la SET a fait assigner [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en paiement d'une somme de 11 095,66 euros représentant le solde de factures impayées en date des 5 octobre 2022 et 9 octobre 2023 outre pénalités et intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de l'exigibilité, 79,98 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, avec capitalisation des intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 février2025, la Société des Eaux du Touquet (SET) demande au tribunal de : 
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L2224-12-4 et R2224-20-1 du CGCT
Vu les articles 1353,1103, 1193, 1104 et 1231-1 du code civil,

- Condamner, M. [I] [Y] à verser à la société SET les sommes suivantes :
o 11 746,47euros représentant le solde des factures impayées des 5 octobre 2022 et 10 septembre 2024, ainsi que des pénalités, les intérêts au taux légal majoré de deux points, à compter de la date d'exigibilité des factures impayées,
o 136,12 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de signification de l'assignation,
- Condamner M. [I] [Y] à verser à la société SET la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Le condamner aux entiers dépens ; qui comprendront notamment l'ensemble des frais d'exécution, dont l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Au soutien de ses prétentions, la SET fait valoir que les relations entre les services publics à caractère industriel et commercial et les usagers de ces services revêtent un caractère de droit privé ; que le règlement d'abonnement a été approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale que cette décision a été publiée le 24 décembre 2014, de sorte qu'elle est opposable à M. [I] [Y], titulaire d'un contrat d'abonnement pour l'alimentation en eau potable de l'immeuble sis [Adresse 2]. Elle se prévaut de ses factures du 5 octobre 2022 d'un montant initial de 35 788,74 euros présentant un solde restant dû de 11 095,66 euros ainsi que de sa facture du 10 septembre 2024 d'un montant initial de 609,63 euros présentant un solde restant dû de 650,81 euros suite à application de majorations mentionnées à l'article 3.5 du Règlement de service de l'eau.
Elle se prévaut en outre de l'article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales pour solliciter une redevance assainissement.

La demanderesse ajoute, au visa de l'article 1353 du code civil, qu'il incombe à l'usager de prouver une anomalie de relevé ou un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie et souligne que toute fuite survenant après le compteur est à la charge de l'abonné. Elle soutient s'être conformée aux dispositions de l'article L2224-1 du code général des collectivités territoriales.

Elle considère que la responsabilité contractuelle de M. [I] [Y] est engagée en ce qu'il est tenu d'une obligation de garde et de surveillance de la partie du branchement situé sur le domaine privé. Elle ajoute que l'abonné s'est rendu le 13 avril 2022 à l'agence pour signaler un manque de pression et que l'agent qui s'est rendu sur place a constaté l'existence d'une fuite d'eau en partie privative au niveau d'un arbre, que l'intéressé est tenu de veiller au bon entretien de ses installations de plomberie et de la régularité de sa consommation et qu'au regard du volume d'eau enregistré par le compteur, il est manifeste que M. [Y] n'a pas été diligent dans le contrôle périodique de sa consommation d'eau. Elle reconnaît un dysfonctionnement du module de télétransmission ayant pour seule finalité de permettre d'obtenir le relevé du compteur à distance sans se rendre au domicile des usagers de sorte que cela ne remet nullement en cause les relevés manuels des index.

Bien que régulièrement cité à étude par commissaire de justice, M. [I] [Y] n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoirie tenue à juge unique le même jour. L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de faire application de l'article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que régulièrement assigné par acte remis en l'étude de l'huissier de justice le 27 septembre 2024, M. [I] [Y] n'a pas constitué avocat. 

En conséquence, en application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement étant susceptible d'appel sera réputé contradictoire.


Sur les demandes de la SET

Sur le solde des factures

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

Selon l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné, lequel est tenu à la disposition des usagers.

En outre, selon l'article L. 2224-12-1 du même code, toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers.

En outre, il résulte des articles L. 2224-12-4, III bis, et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, qu'à défaut pour le service d'eau potable qui constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation, susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, d'en informer l'abonné, celui-ci n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, et que cette information doit intervenir au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après le relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné et préciser les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de ladite facture.

Il est constant qu'en matière de fourniture d'eau, la qualité d'usager doit être reconnue à celui qui bénéficie de la prestation en cause. Par ailleurs, la preuve de la créance du fournisseur d'eau réside dans l'index relevé sur le compteur, lequel fait foi entre les parties jusqu'à preuve contraire. A cet égard, il appartient à l'usager d'un service de distribution d'eau, qui invoque l'inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur, d'apporter la preuve d'une erreur de relevé, d'un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie.
En l'espèce, il résulte d' un courrier du conseil de M. [Y] en date du 3 janvier 2023 que celui-ci se reconnaissait la qualité d'usager depuis vingt ans de la SET. Il est constant et non contesté par les parties qu'avant la facture du 5 octobre 2022, M. [Y] a procédé au règlement de l'ensemble des factures qui lui ont été adressées.

La SET produit également le Règlement du Service de l'Eau adopté par une délibération du 8 décembre 2014 laquelle présente une valeur réglementaire de sorte que les abonnés au service de l'eau de la commune du [Localité 6]-Plage sont de plein droit soumis aux dispositions dudit règlement. En tant que délégataire du service public de la distribution de l'eau potable, aux termes d'un contrat de délégation de service public du 21 janvier 2015 avec effet au 3 février 2025, la SET est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge, et en particulier la fourniture d'eau aux abonnés.

Il résulte de ces éléments que M. [Y] bénéficiait de la prestation de distribution d'eau et a la qualité d'usager.

La SET produit la facture initiale du 5 octobre 2022 portant le numéro de 11 765 001 10623501 d'un montant de 34 786,75 euros faisant état d'une consommation de 8789 m3 relevée, le 19 août 2022, alors que les consommations relevées les 26 mars et 17 août 2021 s'élevaient à moins de 300 m3.

En vertu des dispositions du premier alinéa du I et du III de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau. 

En outre en application de l 'article L. 2224-12-4 III bis du dit code :

"- Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne". 

Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'usager alléguant une surconsommation d'eau de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d'exactitude des relevés du compteur. En outre, les consommations d'eau provenant de fuites visibles ou non ayant pris naissance sur la partie privative de l'installation, en aval du compteur d'eau, sont à la charge de l'usager. 

En l'espèce, la SET produit la facture initiale du 5 octobre 2022 portant le numéro de 11 765 001 10623501 d'un montant de 34 786,75 euros faisant état d'une consommation de 8789 m3 relevée le 19 août 2022 représentant plus de deux fois le volume habituel de consommation de l'abonné sur lequel a été apposé un message lisible alertant l'abonné sur la possibilité d'une fuite et les démarches à accomplir, cette facture étant précédée par un courrier du 13 avril 2022 ayant pour objet une alerte suite à un constat de fuite après le compteur.

Il apparait ainsi que la SET a alerté M. [Y] quant au caractère inhabituel de sa consommation d'eau potable et l'a renseigné quant aux conditions pour pouvoir bénéficier d'un plafonnement.

Celui-ci n'a cependant justifié d'aucune intervention d'un plombier et n'a pas communiqué au demandeur dans les délais légaux requis une attestation d'une société de plomberie ayant mis un terme à une fuite existant sur ses canalisations.

La SET s'étant conformée à ses obligations légales et règlementaires, M. [Y] est dès lors redevable du coût des consommations d'eau.

A l'appui de ses demades, la SET produit notamment :
- une facture n°22910 du 5 octobre 2022 d'un montant de 34 786,75 euros,
- un avoir non daté d'un montant de 21 594,99 euros, sur sa facture 22910,
- une facture du 9 octobre 2023 d'un montant total de 12 316,51 euros TTC comprenant outre l'impayé sur factures, la somme de 594,75 euros TTC au titre de la consommation de 105 m3 relevée au 13 août 2023, un prélèvement d'un montant de 1470 euros étant par ailleurs déduit,
- une facture du 10 septembre 2024 d'un montant de 609,63 euros TTC au titre de la consommation de 98 m3 relevée au 20 août 2024,
- un courrier de la SET en date du 7 juin 2024 faisant état d'un règlement de 1 232,85 euros perçu à la même date.

Elle indique que sont compris dans la somme réclamée de 11 746,47 euros des pénalités s'élevant respectoivement à 16,73 euros et 41,18 euros.

S'agissant des pénalités, elle se prévaut par ailleurs de l'article 3.5 du règlement de service de l'eau à l'appui de sa demande de 12 euros au titre des pénalités pour retard de paiement. Toutefois, il sera observé que les pénalités mentionnées audit article qui renvoie à des annexes non produites ne sont pas communiquées.

En conséquence, toute demande au titre des pénalités sera nécessairement rejetée.

Ainsi, alors que M. [Y] non comparant ne fournit aucun élément susceptible de remettre les pièces produites, la SET justifie du bien fondé de sa créance au titre des factures en date des 5 octobre 2022 et 10 septembre 2024 à hauteur de 11 635,38 euros déduction faite des pénalités non justifiées ( soit ([34 786,75 - 21 594,99] + 594,75 + 609,63 - [1 470 +1 232,85]) - les pénalités (16,73+41,18), étant relevé que la SET a accordé à M. [I] [Y] un dégrèvement sur les parts d'assainissement pour un montant de 21 594,99 euros, déterminé par comparaison aux données de consommation d'eau sur la même période en 2020

Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner M. [I] [Y] à payer à la SET la somme de 11 635,38 euros au titre du solde des factures des 5 octobre 2022 et 10 septembre 2024.

Conformément à l'article 1231-6 alinéa 1 du code civil, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de l'assignation valant mise en demeure, la SET ne justifiant pas de l'envoi de sa mise en demeure du 22 novembre 2022, faute de produire l'accusé de réception, sur la somme de 11 095,66 euros, et à compter du présent jugement pour, sur le surplus.

Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts formulée par la SET pour laquelle n'est précisé aucun fondement juridique.

Sur la majoration de la redevance

En vertu de l'article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, "à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %".

Cette majoration est appliquée sur la redevance assainissement, laquelle correspond à la part de la collecte et au traitement des eaux usées hors taxes.

En l'espèce, la SET sollicite le paiement de la somme de 136,12 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, déterminée comme suit : 
- 79,98 euros correspondant à 25% de la part collecte et traitement des eaux usées HT due au titre de la facture n°23910 en date du 9 octobre 2023 (soit 319,91 euros x 25%) ; 
- 56,14 euros correspondant à 25% de la part collecte et traitement des eaux usées HT due au titre de la facture n°24910 en date du 10 septembre 2024 (soit 224,54 euros x 25%). 

Si la SET produit un courrier de mise en demeure en date des 22 novembre 2022 à l'attention de M. [Y], il n'est pas prouvé que celui-ci ait été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Au surplus, il ne saurait concerner des factures postérieures. Pour autant, M. [Y] ne justifiant pas avoir réglé les factures dans les 15 jours de l'assignation valant mise en demeure, il sera condamné à verser à la SET la somme de 136,12 euros au titre de la majoration de la redevance.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de délivrance de l'assignation remise à étude le même jour, là encore sans majoration pour les mêmes motifs.

Sur la capitalisation des intérêts 

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an sera ordonnée.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [I] [Y] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.

L'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par le décret du 8 mars 2001, prévoit que lorsque les huissiers recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier, et aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur, hors les cas prévus par l'article 10-1 du décret et l'article L141-6 du code de la consommation.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande sur ce fondement.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, M. [I] [Y], partie perdante et condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SET la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

Condamne M. [I] [Y] à payer à la Société des Eaux du [Localité 5] la somme de 11.635,38 euros au titre du solde des factures des 5 octobre 2022 et 10 septembre 2024 ;

Dit que cette somme portera intérêt au taux légal, sans majoration, à compter du 27 septembre 2024, sur la somme de 11 095,66 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus ;

Rejette toute demande de la société des Eaux du [Localité 5] au titre des pénalités de retard ;

Condamne M. [I] [Y] à payer à la Société des Eaux du [Localité 5] la somme de 136,12 euros au titre de la majoration de la redevance ;

Dit que cette condamnation produira intérêts au taux légal sans majoration à compter du 27 septembre 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne M. [I] [Y] aux dépens ;

Déboute la Société des Eaux du [Localité 5] de sa demande formulée au titre de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

Condamne M. [I] [Y] à payer à la Société des Eaux du [Localité 5] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)


JUGEMENT

*************


RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ


MINUTE N° : 
DOSSIER N° RG 24/04579 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757L6
Le 29 avril 2025



DEMANDERESSE

LA SOCIETE DES EAUX DU [Localité 5] [Localité 4] PLAGE ET EXTENSIONS, SA immatriculée au RCS sous le n° 542 029 129 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant, Me Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDEUR

M. [I] [Y], demeurant [Adresse 3]

défaillant faute d’avoir constitué avocat


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.


DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.


EXPOSÉ DU LITIGE

La société des Eaux du [Localité 5], ci-après dénommée SET, est délégataire du service de distribution de l'eau sur la collectivité du Touquet-[Localité 4]-plage.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la SET a fait assigner [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en paiement d'une somme de 11 095,66 euros représentant le solde de factures impayées en date des 5 octobre 2022 et 9 octobre 2023 outre pénalités et intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de l'exigibilité, 79,98 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, avec capitalisation des intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 février2025, la Société des Eaux du Touquet (SET) demande au tribunal de : 
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L2224-12-4 et R2224-20-1 du CGCT
Vu les articles 1353,1103, 1193, 1104 et 1231-1 du code civil,

- Condamner, M. [I] [Y] à verser à la société SET les sommes suivantes :
o 11 746,47euros représentant le solde des factures impayées des 5 octobre 2022 et 10 septembre 2024, ainsi que des pénalités, les intérêts au taux légal majoré de deux points, à compter de la date d'exigibilité des factures impayées,
o 136,12 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de signification de l'assignation,
- Condamner M. [I] [Y] à verser à la société SET la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Le condamner aux entiers dépens ; qui comprendront notamment l'ensemble des frais d'exécution, dont l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Au soutien de ses prétentions, la SET fait valoir que les relations entre les services publics à caractère industriel et commercial et les usagers de ces services revêtent un caractère de droit privé ; que le règlement d'abonnement a été approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale que cette décision a été publiée le 24 décembre 2014, de sorte qu'elle est opposable à M. [I] [Y], titulaire d'un contrat d'abonnement pour l'alimentation en eau potable de l'immeuble sis [Adresse 2]. Elle se prévaut de ses factures du 5 octobre 2022 d'un montant initial de 35 788,74 euros présentant un solde restant dû de 11 095,66 euros ainsi que de sa facture du 10 septembre 2024 d'un montant initial de 609,63 euros présentant un solde restant dû de 650,81 euros suite à application de majorations mentionnées à l'article 3.5 du Règlement de service de l'eau.
Elle se prévaut en outre de l'article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales pour solliciter une redevance assainissement.

La demanderesse ajoute, au visa de l'article 1353 du code civil, qu'il incombe à l'usager de prouver une anomalie de relevé ou un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie et souligne que toute fuite survenant après le compteur est à la charge de l'abonné. Elle soutient s'être conformée aux dispositions de l'article L2224-1 du code général des collectivités territoriales.

Elle considère que la responsabilité contractuelle de M. [I] [Y] est engagée en ce qu'il est tenu d'une obligation de garde et de surveillance de la partie du branchement situé sur le domaine privé. Elle ajoute que l'abonné s'est rendu le 13 avril 2022 à l'agence pour signaler un manque de pression et que l'agent qui s'est rendu sur place a constaté l'existence d'une fuite d'eau en partie privative au niveau d'un arbre, que l'intéressé est tenu de veiller au bon entretien de ses installations de plomberie et de la régularité de sa consommation et qu'au regard du volume d'eau enregistré par le compteur, il est manifeste que M. [Y] n'a pas été diligent dans le contrôle périodique de sa consommation d'eau. Elle reconnaît un dysfonctionnement du module de télétransmission ayant pour seule finalité de permettre d'obtenir le relevé du compteur à distance sans se rendre au domicile des usagers de sorte que cela ne remet nullement en cause les relevés manuels des index.

Bien que régulièrement cité à étude par commissaire de justice, M. [I] [Y] n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoirie tenue à juge unique le même jour. L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de faire application de l'article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que régulièrement assigné par acte remis en l'étude de l'huissier de justice le 27 septembre 2024, M. [I] [Y] n'a pas constitué avocat. 

En conséquence, en application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement étant susceptible d'appel sera réputé contradictoire.


Sur les demandes de la SET

Sur le solde des factures

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

Selon l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné, lequel est tenu à la disposition des usagers.

En outre, selon l'article L. 2224-12-1 du même code, toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers.

En outre, il résulte des articles L. 2224-12-4, III bis, et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, qu'à défaut pour le service d'eau potable qui constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation, susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, d'en informer l'abonné, celui-ci n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, et que cette information doit intervenir au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après le relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné et préciser les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de ladite facture.

Il est constant qu'en matière de fourniture d'eau, la qualité d'usager doit être reconnue à celui qui bénéficie de la prestation en cause. Par ailleurs, la preuve de la créance du fournisseur d'eau réside dans l'index relevé sur le compteur, lequel fait foi entre les parties jusqu'à preuve contraire. A cet égard, il appartient à l'usager d'un service de distribution d'eau, qui invoque l'inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur, d'apporter la preuve d'une erreur de relevé, d'un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie.
En l'espèce, il résulte d' un courrier du conseil de M. [Y] en date du 3 janvier 2023 que celui-ci se reconnaissait la qualité d'usager depuis vingt ans de la SET. Il est constant et non contesté par les parties qu'avant la facture du 5 octobre 2022, M. [Y] a procédé au règlement de l'ensemble des factures qui lui ont été adressées.

La SET produit également le Règlement du Service de l'Eau adopté par une délibération du 8 décembre 2014 laquelle présente une valeur réglementaire de sorte que les abonnés au service de l'eau de la commune du [Localité 6]-Plage sont de plein droit soumis aux dispositions dudit règlement. En tant que délégataire du service public de la distribution de l'eau potable, aux termes d'un contrat de délégation de service public du 21 janvier 2015 avec effet au 3 février 2025, la SET est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge, et en particulier la fourniture d'eau aux abonnés.

Il résulte de ces éléments que M. [Y] bénéficiait de la prestation de distribution d'eau et a la qualité d'usager.

La SET produit la facture initiale du 5 octobre 2022 portant le numéro de 11 765 001 10623501 d'un montant de 34 786,75 euros faisant état d'une consommation de 8789 m3 relevée, le 19 août 2022, alors que les consommations relevées les 26 mars et 17 août 2021 s'élevaient à moins de 300 m3.

En vertu des dispositions du premier alinéa du I et du III de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau. 

En outre en application de l 'article L. 2224-12-4 III bis du dit code :

"- Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne". 

Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'usager alléguant une surconsommation d'eau de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d'exactitude des relevés du compteur. En outre, les consommations d'eau provenant de fuites visibles ou non ayant pris naissance sur la partie privative de l'installation, en aval du compteur d'eau, sont à la charge de l'usager. 

En l'espèce, la SET produit la facture initiale du 5 octobre 2022 portant le numéro de 11 765 001 10623501 d'un montant de 34 786,75 euros faisant état d'une consommation de 8789 m3 relevée le 19 août 2022 représentant plus de deux fois le volume habituel de consommation de l'abonné sur lequel a été apposé un message lisible alertant l'abonné sur la possibilité d'une fuite et les démarches à accomplir, cette facture étant précédée par un courrier du 13 avril 2022 ayant pour objet une alerte suite à un constat de fuite après le compteur.

Il apparait ainsi que la SET a alerté M. [Y] quant au caractère inhabituel de sa consommation d'eau potable et l'a renseigné quant aux conditions pour pouvoir bénéficier d'un plafonnement.

Celui-ci n'a cependant justifié d'aucune intervention d'un plombier et n'a pas communiqué au demandeur dans les délais légaux requis une attestation d'une société de plomberie ayant mis un terme à une fuite existant sur ses canalisations.

La SET s'étant conformée à ses obligations légales et règlementaires, M. [Y] est dès lors redevable du coût des consommations d'eau.

A l'appui de ses demades, la SET produit notamment :
- une facture n°22910 du 5 octobre 2022 d'un montant de 34 786,75 euros,
- un avoir non daté d'un montant de 21 594,99 euros, sur sa facture 22910,
- une facture du 9 octobre 2023 d'un montant total de 12 316,51 euros TTC comprenant outre l'impayé sur factures, la somme de 594,75 euros TTC au titre de la consommation de 105 m3 relevée au 13 août 2023, un prélèvement d'un montant de 1470 euros étant par ailleurs déduit,
- une facture du 10 septembre 2024 d'un montant de 609,63 euros TTC au titre de la consommation de 98 m3 relevée au 20 août 2024,
- un courrier de la SET en date du 7 juin 2024 faisant état d'un règlement de 1 232,85 euros perçu à la même date.

Elle indique que sont compris dans la somme réclamée de 11 746,47 euros des pénalités s'élevant respectoivement à 16,73 euros et 41,18 euros.

S'agissant des pénalités, elle se prévaut par ailleurs de l'article 3.5 du règlement de service de l'eau à l'appui de sa demande de 12 euros au titre des pénalités pour retard de paiement. Toutefois, il sera observé que les pénalités mentionnées audit article qui renvoie à des annexes non produites ne sont pas communiquées.

En conséquence, toute demande au titre des pénalités sera nécessairement rejetée.

Ainsi, alors que M. [Y] non comparant ne fournit aucun élément susceptible de remettre les pièces produites, la SET justifie du bien fondé de sa créance au titre des factures en date des 5 octobre 2022 et 10 septembre 2024 à hauteur de 11 635,38 euros déduction faite des pénalités non justifiées ( soit ([34 786,75 - 21 594,99] + 594,75 + 609,63 - [1 470 +1 232,85]) - les pénalités (16,73+41,18), étant relevé que la SET a accordé à M. [I] [Y] un dégrèvement sur les parts d'assainissement pour un montant de 21 594,99 euros, déterminé par comparaison aux données de consommation d'eau sur la même période en 2020

Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner M. [I] [Y] à payer à la SET la somme de 11 635,38 euros au titre du solde des factures des 5 octobre 2022 et 10 septembre 2024.

Conformément à l'article 1231-6 alinéa 1 du code civil, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de l'assignation valant mise en demeure, la SET ne justifiant pas de l'envoi de sa mise en demeure du 22 novembre 2022, faute de produire l'accusé de réception, sur la somme de 11 095,66 euros, et à compter du présent jugement pour, sur le surplus.

Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts formulée par la SET pour laquelle n'est précisé aucun fondement juridique.

Sur la majoration de la redevance

En vertu de l'article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, "à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %".

Cette majoration est appliquée sur la redevance assainissement, laquelle correspond à la part de la collecte et au traitement des eaux usées hors taxes.

En l'espèce, la SET sollicite le paiement de la somme de 136,12 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, déterminée comme suit : 
- 79,98 euros correspondant à 25% de la part collecte et traitement des eaux usées HT due au titre de la facture n°23910 en date du 9 octobre 2023 (soit 319,91 euros x 25%) ; 
- 56,14 euros correspondant à 25% de la part collecte et traitement des eaux usées HT due au titre de la facture n°24910 en date du 10 septembre 2024 (soit 224,54 euros x 25%). 

Si la SET produit un courrier de mise en demeure en date des 22 novembre 2022 à l'attention de M. [Y], il n'est pas prouvé que celui-ci ait été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Au surplus, il ne saurait concerner des factures postérieures. Pour autant, M. [Y] ne justifiant pas avoir réglé les factures dans les 15 jours de l'assignation valant mise en demeure, il sera condamné à verser à la SET la somme de 136,12 euros au titre de la majoration de la redevance.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de délivrance de l'assignation remise à étude le même jour, là encore sans majoration pour les mêmes motifs.

Sur la capitalisation des intérêts 

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an sera ordonnée.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [I] [Y] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.

L'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par le décret du 8 mars 2001, prévoit que lorsque les huissiers recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier, et aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur, hors les cas prévus par l'article 10-1 du décret et l'article L141-6 du code de la consommation.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande sur ce fondement.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, M. [I] [Y], partie perdante et condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SET la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

Condamne M. [I] [Y] à payer à la Société des Eaux du [Localité 5] la somme de 11.635,38 euros au titre du solde des factures des 5 octobre 2022 et 10 septembre 2024 ;

Dit que cette somme portera intérêt au taux légal, sans majoration, à compter du 27 septembre 2024, sur la somme de 11 095,66 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus ;

Rejette toute demande de la société des Eaux du [Localité 5] au titre des pénalités de retard ;

Condamne M. [I] [Y] à payer à la Société des Eaux du [Localité 5] la somme de 136,12 euros au titre de la majoration de la redevance ;

Dit que cette condamnation produira intérêts au taux légal sans majoration à compter du 27 septembre 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne M. [I] [Y] aux dépens ;

Déboute la Société des Eaux du [Localité 5] de sa demande formulée au titre de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

Condamne M. [I] [Y] à payer à la Société des Eaux du [Localité 5] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales L2224-1, code general des collectivites territoriales R2224-19-9, code general des collectivites territoriales L2224-12, code general des collectivites territoriales L2224-12-4, code general des collectivites territoriales L2224-12-1, code de la consommation L141-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-30T19:56:01.348Z.