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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 28 mars 2025, n° 24/01604

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES



M. [W] [R] a été engagé par la société PARQUETS METROPOLE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2000 en qualité de parqueteur.



Le 12 octobre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [W] [R] inapte à son poste de parqueteur, précisant que « l'inaptitude est consécutive à la maladie professionnelle ». Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2023, la société PARQUETS METROPOLE a proposé à M. [W] [R] un reclassement au poste de chef de chantier, et a soumis cette proposition à la médecine du travail. Le 9 novembre 2023, la médecine du travail a validé la proposition de reclassement.



Par avis du 11 janvier 2024, le médecin du travail a déclaré que l'état de santé de M. [W] [R] est incompatible avec un poste de chef d'équipe proposé par la société.



Par requête du 26 mars 2024, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la réparation des conséquences financières de l'absence de reclassement.



Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 9 juillet 2024, laquelle a :

- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

- débouté les deux parties de leurs demandes,

- laissé à chacune des parties la charge de leurs frais et dépens.

Vu l'appel formé par M. [W] [R] le 18 juillet 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [W] [R] transmises au greffe par voie électronique le 17 décembre 2024 et celles de la société PARQUETS METROPOLE transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2024,



M. [W] [R] demande :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

- a jugé la formation des référés incompétente et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

- d'ordonner à la société PARQUETS METROPOLE de lui payer 20523,81 euros correspondant aux salaires non versés au titre de la période de novembre 2023 à mai 2024,

- d'ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision,

- d'ordonner la rectification des bulletins de paie de novembre à juin 2024,

- de condamner la société PARQUETS METROPOLE à lui payer 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société PARQUETS METROPOLE aux entiers dépens,

- de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes.



La société PARQUETS METROPOLE demande :

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

- de débouter M. [W] [R] du surplus de ses demandes,





- de condamner M. [W] [R] à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [W] [R] aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE, LA COUR



Sur la demande de rappel de salaire



Attendu qu'il résulte de l'article L.1226-11 du code du travail que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ;



Attendu que M. [W] [R] fait valoir que l'employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis du médecin du travail intervenu le 12 octobre 2023 ;



Qu'en réplique, la société PARQUETS METROPOLE fait valoir qu'elle n'a pas repris le paiement du salaire compte tenu de l'existence d'un second avis d'inaptitude en date du 11 janvier 2024 disqualifiant celui du 12 octobre 2023 ;



Attendu qu'en l'espèce, M. [W] [R] a été déclaré inapte à son poste de parqueteur par la médecine du travail le 12 octobre 2023 ;

Que l'intimée a eu connaissance de cet avis, comme il en résulte de son courrier du 16 octobre suivant, qui en fait explicitement état ;

Que rien dans les termes du courrier de la médecine du travail du 23 novembre et ceux qui ont suivi ne laissaient penser que l'avis en QUESTION avait été remis en cause ;

Que les échanges entre la société PARQUETS METROPOLE et le médecin du travail et les avis postérieurs au 12 octobre 2023 ne contredisent en rien en cause les termes de l'inaptitude ;



Que les arguments soulevés par l'employeur ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article L.1226-11 du code du travail ;

Qu'il convient donc de faire application de l'article R.1455-5 du code du travail du même code ;



Attendu que M. [W] [R] n'ayant pas fait l'objet d'un reclassement ou d'un licenciement, il appartenait donc à l'employeur de reprendre le paiement du salaire dans le délai maximal d'un mois à compter de la notification de cet avis conformément aux dispositions légales sus-visées ; 



Qu'au vu du salaire mensuel normalement dû à M. [W] [R] il y a lieu de condamner la société PARQUETS METROPOLE à payer à M. [W] [R] un rappel de salaire de 19.360,69 euros outre 1936,07 euros au titre des congés payés y afférents pour la période du 13 novembre 2023 au 31 mai 2024 ; 

Qu'il n'y a pas lieu en l'état à assortir cette condamnation d'une astreinte ;











Sur la remise de bulletins de paie



Attendu que la société PARQUETS METROPOLE sera condamnée à la rectification des bulletins de paie de novembre 2023 à juin 2024 conformes à la présente décision ;



Sur la résistance abusive



Attendu que l'appelant ne reprenant pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci en application de l'article 954 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,



INFIRME l'ordonnance entreprise,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



CONDAMNE la société PARQUETS METROPOLE à payer à M. [W] [R] :

- 19360,69 euros au titre des salaires de novembre 2023 à mai 2024,

- 1936,07 euros au titre des congés payés y afférents,



ORDONNE à la société PARQUETS METROPOLE de remettre à M. [W] [R] des bulletins de salaire de M. [W] [R] pour la période de novembre 2023 à juin 2024 conformes à la présente décision;



DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples demandes,



CONDAMNE la société PARQUETS METROPOLE aux entiers dépens,



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société PARQUETS METROPOLE à payer à M. [W] [R] :

- 1200 euros au titre de ses frais de procédure.











LE GREFFIER







Rosalia SENSALE







LE PRESIDENT







Pierre NOUBEL
Texte intégral
ARRÊT DU 

28 Mars 2025







N° 455/25



N° RG 24/01604 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVYN



PN/NB

































Ordonnance de référé

 Conseil de Prud'hommes de LILLE

en date du 

09 Juillet 2024

(RG R24/00037)











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 28 Mars 2025





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT (E)(S) :



M. [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE(E)(S) :



S.A.R.L. PARQUETS METROPOLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alexandre CHABEAUD, avocat au barreau de LILLE







DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2025 



Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Valérie DOIZE



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Pierre NOUBEL



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Virginie CLAVERT



: CONSEILLER





Laure BERNARD



: CONSEILLER









ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES



M. [W] [R] a été engagé par la société PARQUETS METROPOLE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2000 en qualité de parqueteur.



Le 12 octobre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [W] [R] inapte à son poste de parqueteur, précisant que « l'inaptitude est consécutive à la maladie professionnelle ». Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2023, la société PARQUETS METROPOLE a proposé à M. [W] [R] un reclassement au poste de chef de chantier, et a soumis cette proposition à la médecine du travail. Le 9 novembre 2023, la médecine du travail a validé la proposition de reclassement.



Par avis du 11 janvier 2024, le médecin du travail a déclaré que l'état de santé de M. [W] [R] est incompatible avec un poste de chef d'équipe proposé par la société.



Par requête du 26 mars 2024, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la réparation des conséquences financières de l'absence de reclassement.



Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 9 juillet 2024, laquelle a :

- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

- débouté les deux parties de leurs demandes,

- laissé à chacune des parties la charge de leurs frais et dépens.

Vu l'appel formé par M. [W] [R] le 18 juillet 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [W] [R] transmises au greffe par voie électronique le 17 décembre 2024 et celles de la société PARQUETS METROPOLE transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2024,



M. [W] [R] demande :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

- a jugé la formation des référés incompétente et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

- d'ordonner à la société PARQUETS METROPOLE de lui payer 20523,81 euros correspondant aux salaires non versés au titre de la période de novembre 2023 à mai 2024,

- d'ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision,

- d'ordonner la rectification des bulletins de paie de novembre à juin 2024,

- de condamner la société PARQUETS METROPOLE à lui payer 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société PARQUETS METROPOLE aux entiers dépens,

- de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes.



La société PARQUETS METROPOLE demande :

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

- de débouter M. [W] [R] du surplus de ses demandes,





- de condamner M. [W] [R] à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [W] [R] aux entiers dépens.





SUR CE, LA COUR



Sur la demande de rappel de salaire



Attendu qu'il résulte de l'article L.1226-11 du code du travail que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ;



Attendu que M. [W] [R] fait valoir que l'employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis du médecin du travail intervenu le 12 octobre 2023 ;



Qu'en réplique, la société PARQUETS METROPOLE fait valoir qu'elle n'a pas repris le paiement du salaire compte tenu de l'existence d'un second avis d'inaptitude en date du 11 janvier 2024 disqualifiant celui du 12 octobre 2023 ;



Attendu qu'en l'espèce, M. [W] [R] a été déclaré inapte à son poste de parqueteur par la médecine du travail le 12 octobre 2023 ;

Que l'intimée a eu connaissance de cet avis, comme il en résulte de son courrier du 16 octobre suivant, qui en fait explicitement état ;

Que rien dans les termes du courrier de la médecine du travail du 23 novembre et ceux qui ont suivi ne laissaient penser que l'avis en QUESTION avait été remis en cause ;

Que les échanges entre la société PARQUETS METROPOLE et le médecin du travail et les avis postérieurs au 12 octobre 2023 ne contredisent en rien en cause les termes de l'inaptitude ;



Que les arguments soulevés par l'employeur ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article L.1226-11 du code du travail ;

Qu'il convient donc de faire application de l'article R.1455-5 du code du travail du même code ;



Attendu que M. [W] [R] n'ayant pas fait l'objet d'un reclassement ou d'un licenciement, il appartenait donc à l'employeur de reprendre le paiement du salaire dans le délai maximal d'un mois à compter de la notification de cet avis conformément aux dispositions légales sus-visées ; 



Qu'au vu du salaire mensuel normalement dû à M. [W] [R] il y a lieu de condamner la société PARQUETS METROPOLE à payer à M. [W] [R] un rappel de salaire de 19.360,69 euros outre 1936,07 euros au titre des congés payés y afférents pour la période du 13 novembre 2023 au 31 mai 2024 ; 

Qu'il n'y a pas lieu en l'état à assortir cette condamnation d'une astreinte ;











Sur la remise de bulletins de paie



Attendu que la société PARQUETS METROPOLE sera condamnée à la rectification des bulletins de paie de novembre 2023 à juin 2024 conformes à la présente décision ;



Sur la résistance abusive



Attendu que l'appelant ne reprenant pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci en application de l'article 954 du code de procédure civile ;





PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,



INFIRME l'ordonnance entreprise,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



CONDAMNE la société PARQUETS METROPOLE à payer à M. [W] [R] :

- 19360,69 euros au titre des salaires de novembre 2023 à mai 2024,

- 1936,07 euros au titre des congés payés y afférents,



ORDONNE à la société PARQUETS METROPOLE de remettre à M. [W] [R] des bulletins de salaire de M. [W] [R] pour la période de novembre 2023 à juin 2024 conformes à la présente décision;



DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples demandes,



CONDAMNE la société PARQUETS METROPOLE aux entiers dépens,



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société PARQUETS METROPOLE à payer à M. [W] [R] :

- 1200 euros au titre de ses frais de procédure.











LE GREFFIER







Rosalia SENSALE







LE PRESIDENT







Pierre NOUBEL

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Mise à jour de la source le 2025-07-13T22:00:00.000Z.