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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 mars 2025, n° 23/01503

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La société Bail actea a pour activité le financement d'investissements professionnels (crédit-bail, location financière, location avec option d'achat...).



Elle exerce son activité par un réseau d'agences, dont une agence dénommée « agence siège ».



Après des missions d'intérim au sein de la société Bail actea au cours de l'année 2001, Mme [F] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2002 en qualité d'employée administrative.



La convention collective nationale des sociétés financières est applicable à la relation contractuelle.



En 2010, la salariée était affectée au service commercial, dont la responsabilité était confiée à compter de juin 2014 à M. [X].



Le 20 mai 2016, Mme [F] a été placée en arrêt de travail. A compter du 21 juin 2017, ses arrêts de travail ont été pris en charge au titre de la maladie professionnelle.



Le 23 mai 2016, elle a déposé plainte au commissariat d'[Localité 5] contre M. [X], son supérieur hiérarchique, pour viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel.



Le lendemain, elle a dénoncé ces faits à un membre du CHSCT, amenant à la mise en place d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [X] après enquête interne. Par lettre du 15 décembre 2016, M. [X] était licencié pour faute grave.



L'arrêt de travail de Mme [F] s'est poursuivi de façon continue jusqu'au 15 février 2020.



Le 23 novembre 2019, l'état de santé de Mme [F] était considéré comme consolidé et un taux d'incapacité permanente de 20% lui était reconnu.



Le 24 février 2020, le médecin du travail déclarait Mme [F] inapte définitivement à son poste, précisant : « inaptitude définitive au poste d'assistante commerciale dans l'environnement actuel. Capacités restantes : possibilité de poste identique dans un environnement différent ou une entreprise différente »



Par lettre du 4 août 2020, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Par requête reçue le 9 août 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.



Par jugement contradictoire du 19 octobre 2023, cette juridiction a :


déclaré irrecevables l'action en justice et les demandes de Mme [F] comme étant prescrites,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.




Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2023, Mme [F] a relevé appel de cette décision, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.





Par une deuxième déclaration reçue au greffe le même jour, Mme [F] a formé le même appel.



Par ordonnance du 5 décembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.



En parallèle de la présente procédure, Mme [F] a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le cadre des lésions d'ordre psychologique dont le caractère professionnel a été reconnu. Par jugement définitif du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a débouté Mme [F] de ses demandes.



Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, Mme [F] demande à la cour de :


recevoir son appel et le dire bien fondé,

infirmer le jugement en toutes ses dispositions,


statuant à nouveau,


dire que son action afin de contester son licenciement se prescrit par cinq ans et qu'au 9 août 2021, elle n'était pas prescrite,

dire que son licenciement est nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse,


en conséquence,


condamner la société Bail actea à lui payer les sommes de :

1 092,34 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

48 686,22 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux,

48 686,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement sexuel subi,

10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,

dire que ces sommes génèrent des intérêts légaux à compter de la notification du licenciement ou subsidiairement, à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommmes,

ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 19 octobre 2022,


en tout état de cause,


condamner la société Bail actea à lui payer la somme de 8 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

ordonner la remise des documents conformes au jugement dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

constater qu'il n'existe aucune raison de ne pas prononcer l'exécution provisoire,

ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.




Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2022, la société Bail actea demande à la cour de :


à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables l'action et les demandes de Mme [F] en raison de leur prescription et débouter en conséquence Mme [F] de ses demandes,















à titre subsidiaire :

juger irrecevables l'action en justice et les demandes de Mme [F] au regard de l'autorité de la chose jugée au pénal et à défaut de l'absence de lien entre le harcèlement prétendu et le licenciement,

débouter Mme [F] de ses demandes,

à titre très subsidiaire et sur le fond, débouter Mme [F] de ses demandes,

condamner Mme [F] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire :

limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués au titre d'un licenciement nul à la somme de 13 446 euros,

limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués, à défaut, au titre d'un licenciement abusif à la somme de 6 721 euros,

limiter le montant des indemnités qui seraient allouées sur le fondement des préjudices distincts à la somme symbolique de 1 euro,

débouter Mme [F] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement.




En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.

Motifs

MOTIVATION :



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Il existe différents délais de prescription en droit du travail et le délai de prescription applicable dépend de la nature de la créance objet de la demande. En cas de demandes multiples, chacune d'entre elles doit être examinée de façon distincte et appréciée selon son objet précis.



En l'espèce, les demandes de Mme [F] portent sur les créances suivantes :


une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de faits de harcèlement sexuel,

une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,

une demande au titre au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

une demande de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul,

et subsidiairement une demande demande de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.




I- Sur les demandes relatives au harcèlement sexuel



A- Sur la prescription



Il convient de préciser que la prescription s'applique à une demande en fonction de la nature de la créance et non à des faits, ce qui a pour conséquence que pour deux demandes se basant sur les mêmes faits, de harcèlement par exemple, l'une peut être prescrite et l'autre pas.





1) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de faits de harcèlement sexuel



Selon l'article L.1471-1 du code du travail, le délai de prescription de deux ans de l'action portant sur l'exécution du contrat de travail ne s'applique pas aux actions exercées notamment en application de l'article L.1153-1, qui est relatif au harcèlement sexuel.



Par conséquent, l'action tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de faits de harcèlement sexuel est soumise au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, aux termes duquel, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Le point de départ du délai de cette action est constitué par la date du dernier fait incriminé commis avant la cessation du contrat et vaut pour les faits antérieurs susceptibles d'être qualifiés de harcèlement.



En l'espèce, la société Bail actea soutient à raison que Mme [F] a été placée en arrêt de travail le 20 mai 2016 et qu'elle n'a plus repris ses fonctions par la suite, de sorte que le dernier acte de harcèlement sexuel se situe nécessairement au plus tard le 19 mai 2016.



C'est donc cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription de cinq ans de son action tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de faits de harcèlement sexuel, sans que Mme [F] ne puisse valablement invoquer le fait qu'elle ne pouvait engager une action en responsabilité tant que ses dommages n'étaient pas certains puisqu'elle n'était pas consolidée.



Par suite, la demande de Mme [F] faite par requête adressée le 5 août 2021 et reçue le 9 août 2021 était prescrite.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [F] tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de faits de harcèlement sexuel.



2) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul



Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Cette disposition n'est toutefois par applicable aux actions exercées en application de l'article L.1153-1 (relatif au harcèlement sexuel).



Selon l'article L.1153-1 du même code, aucun salarié ne subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.



L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Il résulte de ces textes que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement sexuel.



Reste néanmoins à déterminer le point de départ de ce délai de prescription.



Dans la mesure où Mme [F] sollicite la nullité de son licenciement au motif du harcèlement sexuel qu'elle prétend avoir subi, les faits lui permettant d'exercer cette action comprennent son licenciement qui n'est intervenu que le 4 août 2020. C'est donc cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription et non la date des derniers faits de harcèlement sexuel allégués, contrairement à ce que soutient l'employeur, peu important que la salariée ait été à compter de cette date placée en arrêt maladie et n'ait pas repris le travail jusqu'à la date de son licenciement.



Mme [F] soutient très justement qu'il ne peut être demandé à la salariée d'intenter une action en nullité de son licenciement pour des faits de harcèlement sexuel dans les cinq ans qui suivent le dernier fait, alors qu'au cours de cette période son licenciement n'était pas intervenu.



Mme [F] avait donc jusqu'au 4 août 2025 pour invoquer la nullité de son licenciement, de sorte que la demande de nullité de son licenciement formée par Mme [F] n'était pas prescrite le 9 août 2021.



Le jugement sera en conséquence infirmé, l'action en nullité de son licenciement formée par Mme [F] devant être déclarée recevable.



Mme [F] soutient à raison, sans être d'ailleurs contredite sur ce point par la société Bail actea, que la prescription de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de faits de harcèlement sexuel, n'empêche pas de prendre en compte les faits allégués au titre du harcèlement sexuel dès lors que, comme rappelé plus haut, ils ne sont pas en eux-mêmes touchés par le prescription.



B- Sur les autres causes d'irrecevabilité soulevées par la société Bail actea



1) Sur l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil



La société Bail actea se prévaut du fait que l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil s'impose au juge civil et que dans la mesure où Mme [F] a engagé une procédure pénale qui n'a pas abouti en raison d'un classement sans suite, elle n'est pas recevable en sa demande. Elle ajoute que si Mme [F] se prévaut d'une nouvelle procédure engagée auprès d'un juge d'instruction, elle n'en justifie pas et il n'en reste pas moins que le classement sans suite intervenu doit amener à sa mise hors de cause.



Mme [F] soutient qu'une décision de classement sans suite n'est pas une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de la chose jugée qui pourrait éventuellement lier la juridiction mais uniquement d'une décision du ministère public sur l'opportunité de poursuivre ou non l'auteur présumé de l'infraction.



En l'espèce, la demande de Mme [F] de prononcé de la nullité de son licenciement ne saurait être déclarée en elle-même irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, aucune juridiction répressive de jugement n'ayant statué sur une telle demande.



En conséquence, le demande de Mme [F] en nullité de son licenciement est recevable.





2) Sur l'absence de lien entre le harcèlement prétendu et le licenciement



La société Bail actea soutient enfin que l'action de Mme [F] serait irrecevable en l'absence de lien entre le harcèlement prétendu et le licenciement pour inaptitude.



L'appréciation de l'existence ou non d'un harcèlement sexuel subi par la salariée puis de l'existence ou non d'un lien entre le harcèlement et son licenciement pour inaptitude relève cependant de l'examen au fond de la demande.



La demande de Mme [F] en nullité de son licenciement est en conséquence recevable.



C- Sur l'examen au fond de la demande de nullité du licenciement



Selon l'article L.1153-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.



L'article L.1153-2 du même code prévoit qu'aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet d'un licenciement. L'article L.1153-4 du même code ajoute que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions précitées est nul.



Il en résulte que toute rupture du contrat de travail encourt la nullité dès lors qu'elle trouverait son origine dans un comportement de harcèlement sexuel ou lui serait directement liée.



Il résulte des dispositions de l'article L.1154-1 du même code que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



En l'espèce, les faits qu'invoque Mme [F] sont à compter de 2014 des propos et remarques à connotation sexuelle de la part de M. [X] quasi quotidiennement, des remarques sur ses tenues vestimentaires, une surveillance de ses déplacements, la cherchant et l'appelant dès qu'elle n'était pas à son poste de travail pour savoir où elle était, le fait de l'avoir bloquée dans la salle d'archives à l'été 2014, de lui imposer un baiser forcé en septembre 2014, de conditionner son accord sur ses horaires de travail à l'octroi d'un baiser, des attouchements réguliers à compter de cette date sur les cuisses, les fesses, les seins, lors de déplacements pour le travail ou dans son bureau, des représailles lorsqu'elle ne se soumettait pas à ces gestes par un comportement odieux à son égard ou du chantage professionnel, une pénétration digitale en juillet 2015 et vaginale le 27 octobre 2015, ces comportements perdurant jusqu'en mai 2016, moment où n'en pouvant plus elle dit s'être confiée à son médecin traitant qui l'a placée en arrêt maladie.









La cour constate qu'à aucun moment de ses conclusions, la société Bail actea ne remet en cause le fait que Mme [F] ait été victime de tels faits de la part de M. [X], invoquant simplement l'absence de reproche pouvant lui être fait dans sa réaction lors de la dénonciation des faits. La société Bail actea a d'ailleurs dès le jour où les faits ont été portés à sa connaissance par Mme [F] le 24 mai 2016, mis à pied à titre conservatoire M. [X], mené une enquête et mis en place une procédure disciplinaire à son encontre ayant mené à son licenciement le 15 décembre 2016 après une procédure pour obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail en raison des mandats électifs de l'intéressé.



Pour établir la matérialité des faits qu'elle dénonce, Mme [F] qui précise que l'ensemble des faits sont intervenus sans témoin, produit sa plainte détaillée, le rapport d'enquête réalisé par la société Bail actea suite à sa dénonciation des faits et les attestations reprenant les déclarations de ses collègues faites dans le cadre de l'enquête.



Dans le cadre de l'enquête réalisée, la société Bail actea a synthétisé les témoignages de salariés recueillis pour en retenir qu'il n'y a pas eu de constat de gestes déplacés de la part de M. [X] par les attestants, en dehors de Mme [M], qui évoque une tentative d'un baiser dans le cou, que de nombreuses femmes évoquent les attitudes graveleuses et parfois provocatrices de M. [X] à l'égard des femmes, leur ressenti de quelqu'un de malsain, dragueur, « branché cul ». Ces témoignages confirmaient également le changement de comportement au cours des dernières semaines de M. [X] à l'égard de Mme [F], ainsi que celle-ci le décrivait et des constats d'« attitudes managériales particulières » à l'égard de Mme [F] de M. [X] : souvent dans son bureau porte fermée notamment alors que la porte restait ouverte avec les autres. Certaines collaboratrices indiquaient ne pas être étonnées de l'ouverture de l'enquête pour un tel motif à l'égard de M. [X].



Il est également établi que par courrier du 15 décembre 2016, la société Bail actea a licencié M. [X] pour faute grave en retenant les fautes suivantes :


avoir tenu à plusieurs reprises des propos à connotation sexuelle allant jusqu'à formuler des propositions indécentes,

avoir usé de manière répétée et insistante de pratiques déplacées à l'égard de collègues et collaboratrices, créant des situations d'inconfort, ainsi que de la méfiance à son égard,

avoir tenté de manière forcée d'embrasser plusieurs collègues et collaboratrices,

avoir utilisé son lien hiérarchique pour obtenir ou tenter d'obtenir des faveurs de ses collaboratrices en donnant ou supprimant certaines missions ou avantages.




Si Mme [F] n'y est pas citée comme victime, le licenciement est intervenu à la suite de ses dénonciations et de l'enquête qui s'en est suivie.



S'agissant des faits de viol invoqués par Mme [F], la cour constate que sa seule plainte ne suffit pas à en établir la matérialité.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits dénoncés par Mme [F] constitués par les propos à connotation sexuelle tenus régulièrement à son encontre, les tentatives de baisers et le chantage professionnel commis par M. [X] à son égard sont matériellement établis.

















Par ailleurs, elle produit également un nombre important de pièces médicales, notamment son arrêt de travail initial pour « syndrome dépressif lié au travail, burn out, harcèlement déclaré par la patiente », et ses arrêts postérieurs mentionnant les mêmes motifs, la reconnaissance en maladie professionnelle de sa pathologie en juin 2017, les justificatifs de son suivi psychiatrique avec prescription d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, de son admission en hôpital de jour en 2019, et de son suivi fin 2015 pour des troubles gynécologiques.



Il s'ensuit que Mme [F] dénonce des faits qui sont pour certains matériellement établis et qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, eu égard à leurs répercussions sur l'état de santé de la salariée.



Il incombe dès lors à la société Bail actea de démontrer par des éléments objectifs que ces faits sont étrangers à toute situation de harcèlement.



Or, ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, la société Bail actea ne conteste pas la matérialité des actes dénoncés par Mme [F] et a d'ailleurs licencié M. [X] en se basant sur ces faits, démontrant leur crédibilité à ses yeux.



Elle indique simplement qu'une partie des faits dénoncés sont intervenus en dehors du temps de travail et de la relation de travail, ce qui n'est néanmoins pas le cas des propos et gestes déplacés décrits sur le lieu de travail par Mme [F], dans le bureau de son supérieur, le local des archives et lors des déplacements pour se rendre en réunions extérieures.



Il en résulte que la société Bail actea, qui se défend en invoquant le respect de son obligation de sécurité et de prévention, échoue à démontrer par des éléments objectifs que les faits retenus comme laissant présumer une situation de harcèlement sexuel sont en réalité étrangers à une telle situation.



Il sera en conséquence retenu que le harcèlement sexuel allégué par Mme [F] est établi.



Il appartient à Mme [F], qui sollicite la nullité de son licenciement, de démontrer le lien entre le harcèlement sexuel et son inaptitude.



Mme [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 mai 2016 pour un « syndrome dépressif lié au travail, burn out, harcèlement déclaré par la patiente », son arrêt a par la suite été renouvelé pour les mêmes raisons. Sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle en 2017. Elle a également fait l'objet d'un suivi psychiatrique à long terme, et s'est vu prescrire des anxiolytiques et antidépresseurs.



L'avis d'inaptitude du médecin du travail indique en outre « inaptitude définitive au poste d'assistante commerciale dans l'environnement actuel. Capacités restantes : possibilité de poste identique dans un environnement différent ou une entreprise différente », ce qui démontre le lien entre son environnement de travail et l'inaptitude.



Ainsi, compte tenu des éléments médicaux circonstanciés précédemment repris contemporains de son arrêt de travail et de la déclaration d'inaptitude, Mme [F] démontre que son inaptitude trouve sa cause directe dans les actes de harcèlement sexuel commis par son supérieur hiérarchique dans le cadre de la relation de travail.









Dès lors, il est démontré que la cause du licenciement de Mme [F] est directement liée au harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique et son licenciement doit être annulé.



Le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salariés des six derniers mois, ce conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.



Au regard de son âge, 41 ans, de son ancienneté de 19 ans au jour de la rupture de la relation de travail, du salaire brut mensuel (2 704,79 euros), de la période chômage postérieure puis du nouvel emploi retrouvé à compter du 30 mars 2022, sans perte de salaire, il lui sera alloué la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.



Il sera également ordonné à la société Bail actea de remettre à Mme [F] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, aucun élément ne laissant penser que l'employeur n'exécutera pas cette transmission.



II- Sur la demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement



Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.



L'article 641 du code de procédure civile précise que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.



L'action par laquelle le salarié demande paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail et n'a pas pour objet la réparation d'un dommage causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.



Le point de départ du délai de prescription est la date de notification de la rupture. La société Bail actea soutient, et a été suivi sur ce point par les premiers juges, que la notification de la rupture est intervenue le 4 août 2020. Mme [F] fait pour sa part valoir que la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée le 6 août 2020.



La cour constate que si la lettre de licenciement est datée du 4 août 2020, cela ne peut suffire à en déduire que c'est à cette date que la rupture a été notifiée à la salariée. Il convient en conséquence, en l'absence de tout élément permettant de retenir une autre date, que la notification de la rupture à la salariée est intervenue le 6 août 2020, ainsi qu'elle le soutient.



Le délai imparti à Mme [F] pour former son action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement expirait donc le 6 août 2021.



S'agissant de la date d'interruption de la prescription, il résulte de l'article 2241 du code civil, que la demande en justice interrompt le délai de prescription.









Les parties s'opposent sur la date à prendre à compte, Mme [F] soutenant qu'il s'agit de la date d'envoi de sa requête, qu'elle justifie être le 5 août 2021, et la société Bail actea soutenant qu'il s'agit de la date de sa réception par le conseil de prud'hommes le 9 août 2021.



L'article R.1452-1 du code du travail prévoit que la demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.



Il s'ensuit que c'est à la date à laquelle le conseil de prud'hommes a été saisi et en conséquence a réceptionné la requête que la prescription est interrompue.



Ainsi, lorsqu'elle a formé sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement le 9 août 2021, Mme [F] était prescrite.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette demande de Mme [F].



III- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité



Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.



Dans son paragraphe consacré aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [F] reproche à la société Bail actea de ne pas avoir mis en 'uvre de mesures de prévention du harcèlement sexuel, indiquant que s'il avait existé une prévention adéquate et une politique claire de traitement des plaintes et dénonciations, elle aurait sans doute pu révéler plus en amont les faits subis. Elle reproche l'insuffisance du DUER, du règlement intérieur et de l'affichage de la société Bail actea dans un milieu de la banque qu'elle qualifie de notoirement sexiste.



Elle invoque également la réaction de la société Bail actea qui s'est contentée de licencier [T] [X] et n'a pas effectué la déclaration d'accident de travail ou de maladie professionnelle une fois informée par la salariée de l'enfer quotidien qu'elle subissait depuis 2014.



Il s'ensuit que l'absence de mesure de prévention du harcèlement sexuel était nécessairement connue de la salariée au plus tard le 19 mai 2016, date du dernier acte de harcèlement sexuel et que s'agissant de la réaction inappropriée de la société Bail actea à sa dénonciation que soulève Mme [F], elle était nécessairement connue d'elle lors de la dénonciation des faits en mai 2016.



En conséquence, la demande de Mme [F] faite par requête adressée le 5 août 2021 et reçue le 9 août 2021 était prescrite, le délai de deux ans étant largement écoulé.



Le jugement sera par suite confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [F] tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultat des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.













IV- Sur les prétentions annexes



Il convient de rappeler que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.



Il y a lieu également, conformément à la demande de Mme [F], d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.



Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Bail actea aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [F] dans la limite de six mois.



Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



La société Bail actea, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



En équité, la société Bail actea sera également condamnée à payer à Mme [F] le somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [F] de voir prononcer la nullité de son licenciement et la demande financière qui en découlait ;



Le confirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Déclare nul le licenciement de Mme [F] ;



Condamne la société Bail actea à payer à Mme [F] la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi ;



Ordonne à la société Bail actea de remettre à Mme [F] des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt ;



Déboute Mme [F] de sa demande tendant à assortir cette obligation d'une astreinte ;



Condamne la société Bail actea sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par Mme [F] ;









Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;



Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;



Condamne la société Bail actea aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne la société Bail actea à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute la société Bail actea de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









LE GREFFIER







Rosalia SENSALE







LE PRESIDENT







Marie LE BRAS
Texte intégral
ARRÊT DU 

28 Mars 2025







N° 446/25



N° RG 23/01503 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFY



CV/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du 

19 Octobre 2023

(RG 21/00741 -section )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 28 Mars 2025





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [D] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Marjolaine VIGNOLA, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE :



S.A. BAIL ACTEA

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE







DÉBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025 



Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Serge LAWECKI



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Marie LE BRAS



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Patrick SENDRAL



: CONSEILLER





Clotilde VANHOVE



: CONSEILLER









ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Janvier 2025





EXPOSE DU LITIGE



La société Bail actea a pour activité le financement d'investissements professionnels (crédit-bail, location financière, location avec option d'achat...).



Elle exerce son activité par un réseau d'agences, dont une agence dénommée « agence siège ».



Après des missions d'intérim au sein de la société Bail actea au cours de l'année 2001, Mme [F] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2002 en qualité d'employée administrative.



La convention collective nationale des sociétés financières est applicable à la relation contractuelle.



En 2010, la salariée était affectée au service commercial, dont la responsabilité était confiée à compter de juin 2014 à M. [X].



Le 20 mai 2016, Mme [F] a été placée en arrêt de travail. A compter du 21 juin 2017, ses arrêts de travail ont été pris en charge au titre de la maladie professionnelle.



Le 23 mai 2016, elle a déposé plainte au commissariat d'[Localité 5] contre M. [X], son supérieur hiérarchique, pour viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel.



Le lendemain, elle a dénoncé ces faits à un membre du CHSCT, amenant à la mise en place d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [X] après enquête interne. Par lettre du 15 décembre 2016, M. [X] était licencié pour faute grave.



L'arrêt de travail de Mme [F] s'est poursuivi de façon continue jusqu'au 15 février 2020.



Le 23 novembre 2019, l'état de santé de Mme [F] était considéré comme consolidé et un taux d'incapacité permanente de 20% lui était reconnu.



Le 24 février 2020, le médecin du travail déclarait Mme [F] inapte définitivement à son poste, précisant : « inaptitude définitive au poste d'assistante commerciale dans l'environnement actuel. Capacités restantes : possibilité de poste identique dans un environnement différent ou une entreprise différente »



Par lettre du 4 août 2020, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Par requête reçue le 9 août 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.



Par jugement contradictoire du 19 octobre 2023, cette juridiction a :


déclaré irrecevables l'action en justice et les demandes de Mme [F] comme étant prescrites,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.




Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2023, Mme [F] a relevé appel de cette décision, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.





Par une deuxième déclaration reçue au greffe le même jour, Mme [F] a formé le même appel.



Par ordonnance du 5 décembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.



En parallèle de la présente procédure, Mme [F] a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le cadre des lésions d'ordre psychologique dont le caractère professionnel a été reconnu. Par jugement définitif du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a débouté Mme [F] de ses demandes.



Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, Mme [F] demande à la cour de :


recevoir son appel et le dire bien fondé,

infirmer le jugement en toutes ses dispositions,


statuant à nouveau,


dire que son action afin de contester son licenciement se prescrit par cinq ans et qu'au 9 août 2021, elle n'était pas prescrite,

dire que son licenciement est nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse,


en conséquence,


condamner la société Bail actea à lui payer les sommes de :

1 092,34 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

48 686,22 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux,

48 686,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement sexuel subi,

10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,

dire que ces sommes génèrent des intérêts légaux à compter de la notification du licenciement ou subsidiairement, à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommmes,

ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 19 octobre 2022,


en tout état de cause,


condamner la société Bail actea à lui payer la somme de 8 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

ordonner la remise des documents conformes au jugement dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

constater qu'il n'existe aucune raison de ne pas prononcer l'exécution provisoire,

ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.




Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2022, la société Bail actea demande à la cour de :


à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables l'action et les demandes de Mme [F] en raison de leur prescription et débouter en conséquence Mme [F] de ses demandes,















à titre subsidiaire :

juger irrecevables l'action en justice et les demandes de Mme [F] au regard de l'autorité de la chose jugée au pénal et à défaut de l'absence de lien entre le harcèlement prétendu et le licenciement,

débouter Mme [F] de ses demandes,

à titre très subsidiaire et sur le fond, débouter Mme [F] de ses demandes,

condamner Mme [F] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire :

limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués au titre d'un licenciement nul à la somme de 13 446 euros,

limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués, à défaut, au titre d'un licenciement abusif à la somme de 6 721 euros,

limiter le montant des indemnités qui seraient allouées sur le fondement des préjudices distincts à la somme symbolique de 1 euro,

débouter Mme [F] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement.




En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.



MOTIVATION :



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Il existe différents délais de prescription en droit du travail et le délai de prescription applicable dépend de la nature de la créance objet de la demande. En cas de demandes multiples, chacune d'entre elles doit être examinée de façon distincte et appréciée selon son objet précis.



En l'espèce, les demandes de Mme [F] portent sur les créances suivantes :


une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de faits de harcèlement sexuel,

une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,

une demande au titre au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

une demande de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul,

et subsidiairement une demande demande de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.




I- Sur les demandes relatives au harcèlement sexuel



A- Sur la prescription



Il convient de préciser que la prescription s'applique à une demande en fonction de la nature de la créance et non à des faits, ce qui a pour conséquence que pour deux demandes se basant sur les mêmes faits, de harcèlement par exemple, l'une peut être prescrite et l'autre pas.





1) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de faits de harcèlement sexuel



Selon l'article L.1471-1 du code du travail, le délai de prescription de deux ans de l'action portant sur l'exécution du contrat de travail ne s'applique pas aux actions exercées notamment en application de l'article L.1153-1, qui est relatif au harcèlement sexuel.



Par conséquent, l'action tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de faits de harcèlement sexuel est soumise au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, aux termes duquel, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Le point de départ du délai de cette action est constitué par la date du dernier fait incriminé commis avant la cessation du contrat et vaut pour les faits antérieurs susceptibles d'être qualifiés de harcèlement.



En l'espèce, la société Bail actea soutient à raison que Mme [F] a été placée en arrêt de travail le 20 mai 2016 et qu'elle n'a plus repris ses fonctions par la suite, de sorte que le dernier acte de harcèlement sexuel se situe nécessairement au plus tard le 19 mai 2016.



C'est donc cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription de cinq ans de son action tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de faits de harcèlement sexuel, sans que Mme [F] ne puisse valablement invoquer le fait qu'elle ne pouvait engager une action en responsabilité tant que ses dommages n'étaient pas certains puisqu'elle n'était pas consolidée.



Par suite, la demande de Mme [F] faite par requête adressée le 5 août 2021 et reçue le 9 août 2021 était prescrite.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [F] tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de faits de harcèlement sexuel.



2) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul



Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Cette disposition n'est toutefois par applicable aux actions exercées en application de l'article L.1153-1 (relatif au harcèlement sexuel).



Selon l'article L.1153-1 du même code, aucun salarié ne subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.



L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Il résulte de ces textes que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement sexuel.



Reste néanmoins à déterminer le point de départ de ce délai de prescription.



Dans la mesure où Mme [F] sollicite la nullité de son licenciement au motif du harcèlement sexuel qu'elle prétend avoir subi, les faits lui permettant d'exercer cette action comprennent son licenciement qui n'est intervenu que le 4 août 2020. C'est donc cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription et non la date des derniers faits de harcèlement sexuel allégués, contrairement à ce que soutient l'employeur, peu important que la salariée ait été à compter de cette date placée en arrêt maladie et n'ait pas repris le travail jusqu'à la date de son licenciement.



Mme [F] soutient très justement qu'il ne peut être demandé à la salariée d'intenter une action en nullité de son licenciement pour des faits de harcèlement sexuel dans les cinq ans qui suivent le dernier fait, alors qu'au cours de cette période son licenciement n'était pas intervenu.



Mme [F] avait donc jusqu'au 4 août 2025 pour invoquer la nullité de son licenciement, de sorte que la demande de nullité de son licenciement formée par Mme [F] n'était pas prescrite le 9 août 2021.



Le jugement sera en conséquence infirmé, l'action en nullité de son licenciement formée par Mme [F] devant être déclarée recevable.



Mme [F] soutient à raison, sans être d'ailleurs contredite sur ce point par la société Bail actea, que la prescription de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de faits de harcèlement sexuel, n'empêche pas de prendre en compte les faits allégués au titre du harcèlement sexuel dès lors que, comme rappelé plus haut, ils ne sont pas en eux-mêmes touchés par le prescription.



B- Sur les autres causes d'irrecevabilité soulevées par la société Bail actea



1) Sur l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil



La société Bail actea se prévaut du fait que l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil s'impose au juge civil et que dans la mesure où Mme [F] a engagé une procédure pénale qui n'a pas abouti en raison d'un classement sans suite, elle n'est pas recevable en sa demande. Elle ajoute que si Mme [F] se prévaut d'une nouvelle procédure engagée auprès d'un juge d'instruction, elle n'en justifie pas et il n'en reste pas moins que le classement sans suite intervenu doit amener à sa mise hors de cause.



Mme [F] soutient qu'une décision de classement sans suite n'est pas une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de la chose jugée qui pourrait éventuellement lier la juridiction mais uniquement d'une décision du ministère public sur l'opportunité de poursuivre ou non l'auteur présumé de l'infraction.



En l'espèce, la demande de Mme [F] de prononcé de la nullité de son licenciement ne saurait être déclarée en elle-même irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, aucune juridiction répressive de jugement n'ayant statué sur une telle demande.



En conséquence, le demande de Mme [F] en nullité de son licenciement est recevable.





2) Sur l'absence de lien entre le harcèlement prétendu et le licenciement



La société Bail actea soutient enfin que l'action de Mme [F] serait irrecevable en l'absence de lien entre le harcèlement prétendu et le licenciement pour inaptitude.



L'appréciation de l'existence ou non d'un harcèlement sexuel subi par la salariée puis de l'existence ou non d'un lien entre le harcèlement et son licenciement pour inaptitude relève cependant de l'examen au fond de la demande.



La demande de Mme [F] en nullité de son licenciement est en conséquence recevable.



C- Sur l'examen au fond de la demande de nullité du licenciement



Selon l'article L.1153-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.



L'article L.1153-2 du même code prévoit qu'aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet d'un licenciement. L'article L.1153-4 du même code ajoute que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions précitées est nul.



Il en résulte que toute rupture du contrat de travail encourt la nullité dès lors qu'elle trouverait son origine dans un comportement de harcèlement sexuel ou lui serait directement liée.



Il résulte des dispositions de l'article L.1154-1 du même code que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



En l'espèce, les faits qu'invoque Mme [F] sont à compter de 2014 des propos et remarques à connotation sexuelle de la part de M. [X] quasi quotidiennement, des remarques sur ses tenues vestimentaires, une surveillance de ses déplacements, la cherchant et l'appelant dès qu'elle n'était pas à son poste de travail pour savoir où elle était, le fait de l'avoir bloquée dans la salle d'archives à l'été 2014, de lui imposer un baiser forcé en septembre 2014, de conditionner son accord sur ses horaires de travail à l'octroi d'un baiser, des attouchements réguliers à compter de cette date sur les cuisses, les fesses, les seins, lors de déplacements pour le travail ou dans son bureau, des représailles lorsqu'elle ne se soumettait pas à ces gestes par un comportement odieux à son égard ou du chantage professionnel, une pénétration digitale en juillet 2015 et vaginale le 27 octobre 2015, ces comportements perdurant jusqu'en mai 2016, moment où n'en pouvant plus elle dit s'être confiée à son médecin traitant qui l'a placée en arrêt maladie.









La cour constate qu'à aucun moment de ses conclusions, la société Bail actea ne remet en cause le fait que Mme [F] ait été victime de tels faits de la part de M. [X], invoquant simplement l'absence de reproche pouvant lui être fait dans sa réaction lors de la dénonciation des faits. La société Bail actea a d'ailleurs dès le jour où les faits ont été portés à sa connaissance par Mme [F] le 24 mai 2016, mis à pied à titre conservatoire M. [X], mené une enquête et mis en place une procédure disciplinaire à son encontre ayant mené à son licenciement le 15 décembre 2016 après une procédure pour obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail en raison des mandats électifs de l'intéressé.



Pour établir la matérialité des faits qu'elle dénonce, Mme [F] qui précise que l'ensemble des faits sont intervenus sans témoin, produit sa plainte détaillée, le rapport d'enquête réalisé par la société Bail actea suite à sa dénonciation des faits et les attestations reprenant les déclarations de ses collègues faites dans le cadre de l'enquête.



Dans le cadre de l'enquête réalisée, la société Bail actea a synthétisé les témoignages de salariés recueillis pour en retenir qu'il n'y a pas eu de constat de gestes déplacés de la part de M. [X] par les attestants, en dehors de Mme [M], qui évoque une tentative d'un baiser dans le cou, que de nombreuses femmes évoquent les attitudes graveleuses et parfois provocatrices de M. [X] à l'égard des femmes, leur ressenti de quelqu'un de malsain, dragueur, « branché cul ». Ces témoignages confirmaient également le changement de comportement au cours des dernières semaines de M. [X] à l'égard de Mme [F], ainsi que celle-ci le décrivait et des constats d'« attitudes managériales particulières » à l'égard de Mme [F] de M. [X] : souvent dans son bureau porte fermée notamment alors que la porte restait ouverte avec les autres. Certaines collaboratrices indiquaient ne pas être étonnées de l'ouverture de l'enquête pour un tel motif à l'égard de M. [X].



Il est également établi que par courrier du 15 décembre 2016, la société Bail actea a licencié M. [X] pour faute grave en retenant les fautes suivantes :


avoir tenu à plusieurs reprises des propos à connotation sexuelle allant jusqu'à formuler des propositions indécentes,

avoir usé de manière répétée et insistante de pratiques déplacées à l'égard de collègues et collaboratrices, créant des situations d'inconfort, ainsi que de la méfiance à son égard,

avoir tenté de manière forcée d'embrasser plusieurs collègues et collaboratrices,

avoir utilisé son lien hiérarchique pour obtenir ou tenter d'obtenir des faveurs de ses collaboratrices en donnant ou supprimant certaines missions ou avantages.




Si Mme [F] n'y est pas citée comme victime, le licenciement est intervenu à la suite de ses dénonciations et de l'enquête qui s'en est suivie.



S'agissant des faits de viol invoqués par Mme [F], la cour constate que sa seule plainte ne suffit pas à en établir la matérialité.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits dénoncés par Mme [F] constitués par les propos à connotation sexuelle tenus régulièrement à son encontre, les tentatives de baisers et le chantage professionnel commis par M. [X] à son égard sont matériellement établis.

















Par ailleurs, elle produit également un nombre important de pièces médicales, notamment son arrêt de travail initial pour « syndrome dépressif lié au travail, burn out, harcèlement déclaré par la patiente », et ses arrêts postérieurs mentionnant les mêmes motifs, la reconnaissance en maladie professionnelle de sa pathologie en juin 2017, les justificatifs de son suivi psychiatrique avec prescription d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, de son admission en hôpital de jour en 2019, et de son suivi fin 2015 pour des troubles gynécologiques.



Il s'ensuit que Mme [F] dénonce des faits qui sont pour certains matériellement établis et qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, eu égard à leurs répercussions sur l'état de santé de la salariée.



Il incombe dès lors à la société Bail actea de démontrer par des éléments objectifs que ces faits sont étrangers à toute situation de harcèlement.



Or, ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, la société Bail actea ne conteste pas la matérialité des actes dénoncés par Mme [F] et a d'ailleurs licencié M. [X] en se basant sur ces faits, démontrant leur crédibilité à ses yeux.



Elle indique simplement qu'une partie des faits dénoncés sont intervenus en dehors du temps de travail et de la relation de travail, ce qui n'est néanmoins pas le cas des propos et gestes déplacés décrits sur le lieu de travail par Mme [F], dans le bureau de son supérieur, le local des archives et lors des déplacements pour se rendre en réunions extérieures.



Il en résulte que la société Bail actea, qui se défend en invoquant le respect de son obligation de sécurité et de prévention, échoue à démontrer par des éléments objectifs que les faits retenus comme laissant présumer une situation de harcèlement sexuel sont en réalité étrangers à une telle situation.



Il sera en conséquence retenu que le harcèlement sexuel allégué par Mme [F] est établi.



Il appartient à Mme [F], qui sollicite la nullité de son licenciement, de démontrer le lien entre le harcèlement sexuel et son inaptitude.



Mme [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 mai 2016 pour un « syndrome dépressif lié au travail, burn out, harcèlement déclaré par la patiente », son arrêt a par la suite été renouvelé pour les mêmes raisons. Sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle en 2017. Elle a également fait l'objet d'un suivi psychiatrique à long terme, et s'est vu prescrire des anxiolytiques et antidépresseurs.



L'avis d'inaptitude du médecin du travail indique en outre « inaptitude définitive au poste d'assistante commerciale dans l'environnement actuel. Capacités restantes : possibilité de poste identique dans un environnement différent ou une entreprise différente », ce qui démontre le lien entre son environnement de travail et l'inaptitude.



Ainsi, compte tenu des éléments médicaux circonstanciés précédemment repris contemporains de son arrêt de travail et de la déclaration d'inaptitude, Mme [F] démontre que son inaptitude trouve sa cause directe dans les actes de harcèlement sexuel commis par son supérieur hiérarchique dans le cadre de la relation de travail.









Dès lors, il est démontré que la cause du licenciement de Mme [F] est directement liée au harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique et son licenciement doit être annulé.



Le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salariés des six derniers mois, ce conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.



Au regard de son âge, 41 ans, de son ancienneté de 19 ans au jour de la rupture de la relation de travail, du salaire brut mensuel (2 704,79 euros), de la période chômage postérieure puis du nouvel emploi retrouvé à compter du 30 mars 2022, sans perte de salaire, il lui sera alloué la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.



Il sera également ordonné à la société Bail actea de remettre à Mme [F] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, aucun élément ne laissant penser que l'employeur n'exécutera pas cette transmission.



II- Sur la demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement



Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.



L'article 641 du code de procédure civile précise que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.



L'action par laquelle le salarié demande paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail et n'a pas pour objet la réparation d'un dommage causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.



Le point de départ du délai de prescription est la date de notification de la rupture. La société Bail actea soutient, et a été suivi sur ce point par les premiers juges, que la notification de la rupture est intervenue le 4 août 2020. Mme [F] fait pour sa part valoir que la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée le 6 août 2020.



La cour constate que si la lettre de licenciement est datée du 4 août 2020, cela ne peut suffire à en déduire que c'est à cette date que la rupture a été notifiée à la salariée. Il convient en conséquence, en l'absence de tout élément permettant de retenir une autre date, que la notification de la rupture à la salariée est intervenue le 6 août 2020, ainsi qu'elle le soutient.



Le délai imparti à Mme [F] pour former son action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement expirait donc le 6 août 2021.



S'agissant de la date d'interruption de la prescription, il résulte de l'article 2241 du code civil, que la demande en justice interrompt le délai de prescription.









Les parties s'opposent sur la date à prendre à compte, Mme [F] soutenant qu'il s'agit de la date d'envoi de sa requête, qu'elle justifie être le 5 août 2021, et la société Bail actea soutenant qu'il s'agit de la date de sa réception par le conseil de prud'hommes le 9 août 2021.



L'article R.1452-1 du code du travail prévoit que la demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.



Il s'ensuit que c'est à la date à laquelle le conseil de prud'hommes a été saisi et en conséquence a réceptionné la requête que la prescription est interrompue.



Ainsi, lorsqu'elle a formé sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement le 9 août 2021, Mme [F] était prescrite.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette demande de Mme [F].



III- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité



Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.



Dans son paragraphe consacré aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [F] reproche à la société Bail actea de ne pas avoir mis en 'uvre de mesures de prévention du harcèlement sexuel, indiquant que s'il avait existé une prévention adéquate et une politique claire de traitement des plaintes et dénonciations, elle aurait sans doute pu révéler plus en amont les faits subis. Elle reproche l'insuffisance du DUER, du règlement intérieur et de l'affichage de la société Bail actea dans un milieu de la banque qu'elle qualifie de notoirement sexiste.



Elle invoque également la réaction de la société Bail actea qui s'est contentée de licencier [T] [X] et n'a pas effectué la déclaration d'accident de travail ou de maladie professionnelle une fois informée par la salariée de l'enfer quotidien qu'elle subissait depuis 2014.



Il s'ensuit que l'absence de mesure de prévention du harcèlement sexuel était nécessairement connue de la salariée au plus tard le 19 mai 2016, date du dernier acte de harcèlement sexuel et que s'agissant de la réaction inappropriée de la société Bail actea à sa dénonciation que soulève Mme [F], elle était nécessairement connue d'elle lors de la dénonciation des faits en mai 2016.



En conséquence, la demande de Mme [F] faite par requête adressée le 5 août 2021 et reçue le 9 août 2021 était prescrite, le délai de deux ans étant largement écoulé.



Le jugement sera par suite confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [F] tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultat des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.













IV- Sur les prétentions annexes



Il convient de rappeler que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.



Il y a lieu également, conformément à la demande de Mme [F], d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.



Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Bail actea aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [F] dans la limite de six mois.



Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



La société Bail actea, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



En équité, la société Bail actea sera également condamnée à payer à Mme [F] le somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.



PAR CES MOTIFS :



La cour,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [F] de voir prononcer la nullité de son licenciement et la demande financière qui en découlait ;



Le confirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Déclare nul le licenciement de Mme [F] ;



Condamne la société Bail actea à payer à Mme [F] la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi ;



Ordonne à la société Bail actea de remettre à Mme [F] des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt ;



Déboute Mme [F] de sa demande tendant à assortir cette obligation d'une astreinte ;



Condamne la société Bail actea sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par Mme [F] ;









Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;



Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;



Condamne la société Bail actea aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne la société Bail actea à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute la société Bail actea de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









LE GREFFIER







Rosalia SENSALE







LE PRESIDENT







Marie LE BRAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-14, code du travail L1153-1, code civil L1153-4, code civil L1154-1, code du travail R1452-1, code civil L1153-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-13T22:00:00.000Z.