Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01455
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société SACLI qui exerce une activité de dépannage a engagé M. [W] [R] [T] par contrat à durée indéterminée du 06 août 2007 en qualité de dépanneur, statut ouvrier, échelon 3. Elle emploi habituellement plus de 10 salariée et applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société PALAIS DE L'AUTOMOBILE GUEDET FRERES (la société PAGF), à laquelle la SASU GUEUDET ALLIANCE OISE vient aux droits de l'employeur. Le salarié était titulaire de plusieurs mandats': délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et du CHSCT. M. [R] [T] a été arrêté pour maladie en août 2013, à la suite de quoi le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste le 21/11/2013 selon un avis ainsi libellé': «'capacités restantes': poste administratif sans manutention ni efforts physiques importants, pas de conduite PL'». Une proposition de poste du 03/12/2013 était refusée le 16/12/2013. L'inspectrice du travail rejetait la demande d'autorisation du licenciement le 27/02/2014. Une nouvelle proposition de reclassement a été faite le 16/04/2014 refusée le 05/05/2014. Le 24/09/2019, l'autorisation de licenciement était accordée, qui a été contestée par M. [T] le 13/10/2014. L'employeur notifiait le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29/09/2014. Le tribunal administratif par décision du 09/05/2017 a annulé l'autorisation de licenciement du 24/09/2024 et la décision du 09/03/2015 du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique. La cour administrative d'appel d'Amiens a annulé le jugement par arrêt du 19/07/2017. Le conseil de prud'hommes de Creil a été saisi le 15/01/2014 par M. [T] pour demander le paiement d'heures supplémentaires, obtenir des dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail, travail dissimulé, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, Par jugement du 24/02/2015 le conseil de prud'hommes a': -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes proposée par la SASU PAGF, -condamné la SASU PAGF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [W] [A] [R] [T] les sommes suivantes : -17 150, 95' bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de travail accomplies, -1 715,10' euros à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, -16 672,85' bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, -1 667,29' bruts à titre d'indemnité de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos, -23 761,50' à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -7 920,50' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail et aux repos, -2 000' sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile, -dit que les condamnations prononcées aux titres du rappel de salaire pour heures supplémentaires de travail accomplies, d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, de contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité de congés payés sur la contrepartie en repos produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 17 janvier 2014, date de réception par la SASU PAGF de la convocation à l'audience du bureau de conciliation du 18 février 2014, -dit que les condamnations prononcées aux titres d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail et de repos, ainsi que sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile, produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 24 février 2015, date du prononcé du présent jugement, -dit que les condamnations prononcées aux titres du rappel de salaire pour heures supplémentaires de travail accomplies, d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, de la contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité de congés payés sur la contrepartie en repos sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite de 35 642,25' correspondant à neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 3 960,25' bruts, -débouté Monsieur [W] [A] [R] [T] du surplus de ses demandes, -débouté la SASU PAGF de sa demande reconventionnelle, -dit que le présent jugement sera transmis par le greffe du conseil, aux services de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Senlis, à qui il appartiendra d'apprécier l'opportunité des suites à donner à la constatation des faits constitutifs de travail dissimulé, -ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du présent jugement, -condamné la SASU PAGF, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. Il a été interjeté appel du jugement par M. [R] [T]. Il a en outre saisi le conseil de prud'hommes le 23 octobre 2014 pour contester le licenciement. M. [R] [T] est décédé le 24/11/2015, l'instance étant reprise par Mme [J] [T] [F], Mme [E] [F] [T], Mme [P] [F] [T], et M. [H] [F] [T]. Par jugement de départage du 01/04/2016, le conseil de prud'hommes a reçu l'exception de litispendance et s'est dessaisit de l'examen des demandes au profit de la cour d'appel d'Amiens, a réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 15/09/2020, la cour d'appel d'Amiens a': -infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; «'Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Déboute Mmes [J], [P], [E] [R] [T] et M. [H] [R] [T] de leurs demandes relatives aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs et à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Condamne la société GUEUDET VALLEE DE L'OISE à payer à Mmes [J], [P], [E] [R] [T] et M. [H] [R] [T] la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail ; Rejette le moyen relatif à la nullité du licenciement pour harcèlement moral ; Rejette le moyen selon lequel l'inaptitude de M. [R] [T] a pour origine des manquements de l'employeur ; Déboute Mmes [J], [P], [E] [R] [T] et M. [H] [R] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur ; Condamne la société GUEUDET VALLEE DE L'OISE à payer à Mmes [J], [P], [E] [R] [T] et M. [H] [R] [T] les sommes de : -16,51 ' au titre des salaires de décembre 2013 à septembre 2014, -117,43 ' au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, -82,94 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; Dit que les dommages et intérêts alloués à Mmes [J], [P], [E] [R] [T] et M. [H] [R] [T], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Dit que les créances salariales allouées à Mmes [J], [P], [E] [R] [T] et M. [H] [R] [T], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société GUEUDET VALLEE DE L'OISE de la convocation devant le bureau de conciliation, Déboute Mmes [J], [P], [E] [R] [T] et M. [H] [R] [T] et la société GUEUDET VALLEE DE L'OISE de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société GUEUDET VALLEE DE L'OISE aux dépens'». Un pourvoi a été interjeté contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. La Cour de cassation par arrêt du 21/06/2023 a statué comme suit': «'CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [T] [F], Mmes et M. [F] [T] de leurs demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, rejette le moyen relatif à la nullité du licenciement pour harcèlement moral et celui selon lequel l'inaptitude a pour origine des manquements de l'employeur, déboute Mme [T] [F], Mmes et M. [F] [T] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, limite les condamnations à paiement de la société Gueudet vallée de l'Oise à l'égard de Mme [T] [F], Mmes et M. [F] [T] au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail, des salaires de décembre 2013 à septembre 2014, de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et déboute Mme [T] [F], Mmes et M. [F] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens'». Elle a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, a condamné la société Gueudet vallée de l'Oise aux dépens et l'a condamnée à payer à Madame [P] [F] [T] et à Madame [E] [F] [T], en leur qualité d'ayants droit de [W] [R] [T], la somme globale de 1.500 euros. Mme [J] [N] [T] [F], veuve [R] [T], Mme [P] [F] [T], Mme [E] [F] [T], M. [H] [F] [T] (les consorts [F] [T] ci-après) ont saisi la cour d'appel de Douai par déclaration du 17/11/2023. Par leurs conclusions du 22/07/2024, les consorts [F] [T] demandent à la cour de réformer le jugement rendu le 24 février 2015 par le Conseil de prud'hommes de Creil sur les chefs suivants : CONDAMNE la SASU PAGF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [W] [A] [R] [T] les sommes suivantes : -17 150,95 ' bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de travail accomplies, (contestation du quantum) -1715,10 ' bruts à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire (contestation du quantum) -16 672,85 ' bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, (contestation du quantum) -1667,29 ' bruts à titre d'indemnité de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos, (contestation du quantum) -23 761,50 ' à titre d'indemnité pour travail dissimulé, (contestation du quantum) - 7 920,50 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail et aux repos, (contestation du quantum) DEBOUTE Monsieur [W] [A] [R] [T] du surplus de ses demandes, ' Réformer le jugement rendu le 1er avril 2016 par le Conseil de prud'hommes de Creil sur les chefs suivants : RECOIT l'exception de litispendance soulevée par la Société Palais de l'automobile GUEUDET FRERES ; SE DESSAISIT de l'examen des demandes de Madame [J] [T] [F], Madame [P] [F] [T], Madame [E] [F] [T] et Monsieur [H] [F] [T], venant aux droits de Monsieur [W] [R] [T], décédé, au profit de la Cour d'Appel d'Amiens (déjà saisie du litige, affaire inscrite au rôle sous le numéro 15/00992) ; RESERVE les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : Accueillir les demandes de Madame [J] [T] [F], Madame [E] [F] [T], Madame [P] [F] [T], Monsieur [H] [F] [T], pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur [R] [T], en les disant bien fondées. Fixer le salaire moyen de Monsieur [R] [T] à la somme de 5 080,11 euros. Juger que Monsieur [R] [T] a justifié avoir accompli 18 055 heures supplémentaires pour les années 2009 à 2013. Condamner en conséquence la société GUEUDET ALLIANCE OISE (anciennement PAGF) à payer à ce titre aux consorts [T], en leur qualité d'ayants-droits de Monsieur [R] [T], avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Creil, soit le 15 janvier 2014 : -249 658 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, -24 965 euros au titre des congés payés afférents, -167 555 euros au titre du repos compensateur, -16 755 euros à titre de congés payés afférents. En sus, Condamner la société GUEUDET ALLIANCE OISE pour travail dissimulé à payer aux appelants la somme de 30 480,56 euros sur le fondement de l'article L.8221-5 du Code du travail. Condamner la société GUEUDET ALLIANCE OISE au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du non-respect de la législation sur le temps de travail. Constater le harcèlement dont a été victime Monsieur [R] [T]. Constater encore le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Condamner en conséquence la société GUEUDET ALLIANCE OISE à payer aux appelants les sommes de : -30 000 euros au titre du préjudice lié au harcèlement moral ; -61 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. Par ailleurs, Juger que le licenciement de Monsieur [R] [T] pour inaptitude doit être requalifié : -à titre principal, en licenciement nul, -à titre subsidiaire, en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. En conséquence, Condamner la société GUEUDET ALLIANCE OISE à verser aux appelants la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Creil, soit le 24 octobre 2014. Condamner la société GUEUDET ALLIANCE OISE à verser aux appelants la somme de 100.000 euros au titre de la violation du statut protecteur, avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Creil, soit le 24 octobre 2014. Par ailleurs, Juger que le dernier salaire de Monsieur [R] [T], au sens de l'article L 1226-4 du Code du travail, était de 5 027 euros, et que c'est sur cette base qu'auraient dû être réglés ses salaires d'inactivité au-delà du mois suivant l'avis d'inaptitude. Condamner la société GUEUDET ALLIANCE OISE au paiement de différents rappels d'indemnités, avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil, soit le 24 octobre 2014 : -8 429, 32 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice spéciale -2 447, 69 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement -1 633, 16 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis -163, 16 euros au titre du rappel de congés payés sur préavis -1 796, 41 euros au titre du rappel d'indemnité de congés payés pour la période de novembre 2013 à mai 2014 -1 390,23 euros au titre du rappel d'indemnités de congés payés pour la période de juin à septembre 2014. En tout état de cause, Juger que toutes les condamnations prononcées contre la société GUEUDET ALLIANCE OISE porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Creil, soit le : -15 janvier 2014 pour tout ce qui touche à la durée du travail (heures supplémentaires, repos compensateur, travail dissimulé), -23 octobre 2014 pour toutes les autres demandes, Débouter entièrement l'intimée de l'ensemble de ses conclusions, fins ou prétentions. Condamner la société GUEUDET ALLIANCE OISE à payer aux appelants la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société GUEUDET ALLIANCE OISE aux entiers dépens de première instance et d'appel'». Par ses conclusions reçues le 14/03/2024, la société GUEUDET ALLIANCE OISE, venant au droit de la Société GUEUDET VALLEE DE L'OISE venant elle-même aux droits de la société le PALAIS DE L'AUTO-MOBILE GUEUDET FRERES, demande à la cour de': «'A titre principal, REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CREIL du 24 février 2014 en ce qu'il a : REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes proposée par la SASU PAGF, CONDAMNE la SASU PAGF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [W] [A] [R] [T] les sommes suivantes : -17 150, 95' bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de travail accomplies, -1 215,10' bruts à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, -16 672,85' bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, -1 667,29' bruts à titre d'indemnité de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos -23 761,50' à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -7920,50' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail et aux repos, -2000' sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT que les condamnations prononcées aux titres du rappel de salaire pour heures supplémentaires de travail accomplies, d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, de contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité de congés payés sur la contrepartie en repos produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 17 janvier 2014, date de réception par la SASU PAGF de la convocation à l'audience du bureau de conciliation du 18 février 2014, DIT que les condamnations prononcées aux titres d'indemnité pour travail dissimulé de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail et de repos ainsi que sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile, produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 24 février 2015, date du prononcé du présent jugement, DIT que les condamnations prononcées aux titres du rappel de salaire pour heures supplémentaires de travail accomplies, d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire de la contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité de congés payes sur la contrepartie en repos sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite de 35 642,25' correspondait à neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 3 960,25' bruts, DEBOUTE la SASU PAGF de sa demande reconventionnelle DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe du conseil, aux services de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Senlis, à qui il appartiendra d'apprécier l'opportunité des suites à donner à la constatation des faits constitutifs de travail dissimulé, ORDONNE l'exécution provisoire de l'intégralité du présent jugement, CONDAMNE la SASU PAGF, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, ` CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CREIL du 24 février 2014 en ce qu'il a : DEBOUTE Monsieur [W] [A] [R] [T] du surplus de ses demandes, ET STATUANT A NOUVEAU Déclarer IRRECEVABLE toute demande antérieure au 16 janvier 2011 en raison de sa prescription. Dire et juger que les appelants échouent à démontrer que feu Monsieur [W] [R] [T] aurait été amené à effectuer des heures supplémentaires qui n'auraient pas fait l'objet d'une contrepartie financière ou en repos, et les DEBOUTER de leurs demandes à titre de rappels d'heures, de congés payés y afférents, de repos compensateurs, et congés payés y afférents. Dire et juger que les appelants échouent à démontrer que l'employeur aurait sciemment dissimulé la réalisation des prétendues heures supplémentaires, et les DEBOUTER de leur demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé. Dire et juger que les appelants échouent à démontrer, que l'emp1oyeur aurait violé les règles relatives à la législation sur le temps de travail et les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. Et reconventionnellement, CONDAMNER les appelants à restituer à la Société GUEUDET ALLIANCE OISE les sommes reversées suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation à hauteur de 63.170,28 ' correspondant aux sommes réglées au titre de l'exécution provisoire. CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus et ce faisant, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : Dire et juger que les appelants ne rapportent nullement la preuve de faits précis, concordants et matériellement vérifiables susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, et qui auraient eu pour effet de porter atteinte à l'état de santé du salarié et en tout état de cause, les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, Dire et juger que les appelants échouent à rapporter la preuve que l'employeur aurait violé son obligation de sécurité de résultat et que l'inaptitude du salarié en résulterait, et les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. DEBOUTER les appelants de toutes demandes ayant trait à la prétendue violation du statut protecteur du salarié et de leur demande de dommages et intérêts y afférents. DEBOUTER les appelants de toute demande de dommages et intérêts pour licenciement prétendu nul ou subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse. FIXER le salaire de référence de Monsieur [R] [T] à la somme de 4.25l,89', de sorte que la SASU le PALAIS DE L'AUTOMOBILE GUEUDET FRERES ne saurait être redevable de sommes excédant : -16,51 ' bruts à titre de rappels de salaire -117,43 ' nets au titre du rappel d'indemnité spéciale de licenciement -82,94 ' bruts au titre de l°indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, sans congés payés y afférents Et que Monsieur [R] [T] est redevable d'un trop perçu au titre des congés payés de 300,45 ', et qu'en compensant cette somme à celles susvisées, il est encore redevable à son employeur, la Société GUEUDET ALLIANCE OISE renonçant à solliciter le règlement de cette différence. CONDAMNER les Consorts [R] [T] au paiement de la somme de 5000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait confirmer la décision concernant le règlement des heures supplémentaires, dire et juger que les appelants ne démontrent nullement que la Société GUEUDET ALLIANCE OISE serait redevable d'une somme supérieure à 17.150,95 ' bruts, outre à la somme de 1.715,10 ' bruts de congés payés y afférents, outre à la somme de 16.672,85 ' bruts de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos, et 1.667,29 ' de congés payés y afférents. Et si la Cour confirmait la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de CREIL notamment sur le quantum des sommes dues au titre d'heures supplémentaires pour l'année 2013, et fixait un salaire de référence de 5.027 ', donner acte à la Société GUEUDET ALLIANCE OISE de ce qu'elle ne saurait être redevable de sommes excédant : -7.772,74 ' bruts à titre de rappels de salaire -2.319,24 ' net au titre du rappel d'indemnité spéciale de licenciement -1.633,16 ' bruts au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, sans congés payés y afférents -71,60 ' bruts de rappels de congés payés. En tout état de cause, débouter les appelants de leur demande tendant à ce que les éventuelles condamnations pour certaines formulées à hauteur de cour, alors que le conseil de Prud'hommes saisi une seconde fois s'est déclaré incompétent soit assorties des intérêts à compter de la saisine du Conseil, mais le cas échéant à compter de la décision qui sera rendue par la Cour'». Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA, dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires -Sur la prescription': Au préalable, l'intimée demande à la cour de déclarer irrecevable toute demande antérieure au 16 janvier 2011 en invoquant les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, M. [R] [T] ayant saisi la juridiction le 15 janvier 2014. L'article L3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. L'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, en paragraphe V dispose que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En application des dispositions transitoires précitées, et dans la mesure où l'instance a été engagée le 15 janvier 2014, les consorts [R] [T] sont recevables à demander le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées à compter du 15 janvier 2009. Le jugement qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être confirmé. -sur les heures supplémentaires': Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Le contrat de travail du 6 août 2007 prévoit un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois ainsi que les stipulations suivantes': -les samedis travaillés seront payés en heures supplémentaires -les jours d'astreinte seront payés 61 euros, -il sera alloué une prime de 15 % sur le chiffre d'affaires H.T fait pendant les heures d'astreinte ou les heures supplémentaires (soit de 12 heures à 14 heures et de 17h30 à 8h30). Les appelants produisent': -un planning de dépannage de janvier à octobre 2011, faisant apparaître les secteurs d'intervention et les jours, ainsi que le prénom du premier dépanneur, suivi par deux autres colonnes (1er suppléant et 2ième suppléant), -la synthèse des heures d'intervention du 27/07/2009 au 28/07/2013 mentionnant par jour les heures d'arrivée et de départ, faisant apparaître le décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, distinguant le temps de «'permanence'», les heures de travail et les interventions, -le calendrier des interventions par secteur, -des factures d'intervention pour les années 2009, 2011, 2012 et 2013, -plusieurs fiches de «'relevés d'appels téléphoniques'» comportant les dates et heures d'intervention et les numéros de facture correspondante. Ils soutiennent que l'employeur a mis en place un système illégal en érigeant le travail «'non stop'» du salarié, qu'outre les dépannages en journée, il effectuait un grand nombre de dépannages de nuit, heures qui n'ont été ni comptabilisées ni payées, qu'au mois d'avril 2013, il a travaillé tous les samedis, tous les dimanches et la plupart des nuits, que le travail de nuit est rémunéré forfaitairement par un pourcentage sur le chiffre d'affaires, comme le montre l'analyse des bulletins de paie, le salaire versé en avril 2013 au titre des heures de nuit représentant la moitié du salaire, cette situation résultant d'autres exemples (janvier 2012, mai 2012, juin 2012), qu'il n'y avait que deux dépanneurs, M. [O] n'ayant travaillé que de juin 2010 à novembre 2011 et M. [Y] n'étant pas dépanneur mais gardien, que l'employeur assurait des dépannages à la demande de nombreuses sociétés d'assurance, comme le démontrent les grands livres, que le délai d'intervention était de 30 minutes, que les dépanneurs devaient couvrir plusieurs secteurs autoroutiers (secteur 2 rattaché à [Localité 6], secteur 3 de [Localité 5]), ainsi que l'assistance pour la gendarmerie, que le suppléant devait intervenir pour un deuxième dépannage si le titulaire était déjà appelé, que de nombreuses heures supplémentaires ont été effectuées sans rémunération, que le système d'astreinte n'est pas conforme au code du travail et à la convention collective, de telle sorte que les heures d'astreinte sont en réalité des heures de permanence devant être rémunérées comme du travail effectif, que le salarié avait son camion près de son domicile ce qui entraîne une confusion avec le lieu de travail, que les bulletins de paie ne mentionnent aucune référence des heures d'intervention, que l'employeur ne produit aucun décompte des heures d'astreinte ou de dépannage durant les astreintes, que le salarié a parfois travaillé sept jours sur sept, L'intimée répond que le salarié travaillait en horaires fixe en semaine, restait au bureau et partait en dépannage quand il recevait un appel, que plusieurs dépanneurs effectuaient les dépannages, comme le montrent les pièces de l'appelant, que le salarié a notamment travaillé avec M. [D] [M], M. [L] [O] et M. [Z] [Y], que l'attestation de M. [G] [C] est de complaisance, qu'elle intervenait pour Renault assistance et la SANEF, qu'il existait d'autres «'assisteurs'», que la lecture des grands livres est erronée, les dates indiquées correspondant à la date de facturation, que l'étude de l'ensemble des dates sur les différents clients pour lesquelles une facture FA a été émise ne vise aucun samedi ou dimanche, que les exemples mentionnés par les appelants sont en contradiction avec leurs pièces, qu'est affirmée la réalisation de 23 dépannages le 17/01/2011 alors que la synthèse ne mentionne aucune heure supplémentaire pour cette journée, qu'il n'y a pas eu 68 dépannages le 22/07/2011 mais 54, le tableau de synthèse ne faisant état que de trois déplacements pour cette journée, qu'à compter de septembre 2011, la société concluante n'a plus été en charge du secteur 3 de la SANEF, et le secteur 2 a consisté en une astreinte d'une semaine sur 3 au lieu d'une semaine sur 2, ce qui a entraîné une diminution de l'activité, que les relevés d'appel correspondent en réalité à des relevés de facturation, que l'astreinte n'est pas constitutive d'un temps de travail effectif, que le salarié avait connaissance des périodes d'astreinte, que les bulletins de paie laissent tous apparaître des heures supplémentaires chaque mois et non un forfait, que le camion était au domicile pour permettre au salarié de se rendre directement sur le lieu d'intervention sans passer par la concession, le lieu de travail et le domicile n'ayant jamais été confondus, que les appelants ne justifient nullement des conditions dans lesquelles les astreintes étaient réalisées, que le salarié n'était pas constamment d'astreinte comme le montrent les planning communiqués qui démontrent une fréquence bien moindre, que le salarié a été absent toute l'année en 2010, que le planning produit en pièce 73 ne comporte aucun horaire de travail, de même que les calendriers, que le nombre d'heures réclamé est excessif, qu'en admettant que le salarié travaillait 6 jours sur 7, il aurait réalisé en 2009 au regard des 7472 heures réclamées des journées de 26,67 heures par jours ou 166,04 heures sur 6 jours, ce qui est impossible, ce raisonnement pouvant être appliqué pour les autres périodes, que les appelants ne produisent aucun autre calcul laissant à la cour le soin de déterminer le nombre d'heures, que les appelants invoquent 23 dépannages le 17/01/2011 selon les grands livres mais ne font apparaître aucune demande pour cette journée, que les dépannages correspondaient à la journée de travail habituelle du salarié, qu'il déclarait travailler au médecin du travail sept heures par jour, sa journée s'achevant à 17h30, la synthèse comptabilisant une demi-heure en plus à tort, ce qui se vérifie à 100 reprises, que la synthèse fait apparaître des interventions ne figurant pas sur le relevé d'appel, qu'elle justifie des horaires fixes de travail du salarié, d'un suivi du temps de travail contresigné, outre le paiement d'heures supplémentaires comptabilisés par ses soins, qui ont été rémunérés. Il convient au préalable d'examiner la question des astreintes. Aux termes de l'article L.3121-1 du code du travail, dans sa rédaction préalable, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L.3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. La Cour de justice de l'Union européenne juge que relève de la notion de «'temps de travail effectif'», au sens de la directive 2003/88, l'intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d'astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d'une période de garde déterminée n'atteignent pas un tel degré d'intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d'une telle période constitue du «'temps de travail'», aux fins de l'application de la directive 2003/88 (CJUE 9 mars 2021, C-344/19, D.J. C/Radiotelevizija Slovenija, points 37 et 38). En l'espèce, et s'agissant de la réalisation matérielle des dépannages, M. [V] atteste être dépanneur automobile, sa société ayant eu à intervenir sur le même secteur que celui du salarié, et indique que M. [T] et M. [M] [D] sont les deux seuls dépanneurs du garage Renault de [Localité 6] depuis son arrivée en 2007. Le document signé par M. [G] [C] indique qu'il a été salarié de la société PAGF en tant que dépanneur, qu'il devait assurer les dépannages 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est à dire que semaine et week end, jours et nuits, qu'il devait dormir avec le téléphone et être sur les lieux du dépannage en 20 minutes. Les appelants versent le cahier des charges de dépannage, qui concerne les voies rapides et routes du département de l'Hérault, et qui fait apparaître que le dépanneur intervient 24h/24, et qu'il doit se trouver à bref délai sur les lieux soit 30 minutes au plus, délai augmenté de 15 minutes la nuit entre 8 heures et dix huit heures et les fins de semaine. Mme [J] [T] atteste avoir accompagné son mari la nuit, indiquant qu'il travaillait fréquemment jour et nuit sans coupures, surtout le week end, indiquant être restée parfois au bureau pour téléphoner aux assistances et aider son époux. Le cahier des charges concerne certes le département de l'Hérault, mais l'intimée admet qu'elle était soumise à des engagements précis d'intervention pour des raisons de sécurité, dont elle ne révèle pas la teneur, et qui en toutes hypothèses corroborent le court délai d'intervention auquel était soumis le salarié, qui est inhérent au métier de dépanneur. Il s'ensuit que M. [R] [T] était tenu de se rendre sur le lieu du dépannage dès qu'il était sollicité. Concernant la fréquence des interventions, l'analyse des bulletins de paie, au regard de la pièce 85 des appelants opérant une comparaison du bulletin avec la structure de rémunération issue du contrat de travail, démontre que M. [R] [T] a régulièrement travaillé le samedi, jours comptabilisés en heure supplémentaires sur une base forfaitaire de 7 heures, majorés de 25 % . Les bulletins font apparaître une moyenne de trois à quatre samedi travaillés en 2009 et 2011, ainsi que pour partie en 2012 et 2013, hors périodes de suspension du contrat de travail. Ils font également état du paiement de primes d'astreintes «'dépannage'» de 61 ' correspondant aux «'jours d'astreinte'» soit les dimanche travaillés et jours fériés (42 en 2009, '37 en 2011, 26 en 2012, 23 en 2013). Ces mêmes bulletins font régulièrement apparaître une «'prime de sortie dépannage'» correspondant à la rémunération de 15 % due pour les périodes d'astreintes de jour de 12 h à 14 heures, mais aussi pendant la nuit de 17h30 à 8h30, ce qui démontre la mobilisation effective du salarié, outre son travail hebdomadaire de jour. Il en résulte comme le font valoir les appelants que le salarié a pu régulièrement travailler le samedi, le dimanche, mais également la nuit durant les astreintes qu'il devait assurer. Tel a été le cas, et à titre d'exemple, en décembre 2011, au cours duquel le salarié a travaillé samedi et dimanche, les «'primes de sorties dépannage'» soit la rémunération des astreintes s'établissant à 1527,35 ' majorant le salaire de base de 1.500 '. Pour ce mois de décembre 2011, l'examen des relevés de facturation versés par les appelants montre, outre le travail de jour les heures de facturation suivantes': 01/12/2011': 8h10 à 3h50, 02/12/2011': 8h15, 03/12': 5h30 à13h50, 04/12': 13 h à 18h30, 05/12': 8h à 17h40, 06/12': 12h05 à 20h30, 07/12': 12h05 à 18h10, 08/12/2011': 7h45 à 15h, 16/12 : interventions de 4h40 du matin à 21h30, 17/12': 6h40 à 17h40, 18/12': 8h15 à 22h30, 19/12': 12h05 et 18h05, 20/12': 8h15 à 23h25, 21/12': 6h à 17h50, 22/12': 8h00 à 17h45, 23/12': interventions de 8h10 à 21h25, 24/12': 18h30, 25/12': 13h à 17h50, 26/12': 12h10 à 20h30, 27/12': 8h05 à 19h30, 28/12': 8h20 à 17h40, 29/12': 8h. La synthèse produite par les appelants pour le mois de décembre ne comporte pas de contradiction flagrante avec ces indications. La cour relève néanmoins que la synthèse comporte des données, par exemple pour le 13 juin 2011, comme le fait valoir l'intimée, qui ne figurent pas aux relevés de facturation (deux interventions à 13h50, la synthèse mentionnant une intervention supplémentaire de 21h20 à 22h50). Il y a lieu d'observer, pour prendre un autre exemple, que le bulletin de paie établi par l'employeur du mois de janvier 2012, pour la période du 1er au 31 janvier 2012, fait état de 4 samedis travaillés (28 heures), de primes de 305 ' (5x61 '), et de «'prime de sorties dépannages'» de 3326,50 ' correspondant à la rémunérations des astreintes. Or, à en croire le document «'suivi des heures travaillées'» produit par la société GUEUDET ALLIANCE OISE, le salarié était en arrêt maladie du 09/01/12 au 23/03/2012, ce qui paraît correspondre au dossier médical (arrêt du 11/01/2012 au 19/03/2012), les mentions du bulletin de paie étant donc erronées. Nonobstant cette observation, la cour tire de la comparaison des bulletins de paie et des relevés de facturation une fréquence élevée des situations d'astreinte. Cette fréquence résulte de surcroît des relevés mensuels d'heures de l'employeur (pièce 58) qui bien que ne mentionnant pas les heures d'astreinte de nuit, montrent que le salarié a parfois travaillé samedi, dimanche et jours fériés, outre son travail hebdomadaire (exemple': du 06/04/2009 au 02/05/2009, du 06/07/2009 au 01/08/2009 ou encore du 31/08/2009 au 03/10/2009 à l'exception d'un dimanche). Le document de suivi pour l'année 2011 fait apparaître que le salarié, à l'exception des mois de janvier et de novembre 2011, est noté comme travaillant le samedi ainsi qu'étant d'astreinte le dimanche entre trois à cinq fois par mois. Il est ajouté que l'intimée ne justifie pas du respect des dispositions de l'article L3121-7 du code du travail, et en particulier de l'information et de la consultation du comité d'entreprise, ou encore des délégués du personnel. Il n'est pas plus justifié du respect des stipulations de l'article 1.10 de la convention collective du 15/01/1981 prévoyant la programmation individuelle des périodes d'astreintes, et la remise d'un document récapitulatif du nombre d'astreintes effectuées. Il ne peut pas être tiré argument de la proposition de reclassement qu'aurait faite le défunt le 16/12/2013 d'assurer la réception des appels téléphoniques 24h/24, alors que quelques jours après (lettre du 21/12/2013) M. [R] [T] déplore un manque réel de considération, indiquant que le reclassement proposé par l'entreprise est une vengeance, précisant avoir travaillé dans des conditions extrêmes «'3 semaines d'affilée et 24h/24'». Ainsi, s'il apparaît que M. [R] [T] a travaillé en binôme avec M. [D] [M], ainsi qu'avec M. [O] sur la période 2010/2011, la participation de M. [Y] n'apparaissant pas significative au regard des bulletins de paie produits, il n'en reste pas moins que par leur récurrence, les périodes d'astreintes, qui s'ajoutaient aux périodes de travail hebdomadaire, les fins de semaine mais aussi de 17h30 à 8h30, et pour lesquelles il devait se rendre disponible dans les meilleurs délais, constituaient autant de contraintes qui affectaient objectivement et très significativement sa faculté de disposer librement le temps de son tour de permanence pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Il en résulte que l'intégralité du temps du service de la permanence constituait pour M. [W] [R] [T] du'temps de travail effectif. Les éléments produits par l'appelant sont donc suffisamment précis et étayent la demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, l'employeur pouvant produire ses propres éléments. S'il est produit par l'intimée le relevé mensuel d'heures signés par M. [R] [T] en 2009, ce document ne comporte aucune mention quant aux périodes de permanence. Le suivi des heures travaillées pour les périodes ultérieurs n'apparaît pas fidèle au regard des mentions portées sur les bulletins de paie en particulier pour le paiement des primes d'astreinte dépannage. La cour relève néanmoins que la synthèse produite par les appelants ne comporte pas de déduction du temps de pause. Elle indique à de nombreuses reprises que M. [R] [T] a achevé sa journée de travail à 18h ou 18h30 alors que l'étude pose mentionne des horaires de 8h à 12h et de 14h à 17h. La cour dispose donc des éléments suffisants pour fixer comme suit les heures supplémentaires non rémunérées et le rappel de salaire afférent comprenant les majorations horaires': -2009': 3.909,28 heures, -2011': 3.472,85 heures, -2012': 2.456,43 heures, -2013': 2.177,85 heures. Les sommes dues aux consorts [T] au titre des heures supplémentaires effectuées en sus de celles déjà rémunérées chaque mois s'élèvent en conséquence, compte tenu du taux horaire rappelé par les appelants, et des majorations applicables, à 175.952,79 ' outre les congés payés de 17.595,28 '. Le jugement est infirmé. Sur le repos compensateur Les appelants sont fondés à faire valoir que M. [R] [T] devait bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos, en application de l'article L.3121-11 du code du travail, dès lors qu'il a réalisé 12.016,41 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % compte tenu de l'article 1.09, g) de la convention collective. Au vu des heures supplémentaires effectuées par M. [R] [T] au-delà du contingent en 2009, 2011, 2012 et 2013 sans qu'il ait été mis en mesure par son employeur de prendre ses repos dans le délai fixé par l'article D.3121-10 du code du travail, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi, qui comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme s'il avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. Compte tenu du taux horaire applicable, l'indemnité sera évaluée à la somme de 76.161,36 euros comprenant les congés payés. Le jugement est infirmé. Sur le travail dissimulé Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'employeur a sciemment mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures supplémentaires inférieures à leur nombre réel, et ce de façon constante. Il a ainsi intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui accompli. En application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, le salarié a droit au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 30.480,66 euros sur la base d'un salaire moyen de 5.080,11 euros compte-tenu des rappels de salaire pour heures supplémentaires. Le jugement est infirmé. Sur les demandes au titre du respect de la durée du travail Les appelants exposent que la durée quotidienne du travail de 10 heures a été dépassée, que le droit au repos de 11 heures consécutives n'a pas été respecté, que la durée hebdomadaire du travail a été dépassée à plusieurs reprises, enfin que le temps de pause n'a pas été respecté. L'intimée réplique que les notions d'amplitude et de travail effectif sont distinctes, rappelant que la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos à l'exception du temps d'intervention, que le salarié qui était protégé ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail. Toutefois, il ne peut pas être valablement soutenu que la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire, puisqu'il a été vu que les conditions de travail de M. [R] [T] pendant son tour de permanence étaient exclusives du régime de l'astreinte, et constituaient du travail effectif. Ainsi que le font valoir les appelants, il ressort de la synthèse, et des exemples relevés par la cour en décembre 2011, par exemple les 16 et 17 décembre 2011 que les durées quotidiennes du travail et de repos n'ont pas été respectées, de même que la durée hebdomadaire du travail. Il en résulte que les consorts [T] sont fondés à faire valoir un préjudice, qui s'analyse en un trouble pour le salarié dans sa vie personnelle qui a engendré des risques pour sa santé et sa sécurité. Il convient de réparer son préjudice par une indemnité de 15 000 euros de dommages-intérêts. Sur le harcèlement moral L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L1152-4 du même code ajoute que : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». En outre, en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les consorts [T] invoquent la charge de travail extravagante de M. [R] [T], des méthodes de gestion de l'entreprise, le non-paiement d'heures supplémentaire ayant altéré la santé de M. [R] [T]. Il a été vu que le temps d'astreinte du salarié devait s'analyser en du temps de travail effectif, ce qui a entraîné une surcharge importante de travail. De plus le dossier médical du salarié fait apparaître trois accidents du travail (09/01/2010, 06/01/2012 et 12/07/2013 ayant conduit à l'inaptitude du salarié. Le médecin du travail qui avait déjà constaté la fatigue du salarié le 19/09/2013 relève le 05/11/2013 une altération de l'état général, et le fait que le salarié se sent incapable de reprendre son poste de dépanneur et d'assumer les efforts physiques et le travail en extérieur. La charge de travail excessive du salarié qui a perduré pendant plusieurs années permet de présumer de faits de harcèlement moral ayant eu une incidence sur la santé du salarié. Il importe peu que ce dernier n'ait pas protesté dans le cadre de ses mandats de délégué du personnel ou encore qu'il ait subi des pathologies sans rapport avec le travail. La société GUEUDET VALLEE DE L'OISE ne démontre pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, qui est constitué. Il convient de réparer ces faits par une indemnité de 6.000 ' de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé. Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Selon l'article L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit notamment planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel. Les appelants invoquent à nouveau le rythme de travail effréné du salarié ayant entraîné trois accidents du travail, outre une fracture de fatigue en août 2013. La société Gueudet Vallée de l'Oise rappelle le caractère accidentel, et par conséquent imprévisible des dommages subis par M. [R] [T], le fait qu'ila été déclaré apte sans réserve le 25/09/2012, qu'il n'a jamais été demandé au salarié de sauter de la dépanneuse qui est munie d'un marche-pied. La cour relève néanmoins que les permanences auxquelles étaient soumis le salarié n'ont fait l'objet d'aucun suivi réel et efficient de nature à prévenir la fatigue du salarié. La survenance de trois accidents du travail sur une période de trois ans et demi devait au contraire la conduire à prendre toute mesure utile prévue par l'article L4121-21 du code du travail, ce dont il n'est pas justifié. Il en résulte un manquement à cette obligation qui a entraîné pour le salarié un préjudice distinct de celui résultant de l'accident du travail, et qui doit être réparé par une indemnité de 6.000 ' de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé. Sur la contestation du licenciement. Les appelants soutiennent que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, que par ailleurs plusieurs rappels d'indemnités sont dus, l'employeur ayant retenu un salaire de référence erroné, que les durées du travail, d'ordre public, n'ont pas été respectées, que l'inaptitude résulte de la carence fautive de l'employeur, et procède d'un manquement à l'obligation de sécurité, du harcèlement moral, du défaut de respect de la législation sur le temps de travail. La société GUEUDET VALLEE DE L'OISE rappelle que l'autorisation de licenciement a été accordée, que l'inaptitude ne résulte pas des griefs invoqués. Il est constant que M. [R] [T] a été licencié le 29/09/2014, en suite de l'autorisation de l'inspectrice du travail du 24/09/2014. Le recours de M. [R] [T] a été rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 13/06/2019. Il en résulte que M. [R] [T] a valablement été licencié, compte-tenu de la déclaration d'inaptitude du médecin du travail. Il est constant que, dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1 à L. 1132-3-3 et L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations (Cass. Soc. 2 octobre 2024, 23-19.326). La contestation du licenciement, fondée sur des faits de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité, est donc recevable. Il ressort du dossier de santé au travail que M. [R] [T] a subi un accident du travail le 12/07/2013 pour une fracture du pied, ayant entraîné un arrêt jusqu'au 17/09/2013. Les avis d'arrêt de travail ne sont pas produits, mais il est constant que M. [R] [T] n'a pas repris le travail. L'avis d'inaptitude du 05/11/2013 est ainsi libellé': «'inapte à la reprise de son poste de dépanneur/chauffeur de façon définitive'; Peut tenir un poste administratif sans manutention ni efforts physiques importants. Pas de conduite PL. Conduite VL possible'». L'existence d'autres pathologies, sans lien avec le travail est établie (carcinome et pneumopathie). Toutefois, la cour tire de la continuité de l'arrêt de travail, du fait que le salarié présente une altération de l'état général, et s'est senti incapable de reprendre son poste de dépanneur et d'assumer les efforts physiques et le travail extérieur, un lien entre l'inaptitude et les agissements de harcèlement moral tenant à une surcharge de travail. En application de l'article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il convient par conséquent de dire que le licenciement est nul. Il n'y a pas lieu à infirmation du jugement du 01/04/2016 qui avait fait droit à l'exception de litispendance. Compte-tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge et des conséquences du licenciement à son égard, tenant pour l'essentiel à la perte de l'emploi, il convient d'allouer en réparation de son préjudice une indemnité de 35.000 ' par application des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail. Sur la violation du statut protecteur Les appelants font valoir que le licenciement étant invalidé, une indemnité pour violation du statut protecteur est due. Toutefois, il a été vu que M. [R] [T] a valablement été licencié. Dès lors que l'autorisation de licenciement a été accordée et est devenue définitive, aucune violation du statut de salarié protégé n'est établie. La demande est rejetée. Sur les rappels d'indemnités Les appelants font valoir que les indemnités de rupture doive s'étabir sur la base du salaire majoré en raison du rappel d'heures supplémentaires. L'employeur expose que la moyenne de salaire est erronée, que du salaire du mois de mai 2013 doit être déduite la somme de 239,31 ' d'indemnités journalières, le salaire moyen s'établissant à la somme de 4.251,89 '. En vertu de l'article L1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Les appelants sont bien fondés à faire valoir la réintégration dans la moyenne de salaire des heures supplémentaires allouées qu'elles fixent à la somme de 5.027 ', puisqu'il s'agit du salaire qu'aurait dû percevoir le salarié. Dès lors, il convient d'accueillir les demandes suivantes, au regard des explications respectives des parties': -7.772,74 ' bruts de rappel de salaire -1.633,16 ' de rappel d'indemnités équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, -2.319,24 ' de rappel d'indemnité spéciale de licenciement. S'agissant du rappel de congés payés, cette même majoration du salaire valorise le droit à congés payés du salarié à la somme de 1.796,41 ' pour la période de novembre 2013 à mai 2014, et de 1.390,23 ' pour la période de juin à septembre 2014. Sur les autres demandes Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation, pour les créances qui y sont visées pour chacune d'elle, le conseil de prud'hommes ayant été saisi à deux reprises. Les créances indemnitaires produisent intérêts à taux légal à compter du présent arrêt. La SASU GUEUDET ALLIANCE OISE partie perdante supporte les dépens de l'instance et d'appel. Il est équitable d'allouer aux consorts [T] une indemnité de 3.000 ' pour leur frais irrépétibles exposés en appel par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, statuant dans les limites de la cassation, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription et le confirme, Statuant à nouveau, y ajoutant, Dit que le licenciement est nul, Condamne la SASU GUEUDET ALLIANCE OISE à payer à Mme [J] [T] [F], Mme [E] [F], Mme [P] [F] [T], M. [H] [F] [T] les sommes qui suivent': -175.952,79 ' de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés de 17.595,28 ', -76.161,36 euros d'indemnité pour repos compensateur, -30.480,66 euros d'indemnité pour travail dissimulé, -15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice tenant à l'inobservation des durées légale du travail, -6.000 ' de dommages-intérêts pour harcèlement moral, -6.000 ' de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, -35.000 ' d'indemnité pour licenciement nul, -7.772,74 ' de rappel de salaire, -1.633,16 ' de rappel d'indemnités équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, -2.319,24 ' de rappel d'indemnité spéciale de licenciement. -1.796,41 ' de rappel d'indemnité de congés payés pour la période de novembre 2013 à mai 2014, et 1.390,23 ' pour la période de juin à septembre 2014, Rejette la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation, pour les créances qui y sont visées pour chacune d'elle, le conseil de prud'hommes ayant été saisi à deux reprises. Dit que les créances indemnitaires produisent intérêts à taux légal à compter du présent arrêt. Condamne la SASU GUEUDET ALLIANCE OISE aux dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [J] [T] [F], Mme [E] [F], Mme [P] [F] [T], M. [H] [F] [T] une indemnité de 3.000 ' pour leur frais irrépétibles exposés en appel par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Rosalia SENSALE Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Texte intégral
ARRET DU 28 Mars 2025 N° RG 23/01455 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGMA N° 474/24 GG / [X] [S] GROSSE le 28 Mars 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Renvoi après Cassation - Prud'hommes - CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE Creil en date u 01/04/2016 COUR D'APPEL Amiens en date du 15/09/2020 COUR DE CASSATION DU 21 juin 2023 DEMANDEUR A LA SAISINE : Mme [J] [T] [F] veuve [R] [T] Ayant droit de Monsieur [W] [R] [T] [Adresse 1] Mme [P] [F] [T] Ayant droit de [R] [T] [W] [Adresse 3] Mme [E] [F] [T] Ayant droit de [R] [T] [W] [Adresse 1] M. [H] [F] [T] Ayant droit de Monsieur [W] [R] [T] [Adresse 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-marie GILLES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie SOUBELET-CAROIT, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR A LA SAISINE : S.A.S.U. GUEUDET ALLIANCE OISE [Adresse 2] représentée par Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d'AMIENS assisté de Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d'AMIENS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER faisant fonction de président de chambre Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : DEBATS : à l'audience publique du 27 Novembre 2024 Le prononcé de la décision a été prorogé pour plus ample délibéré du 28 février au 28 mars 2025. ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Rosalia SENSALE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société SACLI qui exerce une activité de dépannage a engagé M. [W] [R] [T] par contrat à durée indéterminée du 06 août 2007 en qualité de dépanneur, statut ouvrier, échelon 3. Elle emploi habituellement plus de 10 salariée et applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société PALAIS DE L'AUTOMOBILE GUEDET FRERES (la société PAGF), à laquelle la SASU GUEUDET ALLIANCE OISE vient aux droits de l'employeur. Le salarié était titulaire de plusieurs mandats': délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et du CHSCT. M. [R] [T] a été arrêté pour maladie en août 2013, à la suite de quoi le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste le 21/11/2013 selon un avis ainsi libellé': «'capacités restantes': poste administratif sans manutention ni efforts physiques importants, pas de conduite PL'». Une proposition de poste du 03/12/2013 était refusée le 16/12/2013. L'inspectrice du travail rejetait la demande d'autorisation du licenciement le 27/02/2014. Une nouvelle proposition de reclassement a été faite le 16/04/2014 refusée le 05/05/2014. Le 24/09/2019, l'autorisation de licenciement était accordée, qui a été contestée par M. [T] le 13/10/2014. L'employeur notifiait le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29/09/2014. Le tribunal administratif par décision du 09/05/2017 a annulé l'autorisation de licenciement du 24/09/2024 et la décision du 09/03/2015 du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique. La cour administrative d'appel d'Amiens a annulé le jugement par arrêt du 19/07/2017. Le conseil de prud'hommes de Creil a été saisi le 15/01/2014 par M. [T] pour demander le paiement d'heures supplémentaires, obtenir des dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail, travail dissimulé, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, Par jugement du 24/02/2015 le conseil de prud'hommes a': -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes proposée par la SASU PAGF, -condamné la SASU PAGF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [W] [A] [R] [T] les sommes suivantes : -17 150, 95' bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de travail accomplies, -1 715,10' euros à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, -16 672,85' bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, -1 667,29' bruts à titre d'indemnité de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos, -23 761,50' à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -7 920,50' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail et aux repos, -2 000' sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile, -dit que les condamnations prononcées aux titres du rappel de salaire pour heures supplémentaires de travail accomplies, d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, de contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité de congés payés sur la contrepartie en repos produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 17 janvier 2014, date de réception par la SASU PAGF de la convocation à l'audience du bureau de conciliation du 18 février 2014, -dit que les condamnations prononcées aux titres d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail et de repos, ainsi que sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile, produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 24 février 2015, date du prononcé du présent jugement, -dit que les condamnations prononcées aux titres du rappel de salaire pour heures supplémentaires de travail accomplies, d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, de la contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité de congés payés sur la contrepartie en repos sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite de 35 642,25' correspondant à neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 3 960,25' bruts, -débouté Monsieur [W] [A] [R] [T] du surplus de ses demandes, -débouté la SASU PAGF de sa demande reconventionnelle, -dit que le présent jugement sera transmis par le greffe du conseil, aux services de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Senlis, à qui il appartiendra d'apprécier l'opportunité des suites à donner à la constatation des faits constitutifs de travail dissimulé, -ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du présent jugement, -condamné la SASU PAGF, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. Il a été interjeté appel du jugement par M. [R] [T]. Il a en outre saisi le conseil de prud'hommes le 23 octobre 2014 pour contester le licenciement. M. [R] [T] est décédé le 24/11/2015, l'instance étant reprise par Mme [J] [T] [F], Mme [E] [F] [T], Mme [P] [F] [T], et M. [H] [F] [T]. Par jugement de départage du 01/04/2016, le conseil de prud'hommes a reçu l'exception de litispendance et s'est dessaisit de l'examen des demandes au profit de la cour d'appel d'Amiens, a réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 15/09/2020, la cour d'appel d'Amiens a': -infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; «'Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Déboute Mmes [J], [P], [E] [R] [T] et M. [H] [R] [T] de leurs demandes relatives aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs et à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Condamne la société GUEUDET VALLEE DE L'OISE à payer à Mmes [J], [P], [E] [R] [T] et M. [H] [R] [T] la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail ; Rejette le moyen relatif à la nullité du licenciement pour harcèlement moral ; Rejette le moyen selon lequel l'inaptitude de M. [R] [T] a pour origine des manquements de l'employeur ; Déboute Mmes [J], [P], [E] [R] [T] et M. [H] [R] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur ; Condamne la société GUEUDET VALLEE DE L'OISE à payer à Mmes [J], [P], [E] [R] [T] et M. [H] [R] [T] les sommes de : -16,51 ' au titre des salaires de décembre 2013 à septembre 2014, -117,43 ' au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, -82,94 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; Dit que les dommages et intérêts alloués à Mmes [J], [P], [E] [R] [T] et M. [H] [R] [T], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Dit que les créances salariales allouées à Mmes [J], [P], [E] [R] [T] et M. [H] [R] [T], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société GUEUDET VALLEE DE L'OISE de la convocation devant le bureau de conciliation, Déboute Mmes [J], [P], [E] [R] [T] et M. [H] [R] [T] et la société GUEUDET VALLEE DE L'OISE de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société GUEUDET VALLEE DE L'OISE aux dépens'». Un pourvoi a été interjeté contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. La Cour de cassation par arrêt du 21/06/2023 a statué comme suit': «'CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [T] [F], Mmes et M. [F] [T] de leurs demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, rejette le moyen relatif à la nullité du licenciement pour harcèlement moral et celui selon lequel l'inaptitude a pour origine des manquements de l'employeur, déboute Mme [T] [F], Mmes et M. [F] [T] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, limite les condamnations à paiement de la société Gueudet vallée de l'Oise à l'égard de Mme [T] [F], Mmes et M. [F] [T] au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail, des salaires de décembre 2013 à septembre 2014, de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et déboute Mme [T] [F], Mmes et M. [F] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens'». Elle a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, a condamné la société Gueudet vallée de l'Oise aux dépens et l'a condamnée à payer à Madame [P] [F] [T] et à Madame [E] [F] [T], en leur qualité d'ayants droit de [W] [R] [T], la somme globale de 1.500 euros. Mme [J] [N] [T] [F], veuve [R] [T], Mme [P] [F] [T], Mme [E] [F] [T], M. [H] [F] [T] (les consorts [F] [T] ci-après) ont saisi la cour d'appel de Douai par déclaration du 17/11/2023. Par leurs conclusions du 22/07/2024, les consorts [F] [T] demandent à la cour de réformer le jugement rendu le 24 février 2015 par le Conseil de prud'hommes de Creil sur les chefs suivants : CONDAMNE la SASU PAGF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [W] [A] [R] [T] les sommes suivantes : -17 150,95 ' bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de travail accomplies, (contestation du quantum) -1715,10 ' bruts à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire (contestation du quantum) -16 672,85 ' bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, (contestation du quantum) -1667,29 ' bruts à titre d'indemnité de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos, (contestation du quantum) -23 761,50 ' à titre d'indemnité pour travail dissimulé, (contestation du quantum) - 7 920,50 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail et aux repos, (contestation du quantum) DEBOUTE Monsieur [W] [A] [R] [T] du surplus de ses demandes, ' Réformer le jugement rendu le 1er avril 2016 par le Conseil de prud'hommes de Creil sur les chefs suivants : RECOIT l'exception de litispendance soulevée par la Société Palais de l'automobile GUEUDET FRERES ; SE DESSAISIT de l'examen des demandes de Madame [J] [T] [F], Madame [P] [F] [T], Madame [E] [F] [T] et Monsieur [H] [F] [T], venant aux droits de Monsieur [W] [R] [T], décédé, au profit de la Cour d'Appel d'Amiens (déjà saisie du litige, affaire inscrite au rôle sous le numéro 15/00992) ; RESERVE les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : Accueillir les demandes de Madame [J] [T] [F], Madame [E] [F] [T], Madame [P] [F] [T], Monsieur [H] [F] [T], pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur [R] [T], en les disant bien fondées. Fixer le salaire moyen de Monsieur [R] [T] à la somme de 5 080,11 euros. Juger que Monsieur [R] [T] a justifié avoir accompli 18 055 heures supplémentaires pour les années 2009 à 2013. Condamner en conséquence la société GUEUDET ALLIANCE OISE (anciennement PAGF) à payer à ce titre aux consorts [T], en leur qualité d'ayants-droits de Monsieur [R] [T], avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Creil, soit le 15 janvier 2014 : -249 658 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, -24 965 euros au titre des congés payés afférents, -167 555 euros au titre du repos compensateur, -16 755 euros à titre de congés payés afférents. En sus, Condamner la société GUEUDET ALLIANCE OISE pour travail dissimulé à payer aux appelants la somme de 30 480,56 euros sur le fondement de l'article L.8221-5 du Code du travail. Condamner la société GUEUDET ALLIANCE OISE au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du non-respect de la législation sur le temps de travail. Constater le harcèlement dont a été victime Monsieur [R] [T]. Constater encore le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Condamner en conséquence la société GUEUDET ALLIANCE OISE à payer aux appelants les sommes de : -30 000 euros au titre du préjudice lié au harcèlement moral ; -61 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. Par ailleurs, Juger que le licenciement de Monsieur [R] [T] pour inaptitude doit être requalifié : -à titre principal, en licenciement nul, -à titre subsidiaire, en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. En conséquence, Condamner la société GUEUDET ALLIANCE OISE à verser aux appelants la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Creil, soit le 24 octobre 2014. Condamner la société GUEUDET ALLIANCE OISE à verser aux appelants la somme de 100.000 euros au titre de la violation du statut protecteur, avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Creil, soit le 24 octobre 2014. Par ailleurs, Juger que le dernier salaire de Monsieur [R] [T], au sens de l'article L 1226-4 du Code du travail, était de 5 027 euros, et que c'est sur cette base qu'auraient dû être réglés ses salaires d'inactivité au-delà du mois suivant l'avis d'inaptitude. Condamner la société GUEUDET ALLIANCE OISE au paiement de différents rappels d'indemnités, avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil, soit le 24 octobre 2014 : -8 429, 32 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice spéciale -2 447, 69 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement -1 633, 16 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis -163, 16 euros au titre du rappel de congés payés sur préavis -1 796, 41 euros au titre du rappel d'indemnité de congés payés pour la période de novembre 2013 à mai 2014 -1 390,23 euros au titre du rappel d'indemnités de congés payés pour la période de juin à septembre 2014. En tout état de cause, Juger que toutes les condamnations prononcées contre la société GUEUDET ALLIANCE OISE porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Creil, soit le : -15 janvier 2014 pour tout ce qui touche à la durée du travail (heures supplémentaires, repos compensateur, travail dissimulé), -23 octobre 2014 pour toutes les autres demandes, Débouter entièrement l'intimée de l'ensemble de ses conclusions, fins ou prétentions. Condamner la société GUEUDET ALLIANCE OISE à payer aux appelants la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société GUEUDET ALLIANCE OISE aux entiers dépens de première instance et d'appel'». Par ses conclusions reçues le 14/03/2024, la société GUEUDET ALLIANCE OISE, venant au droit de la Société GUEUDET VALLEE DE L'OISE venant elle-même aux droits de la société le PALAIS DE L'AUTO-MOBILE GUEUDET FRERES, demande à la cour de': «'A titre principal, REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CREIL du 24 février 2014 en ce qu'il a : REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes proposée par la SASU PAGF, CONDAMNE la SASU PAGF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [W] [A] [R] [T] les sommes suivantes : -17 150, 95' bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de travail accomplies, -1 215,10' bruts à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, -16 672,85' bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, -1 667,29' bruts à titre d'indemnité de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos -23 761,50' à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -7920,50' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail et aux repos, -2000' sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT que les condamnations prononcées aux titres du rappel de salaire pour heures supplémentaires de travail accomplies, d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, de contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité de congés payés sur la contrepartie en repos produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 17 janvier 2014, date de réception par la SASU PAGF de la convocation à l'audience du bureau de conciliation du 18 février 2014, DIT que les condamnations prononcées aux titres d'indemnité pour travail dissimulé de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail et de repos ainsi que sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile, produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 24 février 2015, date du prononcé du présent jugement, DIT que les condamnations prononcées aux titres du rappel de salaire pour heures supplémentaires de travail accomplies, d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire de la contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité de congés payes sur la contrepartie en repos sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite de 35 642,25' correspondait à neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 3 960,25' bruts, DEBOUTE la SASU PAGF de sa demande reconventionnelle DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe du conseil, aux services de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Senlis, à qui il appartiendra d'apprécier l'opportunité des suites à donner à la constatation des faits constitutifs de travail dissimulé, ORDONNE l'exécution provisoire de l'intégralité du présent jugement, CONDAMNE la SASU PAGF, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, ` CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CREIL du 24 février 2014 en ce qu'il a : DEBOUTE Monsieur [W] [A] [R] [T] du surplus de ses demandes, ET STATUANT A NOUVEAU Déclarer IRRECEVABLE toute demande antérieure au 16 janvier 2011 en raison de sa prescription. Dire et juger que les appelants échouent à démontrer que feu Monsieur [W] [R] [T] aurait été amené à effectuer des heures supplémentaires qui n'auraient pas fait l'objet d'une contrepartie financière ou en repos, et les DEBOUTER de leurs demandes à titre de rappels d'heures, de congés payés y afférents, de repos compensateurs, et congés payés y afférents. Dire et juger que les appelants échouent à démontrer que l'employeur aurait sciemment dissimulé la réalisation des prétendues heures supplémentaires, et les DEBOUTER de leur demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé. Dire et juger que les appelants échouent à démontrer, que l'emp1oyeur aurait violé les règles relatives à la législation sur le temps de travail et les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. Et reconventionnellement, CONDAMNER les appelants à restituer à la Société GUEUDET ALLIANCE OISE les sommes reversées suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation à hauteur de 63.170,28 ' correspondant aux sommes réglées au titre de l'exécution provisoire. CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus et ce faisant, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : Dire et juger que les appelants ne rapportent nullement la preuve de faits précis, concordants et matériellement vérifiables susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, et qui auraient eu pour effet de porter atteinte à l'état de santé du salarié et en tout état de cause, les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, Dire et juger que les appelants échouent à rapporter la preuve que l'employeur aurait violé son obligation de sécurité de résultat et que l'inaptitude du salarié en résulterait, et les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. DEBOUTER les appelants de toutes demandes ayant trait à la prétendue violation du statut protecteur du salarié et de leur demande de dommages et intérêts y afférents. DEBOUTER les appelants de toute demande de dommages et intérêts pour licenciement prétendu nul ou subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse. FIXER le salaire de référence de Monsieur [R] [T] à la somme de 4.25l,89', de sorte que la SASU le PALAIS DE L'AUTOMOBILE GUEUDET FRERES ne saurait être redevable de sommes excédant : -16,51 ' bruts à titre de rappels de salaire -117,43 ' nets au titre du rappel d'indemnité spéciale de licenciement -82,94 ' bruts au titre de l°indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, sans congés payés y afférents Et que Monsieur [R] [T] est redevable d'un trop perçu au titre des congés payés de 300,45 ', et qu'en compensant cette somme à celles susvisées, il est encore redevable à son employeur, la Société GUEUDET ALLIANCE OISE renonçant à solliciter le règlement de cette différence. CONDAMNER les Consorts [R] [T] au paiement de la somme de 5000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait confirmer la décision concernant le règlement des heures supplémentaires, dire et juger que les appelants ne démontrent nullement que la Société GUEUDET ALLIANCE OISE serait redevable d'une somme supérieure à 17.150,95 ' bruts, outre à la somme de 1.715,10 ' bruts de congés payés y afférents, outre à la somme de 16.672,85 ' bruts de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos, et 1.667,29 ' de congés payés y afférents. Et si la Cour confirmait la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de CREIL notamment sur le quantum des sommes dues au titre d'heures supplémentaires pour l'année 2013, et fixait un salaire de référence de 5.027 ', donner acte à la Société GUEUDET ALLIANCE OISE de ce qu'elle ne saurait être redevable de sommes excédant : -7.772,74 ' bruts à titre de rappels de salaire -2.319,24 ' net au titre du rappel d'indemnité spéciale de licenciement -1.633,16 ' bruts au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, sans congés payés y afférents -71,60 ' bruts de rappels de congés payés. En tout état de cause, débouter les appelants de leur demande tendant à ce que les éventuelles condamnations pour certaines formulées à hauteur de cour, alors que le conseil de Prud'hommes saisi une seconde fois s'est déclaré incompétent soit assorties des intérêts à compter de la saisine du Conseil, mais le cas échéant à compter de la décision qui sera rendue par la Cour'». Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA, dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE L'ARRET Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires -Sur la prescription': Au préalable, l'intimée demande à la cour de déclarer irrecevable toute demande antérieure au 16 janvier 2011 en invoquant les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, M. [R] [T] ayant saisi la juridiction le 15 janvier 2014. L'article L3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. L'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, en paragraphe V dispose que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En application des dispositions transitoires précitées, et dans la mesure où l'instance a été engagée le 15 janvier 2014, les consorts [R] [T] sont recevables à demander le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées à compter du 15 janvier 2009. Le jugement qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être confirmé. -sur les heures supplémentaires': Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Le contrat de travail du 6 août 2007 prévoit un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois ainsi que les stipulations suivantes': -les samedis travaillés seront payés en heures supplémentaires -les jours d'astreinte seront payés 61 euros, -il sera alloué une prime de 15 % sur le chiffre d'affaires H.T fait pendant les heures d'astreinte ou les heures supplémentaires (soit de 12 heures à 14 heures et de 17h30 à 8h30). Les appelants produisent': -un planning de dépannage de janvier à octobre 2011, faisant apparaître les secteurs d'intervention et les jours, ainsi que le prénom du premier dépanneur, suivi par deux autres colonnes (1er suppléant et 2ième suppléant), -la synthèse des heures d'intervention du 27/07/2009 au 28/07/2013 mentionnant par jour les heures d'arrivée et de départ, faisant apparaître le décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, distinguant le temps de «'permanence'», les heures de travail et les interventions, -le calendrier des interventions par secteur, -des factures d'intervention pour les années 2009, 2011, 2012 et 2013, -plusieurs fiches de «'relevés d'appels téléphoniques'» comportant les dates et heures d'intervention et les numéros de facture correspondante. Ils soutiennent que l'employeur a mis en place un système illégal en érigeant le travail «'non stop'» du salarié, qu'outre les dépannages en journée, il effectuait un grand nombre de dépannages de nuit, heures qui n'ont été ni comptabilisées ni payées, qu'au mois d'avril 2013, il a travaillé tous les samedis, tous les dimanches et la plupart des nuits, que le travail de nuit est rémunéré forfaitairement par un pourcentage sur le chiffre d'affaires, comme le montre l'analyse des bulletins de paie, le salaire versé en avril 2013 au titre des heures de nuit représentant la moitié du salaire, cette situation résultant d'autres exemples (janvier 2012, mai 2012, juin 2012), qu'il n'y avait que deux dépanneurs, M. [O] n'ayant travaillé que de juin 2010 à novembre 2011 et M. [Y] n'étant pas dépanneur mais gardien, que l'employeur assurait des dépannages à la demande de nombreuses sociétés d'assurance, comme le démontrent les grands livres, que le délai d'intervention était de 30 minutes, que les dépanneurs devaient couvrir plusieurs secteurs autoroutiers (secteur 2 rattaché à [Localité 6], secteur 3 de [Localité 5]), ainsi que l'assistance pour la gendarmerie, que le suppléant devait intervenir pour un deuxième dépannage si le titulaire était déjà appelé, que de nombreuses heures supplémentaires ont été effectuées sans rémunération, que le système d'astreinte n'est pas conforme au code du travail et à la convention collective, de telle sorte que les heures d'astreinte sont en réalité des heures de permanence devant être rémunérées comme du travail effectif, que le salarié avait son camion près de son domicile ce qui entraîne une confusion avec le lieu de travail, que les bulletins de paie ne mentionnent aucune référence des heures d'intervention, que l'employeur ne produit aucun décompte des heures d'astreinte ou de dépannage durant les astreintes, que le salarié a parfois travaillé sept jours sur sept, L'intimée répond que le salarié travaillait en horaires fixe en semaine, restait au bureau et partait en dépannage quand il recevait un appel, que plusieurs dépanneurs effectuaient les dépannages, comme le montrent les pièces de l'appelant, que le salarié a notamment travaillé avec M. [D] [M], M. [L] [O] et M. [Z] [Y], que l'attestation de M. [G] [C] est de complaisance, qu'elle intervenait pour Renault assistance et la SANEF, qu'il existait d'autres «'assisteurs'», que la lecture des grands livres est erronée, les dates indiquées correspondant à la date de facturation, que l'étude de l'ensemble des dates sur les différents clients pour lesquelles une facture FA a été émise ne vise aucun samedi ou dimanche, que les exemples mentionnés par les appelants sont en contradiction avec leurs pièces, qu'est affirmée la réalisation de 23 dépannages le 17/01/2011 alors que la synthèse ne mentionne aucune heure supplémentaire pour cette journée, qu'il n'y a pas eu 68 dépannages le 22/07/2011 mais 54, le tableau de synthèse ne faisant état que de trois déplacements pour cette journée, qu'à compter de septembre 2011, la société concluante n'a plus été en charge du secteur 3 de la SANEF, et le secteur 2 a consisté en une astreinte d'une semaine sur 3 au lieu d'une semaine sur 2, ce qui a entraîné une diminution de l'activité, que les relevés d'appel correspondent en réalité à des relevés de facturation, que l'astreinte n'est pas constitutive d'un temps de travail effectif, que le salarié avait connaissance des périodes d'astreinte, que les bulletins de paie laissent tous apparaître des heures supplémentaires chaque mois et non un forfait, que le camion était au domicile pour permettre au salarié de se rendre directement sur le lieu d'intervention sans passer par la concession, le lieu de travail et le domicile n'ayant jamais été confondus, que les appelants ne justifient nullement des conditions dans lesquelles les astreintes étaient réalisées, que le salarié n'était pas constamment d'astreinte comme le montrent les planning communiqués qui démontrent une fréquence bien moindre, que le salarié a été absent toute l'année en 2010, que le planning produit en pièce 73 ne comporte aucun horaire de travail, de même que les calendriers, que le nombre d'heures réclamé est excessif, qu'en admettant que le salarié travaillait 6 jours sur 7, il aurait réalisé en 2009 au regard des 7472 heures réclamées des journées de 26,67 heures par jours ou 166,04 heures sur 6 jours, ce qui est impossible, ce raisonnement pouvant être appliqué pour les autres périodes, que les appelants ne produisent aucun autre calcul laissant à la cour le soin de déterminer le nombre d'heures, que les appelants invoquent 23 dépannages le 17/01/2011 selon les grands livres mais ne font apparaître aucune demande pour cette journée, que les dépannages correspondaient à la journée de travail habituelle du salarié, qu'il déclarait travailler au médecin du travail sept heures par jour, sa journée s'achevant à 17h30, la synthèse comptabilisant une demi-heure en plus à tort, ce qui se vérifie à 100 reprises, que la synthèse fait apparaître des interventions ne figurant pas sur le relevé d'appel, qu'elle justifie des horaires fixes de travail du salarié, d'un suivi du temps de travail contresigné, outre le paiement d'heures supplémentaires comptabilisés par ses soins, qui ont été rémunérés. Il convient au préalable d'examiner la question des astreintes. Aux termes de l'article L.3121-1 du code du travail, dans sa rédaction préalable, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L.3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. La Cour de justice de l'Union européenne juge que relève de la notion de «'temps de travail effectif'», au sens de la directive 2003/88, l'intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d'astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d'une période de garde déterminée n'atteignent pas un tel degré d'intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d'une telle période constitue du «'temps de travail'», aux fins de l'application de la directive 2003/88 (CJUE 9 mars 2021, C-344/19, D.J. C/Radiotelevizija Slovenija, points 37 et 38). En l'espèce, et s'agissant de la réalisation matérielle des dépannages, M. [V] atteste être dépanneur automobile, sa société ayant eu à intervenir sur le même secteur que celui du salarié, et indique que M. [T] et M. [M] [D] sont les deux seuls dépanneurs du garage Renault de [Localité 6] depuis son arrivée en 2007. Le document signé par M. [G] [C] indique qu'il a été salarié de la société PAGF en tant que dépanneur, qu'il devait assurer les dépannages 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est à dire que semaine et week end, jours et nuits, qu'il devait dormir avec le téléphone et être sur les lieux du dépannage en 20 minutes. Les appelants versent le cahier des charges de dépannage, qui concerne les voies rapides et routes du département de l'Hérault, et qui fait apparaître que le dépanneur intervient 24h/24, et qu'il doit se trouver à bref délai sur les lieux soit 30 minutes au plus, délai augmenté de 15 minutes la nuit entre 8 heures et dix huit heures et les fins de semaine. Mme [J] [T] atteste avoir accompagné son mari la nuit, indiquant qu'il travaillait fréquemment jour et nuit sans coupures, surtout le week end, indiquant être restée parfois au bureau pour téléphoner aux assistances et aider son époux. Le cahier des charges concerne certes le département de l'Hérault, mais l'intimée admet qu'elle était soumise à des engagements précis d'intervention pour des raisons de sécurité, dont elle ne révèle pas la teneur, et qui en toutes hypothèses corroborent le court délai d'intervention auquel était soumis le salarié, qui est inhérent au métier de dépanneur. Il s'ensuit que M. [R] [T] était tenu de se rendre sur le lieu du dépannage dès qu'il était sollicité. Concernant la fréquence des interventions, l'analyse des bulletins de paie, au regard de la pièce 85 des appelants opérant une comparaison du bulletin avec la structure de rémunération issue du contrat de travail, démontre que M. [R] [T] a régulièrement travaillé le samedi, jours comptabilisés en heure supplémentaires sur une base forfaitaire de 7 heures, majorés de 25 % . Les bulletins font apparaître une moyenne de trois à quatre samedi travaillés en 2009 et 2011, ainsi que pour partie en 2012 et 2013, hors périodes de suspension du contrat de travail. Ils font également état du paiement de primes d'astreintes «'dépannage'» de 61 ' correspondant aux «'jours d'astreinte'» soit les dimanche travaillés et jours fériés (42 en 2009, '37 en 2011, 26 en 2012, 23 en 2013). Ces mêmes bulletins font régulièrement apparaître une «'prime de sortie dépannage'» correspondant à la rémunération de 15 % due pour les périodes d'astreintes de jour de 12 h à 14 heures, mais aussi pendant la nuit de 17h30 à 8h30, ce qui démontre la mobilisation effective du salarié, outre son travail hebdomadaire de jour. Il en résulte comme le font valoir les appelants que le salarié a pu régulièrement travailler le samedi, le dimanche, mais également la nuit durant les astreintes qu'il devait assurer. Tel a été le cas, et à titre d'exemple, en décembre 2011, au cours duquel le salarié a travaillé samedi et dimanche, les «'primes de sorties dépannage'» soit la rémunération des astreintes s'établissant à 1527,35 ' majorant le salaire de base de 1.500 '. Pour ce mois de décembre 2011, l'examen des relevés de facturation versés par les appelants montre, outre le travail de jour les heures de facturation suivantes': 01/12/2011': 8h10 à 3h50, 02/12/2011': 8h15, 03/12': 5h30 à13h50, 04/12': 13 h à 18h30, 05/12': 8h à 17h40, 06/12': 12h05 à 20h30, 07/12': 12h05 à 18h10, 08/12/2011': 7h45 à 15h, 16/12 : interventions de 4h40 du matin à 21h30, 17/12': 6h40 à 17h40, 18/12': 8h15 à 22h30, 19/12': 12h05 et 18h05, 20/12': 8h15 à 23h25, 21/12': 6h à 17h50, 22/12': 8h00 à 17h45, 23/12': interventions de 8h10 à 21h25, 24/12': 18h30, 25/12': 13h à 17h50, 26/12': 12h10 à 20h30, 27/12': 8h05 à 19h30, 28/12': 8h20 à 17h40, 29/12': 8h. La synthèse produite par les appelants pour le mois de décembre ne comporte pas de contradiction flagrante avec ces indications. La cour relève néanmoins que la synthèse comporte des données, par exemple pour le 13 juin 2011, comme le fait valoir l'intimée, qui ne figurent pas aux relevés de facturation (deux interventions à 13h50, la synthèse mentionnant une intervention supplémentaire de 21h20 à 22h50). Il y a lieu d'observer, pour prendre un autre exemple, que le bulletin de paie établi par l'employeur du mois de janvier 2012, pour la période du 1er au 31 janvier 2012, fait état de 4 samedis travaillés (28 heures), de primes de 305 ' (5x61 '), et de «'prime de sorties dépannages'» de 3326,50 ' correspondant à la rémunérations des astreintes. Or, à en croire le document «'suivi des heures travaillées'» produit par la société GUEUDET ALLIANCE OISE, le salarié était en arrêt maladie du 09/01/12 au 23/03/2012, ce qui paraît correspondre au dossier médical (arrêt du 11/01/2012 au 19/03/2012), les mentions du bulletin de paie étant donc erronées. Nonobstant cette observation, la cour tire de la comparaison des bulletins de paie et des relevés de facturation une fréquence élevée des situations d'astreinte. Cette fréquence résulte de surcroît des relevés mensuels d'heures de l'employeur (pièce 58) qui bien que ne mentionnant pas les heures d'astreinte de nuit, montrent que le salarié a parfois travaillé samedi, dimanche et jours fériés, outre son travail hebdomadaire (exemple': du 06/04/2009 au 02/05/2009, du 06/07/2009 au 01/08/2009 ou encore du 31/08/2009 au 03/10/2009 à l'exception d'un dimanche). Le document de suivi pour l'année 2011 fait apparaître que le salarié, à l'exception des mois de janvier et de novembre 2011, est noté comme travaillant le samedi ainsi qu'étant d'astreinte le dimanche entre trois à cinq fois par mois. Il est ajouté que l'intimée ne justifie pas du respect des dispositions de l'article L3121-7 du code du travail, et en particulier de l'information et de la consultation du comité d'entreprise, ou encore des délégués du personnel. Il n'est pas plus justifié du respect des stipulations de l'article 1.10 de la convention collective du 15/01/1981 prévoyant la programmation individuelle des périodes d'astreintes, et la remise d'un document récapitulatif du nombre d'astreintes effectuées. Il ne peut pas être tiré argument de la proposition de reclassement qu'aurait faite le défunt le 16/12/2013 d'assurer la réception des appels téléphoniques 24h/24, alors que quelques jours après (lettre du 21/12/2013) M. [R] [T] déplore un manque réel de considération, indiquant que le reclassement proposé par l'entreprise est une vengeance, précisant avoir travaillé dans des conditions extrêmes «'3 semaines d'affilée et 24h/24'». Ainsi, s'il apparaît que M. [R] [T] a travaillé en binôme avec M. [D] [M], ainsi qu'avec M. [O] sur la période 2010/2011, la participation de M. [Y] n'apparaissant pas significative au regard des bulletins de paie produits, il n'en reste pas moins que par leur récurrence, les périodes d'astreintes, qui s'ajoutaient aux périodes de travail hebdomadaire, les fins de semaine mais aussi de 17h30 à 8h30, et pour lesquelles il devait se rendre disponible dans les meilleurs délais, constituaient autant de contraintes qui affectaient objectivement et très significativement sa faculté de disposer librement le temps de son tour de permanence pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Il en résulte que l'intégralité du temps du service de la permanence constituait pour M. [W] [R] [T] du'temps de travail effectif. Les éléments produits par l'appelant sont donc suffisamment précis et étayent la demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, l'employeur pouvant produire ses propres éléments. S'il est produit par l'intimée le relevé mensuel d'heures signés par M. [R] [T] en 2009, ce document ne comporte aucune mention quant aux périodes de permanence. Le suivi des heures travaillées pour les périodes ultérieurs n'apparaît pas fidèle au regard des mentions portées sur les bulletins de paie en particulier pour le paiement des primes d'astreinte dépannage. La cour relève néanmoins que la synthèse produite par les appelants ne comporte pas de déduction du temps de pause. Elle indique à de nombreuses reprises que M. [R] [T] a achevé sa journée de travail à 18h ou 18h30 alors que l'étude pose mentionne des horaires de 8h à 12h et de 14h à 17h. La cour dispose donc des éléments suffisants pour fixer comme suit les heures supplémentaires non rémunérées et le rappel de salaire afférent comprenant les majorations horaires': -2009': 3.909,28 heures, -2011': 3.472,85 heures, -2012': 2.456,43 heures, -2013': 2.177,85 heures. Les sommes dues aux consorts [T] au titre des heures supplémentaires effectuées en sus de celles déjà rémunérées chaque mois s'élèvent en conséquence, compte tenu du taux horaire rappelé par les appelants, et des majorations applicables, à 175.952,79 ' outre les congés payés de 17.595,28 '. Le jugement est infirmé. Sur le repos compensateur Les appelants sont fondés à faire valoir que M. [R] [T] devait bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos, en application de l'article L.3121-11 du code du travail, dès lors qu'il a réalisé 12.016,41 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % compte tenu de l'article 1.09, g) de la convention collective. Au vu des heures supplémentaires effectuées par M. [R] [T] au-delà du contingent en 2009, 2011, 2012 et 2013 sans qu'il ait été mis en mesure par son employeur de prendre ses repos dans le délai fixé par l'article D.3121-10 du code du travail, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi, qui comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme s'il avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. Compte tenu du taux horaire applicable, l'indemnité sera évaluée à la somme de 76.161,36 euros comprenant les congés payés. Le jugement est infirmé. Sur le travail dissimulé Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'employeur a sciemment mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures supplémentaires inférieures à leur nombre réel, et ce de façon constante. Il a ainsi intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui accompli. En application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, le salarié a droit au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 30.480,66 euros sur la base d'un salaire moyen de 5.080,11 euros compte-tenu des rappels de salaire pour heures supplémentaires. Le jugement est infirmé. Sur les demandes au titre du respect de la durée du travail Les appelants exposent que la durée quotidienne du travail de 10 heures a été dépassée, que le droit au repos de 11 heures consécutives n'a pas été respecté, que la durée hebdomadaire du travail a été dépassée à plusieurs reprises, enfin que le temps de pause n'a pas été respecté. L'intimée réplique que les notions d'amplitude et de travail effectif sont distinctes, rappelant que la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos à l'exception du temps d'intervention, que le salarié qui était protégé ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail. Toutefois, il ne peut pas être valablement soutenu que la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire, puisqu'il a été vu que les conditions de travail de M. [R] [T] pendant son tour de permanence étaient exclusives du régime de l'astreinte, et constituaient du travail effectif. Ainsi que le font valoir les appelants, il ressort de la synthèse, et des exemples relevés par la cour en décembre 2011, par exemple les 16 et 17 décembre 2011 que les durées quotidiennes du travail et de repos n'ont pas été respectées, de même que la durée hebdomadaire du travail. Il en résulte que les consorts [T] sont fondés à faire valoir un préjudice, qui s'analyse en un trouble pour le salarié dans sa vie personnelle qui a engendré des risques pour sa santé et sa sécurité. Il convient de réparer son préjudice par une indemnité de 15 000 euros de dommages-intérêts. Sur le harcèlement moral L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L1152-4 du même code ajoute que : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». En outre, en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les consorts [T] invoquent la charge de travail extravagante de M. [R] [T], des méthodes de gestion de l'entreprise, le non-paiement d'heures supplémentaire ayant altéré la santé de M. [R] [T]. Il a été vu que le temps d'astreinte du salarié devait s'analyser en du temps de travail effectif, ce qui a entraîné une surcharge importante de travail. De plus le dossier médical du salarié fait apparaître trois accidents du travail (09/01/2010, 06/01/2012 et 12/07/2013 ayant conduit à l'inaptitude du salarié. Le médecin du travail qui avait déjà constaté la fatigue du salarié le 19/09/2013 relève le 05/11/2013 une altération de l'état général, et le fait que le salarié se sent incapable de reprendre son poste de dépanneur et d'assumer les efforts physiques et le travail en extérieur. La charge de travail excessive du salarié qui a perduré pendant plusieurs années permet de présumer de faits de harcèlement moral ayant eu une incidence sur la santé du salarié. Il importe peu que ce dernier n'ait pas protesté dans le cadre de ses mandats de délégué du personnel ou encore qu'il ait subi des pathologies sans rapport avec le travail. La société GUEUDET VALLEE DE L'OISE ne démontre pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, qui est constitué. Il convient de réparer ces faits par une indemnité de 6.000 ' de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé. Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Selon l'article L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit notamment planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel. Les appelants invoquent à nouveau le rythme de travail effréné du salarié ayant entraîné trois accidents du travail, outre une fracture de fatigue en août 2013. La société Gueudet Vallée de l'Oise rappelle le caractère accidentel, et par conséquent imprévisible des dommages subis par M. [R] [T], le fait qu'ila été déclaré apte sans réserve le 25/09/2012, qu'il n'a jamais été demandé au salarié de sauter de la dépanneuse qui est munie d'un marche-pied. La cour relève néanmoins que les permanences auxquelles étaient soumis le salarié n'ont fait l'objet d'aucun suivi réel et efficient de nature à prévenir la fatigue du salarié. La survenance de trois accidents du travail sur une période de trois ans et demi devait au contraire la conduire à prendre toute mesure utile prévue par l'article L4121-21 du code du travail, ce dont il n'est pas justifié. Il en résulte un manquement à cette obligation qui a entraîné pour le salarié un préjudice distinct de celui résultant de l'accident du travail, et qui doit être réparé par une indemnité de 6.000 ' de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé. Sur la contestation du licenciement. Les appelants soutiennent que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, que par ailleurs plusieurs rappels d'indemnités sont dus, l'employeur ayant retenu un salaire de référence erroné, que les durées du travail, d'ordre public, n'ont pas été respectées, que l'inaptitude résulte de la carence fautive de l'employeur, et procède d'un manquement à l'obligation de sécurité, du harcèlement moral, du défaut de respect de la législation sur le temps de travail. La société GUEUDET VALLEE DE L'OISE rappelle que l'autorisation de licenciement a été accordée, que l'inaptitude ne résulte pas des griefs invoqués. Il est constant que M. [R] [T] a été licencié le 29/09/2014, en suite de l'autorisation de l'inspectrice du travail du 24/09/2014. Le recours de M. [R] [T] a été rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 13/06/2019. Il en résulte que M. [R] [T] a valablement été licencié, compte-tenu de la déclaration d'inaptitude du médecin du travail. Il est constant que, dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1 à L. 1132-3-3 et L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations (Cass. Soc. 2 octobre 2024, 23-19.326). La contestation du licenciement, fondée sur des faits de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité, est donc recevable. Il ressort du dossier de santé au travail que M. [R] [T] a subi un accident du travail le 12/07/2013 pour une fracture du pied, ayant entraîné un arrêt jusqu'au 17/09/2013. Les avis d'arrêt de travail ne sont pas produits, mais il est constant que M. [R] [T] n'a pas repris le travail. L'avis d'inaptitude du 05/11/2013 est ainsi libellé': «'inapte à la reprise de son poste de dépanneur/chauffeur de façon définitive'; Peut tenir un poste administratif sans manutention ni efforts physiques importants. Pas de conduite PL. Conduite VL possible'». L'existence d'autres pathologies, sans lien avec le travail est établie (carcinome et pneumopathie). Toutefois, la cour tire de la continuité de l'arrêt de travail, du fait que le salarié présente une altération de l'état général, et s'est senti incapable de reprendre son poste de dépanneur et d'assumer les efforts physiques et le travail extérieur, un lien entre l'inaptitude et les agissements de harcèlement moral tenant à une surcharge de travail. En application de l'article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il convient par conséquent de dire que le licenciement est nul. Il n'y a pas lieu à infirmation du jugement du 01/04/2016 qui avait fait droit à l'exception de litispendance. Compte-tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge et des conséquences du licenciement à son égard, tenant pour l'essentiel à la perte de l'emploi, il convient d'allouer en réparation de son préjudice une indemnité de 35.000 ' par application des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail. Sur la violation du statut protecteur Les appelants font valoir que le licenciement étant invalidé, une indemnité pour violation du statut protecteur est due. Toutefois, il a été vu que M. [R] [T] a valablement été licencié. Dès lors que l'autorisation de licenciement a été accordée et est devenue définitive, aucune violation du statut de salarié protégé n'est établie. La demande est rejetée. Sur les rappels d'indemnités Les appelants font valoir que les indemnités de rupture doive s'étabir sur la base du salaire majoré en raison du rappel d'heures supplémentaires. L'employeur expose que la moyenne de salaire est erronée, que du salaire du mois de mai 2013 doit être déduite la somme de 239,31 ' d'indemnités journalières, le salaire moyen s'établissant à la somme de 4.251,89 '. En vertu de l'article L1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Les appelants sont bien fondés à faire valoir la réintégration dans la moyenne de salaire des heures supplémentaires allouées qu'elles fixent à la somme de 5.027 ', puisqu'il s'agit du salaire qu'aurait dû percevoir le salarié. Dès lors, il convient d'accueillir les demandes suivantes, au regard des explications respectives des parties': -7.772,74 ' bruts de rappel de salaire -1.633,16 ' de rappel d'indemnités équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, -2.319,24 ' de rappel d'indemnité spéciale de licenciement. S'agissant du rappel de congés payés, cette même majoration du salaire valorise le droit à congés payés du salarié à la somme de 1.796,41 ' pour la période de novembre 2013 à mai 2014, et de 1.390,23 ' pour la période de juin à septembre 2014. Sur les autres demandes Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation, pour les créances qui y sont visées pour chacune d'elle, le conseil de prud'hommes ayant été saisi à deux reprises. Les créances indemnitaires produisent intérêts à taux légal à compter du présent arrêt. La SASU GUEUDET ALLIANCE OISE partie perdante supporte les dépens de l'instance et d'appel. Il est équitable d'allouer aux consorts [T] une indemnité de 3.000 ' pour leur frais irrépétibles exposés en appel par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, statuant dans les limites de la cassation, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription et le confirme, Statuant à nouveau, y ajoutant, Dit que le licenciement est nul, Condamne la SASU GUEUDET ALLIANCE OISE à payer à Mme [J] [T] [F], Mme [E] [F], Mme [P] [F] [T], M. [H] [F] [T] les sommes qui suivent': -175.952,79 ' de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés de 17.595,28 ', -76.161,36 euros d'indemnité pour repos compensateur, -30.480,66 euros d'indemnité pour travail dissimulé, -15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice tenant à l'inobservation des durées légale du travail, -6.000 ' de dommages-intérêts pour harcèlement moral, -6.000 ' de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, -35.000 ' d'indemnité pour licenciement nul, -7.772,74 ' de rappel de salaire, -1.633,16 ' de rappel d'indemnités équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, -2.319,24 ' de rappel d'indemnité spéciale de licenciement. -1.796,41 ' de rappel d'indemnité de congés payés pour la période de novembre 2013 à mai 2014, et 1.390,23 ' pour la période de juin à septembre 2014, Rejette la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation, pour les créances qui y sont visées pour chacune d'elle, le conseil de prud'hommes ayant été saisi à deux reprises. Dit que les créances indemnitaires produisent intérêts à taux légal à compter du présent arrêt. Condamne la SASU GUEUDET ALLIANCE OISE aux dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [J] [T] [F], Mme [E] [F], Mme [P] [F] [T], M. [H] [F] [T] une indemnité de 3.000 ' pour leur frais irrépétibles exposés en appel par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Rosalia SENSALE Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
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