Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 30 avril 2025, n° 24/11874
IrrecevabilitéContratsContrats d'intermédiaire
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant ordonnance du 4 juin 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a désigné maître [L] [I] en qualité de mandataire successoral aux fins d'administrer temporairement la succession de Mme [A] [T] née [V], décédée à Nice le 3 juin 2017. Par une ordonnance rectificative d'erreur matérielle la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice a le 7 janvier 2021 désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, [L] [I] et Associés prise en la personne de maître [L] [I] en remplacement de celui-ci. Cette ordonnance a par la suite été annulée par un arrêt du 9 février 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Une nouvelle ordonnance du 23 avril 2021 a désigné la société civile professionnelle, ci-après SCP, Ezavin-[N], prise en la personne de maître [H] [N], en remplacement de la SELARL, [L] [I] et Associés en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [T] née [V]. Selon ordonnance du 15 juillet 2021 la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice a constaté la fin de la mission de la SELARL [L] [I] et Associés et fixé ses émoluments à la somme de 5 940 euros hors taxes (HT), soit 7 128 euros toutes taxes comprises (TTC), autorisé le remboursement des débours qu'elles avait avancés à hauteur de 147,78 euros HT, soit 177,34 euros, outre les frais d'avocats et d'huissier qui seront mis à la charge de la succession de Mme [T] née [V]. La société [L] [I] et Associés a notifié l'ordonnance de taxe à la SCP Ezavin-[N] en qualité de mandataire successorale par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 8 septembre 2021 et enregistré au greffe sous le n°RG 21/13585, M. [E] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T] ont formé un recours contre l'ordonnance rendue le 15 juillet 2021 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Nice. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 9 décembre 2021 et l'affaire a été successivement renvoyée jusqu'au 6 octobre 2022 pour assignation de M. [K] [T] par les appelants. Suivant ordonnance du 3 novembre 2022 le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de l'affaire du répertoire général du rôle des affaires en cours et dit que le nouvel enrôlement se ferait, pour les consorts [E] [T], [M] [T] et [B] [T], sous condition d'assignation à comparaître de M. [K] [T]. Le consorts [T] ont, par exploit du 2 octobre 2024, fait délivrer à l'attention de M. [K] [T] une assignation enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n°RG 24/11874. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec demandes d'avis de réceptions pour l'audience du 15 janvier 2025. Aux termes de leurs dernières écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T], considérant notamment d'une part que maître [I] exerce dans le ressort de la cour de céans justifiant le dépaysement de l'affaire sollicité dès leur recours et d'autre part que celui-ci a été notifié simultanément à toutes les parties intéressées alors que rien ne s'oppose à ce que la notification concerne en même temps les personnes résidant à la même adresse, demandent, au visa des articles 47 du code de procédure civile et 813-9 du code civil, de : - renvoyer la cause devant la juridiction présidentielle de la cour d'appel de Bastia, - déclarer le juge taxateur incompétent en matière de taxation de la rémunération du mandataire successoral, - juger n'y avoir lieu à statuer et renvoyer la société [L] [I] et Associés à se pourvoir et à défaut mettre à néant l'ordonnance de taxe rendue au profit de cette dernière qui n'a jamais eu la qualité de mandataire successoral de la succession [V]-[T], - débouter la société [L] [I] et Associés de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à leur verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - déclarer irrecevables les conclusions de maître [N], - la condamner à leur verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter ses propres dépens. La société [L] [I] et Associés, prise en la personne de maître [L] [I] et aux conclusions de laquelle il convient de se rapporter pour l'énoncé de ses moyens, fait valoir en particulier que les consorts [T] ne justifient aucunement de la notification du recours à toutes les parties s'agissant des sociétés et non des mandataires pris à titre individuel ainsi que chacun des notaires, et conclut à ce que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : - déclare irrecevable comme tardive la demande de dépaysement des consorts [T] sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, - juge irrecevable le recours formé par les consorts [T] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 15 juillet 2021, - subsidiairement confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe du 15 juillet 2021, - déboute les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes, - les condamne solidairement à lui payer les sommes suivantes : - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Maître [H] [N] 'de la SCP Ezavin-[N]' sollicite, selon ses conclusions après radiation auxquelles il y a lieu de se référer pour le développement complet de ses moyens, de voir en application de l'article 961 juger irrecevables les conclusions de ré-enrôlement signifiées le 25 septembre 2024 par les appelants et juger ce faisant que la radiation prononcée le 3 novembre 2022 est définitive, subsidiairement au fond les condamner solidairement à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au jour de l'audience, les parties reprennent leurs conclusions. La SCP Ezavin-[N], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, et M. [K] [T], cité à étude, ne comparaissent pas. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025 puis prorogée au 25 avril 2025 et au 30 avril 2025.
Motifs
MOTIFS Il convient de rappeler que la procédure devant le premier président est orale en vertu de l'article 716 du code de procédure civile, imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier et que, sauf disposition spéciale, l'envoi d'un courrier au tribunal ne répond pas à cette exigence. Il s'ensuit que la juridiction de céans n'est pas valablement saisie du mémoire que lui a adressé la SCP Ezavin-[N], non comparante à l'audience du 15 janvier 2025. Sur la demande de renvoi devant une juridiction d'un ressort limitrophe L'article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions, étant précisé que la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi à peine d'irrecevabilité. Dans le cas présent les consorts [T] avaient connaissance de l'exercice professionnel de la société [L] [I] et Associés dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à tout le moins depuis l'ordonnance rectificative du 15 juillet 2021 de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice. Ils ont, pour toute référence à la mise en oeuvre du texte susvisé, indiqué en en-tête de leur appel du 8 septembre 2021 saisir le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un recours contre l'ordonnance du 15 juillet 2021 du président du tribunal judiciaire de Nice 'sans préjudice de l'application de l'article 47 du code de procédure civile'. Néanmoins le simple fait de se réserver la possibilité de se prévaloir des dispositions d'un article ne saurait à lui seul constituer une prétention en ce que ni son objet, en l'occurrence l'identification de l'auxiliaire de justice justifiant une demande de renvoi, ni celle-ci ne sont précisés et par conséquent formalisés. Il s'ensuit qu'à défaut pour les auteurs du recours d'avoir présenté une telle demande dès la saisine du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence elle ne pourra qu'être jugée irrecevable. Sur la recevabilité du recours L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En application des dispositions des articles 714 et 715 du même code l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel est suspensif, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité de celui-ci, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. L'article 670 de ce code énonce que la notification est réputé faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et précise qu'elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. M. [E] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T] ont exercé un recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 septembre 2021, soit dans le délai réglementaire, à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 15 juillet 2021, qui a été notifiée à leur mandataire successoral, la SCP Ezavin-[N], le 20 juillet 2021, et à eux-mêmes par un courrier de celle-ci en date du 1er septembre 2022. Pour autant les consorts [T], qui ont notifié simultanément ce recours à d'autres parties, ne l'ont transmis que par une seule lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2021 à l'attention des notaires [W] [F], [C] [S] et [R] [Z]-[X]. Or il est constant que si l'avis de réception d'un pli recommandé délivré au domicile du destinataire de l'acte n'est pas signé par lui, la notification n'est régulière au titre d'une notification à domicile que s'il est établi que le tiers qui a signé l'avis de réception était muni d'un pouvoir spécial à cet effet en application de l'article 670 alinéa 2 susvisé. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à l'étude notariale a été signé le 3 septembre 2021 par une personne non identifiée dont, en tout état de cause, il n'est aucunement précisé si elle disposait d'un pouvoir lui permettant de représenter l'un ou plusieurs des notaires concernés. Par conséquent l'envoi d'une seule notification pour trois parties, quand bien même sont-elles domiciliées en un même lieu, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité édictées par l'article 714 précité tout en contrevenant au principe du contradictoire. Il conviendra donc de déclarer irrecevable le recours de M. [E] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 15 juillet 2021 par le juge du tribunal judiciaire de Nice et conséquemment de confirmer celle-ci. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société [L] [I] et Associés L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Outre que le caractère abusif du recours engagé par les consorts [T], motivé par une prétendue intention de nuire selon la société [L] [I] et Associés, n'est pas démontré, cette dernière n'établit ni n'allègue d'ailleurs l'existence d'un quelconque préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros. Elle en sera dès lors déboutée. Sur les demandes annexes M. [E] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T], qui succombent, supporteront conjointement les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [L] [I] et Associés les frais exposés pour faire valoir ses droits. Par conséquent les auteurs du recours seront conjointement condamnés à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Déclarons irrecevable la demande de M. [E] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T] de renvoi de l'affaire devant une juridiction d'un ressort limitrophe, Déclarons irrecevable le recours formé par M. [E] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 15 juillet 2021 par le juge du tribunal judiciaire de Nice, Condamnons M. [E] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T] à verser une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SELARL [L] [I] et Associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [E] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'ÉTAT DE FRAIS DU 30 AVRIL 2025 N°2025 / 078 Rôle N° RG 24/11874 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYEQ [E] [T] [M] [T] [B] [T] C/ [L] [I] EZAVIN - [N] Copie exécutoire délivrée le : 30 avril 2025 à : Maître Joseph MAGNAN SCP EZAVIN - [N] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel : Ordonnance de taxe rendue le 15 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE DEMANDEURS Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 3] Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 5] Madame [B] [T], demeurant [Adresse 2] Tous représentés par Maître Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de Nice substitué par Maître Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de Nice DEFENDEURS Maître [L] [I], demeurant Mandataire Judiciaire - [Adresse 4] Représenté par Maître Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé SCP EZAVIN - [N], demeurant [Adresse 1] non comparante et non représentée *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO, en présence de Mme [P] [J], greffière stagiaire. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 prorogé au 25 avril 2025 et au 30 avril 2025 . ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant ordonnance du 4 juin 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a désigné maître [L] [I] en qualité de mandataire successoral aux fins d'administrer temporairement la succession de Mme [A] [T] née [V], décédée à Nice le 3 juin 2017. Par une ordonnance rectificative d'erreur matérielle la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice a le 7 janvier 2021 désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, [L] [I] et Associés prise en la personne de maître [L] [I] en remplacement de celui-ci. Cette ordonnance a par la suite été annulée par un arrêt du 9 février 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Une nouvelle ordonnance du 23 avril 2021 a désigné la société civile professionnelle, ci-après SCP, Ezavin-[N], prise en la personne de maître [H] [N], en remplacement de la SELARL, [L] [I] et Associés en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [T] née [V]. Selon ordonnance du 15 juillet 2021 la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice a constaté la fin de la mission de la SELARL [L] [I] et Associés et fixé ses émoluments à la somme de 5 940 euros hors taxes (HT), soit 7 128 euros toutes taxes comprises (TTC), autorisé le remboursement des débours qu'elles avait avancés à hauteur de 147,78 euros HT, soit 177,34 euros, outre les frais d'avocats et d'huissier qui seront mis à la charge de la succession de Mme [T] née [V]. La société [L] [I] et Associés a notifié l'ordonnance de taxe à la SCP Ezavin-[N] en qualité de mandataire successorale par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 8 septembre 2021 et enregistré au greffe sous le n°RG 21/13585, M. [E] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T] ont formé un recours contre l'ordonnance rendue le 15 juillet 2021 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Nice. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 9 décembre 2021 et l'affaire a été successivement renvoyée jusqu'au 6 octobre 2022 pour assignation de M. [K] [T] par les appelants. Suivant ordonnance du 3 novembre 2022 le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de l'affaire du répertoire général du rôle des affaires en cours et dit que le nouvel enrôlement se ferait, pour les consorts [E] [T], [M] [T] et [B] [T], sous condition d'assignation à comparaître de M. [K] [T]. Le consorts [T] ont, par exploit du 2 octobre 2024, fait délivrer à l'attention de M. [K] [T] une assignation enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n°RG 24/11874. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec demandes d'avis de réceptions pour l'audience du 15 janvier 2025. Aux termes de leurs dernières écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T], considérant notamment d'une part que maître [I] exerce dans le ressort de la cour de céans justifiant le dépaysement de l'affaire sollicité dès leur recours et d'autre part que celui-ci a été notifié simultanément à toutes les parties intéressées alors que rien ne s'oppose à ce que la notification concerne en même temps les personnes résidant à la même adresse, demandent, au visa des articles 47 du code de procédure civile et 813-9 du code civil, de : - renvoyer la cause devant la juridiction présidentielle de la cour d'appel de Bastia, - déclarer le juge taxateur incompétent en matière de taxation de la rémunération du mandataire successoral, - juger n'y avoir lieu à statuer et renvoyer la société [L] [I] et Associés à se pourvoir et à défaut mettre à néant l'ordonnance de taxe rendue au profit de cette dernière qui n'a jamais eu la qualité de mandataire successoral de la succession [V]-[T], - débouter la société [L] [I] et Associés de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à leur verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - déclarer irrecevables les conclusions de maître [N], - la condamner à leur verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter ses propres dépens. La société [L] [I] et Associés, prise en la personne de maître [L] [I] et aux conclusions de laquelle il convient de se rapporter pour l'énoncé de ses moyens, fait valoir en particulier que les consorts [T] ne justifient aucunement de la notification du recours à toutes les parties s'agissant des sociétés et non des mandataires pris à titre individuel ainsi que chacun des notaires, et conclut à ce que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : - déclare irrecevable comme tardive la demande de dépaysement des consorts [T] sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, - juge irrecevable le recours formé par les consorts [T] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 15 juillet 2021, - subsidiairement confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe du 15 juillet 2021, - déboute les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes, - les condamne solidairement à lui payer les sommes suivantes : - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Maître [H] [N] 'de la SCP Ezavin-[N]' sollicite, selon ses conclusions après radiation auxquelles il y a lieu de se référer pour le développement complet de ses moyens, de voir en application de l'article 961 juger irrecevables les conclusions de ré-enrôlement signifiées le 25 septembre 2024 par les appelants et juger ce faisant que la radiation prononcée le 3 novembre 2022 est définitive, subsidiairement au fond les condamner solidairement à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au jour de l'audience, les parties reprennent leurs conclusions. La SCP Ezavin-[N], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, et M. [K] [T], cité à étude, ne comparaissent pas. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025 puis prorogée au 25 avril 2025 et au 30 avril 2025. MOTIFS Il convient de rappeler que la procédure devant le premier président est orale en vertu de l'article 716 du code de procédure civile, imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier et que, sauf disposition spéciale, l'envoi d'un courrier au tribunal ne répond pas à cette exigence. Il s'ensuit que la juridiction de céans n'est pas valablement saisie du mémoire que lui a adressé la SCP Ezavin-[N], non comparante à l'audience du 15 janvier 2025. Sur la demande de renvoi devant une juridiction d'un ressort limitrophe L'article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions, étant précisé que la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi à peine d'irrecevabilité. Dans le cas présent les consorts [T] avaient connaissance de l'exercice professionnel de la société [L] [I] et Associés dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à tout le moins depuis l'ordonnance rectificative du 15 juillet 2021 de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice. Ils ont, pour toute référence à la mise en oeuvre du texte susvisé, indiqué en en-tête de leur appel du 8 septembre 2021 saisir le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un recours contre l'ordonnance du 15 juillet 2021 du président du tribunal judiciaire de Nice 'sans préjudice de l'application de l'article 47 du code de procédure civile'. Néanmoins le simple fait de se réserver la possibilité de se prévaloir des dispositions d'un article ne saurait à lui seul constituer une prétention en ce que ni son objet, en l'occurrence l'identification de l'auxiliaire de justice justifiant une demande de renvoi, ni celle-ci ne sont précisés et par conséquent formalisés. Il s'ensuit qu'à défaut pour les auteurs du recours d'avoir présenté une telle demande dès la saisine du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence elle ne pourra qu'être jugée irrecevable. Sur la recevabilité du recours L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En application des dispositions des articles 714 et 715 du même code l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel est suspensif, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité de celui-ci, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. L'article 670 de ce code énonce que la notification est réputé faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et précise qu'elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. M. [E] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T] ont exercé un recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 septembre 2021, soit dans le délai réglementaire, à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 15 juillet 2021, qui a été notifiée à leur mandataire successoral, la SCP Ezavin-[N], le 20 juillet 2021, et à eux-mêmes par un courrier de celle-ci en date du 1er septembre 2022. Pour autant les consorts [T], qui ont notifié simultanément ce recours à d'autres parties, ne l'ont transmis que par une seule lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2021 à l'attention des notaires [W] [F], [C] [S] et [R] [Z]-[X]. Or il est constant que si l'avis de réception d'un pli recommandé délivré au domicile du destinataire de l'acte n'est pas signé par lui, la notification n'est régulière au titre d'une notification à domicile que s'il est établi que le tiers qui a signé l'avis de réception était muni d'un pouvoir spécial à cet effet en application de l'article 670 alinéa 2 susvisé. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à l'étude notariale a été signé le 3 septembre 2021 par une personne non identifiée dont, en tout état de cause, il n'est aucunement précisé si elle disposait d'un pouvoir lui permettant de représenter l'un ou plusieurs des notaires concernés. Par conséquent l'envoi d'une seule notification pour trois parties, quand bien même sont-elles domiciliées en un même lieu, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité édictées par l'article 714 précité tout en contrevenant au principe du contradictoire. Il conviendra donc de déclarer irrecevable le recours de M. [E] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 15 juillet 2021 par le juge du tribunal judiciaire de Nice et conséquemment de confirmer celle-ci. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société [L] [I] et Associés L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Outre que le caractère abusif du recours engagé par les consorts [T], motivé par une prétendue intention de nuire selon la société [L] [I] et Associés, n'est pas démontré, cette dernière n'établit ni n'allègue d'ailleurs l'existence d'un quelconque préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros. Elle en sera dès lors déboutée. Sur les demandes annexes M. [E] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T], qui succombent, supporteront conjointement les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [L] [I] et Associés les frais exposés pour faire valoir ses droits. Par conséquent les auteurs du recours seront conjointement condamnés à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Déclarons irrecevable la demande de M. [E] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T] de renvoi de l'affaire devant une juridiction d'un ressort limitrophe, Déclarons irrecevable le recours formé par M. [E] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 15 juillet 2021 par le juge du tribunal judiciaire de Nice, Condamnons M. [E] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T] à verser une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SELARL [L] [I] et Associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [E] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 716, code civil 813-9, code de procedure civile 715, code de procedure civile 714, code de procedure civile 670, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/07422
en commun : code civil 813-9, code de procedure civile 715, code de procedure civile 714
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Bastia · Irrecevabilité · n° 25/00188
en commun : code civil 813-9, code de procedure civile 715, code de procedure civile 714
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/04861
en commun : code civil 813-9, code de procedure civile 47
- 7 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/58581
en commun : code civil 813-9
- 14 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/56665
en commun : code civil 813-9
- 14 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/54879
en commun : code civil 813-9
- 14 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/54698
en commun : code civil 813-9
- 14 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/54501
en commun : code civil 813-9
Mise à jour de la source le 2025-07-15T22:00:00.000Z.