notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2025, n° 23/06135

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***



FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES



La société Main sécurité a embauché M. [Z] [N] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 avril 2013, en qualité de chef d'équipe sécurité incendie sur le site du MUCEM. La relation contractuelle est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).



Par lettre recommandée du 25 juillet 2019, M. [N] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 août suivant puis se voyait notifier par lettre recommandée du 3 septembre 2019 une mise à pied disciplinaire de deux jours.



Le salarié a saisi par requête du 18 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester cette sanction en faisant aussi état d'une situation de harcèlement moral mais également pour former des demandes relatives au non respect du principe de l'égalité de traitement.



Selon jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante :

« ORDONNE la mise hors de cause de la société RPS SECURITE ;

CONDAMNE la société MAIN SECURITE à verser à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes:

- 1.117,73 euros bruts au titre des primes de vacances 2017, 2018 et 2019 ;

- 653,48 euros nets au titre de la prime de panier au titre des années 2017 à 2019 incluses ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de ses demandes de rappel de la différence entre le treizième mois et la gratification de fin d'année perçue au titre des années 2016 à 2020, d'annulation de la mise à pied disciplinaire et du rappel de salaires afférent, de dommages et intérêts pour harcèlement moral ,

CONDAMNE la société MAIN SECURITE aux dépens ;

CONDAMNE la société MAIN SECURITE à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.»

 

Le conseil de la société Main sécurité a interjeté appel par déclaration du 2 mai 2023.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 novembre 2024, la société Onet sécurité solutions services (anciennement dénommée Main sécurité) demande à la cour de :

« - INFIRMER le jugement rendu le 5 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, RG N° F 19/02706, en ce qu'il a condamné la société MAIN SECURITE à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes : 

1 117,73 ' bruts au titre des primes de vacances 2017, 2018 et 2019,

653,48 ' nets au titre de la prime de panier au titre des années 2017 à 2019 incluses,

Condamné la société MAIN SECURITE aux dépens, 

Condamné la société MAIN SECURITE à verser à Monsieur [N] la somme de 1.500' au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, et l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires. 

Statuant à nouveau : 

- A titre principal, DEBOUTER Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes ; 

- A titre subsidiaire, LIMITER les condamnations ; 

En tout état de cause : 

- CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la société ONET SECURITE SOLUTIONS SERVICES la somme de 3.000' en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. » 



La partie intimée a constitué avocat mais n'a pas transmis de conclusions au greffe par voie électronique.



Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT



Sur l'effet dévolutif



A titre liminaire, la cour dit qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, les conclusions de l'intimé qui n'ont pas été adressées à la juridiction par voie électronique, sont irrecevables.



En application des dispositions de l'article 954 du même code, l'intimé qui n'a pas conclu régulièrement se retrouve privé de tout appel incident et est réputé s'être approprié les motifs de la décision déférée.

La cour doit néanmoins examiner si l'appel formé apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue ayant accueilli les prétentions du salarié en première instance, et ainsi statuer sur celles-ci par l'effet dévolutif de l'appel.



Dès lors, la cour n'est saisie que des chefs dont il est demandé l'infirmation par la société, à savoir la condamnation de la société au titre de la prime de vacances et de rappel de salaire au titre de la différence entre la prime de panier et l'attribution des tickets restaurant, outre les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Sur le principe d'égalité de traitement



L'article L.1121-1 du code du travail dispose : «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ''

Les articles L.3221-1 et suivants du code du travail définissent le principe d'égalité de traitement entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation de travail de valeur égale. 

Selon l'article L. 3221-4 du code du travail: 'Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'.



Ce principe doit se combiner avec l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur qui peut déterminer y compris unilatéralement des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et des capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice.



Pour s'assurer du respect du principe d'égalité lorsqu'un salarié fait valoir des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas eu violation dudit principe.



Le juge doit contrôler conformément aux dispositions probatoires de l'article L.1144-1 du code du travail pour chacun des avantages, la réalité et la pertinence des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve des critères objectifs et pertinents qu'il a retenus au moment de son attribution pour justifier l'exclusion du bénéfice de l'avantage aux autres salariés de l'entreprise.



Sur la prime de vacances



Les premiers juges ont retenu dans leur motivation qu'à la différence du personnel affecté sur site comme M. [N], celui travaillant en agence bénéficie d'une prime de vacances et a fait droit à la demande du salarié qui se comparait à M. [I] [O] qui est comme lui agent de maîtrise, mais affecté en agence et dont le contrat de travail prévoit une prime de vacances égale à 20% du salaire de base du mois de mai, majorée de l'ancienneté éventuelle.



Cet avantage étant accordé unilatéralement par l'employeur il appartient à celui-ci d'établir qu'il est alors justifié par des raisons objectives et pertinentes.



L'employeur fait valoir que les salariés en agences ne sont pas dans une situation comparable à celle de M. [N] chef d'équipe sur site, et indique que pour le cas de M. [O] qui est chef de site adjoint, sa fiche de poste (pièce n°8) montre des missions, des contraintes et des responsabilités différentes. 

Il ajoute que cette prime est un complément de rémunération que le salarié est libre d'utiliser comme il l'entend.



La prime de vacances dont l'objet est d'apporter une aide financière aux salariés qui en bénéficient au moment de la prise des congés, constitue un avantage sans lien avec le travail réalisé, et dès lors, le principe d'égalité de traitement trouve alors à s'appliquer lorsque les salariés sont dans une situation identique au regard de l'avantage considéré.



Aussi, eu égard de la nature de cet avantage consistant à apporter une rémunération complémentaire lors de la période de congés, la distinction opérée par l'employeur entre les salariés affectés en agence et sur site ne constitue pas une raison objective et pertinente.

 

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande du salarié.



S'agissant de son montant, c'est de manière inopérante que la société rappelle les règles de prescription et notamment celles de l'article L.3245-1 du code du travail applicable à cette créance salariale, pour considérer que toute demande antérieure au mois de décembre 2016 est prescrite. 

La somme de 1.117,73 euros bruts au titre des primes de vacances 2017, 2018 et 2019 sera donc confirmée.



Sur les primes de panier



Le conseil de prud'hommes a retenu qu'il était acquis au débat que le personnel des agences reçoit des tickets-restaurant tandis que le personnel des sites perçoit des indemnités de panier et a jugé que l'inégalité de traitement résulte du fait que l'avantage procuré par le ticket-restaurant par décision unilatérale de l'employeur est supérieur au montant de la prime de panier.



L'employeur soutient que les salariés affectés sur site et ceux travaillant en agence se retrouvent soumis à des sujétions de travail très différentes et qu'il n'y a aucune situation de travail égal, ni aucune similitude de situation au regard de l'avantage en cause .

Il reproche au jugement déféré d'avoir considéré l'inégalité de traitement par la seule différence de valeur entre les tickets restaurants d'une part, et l'indemnité de panier d'autre part, tout en admettant la différence de situation par rapport aux avantages à comparer.







La prime de panier est prévue par l'article 6 de l'Annexe IV de la convention collective concernant les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens , laquelle dispose qu'une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continue, celle-ci ne se cumulant avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature. 

 

Le titre-restaurant est un avantage remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas auprès d'un certain nombre de personnes ou d'organismes dans le secteur de la restauration et activités assimilées.



Les dispositions relatives aux inégalités de traitement doivent être examinées en fonction de la nature des avantages litigieux et non pas de leur valeur qui en serait seulement la conséquence, et il appartient aux salariés qui prétendent subir une différence de traitement d'établir qu'ils sont placés dans une situation identique à l'égard dudit avantage. 



Dans le présent litige M. [N] qui perçoit en vertu de la convention collective, une indemnité de panier qui ne peut se cumuler avec aucun autre avantage ou indemnité ayant le même objet, ne justifie pas qu'il est placé dans une situation identique à celle des salariés travaillant en agences, ayant des conditions de travail différentes pour la prise des repas et susceptibles de percevoir des tickets restaurant auxquels il ne peut pas prétendre du fait de ses fonctions. 



En conséquence, le jugement ayant alloué au salarié un rappel de salaire au titre de la différence entre la prime de panier et l'attribution des tickets restaurant sera donc infirmé.



L'employeur succombant même partiellement, il doit s'acquitter des dépens de la procedure et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, 



Déclare irrecevables les conclusions de l'intimé,



Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a condamné la société Main sécurité au titre de la prime de panier,



Statuant à nouveau du chef infirmé,



Déboute M. [Z] [N] de sa demande de rappel de salaire au titre de la différence entre la prime de panier et l'attribution des tickets restaurant pour les années 2017 à 2019,



Rejette la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société Onet sécurité solutions services venant aux droits de la société Main sécurité aux dépens d'appel .





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND 



DU 30 AVRIL 2025



N° 2025/ 66



RG 23/06135

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHDW







S.A.S. MAIN SECURITE





C/



[Z] [N]























Copie exécutoire délivrée le 30 Avril 2025 à :



-Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE

 





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 05 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02706.





APPELANTE



S.A.S. ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES (anciennement dénommée MAIN SECURITE),, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre



Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.





ARRÊT



CONTRADICTOIRE,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025



Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES



La société Main sécurité a embauché M. [Z] [N] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 avril 2013, en qualité de chef d'équipe sécurité incendie sur le site du MUCEM. La relation contractuelle est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).



Par lettre recommandée du 25 juillet 2019, M. [N] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 août suivant puis se voyait notifier par lettre recommandée du 3 septembre 2019 une mise à pied disciplinaire de deux jours.



Le salarié a saisi par requête du 18 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester cette sanction en faisant aussi état d'une situation de harcèlement moral mais également pour former des demandes relatives au non respect du principe de l'égalité de traitement.



Selon jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante :

« ORDONNE la mise hors de cause de la société RPS SECURITE ;

CONDAMNE la société MAIN SECURITE à verser à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes:

- 1.117,73 euros bruts au titre des primes de vacances 2017, 2018 et 2019 ;

- 653,48 euros nets au titre de la prime de panier au titre des années 2017 à 2019 incluses ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de ses demandes de rappel de la différence entre le treizième mois et la gratification de fin d'année perçue au titre des années 2016 à 2020, d'annulation de la mise à pied disciplinaire et du rappel de salaires afférent, de dommages et intérêts pour harcèlement moral ,

CONDAMNE la société MAIN SECURITE aux dépens ;

CONDAMNE la société MAIN SECURITE à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.»

 

Le conseil de la société Main sécurité a interjeté appel par déclaration du 2 mai 2023.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 novembre 2024, la société Onet sécurité solutions services (anciennement dénommée Main sécurité) demande à la cour de :

« - INFIRMER le jugement rendu le 5 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, RG N° F 19/02706, en ce qu'il a condamné la société MAIN SECURITE à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes : 

1 117,73 ' bruts au titre des primes de vacances 2017, 2018 et 2019,

653,48 ' nets au titre de la prime de panier au titre des années 2017 à 2019 incluses,

Condamné la société MAIN SECURITE aux dépens, 

Condamné la société MAIN SECURITE à verser à Monsieur [N] la somme de 1.500' au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, et l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires. 

Statuant à nouveau : 

- A titre principal, DEBOUTER Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes ; 

- A titre subsidiaire, LIMITER les condamnations ; 

En tout état de cause : 

- CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la société ONET SECURITE SOLUTIONS SERVICES la somme de 3.000' en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. » 



La partie intimée a constitué avocat mais n'a pas transmis de conclusions au greffe par voie électronique.



Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées.





MOTIFS DE L'ARRÊT



Sur l'effet dévolutif



A titre liminaire, la cour dit qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, les conclusions de l'intimé qui n'ont pas été adressées à la juridiction par voie électronique, sont irrecevables.



En application des dispositions de l'article 954 du même code, l'intimé qui n'a pas conclu régulièrement se retrouve privé de tout appel incident et est réputé s'être approprié les motifs de la décision déférée.

La cour doit néanmoins examiner si l'appel formé apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue ayant accueilli les prétentions du salarié en première instance, et ainsi statuer sur celles-ci par l'effet dévolutif de l'appel.



Dès lors, la cour n'est saisie que des chefs dont il est demandé l'infirmation par la société, à savoir la condamnation de la société au titre de la prime de vacances et de rappel de salaire au titre de la différence entre la prime de panier et l'attribution des tickets restaurant, outre les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Sur le principe d'égalité de traitement



L'article L.1121-1 du code du travail dispose : «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ''

Les articles L.3221-1 et suivants du code du travail définissent le principe d'égalité de traitement entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation de travail de valeur égale. 

Selon l'article L. 3221-4 du code du travail: 'Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'.



Ce principe doit se combiner avec l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur qui peut déterminer y compris unilatéralement des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et des capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice.



Pour s'assurer du respect du principe d'égalité lorsqu'un salarié fait valoir des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas eu violation dudit principe.



Le juge doit contrôler conformément aux dispositions probatoires de l'article L.1144-1 du code du travail pour chacun des avantages, la réalité et la pertinence des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve des critères objectifs et pertinents qu'il a retenus au moment de son attribution pour justifier l'exclusion du bénéfice de l'avantage aux autres salariés de l'entreprise.



Sur la prime de vacances



Les premiers juges ont retenu dans leur motivation qu'à la différence du personnel affecté sur site comme M. [N], celui travaillant en agence bénéficie d'une prime de vacances et a fait droit à la demande du salarié qui se comparait à M. [I] [O] qui est comme lui agent de maîtrise, mais affecté en agence et dont le contrat de travail prévoit une prime de vacances égale à 20% du salaire de base du mois de mai, majorée de l'ancienneté éventuelle.



Cet avantage étant accordé unilatéralement par l'employeur il appartient à celui-ci d'établir qu'il est alors justifié par des raisons objectives et pertinentes.



L'employeur fait valoir que les salariés en agences ne sont pas dans une situation comparable à celle de M. [N] chef d'équipe sur site, et indique que pour le cas de M. [O] qui est chef de site adjoint, sa fiche de poste (pièce n°8) montre des missions, des contraintes et des responsabilités différentes. 

Il ajoute que cette prime est un complément de rémunération que le salarié est libre d'utiliser comme il l'entend.



La prime de vacances dont l'objet est d'apporter une aide financière aux salariés qui en bénéficient au moment de la prise des congés, constitue un avantage sans lien avec le travail réalisé, et dès lors, le principe d'égalité de traitement trouve alors à s'appliquer lorsque les salariés sont dans une situation identique au regard de l'avantage considéré.



Aussi, eu égard de la nature de cet avantage consistant à apporter une rémunération complémentaire lors de la période de congés, la distinction opérée par l'employeur entre les salariés affectés en agence et sur site ne constitue pas une raison objective et pertinente.

 

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande du salarié.



S'agissant de son montant, c'est de manière inopérante que la société rappelle les règles de prescription et notamment celles de l'article L.3245-1 du code du travail applicable à cette créance salariale, pour considérer que toute demande antérieure au mois de décembre 2016 est prescrite. 

La somme de 1.117,73 euros bruts au titre des primes de vacances 2017, 2018 et 2019 sera donc confirmée.



Sur les primes de panier



Le conseil de prud'hommes a retenu qu'il était acquis au débat que le personnel des agences reçoit des tickets-restaurant tandis que le personnel des sites perçoit des indemnités de panier et a jugé que l'inégalité de traitement résulte du fait que l'avantage procuré par le ticket-restaurant par décision unilatérale de l'employeur est supérieur au montant de la prime de panier.



L'employeur soutient que les salariés affectés sur site et ceux travaillant en agence se retrouvent soumis à des sujétions de travail très différentes et qu'il n'y a aucune situation de travail égal, ni aucune similitude de situation au regard de l'avantage en cause .

Il reproche au jugement déféré d'avoir considéré l'inégalité de traitement par la seule différence de valeur entre les tickets restaurants d'une part, et l'indemnité de panier d'autre part, tout en admettant la différence de situation par rapport aux avantages à comparer.







La prime de panier est prévue par l'article 6 de l'Annexe IV de la convention collective concernant les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens , laquelle dispose qu'une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continue, celle-ci ne se cumulant avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature. 

 

Le titre-restaurant est un avantage remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas auprès d'un certain nombre de personnes ou d'organismes dans le secteur de la restauration et activités assimilées.



Les dispositions relatives aux inégalités de traitement doivent être examinées en fonction de la nature des avantages litigieux et non pas de leur valeur qui en serait seulement la conséquence, et il appartient aux salariés qui prétendent subir une différence de traitement d'établir qu'ils sont placés dans une situation identique à l'égard dudit avantage. 



Dans le présent litige M. [N] qui perçoit en vertu de la convention collective, une indemnité de panier qui ne peut se cumuler avec aucun autre avantage ou indemnité ayant le même objet, ne justifie pas qu'il est placé dans une situation identique à celle des salariés travaillant en agences, ayant des conditions de travail différentes pour la prise des repas et susceptibles de percevoir des tickets restaurant auxquels il ne peut pas prétendre du fait de ses fonctions. 



En conséquence, le jugement ayant alloué au salarié un rappel de salaire au titre de la différence entre la prime de panier et l'attribution des tickets restaurant sera donc infirmé.



L'employeur succombant même partiellement, il doit s'acquitter des dépens de la procedure et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

 



PAR CES MOTIFS



La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, 



Déclare irrecevables les conclusions de l'intimé,



Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a condamné la société Main sécurité au titre de la prime de panier,



Statuant à nouveau du chef infirmé,



Déboute M. [Z] [N] de sa demande de rappel de salaire au titre de la différence entre la prime de panier et l'attribution des tickets restaurant pour les années 2017 à 2019,



Rejette la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société Onet sécurité solutions services venant aux droits de la société Main sécurité aux dépens d'appel .





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3221-1, code de procedure civile 930-1, code du travail L3221-4, code du travail L1121-1, code du travail L1144-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-15T22:00:00.000Z.