Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 2 mai 2025, n° 23/00243
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le [Adresse 28], situé à [Localité 29], appartenait à [D] [MB], qui est décédé le 21 février 1960 laissant pour lui succéder ses deux enfants, [LR] [MB] et [EG] [MB]. Dans le cadre de la succession, le domaine a été partagé. Le domaine est divisé en plusieurs parcelles dont la propriété est désormais répartie entre : - d’une part, les descendants de [LR] [MB] : Monsieur [L] [F] [MB] et son neveu, Monsieur [NH] [MB], ce dernier étant propriétaire de la parcelle boisée cadastrée n°[Cadastre 1] qu’il exploite, et propriétaire en indivision avec Monsieur [L] [F] [MB] des parcelles cadastrées n°[Cadastre 7], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 2], sur lesquelles sont situés les bâtiments de l’exploitation de la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28], dont Monsieur [NH] [MB] est le président, - d’autre part, les descendantes d’[EG] [MB] : Madame [KK] [P] veuve [S], propriétaire des parcelles cadastrées n°[Cadastre 9] et [Cadastre 15], et ses deux filles, Mesdames [X] et [FS] [S], propriétaires des parcelles forestières cadastrées n°[Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 16]. Les consorts [MB] et la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] empruntent un chemin allant de la [Adresse 35] (voie publique) à la parcelle n°[Cadastre 7] (propriété des demandeurs), et passant entre les parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (propriété des défenderesses) et la parcelle n°[Cadastre 1] (propriété de Monsieur [NH] [MB]). A la suite d’un désaccord relatif à l’installation d’obstacles et de caméras de vidéosurveillance sur ce chemin par les consorts [S], la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] et Messieurs [NH] et [L] [MB] ont, par acte d’huissier en date du 6 janvier 2023, fait assigner Mesdames [KK] [P] épouse [S], [X] [S] et [FS] [S] devant le tribunal de céans aux fins de voir juger que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28], Monsieur [NH] [MB], Monsieur [L] [MB] et Madame [U] [V] veuve [MB], intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, des articles 9, 682 et 685 du code civil, des articles 146, 173 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, des articles 251-1 et 251-2 du code de la sécurité intérieure, et de l’article 700 du code de procédure civile, de : À titre principal : - Juger que le chemin, situé et assurant la délimitation entre la parcelle n°[Cadastre 8] au Nord et les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1] au Sud et, aboutissant [Adresse 35], à l’Est, et à la parcelle n°[Cadastre 7], à l’Ouest, est un chemin d’exploitation dont la propriété est commune entre les propriétaires des parcelles le jouxtant, à savoir, Messieurs [NH] et [L] [F] [MB], Madame [KK] [S] et l’indivision constituée entre Mesdames [FS] et [X] [S] ; En conséquence : - Condamner solidairement Madame [KK] [S] et l’indivision constituée entre Mesdames [FS] et [X] [S] à dégager le chemin d’exploitation, le remettre en état, et le laisser libre de tout obstacle au passage des camions agricoles et voitures des préposés indispensable à la bonne exploitation des parcelles le jouxtant par la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] qui doit nécessairement l’emprunter pour relier l’exploitation en parcelle n°[Cadastre 7] à l’Ouest à la [Adresse 35] et à la parcelle n°[Cadastre 1] à l’Est ainsi que les condamner à en rétablir le tracé initial, - Juger que la largeur du chemin d’exploitation devra être de 7 mètres pour permettre le croisement des camions l’empruntant et, là où cela n’est pas possible, permettre la création, par les demandeurs, d’au moins quatre zones de croisement sur l’ensemble du chemin ; À titre subsidiaire : - Ordonner une expertise et désigner tout expert qu’il plaira au tribunal pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties, de : * se rendre sur place, à [Localité 29], sur les terrains cadastrés n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 1], autant de fois qu’il sera nécessaire ; * consulter les titres de propriété des parties et en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ; * rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ainsi que l’usage du chemin litigieux ; * rechercher tous les autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ; * rechercher la nature du chemin situé et assurant la délimitation entre la parcelle n°[Cadastre 8] au Nord et les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1] au Sud et, aboutissant [Adresse 35], à l’Est, et en parcelle n°[Cadastre 7], à l’Ouest ; * définir l’assiette et les propriétés respectives de chaque titulaire d’un droit de propriété, ou de l’un de ses démembrements, sur cette assiette ; * donner son avis sur l’état d’enclave des parcelles appartenant à Messieurs [NH] [MB] et [L] [F] [MB] ou utilisées par la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] ; * proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter, ainsi qu’éventuellement, avec l’accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes, et ce : o en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, o en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants, proportionnellement aux contenances, o à défaut ou à l’encontre du titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, o compte tenu des éléments relevés * d’une manière générale fournir tous renseignements et procéder à toutes les investigations permettant d’éclairer le tribunal sur le litige opposant les parties ; - Dire que l'expert devra déposer au greffe son rapport écrit au greffe de ce tribunal, dans les six mois, à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du magistrat chargé du suivi des expertises, et en adressera à chacune des parties et leur conseil, une copie accompagnée de sa demande de rémunération (article 173 du code de procédure civile) ; - Dire que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai d'un mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; - Dire que l'expert devra fixer un délai d'au moins quinze jours aux parties pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application des articles 276 et 282 du code de procédure civile ; - Rappeler que conformément à l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet, il en est fait rapport au juge, les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord - Dire qu'en cas d'empêchement ou de difficulté, il en sera référé au tribunal ; À titre infiniment subsidiaire : - Juger que le chemin, situé et assurant la délimitation entre la parcelle n°[Cadastre 8] au Nord et les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1] au Sud et, aboutissant [Adresse 35], à l’Est, et en parcelle n°[Cadastre 7], à l’Ouest, constitue l’assiette de la servitude pour cause d’enclave et l’unique moyen de relier l’exploitation en parcelle n°[Cadastre 7] ainsi que la parcelle n°[Cadastre 21] à la [Adresse 35] et à la parcelle n°[Cadastre 1] à l’aide des camions agricoles et voitures des préposés, indispensable à la jouissance, par son propriétaire, du fonds enclavé ; En conséquence : - Condamner solidairement Madame [KK] [S] et l’indivision constituée entre Mesdames [FS] et [X] [S] à remettre en état le chemin assurant la délimitation entre la parcelle n°[Cadastre 8] au Nord et les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1] au Sud et, aboutissant [Adresse 35] à l’Est, et en parcelle n°[Cadastre 7], à l’Ouest, le remettre en état, et laisser libre de tout obstacle au passage des camions agricoles et voitures des préposés indispensable à la bonne exploitation des parcelles le jouxtant par la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] qui doit nécessairement l’emprunter pour relier l’exploitation en parcelle [Cadastre 7] à l’Ouest à la [Adresse 35] et à la parcelle [Cadastre 1] à l’Est ainsi que les condamner à en rétablir le tracé initial ; - Juger que la largeur de l’assiette de la servitude devra être de 7 mètres pour permettre le croisement des camions l’empruntant et, là où cela n’est pas possible, permettre la création par les demandeurs d’au moins quatre zones de croisement sur l’ensemble du chemin ; En tout état de cause : - Condamner solidairement Madame [KK] [S] et l’indivision constituée entre Mesdames [FS] et [X] [S] à une astreinte définitive de 1.000 euros à chaque constatation par huissier de justice d’une infraction au jugement à intervenir ; - Débouter Mesdames [KK] [P] veuve [S], [X] [S] et [FS] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Rejeter ou à tout le moins écarter des débats les pièces [S] n°18 : Procès-verbal de constat d’huissier (2), 27 mai 2021 et [S] n°11 : Procès-verbal de constat d’huissier, 02 juin 2023 ; - Condamner solidairement Madame [KK] [S] et l’indivision constituée entre Mesdames [FS] et [X] [S] au retrait de tout appareil de captation visuelle ou sonore dont caméras, appareils photographiques ou phonographiques, situés sur leurs parcelles et orientés vers le chemin situé et assurant la délimitation entre la parcelle n°[Cadastre 8] au Nord et les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1] au Sud et, aboutissant [Adresse 35], à l’Est, et en parcelle n°[Cadastre 7], à l’Ouest ; Sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Condamner solidairement Madame [KK] [S] et l’indivision constituée entre Mesdames [FS] et [X] [S] à payer à la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] et Messieurs. [NH] [MB] et [L] [F] [MB] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025, Madame [KK] [P] veuve [S], Madame [X] [S] et Madame [FS] [S] demandent au tribunal : À titre principal, - Débouter Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter Madame [U] [MB] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en intervention volontaire ; À titre subsidiaire, - ordonner que l’intégralité des frais de l’expert qui sera désigné soient mis à la charge de Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et à la société LES VERGERS DES [Adresse 28] ; - ajouter à la mission de l’expert qui sera désigné celle de : * Rétablir le tracé initial du chemin litigieux en le délimitant par le plantage de bornes, avec l’accord des Consorts [S] et qui ne sauraient en aucun cas empiéter sur leurs parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. À titre reconventionnel, Principalement, - déclarer que le [Adresse 24] est un chemin privé dont les Consorts [S] sont seuls propriétaires ; En conséquence, - prononcer une interdiction d’usage du [Adresse 24] par tout tiers non-propriétaire, y compris Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28], sous astreinte définitive de 1.000 euros pour chaque infraction à cette interdiction ; Subsidiairement, - déclarer que le [Adresse 24] est un chemin d’exploitation dont les Consorts [S] sont seuls propriétaires riverains ; En conséquence, - prononcer une interdiction d’usage du [Adresse 24] par tout tiers non-propriétaire riverain, y compris Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28], sous astreinte définitive de 1.000 euros pour chaque infraction à cette interdiction ; Très subsidiairement, - déclarer que le [Adresse 24] est un chemin d’exploitation dont les Consorts [S] sont propriétaires riverains ; En conséquence, - prononcer une autorisation au bénéfice des Consorts [S] d’empêcher matériellement l’usage du [Adresse 24] par tout tiers non-propriétaire riverain ; - ordonner à Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28] de remettre en état le [Adresse 24], dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard ; - ordonner à Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28] de mettre en place, à leurs frais, une signalétique de circulation et des ralentisseurs permettant de limiter les excès de vitesse des véhicules circulant sur le [Adresse 24], dans un délai de 7 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard ; En tout état de cause, - condamner solidairement Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28] à verser aux Consorts [S] la somme de 48.740,08 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel causé ; - condamner solidairement Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28] à verser aux Consorts [S] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles anormaux du voisinage causés ; - condamner solidairement Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28] à verser aux Consorts [S] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré du caractère abusif de la présente action, par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - déclarer recevables comme preuves les pièces n°11 et n°18 versées aux débats par les Consorts [S] ; - condamner solidairement Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28] à verser aux Consorts [S] la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la propriété du chemin litigieux Les demandeurs soutiennent que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation dont la propriété est commune entre les propriétaires le jouxtant. Ils font valoir que les consorts [S] ne rapportent pas la preuve de leur propriété du chemin, tentant de faire croire au tribunal que le chemin litigieux serait le “[Adresse 24]”, ce qui est faux puisqu’il s’agit en réalité du “[Adresse 25]”. Les défenderesses revendiquent pour leur part la propriété du chemin litigieux, propriété qui serait confirmée sans équivoque par l’étude notariale qui avait la charge de la succession de la famille [MB] en 1962, date à laquelle la propriété familiale a été séparée en deux. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il résulte par ailleurs de l’article 545 du même code que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Il appartient à celui qui invoque un droit de propriété sur un bien immobilier d'en apporter la preuve . La propriété d'un bien se prouve par tous moyens. En l’espèce, les consorts [S] produisent aux débats les actes notariés par lesquels elles ont acquis la propriété de leurs lots à [Localité 29]. Il résulte ainsi de l’acte de donation en date du 19 mai 1981 que Madame [EG] [P] a notamment donné à Madame [KK] [P] veuve [S], en avancement d’hoirie, la nue propriété du bien suivant : “2° - Propriété sise à [Localité 29] (Yvelines) - Sur la commune d’[Localité 29] (Yvelines) un domaine agricole résultant de la division de l’ancien domaine dit “[Adresse 28]” et comprenant : Les parties ci-après désignés de la maison d’habitation, savoir : - au rez-de chaussée : entrée, vestibule, salon, salle à manger, une chambre et cuisine, - au premier étage : à gauche : deux chambres à droite : deux chambres, - au deuxième étage (mansardé) deux chambres, grenier pour le surplus, - au sous-sol : une cave Citerne d’eau et transformateur, Prés et jardin autour de ces bâtiments, Le tout cadastré section D numéro [Cadastre 15] “Vente des [Adresse 28]” pour une contenance de 1 ha 94 a 26 ca. - Sur la commune d’[Localité 29] (Yvelines) une maison de gardien avec terrain attenant, cadastré section D numéro [Cadastre 9] “Vente de [Adresse 36]” pour une contenance de 45 ca.” Aucune mention relative à un chemin n’apparaît dans l’acte. Il résulte par ailleurs de l’acte de donation en date du 19 mai 1981 que Madame [EG] [P] a donné à Madame [FS] [S] et à Madame [X] [S] la nue propriété des biens suivants : “Sur la commune d’[Localité 29] (Yvelines) des terres d’exploitation en nature de pré et de bois, cadastrées savoir : - section D numéro [Cadastre 8] “Vente de [Adresse 36]” pour 6 ha 47 a 85 ca, - section D numéro [Cadastre 10] “Vente de [Adresse 36]” pour 10 ha 10 a 65 ca, - section D numéro [Cadastre 11] “[Localité 31]” pour 2 ha 76 a 55 ca, - section D numéro [Cadastre 12] “[Localité 31]” pour 31 ha 84 a 50 ca, - section D numéro [Cadastre 13] “[Localité 31]” pour 8 ha 57 a 45 ca, - section D numéro [Cadastre 16] “Vente des [Adresse 28]” pour 23 a 50 ca. pour un total de 60 ha 00 a 50 ca.” Aucune mention relative à un chemin n’apparaît dans l’acte. Il est mentionné dans ces deux actes de donation que les biens donnés par Madame [EG] [P] lui ont été attribués aux termes d’un acte du 14 mai 1962 contenant liquidation partage de la communauté de Monsieur et Madame [E] [MB] et de la succession de Monsieur [MB]. Il résulte de l’acte de liquidation-partage de la communauté de Monsieur et Madame [E] [MB] et de la succession de Monsieur [MB] en date du 14 mai 1962 que le lot attribué à Mme [EG] [P] est constitué des biens susvisés. Figure dans cet acte, à la suite de la désignation de ces biens, le paragraphe suivant “Droit d’usage et droit de passage communs Le transformateur et la citerne, dépendant du lot numéro 2, et la fosse d’aisance installée sur le lot numéro 1, feront l’objet d’une convention d’usage commun aux attributaires de ces deux lots Le chemin dit “[Adresse 24]” fera également l’objet d’une convention de passage commun. [...]” La seule lecture de ces actes ne permet pas de déterminer la propriété du chemin litigieux. Les défenderesses produisent en outre une attestation en date du 31 mai 2023 (pièce n°4), aux termes de laquelle Maître [O] [UW], notaire au sein de l’étude Dufour et Associés, “certifie et atteste que : LES AYANTS DROITS de Madame [EG] [W] [J] [MB], épouse de Monsieur [I] [D] [T] [P], Sont propriétaires du [Adresse 24] situé sur le domaine agricole en la commune d’[Localité 29] et traversant les parcelles cadastrées D numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]". Les demandeurs soutenant que l’usage du mot “traversant” ne fait que confirmer le fait que le “[Adresse 24]” est un chemin en sens Nord-Sud et non le chemin litigieux, les consorts [S] produisent une seconde attestation en date du 29 juillet 2024 (pièce n°32) aux termes de laquelle Maître [O] [UW], notaire au sein de l’étude Dufour et Associés, “certifie et atteste que : LES AYANTS DROITS de Madame [EG] [W] [J] [MB], épouse de Monsieur [I] [D] [T] [P], Sont propriétaires du [Adresse 24] situé sur le domaine agricole en la commune d’[Localité 29] et séparant les parcelles cadastrées D numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (plan joint)". Comme le font valoir à bon droit les demandeurs, les attestations notariées ainsi produites ne sont pas des actes authentiques mais de simples attestations, lesquelles se contentent d’affirmer que le “[Adresse 24]” appartiendrait aux consorts [S] sans procéder à aucune analyse. Ces attestations peuvent donc être remises en cause par tout moyen rapportant la preuve contraire. Or, les demandeurs produisent en pièce n°7 plusieurs attestations les contredisant : - une attestation de Madame [W] [N] [MB] épouse [M] - qui se présente comme “soeur” des demandeurs, en date du 26 juin 2022, aux termes de laquelle elle indique que le “[Adresse 24]” est celui perpendiculaire au [Adresse 25] qui part de [Adresse 30] jusqu’au portail donnant accès au jardin de [ses] grands parents ; - une attestation de Madame [B] [MB] épouse [C], soeur de Monsieur [L] [F] [MB] et tante de Monsieur [NH] [MB], en date du 20 juin 2022, qui indique que “le chemin dénommé “[Adresse 30]” était bien celui qui part de la porte de [KK] [[S]] à la [Adresse 32] et en aucun cas celui qui reliait la route à la maison” ; - une attestation de Monsieur [A] [MB] - qui se présente comme “oncle” des demandeurs, en date du 1er juillet 2022, qui indique que “le chemin dit “[Adresse 24]” est le chemin qui relie le portail d’entrée de la propriété de Madame [S] à la petite maison forestière située dans le bois en bordure du chemin dit “[Adresse 25]” qui dessert le domaine des [Adresse 28]” ; - une attestation de Madame [H] [MB] épouse [RO], tante de Monsieur [NH] [MB], soeur de Monsieur [L] [F] [MB] et cousine germaine de Madame [KK] [S], en date du 6 juillet 2022, aux termes de laquelle cette dernière indique “avoir pendant toute [son] enfance, entendu nommer “le [Adresse 24]” comme étant celui qui partait du grand portail du jardin de ma tante, Madame [P], mère de [KK] [[S]] et qui menait à la [Adresse 32], appelée aussi [Adresse 30]. Par opposition au [Adresse 25], qui relie la route départementale à l’autre accès de la propriété, celui du jardin de [LR] [MB], mon père, à l’époque ; - une attestation de Monsieur [RE] [MB], frère de Monsieur [L] [F] [MB] et oncle de Monsieur [NH] [MB], en date du 26 juin 2022, qui indique que “le chemin dit “[Adresse 24]” est bien le petit chemin qui relie la porte principale de la propriété de Madame [KK] [S] à la petite maison de garde forestier dit “[Adresse 32]” se situant dans la parcelle cadastrée [Cadastre 8] appartenant à Mesdames [FS] et [X] [S]. La dernière attestation versée en pièce n°7, sur laquelle les rubriques relatives à l’identité de l’attestant ne sont pas renseignées sera, de ce fait, écartée. Enfin, les demandeurs produisent en pièce n°43 une attestation en date du 3 octobre 2024 de Monsieur [OY] [Z], salarié de la société LES VERGERS DES [Adresse 28] du 01/04/1981 au 30/11/2018, qui indique que “durant toutes ces années [...] le seul accès possible à l’exploitation pour les véhicules de tous types était le chemin appelé “[Adresse 25]”, ancien chemin rural de [Localité 33] à [Localité 29], joignant la [Adresse 35] à l’entrée du domaine des [Adresse 28] (parcelle cadastrale [Cadastre 7])”. Si ces attestations sont effectivement rédigées par des proches des demandeurs, ce qui résulte de la nature même du présent litige, s’agissant d’une propriété familiale, cela ne saurait suffire à remettre en cause leur valeur probante. Ces attestations, qui convergent sur le fait que le “[Adresse 24]” n’est pas le chemin litigieux, lequel serait dénommé “[Adresse 25]” sont de nature à remettre en cause les faits allégués par les attestations notariées produites par les consorts [S]. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les défenderesses échouent à apporter la preuve de leur propriété du chemin litigieux, laquelle dépend donc de la qualification de ce dernier. Sur la qualification du chemin litigieux Les demandeurs sollicitent à titre principal qu’il soit jugé que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation. Ils font valoir que le chemin relie la parcelle n°[Cadastre 7], appartenant à Messieurs [NH] et [L] [F] [MB], sur laquelle se trouvent les bâtiments d’exploitation de la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28], dont Monsieur [NH] [MB] est président, à la parcelle boisée n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [NH] [MB] et également exploitée par ce dernier et, plus loin, à la [Adresse 35]. Ils exposent que ce chemin est la seule voie carrossable entre les parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 1] qu’il dessert, et le seul chemin à permettre la circulation des camions de l’exploitation jusqu’à la voie publique ; qu’il est ainsi indispensable à l’exploitation des parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 1] puisqu’il est le seul chemin à permettre l’entrée et la sortie des camions des fournisseurs, de l’exploitation, et des véhicules des préposés depuis la voie publique. Ils ajoutent que le chemin litigieux a toujours été présent sur les cartes de sorte que son existence en tant que “chemin” est démontrée depuis plusieurs siècles, et n’a d’ailleurs jamais fait l’objet de contestation depuis 70 ans de la part des consorts [S] ; qu’il a toujours été relié au domaine des [Adresse 28] par un grand porche. Les défenderesses soutiennent pour leur part que le chemin litigieux n’est pas un chemin d’exploitation mais un chemin privé leur appartenant exclusivement ; qu’il n’est pas la seule voie permettant la circulation de véhicules, ni entre les parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 1], ni entre l’exploitation de Monsieur [NH] [MB] et la voie publique ; qu’a fortiori, il n’est destiné ni à l’exploitation ni à la communication exclusive entre ces fonds. Aux termes de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, “les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.” La définition ainsi donnée du chemin d'exploitation est fonctionnelle. Le critère repose sur le service, c'est-à-dire l'utilité du chemin : si le chemin dessert plusieurs fonds riverains pour permettre la communication entre eux ou leur exploitation, le chemin est un chemin d'exploitation, soumis à l'usage commun des propriétaires riverains. Par ailleurs, la jonction d’un chemin à une voie affectée à l’usage du public n’est pas exclusive de la qualification de chemin d’exploitation, laquelle ne doit pas davantage être écartée du fait que le chemin relie deux voies publiques entre elles, dès lors qu’il remplit la fonction d’un chemin d’exploitation en assurant une communication entre fonds ou leur exploitation. Le droit d'usage n'étant pas lié à la propriété du sol, l'existence d'un titre de propriété de la parcelle sur laquelle se trouve le chemin ne rend pas impossible la qualification de chemin d'exploitation. La question de savoir si le chemin litigieux est ou non la propriété des consorts [S] est donc indifférente. Il n’est dès lors pas nécessaire de déterminer si le chemin litigieux est le “[Adresse 24]” visé par l’acte de liquidation-partage du 14 mai 1962 - ledit acte comportant la mention suivante, barrée : “le chemin dit “[Adresse 24]” fera également l’objet d’une convention de passage commun” - ,ou le “[Adresse 25]” tel que désigné par les demandeurs. Il résulte des différentes cartes versées aux débats par les parties, notamment des pièces n°2 et 10 des demandeurs et n°9 des défenderesses (extraits du site Géoportail, cartes de 1950 et de 2022) que le chemin litigieux, dont la réalité physique n’est pas discutée, relie la parcelle n°[Cadastre 7] sur laquelle se trouvent les bâtiments d’exploitation de la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28], dont Monsieur [NH] [MB] est président, à la parcelle boisée n°[Cadastre 1] appartenant également à ce dernier et exploitée par lui et, plus loin, à la [Adresse 35]. Ce chemin apparaît comme étant un chemin forestier qui est continu et n'a pas d'autre affectation que de desservir les parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant aux consorts [S], et les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 7] , lesquelles sont la propriété des demandeurs. Les défenderesses font valoir que le chemin aboutit, non sur la parcelle n°[Cadastre 7] mais sur le GR[Cadastre 4], voie publique. Elles soutiennent à cet égard qu’historiquement, un mur se dressait entre la propriété des héritiers [MB] (parcelle n°[Cadastre 7]) et le GR[Cadastre 4], mur détruit en 1976 seulement, à l’initiative de leur ascendant. Il est constant que l’entrée actuelle de l’exploitation a été matérialisée par l’abattage, en 1976 et à l’initiative de [NS] [MB], père de Monsieur [NH] [MB], d’un mur situé au bout du chemin litigieux, et qu’antérieurement l’entrée de l’exploitation se trouvait quelques mètres plus loin, à l’entrecroisement du chemin litigieux et du GR [Cadastre 4], ce qui apparaît notamment sur la pièce n°46 des demandeurs (photographie aérienne des bâtiments en 1978). Toutefois, il résulte de la pièce n°7 des défenderesses (permis de construire [Adresse 28], 1976) que, lors de sa demande de permis de construire formulée en 1976 aux fins de construire son habitation sur la parcelle [Cadastre 14] attenante à la parcelle [Cadastre 7], [NS] [MB] utilisait déjà le chemin litigieux pour son exploitation agricole. En effet, il indique, dans une lettre du 20 septembre 1976 faisant suite à un arrêté du 19 juillet 1976 lui refusant son permis de construire, en réponse au motif de refus selon lequel le terrain ne serait pas desservi par une voie carrossable en bon état de viabilité, que “notre future habitation se situe sur une expoitation agricole “[Adresse 28]” et nous évacuons annuellement plus de 500 tonnes de pommes et de poires par une voie privée qui relie les bâtiments de l’exploitation au [Adresse 27]. Comme notre future maison jouxte les bâtiments d’exploitation, je pense qu’il n’y aura aucune difficulté à ce qu’elle soit elle-même correctement desservie par cette voie privée”. Sont joints au dossier relatif à cette demande de permis de construire divers plans de situation datés de novembre 1975 et mars 1976. Sur ces derniers, la voie privée évoquée par [NS] [MB] est qualifiée tantôt de route privée, tantôt de chemin privé, son tracé correspondant au chemin litigieux. La “[Adresse 27]” évoquée par [NS] [MB] est quant à elle intitulée “[Adresse 26] à [Localité 29]” et correspond à l’actuelle [Adresse 35]. Si sur ces plans, le chemin litigieux et le chemin rural actuellement dénommé GR [Cadastre 4] se croisent en effet à proximité de la parcelle [Cadastre 7], tant le tracé des plans que l’utilisation du chemin privé évoquée par [NS] [MB] doivent conduire à retenir que la parcelle n°[Cadastre 7] est bien riveraine du chemin litigieux. En tout état de cause, il est constant que, depuis 1976 et l’abattage du mur, ledit chemin aboutit directement sur la parcelle n°[Cadastre 7] et est utilisé de façon constante pour les besoins de l’exploitation de la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28]. Il en résulte que le chemin litigieux est ainsi utilisé pour assurer la communication entre les parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 1] et aux fins d’exploitation de la parcelle n°[Cadastre 7], sur laquelle se trouvent les bâtiments de la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28], exploitation agricole. La question de savoir si les demandeurs disposent d’autres accès sur la voie publique est indifférente, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point. Il convient de relever par ailleurs qu’il résulte des échanges entre les parties produits aux débats (notamment pièce n°15 produite par les défenderesses) qu’elles contribuent toutes deux à son entretien. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande des demandeurs tendant à ce qu’il soit jugé que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation. Les défenderesses seront par ailleurs déboutées de leur demande subsidiaire tendant à ce qu’il soit jugé qu’elles en sont les seuls propriétaires riverains. Toutefois, compte tenu de la qualification de chemin d’exploitation, et en l’absence de titre, le chemin est présumé, conformément à l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime précité, appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi. Il sera relevé que cette notion de propriété “chacun en droit soi” signifie chacun d'eux sur la portion bordant son fonds jusqu'à l'axe médian du chemin. S’agissant en l’espèce d’un chemin séparant des parcelles appartenant aux défenderesses et se contentant d’aboutir aux parcelles appartenant aux demandeurs, sans les longer, le chemin litigieux est réputé appartenir aux seuls consorts [S], qui en sont riveraines des deux côtés. Sur le droit d’usage du chemin d’exploitation Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire des défenderesses à “dégager le chemin d’exploitation, le remettre en état et le laisser libre de tout obstacle au passage des camions agricoles et voitures des préposés indispensable à la bonne exploitation des parcelles le jouxtant par la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] [...] ainsi que les condamner à en rétablir le tracé initial”. Ils expliquent, au soutien de cette demande, que, compte tenu de la qualification de chemin d’exploitation, ils sont bien fondés, en tant que propriétaires du fonds terminus (n°[Cadastre 7]) et d’un fonds riverain (n°[Cadastre 1]), d’exiger que leur droit d’usage du chemin d’exploitation soit respecté. Sous la qualification d’obstacles, sont visés plus spécifiquement les éventuels dos d’âne ou portail sur la route. Les défenderesses s’opposent à cette demande, indiquant que les propriétaires riverains d’un chemin d’exploitation sont chacun en droit d’en limiter l’accès, sans qu’il soit besoin d’une décision majoritaire de leur part ; que faire droit à cette demande reviendrait ainsi à les priver de leur droit d’interdire au public - en ce compris à ceux des demandeurs qui ne seraient pas déclarés propriétaires riverains ainsi qu’à l’ensemble des locataires ou sous-traitants de ces derniers - l’usage d’un chemin dont elles sont a minima propriétaires riveraines. Elles indiquent enfin que les obstacles évoqués étaient proportionnés dans la mesure où elles se sont bornées à installer des ralentisseurs devant leur propre maison, à solliciter le maintien de la barrière d’accès à l’entrée du chemin litigieux afin de garantir la sécurité de leur propriété et à installer des caméras de vidéosurveillance afin d’assurer la surveillance de leur parcelle et leur propre sécurité, leur maison étant implantée sur ladite parcelle. Elles sollicitent à titre reconventionnel que soit prononcée une autorisation à leur bénéfice d’empêcher matériellement l’usage du chemin litigieux par tout tiers non-propriétaire riverain, qu’il soit ordonné aux demandeurs de remettre en état le chemin litigieux et de mettre en place, à leurs frais, une signalétique de circulation et des ralentisseurs permettant de limiter les excès de vitesse des véhicules circulant sur le chemin litigieux. Sur la mise en place d’une barrière Il résulte de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime précité que l'usage de ces chemins peut être interdit au public. Il résulte par ailleurs de l’article 647 du code civil que “Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682”. La pose d’une barrière ne saurait toutefois avoir pour conséquence de rendre plus incommode l’utilisation du chemin par les propriétaires riverains du chemin d’exploitation ou leurs préposés. En l’espèce, l’exploitation agricole des demandeurs nécessite le passage sur le chemin litigieux de nombreux véhicules, y compris de fort tonnage. La pose d’une barrière à l’entrée du chemin, fût-ce un portail s’ouvrant avec un digicode, apparaît ainsi incompatible avec cette activité. Les défenderesses seront donc déboutées de leur demande à ce titre. Sur l’interdiction du chemin à tout tiers non propriétaire riverain Il résulte de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime précité que l'usage des chemins d’exploitation peut être interdit au public. La qualification de chemin d’exploitation a pour corollaire, pour chaque propriétaire riverain, le droit d'usage. Il en résulte que l'interdiction du chemin au public ne saurait viser qu’à empêcher le passage de ceux qui empruntent le chemin dans un intérêt autre que celui des fonds desservis ou de leurs propriétaires, détenteurs ou exploitants. En l’espèce, le chemin litigieux permettant l’exploitation agricole des demandeurs, son interdiction à tout tiers non-propriétaire riverain aurait nécessairement pour conséquence de porter atteinte au droit d’usage des consorts [MB], propriétaires riverains. Si les consorts [S] invoquent l’alinéa 1er de l’article L.362-1 du code de l’environnement, il sera relevé, comme le soulignent les demandeurs que ce dernier n’interdit pas la circulation des véhicules à moteur sur les “voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur”. Les défenderesses seront donc déboutées de cette demande reconventionnelle. Sur l’installation d’une signalétique de circulation et de ralentisseurs S’il ne saurait, compte tenu de la qualification de chemin d’exploitation, être fait obstacle au passage des véhicules se rendant sur l’exploitation agricole des demandeurs, le souhait des défenderesses de voir mises en place des installations permettant de limiter les excès de vitesse des véhicules circulant sur le chemin litigieux apparaît légitime. Il est en effet constant que les défenderesses sont propriétaires de deux maisons d’habitation sur les parcelles sur lesquelles passe le chemin litigieux, dont une (dénommée “[Adresse 30]”) à proximité immédiate de ce dernier. La circulation de véhicules à trop grande vitesse est ainsi de nature à menacer la sécurité de leurs habitants et visiteurs. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 juin 2023 versé en pièce n°13 par les défenderesses que, lors du passage de véhicules sur le chemin - y compris en pleine nuit - les mesures sonométriques prises devant la porte d’entrée de la maison dénommée “[Adresse 30]” oscillent entre 46 et 63 décibels, contre 36 à 37 décibels sans passage de véhicule. Si les demandeurs s’opposent à la mise en place de la signalétique et des ralentisseurs sollicités par les consorts [S], ils n’expliquent pas en quoi de telles installations seraient incompatibles avec la circulation de véhicules à fort tonnage et, partant, avec leur droit d’usage du chemin. Il convient donc d’autoriser la mise en place d’une signalétique de circulation et de ralentisseurs permettant de limiter les excès de vitesse sur le chemin litigieux, étant rappelé que ces ralentisseurs devront respecter les normes légales. S’agissant du financement de ces installations, il sera rappelé qu’aux termes de l'article L.162-2 du code rural et de la pêche, tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. En application de ce texte, les usagers d'un chemin d'exploitation sont tenus, non seulement d'entretenir le chemin, mais également d'en assurer la viabilité et leur contribution est proportionnelle, non pas à leur part de propriété, mais à l'utilité que représente pour chacun d'eux le chemin. L’installation d’une signalétique de circulation et de ralentisseurs étant autorisée en raison de la circulation de nombreux véhicules pour l’exploitation des demandeurs et à leur profit, mais dans l’intérêt des défenderesses, les frais seront partagés par moitié entre les deux parties. Les défenderesses devant assumer la moitié des frais, il n’y a pas lieu d’ordonner aux demandeurs de mettre en place ces installations, mais les défenderesses seront autorisées à y procéder. Sur l’injonction de laisser le chemin libre de tout obstacle au passage des véhicules Conséquemment à ce qui précède, il sera fait droit à cette demande, et il sera fait injonction aux défenderesses de laisser libre de tout obstacle au passage des camions agricoles et voitures des préposés des demandeurs aux fins d’exploitation de la société LES VERGERS DES [Adresse 28], exception faite des ralentisseurs autorisés ci-dessus. Sur la remise en état et le tracé du chemin d’exploitation Comme rappelé ci-dessus, l'entretien des chemins d'exploitation appartient aux usagers du chemin et se fait à proportion de leur intérêts, c'est à dire que chaque propriétaire doit l'entretien normal au droit des parcelles exploitées par lui jusqu'à la moitié du chemin, sauf dégradation anormale imputable à l'un d'eux. Tout usager qui commet des dégradations sur un chemin d'exploitation qu'il utilise légitimement en doit réparation. En l’espèce, tant les demandeurs que les défenderesses sollicitent la remise en état du chemin litigieux et le rétablissement de son tracé initial, leurs interprétations des notions de “remise en état” et de “tracé initial” apparaissant toutefois diamétralement opposées. En effet, les demandeurs souhaitent faciliter le passage de véhicules de fort tonnage sur le chemin tandis que les défenderesses souhaitent réduire sa largeur. Il sera relevé qu’aucune des parties n’indique à quelle date il convient de se référer pour apprécier l’état du tracé initial du chemin ou son tracé initial. La demande des consorts [MB] et de la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] tendant à la remise en état du chemin n’étant étayée par aucun élément de nature à permettre au tribunal de savoir ce qu’ils sollicitent précisément, ils seront déboutés de cette demande. S’agissant de la demande reconventionnelle des défenderesses, la lecture de leurs conclusions sur ce point laisse apparaître qu’elles entendent sous le terme “remise en état” : - le fait de retrouver le tracé initial du chemin, - le fait de remédier aux dégradations du chemin (enfoncements, creusements, nids-de-poule, et morceaux de pierres, de gravats et de béton affectant le chemin), - le fait de remédier au détournement du chemin. Elles produisent en pièce n°17 un rapport du géomètre Gexpertise conseil, en date du 3 août 2022, intitulé “concordances cadastrales”. Elles indiquent que ce dernier relève une divergence entre le tracé initial du chemin litigieux et son tracé actuel, matéralisée par un détournement et un élargissement dudit chemin. Ce rapport mentionne notamment “Les superpositions réalisées font apparaître une divergence de tracé du chemin dit de [Adresse 30] vis-à-vis du tracé apparaissant sur le cadastre actuel. Il est à noter que les relevés réalisés par nos soins [...] font également apparaître des écarts de tracé à proximité D n°[Cadastre 7]. Le relevé topographique réalisé par nos soins fait état d’un tracé dont la géométrie s’approche de celui apparaissant sur le plan rénové du cadastre. Nous n’avons trouvé aucune information dans les documents analysés permettant d’expliquer la modification de tracé entre les plans cadastraux superposés. Les services du cadastre ont été sollicités par nos soins et nous sommes en attente de leur retour à ce sujet. Cette situation pourrait engendrer des écarts de surface entre les parcelles concernées par cette modification de tracé.” Est ensuite insérée une photographie “réalisée d’après les dires de Madame [S] à proximité de la “[Adresse 23]” aux alentours des années 1960. A première vue et sans pouvoir garantir ce qui suit, cette photographie permet de supposer une largeur de chemin légèrement plus grande que la taille de l’homme visible mais ne dépassant vraisemblablement pas 3,50 mètres. A ce stade, nous ne pouvons que vous recommander de procéder au bornage des parcelles afin d’entériner contradictoirement les limites de propriété”. Ce rapport, dont il convient de relever qu’il a été établi de façon non contradictoire, à la requête des défenderesses, ne saurait justifier qu’il soit fait droit à la demande de rétablissement du tracé initial du chemin formulée par les défenderesses, dont il sera rappelé qu’elle ne s’appuie sur aucune date précise. Les consorts [S] produisent également en pièces n°14 et 16 des procès-verbaux de constat d’huissier de justice, en dates des 27 mai 2021 et 23 juillet 2021. L’huissier de justice constate notamment dans le procès-verbal du 27 mai 2021 que le chemin allant de la résidence secondaire de Madame [S] à la maison dénommée “[Adresse 30]”, lequel n’est pas utilisé aux fins d’exploitation de la société LES VERGERS DES [Adresse 28] est en bon état et comporte un léger orniérage ainsi que de légers enfoncements. Il constate, s’agissant du chemin litigieux utilisé aux fins d’exploitation de la société LES VERGERS DES [Adresse 28], que “sur ce chemin, de nombreux monticules, enfoncements et nids-de-poule sont formés. Sont également visibles des morceaux de pierres, de gravats et de béton. De manière générale, le chemin est plus large que celui constaté précédemment. Les largeurs sont inégales tout du long des deux chemins.” L’huissier de justice poursuit ensuite ses constatations depuis la maison en bois (dite “[Adresse 30]”) jusqu’à la propriété de Monsieur [MB] et constate notamment des gravats et des reprises de trous effectuées à l’aide de gravats, les gravats étant mobiles et les reprises non stables. S’agissant du procès-verbal du 23 juillet 2021, l’huissier de justice constate notamment d’importantes ornières, flaques de boue, enfoncements et traces de pneus plus ou moins larges. L’huissier de justice mesure également la largeur du chemin sur tout son tracé, ses mesures allant de 2,10 mètres à 6,50 mètres. Est enfin relevée la présence de “sentiers à largeur d’homme slalomant entre les arbres en contournant le chemin principal”. S’agissant de la largeur du chemin, ces procès-verbaux, pas plus que le rapport de Gexpertise conseil précité, sont inopérants à asseoir une demande de remise en état du chemin dans son tracé initial. S’agissant du “détournement du chemin”, s’il est effectivement constaté que des sentiers slaloment entre les arbres en contournant le chemin principal, aucun élément ne permet de conclure que ces contournements sont imputables aux consorts [MB] et à la société LES VERGERS DES [Adresse 28]. En revanche, les constatations faites par l’huissier s’agissant des dégradations du chemin (ornières, trous, enfoncements, présence de gravats),lesquelles ne sont présentes que sur la portion utilisée pour l’exploitation de la société LES VERGERS DES [Adresse 28], et concordent avec la circulation de nombreux véhicules à fort tonnage sur le chemin, permettent de conclure que celles-ci sont la conséquence de l’usage fait du chemin pour cette exploitation. En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle des consorts [S] tendant à voir ordonner aux demandeurs de remettre en état le chemin, uniquement en ce qu’elle vise les dégradations du chemin (ornières, trous, enfoncements, présence de gravats). Sur la demande relative à la largeur du chemin d’exploitation Les demandeurs sollicitent de voir juger que la largeur du chemin litigieux devra être de sept mètres pour permettre le croisement des camions l’empruntant et, là où cela n’est pas possible, leur permettre la création d’au moins quatre zones de croisement sur l’ensemble du chemin. Les défenderesses s’opposent à cette demande, indiquant qu’il ne saurait y être faire droit sans porter une atteinte frontale à leur droit de propriété. L’article L.162-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les chemins et sentiers d' exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. » Il se déduit de cette disposition que les chemins ne peuvent être déviés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. Il en est de même s’agissant de l’élargissement de l’assiette d’un tel chemin et, plus généralement, de toute modification de cette dernière. En outre, comme le soutiennent à bon droit les défenderesses, compte tenu de la configuration des lieux, le chemin traversant leurs parcelles, cet élargissement aboutirait de fait à l’incorporation au chemin d’une partie des parcelles leur appartenant, ce en violation de leur droit de propriété. La demande des consorts [MB] s’analysant en un élargissement de l’assiette du chemin litigieux, il y a lieu, faute d’accord des défenderesses sur ce point, de les en débouter. Sur la demande de retrait des moyens de vidéo surveillance Les demandeurs sollicitent la condamnation des défenderesses au retrait de tout appareil de captation visuelle ou sonore dont caméras, appareils photographiques ou phonographiques, situés sur leurs parcelles et orientés vers le chemin litigieux. Les défenderesses s’opposent à cette demande, faisant valoir que les caméras de vidéosurveillance sont installées sur la parcelle n°[Cadastre 9] dont elles sont propriétaires et orientées vers le portail d’entrée de leur maison, avec, en arrière-plan, le [Adresse 24], lequel est un chemin privé. Elles ajoutent que les demandeurs n’établissent pas la réalité d’une atteinte à leur vie privée. Il résulte de l’article 9 du code civil que “Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.” En l’espèce, les demandeurs versent aux débats, en pièce n°20, un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 7 novembre 2022, aux termes duquel le commissaire de justice indique avoir constaté, sur un chêne planté sur le chemin situé devant la maison dénommée “[Adresse 30]”, la présence de deux caméras fixées, l’une dans le sens de l’accès vers la [Adresse 35], l’autre dans le sens des sorties depuis le site d’exploitation et des bâtiments de la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28]. Le commissaire de justice précise “A la jonction de ce chemin avec la [Adresse 35], aucune indication relative à la présence d’une future visio-sécurité ou autre ne figure”. Le chemin litigieux étant, comme tranché ci-dessus, un chemin d’exploitation dont les demandeurs ont le droit de faire usage, la captation d’images prises sur ce chemin par des caméras de vidéosurveillance, a fortiori sans qu’aucune indication n’informe les usagers du chemin de la présence de ces dernières, porte nécessairement atteinte au droit à la vie privée des demandeurs. Il sera par conséquent fait droit à leur demande tendant à voir condamner Madame [KK] [P] veuve [S] et l’indivision constituée entre Mesdames [FS] et [X] [S] au retrait de tout appareil de captation visuelle ou sonore dont caméras, appareils photographiques ou phonographiques, situés sur leurs parcelles et orientées vers le chemin litigieux. S’agissant d’une obligation de faire, il n’y a pas lieu de prononcer la solidarité sollicitée. Sur les demandes d’astreintes A ce stade, le prononcé d’astreintes n’apparaît pas justifié, aucun élément ne permettant de présumer que l’une ou l’autre des parties entendrait s’opposer à l’exécution de la présente décision. Sur la demande de rejet de pièces Les demandeurs sollicitent le rejet des pièces n°18 et 11 produites par les défenderesses, à savoir deux procès-verbaux de constat d’huissier et de commissaire de justice, datés des 27 mai 2021 et 2 juin 2023, ou à tout le moins qu’elles soient écartées des débats. Au soutien de leur demande, ils font valoir que la pièce n°18 est une preuve déloyale en ce qu’il s’agit d’un constat d’huissier retranscrivant un enregistrement illégal de la voie publique à l’aide d’une caméra postée sur la propriété des défenderesses de manière à filmer un chemin commun dont elles savent pertinemment qu’il est emprunté par des tiers non-avisés, à leur insu. Les défenderesses sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir que les caméras de surveillance sont installées sur leur parcelle et visent un chemin totalement privé, qu’il soit qualifié de privatif ou d’exploitation, de sorte que les captations par vidéo d’images reprises dans les constats d’huissier sont parfaitement licites. L'article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Ce droit permet à toute personne de bénéficier de la protection de son image, de sa captation, sa conservation, sa reproduction et de son utilisation. La seule constatation d'une telle pratique opérée sans le consentement de la personne ouvre droit à réparation. Néanmoins, à défaut de possibilité d'identification de la personne représentée, l'atteinte à la vie privée et à l'image n'est pas constitué. Par ailleurs, le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. En l’espèce, s’agissant de la pièce n°18, il n'est pas contesté par les consorts [S] que les images y figurant sont issues des caméras de vidéo-surveillance installées sur leur propriété et filmant en direction du chemin litigieux. Il n’est pas non plus contesté que ces images ont été captées à l’insu des personnes filmées, aucun panneau ni affichage n’indiquant la présence de caméras. Le chemin litigieux est, comme tranché ci-dessus, un chemin d’exploitation, les défenderesses comme les demandeurs en étant propriétaires riverains, et non un chemin privé. Ces images, captées sans aucune information préalable sur un chemin sur lequel les demandeurs ont le droit de circuler, portent nécessairement atteinte au respect de leur vie privée. S’agissant de la pièce n°11, il résulte de son examen que les prises de vue émanent d’un téléphone qui est certes positionné dans la cuisine du logement de Madame [KK] [P] veuve [S] mais porte sur un chemin en terre et pointe en direction de la propriété de Monsieur [NH] [MB]. Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le chemin capté n’est pas le chemin litigieux. En effet, le commissaire de justice indique, au début du procès-verbal de constat que la requérante, Madame [KK] [P] veuve [S], lui a exposé que : “Monsieur [NH] [MB] est propriétaire de la propriété voisine. Afin d’accéder à sa propriété, ce dernier indique devoir emprunter le chemin m’appartenant alors qu’il emprunte régulièrement le chemin du bas qui lui appartient. J’ai effectué des vidéos des allers et venues de véhicules sur ce chemin du bas en direction de la [Adresse 35]. Afin de défendre et préserver mes droits, je vous demande de décrire lesdites vidéos [...]”. Ces images captées sur la voie publique, sans aucune information préalable, portent également atteinte au respect de la vie privée des demandeurs. Les défenderesses soutiennent à titre subsidiaire que si le tribunal ne reconnaissait pas le caractère licite des images évoquées dans les procès-verbaux litigieux, il devrait néanmoins les déclarer recevables comme preuves en ce qu’elles ne porteraient qu’une atteinte très limitée au droit au respect de la vie privée des demandeurs, se bornant à représenter la dégradation des ralentisseurs et la présence de véhicules, et en ce qu’elles sont indispensables à l’exercice de leur droit à la preuve puisqu’elles constituent le seul moyen de preuve des troubles anormaux du voisinage qu’elles subissent. Toutefois, il sera relevé, s’agissant de la pièce n°18, que les faits évoqués se sont produits en présence de témoins en capacité de rédiger des attestations, et, s’agissant de la pièce n°11, qu’un simple constat de commissaire de justice permettait d’apporter la preuve d’une circulation sur le “chemin du bas”. En conséquence, les pièces n°18 et 11 produites par les défenderesses seront écartées des débats. Sur les demandes reconventionnelles en réparation du préjudice Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice matériel Les consorts [S] sollicitent reconventionnellement la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 48.740,08 euros en réparation du préjudice matériel causé, correspondant aux sommes suivantes : - 6.338 euros au titre de la destruction de ralentisseurs, - 3.110,60 euros au titre des frais d’évacuation de déchets déposés sur le chemin compte tenu de l’ouverture de celui-ci au public, - 1.385 euros au titre de leur pompe à chaleur volée compte tenu de l’ouverture du chemin au public, - 9.689,20 euros au tite des frais d’huissiers et commissaires de justice, - 28.217,28 euros au titre des frais de géomètres. Les consorts [MB] s’opposent à cette demande. L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Il appartient aux consorts [S] d’apporter la preuve, pour chacun des postes de préjudice, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. S’agissant des ralentisseurs détruits Les défenderesses soutiennent que Monsieur [L] [F] [MB] a détruit les ralentisseurs qu’elles avaient fait installer afin de limiter les nuisances causées par les passages quotidiens de véhicules à grande vitesse. Elles produisent à l’appui de ces allégations une attestation de témoin (pièce n°19) aux termes de laquelle Madame [Y] [K], comptable de Madame [KK] [P] veuve [S], atteste avoir vu le 27 mai 2021, aux alentours de 12h20, “Monsieur [[L]] [F] [MB] sur son tracteur avec un godet à l’arrière, passant sur le ralentisseur, effectuant des va-et-vient afin de le détruire. [...] Quelques minutes plus tard, Monsieur [[L]] [F] [MB] descend de son engin, pour taper sur les morceaux du ralentisseur au sol avec un marteau pour les casser et les charger dans son godet.” Elles produisent également le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 27 mai 2021 susvisé, aux termes duquel il constate notamment, sur le chemin, devant la maison dénommée “[Adresse 30]”, “une dalle béton ainsi que des restes d’un ralentisseur”; ainsi qu’une seconde dalle béton à proximité de la propriété de Monsieur [MB] “à droite du portail menant à la maison en bois”. Elles produisent enfin une facture d’un montant de 6.338 euros correspondant à la pose de deux ralentisseurs. Les demandeurs ne contestent pas que Monsieur [L] [F] [MB] ait détruit les ralentisseurs mais soutiennent que, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, les consorts [S] ne peuvent solliciter la réparation du préjudice qui serait résulté de l’enlèvement d’une installation illégale. Dans la mesure où il est fait droit à la demande des défenderesses tendant à voir ordonner l’installation de ralentisseurs, l’argumentation des consorts [MB] ne saurait prospérer. Les demandeurs, dont il est démontré qu’ils sont à l’origine de la destruction des ralentisseurs, seront donc condamnés in solidum à verser aux défenderesses la somme de 6.338 euros au titre du préjudice en résultant. S’agissant des factures d’enlèvement de déchets S’il est constant que les défenderesses ont fait enlever, à leurs frais, des déchets qui avaient été déposés sur le chemin litigieux, les demandeurs ne sauraient être tenus pour responsables de ces dépôts illégaux. Les défenderesses seront donc déboutées de leur demande à ce titre. S’agissant de la pompe à chaleur volée Les défenderesses ne démontrant pas que les demandeurs seraient à quelque titre que ce soit responsable du vol de leur pompe à chaleur, elles seront également déboutées de leur demande à ce titre. S’agissant des frais d’huissier et de commissaire de justice et de géomètre Comme le soutiennent à juste titre les demandeurs, dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, les frais de constat d’huissier et de commissaire de justice, ainsi que ceux relatifs au rapport établi par un géomètre, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle au titre des troubles anormaux du voisinage Les défenderesses sollicitent à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles anormaux du voisinage causés. Elles soutiennent que les consorts [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28], ont commis des abus répétés consistant à permettre, sans régulation aucune, le passage quotidien de véhicules à grande vitesse, à toute heure du jour et de la nuit, et à avoir sérieusement détérioré leur propre propriété privée, l’utilisation abusive du chemin litigieux ayant engendré sa dégradation, son élargissement et son détournement, le dépôt irrégulier de déchets, la tenue de rodéos sauvages et la destruction d’installations mises en place dans l’unique but de sécuriser les lieux. Elles ajoutent que ces abus les privent de leur liberté de séjourner paisiblement sur leur propriété. Les demandeurs sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir que la preuve d’un trouble de voisinage n’est pas rapportée ; que l’activité agricole qu’ils exercent préexiste depuis la plantation du verger en 1945 ; qu’ils en tiennent la propriété depuis 1977 tandis que les défenderesses tiennent leur propriété d’actes de 1981 ; que la maison dénommée “[Adresse 30]” n’a été rénovée qu’en 2015 et habitée qu’à partir de 2020 ; qu’il n’y a eu aucune aggravation du trouble depuis l’installation des défenderesses puisqu’en 1976 [NS] [MB] évacuait déjà annuellement plus de 500 tonnes de pommes et de poires par le chemin litigieux, alors qu’ils produisent plutôt 300 tonnes de pommes et de poires, outre des cerises, fruits moins volumineux ne nécessitant pas autant de camions ; qu’enfin, ce trouble, s’il était caractérisé, serait largement prescrit. Les usagers des chemins d' exploitation sont soumis au principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Est considéré comme un trouble anormal du voisinage le trouble important, répétitif et dépassant les contraintes normales liées au voisinage. Ce dernier doit s'apprécier de manière objective et concrète, la mesure de l'excès résidant dans l'importance et la fréquence de la nuisance causée en fonction des circonstances de temps et de lieu. La responsabilité en résultant est une responsabilité sans faute, objective. La charge de la preuve repose sur celui qui invoque le trouble et le juge du fond apprécie souverainement que les troubles invoqués sont réels et excèdent la mesure des obligations ordinaires du voisinage. Toutefois, un individu ne saurait réclamer réparation du préjudice résultant du fonctionnement d'une activité installée antérieurement à sa propre installation, dès lors que l'activité s'effectue conformément à la réglementation et qu'elle n'a pas été modifiée depuis. En l’espèce, les défenderesses produisent au soutien de leur demande un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 juin 2023 (pièce n°13 susvisée) dont il résulte que, dans la nuit du 28 au 29 juin 2023, entre 2 heures et 8 heures du matin, ont circulé sur le chemin d’exploitation en direction ou depuis la propriété de la société LES VERGERS DES [Adresse 28], 18 véhicules émettant des sons mesurés entre 46 et 63 décibels. Les demandeurs ne contestent pas le fait que ces véhicules circulaient bien dans le cadre de leur exploitation agricole. Ils indiquent toutefois qu’il s’agit d’une utilisation normale du chemin dans une période de forte activité agricole. Il convient de relever que cet unique procès-verbal de constat, dont il n’est pas contesté qu’il a effectivement été dressé en pleine saison estivale, ne saurait à lui seul permettre de caractériser l’existence d’un trouble anormal du voisinage. Par ailleurs, le fait que l’exploitation agricole des demandeurs ait pour conséquence l’impossibilité de clore le chemin, ce qui a pu faciliter la commission d’incivilités par des tiers (dépôt de déchets, rodéos sauvages notamment) ne saurait caractériser un trouble anormal du voisinage, les incivilités évoquées n’étant pas du fait des demandeurs. En tout état de cause, comme le soutiennent les demandeurs, il est constant que leur exploitation agricole préexistait à la donation par [EG] [P] des parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] aux défenderesses. Il résulte notamment de la lettre rédigée par [NS] [MB] le 20 septembre 1976 dans le cadre de sa demande de permis de construire (pièce n°7 des défenderesses, susvisée), qu’il évacuait déjà 500 tonnes de pommes et de poires à cette période. Or les défenderesses ne justifient ni n’arguent d’aucune aggravation du trouble. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’exercice de l’activité agricole de la société LES VERGERS DES [Adresse 28] ne s’effectue pas dans le respect des réglementations en vigueur. Enfin, s’agissant de l’épisode au cours duquel Monsieur [L] [F] [MB] a détruit le ralentisseur installé devant la maison dénommée “[Adresse 30]”, et a, selon le témoignage de Madame [Y] [K] susvisé, brandi son marteau de manière agressive vers l’employé de la société PAYSAGES VERTS qui avait installé ledit ralentisseur, il sera relevé que cet épisode isolé est insuffisant à caractériser un trouble anormal du voisinage. Les défenderesses seront donc déboutées de leur demande au titre des troubles anormaux de voisinage. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.” Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” La teneur de la présente décision conduit à retenir que les demandeurs n’ont pas fait un usage abusif de leur droit d’agir en justice. Les consorts [S] seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle à ce titre. Sur les autres demandes Les deux parties succombant pour tout ou partie de leurs prétentions, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Dès lors, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, Juge que le chemin situé et assurant la délimitation entre la parcelle n°[Cadastre 8], au Nord, et les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1], au Sud, et aboutissant [Adresse 35], à l’Est, et à la parcelle n°[Cadastre 7], à l’Ouest, est un chemin d’exploitation dont Messieurs [NH] et [L] [F] [MB], Madame [KK] [P] veuve [S] et Mesdames [FS] et [X] [S] sont propriétaires riverains ; Juge que le chemin situé et assurant la délimitation entre la parcelle n°[Cadastre 8], au Nord, et les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1], au Sud, et aboutissant [Adresse 35], à l’Est, et à la parcelle n°[Cadastre 7], à l’Ouest, est présumé appartenir à Mesdames [KK] [P] veuve [S], [X] [S] et [FS] [S], propriétaires des parcelles longeant le chemin des deux côtés ; Autorise Mesdames [KK] [P] veuve [S], [X] [S] et [FS] [S] à faire procéder à la mise en place d’une signalétique de circulation et de ralentisseurs sur ledit chemin permettant de limiter les excès de vitesse des véhicules y circulant, dont les frais seront partagés par moitié entre elles et entre Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] ; Fait injonction à Mesdames [KK] [P] veuve [S], [X] [S] et [FS] [S] de laisser ledit chemin libre de tout obstacle au passage des camions agricoles et voitures des préposés des demandeurs aux fins d’exploitation de la société LES VERGERS DES [Adresse 28], exception faite des ralentisseurs autorisés ci-avant ; Ordonne à Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et à la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] de remédier aux dégradations affectant ledit chemin (ornières, trous, enfoncements, présence de gravats) ; Condamne Mesdames [KK] [P] veuve [S], [FS] [S] et [X] [S] au retrait de tout appareil de captation visuelle ou sonore dont caméras, appareils photographiques ou phonographiques, situés sur leurs parcelles et orientées vers le chemin litigieux ; Ecarte des débats les pièces n°18 et 11 produites par les défenderesses ; Condamne in solidum Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et à la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] à verser à Mesdames [KK] [P] veuve [S], [FS] [S] et [X] [S] la somme de 6.338 euros au titre de leur préjudice matériel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 MAI 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 02 MAI 2025 N° RG 23/00243 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCIM Code NAC : 74D LCD DEMANDEURS : 1/ La société LES VERGERS DES [Adresse 28], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro [Numéro identifiant 5] dont le siège social est situé [Adresse 28] et représentée par son Président en exercice, Monsieur [NH] [MB], dûment habilité à cet effet, 2/ Monsieur [NH] [MB] né le 10 Décembre 1973 à [Localité 22] (92), demeurant [Adresse 28], 3/ Monsieur [L], [F] [MB] né le 09 Avril 1951 à [Localité 29] (78), demeurant [Adresse 28], représentés par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSES : 1/ Madame [KK] [P] veuve [S] née le 09 Octobre 1946 à [Localité 34], demeurant [Adresse 3], 2/ Madame [X], [G] [S] née le 21 Juin 1978 à [Localité 34], [Adresse 3], 3/ Madame [FS], [R] [S] née le 15 Novembre 1975 à [Localité 34], demeurant [Adresse 6], représentées par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Matthias PUJOS du CABINET SPARTANS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS. PARTIE INTERVENANTE : Madame [U] [V] veuve [MB] née le 29 Janvier 1951 à [Localité 22] (92) demeurant [Adresse 28], représentée par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. * * * * * * ACTE INITIAL du 06 Janvier 2023 reçu au greffe le 11 Janvier 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Mars 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint et Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 02 Mai 2025. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le [Adresse 28], situé à [Localité 29], appartenait à [D] [MB], qui est décédé le 21 février 1960 laissant pour lui succéder ses deux enfants, [LR] [MB] et [EG] [MB]. Dans le cadre de la succession, le domaine a été partagé. Le domaine est divisé en plusieurs parcelles dont la propriété est désormais répartie entre : - d’une part, les descendants de [LR] [MB] : Monsieur [L] [F] [MB] et son neveu, Monsieur [NH] [MB], ce dernier étant propriétaire de la parcelle boisée cadastrée n°[Cadastre 1] qu’il exploite, et propriétaire en indivision avec Monsieur [L] [F] [MB] des parcelles cadastrées n°[Cadastre 7], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 2], sur lesquelles sont situés les bâtiments de l’exploitation de la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28], dont Monsieur [NH] [MB] est le président, - d’autre part, les descendantes d’[EG] [MB] : Madame [KK] [P] veuve [S], propriétaire des parcelles cadastrées n°[Cadastre 9] et [Cadastre 15], et ses deux filles, Mesdames [X] et [FS] [S], propriétaires des parcelles forestières cadastrées n°[Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 16]. Les consorts [MB] et la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] empruntent un chemin allant de la [Adresse 35] (voie publique) à la parcelle n°[Cadastre 7] (propriété des demandeurs), et passant entre les parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (propriété des défenderesses) et la parcelle n°[Cadastre 1] (propriété de Monsieur [NH] [MB]). A la suite d’un désaccord relatif à l’installation d’obstacles et de caméras de vidéosurveillance sur ce chemin par les consorts [S], la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] et Messieurs [NH] et [L] [MB] ont, par acte d’huissier en date du 6 janvier 2023, fait assigner Mesdames [KK] [P] épouse [S], [X] [S] et [FS] [S] devant le tribunal de céans aux fins de voir juger que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28], Monsieur [NH] [MB], Monsieur [L] [MB] et Madame [U] [V] veuve [MB], intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, des articles 9, 682 et 685 du code civil, des articles 146, 173 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, des articles 251-1 et 251-2 du code de la sécurité intérieure, et de l’article 700 du code de procédure civile, de : À titre principal : - Juger que le chemin, situé et assurant la délimitation entre la parcelle n°[Cadastre 8] au Nord et les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1] au Sud et, aboutissant [Adresse 35], à l’Est, et à la parcelle n°[Cadastre 7], à l’Ouest, est un chemin d’exploitation dont la propriété est commune entre les propriétaires des parcelles le jouxtant, à savoir, Messieurs [NH] et [L] [F] [MB], Madame [KK] [S] et l’indivision constituée entre Mesdames [FS] et [X] [S] ; En conséquence : - Condamner solidairement Madame [KK] [S] et l’indivision constituée entre Mesdames [FS] et [X] [S] à dégager le chemin d’exploitation, le remettre en état, et le laisser libre de tout obstacle au passage des camions agricoles et voitures des préposés indispensable à la bonne exploitation des parcelles le jouxtant par la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] qui doit nécessairement l’emprunter pour relier l’exploitation en parcelle n°[Cadastre 7] à l’Ouest à la [Adresse 35] et à la parcelle n°[Cadastre 1] à l’Est ainsi que les condamner à en rétablir le tracé initial, - Juger que la largeur du chemin d’exploitation devra être de 7 mètres pour permettre le croisement des camions l’empruntant et, là où cela n’est pas possible, permettre la création, par les demandeurs, d’au moins quatre zones de croisement sur l’ensemble du chemin ; À titre subsidiaire : - Ordonner une expertise et désigner tout expert qu’il plaira au tribunal pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties, de : * se rendre sur place, à [Localité 29], sur les terrains cadastrés n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 1], autant de fois qu’il sera nécessaire ; * consulter les titres de propriété des parties et en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ; * rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ainsi que l’usage du chemin litigieux ; * rechercher tous les autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ; * rechercher la nature du chemin situé et assurant la délimitation entre la parcelle n°[Cadastre 8] au Nord et les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1] au Sud et, aboutissant [Adresse 35], à l’Est, et en parcelle n°[Cadastre 7], à l’Ouest ; * définir l’assiette et les propriétés respectives de chaque titulaire d’un droit de propriété, ou de l’un de ses démembrements, sur cette assiette ; * donner son avis sur l’état d’enclave des parcelles appartenant à Messieurs [NH] [MB] et [L] [F] [MB] ou utilisées par la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] ; * proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter, ainsi qu’éventuellement, avec l’accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes, et ce : o en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, o en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants, proportionnellement aux contenances, o à défaut ou à l’encontre du titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, o compte tenu des éléments relevés * d’une manière générale fournir tous renseignements et procéder à toutes les investigations permettant d’éclairer le tribunal sur le litige opposant les parties ; - Dire que l'expert devra déposer au greffe son rapport écrit au greffe de ce tribunal, dans les six mois, à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du magistrat chargé du suivi des expertises, et en adressera à chacune des parties et leur conseil, une copie accompagnée de sa demande de rémunération (article 173 du code de procédure civile) ; - Dire que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai d'un mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; - Dire que l'expert devra fixer un délai d'au moins quinze jours aux parties pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application des articles 276 et 282 du code de procédure civile ; - Rappeler que conformément à l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet, il en est fait rapport au juge, les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord - Dire qu'en cas d'empêchement ou de difficulté, il en sera référé au tribunal ; À titre infiniment subsidiaire : - Juger que le chemin, situé et assurant la délimitation entre la parcelle n°[Cadastre 8] au Nord et les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1] au Sud et, aboutissant [Adresse 35], à l’Est, et en parcelle n°[Cadastre 7], à l’Ouest, constitue l’assiette de la servitude pour cause d’enclave et l’unique moyen de relier l’exploitation en parcelle n°[Cadastre 7] ainsi que la parcelle n°[Cadastre 21] à la [Adresse 35] et à la parcelle n°[Cadastre 1] à l’aide des camions agricoles et voitures des préposés, indispensable à la jouissance, par son propriétaire, du fonds enclavé ; En conséquence : - Condamner solidairement Madame [KK] [S] et l’indivision constituée entre Mesdames [FS] et [X] [S] à remettre en état le chemin assurant la délimitation entre la parcelle n°[Cadastre 8] au Nord et les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1] au Sud et, aboutissant [Adresse 35] à l’Est, et en parcelle n°[Cadastre 7], à l’Ouest, le remettre en état, et laisser libre de tout obstacle au passage des camions agricoles et voitures des préposés indispensable à la bonne exploitation des parcelles le jouxtant par la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] qui doit nécessairement l’emprunter pour relier l’exploitation en parcelle [Cadastre 7] à l’Ouest à la [Adresse 35] et à la parcelle [Cadastre 1] à l’Est ainsi que les condamner à en rétablir le tracé initial ; - Juger que la largeur de l’assiette de la servitude devra être de 7 mètres pour permettre le croisement des camions l’empruntant et, là où cela n’est pas possible, permettre la création par les demandeurs d’au moins quatre zones de croisement sur l’ensemble du chemin ; En tout état de cause : - Condamner solidairement Madame [KK] [S] et l’indivision constituée entre Mesdames [FS] et [X] [S] à une astreinte définitive de 1.000 euros à chaque constatation par huissier de justice d’une infraction au jugement à intervenir ; - Débouter Mesdames [KK] [P] veuve [S], [X] [S] et [FS] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Rejeter ou à tout le moins écarter des débats les pièces [S] n°18 : Procès-verbal de constat d’huissier (2), 27 mai 2021 et [S] n°11 : Procès-verbal de constat d’huissier, 02 juin 2023 ; - Condamner solidairement Madame [KK] [S] et l’indivision constituée entre Mesdames [FS] et [X] [S] au retrait de tout appareil de captation visuelle ou sonore dont caméras, appareils photographiques ou phonographiques, situés sur leurs parcelles et orientés vers le chemin situé et assurant la délimitation entre la parcelle n°[Cadastre 8] au Nord et les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1] au Sud et, aboutissant [Adresse 35], à l’Est, et en parcelle n°[Cadastre 7], à l’Ouest ; Sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Condamner solidairement Madame [KK] [S] et l’indivision constituée entre Mesdames [FS] et [X] [S] à payer à la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] et Messieurs. [NH] [MB] et [L] [F] [MB] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025, Madame [KK] [P] veuve [S], Madame [X] [S] et Madame [FS] [S] demandent au tribunal : À titre principal, - Débouter Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter Madame [U] [MB] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en intervention volontaire ; À titre subsidiaire, - ordonner que l’intégralité des frais de l’expert qui sera désigné soient mis à la charge de Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et à la société LES VERGERS DES [Adresse 28] ; - ajouter à la mission de l’expert qui sera désigné celle de : * Rétablir le tracé initial du chemin litigieux en le délimitant par le plantage de bornes, avec l’accord des Consorts [S] et qui ne sauraient en aucun cas empiéter sur leurs parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. À titre reconventionnel, Principalement, - déclarer que le [Adresse 24] est un chemin privé dont les Consorts [S] sont seuls propriétaires ; En conséquence, - prononcer une interdiction d’usage du [Adresse 24] par tout tiers non-propriétaire, y compris Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28], sous astreinte définitive de 1.000 euros pour chaque infraction à cette interdiction ; Subsidiairement, - déclarer que le [Adresse 24] est un chemin d’exploitation dont les Consorts [S] sont seuls propriétaires riverains ; En conséquence, - prononcer une interdiction d’usage du [Adresse 24] par tout tiers non-propriétaire riverain, y compris Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28], sous astreinte définitive de 1.000 euros pour chaque infraction à cette interdiction ; Très subsidiairement, - déclarer que le [Adresse 24] est un chemin d’exploitation dont les Consorts [S] sont propriétaires riverains ; En conséquence, - prononcer une autorisation au bénéfice des Consorts [S] d’empêcher matériellement l’usage du [Adresse 24] par tout tiers non-propriétaire riverain ; - ordonner à Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28] de remettre en état le [Adresse 24], dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard ; - ordonner à Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28] de mettre en place, à leurs frais, une signalétique de circulation et des ralentisseurs permettant de limiter les excès de vitesse des véhicules circulant sur le [Adresse 24], dans un délai de 7 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard ; En tout état de cause, - condamner solidairement Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28] à verser aux Consorts [S] la somme de 48.740,08 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel causé ; - condamner solidairement Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28] à verser aux Consorts [S] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles anormaux du voisinage causés ; - condamner solidairement Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28] à verser aux Consorts [S] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré du caractère abusif de la présente action, par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - déclarer recevables comme preuves les pièces n°11 et n°18 versées aux débats par les Consorts [S] ; - condamner solidairement Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28] à verser aux Consorts [S] la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la propriété du chemin litigieux Les demandeurs soutiennent que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation dont la propriété est commune entre les propriétaires le jouxtant. Ils font valoir que les consorts [S] ne rapportent pas la preuve de leur propriété du chemin, tentant de faire croire au tribunal que le chemin litigieux serait le “[Adresse 24]”, ce qui est faux puisqu’il s’agit en réalité du “[Adresse 25]”. Les défenderesses revendiquent pour leur part la propriété du chemin litigieux, propriété qui serait confirmée sans équivoque par l’étude notariale qui avait la charge de la succession de la famille [MB] en 1962, date à laquelle la propriété familiale a été séparée en deux. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il résulte par ailleurs de l’article 545 du même code que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Il appartient à celui qui invoque un droit de propriété sur un bien immobilier d'en apporter la preuve . La propriété d'un bien se prouve par tous moyens. En l’espèce, les consorts [S] produisent aux débats les actes notariés par lesquels elles ont acquis la propriété de leurs lots à [Localité 29]. Il résulte ainsi de l’acte de donation en date du 19 mai 1981 que Madame [EG] [P] a notamment donné à Madame [KK] [P] veuve [S], en avancement d’hoirie, la nue propriété du bien suivant : “2° - Propriété sise à [Localité 29] (Yvelines) - Sur la commune d’[Localité 29] (Yvelines) un domaine agricole résultant de la division de l’ancien domaine dit “[Adresse 28]” et comprenant : Les parties ci-après désignés de la maison d’habitation, savoir : - au rez-de chaussée : entrée, vestibule, salon, salle à manger, une chambre et cuisine, - au premier étage : à gauche : deux chambres à droite : deux chambres, - au deuxième étage (mansardé) deux chambres, grenier pour le surplus, - au sous-sol : une cave Citerne d’eau et transformateur, Prés et jardin autour de ces bâtiments, Le tout cadastré section D numéro [Cadastre 15] “Vente des [Adresse 28]” pour une contenance de 1 ha 94 a 26 ca. - Sur la commune d’[Localité 29] (Yvelines) une maison de gardien avec terrain attenant, cadastré section D numéro [Cadastre 9] “Vente de [Adresse 36]” pour une contenance de 45 ca.” Aucune mention relative à un chemin n’apparaît dans l’acte. Il résulte par ailleurs de l’acte de donation en date du 19 mai 1981 que Madame [EG] [P] a donné à Madame [FS] [S] et à Madame [X] [S] la nue propriété des biens suivants : “Sur la commune d’[Localité 29] (Yvelines) des terres d’exploitation en nature de pré et de bois, cadastrées savoir : - section D numéro [Cadastre 8] “Vente de [Adresse 36]” pour 6 ha 47 a 85 ca, - section D numéro [Cadastre 10] “Vente de [Adresse 36]” pour 10 ha 10 a 65 ca, - section D numéro [Cadastre 11] “[Localité 31]” pour 2 ha 76 a 55 ca, - section D numéro [Cadastre 12] “[Localité 31]” pour 31 ha 84 a 50 ca, - section D numéro [Cadastre 13] “[Localité 31]” pour 8 ha 57 a 45 ca, - section D numéro [Cadastre 16] “Vente des [Adresse 28]” pour 23 a 50 ca. pour un total de 60 ha 00 a 50 ca.” Aucune mention relative à un chemin n’apparaît dans l’acte. Il est mentionné dans ces deux actes de donation que les biens donnés par Madame [EG] [P] lui ont été attribués aux termes d’un acte du 14 mai 1962 contenant liquidation partage de la communauté de Monsieur et Madame [E] [MB] et de la succession de Monsieur [MB]. Il résulte de l’acte de liquidation-partage de la communauté de Monsieur et Madame [E] [MB] et de la succession de Monsieur [MB] en date du 14 mai 1962 que le lot attribué à Mme [EG] [P] est constitué des biens susvisés. Figure dans cet acte, à la suite de la désignation de ces biens, le paragraphe suivant “Droit d’usage et droit de passage communs Le transformateur et la citerne, dépendant du lot numéro 2, et la fosse d’aisance installée sur le lot numéro 1, feront l’objet d’une convention d’usage commun aux attributaires de ces deux lots Le chemin dit “[Adresse 24]” fera également l’objet d’une convention de passage commun. [...]” La seule lecture de ces actes ne permet pas de déterminer la propriété du chemin litigieux. Les défenderesses produisent en outre une attestation en date du 31 mai 2023 (pièce n°4), aux termes de laquelle Maître [O] [UW], notaire au sein de l’étude Dufour et Associés, “certifie et atteste que : LES AYANTS DROITS de Madame [EG] [W] [J] [MB], épouse de Monsieur [I] [D] [T] [P], Sont propriétaires du [Adresse 24] situé sur le domaine agricole en la commune d’[Localité 29] et traversant les parcelles cadastrées D numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]". Les demandeurs soutenant que l’usage du mot “traversant” ne fait que confirmer le fait que le “[Adresse 24]” est un chemin en sens Nord-Sud et non le chemin litigieux, les consorts [S] produisent une seconde attestation en date du 29 juillet 2024 (pièce n°32) aux termes de laquelle Maître [O] [UW], notaire au sein de l’étude Dufour et Associés, “certifie et atteste que : LES AYANTS DROITS de Madame [EG] [W] [J] [MB], épouse de Monsieur [I] [D] [T] [P], Sont propriétaires du [Adresse 24] situé sur le domaine agricole en la commune d’[Localité 29] et séparant les parcelles cadastrées D numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (plan joint)". Comme le font valoir à bon droit les demandeurs, les attestations notariées ainsi produites ne sont pas des actes authentiques mais de simples attestations, lesquelles se contentent d’affirmer que le “[Adresse 24]” appartiendrait aux consorts [S] sans procéder à aucune analyse. Ces attestations peuvent donc être remises en cause par tout moyen rapportant la preuve contraire. Or, les demandeurs produisent en pièce n°7 plusieurs attestations les contredisant : - une attestation de Madame [W] [N] [MB] épouse [M] - qui se présente comme “soeur” des demandeurs, en date du 26 juin 2022, aux termes de laquelle elle indique que le “[Adresse 24]” est celui perpendiculaire au [Adresse 25] qui part de [Adresse 30] jusqu’au portail donnant accès au jardin de [ses] grands parents ; - une attestation de Madame [B] [MB] épouse [C], soeur de Monsieur [L] [F] [MB] et tante de Monsieur [NH] [MB], en date du 20 juin 2022, qui indique que “le chemin dénommé “[Adresse 30]” était bien celui qui part de la porte de [KK] [[S]] à la [Adresse 32] et en aucun cas celui qui reliait la route à la maison” ; - une attestation de Monsieur [A] [MB] - qui se présente comme “oncle” des demandeurs, en date du 1er juillet 2022, qui indique que “le chemin dit “[Adresse 24]” est le chemin qui relie le portail d’entrée de la propriété de Madame [S] à la petite maison forestière située dans le bois en bordure du chemin dit “[Adresse 25]” qui dessert le domaine des [Adresse 28]” ; - une attestation de Madame [H] [MB] épouse [RO], tante de Monsieur [NH] [MB], soeur de Monsieur [L] [F] [MB] et cousine germaine de Madame [KK] [S], en date du 6 juillet 2022, aux termes de laquelle cette dernière indique “avoir pendant toute [son] enfance, entendu nommer “le [Adresse 24]” comme étant celui qui partait du grand portail du jardin de ma tante, Madame [P], mère de [KK] [[S]] et qui menait à la [Adresse 32], appelée aussi [Adresse 30]. Par opposition au [Adresse 25], qui relie la route départementale à l’autre accès de la propriété, celui du jardin de [LR] [MB], mon père, à l’époque ; - une attestation de Monsieur [RE] [MB], frère de Monsieur [L] [F] [MB] et oncle de Monsieur [NH] [MB], en date du 26 juin 2022, qui indique que “le chemin dit “[Adresse 24]” est bien le petit chemin qui relie la porte principale de la propriété de Madame [KK] [S] à la petite maison de garde forestier dit “[Adresse 32]” se situant dans la parcelle cadastrée [Cadastre 8] appartenant à Mesdames [FS] et [X] [S]. La dernière attestation versée en pièce n°7, sur laquelle les rubriques relatives à l’identité de l’attestant ne sont pas renseignées sera, de ce fait, écartée. Enfin, les demandeurs produisent en pièce n°43 une attestation en date du 3 octobre 2024 de Monsieur [OY] [Z], salarié de la société LES VERGERS DES [Adresse 28] du 01/04/1981 au 30/11/2018, qui indique que “durant toutes ces années [...] le seul accès possible à l’exploitation pour les véhicules de tous types était le chemin appelé “[Adresse 25]”, ancien chemin rural de [Localité 33] à [Localité 29], joignant la [Adresse 35] à l’entrée du domaine des [Adresse 28] (parcelle cadastrale [Cadastre 7])”. Si ces attestations sont effectivement rédigées par des proches des demandeurs, ce qui résulte de la nature même du présent litige, s’agissant d’une propriété familiale, cela ne saurait suffire à remettre en cause leur valeur probante. Ces attestations, qui convergent sur le fait que le “[Adresse 24]” n’est pas le chemin litigieux, lequel serait dénommé “[Adresse 25]” sont de nature à remettre en cause les faits allégués par les attestations notariées produites par les consorts [S]. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les défenderesses échouent à apporter la preuve de leur propriété du chemin litigieux, laquelle dépend donc de la qualification de ce dernier. Sur la qualification du chemin litigieux Les demandeurs sollicitent à titre principal qu’il soit jugé que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation. Ils font valoir que le chemin relie la parcelle n°[Cadastre 7], appartenant à Messieurs [NH] et [L] [F] [MB], sur laquelle se trouvent les bâtiments d’exploitation de la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28], dont Monsieur [NH] [MB] est président, à la parcelle boisée n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [NH] [MB] et également exploitée par ce dernier et, plus loin, à la [Adresse 35]. Ils exposent que ce chemin est la seule voie carrossable entre les parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 1] qu’il dessert, et le seul chemin à permettre la circulation des camions de l’exploitation jusqu’à la voie publique ; qu’il est ainsi indispensable à l’exploitation des parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 1] puisqu’il est le seul chemin à permettre l’entrée et la sortie des camions des fournisseurs, de l’exploitation, et des véhicules des préposés depuis la voie publique. Ils ajoutent que le chemin litigieux a toujours été présent sur les cartes de sorte que son existence en tant que “chemin” est démontrée depuis plusieurs siècles, et n’a d’ailleurs jamais fait l’objet de contestation depuis 70 ans de la part des consorts [S] ; qu’il a toujours été relié au domaine des [Adresse 28] par un grand porche. Les défenderesses soutiennent pour leur part que le chemin litigieux n’est pas un chemin d’exploitation mais un chemin privé leur appartenant exclusivement ; qu’il n’est pas la seule voie permettant la circulation de véhicules, ni entre les parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 1], ni entre l’exploitation de Monsieur [NH] [MB] et la voie publique ; qu’a fortiori, il n’est destiné ni à l’exploitation ni à la communication exclusive entre ces fonds. Aux termes de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, “les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.” La définition ainsi donnée du chemin d'exploitation est fonctionnelle. Le critère repose sur le service, c'est-à-dire l'utilité du chemin : si le chemin dessert plusieurs fonds riverains pour permettre la communication entre eux ou leur exploitation, le chemin est un chemin d'exploitation, soumis à l'usage commun des propriétaires riverains. Par ailleurs, la jonction d’un chemin à une voie affectée à l’usage du public n’est pas exclusive de la qualification de chemin d’exploitation, laquelle ne doit pas davantage être écartée du fait que le chemin relie deux voies publiques entre elles, dès lors qu’il remplit la fonction d’un chemin d’exploitation en assurant une communication entre fonds ou leur exploitation. Le droit d'usage n'étant pas lié à la propriété du sol, l'existence d'un titre de propriété de la parcelle sur laquelle se trouve le chemin ne rend pas impossible la qualification de chemin d'exploitation. La question de savoir si le chemin litigieux est ou non la propriété des consorts [S] est donc indifférente. Il n’est dès lors pas nécessaire de déterminer si le chemin litigieux est le “[Adresse 24]” visé par l’acte de liquidation-partage du 14 mai 1962 - ledit acte comportant la mention suivante, barrée : “le chemin dit “[Adresse 24]” fera également l’objet d’une convention de passage commun” - ,ou le “[Adresse 25]” tel que désigné par les demandeurs. Il résulte des différentes cartes versées aux débats par les parties, notamment des pièces n°2 et 10 des demandeurs et n°9 des défenderesses (extraits du site Géoportail, cartes de 1950 et de 2022) que le chemin litigieux, dont la réalité physique n’est pas discutée, relie la parcelle n°[Cadastre 7] sur laquelle se trouvent les bâtiments d’exploitation de la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28], dont Monsieur [NH] [MB] est président, à la parcelle boisée n°[Cadastre 1] appartenant également à ce dernier et exploitée par lui et, plus loin, à la [Adresse 35]. Ce chemin apparaît comme étant un chemin forestier qui est continu et n'a pas d'autre affectation que de desservir les parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant aux consorts [S], et les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 7] , lesquelles sont la propriété des demandeurs. Les défenderesses font valoir que le chemin aboutit, non sur la parcelle n°[Cadastre 7] mais sur le GR[Cadastre 4], voie publique. Elles soutiennent à cet égard qu’historiquement, un mur se dressait entre la propriété des héritiers [MB] (parcelle n°[Cadastre 7]) et le GR[Cadastre 4], mur détruit en 1976 seulement, à l’initiative de leur ascendant. Il est constant que l’entrée actuelle de l’exploitation a été matérialisée par l’abattage, en 1976 et à l’initiative de [NS] [MB], père de Monsieur [NH] [MB], d’un mur situé au bout du chemin litigieux, et qu’antérieurement l’entrée de l’exploitation se trouvait quelques mètres plus loin, à l’entrecroisement du chemin litigieux et du GR [Cadastre 4], ce qui apparaît notamment sur la pièce n°46 des demandeurs (photographie aérienne des bâtiments en 1978). Toutefois, il résulte de la pièce n°7 des défenderesses (permis de construire [Adresse 28], 1976) que, lors de sa demande de permis de construire formulée en 1976 aux fins de construire son habitation sur la parcelle [Cadastre 14] attenante à la parcelle [Cadastre 7], [NS] [MB] utilisait déjà le chemin litigieux pour son exploitation agricole. En effet, il indique, dans une lettre du 20 septembre 1976 faisant suite à un arrêté du 19 juillet 1976 lui refusant son permis de construire, en réponse au motif de refus selon lequel le terrain ne serait pas desservi par une voie carrossable en bon état de viabilité, que “notre future habitation se situe sur une expoitation agricole “[Adresse 28]” et nous évacuons annuellement plus de 500 tonnes de pommes et de poires par une voie privée qui relie les bâtiments de l’exploitation au [Adresse 27]. Comme notre future maison jouxte les bâtiments d’exploitation, je pense qu’il n’y aura aucune difficulté à ce qu’elle soit elle-même correctement desservie par cette voie privée”. Sont joints au dossier relatif à cette demande de permis de construire divers plans de situation datés de novembre 1975 et mars 1976. Sur ces derniers, la voie privée évoquée par [NS] [MB] est qualifiée tantôt de route privée, tantôt de chemin privé, son tracé correspondant au chemin litigieux. La “[Adresse 27]” évoquée par [NS] [MB] est quant à elle intitulée “[Adresse 26] à [Localité 29]” et correspond à l’actuelle [Adresse 35]. Si sur ces plans, le chemin litigieux et le chemin rural actuellement dénommé GR [Cadastre 4] se croisent en effet à proximité de la parcelle [Cadastre 7], tant le tracé des plans que l’utilisation du chemin privé évoquée par [NS] [MB] doivent conduire à retenir que la parcelle n°[Cadastre 7] est bien riveraine du chemin litigieux. En tout état de cause, il est constant que, depuis 1976 et l’abattage du mur, ledit chemin aboutit directement sur la parcelle n°[Cadastre 7] et est utilisé de façon constante pour les besoins de l’exploitation de la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28]. Il en résulte que le chemin litigieux est ainsi utilisé pour assurer la communication entre les parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 1] et aux fins d’exploitation de la parcelle n°[Cadastre 7], sur laquelle se trouvent les bâtiments de la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28], exploitation agricole. La question de savoir si les demandeurs disposent d’autres accès sur la voie publique est indifférente, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point. Il convient de relever par ailleurs qu’il résulte des échanges entre les parties produits aux débats (notamment pièce n°15 produite par les défenderesses) qu’elles contribuent toutes deux à son entretien. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande des demandeurs tendant à ce qu’il soit jugé que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation. Les défenderesses seront par ailleurs déboutées de leur demande subsidiaire tendant à ce qu’il soit jugé qu’elles en sont les seuls propriétaires riverains. Toutefois, compte tenu de la qualification de chemin d’exploitation, et en l’absence de titre, le chemin est présumé, conformément à l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime précité, appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi. Il sera relevé que cette notion de propriété “chacun en droit soi” signifie chacun d'eux sur la portion bordant son fonds jusqu'à l'axe médian du chemin. S’agissant en l’espèce d’un chemin séparant des parcelles appartenant aux défenderesses et se contentant d’aboutir aux parcelles appartenant aux demandeurs, sans les longer, le chemin litigieux est réputé appartenir aux seuls consorts [S], qui en sont riveraines des deux côtés. Sur le droit d’usage du chemin d’exploitation Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire des défenderesses à “dégager le chemin d’exploitation, le remettre en état et le laisser libre de tout obstacle au passage des camions agricoles et voitures des préposés indispensable à la bonne exploitation des parcelles le jouxtant par la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] [...] ainsi que les condamner à en rétablir le tracé initial”. Ils expliquent, au soutien de cette demande, que, compte tenu de la qualification de chemin d’exploitation, ils sont bien fondés, en tant que propriétaires du fonds terminus (n°[Cadastre 7]) et d’un fonds riverain (n°[Cadastre 1]), d’exiger que leur droit d’usage du chemin d’exploitation soit respecté. Sous la qualification d’obstacles, sont visés plus spécifiquement les éventuels dos d’âne ou portail sur la route. Les défenderesses s’opposent à cette demande, indiquant que les propriétaires riverains d’un chemin d’exploitation sont chacun en droit d’en limiter l’accès, sans qu’il soit besoin d’une décision majoritaire de leur part ; que faire droit à cette demande reviendrait ainsi à les priver de leur droit d’interdire au public - en ce compris à ceux des demandeurs qui ne seraient pas déclarés propriétaires riverains ainsi qu’à l’ensemble des locataires ou sous-traitants de ces derniers - l’usage d’un chemin dont elles sont a minima propriétaires riveraines. Elles indiquent enfin que les obstacles évoqués étaient proportionnés dans la mesure où elles se sont bornées à installer des ralentisseurs devant leur propre maison, à solliciter le maintien de la barrière d’accès à l’entrée du chemin litigieux afin de garantir la sécurité de leur propriété et à installer des caméras de vidéosurveillance afin d’assurer la surveillance de leur parcelle et leur propre sécurité, leur maison étant implantée sur ladite parcelle. Elles sollicitent à titre reconventionnel que soit prononcée une autorisation à leur bénéfice d’empêcher matériellement l’usage du chemin litigieux par tout tiers non-propriétaire riverain, qu’il soit ordonné aux demandeurs de remettre en état le chemin litigieux et de mettre en place, à leurs frais, une signalétique de circulation et des ralentisseurs permettant de limiter les excès de vitesse des véhicules circulant sur le chemin litigieux. Sur la mise en place d’une barrière Il résulte de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime précité que l'usage de ces chemins peut être interdit au public. Il résulte par ailleurs de l’article 647 du code civil que “Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682”. La pose d’une barrière ne saurait toutefois avoir pour conséquence de rendre plus incommode l’utilisation du chemin par les propriétaires riverains du chemin d’exploitation ou leurs préposés. En l’espèce, l’exploitation agricole des demandeurs nécessite le passage sur le chemin litigieux de nombreux véhicules, y compris de fort tonnage. La pose d’une barrière à l’entrée du chemin, fût-ce un portail s’ouvrant avec un digicode, apparaît ainsi incompatible avec cette activité. Les défenderesses seront donc déboutées de leur demande à ce titre. Sur l’interdiction du chemin à tout tiers non propriétaire riverain Il résulte de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime précité que l'usage des chemins d’exploitation peut être interdit au public. La qualification de chemin d’exploitation a pour corollaire, pour chaque propriétaire riverain, le droit d'usage. Il en résulte que l'interdiction du chemin au public ne saurait viser qu’à empêcher le passage de ceux qui empruntent le chemin dans un intérêt autre que celui des fonds desservis ou de leurs propriétaires, détenteurs ou exploitants. En l’espèce, le chemin litigieux permettant l’exploitation agricole des demandeurs, son interdiction à tout tiers non-propriétaire riverain aurait nécessairement pour conséquence de porter atteinte au droit d’usage des consorts [MB], propriétaires riverains. Si les consorts [S] invoquent l’alinéa 1er de l’article L.362-1 du code de l’environnement, il sera relevé, comme le soulignent les demandeurs que ce dernier n’interdit pas la circulation des véhicules à moteur sur les “voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur”. Les défenderesses seront donc déboutées de cette demande reconventionnelle. Sur l’installation d’une signalétique de circulation et de ralentisseurs S’il ne saurait, compte tenu de la qualification de chemin d’exploitation, être fait obstacle au passage des véhicules se rendant sur l’exploitation agricole des demandeurs, le souhait des défenderesses de voir mises en place des installations permettant de limiter les excès de vitesse des véhicules circulant sur le chemin litigieux apparaît légitime. Il est en effet constant que les défenderesses sont propriétaires de deux maisons d’habitation sur les parcelles sur lesquelles passe le chemin litigieux, dont une (dénommée “[Adresse 30]”) à proximité immédiate de ce dernier. La circulation de véhicules à trop grande vitesse est ainsi de nature à menacer la sécurité de leurs habitants et visiteurs. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 juin 2023 versé en pièce n°13 par les défenderesses que, lors du passage de véhicules sur le chemin - y compris en pleine nuit - les mesures sonométriques prises devant la porte d’entrée de la maison dénommée “[Adresse 30]” oscillent entre 46 et 63 décibels, contre 36 à 37 décibels sans passage de véhicule. Si les demandeurs s’opposent à la mise en place de la signalétique et des ralentisseurs sollicités par les consorts [S], ils n’expliquent pas en quoi de telles installations seraient incompatibles avec la circulation de véhicules à fort tonnage et, partant, avec leur droit d’usage du chemin. Il convient donc d’autoriser la mise en place d’une signalétique de circulation et de ralentisseurs permettant de limiter les excès de vitesse sur le chemin litigieux, étant rappelé que ces ralentisseurs devront respecter les normes légales. S’agissant du financement de ces installations, il sera rappelé qu’aux termes de l'article L.162-2 du code rural et de la pêche, tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. En application de ce texte, les usagers d'un chemin d'exploitation sont tenus, non seulement d'entretenir le chemin, mais également d'en assurer la viabilité et leur contribution est proportionnelle, non pas à leur part de propriété, mais à l'utilité que représente pour chacun d'eux le chemin. L’installation d’une signalétique de circulation et de ralentisseurs étant autorisée en raison de la circulation de nombreux véhicules pour l’exploitation des demandeurs et à leur profit, mais dans l’intérêt des défenderesses, les frais seront partagés par moitié entre les deux parties. Les défenderesses devant assumer la moitié des frais, il n’y a pas lieu d’ordonner aux demandeurs de mettre en place ces installations, mais les défenderesses seront autorisées à y procéder. Sur l’injonction de laisser le chemin libre de tout obstacle au passage des véhicules Conséquemment à ce qui précède, il sera fait droit à cette demande, et il sera fait injonction aux défenderesses de laisser libre de tout obstacle au passage des camions agricoles et voitures des préposés des demandeurs aux fins d’exploitation de la société LES VERGERS DES [Adresse 28], exception faite des ralentisseurs autorisés ci-dessus. Sur la remise en état et le tracé du chemin d’exploitation Comme rappelé ci-dessus, l'entretien des chemins d'exploitation appartient aux usagers du chemin et se fait à proportion de leur intérêts, c'est à dire que chaque propriétaire doit l'entretien normal au droit des parcelles exploitées par lui jusqu'à la moitié du chemin, sauf dégradation anormale imputable à l'un d'eux. Tout usager qui commet des dégradations sur un chemin d'exploitation qu'il utilise légitimement en doit réparation. En l’espèce, tant les demandeurs que les défenderesses sollicitent la remise en état du chemin litigieux et le rétablissement de son tracé initial, leurs interprétations des notions de “remise en état” et de “tracé initial” apparaissant toutefois diamétralement opposées. En effet, les demandeurs souhaitent faciliter le passage de véhicules de fort tonnage sur le chemin tandis que les défenderesses souhaitent réduire sa largeur. Il sera relevé qu’aucune des parties n’indique à quelle date il convient de se référer pour apprécier l’état du tracé initial du chemin ou son tracé initial. La demande des consorts [MB] et de la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] tendant à la remise en état du chemin n’étant étayée par aucun élément de nature à permettre au tribunal de savoir ce qu’ils sollicitent précisément, ils seront déboutés de cette demande. S’agissant de la demande reconventionnelle des défenderesses, la lecture de leurs conclusions sur ce point laisse apparaître qu’elles entendent sous le terme “remise en état” : - le fait de retrouver le tracé initial du chemin, - le fait de remédier aux dégradations du chemin (enfoncements, creusements, nids-de-poule, et morceaux de pierres, de gravats et de béton affectant le chemin), - le fait de remédier au détournement du chemin. Elles produisent en pièce n°17 un rapport du géomètre Gexpertise conseil, en date du 3 août 2022, intitulé “concordances cadastrales”. Elles indiquent que ce dernier relève une divergence entre le tracé initial du chemin litigieux et son tracé actuel, matéralisée par un détournement et un élargissement dudit chemin. Ce rapport mentionne notamment “Les superpositions réalisées font apparaître une divergence de tracé du chemin dit de [Adresse 30] vis-à-vis du tracé apparaissant sur le cadastre actuel. Il est à noter que les relevés réalisés par nos soins [...] font également apparaître des écarts de tracé à proximité D n°[Cadastre 7]. Le relevé topographique réalisé par nos soins fait état d’un tracé dont la géométrie s’approche de celui apparaissant sur le plan rénové du cadastre. Nous n’avons trouvé aucune information dans les documents analysés permettant d’expliquer la modification de tracé entre les plans cadastraux superposés. Les services du cadastre ont été sollicités par nos soins et nous sommes en attente de leur retour à ce sujet. Cette situation pourrait engendrer des écarts de surface entre les parcelles concernées par cette modification de tracé.” Est ensuite insérée une photographie “réalisée d’après les dires de Madame [S] à proximité de la “[Adresse 23]” aux alentours des années 1960. A première vue et sans pouvoir garantir ce qui suit, cette photographie permet de supposer une largeur de chemin légèrement plus grande que la taille de l’homme visible mais ne dépassant vraisemblablement pas 3,50 mètres. A ce stade, nous ne pouvons que vous recommander de procéder au bornage des parcelles afin d’entériner contradictoirement les limites de propriété”. Ce rapport, dont il convient de relever qu’il a été établi de façon non contradictoire, à la requête des défenderesses, ne saurait justifier qu’il soit fait droit à la demande de rétablissement du tracé initial du chemin formulée par les défenderesses, dont il sera rappelé qu’elle ne s’appuie sur aucune date précise. Les consorts [S] produisent également en pièces n°14 et 16 des procès-verbaux de constat d’huissier de justice, en dates des 27 mai 2021 et 23 juillet 2021. L’huissier de justice constate notamment dans le procès-verbal du 27 mai 2021 que le chemin allant de la résidence secondaire de Madame [S] à la maison dénommée “[Adresse 30]”, lequel n’est pas utilisé aux fins d’exploitation de la société LES VERGERS DES [Adresse 28] est en bon état et comporte un léger orniérage ainsi que de légers enfoncements. Il constate, s’agissant du chemin litigieux utilisé aux fins d’exploitation de la société LES VERGERS DES [Adresse 28], que “sur ce chemin, de nombreux monticules, enfoncements et nids-de-poule sont formés. Sont également visibles des morceaux de pierres, de gravats et de béton. De manière générale, le chemin est plus large que celui constaté précédemment. Les largeurs sont inégales tout du long des deux chemins.” L’huissier de justice poursuit ensuite ses constatations depuis la maison en bois (dite “[Adresse 30]”) jusqu’à la propriété de Monsieur [MB] et constate notamment des gravats et des reprises de trous effectuées à l’aide de gravats, les gravats étant mobiles et les reprises non stables. S’agissant du procès-verbal du 23 juillet 2021, l’huissier de justice constate notamment d’importantes ornières, flaques de boue, enfoncements et traces de pneus plus ou moins larges. L’huissier de justice mesure également la largeur du chemin sur tout son tracé, ses mesures allant de 2,10 mètres à 6,50 mètres. Est enfin relevée la présence de “sentiers à largeur d’homme slalomant entre les arbres en contournant le chemin principal”. S’agissant de la largeur du chemin, ces procès-verbaux, pas plus que le rapport de Gexpertise conseil précité, sont inopérants à asseoir une demande de remise en état du chemin dans son tracé initial. S’agissant du “détournement du chemin”, s’il est effectivement constaté que des sentiers slaloment entre les arbres en contournant le chemin principal, aucun élément ne permet de conclure que ces contournements sont imputables aux consorts [MB] et à la société LES VERGERS DES [Adresse 28]. En revanche, les constatations faites par l’huissier s’agissant des dégradations du chemin (ornières, trous, enfoncements, présence de gravats),lesquelles ne sont présentes que sur la portion utilisée pour l’exploitation de la société LES VERGERS DES [Adresse 28], et concordent avec la circulation de nombreux véhicules à fort tonnage sur le chemin, permettent de conclure que celles-ci sont la conséquence de l’usage fait du chemin pour cette exploitation. En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle des consorts [S] tendant à voir ordonner aux demandeurs de remettre en état le chemin, uniquement en ce qu’elle vise les dégradations du chemin (ornières, trous, enfoncements, présence de gravats). Sur la demande relative à la largeur du chemin d’exploitation Les demandeurs sollicitent de voir juger que la largeur du chemin litigieux devra être de sept mètres pour permettre le croisement des camions l’empruntant et, là où cela n’est pas possible, leur permettre la création d’au moins quatre zones de croisement sur l’ensemble du chemin. Les défenderesses s’opposent à cette demande, indiquant qu’il ne saurait y être faire droit sans porter une atteinte frontale à leur droit de propriété. L’article L.162-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les chemins et sentiers d' exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. » Il se déduit de cette disposition que les chemins ne peuvent être déviés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. Il en est de même s’agissant de l’élargissement de l’assiette d’un tel chemin et, plus généralement, de toute modification de cette dernière. En outre, comme le soutiennent à bon droit les défenderesses, compte tenu de la configuration des lieux, le chemin traversant leurs parcelles, cet élargissement aboutirait de fait à l’incorporation au chemin d’une partie des parcelles leur appartenant, ce en violation de leur droit de propriété. La demande des consorts [MB] s’analysant en un élargissement de l’assiette du chemin litigieux, il y a lieu, faute d’accord des défenderesses sur ce point, de les en débouter. Sur la demande de retrait des moyens de vidéo surveillance Les demandeurs sollicitent la condamnation des défenderesses au retrait de tout appareil de captation visuelle ou sonore dont caméras, appareils photographiques ou phonographiques, situés sur leurs parcelles et orientés vers le chemin litigieux. Les défenderesses s’opposent à cette demande, faisant valoir que les caméras de vidéosurveillance sont installées sur la parcelle n°[Cadastre 9] dont elles sont propriétaires et orientées vers le portail d’entrée de leur maison, avec, en arrière-plan, le [Adresse 24], lequel est un chemin privé. Elles ajoutent que les demandeurs n’établissent pas la réalité d’une atteinte à leur vie privée. Il résulte de l’article 9 du code civil que “Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.” En l’espèce, les demandeurs versent aux débats, en pièce n°20, un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 7 novembre 2022, aux termes duquel le commissaire de justice indique avoir constaté, sur un chêne planté sur le chemin situé devant la maison dénommée “[Adresse 30]”, la présence de deux caméras fixées, l’une dans le sens de l’accès vers la [Adresse 35], l’autre dans le sens des sorties depuis le site d’exploitation et des bâtiments de la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28]. Le commissaire de justice précise “A la jonction de ce chemin avec la [Adresse 35], aucune indication relative à la présence d’une future visio-sécurité ou autre ne figure”. Le chemin litigieux étant, comme tranché ci-dessus, un chemin d’exploitation dont les demandeurs ont le droit de faire usage, la captation d’images prises sur ce chemin par des caméras de vidéosurveillance, a fortiori sans qu’aucune indication n’informe les usagers du chemin de la présence de ces dernières, porte nécessairement atteinte au droit à la vie privée des demandeurs. Il sera par conséquent fait droit à leur demande tendant à voir condamner Madame [KK] [P] veuve [S] et l’indivision constituée entre Mesdames [FS] et [X] [S] au retrait de tout appareil de captation visuelle ou sonore dont caméras, appareils photographiques ou phonographiques, situés sur leurs parcelles et orientées vers le chemin litigieux. S’agissant d’une obligation de faire, il n’y a pas lieu de prononcer la solidarité sollicitée. Sur les demandes d’astreintes A ce stade, le prononcé d’astreintes n’apparaît pas justifié, aucun élément ne permettant de présumer que l’une ou l’autre des parties entendrait s’opposer à l’exécution de la présente décision. Sur la demande de rejet de pièces Les demandeurs sollicitent le rejet des pièces n°18 et 11 produites par les défenderesses, à savoir deux procès-verbaux de constat d’huissier et de commissaire de justice, datés des 27 mai 2021 et 2 juin 2023, ou à tout le moins qu’elles soient écartées des débats. Au soutien de leur demande, ils font valoir que la pièce n°18 est une preuve déloyale en ce qu’il s’agit d’un constat d’huissier retranscrivant un enregistrement illégal de la voie publique à l’aide d’une caméra postée sur la propriété des défenderesses de manière à filmer un chemin commun dont elles savent pertinemment qu’il est emprunté par des tiers non-avisés, à leur insu. Les défenderesses sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir que les caméras de surveillance sont installées sur leur parcelle et visent un chemin totalement privé, qu’il soit qualifié de privatif ou d’exploitation, de sorte que les captations par vidéo d’images reprises dans les constats d’huissier sont parfaitement licites. L'article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Ce droit permet à toute personne de bénéficier de la protection de son image, de sa captation, sa conservation, sa reproduction et de son utilisation. La seule constatation d'une telle pratique opérée sans le consentement de la personne ouvre droit à réparation. Néanmoins, à défaut de possibilité d'identification de la personne représentée, l'atteinte à la vie privée et à l'image n'est pas constitué. Par ailleurs, le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. En l’espèce, s’agissant de la pièce n°18, il n'est pas contesté par les consorts [S] que les images y figurant sont issues des caméras de vidéo-surveillance installées sur leur propriété et filmant en direction du chemin litigieux. Il n’est pas non plus contesté que ces images ont été captées à l’insu des personnes filmées, aucun panneau ni affichage n’indiquant la présence de caméras. Le chemin litigieux est, comme tranché ci-dessus, un chemin d’exploitation, les défenderesses comme les demandeurs en étant propriétaires riverains, et non un chemin privé. Ces images, captées sans aucune information préalable sur un chemin sur lequel les demandeurs ont le droit de circuler, portent nécessairement atteinte au respect de leur vie privée. S’agissant de la pièce n°11, il résulte de son examen que les prises de vue émanent d’un téléphone qui est certes positionné dans la cuisine du logement de Madame [KK] [P] veuve [S] mais porte sur un chemin en terre et pointe en direction de la propriété de Monsieur [NH] [MB]. Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le chemin capté n’est pas le chemin litigieux. En effet, le commissaire de justice indique, au début du procès-verbal de constat que la requérante, Madame [KK] [P] veuve [S], lui a exposé que : “Monsieur [NH] [MB] est propriétaire de la propriété voisine. Afin d’accéder à sa propriété, ce dernier indique devoir emprunter le chemin m’appartenant alors qu’il emprunte régulièrement le chemin du bas qui lui appartient. J’ai effectué des vidéos des allers et venues de véhicules sur ce chemin du bas en direction de la [Adresse 35]. Afin de défendre et préserver mes droits, je vous demande de décrire lesdites vidéos [...]”. Ces images captées sur la voie publique, sans aucune information préalable, portent également atteinte au respect de la vie privée des demandeurs. Les défenderesses soutiennent à titre subsidiaire que si le tribunal ne reconnaissait pas le caractère licite des images évoquées dans les procès-verbaux litigieux, il devrait néanmoins les déclarer recevables comme preuves en ce qu’elles ne porteraient qu’une atteinte très limitée au droit au respect de la vie privée des demandeurs, se bornant à représenter la dégradation des ralentisseurs et la présence de véhicules, et en ce qu’elles sont indispensables à l’exercice de leur droit à la preuve puisqu’elles constituent le seul moyen de preuve des troubles anormaux du voisinage qu’elles subissent. Toutefois, il sera relevé, s’agissant de la pièce n°18, que les faits évoqués se sont produits en présence de témoins en capacité de rédiger des attestations, et, s’agissant de la pièce n°11, qu’un simple constat de commissaire de justice permettait d’apporter la preuve d’une circulation sur le “chemin du bas”. En conséquence, les pièces n°18 et 11 produites par les défenderesses seront écartées des débats. Sur les demandes reconventionnelles en réparation du préjudice Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice matériel Les consorts [S] sollicitent reconventionnellement la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 48.740,08 euros en réparation du préjudice matériel causé, correspondant aux sommes suivantes : - 6.338 euros au titre de la destruction de ralentisseurs, - 3.110,60 euros au titre des frais d’évacuation de déchets déposés sur le chemin compte tenu de l’ouverture de celui-ci au public, - 1.385 euros au titre de leur pompe à chaleur volée compte tenu de l’ouverture du chemin au public, - 9.689,20 euros au tite des frais d’huissiers et commissaires de justice, - 28.217,28 euros au titre des frais de géomètres. Les consorts [MB] s’opposent à cette demande. L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Il appartient aux consorts [S] d’apporter la preuve, pour chacun des postes de préjudice, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. S’agissant des ralentisseurs détruits Les défenderesses soutiennent que Monsieur [L] [F] [MB] a détruit les ralentisseurs qu’elles avaient fait installer afin de limiter les nuisances causées par les passages quotidiens de véhicules à grande vitesse. Elles produisent à l’appui de ces allégations une attestation de témoin (pièce n°19) aux termes de laquelle Madame [Y] [K], comptable de Madame [KK] [P] veuve [S], atteste avoir vu le 27 mai 2021, aux alentours de 12h20, “Monsieur [[L]] [F] [MB] sur son tracteur avec un godet à l’arrière, passant sur le ralentisseur, effectuant des va-et-vient afin de le détruire. [...] Quelques minutes plus tard, Monsieur [[L]] [F] [MB] descend de son engin, pour taper sur les morceaux du ralentisseur au sol avec un marteau pour les casser et les charger dans son godet.” Elles produisent également le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 27 mai 2021 susvisé, aux termes duquel il constate notamment, sur le chemin, devant la maison dénommée “[Adresse 30]”, “une dalle béton ainsi que des restes d’un ralentisseur”; ainsi qu’une seconde dalle béton à proximité de la propriété de Monsieur [MB] “à droite du portail menant à la maison en bois”. Elles produisent enfin une facture d’un montant de 6.338 euros correspondant à la pose de deux ralentisseurs. Les demandeurs ne contestent pas que Monsieur [L] [F] [MB] ait détruit les ralentisseurs mais soutiennent que, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, les consorts [S] ne peuvent solliciter la réparation du préjudice qui serait résulté de l’enlèvement d’une installation illégale. Dans la mesure où il est fait droit à la demande des défenderesses tendant à voir ordonner l’installation de ralentisseurs, l’argumentation des consorts [MB] ne saurait prospérer. Les demandeurs, dont il est démontré qu’ils sont à l’origine de la destruction des ralentisseurs, seront donc condamnés in solidum à verser aux défenderesses la somme de 6.338 euros au titre du préjudice en résultant. S’agissant des factures d’enlèvement de déchets S’il est constant que les défenderesses ont fait enlever, à leurs frais, des déchets qui avaient été déposés sur le chemin litigieux, les demandeurs ne sauraient être tenus pour responsables de ces dépôts illégaux. Les défenderesses seront donc déboutées de leur demande à ce titre. S’agissant de la pompe à chaleur volée Les défenderesses ne démontrant pas que les demandeurs seraient à quelque titre que ce soit responsable du vol de leur pompe à chaleur, elles seront également déboutées de leur demande à ce titre. S’agissant des frais d’huissier et de commissaire de justice et de géomètre Comme le soutiennent à juste titre les demandeurs, dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, les frais de constat d’huissier et de commissaire de justice, ainsi que ceux relatifs au rapport établi par un géomètre, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle au titre des troubles anormaux du voisinage Les défenderesses sollicitent à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles anormaux du voisinage causés. Elles soutiennent que les consorts [MB] et la société LES VERGERS DES [Adresse 28], ont commis des abus répétés consistant à permettre, sans régulation aucune, le passage quotidien de véhicules à grande vitesse, à toute heure du jour et de la nuit, et à avoir sérieusement détérioré leur propre propriété privée, l’utilisation abusive du chemin litigieux ayant engendré sa dégradation, son élargissement et son détournement, le dépôt irrégulier de déchets, la tenue de rodéos sauvages et la destruction d’installations mises en place dans l’unique but de sécuriser les lieux. Elles ajoutent que ces abus les privent de leur liberté de séjourner paisiblement sur leur propriété. Les demandeurs sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir que la preuve d’un trouble de voisinage n’est pas rapportée ; que l’activité agricole qu’ils exercent préexiste depuis la plantation du verger en 1945 ; qu’ils en tiennent la propriété depuis 1977 tandis que les défenderesses tiennent leur propriété d’actes de 1981 ; que la maison dénommée “[Adresse 30]” n’a été rénovée qu’en 2015 et habitée qu’à partir de 2020 ; qu’il n’y a eu aucune aggravation du trouble depuis l’installation des défenderesses puisqu’en 1976 [NS] [MB] évacuait déjà annuellement plus de 500 tonnes de pommes et de poires par le chemin litigieux, alors qu’ils produisent plutôt 300 tonnes de pommes et de poires, outre des cerises, fruits moins volumineux ne nécessitant pas autant de camions ; qu’enfin, ce trouble, s’il était caractérisé, serait largement prescrit. Les usagers des chemins d' exploitation sont soumis au principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Est considéré comme un trouble anormal du voisinage le trouble important, répétitif et dépassant les contraintes normales liées au voisinage. Ce dernier doit s'apprécier de manière objective et concrète, la mesure de l'excès résidant dans l'importance et la fréquence de la nuisance causée en fonction des circonstances de temps et de lieu. La responsabilité en résultant est une responsabilité sans faute, objective. La charge de la preuve repose sur celui qui invoque le trouble et le juge du fond apprécie souverainement que les troubles invoqués sont réels et excèdent la mesure des obligations ordinaires du voisinage. Toutefois, un individu ne saurait réclamer réparation du préjudice résultant du fonctionnement d'une activité installée antérieurement à sa propre installation, dès lors que l'activité s'effectue conformément à la réglementation et qu'elle n'a pas été modifiée depuis. En l’espèce, les défenderesses produisent au soutien de leur demande un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 juin 2023 (pièce n°13 susvisée) dont il résulte que, dans la nuit du 28 au 29 juin 2023, entre 2 heures et 8 heures du matin, ont circulé sur le chemin d’exploitation en direction ou depuis la propriété de la société LES VERGERS DES [Adresse 28], 18 véhicules émettant des sons mesurés entre 46 et 63 décibels. Les demandeurs ne contestent pas le fait que ces véhicules circulaient bien dans le cadre de leur exploitation agricole. Ils indiquent toutefois qu’il s’agit d’une utilisation normale du chemin dans une période de forte activité agricole. Il convient de relever que cet unique procès-verbal de constat, dont il n’est pas contesté qu’il a effectivement été dressé en pleine saison estivale, ne saurait à lui seul permettre de caractériser l’existence d’un trouble anormal du voisinage. Par ailleurs, le fait que l’exploitation agricole des demandeurs ait pour conséquence l’impossibilité de clore le chemin, ce qui a pu faciliter la commission d’incivilités par des tiers (dépôt de déchets, rodéos sauvages notamment) ne saurait caractériser un trouble anormal du voisinage, les incivilités évoquées n’étant pas du fait des demandeurs. En tout état de cause, comme le soutiennent les demandeurs, il est constant que leur exploitation agricole préexistait à la donation par [EG] [P] des parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] aux défenderesses. Il résulte notamment de la lettre rédigée par [NS] [MB] le 20 septembre 1976 dans le cadre de sa demande de permis de construire (pièce n°7 des défenderesses, susvisée), qu’il évacuait déjà 500 tonnes de pommes et de poires à cette période. Or les défenderesses ne justifient ni n’arguent d’aucune aggravation du trouble. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’exercice de l’activité agricole de la société LES VERGERS DES [Adresse 28] ne s’effectue pas dans le respect des réglementations en vigueur. Enfin, s’agissant de l’épisode au cours duquel Monsieur [L] [F] [MB] a détruit le ralentisseur installé devant la maison dénommée “[Adresse 30]”, et a, selon le témoignage de Madame [Y] [K] susvisé, brandi son marteau de manière agressive vers l’employé de la société PAYSAGES VERTS qui avait installé ledit ralentisseur, il sera relevé que cet épisode isolé est insuffisant à caractériser un trouble anormal du voisinage. Les défenderesses seront donc déboutées de leur demande au titre des troubles anormaux de voisinage. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.” Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” La teneur de la présente décision conduit à retenir que les demandeurs n’ont pas fait un usage abusif de leur droit d’agir en justice. Les consorts [S] seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle à ce titre. Sur les autres demandes Les deux parties succombant pour tout ou partie de leurs prétentions, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Dès lors, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, Juge que le chemin situé et assurant la délimitation entre la parcelle n°[Cadastre 8], au Nord, et les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1], au Sud, et aboutissant [Adresse 35], à l’Est, et à la parcelle n°[Cadastre 7], à l’Ouest, est un chemin d’exploitation dont Messieurs [NH] et [L] [F] [MB], Madame [KK] [P] veuve [S] et Mesdames [FS] et [X] [S] sont propriétaires riverains ; Juge que le chemin situé et assurant la délimitation entre la parcelle n°[Cadastre 8], au Nord, et les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1], au Sud, et aboutissant [Adresse 35], à l’Est, et à la parcelle n°[Cadastre 7], à l’Ouest, est présumé appartenir à Mesdames [KK] [P] veuve [S], [X] [S] et [FS] [S], propriétaires des parcelles longeant le chemin des deux côtés ; Autorise Mesdames [KK] [P] veuve [S], [X] [S] et [FS] [S] à faire procéder à la mise en place d’une signalétique de circulation et de ralentisseurs sur ledit chemin permettant de limiter les excès de vitesse des véhicules y circulant, dont les frais seront partagés par moitié entre elles et entre Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] ; Fait injonction à Mesdames [KK] [P] veuve [S], [X] [S] et [FS] [S] de laisser ledit chemin libre de tout obstacle au passage des camions agricoles et voitures des préposés des demandeurs aux fins d’exploitation de la société LES VERGERS DES [Adresse 28], exception faite des ralentisseurs autorisés ci-avant ; Ordonne à Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et à la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] de remédier aux dégradations affectant ledit chemin (ornières, trous, enfoncements, présence de gravats) ; Condamne Mesdames [KK] [P] veuve [S], [FS] [S] et [X] [S] au retrait de tout appareil de captation visuelle ou sonore dont caméras, appareils photographiques ou phonographiques, situés sur leurs parcelles et orientées vers le chemin litigieux ; Ecarte des débats les pièces n°18 et 11 produites par les défenderesses ; Condamne in solidum Messieurs [NH] et [L] [F] [MB] et à la SAS LES VERGERS DES [Adresse 28] à verser à Mesdames [KK] [P] veuve [S], [FS] [S] et [X] [S] la somme de 6.338 euros au titre de leur préjudice matériel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 MAI 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-05-02T18:46:05.144Z.