Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 2 mai 2025, n° 25/00089
Exposé du litige
************** EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 3, 13, et 17 janvier 2025, Madame [B] [F] et Madame [D] [F] ont fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE PERDRI'VET, Madame [S] [X] et Monsieur [W] [C] aux fins de voir désigner un expert judiciaire, juger que les défendeurs feront l'avance des honoraires de l'expert et réserver les dépens. L'affaire appelée à l'audience du 11 février 2025, a été renvoyée à l'audience du 25 mars 2025. A cette audience, Madame [B] [F] et Madame [D] [F], représentées par leur avocat et se référant à leurs conclusions notifiées par RPVA, le 24 mars 2025, et déposées à l'audience, ont réitéré les demandes figurant dans leur acte introductif d'instance. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que : Madame [D] [F] suit une formation DEJEPS Sports Equestres Spécialité CCE à l'Institut français du cheval et de l’équitation pour devenir entraîneur de compétition et pour les besoins de cette formation, elle a fait l'acquisition, selon contrat en date du 19 mai 2024, du cheval WONDERFUL CHAILLY AA appartenant à Monsieur [W] [C], ce dernier étant représenté par Madame [S] [X], ayant une activité de courtage et de valorisation de chevaux de sport ;préalablement à la conclusions de la vente, elle a fait effectuer une visite d'achat, le 16 mai 2024, par le docteur [E] [T] de la CLINIQUE VÉTÉRINAIRE PERDRI'VET, et des radiographies des pieds et des jarrets ont été réalisées ;le docteur [E] [T], à l'occasion de leur échange téléphonique, ne les a pas alertées sur le pronostic défavorable, ni dissuadées d'acquérir le cheval, mais a seulement préconisé d'en négocier le prix à la baisse, compte tenu des soins qui seraient nécessaires ;des soins de dentisterie et de maréchalerie ont été immédiatement dispensés au cheval et ce dernier a passé une partie de l'été en pension box/paddock en herbe avant de pouvoir être remis au travail, mais il est rapidement apparu qu'il présentait une locomotion antérieure dégradée et boitait de façon intermittente ;le 10 septembre 2024, un vétérinaire a conclu au diagnostic d'arthrose du boulet antérieur droit, et le 5 novembre 2024, à l'issue d'un bilan locomoteur, il a été préconisé de laisser le cheval en activité réduite, d'envisager un examen IRM, et, en fonction des résultats de celui-ci, d'adapter la ferrure et les traitements, le pronostic pour le sport étant réservé à défavorable ;il était procédé à un IRM, le 15 novembre 2024, concluant notamment que le pronostic sportif était réservé ;Madame [B] [F] a, le 31 octobre 2024, écrit à la clinique PERDRI'VET pour l'informer de la situation, et le 5 novembre suivant, Madame [D] [F] a sollicité, par courriel et par courrier recommandé, le remboursement du cheval et la prise en charge des frais exposés ;les lettres adressées par leur conseil, en date du 6 décembre 2024, au docteur [E] [T] et à Madame [S] [X] pour tenter de trouver une solution amiable, sont demeurées sans réponse ;il apparait que le cheval WONDERFUL CHAILLY AA présente d'importantes lésions qui le rendent impropre à l'usage auquel il était destiné et compromettent son avenir sportif et d'après les vétérinaires de la clinique [Localité 11], les lésions présentées par le cheval auraient, pour certaines d'entre elles, pu et dû être détectées lors de la visite d'achat, au moyen des radiographies réalisées, et préexistaient depuis plusieurs mois, lors de la vente, et seraient donc susceptibles de constituer un vice caché ;elles sont donc fondées à solliciter qu'il soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire. En réplique aux moyens d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir de Madame [B] [F] et défaut de droit d'agir à l'encontre de Madame [S] [X], elles opposent, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, que : si c'est en effet Madame [D] [F] qui a signé le contrat de vente, c'est Madame [B] [F], sa mère, qui a assumé la charge des frais d'entretien, frais de maréchalerie et frais de vétérinaire du cheval, sa fille n'ayant pas de revenus, de sorte qu'elle a un intérêt suffisant, direct, légitime et actuel à être partie à la procédure, outre son intérêt moral, puisqu'elle apporte son soutien à sa fille dans son projet d'études ;s'il a été jugé que l'intermédiaire, qui n'était pas partie au contrat de vente, ne pouvait voir sa responsabilité recherchée, il en va différemment s'agissant, au cas présent, d'une demande d'expertise in futurum, leur intérêt justifiant que les opérations soient contradictoires à l'égard de Madame [S] [X], présente lors de la visite d'achat du cheval en qualité de représentant du propriétaire. En réplique aux moyens de défense adverses, elles font valoir que : concernant la prétendue prescription de l'action au fond, rien ne permet à Monsieur [W] [C] d'affirmer qu'elles envisagent d'agir en nullité de la vente pour vice rédhibitoire, en application des dispositions de l'article L.213-1 du code rural, sachant que l'action en garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil ne se prescrit que par deux ans à compter de la découverte du défaut de sorte qu'il est prématuré d'invoquer une prescription qui ne saurait, en tout état de cause, s'appliquer à l'action en référé ;le fait qu'une réduction du prix ait été consentie par le vendeur dans le cadre des discussions ayant précédé la vente est indifférent et elles n'avaient pas une connaissance complète de l'état du cheval lorsqu'elles ont en fait l'acquisition ;il est démontré par la production des comptes-rendus de visite vétérinaire réalisés postérieurement à l'achat que les lésions que présente le cheval n'ont pas été vues ni signalées par le docteur [E] [T], alors qu'elles sont anciennes et préexistaient à l'achat de sorte qu'il est manifeste que la clinique PERDRI'VET est susceptible de voir sa responsabilité engagée. Monsieur [W] [C], représenté par son avocat et se référant à ses conclusions déposées à l'audience, sollicite du juge des référés de : A titre principal, recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;débouter Madame [B] [F] de ses demandes et prétentions, comme étant irrecevables, faute pour elle de disposer de qualité et d'intérêt à agir dans la cause ;débouter les consorts [F] de leurs demandes et prétentions, comme étant irrecevables en conséquence de la prescription de l'action, à son égard ;rejeter la demande de mesure d'instruction sollicitée par les consorts [F] faute de disposer d'un intérêt légitime ;débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions ; A titre subsidiaire, recevoir ses protestations et réserves d'usage ;désigner un expert vétérinaire inscrit auprès de la COMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTS ÉQUINS ;compléter le chef de mission "décrire les lésions antérieur droit et gauche dont le cheval se trouve atteinte" ;compléter le chef de mission "réunir l'ensemble des éléments permettant au tribunal de juger si le vétérinaire a respecté son obligation de conseil et d'information conformément à l'article R.242-48 du code rural" ;ordonner aux consorts [F] d'avancer les frais d'expertise et ordonner que la provision soit versée dans le mois suivant la date de l'ordonnance à venir, sous peine de caducité ;condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et intérêt d'agir de Madame [B] [F] qu'il soulève, il fait valoir, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, que le contrat de vente de cheval a été signé entre lui et Madame [D] [F], qui est majeure, le 19 mai 2024, et le prix de vente a été réglé par virement bancaire provenant du compte de Madame [D] [F], et cette dernière indique avoir acquis ce cheval pour les besoins de sa formation, de sorte que Madame [B] [F], faute d'être partie à la transaction, est dépourvue de qualité et d'un intérêt à agir dans la procédure, de sorte que son action doit être déclarée irrecevable. A l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action qu'il invoque, il soutient, au visa des articles L 213-1, L 213-4 et R 213-5 du code rural et de la pêche maritime, que l'action en garantie des vices rédhibitoires, dans le cadre des ventes d'animaux domestiques est soumise à un délai de prescription de 10 jours, de sorte que l'action engagée par les consorts [F] est manifestement prescrite. En outre, il soutient que les demanderesses ne justifient pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire en ce que : la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer que si elle est prévue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et l'action en garantie des vices rédhibitoires sur le fondement des dispositions du code rural est prescrite ;Madame [D] [F] a fait l'acquisition du cheval après avoir obtenu les conclusions de visite d'achat préalable à la vente qui indique que le pronostic est réservé ce jour pour l'activité souhaitée, de sorte qu'elle avait une connaissance complète de l'état du cheval, et au vu de ces conclusions, une réduction de prix de 6.000 euros lui a été consentie ;en outre, après l'achat, le cheval n'a pas passé quelques mois au pré, comme les demanderesses le soutiennent, mais a immédiatement été entrainé au moyen d'exercice de gymnastique, travail de cardio, entrainement de parcours de saut d'obstacles et parcours de cross ;il n'est pas rapporté la preuve que le cheval est inapte puisque ce dernier est en continu ferré avec des fers sports avec mortaises, la visite vétérinaire du 10 septembre 2024 recommande de continuer le travail, et celle du 18 novembre 2024 ne conclut pas à l'inaptitude du cheval. La société PERDRI'VET, représentée par son avocat et se référant à ses conclusions notifiées par RPVA, le 7 février 2025, et déposées à l'audience, sollicite du juge des référés de : A titre principal, débouter Mesdames [D] et [B] [F] de toutes leurs demandes à son encontre ;condamner Mesdames [D] et [B] [F] à payer à la SELARL PERDRI'VET la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité, et au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée. Au soutien de sa défense, elle fait valoir que : le docteur [E] [T] a toujours mis en exergue le pronostic réservé de l'animal pour l'activité souhaitée, à savoir CCE, ce que confirme le compte rendu de visite d'achat qu'elle a établi et qui a été confirmé par le vétérinaire du CENTRE HOSPITALIER VÉTÉRINAIRE EQUIN [Localité 11] de sorte que sa responsabilité ne peut manifestement être engagée ;alors que le compte rendu de visite d'achat émet un pronostic réservé et que l'achat du cheval a donc été fortement déconseillé à Madame [D] [F] a décidé, en toute connaissance de cause, de conclure la vente à un prix dérisoire ;Madame [D] [F] a eu un très bon retour sur son investissement puisque contrairement à ce qu'elle tente de faire croire, le cheval a été utilisé lors de compétitions internationales, alors que son état n'était pas consolidé, ce qui n'a pu qu'aggraver son état. Madame [S] [X], représentée par son avocat et se référant à ses conclusions notifiées par RPVA, le 21 mars 2025, et déposées à l'audience, a sollicité du juge des référés de : recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;déclarer Madame [B] [F] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, pour défaut de qualité à agir ;déclarer Madame [D] [F] et Madame [B] [F] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à son encontre ; A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire est ordonnée, l'entendre en qualité de sachant, A titre infiniment subsidiaire, désigner un vétérinaire en qualité d'expert judiciaire appartenant de préférence à la COMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTS ÉQUINS (CNEE) avec la mission sollicitée par les demanderesses et y ajoutant, préciser la mission de l'expert judiciaire des chefs de mission suivants : "Décrire l'état du cheval au moment de son achat par Madame [F]", "Limiter la mission de l'expert judiciaire au seul désordre visé dans l'assignation de Madame [F]" "Décrire si l'affection existait à la date de la visite vétérinaire d'achat en avril 2024" "Décrire si la lésion existait au moment de l'achat" "Sur la réalité et l'identification de la lésion rendant le cheval impropre auquel Madame [F] le destinait" "Se prononcer sur l'aspect caché de la lésion". ordonner aux consorts [F] de consigner le montant de la rémunération à valoir sur les frais d'expertise ; En tout état de cause, condamner in solidum les consorts [F] à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Madame [B] [F] et du défaut de droit d'agir à son encontre qu'elle soulève, elle expose, au visa des articles 122, 123, 124, et 331 du code de procédure civile, que : Madame [D] [F], qui était majeure, au jour de la vente, est la seule signataire du contrat de vente en qualité d'acheteur et a effectué le règlement du prix de vente de l'équidé, et les factures produites sont libellées au nom de cette dernière, tandis que Madame [B] [F] n'est pas partie à la transaction, et donc dépourvue de qualité à agir de sorte que ses demandes sont irrecevables ;les demanderesses sont dépourvues de toute qualité et intérêt à agir à son encontre dès lors qu'il n'existe aucun lien contractuel et/ou financier entre elles, le propriétaire du cheval étant Monsieur [W] [C], qui a signé le contrat de vente, et perçu le prix de vente, tandis qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de dépositaire du cheval de Monsieur [W] [C] et ce dernier lui a, à ce titre, réglé une commission. A titre subsidiaire, elle invoque le défaut de motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire en ce que : le contrat de vente mentionne expressément que le vendeur ne garantit que les seuls vices rédhibitoires, garantie régie par les articles R.213-1 du code rural et de la pêche maritime, et l'action de ce chef est prescrite ;les demanderesses ne font état d'aucune manœuvre dolosive de sa part et de la part du vendeur et reconnaissent au contraire avoir été destinataires de toutes les informations précontractuelles et relatives à l'équidé, les seuls griefs étant adressés au vétérinaire ayant effectué la visite d'achat de sorte que leur action sur ce fondement serait vouée à l'échec ;Madame [F] a acquis l'équidé en tout connaissance de cause et contrairement à ce que soutient cette dernière, le cheval a été au travail pendant l'été 2024 et en concours le 26 juillet 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [W] [C] et Madame [S] [X] Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Madame [B] [F] et du défaut du droit d'agir à l'encontre de Madame [S] [X] Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 122 du même code dispose que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." Toute personne qui prétend qu'une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu'elle réclame à un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire. La qualité à agir doit aussi être appréciée chez le défendeur. Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de Madame [B] [F] En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [B] [F], d'une part, n'est pas partie au contrat de vente du cheval, celui ayant été signé par sa fille, [D] [F], majeure et qui ne bénéficie d'aucune mesure de protection, d'autre part, n'a pas agi en qualité de mandataire de sa fille, et, enfin, ne justifie pas avoir financé l'acquisition du cheval ou les frais de vétérinaire, l'ensemble des factures produite étant au nom de Madame [D] [F]. La volonté de soutenir sa fille dans cette procédure ne caractérise pas un intérêt personnel à agir au sens des dispositions précitées. Par conséquent, l'action de Madame [B] [F] sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir à l'encontre de Madame [S] [X] Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [S] [X], qui exerce sous le statut d'entrepreneur individuel, l'activité de marchand de chevaux de sport, est intervenue en qualité de dépositaire du cheval et d'intermédiaire dans le cadre de la vente conclue entre Monsieur [W] [C] et Madame [D] [F], et a, perçu, à ce titre, du vendeur une commission sur la vente à hauteur de 3.000 euros. S'il n'existe effectivement aucun lien contractuel entre Madame [S] [X] et Madame [D] [F], cela ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action sur le fondement délictuel par cette dernière. En effet, l'intermédiaire professionnel est tenu à la bonne exécution de sa mission autant à l'égard de son client que des autres parties à l'opération et une faute contractuelle de sa part est constitutive d'une faute délictuelle à l'égard des autres parties à une opération. Ainsi, les tiers sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de sa mission par le mandataire, lorsqu'elle leur a causé un dommage. Il s'ensuit que Madame [D] [F] justifie d'un intérêt et d'un droit à agir à l'encontre de Madame [S] [X] aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit à agir à l'encontre de Madame [S] [X] sera rejetée. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action L'article 122 du même code dispose que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." L'article R 213-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que "Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après : 1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ; 2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3." En l’espèce, la prescription de l’action invoquée par Monsieur [W] [C] concerne non pas la demande d'expertise judiciaire mais l'action au fond qui pourrait être engagée par Madame [D] [F] sur le fondement des vices rédhibitoires régis par les articles L 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. La circonstance que cette action au fond soit prescrite est uniquement de nature à priver la demande d'expertise judiciaire de motif légitime en ce que l'action au fond serait vouée à l'échec, ce qui sera examiné infra, et non à ce que cette demande d'expertise judiciaire soit elle-même prescrite. Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. II. Sur la demande d'expertise judiciaire Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d'un litige. Ainsi, le demandeur n'a pas à prouver le bien-fondé de sa prétention future, ni même de prouver les faits qu'il pourrait faire valoir au soutien de sa potentielle prétention et que la mesure d'instruction vise, en tout ou en partie, à établir, mais il lui suffit de démontrer la probabilité du fait dont il souhaite faire rapporter la preuve par la mesure sollicitée, que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire. Aux termes de l'article L.213-1 du code rural et de la pêche maritime, "l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol." L'article R 213-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que "Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après : 1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ; 2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3." Sauf convention contraire, l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie exclusivement par les seules dispositions du code rural et de la pêche maritime. (Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-16.332 ; Cass. 1re civ., 29 janv. 2002, n° 99-18.343) Cette convention contraire peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat. (Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, n° 13-25.489) En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 19 mai 2024, Madame [D] [F] a acquis auprès de Monsieur [W] [C], le cheval "WONDERFUL CHAILLY AA", hongre anglo arabe gris de 7 ans, moyennant le prix de 14.000 euros net vendeur, une visite d'achat ayant été réalisée, le 16 mai 2024, par le docteur [E] [T] de la clinique vétérinaire PERDRI'VET, dont le compte-rendu est versé aux débats. Madame [D] [F] justifie par la production des rapports d'examen et de traitement établis par le CENTRE HOSPITALIER VÉTÉRINAIRE EQUIN [Localité 12] en date du 10 septembre 2024, du 19 septembre 2024, du 5 novembre 2024, du 15 novembre 2024 et du 18 novembre 2024, de la vraisemblance des lésions alléguées dont est atteint le cheval "WONDERFUL CHAILLY AA", le dernier rapport d'examen mentionnant à cet égard que "Les lésions objectivées ce jour lors de l'examen IRM sont, par ordre d'importance : Sur le pied antérieur droit ; - Une dégénérescence sévère de l'os sésamoïde distal, - Une prolifération dorsale des deux lobes en région supra-sésamoïdienne, avec suspicion d'adhérence, - Une synovite villeuse de la bourse naviculaire, - Un discret épaississement du lobe latéral de l'articulation interphalangienne distale Sur le pied antérieur gauche : - Une discrète dégénérescence de l'os sésamoïde distal, centrée sur la partie sagittale de la facies flexora, - Une prolifération dorsale des deux lobes en région supra-sésamoïdienne, - Une synovite villeuse de la bourse naviculaire, - Un épaississement du ligament sésamoïdien collatéral." Concernant l’existence d’un litige potentiel avec Monsieur [W] [C], une action au fond pour vice rédhibitoire, sur le fondement des articles L. 213-1 à L. 213-9 du code rural et de la pêche maritime, est manifestement prescrite et, par suite vouée à l'échec, le délai de prescription étant de 10 jours à compter de la livraison, laquelle est intervenue le 29 mai 2024. Si la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil n'apparait pas applicable, dans le cas présent, faute de volonté expresse ou implicite des parties de déroger aux règles du code rural et de la pêche maritime et d'étendre la garantie du vendeur aux vices cachés prévus par le code civil, en revanche Madame [D] [F] pourrait agir contre Monsieur [W] [C], notamment sur le fondement du dol, les dispositions du code rural et de la pêche maritime concernant l'action en garantie des vices rédhibitoires s'appliquant sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. En outre, il n'est pas établi, avec l'évidence requise devant le juge des référés, qu'une action indemnitaire sur le fondement du dol, qui n'est pas prescrite, le délai de prescription étant de 5 ans, serait manifestement vouée à l'échec, étant relevé que Madame [D] [F] n'a pas à démontrer, à ce stade, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire, que les conditions de mise en jeu de la responsabilité du vendeur sur ce fondement sont réunies. De la même manière, l’action qui pourrait être intentée par Madame [D] [F] à l'égard de la clinique PERDRI'VET, notamment pour manquement à l'obligation d'information et/ou en matière de diagnostic vétérinaire, n'apparait pas manifestement vouée à l'échec, étant constaté que si le compte-rendu de la visite d'achat émet un pronostic réservé pour l'activité souhaitée, les lésions constatées dans le cadre des examens médicaux intervenus postérieurs à l'achat sont d'une toute autre ampleur et une expertise judiciaire permettrait de déterminer la date d'apparition de ces lésions et leur cause et origine et si elles pouvaient être constatées lors de la visite d'achat. Pareillement, il n'est pas établi que l'action qui pourrait être engagée par Madame [D] [F] à l'égard de Madame [S] [X], sur le terrain délictuel, serait manifestement vouée à l'échec. Au regard de ces éléments, Madame [D] [F] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [W] [C], de la clinique PERDRI'VET et de Madame [S] [X] en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous. Concernant la mission de l'expert judiciaire, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. Celle-ci peut cependant évoluer et être modifiée tel qu'il résulte des articles 236 et 279 du code de procédure civile. Les observations et demandes des parties ont cependant été prises en compte pour fixer la mission de l'expert. Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de Madame [D] [F]. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [D] [F], partie demanderesse à l'expertise. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes de ce chef seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevable les demandes formées par Madame [B] [F] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut du droit d'agir à l'encontre de Madame [S] [X] et de la prescription ; DONNE ACTE à Monsieur [W] [C] et à la SELARL PERDRI'VET de leurs protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire ; ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [D] [F], de Monsieur [W] [C], de la SELARL PERDRI'VET et de Madame [S] [X], et DESIGNE pour y procéder : Monsieur [G] [H] Expert près la Cour d'appel de Rouen [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15] avec mission de : - entendre les parties et tous sachants ; - se faire remettre l'ensemble des pièces utiles et notamment l'entier dossier vétérinaire du cheval depuis sa naissance et au minimum depuis l'achat du cheval par le vendeur jusqu'à ce jour, et prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur le site d'hébergement du cheval WONDERFUL CHAILLY AA, qui est le Poney-Club [13], [Adresse 10], après avoir convoqué les parties ; - examiner le cheval WONDERFUL CHAILLY AA en faire la description et dire s'il est affecté des lésions, pathologies, troubles et vices allégués dans l'assignation et dans les rapports d'examen et de traitement établis par le CENTRE HOSPITALIER VÉTÉRINAIRE EQUIN [Localité 12] en date du 10 septembre 2024, du 19 septembre 2024, du 5 novembre 2024, du 15 novembre 2024 et du 18 novembre 2024 ; - dans l'affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d'eux leur date d'apparition et s'ils existaient antérieurement à la date d'acquisition du cheval et s'ils pouvaient être décelés par un non-professionnel ou par un professionnel, notamment sur les images réalisées lors de la visite d'achat ; - indiquer s'ils proviennent d'un état antérieur, d'une négligence dans l'entretien ou des conditions de vie et d'entraînement du cheval ; - indiquer les conséquences de ces lésions, pathologies, troubles et vices quant à l'usage du cheval, à savoir l'activité de CCE (Concours complet d'Equitation) niveau amateur ELITE ; - donner son avis sur les soins nécessaires à la guérison des lésions, pathologies, troubles et vices, les évaluer à l'aide de devis ; - donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par Madame [D] [F] du fait des lésions, pathologies, troubles et vices et des traitements à envisager ; en proposer une évaluation chiffrée ; - dire si la SELARL PERDRI'VET a respecté ses obligations prévues par les articles R 242- 43 du code rural et de la pêche maritime sur le diagnostic vétérinaire et l'article R 242-48 du code rural et de la pêche maritime concernant l'obligation d'information ; - d'une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [D] [F] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ; DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 9] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ; DEBOUTE Madame [S] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Madame [D] [F]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 2 mai 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00089 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTPO PRONONCÉE PAR Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : Madame [B] [F] demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : A0193, et par Maître Léa BOST, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE Madame [D] [F] demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : A0193, et par Maître Léa BOST, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSES D'UNE PART ET : Madame [S] [X] demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Valérie DUBOIS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Déborah FELDMAN, demeurant [Adresse 4], avocat plaidant au barreau de LISIEUX Monsieur [W] [C] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE,et par Maître Sophie ANDREI, avocate plaidante au barreau de LYON S.A.R.L. CLINIQUE VÉTÉRINAIRE PERDRIVET dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 3, 13, et 17 janvier 2025, Madame [B] [F] et Madame [D] [F] ont fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE PERDRI'VET, Madame [S] [X] et Monsieur [W] [C] aux fins de voir désigner un expert judiciaire, juger que les défendeurs feront l'avance des honoraires de l'expert et réserver les dépens. L'affaire appelée à l'audience du 11 février 2025, a été renvoyée à l'audience du 25 mars 2025. A cette audience, Madame [B] [F] et Madame [D] [F], représentées par leur avocat et se référant à leurs conclusions notifiées par RPVA, le 24 mars 2025, et déposées à l'audience, ont réitéré les demandes figurant dans leur acte introductif d'instance. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que : Madame [D] [F] suit une formation DEJEPS Sports Equestres Spécialité CCE à l'Institut français du cheval et de l’équitation pour devenir entraîneur de compétition et pour les besoins de cette formation, elle a fait l'acquisition, selon contrat en date du 19 mai 2024, du cheval WONDERFUL CHAILLY AA appartenant à Monsieur [W] [C], ce dernier étant représenté par Madame [S] [X], ayant une activité de courtage et de valorisation de chevaux de sport ;préalablement à la conclusions de la vente, elle a fait effectuer une visite d'achat, le 16 mai 2024, par le docteur [E] [T] de la CLINIQUE VÉTÉRINAIRE PERDRI'VET, et des radiographies des pieds et des jarrets ont été réalisées ;le docteur [E] [T], à l'occasion de leur échange téléphonique, ne les a pas alertées sur le pronostic défavorable, ni dissuadées d'acquérir le cheval, mais a seulement préconisé d'en négocier le prix à la baisse, compte tenu des soins qui seraient nécessaires ;des soins de dentisterie et de maréchalerie ont été immédiatement dispensés au cheval et ce dernier a passé une partie de l'été en pension box/paddock en herbe avant de pouvoir être remis au travail, mais il est rapidement apparu qu'il présentait une locomotion antérieure dégradée et boitait de façon intermittente ;le 10 septembre 2024, un vétérinaire a conclu au diagnostic d'arthrose du boulet antérieur droit, et le 5 novembre 2024, à l'issue d'un bilan locomoteur, il a été préconisé de laisser le cheval en activité réduite, d'envisager un examen IRM, et, en fonction des résultats de celui-ci, d'adapter la ferrure et les traitements, le pronostic pour le sport étant réservé à défavorable ;il était procédé à un IRM, le 15 novembre 2024, concluant notamment que le pronostic sportif était réservé ;Madame [B] [F] a, le 31 octobre 2024, écrit à la clinique PERDRI'VET pour l'informer de la situation, et le 5 novembre suivant, Madame [D] [F] a sollicité, par courriel et par courrier recommandé, le remboursement du cheval et la prise en charge des frais exposés ;les lettres adressées par leur conseil, en date du 6 décembre 2024, au docteur [E] [T] et à Madame [S] [X] pour tenter de trouver une solution amiable, sont demeurées sans réponse ;il apparait que le cheval WONDERFUL CHAILLY AA présente d'importantes lésions qui le rendent impropre à l'usage auquel il était destiné et compromettent son avenir sportif et d'après les vétérinaires de la clinique [Localité 11], les lésions présentées par le cheval auraient, pour certaines d'entre elles, pu et dû être détectées lors de la visite d'achat, au moyen des radiographies réalisées, et préexistaient depuis plusieurs mois, lors de la vente, et seraient donc susceptibles de constituer un vice caché ;elles sont donc fondées à solliciter qu'il soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire. En réplique aux moyens d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir de Madame [B] [F] et défaut de droit d'agir à l'encontre de Madame [S] [X], elles opposent, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, que : si c'est en effet Madame [D] [F] qui a signé le contrat de vente, c'est Madame [B] [F], sa mère, qui a assumé la charge des frais d'entretien, frais de maréchalerie et frais de vétérinaire du cheval, sa fille n'ayant pas de revenus, de sorte qu'elle a un intérêt suffisant, direct, légitime et actuel à être partie à la procédure, outre son intérêt moral, puisqu'elle apporte son soutien à sa fille dans son projet d'études ;s'il a été jugé que l'intermédiaire, qui n'était pas partie au contrat de vente, ne pouvait voir sa responsabilité recherchée, il en va différemment s'agissant, au cas présent, d'une demande d'expertise in futurum, leur intérêt justifiant que les opérations soient contradictoires à l'égard de Madame [S] [X], présente lors de la visite d'achat du cheval en qualité de représentant du propriétaire. En réplique aux moyens de défense adverses, elles font valoir que : concernant la prétendue prescription de l'action au fond, rien ne permet à Monsieur [W] [C] d'affirmer qu'elles envisagent d'agir en nullité de la vente pour vice rédhibitoire, en application des dispositions de l'article L.213-1 du code rural, sachant que l'action en garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil ne se prescrit que par deux ans à compter de la découverte du défaut de sorte qu'il est prématuré d'invoquer une prescription qui ne saurait, en tout état de cause, s'appliquer à l'action en référé ;le fait qu'une réduction du prix ait été consentie par le vendeur dans le cadre des discussions ayant précédé la vente est indifférent et elles n'avaient pas une connaissance complète de l'état du cheval lorsqu'elles ont en fait l'acquisition ;il est démontré par la production des comptes-rendus de visite vétérinaire réalisés postérieurement à l'achat que les lésions que présente le cheval n'ont pas été vues ni signalées par le docteur [E] [T], alors qu'elles sont anciennes et préexistaient à l'achat de sorte qu'il est manifeste que la clinique PERDRI'VET est susceptible de voir sa responsabilité engagée. Monsieur [W] [C], représenté par son avocat et se référant à ses conclusions déposées à l'audience, sollicite du juge des référés de : A titre principal, recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;débouter Madame [B] [F] de ses demandes et prétentions, comme étant irrecevables, faute pour elle de disposer de qualité et d'intérêt à agir dans la cause ;débouter les consorts [F] de leurs demandes et prétentions, comme étant irrecevables en conséquence de la prescription de l'action, à son égard ;rejeter la demande de mesure d'instruction sollicitée par les consorts [F] faute de disposer d'un intérêt légitime ;débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions ; A titre subsidiaire, recevoir ses protestations et réserves d'usage ;désigner un expert vétérinaire inscrit auprès de la COMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTS ÉQUINS ;compléter le chef de mission "décrire les lésions antérieur droit et gauche dont le cheval se trouve atteinte" ;compléter le chef de mission "réunir l'ensemble des éléments permettant au tribunal de juger si le vétérinaire a respecté son obligation de conseil et d'information conformément à l'article R.242-48 du code rural" ;ordonner aux consorts [F] d'avancer les frais d'expertise et ordonner que la provision soit versée dans le mois suivant la date de l'ordonnance à venir, sous peine de caducité ;condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et intérêt d'agir de Madame [B] [F] qu'il soulève, il fait valoir, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, que le contrat de vente de cheval a été signé entre lui et Madame [D] [F], qui est majeure, le 19 mai 2024, et le prix de vente a été réglé par virement bancaire provenant du compte de Madame [D] [F], et cette dernière indique avoir acquis ce cheval pour les besoins de sa formation, de sorte que Madame [B] [F], faute d'être partie à la transaction, est dépourvue de qualité et d'un intérêt à agir dans la procédure, de sorte que son action doit être déclarée irrecevable. A l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action qu'il invoque, il soutient, au visa des articles L 213-1, L 213-4 et R 213-5 du code rural et de la pêche maritime, que l'action en garantie des vices rédhibitoires, dans le cadre des ventes d'animaux domestiques est soumise à un délai de prescription de 10 jours, de sorte que l'action engagée par les consorts [F] est manifestement prescrite. En outre, il soutient que les demanderesses ne justifient pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire en ce que : la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer que si elle est prévue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et l'action en garantie des vices rédhibitoires sur le fondement des dispositions du code rural est prescrite ;Madame [D] [F] a fait l'acquisition du cheval après avoir obtenu les conclusions de visite d'achat préalable à la vente qui indique que le pronostic est réservé ce jour pour l'activité souhaitée, de sorte qu'elle avait une connaissance complète de l'état du cheval, et au vu de ces conclusions, une réduction de prix de 6.000 euros lui a été consentie ;en outre, après l'achat, le cheval n'a pas passé quelques mois au pré, comme les demanderesses le soutiennent, mais a immédiatement été entrainé au moyen d'exercice de gymnastique, travail de cardio, entrainement de parcours de saut d'obstacles et parcours de cross ;il n'est pas rapporté la preuve que le cheval est inapte puisque ce dernier est en continu ferré avec des fers sports avec mortaises, la visite vétérinaire du 10 septembre 2024 recommande de continuer le travail, et celle du 18 novembre 2024 ne conclut pas à l'inaptitude du cheval. La société PERDRI'VET, représentée par son avocat et se référant à ses conclusions notifiées par RPVA, le 7 février 2025, et déposées à l'audience, sollicite du juge des référés de : A titre principal, débouter Mesdames [D] et [B] [F] de toutes leurs demandes à son encontre ;condamner Mesdames [D] et [B] [F] à payer à la SELARL PERDRI'VET la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité, et au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée. Au soutien de sa défense, elle fait valoir que : le docteur [E] [T] a toujours mis en exergue le pronostic réservé de l'animal pour l'activité souhaitée, à savoir CCE, ce que confirme le compte rendu de visite d'achat qu'elle a établi et qui a été confirmé par le vétérinaire du CENTRE HOSPITALIER VÉTÉRINAIRE EQUIN [Localité 11] de sorte que sa responsabilité ne peut manifestement être engagée ;alors que le compte rendu de visite d'achat émet un pronostic réservé et que l'achat du cheval a donc été fortement déconseillé à Madame [D] [F] a décidé, en toute connaissance de cause, de conclure la vente à un prix dérisoire ;Madame [D] [F] a eu un très bon retour sur son investissement puisque contrairement à ce qu'elle tente de faire croire, le cheval a été utilisé lors de compétitions internationales, alors que son état n'était pas consolidé, ce qui n'a pu qu'aggraver son état. Madame [S] [X], représentée par son avocat et se référant à ses conclusions notifiées par RPVA, le 21 mars 2025, et déposées à l'audience, a sollicité du juge des référés de : recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;déclarer Madame [B] [F] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, pour défaut de qualité à agir ;déclarer Madame [D] [F] et Madame [B] [F] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à son encontre ; A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire est ordonnée, l'entendre en qualité de sachant, A titre infiniment subsidiaire, désigner un vétérinaire en qualité d'expert judiciaire appartenant de préférence à la COMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTS ÉQUINS (CNEE) avec la mission sollicitée par les demanderesses et y ajoutant, préciser la mission de l'expert judiciaire des chefs de mission suivants : "Décrire l'état du cheval au moment de son achat par Madame [F]", "Limiter la mission de l'expert judiciaire au seul désordre visé dans l'assignation de Madame [F]" "Décrire si l'affection existait à la date de la visite vétérinaire d'achat en avril 2024" "Décrire si la lésion existait au moment de l'achat" "Sur la réalité et l'identification de la lésion rendant le cheval impropre auquel Madame [F] le destinait" "Se prononcer sur l'aspect caché de la lésion". ordonner aux consorts [F] de consigner le montant de la rémunération à valoir sur les frais d'expertise ; En tout état de cause, condamner in solidum les consorts [F] à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Madame [B] [F] et du défaut de droit d'agir à son encontre qu'elle soulève, elle expose, au visa des articles 122, 123, 124, et 331 du code de procédure civile, que : Madame [D] [F], qui était majeure, au jour de la vente, est la seule signataire du contrat de vente en qualité d'acheteur et a effectué le règlement du prix de vente de l'équidé, et les factures produites sont libellées au nom de cette dernière, tandis que Madame [B] [F] n'est pas partie à la transaction, et donc dépourvue de qualité à agir de sorte que ses demandes sont irrecevables ;les demanderesses sont dépourvues de toute qualité et intérêt à agir à son encontre dès lors qu'il n'existe aucun lien contractuel et/ou financier entre elles, le propriétaire du cheval étant Monsieur [W] [C], qui a signé le contrat de vente, et perçu le prix de vente, tandis qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de dépositaire du cheval de Monsieur [W] [C] et ce dernier lui a, à ce titre, réglé une commission. A titre subsidiaire, elle invoque le défaut de motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire en ce que : le contrat de vente mentionne expressément que le vendeur ne garantit que les seuls vices rédhibitoires, garantie régie par les articles R.213-1 du code rural et de la pêche maritime, et l'action de ce chef est prescrite ;les demanderesses ne font état d'aucune manœuvre dolosive de sa part et de la part du vendeur et reconnaissent au contraire avoir été destinataires de toutes les informations précontractuelles et relatives à l'équidé, les seuls griefs étant adressés au vétérinaire ayant effectué la visite d'achat de sorte que leur action sur ce fondement serait vouée à l'échec ;Madame [F] a acquis l'équidé en tout connaissance de cause et contrairement à ce que soutient cette dernière, le cheval a été au travail pendant l'été 2024 et en concours le 26 juillet 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [W] [C] et Madame [S] [X] Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Madame [B] [F] et du défaut du droit d'agir à l'encontre de Madame [S] [X] Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 122 du même code dispose que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." Toute personne qui prétend qu'une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu'elle réclame à un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire. La qualité à agir doit aussi être appréciée chez le défendeur. Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de Madame [B] [F] En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [B] [F], d'une part, n'est pas partie au contrat de vente du cheval, celui ayant été signé par sa fille, [D] [F], majeure et qui ne bénéficie d'aucune mesure de protection, d'autre part, n'a pas agi en qualité de mandataire de sa fille, et, enfin, ne justifie pas avoir financé l'acquisition du cheval ou les frais de vétérinaire, l'ensemble des factures produite étant au nom de Madame [D] [F]. La volonté de soutenir sa fille dans cette procédure ne caractérise pas un intérêt personnel à agir au sens des dispositions précitées. Par conséquent, l'action de Madame [B] [F] sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir à l'encontre de Madame [S] [X] Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [S] [X], qui exerce sous le statut d'entrepreneur individuel, l'activité de marchand de chevaux de sport, est intervenue en qualité de dépositaire du cheval et d'intermédiaire dans le cadre de la vente conclue entre Monsieur [W] [C] et Madame [D] [F], et a, perçu, à ce titre, du vendeur une commission sur la vente à hauteur de 3.000 euros. S'il n'existe effectivement aucun lien contractuel entre Madame [S] [X] et Madame [D] [F], cela ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action sur le fondement délictuel par cette dernière. En effet, l'intermédiaire professionnel est tenu à la bonne exécution de sa mission autant à l'égard de son client que des autres parties à l'opération et une faute contractuelle de sa part est constitutive d'une faute délictuelle à l'égard des autres parties à une opération. Ainsi, les tiers sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de sa mission par le mandataire, lorsqu'elle leur a causé un dommage. Il s'ensuit que Madame [D] [F] justifie d'un intérêt et d'un droit à agir à l'encontre de Madame [S] [X] aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit à agir à l'encontre de Madame [S] [X] sera rejetée. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action L'article 122 du même code dispose que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." L'article R 213-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que "Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après : 1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ; 2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3." En l’espèce, la prescription de l’action invoquée par Monsieur [W] [C] concerne non pas la demande d'expertise judiciaire mais l'action au fond qui pourrait être engagée par Madame [D] [F] sur le fondement des vices rédhibitoires régis par les articles L 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. La circonstance que cette action au fond soit prescrite est uniquement de nature à priver la demande d'expertise judiciaire de motif légitime en ce que l'action au fond serait vouée à l'échec, ce qui sera examiné infra, et non à ce que cette demande d'expertise judiciaire soit elle-même prescrite. Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. II. Sur la demande d'expertise judiciaire Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d'un litige. Ainsi, le demandeur n'a pas à prouver le bien-fondé de sa prétention future, ni même de prouver les faits qu'il pourrait faire valoir au soutien de sa potentielle prétention et que la mesure d'instruction vise, en tout ou en partie, à établir, mais il lui suffit de démontrer la probabilité du fait dont il souhaite faire rapporter la preuve par la mesure sollicitée, que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire. Aux termes de l'article L.213-1 du code rural et de la pêche maritime, "l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol." L'article R 213-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que "Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après : 1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ; 2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3." Sauf convention contraire, l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie exclusivement par les seules dispositions du code rural et de la pêche maritime. (Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-16.332 ; Cass. 1re civ., 29 janv. 2002, n° 99-18.343) Cette convention contraire peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat. (Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, n° 13-25.489) En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 19 mai 2024, Madame [D] [F] a acquis auprès de Monsieur [W] [C], le cheval "WONDERFUL CHAILLY AA", hongre anglo arabe gris de 7 ans, moyennant le prix de 14.000 euros net vendeur, une visite d'achat ayant été réalisée, le 16 mai 2024, par le docteur [E] [T] de la clinique vétérinaire PERDRI'VET, dont le compte-rendu est versé aux débats. Madame [D] [F] justifie par la production des rapports d'examen et de traitement établis par le CENTRE HOSPITALIER VÉTÉRINAIRE EQUIN [Localité 12] en date du 10 septembre 2024, du 19 septembre 2024, du 5 novembre 2024, du 15 novembre 2024 et du 18 novembre 2024, de la vraisemblance des lésions alléguées dont est atteint le cheval "WONDERFUL CHAILLY AA", le dernier rapport d'examen mentionnant à cet égard que "Les lésions objectivées ce jour lors de l'examen IRM sont, par ordre d'importance : Sur le pied antérieur droit ; - Une dégénérescence sévère de l'os sésamoïde distal, - Une prolifération dorsale des deux lobes en région supra-sésamoïdienne, avec suspicion d'adhérence, - Une synovite villeuse de la bourse naviculaire, - Un discret épaississement du lobe latéral de l'articulation interphalangienne distale Sur le pied antérieur gauche : - Une discrète dégénérescence de l'os sésamoïde distal, centrée sur la partie sagittale de la facies flexora, - Une prolifération dorsale des deux lobes en région supra-sésamoïdienne, - Une synovite villeuse de la bourse naviculaire, - Un épaississement du ligament sésamoïdien collatéral." Concernant l’existence d’un litige potentiel avec Monsieur [W] [C], une action au fond pour vice rédhibitoire, sur le fondement des articles L. 213-1 à L. 213-9 du code rural et de la pêche maritime, est manifestement prescrite et, par suite vouée à l'échec, le délai de prescription étant de 10 jours à compter de la livraison, laquelle est intervenue le 29 mai 2024. Si la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil n'apparait pas applicable, dans le cas présent, faute de volonté expresse ou implicite des parties de déroger aux règles du code rural et de la pêche maritime et d'étendre la garantie du vendeur aux vices cachés prévus par le code civil, en revanche Madame [D] [F] pourrait agir contre Monsieur [W] [C], notamment sur le fondement du dol, les dispositions du code rural et de la pêche maritime concernant l'action en garantie des vices rédhibitoires s'appliquant sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. En outre, il n'est pas établi, avec l'évidence requise devant le juge des référés, qu'une action indemnitaire sur le fondement du dol, qui n'est pas prescrite, le délai de prescription étant de 5 ans, serait manifestement vouée à l'échec, étant relevé que Madame [D] [F] n'a pas à démontrer, à ce stade, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire, que les conditions de mise en jeu de la responsabilité du vendeur sur ce fondement sont réunies. De la même manière, l’action qui pourrait être intentée par Madame [D] [F] à l'égard de la clinique PERDRI'VET, notamment pour manquement à l'obligation d'information et/ou en matière de diagnostic vétérinaire, n'apparait pas manifestement vouée à l'échec, étant constaté que si le compte-rendu de la visite d'achat émet un pronostic réservé pour l'activité souhaitée, les lésions constatées dans le cadre des examens médicaux intervenus postérieurs à l'achat sont d'une toute autre ampleur et une expertise judiciaire permettrait de déterminer la date d'apparition de ces lésions et leur cause et origine et si elles pouvaient être constatées lors de la visite d'achat. Pareillement, il n'est pas établi que l'action qui pourrait être engagée par Madame [D] [F] à l'égard de Madame [S] [X], sur le terrain délictuel, serait manifestement vouée à l'échec. Au regard de ces éléments, Madame [D] [F] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [W] [C], de la clinique PERDRI'VET et de Madame [S] [X] en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous. Concernant la mission de l'expert judiciaire, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. Celle-ci peut cependant évoluer et être modifiée tel qu'il résulte des articles 236 et 279 du code de procédure civile. Les observations et demandes des parties ont cependant été prises en compte pour fixer la mission de l'expert. Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de Madame [D] [F]. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [D] [F], partie demanderesse à l'expertise. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevable les demandes formées par Madame [B] [F] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut du droit d'agir à l'encontre de Madame [S] [X] et de la prescription ; DONNE ACTE à Monsieur [W] [C] et à la SELARL PERDRI'VET de leurs protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire ; ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [D] [F], de Monsieur [W] [C], de la SELARL PERDRI'VET et de Madame [S] [X], et DESIGNE pour y procéder : Monsieur [G] [H] Expert près la Cour d'appel de Rouen [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15] avec mission de : - entendre les parties et tous sachants ; - se faire remettre l'ensemble des pièces utiles et notamment l'entier dossier vétérinaire du cheval depuis sa naissance et au minimum depuis l'achat du cheval par le vendeur jusqu'à ce jour, et prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur le site d'hébergement du cheval WONDERFUL CHAILLY AA, qui est le Poney-Club [13], [Adresse 10], après avoir convoqué les parties ; - examiner le cheval WONDERFUL CHAILLY AA en faire la description et dire s'il est affecté des lésions, pathologies, troubles et vices allégués dans l'assignation et dans les rapports d'examen et de traitement établis par le CENTRE HOSPITALIER VÉTÉRINAIRE EQUIN [Localité 12] en date du 10 septembre 2024, du 19 septembre 2024, du 5 novembre 2024, du 15 novembre 2024 et du 18 novembre 2024 ; - dans l'affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d'eux leur date d'apparition et s'ils existaient antérieurement à la date d'acquisition du cheval et s'ils pouvaient être décelés par un non-professionnel ou par un professionnel, notamment sur les images réalisées lors de la visite d'achat ; - indiquer s'ils proviennent d'un état antérieur, d'une négligence dans l'entretien ou des conditions de vie et d'entraînement du cheval ; - indiquer les conséquences de ces lésions, pathologies, troubles et vices quant à l'usage du cheval, à savoir l'activité de CCE (Concours complet d'Equitation) niveau amateur ELITE ; - donner son avis sur les soins nécessaires à la guérison des lésions, pathologies, troubles et vices, les évaluer à l'aide de devis ; - donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par Madame [D] [F] du fait des lésions, pathologies, troubles et vices et des traitements à envisager ; en proposer une évaluation chiffrée ; - dire si la SELARL PERDRI'VET a respecté ses obligations prévues par les articles R 242- 43 du code rural et de la pêche maritime sur le diagnostic vétérinaire et l'article R 242-48 du code rural et de la pêche maritime concernant l'obligation d'information ; - d'une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [D] [F] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ; DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 9] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ; DEBOUTE Madame [S] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Madame [D] [F]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
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Mise à jour de la source le 2025-05-02T19:16:03.618Z.